TRIBUNAL CANTONAL
TD17.047303-211734
367
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 juillet 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs
Art. 125 al. 1, 204 al. 2 et 214 al. 1 CC ; art. 84 al. 2 et 85 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par X., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l'appelant d’avec N., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 octobre 2021, adressé le même jour pour notification aux parties le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d'arrondissement) a statué comme il suit :
« I. PRONONCE le divorce des époux :
X.________, (…), et
N.________ (…),
dont le mariage a été célébré le 5 février 1999 à Cossonay (VD) ;
II. RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 13 mars 2019, ainsi libellés, étant précisé qu'il est pris acte des chiffres II à IV en tant qu'ils concernent U.________ :
« I. Le domicile conjugal (…) est attribué à N., à charge pour elle d'en assumer l'intégralité du loyer et des charges ; Il. L'autorité parentale sur les enfants U., née le [...] 2001, B., né le [...] 2005, et H., né le [...] 2007, continuera à s'exercer conjointement entre les parents ; III. Le lieu de résidence des enfants B., B. et H.________ est fixé chez leur mère qui en exercera la garde de fait ; IV. X.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant quatre semaines pendant les vacances scolaires selon un planning établi chaque année pour l'année suivante, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ;
Il est précisé que le droit de visite d'U.________ s'exercera également d'entente avec elle ; V. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est attribuée en totalité à N.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS. » ;
III RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres VI à X de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 26 janvier 2021 ainsi libellés :
« VI. Les parties conviennent que les coûts directs d'U.________ se montent à 666 fr. 60 comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 119 fr. 95, le transport de 185 fr., les frais de repas de 215 fr. 40, dont à déduire l'allocation familiale de 360 fr. et 420 fr., correspondant à 70 % du salaire d'U.________.
Les parties conviennent que les coûts directs d'B.________ se montent à 1'121 fr. 55, comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 50 fr. 25, le transport de 91 fr. 65, les frais de repas de 40 fr., l'appui scolaire de 74 fr. 65, les frais d'écolage et camps de 16 fr. 70, les frais de coaching de l'école Sophia de 221 fr. 65, dont à déduire l'allocation familiale de 300 francs.
Les parties conviennent que les coûts directs de H.________ se montent à 770 fr. 50 comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 50 fr. 25, les frais de, repas de 88 fr. 65, l'appui scolaire de 67 fr., les frais d'écolage et camps de 18 fr. 35, dont à déduire l'allocation familiale de 380 francs. VII. X.________ contribuera à l'entretien d'U.________ (…), par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de N.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
X.________ contribuera à l'entretien d'B.________ (…) par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de N.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
X.________ contribuera à l'entretien de H.________ (…) par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de N., la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VIII. Parties conviennent qu'il soit ordonné à tout employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée, versant des sommes en remplacement du revenu, de prélever chaque mois le montant des contributions d'entretien indiquées sous chiffre VII ci-dessus ; IX. D'entente avec les enfants U., B.________ et H., X. pourra récupérer le baby-foot ; X. Parties requièrent qu'ordre soit donné à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'X., n° AVS [...], le montant de 13'848 fr. 55 (…), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 novembre 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de N., auprès de la Caisse intercommunale de pensions aux retraites populaires, dossier n° [...]. »
IV. ORDONNE à tout débiteur de X., actuellement son employeur [...] ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à X. de retenir chaque mois sur son salaire, la somme de 2'600 fr. (…), allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants U., B. et H., et d'en opérer le versement sur le compte de N. dont elle transmettra les coordonnées au débiteur concerné ;
V. DIT que X.________ contribuera à l'entretien de N.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de :
600 fr. dès l'indépendance financière d'U.________ ;
1'200 fr. dès l'indépendance financière d'B.________ ;
1'690 fr. dès l'indépendance financière de H.________ et jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'épouse.
