Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 608
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.011965-210743

415

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 août 2022


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Pitteloud


Art. 176 al. 1 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension de 1'040 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., dès et y compris le 1er août 2020 (I), a dit que B.G.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.G.________ par le régulier versement d’une pension de 1'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er août 2020 (II), a renvoyé la décision sur l’indemnité équitable du conseil d’office de la requérante A.G.________ à une décision ultérieure (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (V).

En droit, le premier juge a considéré qu’en raison de la difficulté à entrer sur le marché du travail dans la situation économique actuelle, il fallait accorder à A.G.________ un délai d’adaptation conforme à sa situation et renoncer à lui imputer un revenu hypothétique pour l’instant. Dans tous les cas, elle devrait être en mesure de couvrir ses propres charges au plus tard à l’échéance du délai de séparation de deux ans donnant droit à l’un des conjoints d’ouvrir une action en divorce. Quant à B.G., il y avait lieu de calculer son revenu sur la base des comptes de sa raison individuelle P. pour les années 2018 (6'365 fr. 85) et 2019 (6'831 fr. 15), ce qui représentait un revenu mensuel net moyen de 6'598 fr. 50. Le premier juge a précisé qu’il n’appartenait pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert-comptable et d’étudier les mouvements des comptes de B.G.. Selon les calculs opérés par le premier juge, après couverture de ses charges mensuelles de 3'758 fr. 55 et des charges mensuelles de l’enfant par 1'037 fr. 45 arrondi à 1'040 fr., il restait à B.G. un montant disponible de 1'799 fr. 95 par mois, insuffisant pour couvrir l’entier des charges de son épouse de 3'510 francs.

B. a) Par acte du 10 mai 2021, A.G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre l’ordonnance du 29 avril 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de T.________ soit arrêté à 5'970 fr. 15, que la pension en faveur l’enfant prénommée soit arrêtée à 5'400 fr. dès le 1er août 2020, la pension pour elle-même étant arrêtée à 2'821 fr. dès cette date. Elle a en outre conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il soit constaté que les pièces 1, 2 et 2bis produites par B.G.________ (ci-après : l’intimé) le 23 décembre 2020 sont irrecevables. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été accordé par ordonnance du 8 octobre 2021 de la Juge unique de céans (ci-après : la juge unique).

L’appelante a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel. Par déterminations du 19 mai 2021, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 25 mai 2021, la juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le 19 août 2021, l’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été informé par avis du 26 août 2021 de la juge unique que la décision sur l’assistance judiciaire était réservée.

Par réponse du 22 octobre 2021, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à ce qu’il soit constaté que l’entretien convenable de T.________ s’élève à 1'037 fr. par mois, à ce qu’il soit pris acte de ce qu’il s’engage à payer une pension de ce montant pour l’entretien de sa fille et de 673 fr. pour celui de son épouse, sous déduction de la somme de 42'000 fr. déjà versée. Il a produit un bordereau de pièces.

Le 27 octobre 2021, l’intimé s’est spontanément déterminé sur un courrier du 25 octobre 2021 de l’appelante et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse du 22 octobre 2021.

Dans un courrier du 17 janvier 2022, l’intimé a requis d’être entendu comme partie sur sa situation financière et a proposé que son associé S.________ soit entendu comme témoin.

Le 25 mars 2022, l’appelante s’est déterminée sur les pièces produites par l’intimé (cf. infra let. b).

b) En cours d’instance, l’intimé a été invité à produire des pièces relatives à sa situation financière.

Par avis du 11 octobre 2021, la juge unique a imparti à l’intimé un délai au 25 octobre 2021, prolongé au 29 octobre 2021 par avis du 27 octobre 2021, pour produire les comptes signés de l’entreprise individuelle P.________ pour les années 2018 à 2020 (pièce 50), les décomptes bancaires P.________ indiquant tout montant lui ayant été versé du 1er janvier 2018 à ce jour (pièce 51), les comptes signés de la société I.________ pour les années 2018 à 2020 (pièce 52), les décomptes bancaires de la société I.________ indiquant tout montant lui ayant été versé du 1er janvier 2018 à ce jour (pièce 53), les comptes signés de la société R.________ pour les années 2018 à 2020 (pièce 54), les décomptes bancaires de la société R.________ indiquant tout montant lui ayant été versé du 1er janvier 2018 à ce jour (pièce 55), sa déclaration d'impôt et sa décision de taxation pour les années 2018 à 2020 (pièce 56), le décompte bancaire concernant le compte n° [...] du 1er janvier 2020 à ce jour dans sa version établie par la banque (pièce 57), le décompte n° [...] pour la période du 1er janvier 2020 à ce jour dans sa version établie par la banque (pièce 58), une attestation des montants d'allocations familiales touchées depuis le 1er août 2020 jusqu’à ce jour (pièce 59) et un décompte bancaire pour le compte [...] du 1er octobre 2020 à ce jour (pièce 60).

Le 29 octobre 2021, l’intimé a produit la pièce 50.1, soit des comptes annuels signés de P., année 2020 ; la pièce 50.2, soit des comptes annuels signés de P., année 2019 ; la pièce 50.3, soit des comptes annuels signés de P., année 2018 ; la pièce 51, soit des relevés bancaires du compte [...] de P. indiquant les versements de cette entreprise à l’intimé du 1er octobre 2019 au 21 septembre 2021 ; des comptes annuels signés d’I.________ – en réalité « [...] SA » – année 2019 (pièce 52.2) ; des comptes annuels signés d’I.________ – en réalité « [...] SA » – année 2018 (pièce 52.3), indiquant que la pièce 52.1, soit les comptes annuels signés d’I.________ pour l’année 2020, étant en cours de préparation chez la fiduciaire. Il a par ailleurs produit une attestation d’[...] du 21 octobre 2021 confirmant qu’il n’a jamais perçu de salaire ou de dividendes de la société I.________ (pièce 52.4), la pièce 53 étant inexistante. Il a en outre produit des comptes annuels signés de R., année 2019 (pièce 54.2), la pièce 54.1, soit les comptes de R. pour l’année 2020, étant en cours de préparation chez sa fiduciaire. Il a produit une attestation d’[...] du 21 octobre 2021 confirmant qu’il n’a jamais perçu de salaire ou de dividendes de la société R.________ (pièce 54.4), la pièce 55 étant inexistante. Il a produit ses déclarations fiscales 2018 (pièce 56.1), 2019 (pièce 56.3) et 2020 (pièce 56.5), de même que les décisions de taxation fiscale 2018 (pièce 56.2), 2019 (pièce 65.4), la décision 2020 n’étant pas encore reçue (pièce 56.6). S’agissant de la pièce 57, l’intimé a indiqué la mention « inconnu ». Il a encore produit des relevés bancaires de P.________ du 1er janvier 2020 au 11 octobre 2021 (pièce 58), le récapitulatif des allocations familiales (pièce 59), des relevés bancaires personnels (pièce 60) et un décompte allocations perte de gain Covid de février à octobre 2021, versées sur le compte de P.________ (pièce 61).

Par avis du 29 novembre 2021, un délai au 7 décembre 2021, prolongé au 17 janvier 2022 par avis du 5 janvier 2022, a été imparti à l’intimé pour produire des compléments de pièces. Il était indiqué dans cet avis que la pièce 51 produite correspondait à des écritures choisies. Il convenait donc que les décomptes bancaires soient produits dans leur intégralité, sous pièce 51bis, et ce depuis le 1er février 2018 (et non depuis le 1er octobre 2019) à ce jour. Il était précisé que la pièce 52.1 devrait être produite dès son établissement. Puisque l’intimé avait indiqué que la pièce 53 était inexistante, la juge unique lui a ordonné de produire, sous pièce 53bis, l’entier des décomptes bancaires de la société I.________ du 1er janvier 2018 à ce jour. Vu les déterminations de l’intimé s’agissant de la pièce 54, la juge unique lui a ordonné de produire, sous pièce 55bis, l’entier des décomptes bancaires de R.________ depuis leur ouverture à ce jour. La juge unique a finalement ordonné à l’intimé de produire, sous pièce 62, les décomptes du compte sur lequel sont crédités des montants débités du compte produit sous pièce 60 pour la période du 1er janvier 2018 à ce jour.

Le 17 janvier 2022, l’intimé a produit des relevés bancaires du compte [...] de P.________ indiquant les versements effectués en sa faveur du 1er févier 2018 à ce jour (pièce 51bis), des décomptes bancaires de la société R.________ du 1er janvier 2018 à ce jour (pièce 53bis), des décomptes bancaires de R.________ depuis leur ouverture jusqu’à ce jour (pièce 55bis) et des écritures bancaires de son compte épargne du 1er janvier 2018 à ce jour (pièce 62).

Par avis du 7 février 2022, la juge unique a informé l’intimé que la pièce 53bis était manifestement incomplète, les décomptes n’indiquant pas l’identité des personnes versant ou recevant les montants indiqués. Un délai au 18 février 2022, prolongé au 28 février 2022 par avis du 16 février 2022, lui a été imparti pour produire une pièce 53bis contenant des décomptes détaillés sur ces points. La juge unique a invité l’intimé à expliquer, dans ce même délai, de manière dûment documentée et depuis le 1er janvier 2018, les rapports entre son entreprise P.________ d’une part, et I.________ et R.________ d’autre part, son implication dans chacune de ces sociétés et les revenus en résultant pour lui.

Le 28 février 2022, l’intimé a produit un bordereau de pièces complémentaires, soit des relevés détaillés du compte d’I.________ pour les années 2018 à 2021 (en surbrillance les débits en faveur de P.) (pièce 53bis), des relevés détaillés du compte de P. pour les années 2018 à 2021 (en surbrillance les crédits provenant d’I.________ (pièce 53ter), des factures de P.________ à I.________ de 2018 à 2021 (pièce 53quater), un bilan et compte de pertes et profits d’I.________ au 31 décembre 2021 avec chiffres comparatifs 2020 (pièce 53quinquies), une attestation d’[...] du 21 octobre 2021 concernant R.________ (pièce 53sexies), une attestation d’[...] du 21 octobre 2021 concernant I.________ (pièce 53septies), un organigramme explicatif des rapports entre I., R. et P.________ (pièce 53octies) et ses déclarations fiscales pour les années 2018 à 2020 (pièce 53nonies).

c) Par avis du 11 octobre 2022, l’appelante a été invitée à produire tous documents attestant de sa situation en terme professionnel ou de formation du 1er août 2020 à ce jour (pièce 61). La pièce a été produite le 25 octobre 2021.

