Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 603
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.036905-220551

TD20.036905-220552 384

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 juillet 2022


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffier : M. Magnin


Art. 7, 11 et 23 CLaH96

Statuant sur les appels interjetés par A.R., à [...], et B.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2022, la Pré-sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a interdit à A.R.________ d’emmener la fille des parties, C., en dehors du territoire suisse, sans l’accord écrit et préalable de la mère, sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), a ordonné que le passeport de C. soit conservé au greffe des affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois jusqu’à décision contraire (II), a déclaré irrecevables les conclusions prises par B.R.________ à l’encontre de A.R.________ par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021 (III), a rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.R.________ à l’encontre de B.R.________ le 22 décembre 2021 (IV), a fixé les frais judiciaires à 2’280 fr. 50, les a mis à la charge de B.R.________ par 760 fr. 15 et à la charge de A.R.________ par 1’520 fr. 35 et les a partiellement compensés avec les avances de frais versées (V), a dit que A.R.________ devait verser à B.R.________ la somme de 639 fr. 85 à titre de remboursement des avances de frais que celle-ci avait effectuées (VI), a dit que A.R.________ devait verser à B.R.________ la somme de 1’666 fr. 65 à titre de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

En droit, le premier juge a tout d’abord considéré que la requête de B.R.________ tendant à la reconnaissance de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres devait être déclarée irrecevable, dès lors, d’une part, que celle-ci n’était pas définitive, en raison d’un appel déposé par A.R.________ pour lequel aucune décision n’avait été produite et, d’autre part, que l’intéressée n’avait pas produit une attestation constatant que la décision concernée n’était pas susceptible d’un recours ordinaire ou qu’elle était définitive. Il a ajouté que la requérante n’avait de surcroît pas produit la décision anglaise sous la forme authentique. Ensuite, le premier juge a indiqué qu’il n’était pas compétent pour statuer sur les autres conclusions prises par la requérante tendant à la remise de l’enfant C.________ à celle-ci et de ses documents de voyage, à savoir à l’exécution de la décision anglaise précitée. Enfin, le premier juge a estimé que les autorités suisses n’étaient pas compétentes pour statuer sur les conclusions provisionnelles de la requérante tendant à la protection de l’enfant précitée au sens de l’art. 7 CLaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996 ; RS 0.211.231.011). A cet égard, il a relevé qu’il ne faisait aucun doute que le déplacement de l’enfant en Suisse devait être considéré comme illicite, dans la mesure où les parties détenaient toutes deux l’autorité parentale sur leur fille, que celle-ci avait toujours vécu au Royaume-Uni et qu’elle se trouvait sous leur garde commune au moment où A.R.________ avait déplacé son lieu de résidence en Suisse sans le consentement de la requérante, ni l’autorisation des autorités compétentes. Cependant, il a indiqué que l’enfant avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse, qu’elle habitait avec son père et ses grands-parents paternels à [...], qu’elle fréquentait la garderie et qu’elle jouait avec les enfants du quartier, dont ses petits-cousins, et qu’elle avait la nationalité de ce pays, de sorte que son lieu de résidence effectif se situait en Suisse. En outre, selon le premier juge, aucune demande de retour n’était encore en cours d’examen. Par ailleurs, considérant que le droit suisse était applicable aux conclusions provisionnelles des parties, le premier juge a donné suite aux conclu-sions de B.R.________ tendant à faire interdiction à A.R.________ d’emmener l’enfant C.________ hors de Suisse, sans l’accord écrit et préalable de la mère, et a ordonné que le passeport de la prénommée soit conservé au greffe du tribunal. Il a enfin retenu que les conclusions du prénommé visant à lui confier la garde de l’enfant précitée et à fixer un droit de visite de la mère, notamment par vidéo-conférence, étaient recevables, mais a rejeté celles-ci, parce qu’il n’y avait, à ce stade, aucune urgence à statuer sur ces questions et que les arguments avancés par l’intéressés revenaient à contester la décision rendue par les autorités anglaises les 17 et 20 décembre 2021, de sorte que ceux-ci ne pourront être examinés que dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution de cette décision.

B. Par acte du 9 mai 2022, B.R.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres soit déclarée exécutoire sur le territoire suisse, qu’ordre soit donné à A.R.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) de lui remettre immédiatement l’enfant C.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, qu’à défaut d’exécution, il soit procédé à l’exécution forcée, avec l’assistance de la force publique, en vue d’obtenir la remise de l’enfant précitée et qu’elle soit autorisée à venir prendre possession, auprès du greffe du tribunal de première instance, les documents d’identité de l’enfant. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance.

