Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 568
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD17.043336-210776 PD17.043336-211208

428

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 août 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 129 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par V., à [...] (France), défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a très partiellement admis la demande en modification du jugement de divorce formée le 9 octobre 2017 par C.________ à l’encontre de V.________ (I), a modifié le chiffre III du jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 25 avril 2005 dans la cause [...] en ce sens que C.________ verserait à V., d’avance le premier de chaque mois, à titre de contribution équitable un montant de 1'200 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’au 28 février 2021 et un montant de 410 fr. par mois dès le 1er mars 2021 jusqu’au jour où V. serait mise au bénéfice de l’AVS (II), a mis les frais judiciaires à la charge de C.________ pour un montant de 2'850 fr. et à la charge de V.________ pour un montant de 750 fr. (III), a dit que V.________ devait verser à C.________ la somme de 750 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais (IV) et a dit que C.________ devait verser à V.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits (V).

En droit, le premier juge a considéré que la diminution des revenus du demandeur de près de 50 % à la suite de son départ à la retraite, le fait qu’il doive désormais s’acquitter de mensualités de 947 fr. 30 pour un prêt hypothécaire ainsi que le fait que la défenderesse, qui percevait désormais une rente AI entière, avait déménagé en France au début de l’année 2016, constituaient des modifications notables, survenues après le jugement de divorce, qui ne pouvaient être prévues. Il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la question d’une éventuelle modification du jugement de divorce au sens de l’art. 129 al. 1 CC.

Le premier juge a retenu que le demandeur avait pris une retraite anticipée à l’âge de 60 ans mais qu’il n’avait pas atteint l’âge légal de la retraite à ce moment-là. En outre, la problématique d’un départ anticipé à la retraite du demandeur avait été prévue par le tribunal du divorce dans son jugement. Ce départ anticipé constituait donc un choix délibéré du demandeur qui ne pouvait péjorer la situation de la défenderesse. Toutefois, le premier juge a retenu que le demandeur avait atteint l’âge de 63 ans le 11 février 2021, âge terme selon le règlement des prestations de sa Caisse de pension. Dès lors, puisqu’il aurait presque atteint l’âge de la retraite lors du prononcé du jugement, il convenait de prendre en compte le montant qu’il percevait à titre de pension mensuelle de sa Caisse de pension et sa rente-pont AVS, à hauteur de 4'471 fr. 65 au total. Les charges du demandeur ont été arrêtées à 2'845 fr. 35, de sorte que son disponible était de 1'626 fr. 30.

S’agissant de la situation de la défenderesse, son revenu mensuel a été arrêté à 2'845 fr. et ses charges à 2’041 fr. 90 compte tenu de son départ en France. Son disponible était dès lors de 803 fr. 10.

Le premier juge, considérant que le jugement de divorce avait estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la baisse de revenu qui serait la sienne s’il faisait le choix d’une retraite anticipée, a jugé que le demandeur était en mesure de payer la contribution d’entretien à son épouse prévue par ledit jugement au moyen de son disponible jusqu’au 28 février 2021, soit jusqu’à l’âge de 63 ans. Dès le 1er mars 2021, il a procédé à un nouveau calcul de la pension qui vaudrait jusqu’à l’âge de la retraite de la défenderesse en répartissant le disponible entre les parties à parts égales, soit 411 fr. 60 ([1'626 fr. 30 – 803 fr. 10] / 2), de sorte que, dès cette date, le demandeur devait s’acquitter d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse de 410 fr. jusqu’au jour où celle-ci serait mise au bénéfice de l’AVS.

B. Par acte du 10 mai 2021, C.________ (ci-après : l’appelant ou l’appelant principal) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement, à sa réforme en ce sens que sa demande en modification du jugement de divorce soit admise et que, de ce fait, le chiffre III du jugement de divorce du 25 avril 2005 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due par lui en faveur de V.________ soit supprimée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un onglet de dix-sept pièces à l’appui de son acte.

Par réponse et appel joint du 2 août 2021, V.________ (ci-après : l’intimée ou l’appelante par voie de jonction) a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel et, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce formée le 9 octobre 2017 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre préalablement requis qu’ordre soit donné à l’appelant de produire tout document permettant d’établir le montant des revenus nets mensuels qu’il réalise du chef de son activité indépendante.