Par avis du 23 novembre 2021, la juge unique a imparti à l’appelante un délai au 7 décembre 2021 pour produire la pièce 63, soit toute pièce établissant les démarches qu’elle avait entreprises pour retrouver une activité lucrative depuis le 29 avril 2021 à ce jour. Cette pièce a été produite le 7 décembre 2021.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’intimé, né [...] 1979, et l’appelante, née le [...][...] 1991, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2018.

L’enfant T.________, née le [...] 2018, est issue de cette union.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que les modalités de la séparation soient prévues, en particulier à ce que l’intimé doive payer les frais de garde à 100 % de l’enfant [...], dès le 1er avril 2020, à titre superprovisionnel déjà (I), à ce qu’il doive payer l’intégralité des frais de la famille « tant que les parties vivront sous le même toit » (VI) et à ce que, dès la séparation effective et prorata temporis, il doive contribuer à l’entretien de sa fille et de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance (VII et VIII).

Dans cette requête, l’appelante a allégué qu’elle devait pouvoir se consacrer pleinement à ses révisions pour assurer la réussite de ses examens et pouvoir envisager une « carrière professionnelle dès l’automne 2020 » (all. 18 à 20).

Par décision du 25 mars 2020, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

Par avis du 24 avril 2020, le premier juge a requis la production en mains de l’intimé d’ici au 30 avril 2020 notamment de toutes pièces permettant d’établir ses revenus (cf. pièce 51).

Dans sa réponse du 29 avril 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés et à ce que les modalités de la séparation soient prévues, en particulier à ce qu’il soit pris acte de son engagement de verser 715 fr. par mois à titre de contribution d’entretien pour sa fille T.________ (8), à ce que les allocations familiales soient partagées entre les parents (9) et à ce qu’il soit pris acte de son engagement de verser 1'400 fr. par mois, plus la prime de l’assurance-maladie, à titre de contribution d’entretien pour son épouse, jusqu’à ce que celle-ci ait repris une activité lucrative (10).

b) Une audience a été tenue le 30 avril 2020 par le président, à l’occasion de laquelle les parties ont convenu ce qui suit :

« I. Les époux A.G.________ et B.G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Les époux s’engagent à chercher tous les deux un nouveau logement pour un loyer, charges comprises, de l’ordre de 1'400 fr., B.G.________ s’engageant à être co-titulaire du bail de son épouse et à en payer le loyer et les charges. III. A.G.________ et B.G.________ conviennent d’exercer la garde de l’enfant T.________, née le [...] 2018, de façon alternée, du dimanche à 16 h 00 au dimanche suivant à 16 h 00.

A.G.________ et B.G.________ conviennent que le domicile légal de l’enfant T.________ sera au domicile de sa mère. IV. Tant et aussi longtemps que les parties ne seront pas séparées, B.G.________ continuera à entretenir la famille. V. Dès l’instant où A.G.________ se sera constitué un domicile séparé, B.G.________ s’engage à assumer l’entretien courant de son épouse et à couvrir les frais directs de l’enfant T.. Le montant à verser à A.G. sera déterminé en priorité entre les parties, cas échéant au travers de la médiation à venir, ou entre les avocats respectifs, chaque partie se réservant de saisir la cour de céans si aucun accord ne devait être trouvé. VI. B.G.________ prend l’engagement de transmettre toutes les pièces relatives à sa situation financière, plus particulièrement ses déclarations d’impôt 2018 et 2019, ainsi que les comptes de ses sociétés I.________ et P., d’ici à fin juin 2020. VII. A.G. s’engage à informer B.G.________ dès qu’elle connaîtra ses dates d’examen et de soutenance de projet. Elle s’engage également à effectuer des recherches d’emploi dès que sa formation sera achevée et à tenir son époux régulièrement informé de ces démarches. VIII. Les parties conviennent d’entreprendre une médiation dans un but de coparentalité et cas échéant toutes autres questions relatives à leur séparation convenues entre elles. Elles désignent à cet effet […]. B.G.________ s’engage à prendre en charge les frais de la médiation. A.G.________ prendra contact avec le médiateur désigné ».

Par courrier du 17 juillet 2020, l’appelante a rappelé que l’intimé ne lui avait pas adressé toutes les pièces concernant sa situation financière.

Par ordonnance de mesures superprotectrice de l’union conjugale du 20 juillet 2020, le président a notamment dit que dès et y compris le 1er août 2020 et jusqu’à droit connu sur la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à venir, l’intimé verserait à l’appelante la somme mensuelle de 2'760 fr. (II) et que les montants versés étaient à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (III).

A l’audience du 9 octobre 2020, les parties ont convenu que l’intimé contribuerait à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelante, d’une contribution mensuelle de 3'000 fr., allocations familiales comprises, dès et y compris le 1er novembre 2020, le montant versé par l’intimé étant à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (IX) et ont requis qu’un délai leur soit imparti pour compléter réciproquement et déposer des pièces complétant l’indication des revenus et les charges (X).

Le président a imparti aux parties un délai au 30 novembre 2020 pour compléter leurs procédures, selon le chiffre X de leur convention du 9 octobre 2020, et un délai au 15 décembre 2020 pour déposer des plaidoiries écrites, étant précisé qu’elles n’étaient pas autorisées à modifier leurs conclusions.

Le même jour, l’intimé a produit un « budget récapitulatif » sous pièce 10, indiquant un revenu mensuel de 9'500 francs.

Par avis du 27 novembre 2020, le premier juge a confirmé que l’intimé n’avait pas produit les pièces requises le 24 avril 2020.

Le 1er décembre 2020, l’intimé a produit sous pièce 31 son extrait de compte pour l’année 2020.

c) Dans ses plaidoiries écrites du 15 décembre 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant T.________ soit arrêté à 6'061 fr. 85, allocations familiales par 300 fr. déduites (I), à ce que dès et y compris le 24 juillet 2020, l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 5'580 fr., allocations familiales en sus (II) et à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 3'092 fr. (III).

Dans ses plaidoiries écrites du 15 décembre 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, notamment à ce que la garde alternée sur leur fille T.________ soit confirmée (II), dont le domicile serait fixé chez sa mère (III), à ce que l’entretien convenable de l’enfant prénommée soit arrêté à 1'007 fr., allocations familiales déduites (IV), à ce qu’il soit astreint à verser en mains de son épouse une pension de 1'000 fr. par mois pour l’entretien de sa fille, dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes d’entretien éventuellement déjà versées (V), à ce qu’il soit dit qu’en raison de la garde alternée, il rétrocèdera à l’appelante la moitié des allocations familiales et en conservera l’autre (VI), à ce que la contribution d’entretien dont il devra s’acquitter en faveur de l’appelante soit arrêtée à 1'600 fr. par mois, dès le 1er janvier 2021, sous déduction des sommes d’entretien éventuellement déjà versées (VII), respectivement à ce que dès le 1er juillet 2021, il soit libéré de toute contribution à l’entretien de son épouse (VIII) et à ce qu’il soit constaté qu’il s’est d’ores et déjà acquitté d’une somme d’entretien de 14'780 fr. sur la période du 24 juillet au 31 décembre 2020 (IX).

Le 23 décembre 2020, l’intimé a adressé au président une réplique spontanée avec des annexes, soit un décompte d’allocations pour perte de gain Covid (1), deux attestations d’[...] du 23 décembre 2020 selon lesquelles il n’aurait pas perçu de salaire ni de dividendes de la part d’I.________ et R.________ (2 et 3). La réplique et ses annexes et ont été produites sous pièce 1 avec la réponse sur appel.

Par lettre du 5 janvier 2021, l’appelante a requis que les pièces produites le 23 décembre 2020 « ainsi que les passages y relatifs dans la correspondance précitée » soient déclarées irrecevables.

a) Il ressort de ses recherches d’emploi (cf. pièce requise 63) que l’appelante a été aide médicopédagogique pour des enfants en situation de handicap et accompagnatrice pour la [...]. Elle a également travaillé dans un EMS. L’appelante a en outre été engagée le 1er novembre 2019 pour garder des enfants à 80 % au domicile d’un particulier, pour un salaire brut de 2'000 fr. par mois (cf. pièce 3 du bordereau du 25 mars 2020). Elle a postulé à quelques reprises comme garde d’enfants, à tout le moins jusqu’en septembre 2021. Selon la pièce 63, l’appelante a vraisemblablement obtenu son baccalauréat général en octobre 2021, étant relevé qu’elle allègue avoir échoué cette formation (cf. appel, p. 9). Quant à la pièce requise 61, elle rend vraisemblable que l’appelante a été immatriculée à la Faculté de médecine de l’Université de Fribourg. Le 9 octobre 2010, l’appelante a produit une pièce 10, soit un relevé de compte signalant des factures établies par l’Université de Fribourg demeurant impayées.

b) Il ressort du point presse de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) du 7 janvier 2022 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69862.pdf) que le manque de main d’œuvre qualifiée a retrouvé le niveau d’avant la crise liée au Covid-19 déjà au troisième trimestre 2021 (cf. p. 11) et que, si, en début d’année, on s’attend à une évolution conjoncturelle encore ralentie, la reprise devrait se poursuivre dès le printemps (cf. p. 16). Dans son communiqué de presse du 8 août 2022, le SECO a précisé qu’à la fin juillet 2022, 91'474 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 1'037 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage était resté inchangé à 2 % pendant le mois sous revue. Le chômage avait diminué de 36'805 personnes (-28,7 %) par rapport au mois correspondant de l'année précédente (cf. https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-89647.html).

c) Il ressort du site Internet https://croixrougevaudoise.ch/je-veux-me-former/auxiliaire-de-sante-crs/auxiliaire-de-sante-crs-120h/ que la formation d’auxiliaire de santé est effectuée à raison de vingt jours de cours et vingt jours de stage. 4. a) Il résulte des informations figurant au Registre du commerce, notoire, que l’intimé exploite une entreprise individuelle sous la raison sociale « P.________», qu’il a fait transférer le 22 mars 2022 du canton de Vaud à celui de Fribourg.

Le 6 décembre 2017, l’intimé a fondé avec S.________ la société I.________, avec siège à [...], dont le but est notamment l’exploitation de bureaux de consultants de la construction, le développement immobilier et l’activité de services numériques « BIM » aux professionnels et particuliers liés à la construction et la rénovation de bâtiments.

L’intimé est directeur unique de cette société depuis sa constitution, avec signature individuelle. Jusqu’au 2 janvier 2019, il possédait 49 actions et S.________ 51 actions. Depuis cette date, l’entier des 100 parts sociales de la société appartiennent à R.________.