Par acte du même jour, A.R.________ a également formé appel contre l’ordonnance du 27 avril 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que les conclusions prises par l’intimée portant sur l’interdiction de quitter le territoire et la consignation des passeports au greffe du tribunal soient rejetées, que la garde l’enfant C.________ lui soit attribuée et qu’un droit de visite de l’intimée sur sa fille s’exerce par des contacts vidéo trois par semaine et, le cas échéant, uniquement sous la forme d’un droit de visite surveillé. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 juin 2022, A.R.________ a déposé une réponse et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions prises par B.R.________ dans son appel.

Le même jour, B.R.________ a déposé une réponse et a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions prises par A.R.________ dans son appel.

Le 27 juin 2022, les parties ont chacune déposé des déterminations. A.R.________ a en particulier sollicité la désignation d’un curateur au sens de l’art. 299 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant C.________.

Par lettre du 29 juin 2022, B.R.________ s’est opposée à la désignation d’un curateur.

Le lendemain, A.R.________ a déposé une écriture.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

A.R., né le [...], de nationalité suisse, et B.R., née [...] le [...], de nationalité anglaise, se sont mariés le [...] à [...].

L’enfant C.________, née le [...], est issue de cette union.

B.R.________ est également mère de six autres enfants issus de deux relations différentes, dont deux sont désormais majeurs.

A la suite de leur mariage, les parties sont allées vivre au Royaume-Uni, dans la région de Londres, en Angleterre.

Le 2 juin 2020, A.R.________ a quitté l’Angleterre avec l’enfant C.________ pour venir en Suisse. A leur arrivée, ils se sont installés chez les parents du prénommé, à [...].

Le 8 juin 2020, A.R.________ a déposé une requête de mesures superprotectrices et protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il a notamment conclu, à titre de mesures d’urgence et protectrices de l’union conjugale, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la garde exclusive de l’enfant C.________ lui soit confiée et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce uniquement par contacts vidéo à raison de trois fois par semaine.

Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 9 juin 2020, la présidente a notamment autorisé les époux à vivre séparément, a confié la garde exclusive de l’enfant au père et a dit que le droit de visite de la mère sur l’enfant s’exercerait uniquement par des contacts vidéo à raison de trois fois par semaine.

Le 12 juin 2020, B.R.________ a déposé une requête auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a en substance conclu à ce que le retour immédiat de l’enfant C.________ auprès d’elle au Royaume-Uni soit ordonné et à ce que A.R.________ remette immédiatement l’enfant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) afin que celle-ci se charge de la lui remettre.

Le 2 juillet 2020, la DGEJ, qui est intervenue dans le cadre de cette procédure, a déposé un rapport d’évaluation. Elle a conclu à l’absence de nécessité de prendre des mesures de protection à l’égard de l’enfant C.________.

Par jugement du 10 juillet 2020, la Chambre des curatelles a rejeté la requête déposée par B.R.________. Elle a en particulier considéré que le déplacement de l’enfant était illicite, ce que les parties ne contestaient par ailleurs pas.

Par arrêt du 11 septembre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par B.R.________ contre ce jugement.

Le 12 août 2020, la prénommée a ouvert une action en divorce auprès des autorités anglaises.

Le 23 septembre 2020, A.R.________ a pour sa part déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Par prononcé du 18 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment suspendu la cause en divorce déposée par le prénommé jusqu’à droit connu sur l’action en divorce ouverte devant les autorités anglaises. Elle a en outre déclaré irrecevable la requête déposée le 8 juin 2020 par A.R.________.

Par arrêt du 12 août 2021, l’autorité de céans a rejeté l’appel interjeté par le prénommé contre ce prononcé.

Le 15 décembre 2021, B.R.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu, à ce qu’il soit fait interdiction au père d’emmener l’enfant C.________ en dehors du territoire suisse sans son accord et qu’il soit demandé à la police de procéder à la saisie immédiate de la totalité des documents de voyage ou, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné à A.R.________ de les déposer au greffe du tribunal.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a, notamment, interdit au prénommé d’emmener la fille des parties en dehors du territoire suisse, sans l’accord écrit et préalable de la mère de l’enfant, et lui a ordonné de déposer immédiatement auprès du greffe du tribunal la totalité des documents de voyage et d’identité de l’enfant.

