Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 618
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.001661-220904

ES65

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 29 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bourqui


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par G.________ tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec P.________, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

a) Les époux P.________ le [...] 1979 (ci-après : l’intimée), originaire de [...], et G.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1982, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2011 à [...] (Serbie).

Deux enfants sont issus de leur union :

  • F.________, né le [...] 2011 ;

  • A.________, née le [...] 2018.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que les relations personnelles avec l’appelant soient suspendues jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’un montant de 1'686 fr. 65 et à celui d’A.________ par le versement d’un montant de 2'478 fr. 35, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 29 août 2021 et à ce qu’il contribue à son propre entretien par le versement d’un montant de 2'102 fr. 50.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2022, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er septembre 2021, à ce que la garde des enfants soit attribuée selon des précisions apportées en cours d’instance et à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui selon des modalités précisées en cours d’instance, les autres modalités de la séparation étant précisées en cours d’instance.

Par écriture du 25 février 2022, l’intimée a notamment précisé ses conclusions en ce sens que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux, à ce que l’appelant contribue à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’un montant de 1'950 fr. par mois, à celui d’A.________ par le régulier versement d’un montant de 3’002 fr. 20 par mois et à celui de l’intimée par le régulier versement d’un montant de 2'102 fr. 50 dès le 29 août 2021.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils avaient suspendu la vie commune le 1er septembre 2021 (I), a confié la garde des enfants F.________ et A.________ à l’intimée, auprès de laquelle ils auraient leur domicile légal (II), a dit que dans l’attente du rapport d’évaluation de l’UEMS, le droit de visite de l’appelant sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, selon les modalités suivantes : dans un premier temps, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; après six droits de visite de deux heures, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux (III), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'230 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1er septembre 2021 (VI), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'030 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès et y compris le 1er septembre 2021 (VII), a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2021 (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le premier juge a retenu que l’intimée était au bénéfice du revenu d’insertion et que ses charges s’élevaient à 3'081 fr. 10, ce qui représentait son déficit mensuel. L’appelant travaillait à plein temps en qualité d’enseignant et percevait un revenu mensuel net de 8'660 fr. 55 pour des charges de 4'201 fr. 20, de sorte qu’après couverture de ses charges, son disponible mensuel était de 4'459 fr. 35. Après avoir arrêté les coûts directs des enfants à 2'178 fr. 75 pour F.________ et à 1'980 fr. 35 pour A., contribution de prise en charge inclue et répartie par moitié entre les enfants, le magistrat a ensuite partagé l’excédent restant de 300 fr., en attribuant 50 fr. à chaque enfant et 100 fr. à son épouse, de sorte que les contributions d’entretien ont été arrêtées à 2'230 fr. pour F., à 2'030 pour A.________ et à 100 fr. pour l’intimée. Le président a finalement fixé le dies a quo des contributions précitées au 1er septembre 2021, date de la séparation des parties.

Par acte du 22 juillet 2022, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme notamment en ce sens qu’il jouisse d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qui s’exercera dans un premier temps un week-end sur deux, un jour par week-end, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et que les contributions d’entretien arrêtées en faveur des siens, dont à déduire les montants déjà versés et les charges acquittées par l’appelant, ne soient dues qu’à partir du 1er janvier 2022. Il a en outre requis que l’effet suspensif partiel soit accordé à son appel s’agissant de l’arriéré des contributions d’entretien.

Le 26 juillet 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 A l’appui de son écriture, l’appelant soutient que dans le cadre de l’appel, l’arriéré de contributions d’entretien pourrait être partiellement supprimé ou réduit, de sorte que l’intimée devrait rembourser les montants versés par l’appelant. Or, l’intéressée étant au bénéfice du revenu d’insertion, elle ne disposerait pas des moyens suffisants pour lui rembourser le trop-perçu et il existerait dès lors un risque de dommage difficilement réparable pour lui.

4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

a. le droit de réponse ;

b. des mesures provisionnelles.

L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 ; TF 5A_853/2021 précité consid. 5.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_919/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose la partie recourante à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission du recours, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1).

En règle générale, il y a lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées – lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier – mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 juin 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).

4.3 En l’espèce, les chiffres VI à VIII de l’ordonnance entreprise astreignent l’appelant à verser des contributions d’entretien dès le 1er septembre 2021, soit pour une période antérieure à l’ordonnance et au dépôt de l’appel. Ces contributions ne servent ainsi pas à couvrir les besoins courants des enfants des parties et de l’intimée, contrairement à ce qu’elle soutient. Celle-ci n’explique au demeurant pas en quoi le paiement des contributions d’entretien courantes ne suffirait pas à combler les besoins actuels de la famille. Vu les montants en cause et la situation financière de l’intimée qui bénéficie du revenu d’insertion, il apparaît en outre vraisemblable que l’appelant ne pourra pas obtenir le remboursement du montant versé en trop en cas de succès de son appel, ce qui constitue pour lui un risque de préjudice difficilement réparable. Au reste, l’arriéré se montant à ce jour à près de 48'000 fr., l’appelant n’apparaît pas en mesure de payer cette somme sans se mettre dans des difficultés pécuniaires.

Dans ces circonstances, sans préjuger le fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le paiement de l’arriéré des contributions d’entretien.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution des chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2022.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour G.), ‑ Me Claire Neville (pour P.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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