Cette société a également été fondée par l’intimé et S., le 13 novembre 2018, et est détenue, comme l’était I., par l’intimé à hauteur de 49 parts sur 100 et par S.________ à hauteur de 51 parts sur 100. Ici également, l’intimé est directeur unique de cette société depuis sa constitution. Le but de cette société est cette fois-ci notamment l’acquisition, la gestion et l’administration de participations de toutes entreprises, conseil en stratégie d'investissement, et toutes activités financières, commerciales ou industrielles, mobilières y relatives, et immobilières limitées aux domaines financiers, commercial ou industriel.

L’intimé a fondé, toujours avec S., une autre société M. (désormais M.) le 31 mai 2021, société que l’assemblée des associés a néanmoins décidé de dissoudre par décision du 21 octobre 2021, mais qui n’est à ce jour toujours pas radiée. Ici encore, l’intimé en a été directeur dès sa fondation. Après en avoir été le directeur unique, il en est actuellement liquidateur unique. R. possède plus de la moitié du capital social de cette quatrième entreprise.

b) Les comptes 2019 d’I.________ indiquent, outre des salaires par 121'997 fr. 20, des sous-traitances par 383'721 francs. Contrairement aux versements effectués en fin de mois sous « sal », l’intimé se voit crédité de montants sous le terme « pres » « SB » de la part d’I.________.

Il résulte de la pièce 51bis que l’intimé a viré depuis le compte de son entreprise individuelle sur son compte privé un montant total de 112'000 fr. en 2019, les charges AVS et la TVA étant préalablement payées par ce compte.

En 2020, l’intimé a perçu un crédit Covid. Il a en outre fait virer sur son compte personnel depuis le compte de son entreprise un montant de 156'055 francs. Il s’est par ailleurs acquitté de ses impôts privés à hauteur de 9'274 fr. 70 avec le compte de son entreprise. Il a également payé des frais judiciaires par 60 francs. Il a encore effectué des retraits pour 1'400 francs.

En 2021, l’intimé a débité des comptes de son entreprise individuelle en faveur de son compte privé un montant de 120'392 francs. Il s’est par ailleurs acquitté de ses impôts par 4'514 fr. 95 et a effectué des retraits à hauteur de 720 francs.

c) La pièce 53bis indique des crédits en faveur d’I.________ de 666'427 fr. 42 en 2020.

Selon les décomptes bancaires d’I., celle-ci a versé entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 sur le compte bancaire de l’entreprise individuelle de l’intimé les sommes de trois fois 9500 fr., quatre fois 12'000 fr., 10'500 fr., 15'000 fr. et 12'800 francs. Le 1er décembre 2020, elle a versé à P. la somme de 4'523 fr. 40.

En 2021, I.________ a versé à P.________ 4'523 fr. 40 le 29 janvier, 9'585 fr. 30 le 24 février, 5'923 fr. 50 le 30 mars, 5'923 fr. 50 les 30 avril et 1er juin, 6'693 fr. 55 le 30 juin, 6'138 fr. 90 le 28 juillet, 5'923 fr. 50 le 1er septembre, 3'000 fr. le 21 septembre, 2'923 fr. 50 le 4 octobre, 6'031 fr. 20 le 29 octobre et 5'923 fr. 50 le 29 novembre.

En 2020, I.________ a versé à R.________ les sommes de deux fois 20'000 fr., 15'000 fr., 16'000 fr., 13'000 fr. et 9'500 francs. En 2021, elle a versé les sommes de 25'000 fr., deux fois 15'000 fr., 7'000 fr., 12'000 fr., 9'000 fr., 8'000 fr. et 6'000 francs.

d) Les comptes bancaires ouverts au nom de l’entreprise individuelle de l’intimé font état d’autres sources de revenus que les versements opérés par I.________.

e) Il est indiqué sur les attestations établies par [...] le 23 décembre 2020 (cf. pièces 2 et 3 du bordereau du 23 décembre 2020) et le 21 octobre 2021 (cf. pièces requises 52.4 et 54.4) que les sociétés R.________ et I.________ n’ont à ce jour pas versé de « salaire » à l’intimé ni « dividendes » à leurs actionnaires.

Le revenu de l’appelant sera calculé ci-après dans la partie en droit (cf. infra consid. 5.4.2).

f) Les allocations familiales perçues par l’intimé pour T.________ s’élevaient à 300 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2021. Elles s’élèvent à 265 fr. depuis le 1er octobre 2021, l’intimé ayant déménagé de [...] à [...]l.

a) Les charges de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit :

Montant de base 1'350 fr. 00 Part au logement 1'572 fr. 00 (1'965 fr. – 20 %) Prime LAMal 282 fr. 80 (p. 17 du 26.11.20) Frais méd. non couverts (01.01.20-31.12.20) 35 fr. 80 Frais de transport 200 fr. 00 Frais de repas (dès 01.10.22) 108 fr. 50 Total MV LP 01.08.20-31.12.20 3'440 fr. 60 Total MV LP 01.01.21-30.09.22 3'404 fr. 80 Total MV LP dès 01.10.22 3'513 fr. 30

Charge fiscale (01.08.20-30.09.22) 113 fr.00 Charge fiscale (dès 01.10.22) 383 fr. 00 Assurance-maladie complémentaire 66 fr. 55 (p. 17 du 26.11.20) Assurance RC 17 fr. 50 (209 fr. 70 /12 ; p. 21 du 26.11.20) Forfait télécommunication 130 fr. 00 Total MV DF 01.08.20-31.12.20 3'767 fr. 65 Total MV DF 01.01.21-30.09.22 3'731 fr. 85 Total MV DF dès 01.10.22 4'110 fr. 35

En 2018, les frais médicaux non remboursés de l’appelante se sont élevés à 1'356 fr. 10 (cf. pièce 18 du bordereau du 26 novembre 2020). Pour l’année 2020, l’appelante a produit deux factures, l’une de 224 fr. 75 et l’autre de 52 fr. 45, dont 10 fr. de frais de rappel (cf. pièces 8 du bordereau du 9 octobre 2020). Sous pièce 24, elle a produit deux ordonnances pour des lunettes – mais aucune facture y relative. Elle a également produit sous pièce 23 une facture de dentiste de 162 fr. 05 du 30 novembre 2020 et un devis de 7'826 fr. 25. Il sera revenu sur la question de la prise en compte des frais médicaux dans la partie en droit (cf. infra consid. 7.4).

b) Les charges de l’intimé peuvent être arrêtées comme il suit :

Montant de base 1'350 fr. 00 Part au logement (01.08.20-30.09.21) 1'480 fr. 00 (1'850 fr. – 20 %)

Part au logement (dès 01.10.21) 1'680 fr. 00 (2'100 fr. – 20 %) Prime LAMal 297 fr. 75 Frais de transport 240 fr. 00 Total MV LP 01.08.20-30.09.21 3'367 fr. 75 Total MV LP dès 01.10.21 3'567 fr. 75

Charge fiscale (01.08.20-31.12.20) 1'630 fr. 00 Charge fiscale (dès 01.01.21) 1'585 fr. 00 Assurance maladie complémentaire 20 fr. 80 (p. 20 du 30.11.20) Assurance RC 26 fr. 60 (318 fr. 90/12 ; p. 29 du 01.12.20) Forfait télécommunication 130 fr. 00 Total MV DF 01.08.20-30.12.20 5'175 fr. 15 Total MV DF 01.01.21-30.09.21 5'130 fr. 15 Total MV DF dès 01.10.21 5'330 fr. 15

Le loyer de l’appartement loué par l’intimé s’élevait à 1'850 fr. jusqu’au 30 septembre 2021. Il s’élève à 2'100 fr. depuis le 1er octobre 2021.

c) Les coûts directs de l’enfant T.________ peuvent être arrêtés comme il suit :

Montant de base 400 fr. 00 Part au logement (01.08.20-30.09.21) 763 fr. 00 (1'850 fr. x 20% + 1'965 fr. x 20%) Part au logement (dès 01.10.21) 790 fr. 00 (2'100 fr. x 20% + 1'965 fr. x 20%) Prime LAMal 101 fr. 55 (p. 17 du 30.11.20) Frais médicaux non couverts 17 fr. 50 Frais de garde

363 fr. 60 Total MV LP 01.08.20-30.09.21 1'645 fr. 65 Total MV LP dès 01.10.21 1'672 fr. 65 Charge fiscale

40 fr. 00 Assurance maladie complémentaire 36 fr. 80 Total MV DF 01.08.20-30.09.21 1'722 fr. 45 Total MV DF dès 01.10.21 1'749 fr. 45

– Allocations familiales Total coûts directs 01.08.20-30.09.21 1'422 fr. 45 (1'722 fr. 45 – 300 fr.) Total coûts directs dès 01.10.21

1'484 fr. 45 (1'749 fr. 45 – 265 fr.)

L’enfant T.________ fréquente la crèche quatre jours et demi par semaine (cf. pièce 18 du bordereau du 30 novembre 2020).

Les parties habitent toutes les deux dans le canton de Fribourg, leurs domiciles se trouvant à 34 minutes en transports publics l’un de l’autre, selon ce qui ressort du site Internet https://www.google.ch/maps/.

En droit :

1.1 Selon le principe de la perpetuatio fori ou perpetuatio competentiae (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), si le juge saisi était compétent au début de la litispendance, il le reste même si l’une des circonstances qui fondaient sa compétence change avant qu’il ait statué (ATF 129 III 404 consid. 4.3 et 4.4 ; CACI 16 novembre 2020/485 consid. 3.5). Le premier juge et l’autorité de céans demeurent ainsi compétentes, nonobstant le déménagement de l’intimé également dans le canton de Fribourg.

1.2 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; cf. ég. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

Pour ce qui est de la réponse, les conclusions autres qu’en rejet sont irrecevables, l’appel joint étant exclu en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale établit les faits d’office (art. 272 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués jusqu’à la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et qu’il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. On relèvera à cet égard que l’appelante invoque l’irrecevabilité de pièces déposées avec la réplique spontanée du 23 décembre 2021. Le seraient-elles qu’elles seraient ici recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que son grief est sans fondement.

2.3 2.3.1 L’intimé a requis qu’une audience soit tenue pour y être entendu et que le témoin S.________ soit auditionné pour donner des explications sur sa situation financière.

2.3.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2).

2.3.3 Au vu de l’instruction menée en deuxième instance et des occasions données à l’intimé de se déterminer sur des informations financières qui s’établissent par des pièces et non par de simples déclarations et vu les pièces produites, il ne se justifiait pas de tenir une audience. Il n’y avait pas lieu, pour les mêmes motifs, d’entendre le témoin S.________ dans le sens requis par l’intimé. La valeur probante à donner aux déclarations de ce témoin, associé de l’intimé dans plusieurs sociétés, ne saurait de toute façon prévaloir sur les éléments versés à la procédure et suffisants pour traiter les questions ici pertinentes.