Dans le cadre de sa réponse sur appel joint du 15 décembre 2021, l’appelant principal a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, au rejet de l’appel joint.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1958, et l’intimée, née le [...] 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1982 à [...].

Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : H.________, né le [...] 1983.

Les parties ayant rencontré des difficultés conjugales, l’appelant a déposé une requête unilatérale en divorce le 30 juillet 2004. Le régime matrimonial des parties a été liquidé par convention partielle sur les effets accessoires du divorce, signée le 21 décembre 2004, dont les termes sont notamment les suivants :

« I. REGIME MATRIMONIAL 1. C.________ accepte le transfert à V.________ du bail de l'appartement conjugal sis [...], à [...]. La garantie de loyer appartient à V.________.

V.________ promet de céder à C.________, qui promet d'acquérir, sa part de copropriété sur l'immeuble de [...] (France) pour le prix de CHF 225.000,- (deux cent vingt-cinq mille francs) qui sera payable à la signature de l'acte de vente, lequel sera instrumenté par Maître [...], notaire, à [...], dans le délai d'un mois dès que le divorce sera définitif et exécutoire.

C.________ prendra à sa charge les frais de notaire et de transfert.

S'il vend la maison de [...] dans un délai de dix ans dès la date du transfert, C.________ versera à V.________ la somme de € 30'000,- (trente mille euros) durant la première année, de € 27.000,- durant la seconde année, et ainsi de suite, la somme se réduisant chaque année de € 3.000,-, si bien qu'à l'échéance d'un délai de dix ans, cette obligation deviendra caduque.

C.________ assumera dès le 1er janvier 2005 tous les frais relatifs à la maison de [...] qu'il sera désormais seul à occuper.

V.________ conservera la voiture familiale, moyennant versement d'un montant de CHF 5.000,- qui sera compensé avec le prix de vente de sa part sur l'immeuble.

C.________ restituera encore à son épouse quelques bibelots provenant de la maison de [...] (sic).

Pour le surplus, les époux se reconnaissent propriétaire (sic) des biens et objets mobiliers en leur possession ou immatriculés à leur nom.

[...] Il. CAISSE DE PENSIONS [...] Il est précisé ici que V.________ se trouve à l'Al à un taux de 66 %. ».

Par jugement du 25 avril 2005, la présidente a prononcé le divorce des parties (I) et a notamment statué sur les points suivants :

« Il. Ratifie, pour faire partie intégrante du présent jugement, les chiffres I et II de la convention sur les effets du divorce signée le 21 décembre 2004 par les parties, dont une copie est annexée au présent jugement ;

III. Dit que C.________ versera à V., le premier de chaque mois à l'avance, à titre de contribution équitable, un montant de fr. 1'200.-- (mille deux cents francs) par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'au jour où V. sera mise au bénéfice de l'AVS ;

IV. Dit que le montant prévu sous chiffres III ci-dessus sera indexé au coût de la vie en Suisse, en janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2006, sur la base de l'indice connu en novembre de l'année précédente, l'indice de référence étant celui où le jugement de divorce deviendra définitif et exécutoire, indexation qui aura lieu à la condition et dans la mesure où les revenus de C.________ suivront cette indexation, à charge pour ce dernier d'en apporter la preuve si tel n'est pas le cas.

V. Donne ordre à la Caisse de pensions [...], de prélever sur le compte de libre-passage ouvert au nom de C.________ ([...], le montant de fr. 215'722.-- (deux cent quinze mille sept cent vingt-deux francs) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte bancaire de V.________ (IBAN [...]), [...], auprès du [...] ; […] ».

Dans son calcul en vue de fixer la contribution d'entretien due à l’intimée, le tribunal du divorce a retenu, au titre de revenus de l’appelant, un salaire mensuel net versé douze fois l'an d'un montant de 7’217 fr. 15, auquel s'ajoutait un treizième salaire d'un montant net de 6'769 francs. Quant à ses charges, celles-ci s'élevaient à 550 fr. pour son loyer et à 775 fr. au titre de minimum vital, l’appelant vivant en concubinage depuis quatre ans déjà au moment du divorce.