Le 17 décembre 2021, l’intéressé a déposé le passeport de l’enfant C.________ au greffe des affaires familiales du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

Le 17 décembre 2021, la High Court of Justice, Family Division, de Londres a rédigé un « ordre », selon lequel la garde de l’enfant C.________ était confiée à la mère et l’enfant devait retourner au Royaume-Uni. Cette décision, immédiatement exécutoire, a fait l’objet d’une motivation en date du 20 décembre 2021.

a) Le 22 décembre 2021, B.R.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu à ce que A.R.________ soit tenu de lui remettre l’enfant C.________ le jour-même en l’étude du conseil de ce dernier à 16h00, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce qu’il soit donné ordre à la force publique de concourir à cet ordre sur réquisition et à ce que les documents de voyage de l’enfant lui soient remis à sa première réquisition. Elle a également conclu à ce que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la Hight Court of Justice de Londres soit reconnue en Suisse et déclarée immédiate-ment exécutoire.

b) Par courrier du même jour, le prénommé a contesté la compétence du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a expliqué qu’il avait donné pour instruction à son conseil anglais de déposer un appel à l’encontre de la décision des 17 et 20 décembre 2021. Il a également pris, à titre provisionnel, les conclusions suivantes : « A titre préalable :

Déclarer la requête déposée par la requérante [...] le 22 décembre 2021, ainsi que les conclusions prises au pied de celle-ci, irrecevables. [...]

A titre provisionnel :

La procédure en exequatur introduite par [...] par requête du 22 décembre 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur les appels formés par l’intimé A.R.________ à l’encontre de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de Londres les 17 et 20 décembre 2021.

L’intimé A.R.________ requiert expressément de l’Autorité saisie qu’elle refuse la reconnaissance, respectivement qu’elle prononce la non-reconnaissance de l’ordre et du jugement anglais rendus par la High Court of Justice de Londres les 17 et 20 décembre 2021, en application des art. 23 par. 2 et 24 CLaH96.

Les conclusions prises à titre provisionnel par la requérante [...] au pied de sa requête du 22 décembre 2021 sont toutes rejetées. ».

c) Le 22 décembre 2021, B.R.________ a maintenu les conclusions figurant dans sa requête.

Le 22 décembre 2021, A.R.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et a conclu à ce qu’elle soit recevable, à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée exclusivement et à ce que le droit de visite de la mère s’exerce par des contacts vidéo trois fois par semaine et, le cas échéant, selon des modalités à fixer en cours d’instance, par exemple sous la forme d’un droit de visite surveillé.

Le 3 janvier 2022, B.R.________ s’est déterminée et a conclu à l’irrecevabilité de cette requête, subsidiairement à la suspension de la procédure et, encore plus subsidiairement, au rejet des conclusions prises dans la requête.

Le 10 février 2022, A.R.________ a déposé une écriture, a conclu au rejet de ces conclusions et a maintenu les siennes.

Le 8 février 2022, la High Court of Justice de Londres a refusé à A.R.________ l’autorisation d’interjeter appel à l’encontre de sa décision des 17 et 20 décembre 2021. En revanche, elle a « accueilli dans la mesure prévue par le post-scriptum de l’arrêt rendu le 10 février 2022 » la demande formulée par celui-ci au sujet de l’éclaircissement de cette décision.

Le 14 février 2022, les parties ont toutes deux déposé des procédés écrits. En bref, B.R.________ a confirmé ses conclusions des 15 et 22 décembre 2021 et a précisé sa conclusion I du 22 décembre 2021 de la manière suivante : « I. A.R.________ est tenu de remettre C.________ à sa mère, [...], laquelle viendra chercher C.________ au domicile de A.R.________ le vendredi 18 février 2022 à 16h00, étant précisé que cet ordre est donné sous la menace de l’amende prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP. ».

Le prénommé a pour sa part confirmé ses conclusions et conclu au rejet de l’ensemble des conclusions prises par B.R.________ les 22 décembre 2021 et 3 janvier 2022.

Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a tenu l’audience de mesures provisionnelles.

A cette occasion, des témoins ont été entendus. Ceux-ci ont confirmé que l’enfant C.________ vivait avec son père à [...] depuis son arrivée en Suisse, qu’elle était proche de ses grands-parents paternels, qu’elle fréquentait la garderie et qu’elle semblait bien s’intégrer dans son environnement de vie. Ils ont également relevé que la prénommée jouait avec les enfants dans le quartier et que c’était une enfant hyper-communicative.