3.1 D’après la jurisprudence récente, les contributions d’entretien, pour les enfants comme pour l’époux ou ex-époux, doivent être calculées en suivant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 293 consid. 4 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6).

Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance-maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

3.2 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans admet désormais la prise en compte, dans le minimum vital du droit de la famille, d’un forfait mensuel de 130 fr. pour les frais de télécommunication parentale (incluant tous les coûts de raccordement, abonnement, amortissement du matériel et Serafe).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

S’agissant de la répartition de l’excédent à opérer, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

3.4 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019, déjà cité, consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1).

3.5 3.5.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_554/2021 du 11 mai 2022 consid. 8.1 ; TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021 consid. 3 ; TF 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 III 617 ; TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.5.2.2). De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.3). De même encore, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2, FamPra.ch 2015 p. 217 ; TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1, SJ 2014 I 245).

3.5.2 On ne saurait dès lors, comme le demande l’intimé (cf. réponse, ch. 28 et 29, p.14), examiner la question du droit à une pension en vertu des règles applicables au divorce. Il n'y a pas d’avantage lieu de déroger aux règles en matière de contribution au motif que l’appelante en réclame une que l’intimé juge trop importante (cf. réponse, p. 21).

4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle était en mesure de se réinsérer sur le marché du travail dans un délai de deux ans. Elle fait valoir qu’elle n’aurait pas achevé de formation et qu’elle n’aurait jamais travaillé en Suisse. Elle soutient également que l’intimé aurait accepté de financer ses études de médecine et son entretien durant cette période.

4.2

4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

4.2.2 On est désormais en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3).

4.2.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020, déjà cité, consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (cf. TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.3 Le premier juge a encouragé l’appelante à tout entreprendre pour trouver, dans les plus brefs délais, une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Dans tous les cas, l’appelante devrait être en mesure de couvrir ses propres charges au plus tard à l’échéance du délai de séparation de deux ans donnant droit à l’un des conjoints d’ouvrir une action en divorce, soit d’ici, vu la convention du 30 avril 2020, au 30 avril 2022. Le premier juge a aussi invité l’appelante à renseigner l’intimé de toute prise d’emploi et à indiquer à celui-ci les revenus obtenus en tout temps. Il ne lui a toutefois imputé aucun revenu hypothétique ni imparti de délai pour percevoir un tel revenu.

4.4 4.4.1 L’appelante prétend que son mari aurait accepté, alors qu’ils étaient déjà séparés, qu’elle entreprenne des études de médecine, soit qu’il aurait implicitement donné son accord pour l’entretenir à temps plein durant ses études. Un tel soutien est contesté par l’intimé et n’est rendu vraisemblable par aucun élément du dossier, au contraire. En particulier, à l’audience du 30 avril 2020, l’appelante s’était engagée à effectuer des recherches d’emploi dès que sa formation serait achevée et à tenir l’intimé régulièrement informé de ces démarches. Elle avait par ailleurs allégué, dans sa requête du 24 mars 2020, qu’elle envisageait une « carrière professionnelle dès l’automne 2020 » (all. 20). Il n’est dès lors pas rendu vraisemblable que l’intimé aurait consenti à financer les études de son épouse. Cet élément ne sera partant pas retenu.

Avec l’autorité précédente et conformément à la jurisprudence constante en la matière, il convient de considérer que le parent d’une enfant mineure ne peut pas choisir de ne pas travailler ou de reprendre les études qu’il souhaite, qui plus est longues, mais doit tout faire pour pourvoir à l’entretien de l’enfant. Au vu de la garde alternée, de l’âge de l’enfant, née le [...] 2018, qui va commencer l’école à la rentrée 2022, rien ne justifie que l’appelante ne travaille pas à temps partiel dès ce moment-là au moins, au motif qu’elle souhaiterait entreprendre des études particulièrement longues qui l’empêcheraient de travailler pendant plusieurs années.

Dans ces conditions, l’appelante ne saurait décider, en pleine procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, après la séparation effective des parties, de renoncer à travailler pour entreprendre un cursus en médecine et obtenir d’être ainsi complètement assumée par son futur ex-mari pendant toute sa formation. Son inscription à l’Université n’y change rien et ne saurait lui permette qu’un revenu hypothétique pour le travail qu’elle pourrait exercer en se donnant la peine que l’on peut attendre d’elle ne lui soit pas imputé.

4.4.2 A cet égard, vu l’âge de l’enfant des parties et de la garde qui a été mise en place et compte tenu de ce que l’intimé, connaissant bien les besoins de garde de son enfant, propose lui-même un taux de 50 % (cf. réponse, ch. 38 p. 17 et p. 22), c’est un travail à un tel taux au moins qui peut être attendu de l’appelante.

Il ressort de ses recherches d’emploi (cf. pièce requise 63) que l’appelante a été aide médicopédagogique pour des enfants en situation de handicap et accompagnatrice pour la [...]. Elle a également travaillé dans un EMS. Elle a en outre été engagée pour garder des enfants à 80 % dès novembre 2019 (cf. pièce 3 du bordereau du 25 mars 2020). Au vu des circonstances du cas d’espèce, on doit pouvoir attendre d’elle qu’elle reprenne une activité dans l’un de ces domaines, ce à 50 %. Les pièces qu’elle a produites ne montrent aucune recherche dans d’autres domaines que la garde d’enfants et sont en outre bien trop peu nombreuses et anciennes pour qu’on puisse retenir qu’il lui serait impossible de trouver un emploi en l’état. Au vu de son âge, de son état de santé et de l’état du marché du travail qui n’est pas défavorable (cf. supra ch. 3b), un revenu hypothétique peut être imputé à l’appelante. Il ne ressort pas du dossier que l’appelante aurait achevé une formation dans l’immobilier, comme le soutient l’intimé (cf. réponse, ch. 19). Elle est toutefois en mesure d’exercer un métier dans son domaine d’expérience, soit notamment comme auxiliaire de santé, l’intéressée ayant la possibilité de se voir reconnaître ce titre après une formation de quarante jours (cf. supra ch. 3c). Elle a en outre la possibilité de garder des enfants, l’appelante ayant déjà été engagée pour ce faire en 2019.

4.4.3 S’agissant du revenu pouvant être perçu par l’appelante, il ressort du site Internet Salarium que le salaire médian versé douze fois l’an à une femme de 31 ans, sans formation professionnelle, titulaire d’un permis d’établissement, travaillant 21 heures par semaine dans la branche des activités humaines (catégorie 86), comme personnel soignant (catégorie 53), sans fonction de cadre, dans une entreprise de moins de vingt employés, s’élève à 2'014 fr. brut, soit 1'711 fr. (2'014 fr. – 15 %]) net. C’est dès lors d’un revenu hypothétique net de 1'700 fr. dont il doit être tenu compte.

S’agissant du dies a quo, l’autorité précédente ne l’a pas fixé. Dès lors que l’appelante a d’ores et déjà été avisée depuis longtemps qu’elle devrait travailler, il convient de fixer un cours délai, soit au 1er octobre 2022, rien ne justifiant qu’elle demeure sans emploi, alors qu’elle est jeune, n’a aucun problème de santé, a vécu mariée avec l’appelant moins de deux ans et est séparée depuis tout aussi longtemps.

4.4.4 On relèvera encore, s’agissant du revenu de l’appelante, qu’il ne ressort pas du dossier, comme le prétend l’intimé, qu’il aurait été convenu que l’appelante sous-loue son appartement pour en obtenir un revenu accessoire de 800 fr. (réponse, ch. 30, p. 14), ce qu’on ne saurait lui imposer.

5.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’intimé réalisait un revenu moyen de l’ordre de 6'598 fr. 50 par mois. Elle reproche à l’intimé de ne pas avoir produit les pièces permettant d’apprécier précisément sa situation financière. Il ressortirait de l’extrait de compte de l’intimé produit le 1er décembre 2020 sous pièce 31 que celui-ci effectuerait des versements en sa faveur depuis les comptes de son entreprise P.________ notamment. Il faudrait ainsi retenir un revenu de l’ordre de 15'000 francs.

De son côté, l’intimé allègue un revenu mensuel de 6'598 francs.

5.2

5.2.1 L'art. 170 CC impose à l'époux une obligation de renseigner son conjoint sur ses revenus, ses biens et ses dettes et le juge peut même l'y astreindre. La jurisprudence précise que, lorsque le conjoint viole le devoir qui lui est imposé par cette disposition en refusant de collaborer avec le tribunal, ce comportement peut avoir pour conséquence de convaincre l'autorité judiciaire de la fausseté complète ou partielle de ses allégations (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 4.2). Par ailleurs, conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Cette dernière disposition ne donne toutefois aucune instruction s'agissant des conséquences que le tribunal doit tirer du refus de collaborer dans l'appréciation des preuves. Il n'est en particulier pas prescrit que le tribunal doive automatiquement conclure à la véracité de l'état de fait présenté par la partie adverse ; il s'agit bien plus de traiter le refus injustifié de collaborer comme un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC ; ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 4.2).

5.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées).

5.3 En l’occurrence, alors qu’il résulte clairement du Registre du commerce que l’intimé est actif dans plusieurs entreprises, il n’a informé ni son épouse ni les autorités judiciaires des revenus en résultant que ce soit spontanément ou sur requête, produisant, quand il le faisait enfin, des documents volontairement opaques.

Ainsi en appel, plusieurs réquisitions ont dû être faites à cet égard, la juge de céans ayant dû relancer plusieurs fois l’intimé afin d’obtenir des documents utilisables, ceux finalement produits n’indiquant toujours pas le nom précis du bénéficiaire des paiements, pas plus que les avoirs restant sur le compte, ce qui ne pouvait pas échapper à l’intimé ni à son conseil et ce qui n’est pas acceptable au vu de l’obligation de l’époux de collaborer (art. 170 CC et 160 al. 1 CPC). L’intimé, qui souhaitait expliquer les liens entre les différentes entreprises qu’il possède ou copossède, s’est vu expressément impartir un délai pour ce faire. Il n’a produit qu’un organigramme (pièce 53octies), que l’on peut aisément déduire des informations notoires figurant au Registre du commerce, ne fournissant pour le surplus aucun renseignement sur les revenus résultant de sa participation dans ses différentes entreprises, alors qu’il s’agissait de la question centrale et en réalité la seule pertinente ici. Il n’a d’ailleurs pas même mentionné l’existence de la société M.________. Une telle attitude, répétée, alors que la pension d’une enfant mineure est en jeu, n’est pas acceptable. Il y aura par conséquent lieu d’appliquer l’art. 164 CPC et de tenir compte dans l’appréciation des preuves du refus injustifié de l’appelant, malgré les multiples relances de l’autorité de première instance et de la présente autorité, de donner des informations permettant d’établir l’entier de ses revenus.