Quant aux revenus de l’intimée, ils étaient constitués de 1'407 fr. à titre de rente Al (assurance-invalidité) future, de 600 fr. à titre d'exercice d'une activité lucrative partielle (20 %) et de 833 fr. à titre d'intérêts du capital ou diminution de loyer future, soit un revenu total net de 2'840 fr. par mois.

Les charges de l’intimée ont été arrêtées à 4'000 fr. par mois, de sorte que son déficit mensuel était de l'ordre de 1'200 francs. Le tribunal a considéré que l’intimée avait droit à cette somme à titre de contribution à son entretien jusqu'au jour où elle serait mise au bénéfice de l'AVS.

Dans la partie relatant les faits, le tribunal du divorce a indiqué que l’appelant pouvait « bénéficier de la retraite dès l'âge de 57 ans, mais ne [toucherait] une rente LPP projetée que de fr. 2'457.55 par mois ». Le tribunal a ajouté qu' « en prenant sa retraite à 62 ans, [l’appelant percevrait] une rente mensuelle de fr. 3'970.35, plus un supplément temporaire de fr. 1'108.40 par mois et dès 65 ans, sa rente mensuelle [s'élèverait] à 4'386.55, plus la rente de l'AVS ». Dans la partie exposant le droit, il a précisé que « le demandeur [disposait] quant à lui d'une situation assez confortable qui lui [permettait] d'assumer cette contribution [et que,] à cet égard, il n'y [avait] pas lieu de tenir compte de la baisse de revenu qui serait la sienne s'il faisait le choix d'une retraite anticipée â 57 ans, dans la mesure où il [s'agissait] précisément d'un choix et non d'une obligation ».

La contribution d'entretien précitée a été adaptée au coût de la vie, conformément au chiffre IV du jugement de divorce du 25 avril 2005, de sorte qu'aujourd'hui c'est la somme mensuelle de 1'232 fr. qui est versée par l’appelant à l’intimée et dont la suppression est requise.

a) Par demande en modification du jugement de divorce déposée le 9 octobre 2017, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre III du jugement de divorce rendu par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 25 avril 2005 en ce sens que la contribution due en faveur de l’intimée soit supprimée.

Une audience de conciliation s’est tenue le 14 décembre 2017, à laquelle se sont présentés l’appelant, assisté de son conseil et l’intimée non assistée. La conciliation a abouti selon les termes suivants :

« I. Parties conviennent de modifier le chiffre III du jugement de divorce du 25 avril 2005 en ce sens que la contribution d'entretien due par M. C.________ à Mme V.________ d'un montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) adapté à l'IPC sera servie jusqu'au mois de juin 2018 y compris.

II. A partir du 1er juillet 2018, les parties ne se devront plus de contribution d'entretien.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.

IV. La présente convention est soumise à la condition suspensive que Mme V.________ confirme son accord par écrit au Tribunal dans un délai échéant le 31 décembre 2017. A défaut de confirmation de son accord, le Tribunal impartira un délai au demandeur pour motiver sa demande en modification de jugement de divorce, chaque partie reprenant intégralement ses droits. ».

Par courrier du 10 janvier 2018, l’intimée a informé le président qu'elle n'entendait pas confirmer son accord avec la convention signée à l'audience du 14 décembre 2017.

Par demande motivée en modification du jugement de divorce du 2 mai 2018, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 9 octobre 2017.

Par réponse déposée le 18 septembre 2018, l’intimée s'est déterminée sur les allégués de la demande motivée et a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises au pied de la demande du 2 mai 2018.

Par réplique du 13 novembre 2018, l’appelant s'est déterminé sur les allégués de la réponse et a confirmé ses conclusions.

Par duplique du 14 février 2019, l’intimée s'est déterminée sur les allégués de la réplique précitée et a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse.

Le 29 mai 2019, l’appelant s'est déterminé sur les allégués de la duplique et a confirmé ses conclusions.

b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 3 juin 2019, l’appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le chiffre III du jugement de divorce rendu le 25 avril 2005 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte soit modifié en ce sens que la contribution due à l’intimée soit supprimée.

Par ordonnance du 4 juin 2019, le président a rejeté les conclusions de l’appelant prises à titre superprovisionnel.