Lors de cette audience, les parties ont également été entendues. Leurs déclarations ont été protocolées au procès-verbal et font partie intégrante du dossier.

En droit :

I. Recevabilité, pouvoir d’examen et maximes

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provision-nelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, les appels sont recevables.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les références citées).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

II. Appel de B.R.________

1.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir examiné les conditions de la reconnaissance et de l’exécution de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres sur la base art. 25 et 29 LDIP (loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). Elle relève que la question de la reconnaissance de la décision précitée devrait être examinée sous l’angle de la CLaH96, dans la mesure ou tant la Suisse que le Royaume-Uni sont signataires de cette convention, et plus particulièrement sur la base des art. 23 ss CLaH96.

L’intimé ne conteste pas que la CLaH96 soit en l’occurrence applicable.

1.2 Le premier juge a examiné la question de la reconnaissance de la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres sur la base des art. 25 et 29 LDIP. Or, comme le font valoir à juste titre les parties, la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux enfants, comme dans le cas d’espèce, sont régies par la ClaH96. Dans ces conditions, la motivation opérée par le premier juge tendant à la production, d’une part, d’une attestation constatant le caractère définitif de la décision concernée et, d’autre part, de celle-ci dans sa forme complète et authentique n’est pas pertinente.

Il convient en effet d’examiner les conditions de la reconnaissance de la décision des 17 et 20 décembre 2021 sur la base de l’art. 23 CLaH96.

2.1 2.1.1 L’appelante relève que, selon l’art. 23 par. 1 CLaH96, la décision précitée devrait en principe être reconnue en Suisse sans autres formalités, sous réserve du fait qu’une partie s’y oppose et établisse un motif de refus évoqué à l’art. 23 par. 2 CLaH96. Elle fait valoir qu’aucun motif de refus ne serait en l’espèce réalisé.

L’appelante se réfère tout d’abord à l’art. 23 par. 2 let. a CLaH96 et considère que la compétence de la High Court of Justice de Londres, fondée sur la l’art. 7 ClaH96, serait donnée. A cet égard, elle expose qu’elle a saisi le juge anglais au mois de juin 2020 d’une demande tendant à la garde de l’enfant et au retour immédiat de celui-ci, soit juste après le déplacement de l’enfant, et que l’autorité anglaise aurait conservé sa compétence au-delà d’un délai d’un an depuis l’arrivée de l’enfant Suisse, dans la mesure où elle était toujours occupée à statuer, en décembre 2021, sur sa demande de retour. Elle ajoute que le juge anglais examinait encore la possibilité pour l’intimé de faire appel de sa décision le 8 février 2022.

L’appelante estime ensuite que le motif prévu à l’art. 23 par. 2 let. d CLaH96 ne serait pas non plus réalisé. Elle relève que la décision des 17 et 20 décembre 2021, qui lui attribue la garde et ordonne le retour de l’enfant en Suisse, sur la base d’une instruction circonstanciée, serait conforme au droit, y compris au droit suisse, de sorte que sa reconnaissance ne saurait être manifestement contraire à l’ordre public. Elle ajoute que l’ordonnance querellée, dont l’état de fait aurait été constitué à la hâte, ne serait d’aucune utilité pour l’application de la CLaH96 dans le cas d’espèce et que le fait qu’une décision de refus de retour aurait été rendue il y a près de deux ans ne ferait pas obstacle à l’exécution de la décision anglaise.

2.1.2 L’intimé estime que les exceptions prévues à l’art. 23 par. 2 let. a et d CLaH96 seraient réalisées.

Il relève tout d’abord que l’autorité anglaise ayant rendu la décision des 17 et 20 décembre 2021 ne serait pas compétente. Il fait valoir, en lien avec l’art. 23 par. 2 let. a CLaH96, que celle-ci n’aurait pas examiné les conditions prévues à l’art. 7 CLaH96. Il expose à cet égard que l’enfant C.________ se trouvait en Suisse depuis plus de dix-huit mois lorsque le juge anglais a rendu la décision précitée, que la question du retour de l’enfant aurait été définitivement tranchée au regard du droit suisse par le Tribunal fédéral en date du 11 septembre 2020, de sorte qu’aucune demande de retour ne serait en cours d’examen, et que l’enfant serait aujourd’hui parfaitement intégrée en Suisse. Il estime ainsi que l’autorité anglaise aurait perdu sa compétence. L’intimé considère par ailleurs qu’aucune des procédures déposées en Angleterre par l’appelante ne constituerait une requête de retour de l’enfant et qu’une telle procédure de retour ne pourrait viser qu’une procédure dans l’Etat dans lequel l’enfant a été amené.

