Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 598
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD14.045940-220806

402

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 août 2022


Composition : Mme CRittin Dayen, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 179 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.________ le 9 juin 2022 (I), a mis les frais de la procédure provisionnelle, y compris les frais d’intervention de Me Borel, par 1'100 fr. à la charge de A.________ et les a laissés provisoirement à la charge de l’Etat (II), a dit que A.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat les frais arrêtés au chiffre II (III), a dit que A.________ était le débiteur de N.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, saisie d’une requête de mesures provisionnelles déposée par A.________ tendant à l’attribution de la garde sur l’enfant M.________ et à son inscription au Gymnase de [...], la première juge a considéré que l’appelant ne faisait valoir aucun fait nouveau depuis l’audience de plaidoiries finales du 24 mars 2022, respectivement la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. En outre, la notification du jugement de divorce devait intervenir à relativement bref délai. Partant, la présidente a rejeté la requête de A.________.

B. Par acte du 30 juin 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens que, dès le 15 juillet 2022, la garde sur l’enfant M.________ soit confiée à l’appelant, à ce que ce dernier soit immédiatement autorisé à effectuer toutes démarches utiles en vue de faire inscrire M.________ au Gymnase de [...], à ce que N.________ (ci-après : l’intimée) dispose d’un large et libre droit de visite sur l’enfant M., à défaut d’entente à ce qu’elle puisse l’avoir auprès d’elle à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et à ce qu’il soit pris acte que l’appelant se réservait tous les droits par rapport à la fixation de la contribution d’entretien. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre d’instruction, l’appelant a requis l’audition de l’enfant M. ainsi que la production des échanges d’écritures entre celle-ci et Me Borel ensuite des conclusions motivées du 3 mai 2022.

Par écriture datée du 14 juillet 2022 et postée le 16 juillet suivant, l’enfant M.________ s’est adressée spontanément à la Juge unique de la Cour de céans pour faire part de son souhait d’aller vivre auprès de son père à [...] et de s’inscrire au gymnase de [...].

Par courrier du 26 juillet 2022, l’appelant a requis que le présent arrêt soit rendu rapidement dès lors que l’année scolaire débute le 22 août prochain.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant et l’intimée se sont mariés le [...] 1997 à [...] [...].

Deux enfants sont issues de cette union :

  • M.________, née le [...] 2005,

  • S.________, née le [...] 2010.

Les parties vivent séparément depuis le 1er octobre 2012.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2012, la garde des enfants M.________ et S.________ a été attribuée à leur père, la mère jouissant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père, fixé à défaut d’entente de manière usuelle.

L’intimée a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale datée du 14 novembre 2014.

Les parties sont notamment divisées au fond sur la question de la prise en charge des enfants, chacune d’entre elles revendiquant actuellement l’attribution de la garde.

Par prononcé rendu le 6 juillet 2015, la Présidente a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants. Plusieurs assistants sociaux de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : La DGEJ ; anciennement : le SPJ) ont été successivement désignés. Y., assistante sociale pour la protection des mineurs, est la curatrice d’assistance éducative actuelle des enfants M. et S.________.

Faisant suite à une requête de la mère tendant à l’attribution de la garde des enfants, la présidente a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016, instauré une garde alternée entre les parents.

a) L’intimée a déposé une requête de mesures provisionnelles le 7 mai 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite usuel sur ses enfants.

Dans sa réponse du 15 mai 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête, soutenant qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause la garde alternée.

Les enfants ont été entendus par la présidente le 26 juin 2019. M.________ a déclaré qu’avoir des affaires chez chaque parent était « ennuyeux ». Elle préférerait être principalement chez un parent, quel qu’il soit, et voir l’autre librement. Elle a dit que son père avait été beaucoup absent et l’avait peu supportée, sa mère étant la seule qui la soutenait. Pour sa part, S.________ a indiqué qu’elle aimerait soit vivre chez sa maman en voyant beaucoup son père la semaine, soit maintenir le système actuel mais faire les transitions le samedi.

Le 19 juillet 2019, M.________ a adressé un courrier à la présidente indiquant qu’elle souhaitait vivre auprès de son père.

Par courrier du 7 août 2019, l’intimée a informé la présidente qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à [...] (canton de [...]) à compter du 1er septembre 2019.