Par déterminations du 14 juin 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 3 juin 2019.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 juillet 2019, le président a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 juin 2019 et a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond.

c) L'audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 décembre 2019 lors de laquelle les parties ont été entendues.

Le 3 mars 2020 a eu lieu la reprise de l'audience de plaidoiries finales à laquelle se sont présentés l’appelant assisté de son conseil et le conseil de l’intimée.

a) Selon sa fiche de salaire du mois de janvier 2017, l’appelant réalisait un salaire mensuel net de 8'188 fr. 65.

A teneur du règlement de la [...] (ci-après : la [...]) applicable à la situation de l’appelant, le droit à une pension de retraite complète prend effet si l'assuré compte 38 années d'assurance et s'il atteint au moins l'âge minimum de la retraite de 60 ans (collectif 2). L'âge terme est fixé à 63 ans et l'âge maximum à 65 ans. Chaque assuré peut prendre une retraite anticipée à partir de 58 ans.

Agé de 63 ans, l’appelant a effectué sa carrière dans l'enseignement public auprès de [...]. Il a travaillé jusqu'au 31 juillet 2018. A cette date, il comptait 40 années de service, avait atteint l'âge de 60 ans et 5 mois et avait ainsi fait valoir son droit à la retraite anticipée depuis le 1er août 2018, soit avec une anticipation de deux ans et sept mois. Selon attestation du 27 septembre 2018 délivrée par le directeur de l'Etablissement primaire et secondaire de [...] et environs – Collège « [...] », il n'avait pas effectué de remplacement ni ne s'était inscrit sur une liste de remplaçants depuis son départ à la retraite.

La pension mensuelle de l’appelant versée par la [...] s'élève à 3'801 fr. 15 et sa rente-pont AVS à 889 fr. 35, soit un montant total de 4'690 fr. 50, dont à déduire 218 fr. 85 à titre de cotisations AVS, soit un revenu mensuel total de 4'471 fr. 65.

b) Les charges de l’appelant ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :

minimum vital

fr.

850.00

part au loyer

fr.

550.00

prime LaMal

fr.

318.85

prime LCA

fr.

244.50

frais médicaux non remboursés

fr.

110.65

impôts

fr.

771.35

Total

fr.

2'845.35

L’appelant vit en concubinage.

Dans le cadre de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 21 décembre 2004, il avait notamment été prévu que l’appelant verserait à l’intimée la somme de 225'000 fr. en contrepartie de la cession en sa faveur de la part de copropriété de l'immeuble sis à [...] (France) détenue par l’intimée. En 2005, l’appelant a alors contracté un prêt hypothécaire à hauteur de 200'000 fr. auprès du [...] (Suisse) SA pour une durée de 20 ans. Le prêt doit ainsi être remboursé par le biais de mensualités d'un montant moyen de 947 fr. 30. Ce montant n’a pas été pris en compte dans le cadre des charges de l’appelant retenues par le premier juge qui a considéré que cette dette ayant été contractée après la séparation et le divorce des parties, elle n’avait pas été prévue par les parties, qui avaient seulement convenu de la reprise de la villa de vacances par l’appelant dans le cadre du jugement de divorce.

a) L’intimée est aujourd’hui âgée de 61 ans et parviendra à l'âge légal de la retraite en 2024 ou 2025, à 64 ou 65 ans. Elle n'a pas elle-même accumulé de 2e pilier, mais a reçu sur son compte bancaire à l'occasion du jugement de divorce du 25 avril 2005 la somme de 215'722 fr. provenant du 2e pilier de l’appelant.

Du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2013, l’intimée percevait trois quarts de rente AI, soit 1'407 francs. Sa santé s'étant péjorée, elle a été mise au bénéfice d'une rente Al complète dès le 1er août 2013. Elle reçoit désormais environ 2'012 fr. par mois de l'Al – mais a perdu toute capacité à exercer une activité accessoire – et 833 fr. à titre d'intérêts du capital. Ses revenus s'élèvent donc à 2'845 francs.

Le 20 octobre 2015, l’intimée a fait l’objet d’une décision de placement médical à des fins d'assistance à l'hôpital de [...] (VD), où elle a été hospitalisée jusqu'au 11 janvier 2016 inclus.