S’agissant de l’art. 23 par. 2 let. d CLaH, l’intimé expose en substance que le Tribunal fédéral a refusé, dans son arrêt du 11 septembre 2020, d’ordonner le retour de l’enfant, de sorte la reconnaissance de la décision contraire anglaise serait selon lui manifestement contraire à l’ordre public.

Enfin, l’intimé fait valoir que l’autorité de céans ne pourrait pas statuer de manière réformatoire sur cette question, dans la mesure où l’autorité de première instance n’a pas examiné sur le fond si les conditions permettant la reconnaissance et l’exécution de la décision anglaise étaient réalisées, en particulier si les exceptions qu’il a soulevées étaient réalisées ou non. Il considère par conséquent que la cause devrait de toute manière être annulée et renvoyée au premier juge conformément à l’art. 318 al. 1 let. c CPC, afin de respecter son droit d’être entendu et la garantie de la double instance de juridiction.

2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 23 CLaH96, les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats contractants (par. 1) ; toutefois, la reconnaissance peut notamment être refusée si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II (par. 2, let. a) et si la reconnaissance est mani-festement contraire à l’ordre public de l’Etat requis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 2, let. d).

2.2.2 Selon l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l’enfant, les autorités de l’Etat contractant dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde, a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours d’examen et l’enfant s’est intégré dans son nouveau milieu.

Aux termes du Manuel pratique sur le fonctionnement de la CLaH96 (ci-après : le Manuel), la compétence peut changer et être exercée par les autorités de l’Etat vers lequel l’enfant a été déplacé si, cumulativement, l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat, l’enfant a résidé dans cet autre Etat pendant au moins un an après que la personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde, a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l’enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n’est encore en cours ou intervenue et l’enfant est intégré dans son nouveau milieu (Manuel, p. 44).

L’art. 7 CLaH96 vise à déterminer un seuil temporel à partir duquel la compétence passerait des autorités de l’Etat d’où l’enfant a été illicitement déplacé à celles du pays où il a été conduit ou retenu (TF 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.2 et l’auteur cité, SJ 2021 I 82). Selon la jurisprudence, la demande de retour doit être qualifiée de manière fonctionnelle, c’est-à-dire d’après la nature de la procédure dans laquelle elle s’inscrit (TF 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.2, SJ 2021 I 82). Le délai d’une année prévu à l’art. 7 CLaH96 doit être respecté au moment du dépôt de la demande de retour, et non du jugement (TF 5A_105/2020 du 16 novembre 2020 consid. 3.4.2, SJ 2021 I 82).

2.2.3 Le refus de reconnaissance pour un motif d’ordre public est une dispo-sition standard en droit international privé. Toutefois, le recours à l’exception d’ordre public est généralement rare en droit international privé et dans les Conventions de La Haye relatives au droit international de la famille. Cette exception à la recon-naissance ne peut être invoquée que si la reconnaissance était « manifestement contraire » à l’ordre public. En outre, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte lorsque le recours à ce motif est envisagé (Manuel, p. 106).

2.2.4 Selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, l’instance d’appel peut renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels.

2.3 2.3.1 Les parties admettent toutes deux que le déplacement de l’enfant C.________ vers la Suisse le 2 juin 2020 était illicite au sens de la CLaH96, ce qui a par ailleurs été retenu par la Chambre des curatelles dans son jugement du 10 juillet 2020. A cet égard, on peut en outre relever que les parties détenaient toutes deux l’autorité parentale sur l’enfant et que celui-ci se trouvait sous leur garde commune au moment où l’intimé a déplacé le lieu de résidence de celle-ci sur le territoire suisse au mois de juin 2020, sans le consentement de l’intimée, ni l’autorisation des autorités compétentes.