Par acte du 8 août 2019, compte tenu du départ de la mère en Suisse alémanique, l’appelant a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, la présidente a notamment attribué la garde sur les enfants M.________ et S.________ à leur mère, a fixé un droit de visite usuel en faveur de l’appelant.

c) Par arrêt du 20 septembre 2019, la juge unique de la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel formé le 5 septembre 2019 par l’appelant et a confirmé l’ordonnance entreprise.

a) Par requête de mesures provisionnelles du 31 octobre 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants M.________ et S.________.

b) Par courrier du 17 décembre 2019, M.________, par l’intermédiaire de Me Christophe Borel, a indiqué à la présidente que, dans une décision provisoire rendue récemment, son avis n’avait pas suffisamment été pris en considération. Elle a indiqué que ses conditions de vie actuelles en Suisse-alémanique ne lui convenaient pas et qu’elle souhaitait retourner au plus vite à [...] pour y résider et poursuivre sa scolarité. Elle a requis la désignation de Me Christophe Borel en qualité de curateur au sens de l’art. 299 al. 3 CPC pour la procédure de divorce.

Par prononcé du 21 janvier 2020, la présidente a déclaré irrecevable la requête de l’enfant M.________ tendant à la désignation d’un représentant au sens de l’art. 299 CPC et a rejeté sa requête d’intervention au sens de l’art. 73 CPC.

L’enfant M.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal de céans.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’appelant, a instauré un mandat de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Me W.________ est la curatrice de surveillance des relations personnelles actuelle.

A la suite d’une fugue de l’enfant M., l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles le 20 avril 2020, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants M. et S.________.

L’intimée a, pour sa part, conclu, sous suite de frais et dépens, à la suspension du droit de visite de l’appelant.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2020, la présidente a notamment rejeté la requête de l’appelant tendant à l’attribution de la garde et a dit que le droit aux relations personnelles du père sur ses filles s’exercerait par le biais du Point Rencontre.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu l’appelant coupable d’enlèvement de mineurs (cf. jugement du 10 mars 2022).

A la suite d’une requête de mesures provisionnelles du 8 janvier 2021 déposée par l’appelant, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant un élargissement du droit de visite de l’appelant sur ses filles à un week-end sur deux, les passages d’effectuant toujours par le Point Rencontre.

Une audience d’instruction de la cause en divorce a été tenue le 14 octobre 2021. A cette occasion, Y.________ a été entendue. Elle a indiqué que l’enfant M.________ continuait d’émettre le souhait de retourner vivre à [...]

Par arrêt du 22 septembre 2021, notifié à la présidente le 19 novembre 2021, la Chambre des recours civile a admis le recours de l’enfant M.________, a annulé le prononcé du 21 janvier 2020 et a renvoyé la cause à la présidente pour que celle-ci désigne un curateur de représentation au sens de l’art. 299 al. 3 CPC à l’enfant.

A la suite de cet arrêt, la présidente a instauré une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 299 al. 3 CPC en faveur de l’enfant M.________ et a désigné Me Christophe Borel comme curateur de représentation.

Par requête de mesures provisionnelles du 24 novembre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à une modification de son droit de visite en ce sens qu’il puisse avoir ses filles auprès de lui un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.

Les parties ont conclu, à l’audience de mesures provisionnelles du 11 février 2022, une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, régissant la répartition des enfants pour les vacances scolaires.

L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 24 mars 2022 en présence des parties et de leur conseil respectif, ainsi que des curateurs des enfants, soit Y., curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC, Me W., curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et Me Christophe Borel, curateur de représentation de l’enfant M.________. Il ressort notamment du procès-verbal de l’audience ce qui suit :

« Me Christophe Borel, curateur de M., explique qu’il a rencontré A. le 25 février 2022 et M.________ le 8 mars 2022 à son étude de Lausanne. Le dimanche 20 mars 2022, il a rencontré N.________ et s’est rendu à [...] pour rencontrer S.________ le 21 mars 2022. A l’heure actuelle, il ne sait pas quoi penser de la situation. M.________ lui a manifesté sa volonté de revenir à [...] lors des échanges qu’il a eu avec elle mais il veut une vision globale de la situation avant de se prononcer. Il requiert qu’un délai de 10 jours lui soit imparti pour déposer des conclusions au nom de M.________. »

Y.________ et Me W.________ ont également été entendues et ont relevé que le point de vue de l’enfant M.________ n’avait pas changé en ce sens que celle-ci avait toujours l’envie de retourner à [...] et souhaitait poursuivre ses études au gymnase de [...].

Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite de l’appelant, en particulier s’agissant des vacances d’été.

Par écriture intitulée « conclusions motivées » du 3 mai 2022, Me Borel, agissant en sa qualité de curateur de représentation de l’enfant M., s’est déterminé sur la procédure de divorce, et a conclu principalement à un complément d’expertise, et subsidiairement à l’attribution de la garde de M. à sa mère et à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père.