La santé psychique de l’intimée s'est encore péjorée en 2018 et celle-ci a dû être hospitalisée en psychiatrie en France du 21 avril au 5 juin 2018 et poursuivre un traitement médicamenteux lourd.

b) L’intimée vit en France depuis le début de l'année 2016.

Ses charges ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :

minimum vital

fr.

840.00

frais de logement

fr.

688.95

assurance santé

fr.

71.90

frais médicaux non remboursés

fr.

21.00

impôts

fr.

270.05

transport

fr.

150.00

Total

fr.

2'041.90

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).

1.3 1.3.1 Formé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.3.2 L'appel joint a été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

2.2 Les prétentions de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342).

2.3.2 En l’espèce, les pièces produites par l’appelant principal figurent au dossier de première instance et sont donc recevables, à l’exception toutefois de sa police d’assurance-maladie pour l’année 2021, du décompte annuel 2020 de [...], du barème de l’impôt sur le revenu 2021 de l’Etat français, de l’estimation des frais de taxis de l’intimée et du tableau récapitulatif établi par l’appelant des comptes bancaires ou postaux produits par l’intimée. Ces cinq pièces sont toutefois également recevables dès lors qu’elles sont postérieures aux débats principaux de première instance et qu’elles ont été produites sans retard, soit à l’appui de l’appel. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

2.4 2.4.1 Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Ni l'art. 8 CC ou l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.4.2 En ce qui concerne la mesure d’instruction requise par l’intimée, à savoir la production par l’appelant de tous documents permettant d’établir les revenus mensuels nets qu’il réalise du fait de la vente de miel, celle-ci doit être rejetée au vu de ce qui suit (cf. consid. 4.3.3 et 4.4 infra).

De manière générale, force est de constater que dans la partie « FAITS PERTINENTS » (pp. 7 à 21 de l’appel), l'appelant ne fait que présenter sa version des faits, sans exposer les motifs pour lesquels, selon lui, les faits retenus dans le jugement entrepris seraient erronés ou lacunaires. Or, l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; parmi d’autres TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel civile de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 12 juin 2020/238 consid. 2.2 et les réf. citées ; Colombini, op. cit., n. 8.2.2 ad art. 311 CPC). Il n'y a dès lors pas lieu de s'attarder sur cette présentation de l'état de fait, sauf en relation avec les griefs énoncés dans la partie « Droit » du mémoire.

4.1 L’appelant et l’intimée reprochent au premier juge d’avoir violé l’art. 129 al. 1 CC.

4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.

Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies : la situation du débiteur ou celle du créancier a changé (1), le changement est notable (2), le changement est durable (3) et le changement est imprévisible (4) (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 842 p. 350).

Le changement dans la situation financière de l’un des époux peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation du débiteur que d’une amélioration de celle du créancier. Le changement dont il est question à l’art. 129 al. 1 CC est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., nn. 843 et 844 p. 350). S’agissant de la diminution des charges, celle-ci peut résulter, par exemple, du déménagement du créancier dans un pays dont le niveau de vie est beaucoup plus bas, ou du fait qu’il est, contre toute attente, libéré d’une dette (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 848 p. 352).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (CACI 16 juin 2020/246 consid. 4). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce. Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu, mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 15 septembre 2015/479 consid. 2.2.1 ; TF 5A_93/2011 loc. cit.).

Est déterminant non pas le caractère prévisible ou non des circonstances futures en tant que telles, mais le fait que, au moment de la fixation de la rente, le juge du divorce ou les parties ne pouvaient prendre en considération les conséquences concrètes de la modification des circonstances dans le calcul de la rente (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_93/2011 loc. cit.).

L’époux disposera en tout temps de la possibilité de demander une modification ou une suppression de la contribution d’entretien en cas d'amélioration notable et durable de la situation de l'intimée, notamment de son état de santé, de ses revenus ou de sa fortune (cf. TF 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 11.4).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est ainsi la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et les réf. citées).

4.2.2 La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_515/2015 du 8 mars 2016 consid. 3 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1; Juge délégué CACI 26 mai 2016/309 : tel n’est pas le cas d’une réduction d’environ 2 % de la contribution, soit de moins de 50 fr.). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'une des parties pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1).

Par ailleurs, une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif d’abus de droit du requérant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié in ATF 142 III 518).