5.4 Les opérations financières entre les différentes entreprises de l’intimé sont impossibles à établir avec certitude, faute pour l’intéressé d’avoir produit les documents permettant d’établir quels revenus il tirait de quelle activité notamment. En particulier, les décomptes bancaires produits, malgré les interpellations de la juge de céans, ne permettent pas de déterminer le motif précis et n’indique surtout pas le bénéficiaire ou auteur de nombreux versements effectués par exemple par I.________, pas plus que le compte tiers utilisé. Cela dit, on peut retenir au stade de la vraisemblance, vu l’attitude de l’intimé malgré les multiples invitations qui lui ont été faites pour établir sa situation financière et au vu des pièces incomplètes produites, les éléments suivants.

5.4.1 L’intimé exploite tout d’abord son entreprise individuelle P.. Il ressort des comptes de cette entreprise comme de ceux d’I. que l’intimé a reçu depuis le 1er janvier 2019 au moins, de très réguliers et nombreux versements de la part de cette société. On note à cet égard que contrairement aux versements effectués en fin de mois sous « sal », l’intimé se voit crédité de montants sous le terme « pres » « SB » de la part d’I.. Il apparaît ainsi que l’intimé, par son entreprise individuelle, intervient comme sous-traitant d’I. qui, elle, est responsable à l’externe du mandat. Les comptes 2019 d’I.________ indiquent ainsi outre des salaires par 121'997 fr. 20 des sous-traitances par 383'721 francs. Les comptes bancaires ouverts au nom de l’entreprise individuelle de l’intimé font état d’autres sources de revenus, de sorte qu’I.________ n’était pas la seule « cliente » de l’intimé.

5.4.2 S’agissant des revenus tirés de son entreprise individuelle, l’intimé avait été enjoint, une nouvelle fois en appel, de produire sous pièce 52 les comptes signés de « I.________» pour les années 2018 à 2020. Il a produit, étonnamment, sous cette pièce les comptes de « [...] SA » pour 2018 et 2019 (pièces 52.2 et 52.3), signés par lui notamment. Cette société n’existe pas. C’est dire déjà la valeur probante à donner aux titres et comptes produits, voire établis, par l’intimé. Le 29 octobre 2021, il a de plus soutenu que les comptes 2020 n’avaient pas encore été établis, mais n’a pas indiqué que ces comptes seraient clairement différents de ceux de 2019.

Cela dit, il résulte de la pièce 51bis que l’intimé a viré depuis le compte de son entreprise individuelle sur son compte privé un montant total de 112'000 fr. en 2019, les charges AVS et la TVA étant préalablement payées par ce compte. Dans ces conditions, il convient de retenir qu’il a réalisé par le biais de son entreprise individuelle un revenu mensuel net de 9'333 fr. (112'000 fr. / 12) en 2019. Les documents bancaires établis par des banques sont à cet égard plus fiables que l’image résultant des comptes produits et très probablement établis par l’intimé, par ailleurs extrêmement sommaires. Accompagnés d’aucune pièce probante et pas même signés, ils s’apparentent à des déclarations de partie, sans valeur probante propre. On ignore en outre tout des charges déduites, de leur réalité. Il n’apparaît à cet égard pas exclu que des charges afférentes à l’activité privée de l’intimé ou non pertinentes ici aient été prises en compte en déduction du résultat d’entreprise, ainsi que des frais de transport ou de loyer alors que le siège de la raison individuelle de l’intimé se trouve à son domicile, ce qui rend vraisemblable qu’il y travaille.

L’intimé se réfère dans sa réponse aux attestations de la société [...], produites en première et en deuxième instance. Celles-ci, bien que produites en justice, apparaissent clairement trompeuses et d’ailleurs l’auteur des attestations s’y méprend, indiquant que l’intimé n’aurait « jamais perçu le moindre revenu de la part de ces sociétés qui n’auraient pas non plus versé de dividendes à leurs actionnaires » : que l’intimé ne soit pas salarié ou ne reçoive pas de dividendes n’empêche aucunement qu’il reçoive autrement de l’argent, constitutif de revenus, ainsi que des honoraires.

En 2020, l’intimé a en outre fait virer sur son compte personnel depuis le compte de son entreprise un montant de 156'055 francs. Il s’est par ailleurs acquitté de ses impôts privés à hauteur de 9'274 fr. 70 avec le compte de son entreprise. Il a payé des frais judiciaires par 60 francs. Il a encore effectué des retraits pour 1'400 francs. L’intimé apparaît ainsi utiliser les avoirs sur le compte de son entreprise individuelle pour ses besoins propres, de sorte qu’il faut tenir compte de ces montants et pour cette année retenir que l’exploitation de son entreprise individuelle lui a rapporté la somme totale de 166'789 fr. 70, soit 13'899 fr. 15 (166'789 fr. 70/ 12) par mois.

L’intimé ne saurait être suivi lorsqu’il prétend avoir été impacté par la crise sanitaire. Il lui appartenait de rendre une éventuelle baisse de revenus vraisemblable, ce qu’il n’a pas fait. En effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Quoi qu’il en soit, on constate que les prélèvements de l’intimé sur les comptes de son entreprise ont augmenté en 2020 par rapport à 2019. Il en va de même des montants qui ont été virés sur le compte de son entreprise individuelle par I., sa principale cliente, jusqu’à fin novembre 2020. Ainsi, selon les décomptes bancaires d’I., celle-ci a versé entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 sur le compte bancaire de P.________ un total de 114'800 francs. On relèvera à cet égard qu’alors que les comptes d’I.________ n’étaient pas établis le 29 octobre 2021, selon indication donnée par le conseil de l’intimé, celui-ci a produit le 28 février 2022 des comptes pour l’année 2020 et 2021 sous pièce 53quinquies. Ces comptes ne sont toutefois ni datés, ni signés. On ignore qui les a établis. Les comptes produits ne sont pas complets, puisqu’ils ne comprennent notamment pas de compte de pertes et profits, qui permettrait de connaître les produits d’exploitation réalisés par l’entreprise en 2020 et 2021 de même que les charges d’exploitation – dans lesquelles se trouvaient en 2019 les frais de sous-traitance, qui comprenaient vraisemblablement les sommes versées à l’intimé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que le contenu de la pièce 53quinquies rend vraisemblable que l’intimé aurait obtenu des montants moins importants en raison de la crise sanitaire ou que l’activité d’I.________ aurait ralenti en 2020. D’ailleurs, I.________ a continué à servir à R., en 2020 et en 2021, des montants importants, d’un total de 93'500 fr., respectivement de 97’000 francs. La baisse d’activité de l’intimé pour le compte d’I. n’est ainsi pas rendue vraisemblable. On notera que la pièce 53bis, produite de manière volontairement opaque par l’intimé, indique des crédits en faveur d’I.________ de 666'427 fr. 42 en 2020, ce qui rend peu plausible la situation difficile invoquée en 2020 par l’intimé et la réduction involontaire des montants auparavant versés en sa faveur par I.________.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir que la crise sanitaire aurait frappé la « cliente » principale de l’intimé soit I., respectivement l’intimé lui-même, quand bien même il était éligible à l’obtention d’un prêt Covid. Au contraire, on constate que par rapport à 2019 les montants obtenus d’I. ont augmenté en 2020, atteignant une moyenne de 9'355 fr. par mois sur les onze premiers mois. Dans ces circonstances, le fait qu’I.________ ait versé à P.________ des montants plus faible dès décembre 2020 ne saurait être imputé à la crise sanitaire. On notera dans ce sens également que l’intimé a continué à prélever sur les comptes de son entreprise des sommes importantes, supérieures à celles qu’il recevait d’I., preuve encore que son entreprise n’était pas touchée par la crise, à tout le moins pas dans sa capacité à dégager des revenus pour l’intimé. La réduction opérée dans les paiements d’I. apparaît ainsi plutôt due aux tensions existantes entre les parties qui étaient alors, en décembre 2020, à couteaux tirés, en pleine procédure, pour fixer la pension réclamée à l’intimé, étant rappelé que l’intimé est le directeur unique d’I.________ avec signature individuelle et donc en mesure de décider de la fixation des montants que lui verse la société, à tout le moins de les réduire pour un temps. L’intimé a certes produit, en appel, un lot de factures (cf. pièce 53quater). Celle-ci ont été établies par ses soins à un moment indéterminé et selon des critères tout aussi vagues. Elles ne sauraient aucunement attester d’une baisse des revenus de l’intimé à partir de décembre 2020. Elles ne font au plus que confirmer que l’intimé décidait de combien lui versait la société I.________.

Au demeurant, il résulte de la pièce 51bis que l’intimé a débité des comptes de son entreprise individuelle en faveur de son compte privé un montant de 120'392 fr. en 2021. Il s’est par ailleurs acquitté de ses impôts par 4'514 fr. 95 et a effectué des retraits à hauteur de 720 fr., de sorte qu’il faut pour cette année retenir que l’exploitation de son entreprise individuelle lui a rapporté un montant total de 125'627 fr. 95, soit 10'468 fr. 90 (125'627 fr. 95/12) par mois. C’est dire que s’il y a eu une accalmie à la toute fin 2020 – fait qui n’est pas rendu vraisemblable s’agissant de l’activité de l’intimé – l’activité a repris toute l’année 2021.

Au vu de ces éléments, des pièces produites, de la manière crasse dont l’intimé a manqué à son devoir de collaborer, il convient de retenir au stade de la vraisemblance, que ce dernier a réalisé, par l’exploitation de son entreprise individuelle, un revenu mensuel net de 13'899 fr. 15 pour 2020 et de 10'468 fr. 90 pour 2021. En tenant compte du revenu de l’année 2019 de 9'333 fr., on obtient sur trois années un revenu moyen net de 11'233 fr. 70.

On notera que ce montant est plus proche de celui articulé par l’intimé lui-même de 9'500 fr. le 9 octobre 2020 dans la pièce 10 et produite le même jour sous bordereau que de celui retenu par le premier juge. Indiqué le 9 octobre 2020, il rend encore vraisemblable que les revenus de l’intimé n’avaient pas diminué en 2020 comme l’intimé l’a soutenu sans preuve.

5.4.3 On ajoutera que l’intimé est directeur unique, respectivement liquidateur unique, de trois sociétés. Il est également titulaire directement ou indirectement de 49 % de leur capital. Or il ne paraît pas vraisemblable qu’il accepte de diriger ces trois sociétés sans recevoir sous une forme ou une autre une rémunération à cet égard, respectivement de détenir trois sociétés différentes sans y trouver un avantage financier. Au vu de cet élément encore et au stade la vraisemblance, le revenu mensuel moyen retenu ci-dessus ne prête pas flanc à la critique.