Dans son écriture, Me Borel a notamment relevé que M.________ n’avait cessé d’exprimer depuis ses 13 ans son souhait de vivre auprès de son père, que cela faisait plus de 2,5 ans que sa position n’avait pas changé et qu’elle tenait toujours le même discours devant tous les intervenants. Il subsistait cependant un doute quant à savoir si le choix exprimé par l’enfant correspondait à sa volonté réelle et libre. Il a également indiqué que les relations entre l’enfant et ses parents se développaient de manière harmonieuse, à l’exception de quelques difficultés temporaires d’ordre pratique, lesquelles avaient pu être réglées.

Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur l’enfant M.________ lui soit confiée dès le 1er juillet 2022, et à ce qu’il soit autorisé à effectuer toutes les démarches utiles en vue de la faire inscrire au Gymnase de [...], la mère jouissant d’un droit de visite libre et large fixé de manière usuelle à défaut d’entente. A l’appui de sa requête, l’appelant a notamment relevé que l’enfant, âgé de presque 17 ans, avait manifesté à de multiples reprises sa volonté de revenir vivre à[...] auprès de son père et qu’elle souhaitait poursuivre ses études dans un gymnase en langue française.

Le 9 juin 2022, l’intimée s’est déterminée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Elle a notamment donné à cette occasion son accord à ce que la cause soit statuée sans audience.

Le 14 juin 2022, l’appelant s’est déterminé une nouvelle fois et a donné son accord pour qu’une décision soit rendue sans audience.

En droit :

L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

2.3 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Ainsi, les pièces produites par l’appelant sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

Quant à l’écriture de l’enfant M.________, la recevabilité de cette pièce peut demeurer ouverte, dès lors que celle-ci n’est pas déterminante sur le sort de l’appel (cf. infra consid. 3.3).

3.1 L’appelant se prévaut d’un déni de justice et d’une violation du droit à une décision motivée. Il soutient que l’ordonnance entreprise ne contiendrait aucune motivation de fond, de sorte qu’il ignore quels sont les motifs qui ont amené la première juge à rejeter sa requête. Il estime que l’appréciation de la présidente, selon laquelle sa requête devait être rejetée faute d’existence de faits nouveaux depuis la reddition des précédentes ordonnances de mesures provisionnelles, serait dénuée de pertinence, dès lors que ces ordonnances ne traitaient pas de la question de l’attribution du droit de garde de l’enfant M.. Selon l’appelant, il était parfaitement normal et légitime qu’il attende les conclusions motivées du curateur de représentation s’agissant de la détermination du droit de garde, avant de prendre position sur cette question dans le cadre d’éventuelles mesures provisionnelles. Il aurait en outre bel et bien allégué des faits nouveaux, soit la volonté exprimée par l’enfant de revenir à [...] pour y effectuer son gymnase, l’absence de tout motif suffisant pour s’écarter de la volonté clairement exprimée par l’adolescente et l’existence d’un conflit larvé entre la mère et sa fille, de nature à remettre en cause le bon développement psycho-affectif de M.. A titre d’exemple sur ce dernier point, l’appelant allègue qu’au moment de devoir payer les dépens de 2'500 fr. alloués à M.________ par l’arrêt du 22 septembre 2021, l’intimée aurait indiqué à sa fille qu’elle créditerait d’autant le compte épargne de sa sœur, mais pas le sien. Il reproche enfin à la magistrate de ne pas s’être prononcée sur les moyens de fond invoqués dans sa requête du 7 juin 2022.

3.2

3.2.1 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions, afin que les justiciables puissent les comprendre, les contester utilement s’il y a lieu et exercer leur droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen de ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 loc. cit. ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 loc. cit. ; ATF 141 V 557 loc. cit. ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 concid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu’elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1).

3.2.2 Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles dans le cadre de l'action en divorce pendante, tout comme les mesures protectrices de l’union conjugale, ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). Les faits nouveaux, par lesquels des circonstances modifiées sont invoquées, ne doivent pas être pris en considération dans une procédure de modification (art. 179 CC), si et dans la mesure où ils auraient déjà pu être invoqués, en vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, dans une procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.4 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3).

Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.2.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 [au sujet de l'art. 129 CC]).

S'agissant de la modification de la garde (art. 179 al. 1, 2e phr., art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. citées).

Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1).

3.3 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelant se prévaut tout d’abord d’un déni de justice et d’une violation du droit d’être entendu. Il fait valoir à cet égard que la présidente n’aurait pas motivé sa décision et ne se serait pas prononcée sur l’ensemble des griefs soulevés dans sa requête de mesures provisionnelles. Il ressort cependant de l’ordonnance entreprise que la magistrate a motivé sa décision de rejet en relevant qu’il n’existait aucun fait nouveau depuis l’audience de plaidoiries finales du 24 mars 2022, respectivement la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. L’appelant ne saurait donc invoquer un défaut de motivation, ce d’autant moins qu’il conteste précisément, dans le grief qui suit, l’appréciation de la présidente quant à l’absence de faits nouveaux. Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (supra consid. 3.2.1, cf. not. ATF 145 III 324), la présidente n’avait pas l’obligation de discuter tous les griefs soulevés par l’appelant dans son écriture du 7 juin 2022 et pouvait parfaitement se limiter à l’examen de ceux qui lui paraissaient pertinents. Dès lors que la magistrate a relevé l’absence de faits nouveaux, condition nécessaire pour entrer en matière sur la requête en modification des mesures provisionnelles, la présidente n’était pas tenue d’examiner les moyens de fond invoqués par l’appelant. Partant, on ne décèle aucune violation du droit d’être entendu ou déni de justice.