4.2.3 Lorsque le juge admet que les conditions de l'art. 129 CC sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien sur la base des critères de l'art. 125 CC, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 Ill 289 consid. 11.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_332/2013 précité consid. 3.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l’art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; cf. dans ce sens au sujet de la contribution d’entretien d’un enfant ATF 137 III 604 consid.4.1.2).

4.3 4.3.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir considéré qu’il avait pris une retraite anticipée et soutient que la modification de ses revenus devait être prise en compte dès le dépôt de sa demande et non seulement lorsqu’il avait atteint l’âge de 63 ans.

Pour sa part, l’intimée et appelante par voie de jonction fait valoir que lors du prononcé du jugement de divorce en 2005, les parties et l’autorité compétente savaient que l’intimée serait mise au bénéfice de l’AVS après l’appelant, puisque celui-ci est plus âgé qu’elle. La situation des parties était donc prévisible et avait été anticipée au moment du jugement de divorce par l’autorité compétente qui avait sciemment fait perdurer la contribution d’entretien de l’intimée jusqu’à la retraite de celle-ci et non jusqu’à la retraite de l’appelant.

4.3.2 Le premier juge a considéré que l’appelant, contrairement à ce qu’il alléguait, n’avait aucune obligation de prendre sa retraite au bout de 38 ou 40 années d’assurance malgré le fait que le taux des prestations de retraite et d’invalidité maximum était acquis après ce nombre d’années. Il a donc dénié à l’appelant le fait qu’il n’avait plus le droit de continuer à travailler après ces années. Le magistrat a ajouté que cette problématique avait été anticipée par le tribunal du divorce en 2005, de sorte que l’accession à la retraite anticipée était un choix délibéré de l’appelant qui ne pouvait péjorer la situation économique de l’intimée. Toutefois, le montant perçu par l’appelant de 4'471 fr. 65 à titre de pension mensuelle de sa caisse de pension et de rente-pont AVS a été retenu par le premier juge dès le 1er mars 2021 dans la mesure où l’intéressé avait atteint l’âge de 63 ans, âge terme selon le règlement des prestations de la CPEV, et qu’il aurait presque atteint l’âge ordinaire de la retraite lors du prononcé du jugement.

4.3.3 Le jugement de divorce rendu le 25 avril 2005 a astreint l’appelant à s’acquitter d’une contribution équitable en faveur de son épouse d’un montant de 1'200 fr. par mois jusqu’au jour où l’intimée serait mise au bénéfice de l’AVS. Dans le cadre de ses considérants, le jugement précité a considéré que l’appelant disposait d’une situation assez confortable qui lui permettait d’assurer cette contribution et qu’à cet égard, il n’y avait pas lieu de tenir compte de la baisse de revenu qui serait la sienne s’il faisait le choix d’une retraite anticipée à 57 ans, dans la mesure où il s’agirait précisément d’un choix et non d’une obligation.

En l’espèce, l’hypothèse de la prise d’une retraite anticipée par l’appelant avait précisément été envisagée et écartée par les juges du divorce au motif qu’elle relèverait d’un choix et non d’une obligation de l’appelant. L’appelant a volontairement mis fin à son activité professionnelle par le biais d’une retraite anticipée à l’âge de 60 ans alors que rien ne l’y obligeait. Quant aux considérations du premier juge s’agissant de son départ à la retraite à l’âge de 63 ans, soit à l’âge terme selon le règlement des prestations de la CPEV, moment retenu comme fait nouveau, on ne peut raisonnablement soutenir que ce départ à la retraite aurait été occulté par les juges au moment du divorce. En effet, au vu du fait que la pension a été octroyée jusqu’à l’accession à la retraite de l’intimée, il ne fait aucun doute que la retraite de l’appelant, plus âgé, ne pouvait être une circonstance de modification.

Dès lors, on ne peut considérer que la modification des revenus de l’appelant due à son accession à la retraite constitue un fait nouveau important et durable qui n’aurait pas été pris en compte lors de la reddition du jugement de divorce des parties, au sens de l’art. 129 al. 1 CC. Ce grief doit être rejeté.