L’appelante aimerait qu’il soit tenu compte d’un revenu de 15'000 francs. Le revenu de l’intimé a été établi ici conformément aux règles en la matière s’agissant d’un entrepreneur et l’appelante ne rend pas vraisemblable que l’intimé bénéficierait d’entrées d’argent permettant de retenir un revenu supérieur. Elle allègue d’ailleurs elle-même un revenu moyen de l’ordre de 13'000 fr. (cf. appel, p. 16). Le fait que les parties allaient au restaurant ou faisaient du shopping « et autres activités coûteuses » du temps de la vie commune (cf. appel, p. 17) n’est à cet égard pas pertinent. Faute de vraisemblance, le montant retenu ne sera par conséquent pas augmenté dans le sens requis par l’appelante.

Les ressources financières à disposition permettent d’établir les charges des parties et de T.________ selon la méthode du minimum vital du droit de la famille (cf. supra consid. 3.2).

7.1 Pour ce qui est de ses charges, l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais de formation par 300 fr., référence étant faite à la pièce 10 du bordereau du 9 octobre 2020.

7.2 L’appelante ne rend pas vraisemblable le paiement de frais d’Université. C’est au contraire l’absence de paiement de tels frais qui est rendue vraisemblable par la pièce 10 invoquée, puisqu’il s’agit d’un relevé de compte signalant des factures établies par l’Université de Fribourg demeurant impayées.

Quoi qu’il en soit, dès lors qu’elle n’est pas en droit de choisir de commencer une formation telle que celle de médecine au vu des circonstances et qu’elle doit prendre un emploi, à tout le moins à temps partiel (cf. supra consid. 4.4.2), il n’y a pas lieu de tenir compte de frais de formation dans les charges de l’appelante.

7.3 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de ses frais médicaux par 125 fr., référence étant faite à la pièce 19 du bordereau du 26 novembre 2020 attestant de frais annuels de 1'356 fr. 10 en 2018. Il faudrait par ailleurs tenir compte de ses frais de dentiste, référence étant faite à un devis de 7'826 fr. 35, ce qui représenterait 652 fr. par mois.

7.4 L’appelante a rendu vraisemblable qu’elle avait dû s’acquitter de frais médicaux uniquement en 2020, les frais médicaux 2018, année de son accouchement, n’étant pas représentatifs pour les périodes postérieures.

En 2020, elle a dû s’acquitter de deux factures de médecin de 224 fr. 75 et de 42 fr. 45 (frais de rappel déduits) et d’une facture de dentiste de 162 fr. 05, soit de 429 fr. 25 en tout, ce qui donne une moyenne de 35 fr. 80 (429 fr. 25 / 12) par mois, pour l’année 2020 uniquement. L’appelante n’a pas produit de pièces pour l’année 2021 alors qu’elle aurait été en mesure de le faire sans restriction jusqu’à la clôture de l’instruction de deuxième instance. On relèvera au surplus que le devis de son dentiste ne rend pas vraisemblable que les traitements ont eu lieu, de sorte qu’il ne peut pas en être tenu compte.

8.1 Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (CACI 8 mars 2022/111consid. 6.2.2 ; CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4).

S'agissant des frais de transport et de repas de midi, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge unique CACI 21 juillet 2021 consid. 4.3.2). S’agissant des frais de repas, il est admissible de tenir compte d’un forfait de 10 fr. (TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2) et d’une moyenne de 21,7 jours (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2)

8.2 A compter du 1er octobre 2022, il sera tenu compte, dans les charges de l’appelante, de frais de repas liés à son activités professionnelle à 50 %, soit 108 fr. 50 ([10 fr. x 21,7] / 2). Pour ce qui est des frais de transport, il n’y a pas lieu d’ajouter, à tout le moins à ce stade, d’autres frais que ceux liés à l’utilisation des transport publics retenus par le premier juge. Il n’y a au surplus pas lieu de tenir compte de frais de garde hypothétiques plus élevés en raison de l’activité à temps partiel de l’appelante représentant deux jours et demi de travail par semaine, l’enfant étant d’ores et déjà prise en charge quatre jours et demi par semaine.

9.1 Dans sa réponse sur appel, l’intimé – qui n’a pas fait appel – se plaint de ce qu’il n’ait pas été tenu compte de frais de transport en voiture dans ses charges, soit de son leasing de 659 fr. 90, de l’essence par 300 fr. et de la taxe véhicule par 59 fr. 75. Il aurait besoin de son véhicule pour transporter sa fille.

9.2 En l’espèce, rien ne permet de penser que l’intimé ne travaille pas à son domicile (cf. supra consid. 5.4.2), de sorte qu’il n’a pas besoin d’un véhicule à ce titre, étant relevé qu’il a déplacé sa raison individuelle à Fribourg, précisément à l’adresse de son domicile privé. Il utilise ainsi son véhicule pour ses loisirs, de sorte que ceux-ci doivent être financés par l’excédent. Pour ce qui est des déplacements de T.________, les parties habitent désormais à un peu plus d’une demi-heure en transports publics l’une de l’autre. Le fait que l’intimé assume seul les trajets n’est au demeurant pas rendu vraisemblable, les seules déclarations d’une partie n’ayant à cet égard pas de force probante. Dans ces conditions les frais retenus par le premier juge pour le coût des transports en commun, non contesté par l’appelante, apparaissent comme étant suffisants.

10.1 L’appelante fait valoir, s’agissant de l’entretien de T.________, que le premier juge aurait omis de tenir compte de sa participation au loyer de l’intimé, compte tenu de la garde alternée. De plus, il devrait être tenu compte d’allocations familiales de 300 francs.

10.2 En cas de garde alternée, on tient compte d'une participation au loyer de l'enfant dans les frais de logement des deux parents (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.5, FamPra.ch 2019 p. 1000 ; TF 5A_583/2018, déjà cité, consid. 5.1 ; cf. supra consid. 3.1).

10.3 10.3.1 En l’espèce, il y a effectivement lieu de tenir compte d’une part au logement du père dans les coûts directs de T.________.

Le loyer de l’appartement loué par l’intimé s’élevait à 1'850 fr. jusqu’au 30 septembre 2021. Il s’élève à 2'100 fr. depuis le 1er octobre 2021. Quant au loyer du logement loué par l’appelante, il s’élève à 1'965 francs. On relèvera qu’il ne ressort pas des extraits de compte de P.________ que le loyer de l’intimé serait acquitté par sa raison individuelle directement, de sorte qu’il y a lieu d’en tenir compte dans l’établissement de ses charges et de celles de T.________.

10.3.2 Il s’ensuit que la part au logement de T.________ s’élevait à 763 fr. ([1'850 fr. x 20 % = 370 fr.] + [1'965 fr. x 20 % = 393 fr.]) jusqu’au 30 septembre 2021. Elle s’élève à 790 fr. ([2'100 fr. x 20 % = 420 fr.] + [1'965 fr. x 20 % = 393 fr.]) depuis le 1er octobre 2021.

10.3.3 La charge de logement de l’appelante s’élève à 1'572 fr. (1'965 fr. – 393 fr.).

Quant à la charge de logement de l’intimé, elle s’élevait à 1'480 fr. (1'850 fr. – 370 fr.) jusqu’au 30 septembre 2021. Elle s’élève à 1'680 fr. [2'100 fr. – 420 fr.]) depuis le 1er octobre 2021.

10.3.4 Pour ce qui est des allocations familiales, celles-ci s’élevaient à 300 fr. du 1er août 2020 au 30 septembre 2021. Elles s’élèvent à 265 fr. depuis le 1er octobre 2021. L’intimé est désormais domicilié dans le canton de Fribourg et il travaille depuis chez lui. Il n’est dès lors pas en mesure d’obtenir les 300 fr. alloués dans le canton de Vaud, comme le soutient l’appelante (cf. appel, p. 13).

11.1 Eu égard à la maxime d’office applicable et au fait que la situation financière le permet, il y a lieu de déterminer le montant de la charge fiscale. La charge d’impôt, très difficile à évaluer à ce stade, sera estimée sur la base des revenus perçus par les parties et des contributions d’entretien à fixer.

En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant (cf. supra consid. 3.2), elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôt de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).

11.2 11.2.1 En l’état, on peut évaluer, prima facie et sous l’angle de la vraisemblance, les contributions d’entretien dues en faveur de l’appelante et de T.________ à 3'800 fr., soit 2'800 fr. pour elle-même et 1'000 fr. pour l’enfant (cf. infra consid. 13.3 ss).

Les montants ci-après articulés apparaissent pouvoir être retenus au stade de la vraisemblance, attendu le fait que ces montants sont calculés sur la base des revenus et pensions prévisibles (qui rappelons-le encore une fois dépendent de la charge d’impôt) sans tenir compte d’autres sources possible génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles ici à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire.

La charge fiscale de l’intimé, résidant à [...], gagnant un revenu mensuel de 11'233 fr. 70, percevant des allocations familiales de 300 fr. et versant des contributions d’entretien d’un montant pouvant être estimé à 3'800 fr., soit un revenu annuel net de 92'804 fr. 40 ([11'233 fr. 70 + 300 fr. – 3'800 fr.] x 12) peut être estimée, à l’aide de la calculette de l’Administration fédérale des contributions, à 1'632 fr. 80, montant arrondi à 1'630 francs. En tenant compte du même revenu pour une personne résidant à [...] (domicile au 31 décembre 2021), on peut estimer la charge fiscale de l’intimé à 1'585 fr. dès le 1er janvier 2021.

11.2.2 Quant à l’appelante, il ressort du même simulateur qu’une personne seule avec un enfant de quatre ans, résidant...] à [...], dont le revenu annuel net s’élève à 45'600 fr. (3'800 fr. x 12) s’élève à 153 fr. par mois. Sur cette somme, 40 fr. doivent être intégrés dans les coûts directs de l’enfant ([1000 fr. / 3800 fr.] x 153 fr.]). La charge fiscale de l’appelante peut ainsi être arrêtée à 113 fr. (153 fr. – 40 fr.).

11.2.3 A compter du 1er octobre 2022, il faut tenir compte du revenu hypothétique imputé à l’appelante. Son revenu net peut être estimé à 66'000 fr. (45'600 fr. + [1'700 fr. x 12]), ce qui représente une charge fiscale de 423 fr. par mois selon le calculateur précité. Les 40 fr. relatifs à la pension de T.________ doivent toujours être comptabilisés dans ses coûts directs, sans augmenter ceux-ci. Dans le cas contraire, le fait d’imputer à la mère un revenu hypothétique, reviendrait à mettre à la charge du père des coûts directs plus importants car tenant compte d’une part de charge d’impôt hypothétique de la mère. Ainsi alors que la mère gagnerait hypothétiquement plus, le père assumerait des coûts directs plus importants mais hypothétiques pour son enfant et donc une pension plus élevée. La charge fiscale de l’appelante peut ainsi être arrêtée à 383 fr. (423 fr. – 40 fr.) par mois.