VI. DIT que X.________ doit à N.________ la somme de 55'919 fr. 35 (…) à titre de liquidation de leur régime matrimonial ;
VII. ORDONNE à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, route Ignace Paderewski 2, case postale, 1131 Tolochenaz, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'X.________ (n° AVS [...]) le montant de 13'848 fr. 55 (…), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 novembre 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de N.________ ouvert auprès de la Caisse intercommunale de pensions aux retraites populaires, Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne (dossier n° [...]) ;
VIII. DIT que les frais judiciaires, arrêtés à 1'735 fr. (…) pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat ;
IX. ARRÊTE l'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de X., à 11'114 fr. 95 (…) et celle de Me Myriam Bitschy, conseil de N., à 5'209 fr. 85 (…) ;
X. DIT que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;
XI. DIT que les dépens sont compensés ;
XII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. ».
En droit, appelés à se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation économique de l'épouse, les premiers juges ont retenu que le mariage était de longue durée – quatorze ans jusqu'à la séparation en 2013 – et que les parties avaient eu trois enfants. En outre, si l'épouse avait certes travaillé pendant une certaine période comme employée de commerce avant d'avoir les enfants, elle avait cessé son activité en 2001 et n'avait recommencé à travailler qu'en 2009 en qualité de maman de jour. Ils notent à cet égard que quand bien même le mari ne lui aurait pas demandé d'arrêter de travailler, il n'en demeurait pas moins qu'il avait accepté cette répartition des tâches à la naissance des enfants, répartition qui avait perduré jusqu'à la séparation en 2013. Ils ont donc estimé que le mariage avait concrètement influencé la situation professionnelle de l'épouse. S'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique, les premiers juges ont considéré que l'intéressée avait cessé son activité d'assistante RH durant environ vingt ans de sorte qu'il était illusoire de considérer qu'elle pourrait retrouver un emploi dans ce domaine. Il en allait, selon eux, de même d'une éventuelle activité dans le domaine de la vente pour lequel elle n'avait aucune formation et n'avait exercé qu'en France il y a plus de vingt-cinq ans. Quant à l'activité de maman de jour, il ne ressortait pas des fiches de salaire de l'épouse qu'elle travaillerait à un taux réduit. En outre, elle établissait devoir être disponible à 100 % afin de pouvoir accueillir n'importe quel jour de la semaine les enfants que lui confiait son employeur. Elle n'avait pas de formation particulière dans ce domaine d'activité et était âgée de 51 ans. Au regard de l'état du marché de l'emploi actuel, il n'apparaissait pas que l’épouse serait en mesure de trouver un autre emploi dans ce domaine avec un salaire de l'ordre de 4'000 fr. par mois comme le soutenait l’époux, étant relevé que la rémunération d'une telle activité était forcément variable en fonction du nombre d'enfants gardés.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial des parties, les premiers juges ont retenu que l’épouse avait établi qu'il ne lui était pas possible de chiffrer ses conclusions avant le 18 janvier 2021 et que ses conclusions prises à l'audience du 26 janvier suivant étaient donc recevables. Les premiers juges ont notamment considéré que les assurances-vie du mari étaient des acquêts et ont pris en compte leur valeur à la date de la liquidation du régime, arrêtée le 1er janvier 2021.
B.
Par acte motivé du 8 novembre 2021, X.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens de la suppression des contributions d’entretien en faveur de son épouse et de l'irrecevabilité des conclusions de cette dernière sur la liquidation du régime matrimonial. Il a subsidiairement conclu au versement d'une contribution en faveur de son épouse jusqu’aux seize ans de l'enfant H.________ et au versement de la somme de 24'732 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial. A l'appui de son écriture, il a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau.
Par ordonnance du 21 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 octobre 2021, Me François Chanson étant désigné comme son conseil d'office.
Par réponse du 14 février 2022, N.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l'appel et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 28 février 2022, la juge déléguée a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 novembre 2021, Me Myriam Bitschy étant désignée comme conseil d'office.
Par arrêt du 27 décembre 2021 (n° 603), la Cour de céans a déclaré irrecevable la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 22 décembre 2021 par l'appelant (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge de l'appelant (II), a dit que la requête d'assistance judiciaire déposée par ce dernier était rejetée en tant qu'elle concernait la requête précitée (III), a dit que l'appelant devait verser à l'intimée la somme de 800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l'arrêt était exécutoire (V).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L'appelant X., né le [...] 1971, de nationalité suisse, et l’intimée N., née [...] le [...] 1969, de nationalité française, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (VD).