4.3.4 Pour le reste, s’agissant des revenus de l’intimée – qui ne sont pas contestés – on relèvera qu’on ne saurait considérer qu’ils auraient changé sous l’angle de leur quotité puisque l’écart entre les revenus retenus en 2005 et les revenus actuels est de 5 francs. En réalité, il s’agit d’une modification de la composition des revenus de la crédirentière, ce qui ne saurait exercer une quelconque incidence sur le résultat et n’est par conséquent pas significatif de modification au sens de l’art. 129 al. 1 CC.

4.4 4.4.1 L’appelant fait valoir que la situation financière de l’intimée a considérablement changé depuis son départ en France en début d’année 2016. Les revenus de celles-ci ont été arrêtés à 2'845 fr. et ses charges à 2'041 fr. 90, laissant ainsi apparaître un disponible de 803 fr. 10. L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que, malgré le disponible de l’intimée, il devait encore s’acquitter d’une contribution d’entretien en sa faveur. Il lui reproche de n’avoir tenu compte de cette situation nouvelle de la crédirentière de manière effective qu’à compter du 1er mars 2021, soit à la date retenue pour son départ à la retraite et non dès le dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. L’appelant requiert ainsi la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse dès le dépôt de sa demande.

4.4.2 En l’espèce, le départ de l’intimée en France et la diminution des charges qui en découle constitue une circonstance nouvelle, puisqu’au moment du jugement de divorce elle résidait en Suisse. Ce fait nouveau est à même d’induire une modification notable dans le cadre des charges de l’intéressée. En effet, dans le cadre du jugement de divorce, les charges de l’intimée avaient été arrêtées à 4'000 fr. tandis que le jugement entrepris les arrête quant à lui à 2'041 fr. 90 en prenant en compte un minimum vital réduit de 30 % dû au coût de la vie moins élevé en France, conformément à la jurisprudence cantonale (cf. Juge unique CACI 6 août 2020/339 ; Juge unique CACI 18 mars 2019/179 ; Juge unique CACI 9 novembre 2018/637 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 848 p. 352). Dès lors, en diminuant lesdites charges de son revenu de 2'845 fr., le premier juge a retenu que l’intimée disposait d’un montant de 803 fr. 10 par mois alors qu’à l’aune du jugement de divorce, elle accusait un déficit de 1'160 francs. Cette différence, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra), doit être considérée comme notable au sens des exigences posées par l’art. 129 al. 1 CC.

4.4.3 Le jugement de divorce du 25 avril 2005 a rappelé les principes du clean break et, pour arrêter la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, a tenu compte de ses ressources qui étaient de 2'840 fr. et du montant retenu à titre de son entretien convenable de 4'000 fr. pour en déduire que l’intimée avait droit à une rente mensuelle de 1'200 fr. jusqu’au jour où elle serait mise au bénéfice de l’AVS. Il ressort donc de ce jugement que la contribution prévue à l’époque n’était destinée qu’à couvrir le déficit de l’intimée.

L’action en modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l’adapter aux circonstances. Or dans la mesure où elle n’a désormais plus de déficit, la pension de l’intimée n’a plus lieu d’être, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si l’excédent de 803 fr. 10 serait en définitive plus élevé, comme le soutient l’appelant dans ses divers griefs. Il en découle que la répartition des charges ne saurait être considérée comme déséquilibrée entre les parties qui bénéficient toutes deux d’un disponible.

En conclusion, dans le cadre de la pesée des intérêts des parties et au vu des circonstances ayant prévalu lors du jugement de divorce, l’actuel excédent de l’intimée lui permet de couvrir ses charges de sorte que la contribution d’entretien due par l’appelant en sa faveur doit être supprimée.

4.5 4.5.1 Reste à déterminer le moment à partir duquel la contribution d’entretien doit être supprimée.

4.5.2 Le juge de l’action en modification d’un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2 : TF 5A_760/2012du 27 février 2013 consid. 6). Le Tribunal fédéral n’intervient que si la juridiction cantonale s’est écartée sans raison des règles établies par la jurisprudence et la doctrine ou si elle s’est appuyée sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou si, au contraire, elle n’a pas tenu compte d’éléments qui auraient absolument dû être pris en considération (ATF 133 III 201 consid. 5.4 ; ATF 132 III 178 consid. 5.1 ; ATF 130 III 571 consid. 4.3 et les arrêts cités). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa ; ATF 115 II 309 consid. 3b ; TF 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture de l’action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (TF 5A_964/2018 précité ; TF 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2).