Il convient tout d’abord de déterminer si l’appelante a présenté une demande de retour dans le délai d’une année depuis l’arrivée en Suisse de l’enfant. L’intéressée a indiqué qu’elle avait saisi le juge anglais d’une demande tendant à l’attribution de la garde de l’enfant et du retour de celle-ci au mois de juin 2020, soit juste après l’arrivée de C.________ en Suisse. Ensuite, le 12 août 2020, elle a ouvert une action en divorce devant les autorités anglaises. Ces requêtes ont conduit à la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres. Selon la jurisprudence, la demande de retour doit être qualifiée d’après la nature de la procédure dans laquelle elle s’inscrit. En l’occurrence, les requêtes formulées par l’appelante visaient à l’attribution de la garde de l’enfant ainsi qu’au retour en Suisse de celle-ci et constituent dès lors une demande de retour au sens de l’art. 7 par. 1 CLaH96. Ces demandes ont en outre été, comme on l’a vu, déposées dans l’année qui a suivi l’arrivée de l’enfant sur le territoire suisse. Par ailleurs, après l’échéance du délai d’un an, ces demandes étaient toujours en cours d’examen, dans la mesure où la High Court of Justice de Londres n’a finalement statué sur cette question qu’au cours du mois de décembre 2021. Comme le relève en outre à juste titre l’intéressée, cette autorité a encore statué sur la question de l’appel interjeté par l’intimé au mois de février 2022. Sur ce point, on précise que le cas examiné dans l’arrêt rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal fédéral (cf. TF 5A_102/2020 du 16 novembre 2022) était similaire à celui de la présente cause. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral avait en effet indiqué que l’argumentation de l’autorité précédente, selon laquelle la demande n’équivalait pas à une demande de retour, parce qu’elle avait pour seul objectif de rétablir la situation antérieure, n’était pas pertinente. Ainsi, il apparaît qu’au moins une des conditions prévues à l’art. l’art. 7 par. 1 let. b CLaH96 n’est pas réalisée, de sorte que la juridiction anglaise était toujours compétente lorsqu’elle a rendu sa décision des 17 et 20 décembre 2021. Au surplus, au vu de ces explications, l’argument de l’intimé selon lequel le Tribunal fédéral aurait statué définitivement, dans son arrêt du 11 septembre 2020, sur la question du retour de l’enfant est erroné.

Il s’ensuit que le motif permettant de refuser de reconnaître la décision des 17 et 20 décembre 2021 prévu à l’art. 23 par. 2 let. a CLaH96 n’entre pas en ligne de compte.

2.3.2 Ensuite, l’autorité de première instance n’a pas procédé à l’examen de la conformité de la reconnaissance de la décision précitée à l’ordre public. L’état de fait du premier juge, qui ne fait pour l’essentiel mention que de quelques éléments recueillis lors de l’audience du 14 avril 2022 concernant l’intégration de l’enfant, n’est pas suffisant et ne porte pas sur la conformité à l’ordre public. Il ne contient aucun élément permettant d’apprécier quel serait l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a donc lieu d’annuler, en application de l’art. 318 al. 1 let. c CPC, l’ordonnance entreprise à sur ce point et de renvoyer la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle procède à une instruction détaillée sur les questions de la conformité à l’ordre public de la reconnaissance de la décision anglaise et l’intérêt supérieur de l’enfant, puis se prononce sur celles-ci.

2.3.3 Enfin, l’examen des motifs de refus de reconnaissance de la décision prévus à l’art. 23 par. 2 let. b, c, e et f CLaH96 n’est en l’espèce pas pertinent.

2.3.4 L’appelante a pris des conclusions tendant à ce qu’ordre soit donné à l’intimé de lui remettre l’enfant, sous la menace de la peine d’amende au sens de l’art. 292 CP, qu’à défaut d’exécution volontaire par l’intéressé, il soit procédé à l’exécution forcée avec l’assistance de la force public et qu’elle soit autorisée à venir chercher, au greffe du tribunal de première instance, les documents d’identité de l’enfant. Ces conclusions supposent que la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021 par la High Court of Justice de Londres puisse être reconnue et exécutée. Or, tel n’est, comme on l’a vu, pas le cas à ce stade de la procédure. Il ne peut donc pas être statué sur ces conclusions dans le cadre du présent arrêt. Il appartiendra au premier juge de se prononcer sur celles-ci pour le cas où il devrait considérer que la décision concernée doit être reconnue et exécutée par les autorités suisses.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis.

III. Appel de A.R.________

L’appelant relève tout d’abord que l’enfant C.________ aurait acquis sa résidence habituelle en Suisse, de sorte que les autorités anglaises ne seraient plus compétentes. Il estime dès lors que la compétence des autorités suisses se fonderait sur l’art. 5 CLaH96, et non sur l’art. 7 CLaH96, et que le premier juge pouvait statuer sur ses conclusions portant sur les droits parentaux concernant l’enfant précitée.