H.________, né le [...] 2007.
Les parties vivent séparées depuis 2013.
Les modalités de leur séparation ont notamment été réglées par conventions passées devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) les 13 juin 2013, 17 juillet 2014 et 22 août 2016, ratifiées pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le président le 18 juillet 2017.
Dans le cadre de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juin 2013, les parties ont adopté le régime de la séparation de biens avec effet dès ce même jour.
a) L'appelant a fondé en 2001 une entreprise dont la faillite a été prononcée le 12 juillet 2011.
Selon contrat de travail du 23 février 2017, l'appelant a été engagé en qualité de ferblantier CFC et contremaître par la société Atelier [...] SA avec entrée en service le 1er mars 2017. Il ressort de ses fiches de salaire que son revenu mensuel net moyen pour 2020 s'est élevé à 6'629 fr. 25.
b) Le loyer mensuel de l'appelant s'élève à 2'010 fr., charges comprises, et les primes de son assurance-maladie obligatoire 2021 à 299 fr. 15 par mois.
a) S'agissant de sa formation professionnelle, l'intimée a déclaré à l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2021 qu'elle avait fait ses études en France, où elle avait obtenu un bac professionnel en secrétariat, qu'elle n'avait cependant pas directement exercé en tant que secrétaire, car elle avait exercé l'activité d'acheteuse en joaillerie en France. Elle était venue en Suisse quand elle avait rencontré son époux. Après son mariage, elle avait été engagée à l'UBS en qualité d'assistante RH où elle avait alors travaillé quatre ans. Elle avait quitté cet emploi car son époux souhaitait monter sa société et qu'elle devait se charger de la garde des enfants.
Depuis le 1er janvier 2009, l'intimée exerce une activité « d'accueillante en milieu familial » auprès du réseau [...]. Selon son contrat de travail, le salaire horaire par enfant est de 2,77 fr. par heure auquel s'ajoute un montant de 0,23 fr. correspondant à un pourcentage de 8,33 % pour les vacances, soit un prix de l'heure de 3 fr. net. L'intimée bénéficie en sus d'un remboursement forfaitaire de 2 fr. par heure pour les frais d'acquisition du revenu ainsi que le remboursement des repas des enfants selon le tarif en vigueur. Le contrat prévoit que le réseau ne garantit pas un volume de travail minimum. Sur sa déclaration d'impôt 2018, l'intimée a indiqué qu'elle exerçait cette activité à 100 %. Sur la base des fiches de salaire des mois de janvier à septembre 2018, son revenu mensuel net moyen, déduction faite des allocations familiales, s'est élevé à 1'853 fr. 10. Pour la période de juillet à décembre 2020, son revenu mensuel net moyen, déduction faite des allocations familiales, s'est élevé à 2'864 fr. 75. Pour ces deux périodes, les remboursements de frais d'acquisition du revenu et des repas des enfants dont elle avait la charge sont venus s'ajouter aux revenus.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 janvier 2021, l'intimée a déclaré ce qui suit au sujet de son activité professionnelle :
« Actuellement je peux travailler à 100% ou à 80% en tant que maman de jour, mes horaires vont varier en fonction des arrivées et départs des enfants. Je reste disponible à 100%, mais cela peut tomber à 0%. J'ai fait des recherches afin de trouver un autre emploi en 2017, 2018 et une partie de 2019. J'ai refait mon CV. J'ai été inscrite à l'ORP en parallèle de mon emploi mais je n'ai rien trouvé. J'ai gardé un pied dans ma formation avec les enfants pour garder un minimum de salaire. Ce n'est pas en raison des frais de garde que j'ai arrêté mon activité à l'UBS, nous n'arrivions à trouver personne pour garder U.________. Il fallait que lui ou moi arrêtions notre activité. Comme il avait pour projet de monter sa société et qu'il lui était impossible de diminuer son taux de travail, il m'a demandé d'arrêter mon activité pour m'occuper des enfants. ».