4.5.3 En l’espèce, l’appelant a conclu à ce que la contribution d’entretien qu’il doit à l’intimée soit supprimée sans préciser la date à compter de laquelle cette suppression devrait intervenir. Toutefois, l’on comprend de sa motivation qu’il n’entend plus verser de contributions dès le dépôt de sa demande en modification. En l’occurrence, cette demande a été introduite le 9 octobre 2017, de sorte que la modification devrait remonter au plus tôt au 1er novembre 2017. Conformément à la jurisprudence précitée, l’intimée devait tenir compte du risque de suppression de la rente dès l’ouverture de l’action. En outre, une date ultérieure ne peut être retenue dans la mesure où l’intimée n’avance aucun argument susceptible de faire admettre que la modification devrait intervenir, par exemple, à partir du jugement définitif et exécutoire. Elle ne pouvait ignorer que son déménagement en France, intervenu antérieurement au dépôt de la demande de modification, lui procurait une diminution de ses charges, susceptible de faire admettre l’action de l’appelant. Il n’y a dès lors aucun motif objectivement sérieux qui pouvait permettre à l’intimée de compter sur un maintien du régime existant, étant au demeurant souligné qu’elle a, dans un premier temps, admis la suppression de toute contribution avant de se rétracter.

En outre, la restitution des contributions versées pendant la procédure peut équitablement être exigée de l’intimée, dans la mesure où il ressort des pièces au dossier qu’elle dispose de moyens suffisants pour restituer les montants en cause. En effet, au 31 octobre 2019, elle disposait notamment sur ses comptes français de 70'185.93 euros (comptes ouverts auprès de [...], CCP, Livret A, Livret Développement Durable et Solidaire et Compte Epargne Logement) et de 11'994 fr. 09 sur un compte ouvert auprès de [...] (n° [...]-6). Au 30 septembre 2019, elle disposait en outre de 1'107 fr. 19 sur compte ouvert auprès de [...] (n° [...]7), étant précisé qu’elle a effectué depuis ce compte un versement de 49'000 euros le 16 août 2019 sur un compte postal français FR[...], ouvert à son nom et dont l’extrait n’a pas été produit devant les autorités vaudoises. Au vu des montants à sa disposition, l’intimée dispose de l’argent nécessaire pour restituer à l’appelant les contributions d’entretien versées indûment depuis le 1er novembre 2017 et on ne se trouve dès lors pas dans une situation d’exception telle que prévue par la jurisprudence précitée.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’appel joint rejeté et le jugement entrepris modifié en ce sens que la demande en modification du jugement de divorce est admise, soit que la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée est supprimée dès le 1er novembre 2017.

5.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

Ainsi, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'600 fr., doivent être intégralement mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée devra en outre verser à l’appelant des dépens de première instance, qui peuvent être arrêtés à 5'000 fr. (art. 4 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

5.3 Compte tenu du sort réservé à l’appel et à l’appel joint, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. au total (art. 62 al. 1 et 68 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée et appelante par voie de jonction, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

5.5 L’intimée et appelante par voie de jonction versera enfin à l’appelant principal la somme de 2’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC).

En définitive, la première versera au second la somme de 3'100 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. admet la demande en modification du jugement de divorce formée le 9 octobre 2017 par C.________ à l’encontre de V.________.

II. modifie le chiffre III du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 5 avril 2005 dans la cause [...] en ce sens que dès et y compris le 1er novembre 2017, toute contribution de C.________ à l’entretien de V.________ est supprimée.

III. met les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), à la charge de V.________.

IV. dit que V.________ versera à C.________ la somme de 8'600 fr. (huit mille six cents francs) à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires et de dépens de première instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour l’appel principal et l’appel par voie de jonction, sont mis à la charge de l’intimée à l’appel principal et appelante par voie de jonction V.________.

V. L’intimée à l’appel principal et appelante par voie de jonction V.________ versera à l’appelant principal et intimé par voie de jonction C.________ la somme de 3’100 fr. (trois mille cent francs) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Claude-Alain Boillat (pour C.), ‑ Me Mathilde Bessonnet (pour V.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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