Cela étant, l’appelant omet de mentionner qu’en l’espèce, il a, comme on l’a vu (cf. consid. II.2.3.2 supra), déplacé l’enfant en Suisse de manière illicite, de sorte que la compétence des autorités doit être examinée sur la base de l’art. 7 CLaH96, et non de l’art. 5 CLaH96. Sur ce point, il y a lieu de se référer à ce qui a été indiqué ci-dessus (cf. consid. II.2 supra) et de rappeler que, malgré le fait que l’enfant ait été amené en Suisse il y a plus de deux ans, les autorités anglaises ont conservé leur compétence. Il n’y a enfin pas lieu de réexaminer les moyens soulevés par l’appelant en lien avec l’art. 23 par. 2 let. a et d CLaH.

Ainsi, les conclusions prises par l’appelant tendant à la suppression de l’interdiction de quitter le territoire Suisse avec l’enfant, à l’octroi de la garde de celle-ci et à la fixation d’un droit de visite de la mère, à savoir les mesures de protection et la règlementation des relations personnelles, ne peuvent être examinées que sur la base de l’art. 7 CLaH96. Il s’ensuit que les autorités suisses peuvent uniquement prendre les mesures d’urgence prévues à l’art. 11 CLaH96, mais pas les mesures provisoires au sens de l’art. 12 CLaH96.

2.1 Selon l’art. 7 par. 3 CLaH96, tant que les autorités mentionnées au par. 1 conservent leur compétence, les autorités de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, conformément à l’art. 11 CLaH.

Aux termes de l’art. 11 par. 1 CLaH96, dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

La convention ne donne pas de définition de ce que peuvent être les « cas d’urgence ». Il incombera donc aux autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant concerné de déterminer si une situation donnée est une « urgen-ce ». Le Rapport explicatif indique qu’il est possible de parler de situation d’urgence lorsque la situation, si des mesures de protection n’étaient sollicitées que par la voie normale prévue aux art. 5 à 10 (chefs généraux de compétence), peut entraîner un préjudice irréparable à l’enfant ou si la protection ou les intérêts de l’enfant sont menacés. Il peut donc être utile que les autorités examinent si l’enfant risque de subir un préjudice irréparable ou si sa protection ou ses intérêts risquent d’être menacés en l’absence de mesures tendant à le protéger au cours d’une période susceptible d’expirer avant que les autorités investies de la compétence selon les art. 5 à 10 puissent prendre les mesures de protection nécessaires (Manuel, p. 69). Il convient de noter que c’est la situation d’« urgence » qui justifie la dérogation aux règles générales de compétence prévues par la convention (art. 5 à 10). C’est dans ce contexte qu’il a été déclaré que la notion d’« urgence » devait être interprétée « assez strictement ». (Manuel, p. 70). Des exemples d’affaires comportant une telle situation d’« urgence » pourraient inclure notamment le fait qu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement (Manuel, p. 70). Il incombera aux autorités judiciaires ou administratives de chaque Etat contractant de déterminer, sur la base des faits de chaque affaire, quelles sont les mesures (entrant dans le champ d’application de la convention) « nécessaires » pour apporter une réponse à la situation d’urgence en question (Manuel, p. 71).

2.2 2.2.1 L’appelant requiert que l’interdiction de quitter le territoire Suisse avec l’enfant C.________ et que la consignation du passeport de celle-ci soient annulées.

En l’espèce, ces mesures, prononcées par le premier juge, visent à la protection de l’enfant précitée. Elles permettent en effet d’éviter que cette dernière soit déplacée à nouveau, dans l’attente des décisions futures qui vont être rendues la concernant, et que celles-ci puissent ainsi être exécutées une fois entrées en force. Le premier juge était donc compétent pour les ordonner.

Par ailleurs, les mesures en question sont opportunes et nécessaires. L’appelant, qui a contesté la décision rendue les 17 et 20 décembre 2021, laquelle a confié la garde de l’enfant à l’intimée et ordonné le retour de l’enfant au Royaume-Uni, semble utiliser tous les moyens possibles afin d’éviter que la décision soit mise en œuvre, et donc que sa fille soit renvoyée auprès de sa mère en Angleterre. Ainsi, à ce stade, on ne peut exclure que l’intéressé déplace à nouveau l’enfant de manière illicite dans un autre pays afin de se soustraire aux décisions qui vont être rendues. Les mesures en question, propres à pallier ce risque, doivent donc être confirmées.