Il ressort des pièces produites que, depuis le 29 janvier 2021, l'intimée garde deux enfants en moins qu'auparavant. Lors de la même audience, l'intimée a précisé que les deux enfants dont la garde ne lui étaient plus confiée faisaient partie d'une fratrie venant 10 heures par jour à raison de cinq jours par semaine et que cela correspondait à 420 heures par mois à 4 fr. de l'heure et représentait dès lors une baisse de salaire de 1'680 francs.
b) Le loyer de l'intimée s'élève à 1'950 fr. par mois, sans les charges. Sur la base des pièces produites, elle s'acquitte également des frais de ramoneur, des taxes de consommation d'eau, d'épuration et d'entretien des collecteurs, du mazout et de la police ménage ECA pour un montant total de 496 fr. 90.
Ses primes d'assurance-maladie LAMaI en 2021 s'élèvent à 415 fr. 65, subside par 21 fr. déduit. Ses frais médicaux non remboursés et ses frais de dentiste se sont élevés en 2020 à un montant moyen de 131 fr. 35 par mois.
En première instance, l'intimée a fait valoir diverses prétentions contre l'appelant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
a) Prêts/investissements dans l'entreprise de l'appelant
Le 11 mai 2011, l'appelant a signé une reconnaissance de dette en faveur de l'intimée qui fait état d'un montant de 30'000 fr. reçus « à titre de prêt ».
Le 31 mai 2012, l'intimée s'est vu délivrer par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Côte deux actes de défaut de biens après faillite contre l'appelant pour les montants suivants :
80'000 fr. dont le titre de la créance est « prêt société inscrit au bilan », comportant la précision que « le failli a reconnu la créance ».
b) Arriérés contributions d'entretien
Le 11 novembre 2016, l'intimée s’est vu délivrer un acte de défaut de biens après saisie de l'appelant, délivré par l'Office des poursuites du district de Morges, pour un montant total de 14'891 fr. 80 portant sur des retards de versement des contributions d'entretien convenues dans le cadre d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 13 juin 2013 et ratifiée par le tribunal d'arrondissement.
Le 12 avril 2018, l'intimée s'est vu délivrer un second acte de défaut de biens portant sur une contribution d'entretien impayée pour le mois de mars 2017 (2'400 fr.) et incluant le montant de l'acte de défaut de bien de novembre 2016, portant ainsi le montant total dû par l'appelant à 19'664 fr. 30.
c) Assurances-vie
Police n° [...] : police d'assurance risque décès conclue le 1er janvier 2008 avec paiement d'une prime annuelle de 776 fr. 30 et un capital assuré en cas de décès (assuré du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2036) à hauteur de 150'000 francs.
L'intimée est pour sa part titulaire d'une assurance-vie auprès de Generali Assurances de personnes SA (police n° [...]) conclue le 1er juillet 2015 et pour laquelle la prime annuelle en 2020 s'est élevée à 1'113 fr. 90. Le capital assuré en cas de décès (assuré du 1er juillet 2015 au 30 juin 2030) s'élève à 350'000 fr. (état au 1er janvier 2020).
L'appelant a acquis une prestation de libre passage qui s'élevait, au 26 novembre 2018, à 65'466 fr. 20 auprès de la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction.
L'intimée a acquis une prestation de sortie qui s'élevait, au 26 novembre 2018, à 3'743 fr. 90 auprès de la Caisse intercommunale de pensions aux retraites populaires, ainsi qu'un avoir LPP de 34'025 fr. 23, état au 11 janvier 2021, sur un compte de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d'UBS SA.
a) Par demande unilatérale en divorce du 26 novembre 2018, l'appelant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce (I), à l'attribution du logement conjugal (II), à l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants (III), à la fixation du lieu de résidence des enfants auprès de leur mère (IV), à la jouissance d'un libre et large droit de visite sur ses enfants (V à VI), à la précision en cours d'instance des montants assurant l'entretien convenable des enfants (VII), à la contribution par ses soins à l'entretien de chacun des enfants, par le régulier versement de montants à déterminer en cours d'instance dont la somme ne serait toutefois pas supérieure à 2'000 fr., allocations familiales ou de formation versées en sus (VIII), aucune contribution d'entretien n'étant due entre les parties (IX) et l'entier de la bonification pour tâches éducatives AVS étant attribuée à l'épouse (X), à la remise par l'épouse du baby-foot se trouvant au domicile conjugal (XI), moyennant quoi, les parties se considéreraient propriétaires des biens et objets en leur possession et déclareraient ne plus avoir de prétention fondée sur leur régime matrimonial considéré comme dissous et liquidé (XII) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties selon des modalités à définir en cours d'instance (XIII).