12.1 L’appelante requiert qu’une contribution de prise en charge soit ajoutée aux coûts directs de T.________ pour calculer la contribution d’entretien.

12.2 Lorsque la prise en charge d'un enfant est assumée par les deux parents, la capacité de gain de chacun d'eux n'est en principe réduite que dans la mesure de la prise en charge effective (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2021 p. 230). Par ailleurs, lorsque l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge de l'enfant, il n'y a pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre. Ainsi, si l'enfant est placé auprès de tiers chacun des cinq jours ouvrables, il ne se justifie pas de tenir compte d'une contribution de prise en charge, quand bien même le parent gardien est en situation de déficit (Juge unique CACI 9 octobre 2020/427 consid. 10.2 ; Juge unique CACI 15 juillet 2020/307 consid. 7.2.2 et les réf. citées).

12.3 En l’espèce, l’enfant T.________ fréquente la crèche quatre jours et demi par semaine (cf. pièce 18 du bordereau du 30 novembre 2020) et ce depuis le début de la procédure au regard des conclusions de la requête du 24 mars 2020 par lesquelles l’appelante avait requis la prise en charge de l’entier de ces frais par le père. L’enfant est par ailleurs prise en charge de manière égalitaire par ses deux parents, l’intimé travaillant pour sa part à temps plein. Elle va commencer l’école à la rentrée prochaine. On ne saurait ainsi retenir que le manco de la mère est lié à la prise en charge de l’enfant, ce d’autant moins que l’intéressée souhaitait entreprendre des études de médecine à 100 %. L’appelante avait d’ailleurs elle-même fait valoir dans sa requête du 24 mars 2020 qu’elle devait pouvoir se consacrer pleinement à ses révisions d’examen pour envisager une « carrière professionnelle dès l’automne 2020 », ce qui n’est pas compatible avec la prise en charge à temps plein ou même partiel d’une jeune enfant. C’est dès lors à raison que le premier juge a calculé la contribution d’entretien en faveur de l’enfant sans tenir compte d’une contribution de prise en charge. Il y a lieu d’en faire autant.

13.1 L’appelante a conclu au versement d’une pension pour l’enfant de 5'400 fr., comprenant une contribution de prise en charge, et de 2'821 fr. pour elle-même, sans prendre de conclusions subsidiaires pour le cas où son grief relatif à la contribution de prise en charge serait rejeté. Le dies a quo de la contribution d’entretien, soit le 1er août 2020, n’est pas contesté.

13.2 13.2.1 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices doit être arrêtée conformément aux art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC et est soumise au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), aucune disposition légale ne stipulant que le juge n'est pas lié par les conclusions (art. 58 al. 2 CPC), ainsi qu’à la maxime inquisitoire sociale (art. 271 lit. a et 272 CPC ; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La contribution due à l'entretien d'un enfant durant cette même période est, quant à elle, prévue par l'art. 176 al. 3 CC, lequel renvoie aux art. 276 ss CC et est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents. La contribution à l'entretien de la famille doit d'ailleurs être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et chaque enfant, d'autre part (TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2). Le juge ne peut donc augmenter d'office la contribution due à l'épouse qui est soumise au principe de disposition ; il est lié par les conclusions de celle-ci (ATF 140 III 231 consid. 3.4 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, FamPra.ch 2013 no 39 p. 713 ; cf. Bohnet, Contributions d'entretien et maximes de procédure, Newsletter DroitMatrimonial.ch été 2014). En particulier, il ne peut pas augmenter la contribution due à cette dernière pour compenser le fait que la contribution allouée aux enfants est plus faible que celle qu'elle avait requise pour eux (ATF 132 III 593 consid. 7 ; TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.2.2, FamPra.ch 2013 p. 713 ; cf. TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3). Une telle situation n'est en effet pas comparable à celle où le juge, tout en restant dans le cadre du montant total réclamé, répartit différemment les divers postes d'un dommage reposant sur une même cause, les contributions dues aux enfants et la pension en faveur de l'épouse étant fondées sur des bases juridiques différentes (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1). Il incombe à l'épouse de prendre en compte cet élément par le biais de conclusions subsidiaires, qui peuvent être prises et modifiées jusqu'aux délibérations (ATF 140 III 231 consid. 3.5, cf. Bohnet, op. cit. ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 27 ; TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 339). Lorsque de telles conclusions subsidiaires ont été prises, il y a lieu de comparer la somme globale accordée avec le montant des conclusions, pour décider si le juge a statué ultra petita (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3).

13.2.2 En cas de garde alternée, les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3). Ainsi, en principe, le juge devrait, dans l’idéal mettre à la charge d’un seul parent un poste indivisible (comme l’assurance-maladie) et lui attribuer également les prestations destinées à l’entretien de l’enfant (comme les allocations familiales) (TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1).

13.3

13.3.1 Du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, l’appelante ne percevait aucun revenu et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élevaient à 3'767 fr. 65 (cf. supra ch. 5a), montant qui correspond à son manco.

Quant à l’intimé, son revenu s’élevait à 11'233 fr. 70 (cf. supra consid. 5.4.2) et ses charges s’élevaient à 5'175 fr. 15 (cf. supra ch. 5b), de sorte que son budget présentait un disponible de 6'058 fr. 55.

Pour ce qui est de T.________, ses coûts directs, allocations familiales déduites, s’élevaient à 1'422 fr. 45 (cf. supra ch. 5c).

Une fois les charges de toutes les parties couvertes, il reste un excédent de 868 fr. 45 (6'058 fr. 55 – 3'767 fr. 65 – 1'422 fr. 45), dont 2/5 devraient revenir à l’appelante, soit 347 fr. 40, ce qui représenterait une contribution d’entretien de 4'111 fr. 50 (3'767 fr. 65

  • 347 fr. 40).

Compte tenu du principe de disposition (cf. supra consid. 13.2.1) et du fait que les conditions d’une contribution de prise en charge ne sont pas réunies (cf. supra consid. 12.3) et au vu des conclusions de l’appelante en appel, la pension en faveur de l’épouse visant à couvrir ses charges telles que le loyer (cf. appel, p. 12) ne peut toutefois être prononcée pour un montant supérieur à 2'821 francs. C’est de ce montant qu’il convient de tenir compte pour calculer la part d’excédent qui doit revenir à l’enfant. Il convient en outre, en équité et dans l’intérêt de T.________, dont la mère ne couvre pas ses charges, de la faire bénéficier d’une part d’excédent de 2/5.

Une fois la pension à l’épouse versée – par 2'821 fr. – et les charges de T.________ et de l’intimé couvertes, il reste un excédent de 1'851 fr. 10 (6'058 fr. 55 – 2'821 fr. – 1'422 fr. 45), dont 2/5 doivent bénéficier à l’enfant, soit 726 fr. 05.

13.3.2 L’intimé s’acquitte déjà directement de la part de logement de T.________ lorsqu’elle se trouve chez lui, par 370 fr., de la moitié du montant de base, soit 200 fr., et de la moitié de la part d’excédent à laquelle l’enfant à droit, soit 363 fr. (726 fr. 05 /2). Au vu de la capacité financière du père, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci s’acquitte directement de ses primes d’assurance-maladie, de ses frais de garde et des frais médicaux non remboursés. L’appelante doit payer la part au logement de l’enfant lorsqu’elle est chez elle, par 393 fr., la charge fiscale de 40 fr. et la moitié du montant de base par 200 fr., soit un total de 633 francs. L’intimé doit ainsi lui verser une pension en faveur de T., correspondant à ce montant, auquel il convient d’ajouter la moitié de la part d’excédent par 363 francs. La contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de T. doit ainsi être arrêtée à 996 fr., montant arrondi à 995 fr. du 1er août au 31 décembre 2020.

13.4 13.4.1 Du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, l’appelante ne percevait aucun revenu et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élevaient à 3'731 fr. 85 (cf. supra ch. 5a), montant qui correspond à son manco.

Quant à l’intimé, son revenu s’élevait à 11'233 fr. 70 (cf. supra consid. 5.4.2) et ses charges s’élevaient à 5'130 fr. 15 (cf. supra ch. 5b), de sorte que son budget présentait un disponible de 6'103 fr. 55.

Pour ce qui est de T.________, ses coûts directs, allocations familiales déduites, s’élevaient à 1'422 fr. 45 (cf. supra ch. 5c).

Une fois les charges de toutes les parties couvertes, il reste un excédent de 949 fr. 25 (6'103 fr. 55 – 3'731 fr. 85 – 1'422 fr. 45), dont 2/5 devraient revenir à l’appelante, soit 379 fr. 70, ce qui représenterait une contribution d’entretien de 4'111 fr. 55 (3'731 fr. 85

  • 379 fr. 70).

Vu les conclusions prises en appel, la pension en faveur de l’épouse ne peut toutefois excéder 2'821 francs. C’est de ce montant qu’il convient de tenir compte pour calculer la part d’excédent qui doit revenir à l’enfant.

Une fois la pension à l’épouse versée et les charges de T.________ et de l’intimé couvertes, il reste un excédent de 1'860 fr. 10 (6'103 fr. 55 – 2'821 fr. – 1'422 fr. 45), dont 2/5 doivent, pour les raisons exposées ci-dessus, bénéficier à l’enfant, soit 744 francs.

13.4.2 L’intimé s’acquitte déjà directement de la part de logement de T.________ lorsqu’elle se trouve chez lui, par 370 fr., de la moitié du montant de base, soit 200 fr., et de la moitié de la part d’excédent à laquelle l’enfant à droit, soit 372 fr. (744 fr. / 2). Au vu de la capacité financière du père, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci s’acquitte directement de ses primes d’assurance-maladie, de ses frais de garde et des frais médicaux non remboursés. L’appelante doit payer la part au logement de l’enfant lorsqu’elle est chez elle, par 393 fr., la charge fiscale de 40 fr. et la moitié du montant de base par 200 fr., soit un total de 633 francs. L’intimé doit ainsi lui verser une pension en faveur de T., correspondant à ce montant, auquel il convient d’ajouter la moitié de la part d’excédent par 372 francs. La contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de T. doit ainsi être arrêtée à 1'005 fr. 80, montant arrondi à 1'005 fr. du 1er janvier au 30 septembre 2021.