La conclusion de l’appelant sera donc rejetée.

2.2.2 L’appelant sollicite, à titre de mesures provisionnelles, l’attribution de la garde de l’enfant C.________ et la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimée. Il fait valoir que la garde de fait lui est confiée depuis près de deux ans et que l’enfant se porte bien et évolue favorablement. Il ajoute à cet égard que la DGEJ, qui a suivi la situation, a relevé qu’il n’y avait aucune nécessité de mettre en place des mesures de protection.

En l’espèce, les mesures provisionnelles requises par l’appelant ne peuvent, comme on l’a vu, pas être ordonnées sur la base de l’art. 12 CLaH96. Il y a donc lieu d’examiner si celles-ci peuvent être ordonnées sur la base de l’art. 11 CLaH. Or, l’intéressé ne rend vraisemblable aucune urgence à ce que la garde de l’enfant lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite en faveur de la mère soit fixé. L’enfant C.________ vit en effet actuellement déjà auprès de son père et l’intimée exerce déjà des relations personnelles avec sa fille au moyen d’appels vidéo. Dans ces circonstances, on ne voit pas pourquoi il faudrait statuer en urgence sur ces mesures provisionnelles, qui sont déjà de facto réalisées. C’est donc à juste titre que le premier juge a refusé de les ordonner.

Enfin, la requête contenant les mesures provisionnelles sollicitées par l’appelant a été déposée par celui-ci le 22 décembre 2021, alors que le juge anglais était toujours occupé à examiner la requête de l’intimée, dans la mesure où ce n’est que le 8 février 2022 que cette autorité a indiqué à l’appelant qu’il n’entrait pas en matière sur son appel. Dans ces conditions, seules les autorités anglaises étaient compétentes pour statuer sur les mesures provisionnelles (cf. art. 7 par. 3 et 12 par. 1 CLaH96), à l’exclusion du juge suisse. Ainsi, l’autorité de première instance aurait dû déclarer la requête de mesures provisionnelles de l’appelant irrecevable et non la rejeter. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance querellée devra donc être annulé.

En définitive, l’appel doit être rejeté.

IV. Conclusions, frais et dépens

En conclusion, l’appel de B.R.________ doit être partiel-lement admis et celui de A.R.________ rejeté. L’ordonnance sera annulée aux chiffres III à IV de son dispositif et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. consid. II.2.3.4 supra). Dans la mesure où l’issue de l’instruction conduira vrai-semblablement à une nouvelle répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance, les chiffres V à VII de l’ordonnance seront également annulés. Celle-ci sera confirmée pour le surplus.

Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à raison de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) par appel, soit à un total de 1’200 francs.

La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie est évaluée à 4’000 fr. (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Il se justifie de déléguer la répartition des frais judiciaires de deuxième instance au premier juge, dès lors que le sort de la cause reste ouvert et que le renvoi de celle-ci intervient pour un complément d’instruction (cf. 104 al. 4 CPC ; TF 4A_171/2020 du 28 août 2020 consid. 7.2, RSPC 2021 p. 223).

Dans son courrier du 27 juin 2022, A.R.________ a demandé que l’instauration d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 al. 2 let. a CC soit examinée par l’autorité de céans. Le 29 juin 2022, B.R.________ s’est opposée à la nomination d’un curateur à l’enfant. Il y a pas lieu de donner suite à la requête formulée par le prénommé, dès lors que la cause doit être renvoyée au premier juge. Il appartiendra à celui-ci d’examiner cette question.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de B.R.________ est partiellement admis.

II. L’appel de A.R.________ est rejeté.

III. L’ordonnance est annulée aux chiffres III à VII de son dispositif et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants ; elle est confirmée pour le surplus.

IV. La répartition des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), soit 600 fr. (six cents francs) par appel, et des dépens de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr. (quatre mille francs) pour chacune des parties, est déléguée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Jérôme Bénédict, avocat (pour B.R.), ‑ Me Sophie Béroud, avocate (pour A.R.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CLaH

  • art. 11 CLaH

CLaH96

  • art. 5 CLaH96
  • Art. 7 CLaH96
  • art. 11 CLaH96
  • art. 12 CLaH96
  • Art. 23 CLaH96
  • art. 24 CLaH96

CP

CPC

LDIP

  • art. 25 LDIP
  • art. 29 LDIP

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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