L’appelant soutient que c’est à tort que la première juge a nié l’existence de faits nouveaux. Il relève que le souhait exprimé par l’enfant M.________ d’étudier au gymnase de [...] et l’absence de motif suffisant permettant de s’écarter de la volonté de l’enfant ainsi que la relation conflictuelle mère-fille justifiaient d’entrer en matière sur sa requête en modification des mesures provisionnelles. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En effet, depuis l’attribution de la garde de l’enfant M.________ à sa mère, soit l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, l’enfant n’a cessé de répéter à la présidente ainsi qu’à tous les intervenants, soit Me Borel, Me W.________ et Mme Y., qu’elle souhaitait vivre auprès de son père à [...], ce que l’appelant relève d’ailleurs dans son appel. La position exprimée par l’enfant ne constitue dès lors manifestement pas un fait nouveau. C’est le lieu de préciser que le passage de l’école obligatoire au gymnase ne saurait constituer à lui seul un fait nouveau essentiel qui commanderait de revoir l’attribution de la garde, sans quoi l’appelant n’aurait pas manqué de prendre des conclusions en ce sens, à la place de conclure successivement deux conventions de mesures provisionnelles les 11 février et 24 mars 2022 portant sur l’élargissement de son droit de visite. A cet égard, l’appelant tente de justifier son comportement en alléguant qu’il appartenait à Me Borel, curateur de représentation de l’enfant M., de prendre des conclusions au nom de cette dernière, le cas échéant, par voie de mesures provisionnelles. Si cette considération est exempte de critique, force est de constater que Me Borel n’a jamais fait part d’une telle intention que ce soit dans ses écritures ou lors de l’audience de plaidoiries finales du 24 mars 2022, ce qui tend à démontrer qu’il n’existait aucune circonstance nouvelle qui commandait de modifier la réglementation actuelle. C’est dès lors en vain que l’appelant soutient qu’il convenait d’attendre le dépôt des conclusions motivées du curateur précité quant à l’attribution de la garde, avant de requérir, à titre provisionnel, l’inscription de sa fille au gymnase de [...]. Quoi qu’il en soit, cette écriture ne contient aucun élément de fait nouveau, si ce n’est le point de vue de Me Borel, qui conclut sur le fond au maintien de la garde à la mère. Il semblerait bien plus tôt que l’appelant espérait s’appuyer sur les observations et conclusions du curateur afin de plaider, par voie de mesures provisionnelles, l’attribution de la garde en vue de la rentrée scolaire 2022, expectative qui ne s’est en définitive pas réalisée.

Quant à la prétendue relation conflictuelle mère-fille, l’appelant ne rend nullement vraisemblable que cette relation se serait détériorée, l’incident – isolé – évoqué en lien avec les dépens ordonnés par l’arrêt de la Chambre des recours civile du 22 septembre 2021 ne permettant clairement pas de le déduire. Me Borel a de surcroît relevé que M.________ entretenait des relations harmonieuses avec ses deux parents, hormis quelques difficultés temporaires d’ordre pratique. N’en déplaise à l’appelant, le maintien de la réglementation actuelle ne porte pas atteinte au bien de l’enfant.

Au vu de ce qui précède, il n’existait aucune circonstance nouvelle qui justifiait de revoir l’attribution de la garde au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022. L’appréciation de la première juge sur ce point doit être confirmée. Partant, il convient de rejeter l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’entendre M.________ ni d’ordonner la production des échanges d’écritures entre celle-ci et Me Borel ensuite des conclusions motivées du 3 mai 2022.

4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée maintenue.

4.2 L’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant suppose que la cause ne soit pas dénuée de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de ce qui précède, cette condition n’est pas remplie, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée à l’appelant.

4.3 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les parties adverses n’ayant pas été invitées à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La demande d’assistance judiciaire déposée par l’appelant A.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Alain Vuithier (pour A.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour N.), ‑ Me Christophe Borel, curateur de représentation de l’enfant M., ‑ Me W., curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC des enfants M.________ et S., ‑ Mme [...], curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC des enfants M. et S.________,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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