13.5 13.5.1 Du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, l’appelante ne perçoit aucun revenu et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent à 3'731 fr. 85 (cf. supra ch. 5a), montant qui correspond à son manco.

Quant à l’intimé, son revenu s’élève à 11'233 fr. 70 (cf. supra consid. 5.4.2) et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent à 5'330 fr. 15 (cf. supra ch. 5b), de sorte que son budget présente un disponible de 5'903 fr. 55.

Pour ce qui est de T.________, ses coûts directs, allocations familiales déduites, s’élèvent à 1'484 fr. 45 (cf. supra ch. 5c).

Une fois les charges de toutes les parties couvertes, il reste un excédent de 687 fr. 25 (5'903 fr. 55 – 3'731 fr. 85 – 1'484 fr. 45), dont 2/5 devraient revenir à l’appelante, soit 274 fr. 90, ce qui représenterait une contribution d’entretien de 4'006 fr. 75 (3'731 fr. 85

  • 274 fr. 90).

Vu les conclusions prises en appel, la pension en faveur de l’épouse ne peut toutefois excéder 2'821 francs. La pension en faveur de l’épouse ne peut excéder 2'821 francs. C’est de ce montant qu’il convient de tenir compte pour calculer la part d’excédent qui doit revenir à l’enfant.

Une fois la pension à l’épouse versée et les charges de T.________ et de l’intimé couvertes, il reste un excédent de 1'598 fr. 10 (5'903 fr. 55 – 2'821 fr. – 1'484 fr. 45), dont 2/5 doivent bénéficier à l’enfant, soit 639 fr. 25.

13.5.2 L’intimé s’acquitte déjà directement de la part de logement de T.________ lorsqu’elle se trouve chez lui, par 420 fr., de la moitié du montant de base, soit 200 fr., et de la moitié de la part d’excédent à laquelle l’enfant à droit, soit 319 fr. 60 (639 fr. 25 / 2). Au vu de la capacité financière du père, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci s’acquitte directement de ses primes d’assurance-maladie, de ses frais de garde et des frais médicaux non remboursés. L’appelante doit payer la part au logement de l’enfant lorsqu’elle est chez elle, par 393 fr., la charge fiscale de 40 fr. et la moitié du montant de base par 200 fr., soit un total de 633 francs. L’intimé doit ainsi lui verser une pension en faveur de T., correspondant à ce montant, auquel il convient d’ajouter la moitié de la part d’excédent par 319 fr. 60. La contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de T. doit ainsi être arrêtée à 952 fr. 60, montant arrondi à 950 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

13.6 13.6.1 Dès le 1er octobre 2022, on doit imputer à l’appelante un revenu hypothétique de 1'700 fr. et ses charges du minimum vital du droit de la famille s’élèvent à 4'110 fr. 35 (cf. supra ch. 5a), de sorte que son budget présente un manco de 2'410 fr. 35 (1'700 fr. – 4'110 fr. 35).

Quant à l’intimé, son revenu s’élève à 11'233 fr. 70 (cf. supra consid. 5.4.2) et ses charges s’élèvent à 5'330 fr. 15 (cf. supra ch. 5b), de sorte que son budget présente un disponible de 5'903 fr. 55.

Pour ce qui est de T.________, ses coûts directs, allocations familiales déduites, s’élèvent à 1'484 fr. 45 (cf. supra ch. 5c).

Une fois les charges de toutes les parties couvertes, il reste un excédent de 2'008 fr. 75 (5'903 fr. 55 – 2'410 fr. 35 – 1'484 fr. 45), dont 2/5 devraient revenir à l’appelante, soit 803 fr. 50, ce qui représenterait une contribution d’entretien de 3'213 fr. 85 (2'410 fr. 35 + 803 fr. 50). Or la pension ne peut pas excéder 2'821 francs. Elle permet toutefois cette fois-ci à l’appelante de couvrir ses charges. Il n’y a dès lors plus lieu, pour la période postérieure au 1er octobre 2022, de déroger à la répartition usuelle de l’excédent et d’allouer une part supérieure à 1/5 à T.________, soit à 401 fr. 80.

13.6.2 L’intimé s’acquitte déjà directement de la part de logement de T.________ lorsqu’elle se trouve chez lui, par à 420 fr., de la moitié du montant de base, soit 200 fr., et de la moitié de la part d’excédant à laquelle l’enfant à droit, soit 200 fr. 90 (401 fr. 80/2). Au vu de la capacité financière du père, il est dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci s’acquitte directement de ses primes d’assurance-maladie, de ses frais de garde et des frais médicaux non remboursés. L’appelante doit payer la part au logement de l’enfant lorsqu’elle est chez elle, par 393 fr., la charge fiscale de 40 fr. et la moitié du montant de base par 200 fr., soit un total de 633 francs. L’intimé doit ainsi lui verser une pension en faveur de T., correspondant à ce montant, auquel il convient d’ajouter la moitié de la part d’excédent par 200 fr. 90. La contribution d’entretien due par l’intimé à l’appelante pour l’entretien de T. doit ainsi être arrêtée à 833 fr. 90, montant arrondi à 835 fr. dès le 1er octobre 2022.

13.7 En définitive, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 2'821 fr. dès le 1er août 2020 et à l’entretien de sa fille par le paiement de ses frais de garde, de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux non remboursés et par le versement d’une contribution d’entretien en mains de l’appelante de 995 fr. du 1er août 2020 au 31 décembre 2020, de 1'005 fr. du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021, de 950 fr. du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et de 835 fr. dès le 1er octobre 2022.

13.8 Il n’y a pas lieu de verser les allocations familiales en sus de la contribution d’entretien, celles-ci devant servir à couvrir les frais liés à l’entretien de T.________ et qui sont à la charge du père (cf. supra consid. 13.2.2 ; cf. ég. Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 15.3.6).

13.9 Il n’y a au demeurant pas lieu de déduire les montants déjà versés par l’intimé, celui-ci n’apportant pas la preuve des montants effectivement payés, se bornant à alléguer les montants qu’il aurait versés, sans preuve de paiement (cf. réponse, ch. 34, p. 15). Or le débiteur d’entretien supporte le fardeau de la preuve du paiement, conformément à la règle générale qui veut que celui qui se prévaut de son exécution l'établisse (ATF 127 III 199 consid. 3a ; ATF 123 III 16 consid. 2b et les réf. citées ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 citant TF 4A_252/2008 du 28 août 2008 consid. 2.2). Ainsi, lorsque le juge fixe une pension avec effet rétroactif, seuls peuvent être déduits les montants dont le débiteur a prouvé qu'il les a déjà versés en mains de l'époux créancier, pour contribuer à son entretien. Si un doute subsiste sur l'existence ou la cause du paiement, le montant versé ne doit pas être déduit des contributions d'entretien allouées (cf. Juge unique CACI 31 mars 2022/176 consid. 6.2.2 ; Juge unique CACI 19 janvier 2022/20 consid. 11.2).

14.1 L’appelante fait valoir que le montant assurant l’entretien convenable de T.________ devrait figurer dans le dispositif de l’ordonnance, respectivement du présent arrêt.

14.2 Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, calculé selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco), il doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

14.3 En l’espèce, les ressources financières ne manquent pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire figurer le montant assurant l’entretien convenable de T.________ dans le dispositif de l’arrêt.

15.1 Au vu de ce qui précède, et faute d’autres griefs soulevés valablement, l’appel doit être partiellement admis, les conclusions II à X de la réponse doivent être déclarées irrecevables (cf. supra consid. 1.2) et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.

15.2 15.2.1 L’intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

15.2.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1001).

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1).

15.2.3 Au moment où l’intimé a déposé sa requête, il percevait un revenu de 11'233 fr. 70 et ses charges s’élevaient à 5'130 fr. 15. Il devait verser une pension de 2'821 fr. à son épouse et couvrir l’entier des coûts directs de T.________, par 1'422 fr. 45, allocations familiales déduites, ainsi que la part d’excédent revenant à l’enfant, par 744 fr., ce qui laissait subsister un disponible de 1'116 fr. 10 (11'233 fr. 70 – 5'130 fr. 15 – 2'821 fr. – 1'422 fr. 45 – 744 fr.), amplement suffisant pour couvrir les frais d’avocat de la présente procédure d’appel.

La requête d’assistance judiciaire de l’intimé doit en conséquence être rejetée.

15.3 Au vu des conclusions des parties et de l’issue de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7, 60 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC), sauf ceux relatifs à la procédure d’effet suspensif à laquelle l’appelante a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires mis à la charge de l’appelante seront provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 let. b CPC).

Les dépens de deuxième instance doivent en conséquence être compensés.

15.4

Dans sa liste des opérations du 2 mai 2022, Me Franck Amann indique avoir consacré 15 heures à la procédure d’appel, ce qui apparaît excessif compte tenu du dépôt d’une seule écriture et du fait qu’aucune audience n’a été tenue. En particulier, il fait valoir qu’il aurait consacré, sans autre détail, 5 heures et 30 minutes à l’envoi de correspondances à l’autorité d’appel, le conseil adverse et sa cliente. On admettra 2 heures, la durée annoncée tenant compte des avis de transmission et autres mémos, non indemnisés en tant que travail d’avocat (CACI 31 janvier 2022/45 consid. 45)

L’indemnité de Me Franck Amann peut ainsi être arrêtée à 2'070 fr. ([15 h – 3,5 h] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 41 fr. 40 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 162 fr. 60, ce qui donne un total 2'274 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

15.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Les conclusions II à X de la réponse sur appel sont irrecevables.

III. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit :

I. Dit que B.G.________ contribuera à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2018, par le paiement de ses frais de garde, de ses primes d’assurance-maladie et de ses frais médicaux non remboursés ainsi que par le régulier versement d’une pension payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., les allocations familiales n’étant pas dues en sus, de :

995 fr. (neuf cent nonante-cinq francs) du 1er août 2020 au 31 décembre 2020 ;

1'005 fr. (mille cinq francs) du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 ;

950 fr. (neuf cent cinquante francs) du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 ;

835 fr. (huit cent trente-cinq francs) dès le 1er octobre 2022.

II. Dit que B.G.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.G.________ par le régulier versement d’une pension de 2'821 fr. (deux mille huit cent vingt et un francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er août 2020.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. La requête d’assistance judiciaire présentée par l’intimé B.G.________ est rejetée.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’intimé B.G.________ et à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelante A.G.________ et sont provisoirement assumés par l’Etat s’agissant de cette dernière.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L’indemnité de Me Franck Amann, conseil d’office de l’appelante A.G.________, est arrêtée à 2'274 fr. (deux mille deux cent septante-quatre francs), TVA et débours compris.

VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office et des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Franck Amann (pour A.G.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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