Par réponse du 5 mars 2019, l'intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'admission des conclusions I, Il, III, IV, VII, X, XIII de la demande, les conclusions V, VI, VIII, IX, XI, XII, XIII étant rejetées. A titre reconventionnel, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce (1), à l'exercice d'un libre et large droit de visite pour le père, celui-ci étant exercé faute d'entente selon les modalités usuelles (2, 3 et 4), à la contribution par l'appelant à l'entretien des enfants, par le versement de pensions à préciser en cours d'instance (5), au versement par l'appelant en sa faveur d'un montant de 600 fr. dès l'indépendance financière d'U., de 1'200 fr. dès l'indépendance financière d'B. et de 1'800 fr. dès l'indépendance financière de H.________, ce jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite (6), ces versements étant assortis d'un avis au débiteur (7), à la liquidation du régime matrimonial (8) et à la condamnation de l'appelant au versement d'une indemnité équitable selon l'art. 165 CC d'un montant à préciser en cours d'instance (8).
b) Une audience de conciliation s'est tenue le 13 mars 2019 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Dans ce cadre, le président a vérifié le motif du divorce invoqué, qui était avéré, l'intimée ayant en outre adhéré au principe du divorce.
En cours d'audience, les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce portant sur l'attribution du domicile conjugal à l'épouse, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, dont le lieu de résidence était fixé chez leur mère qui en exerçait la garde de fait, le père jouissant d'un libre et large droit de visite, dont les modalités étaient décrites au cas où les parties ne s'entendraient pas, et l'attribution de la totalité de la bonification pour tâches éducatives à l'intimée.
c) Par réplique du 17 avril 2019, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la ratification pour valoir jugement de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties le 13 mars 2019 (I), à l'admission des conclusions prises au pied de sa demande unilatérale en divorce du 26 novembre 2018 et non réglées par la convention mentionnée au chiffre précédent (II) et au rejet des conclusions reconventionnelles prises au pied de la réponse de l'intimée du 5 mars 2019.
Par duplique du 19 août 2019, l'intimée a réitéré ses conclusions principales prises dans sa réponse du 5 mars 2019. A titre reconventionnel, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au prononcé du divorce (1), à la contribution par l'appelant à l'entretien de ses enfants, par le versement de pensions à préciser en cours d'instance (2), au versement par l'appelant en sa faveur d'un montant de 600 fr. dès l'indépendance financière d'U., de 1'200 fr. dès l'indépendance financière d'B. et de 1'800 fr. dès l'indépendance financière de H.________, ce jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite (3), ces versements étant assortis d'un avis au débiteur (4), à la liquidation du régime matrimonial (5) et à la condamnation de l'appelant au versement d'une indemnité équitable selon l'art. 165 CC d'un montant à préciser en cours d'instance (6).
Le 14 janvier 2020, l'appelant s'est déterminé sur les allégués de la duplique et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au tribunal d'arrondissement donner suite aux conclusions prises au pied de ses écritures des 26 novembre 2018 et 17 avril 2019.
d) Le 17 janvier 2021, l'enfant U.________, devenue majeure en cours de procédure, a signé une procuration en faveur de sa mère afin que celle-ci la défende dans ses droits relatifs à la contribution d'entretien.
e) Une audience de jugement s'est tenue en date du 26 janvier 2021 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l'intimée a complété ses conclusions comme il suit :
une pension de 900 fr. par mois pour H.________. ».
L'appelant a conclu à l'irrecevabilité des conclusions en lien avec le régime matrimonial, subsidiairement à leur rejet, et au rejet des conclusions concernant les enfants.
A l'audience, les témoins assignés [...] et [...] ont été entendus. En outre, les parties ont toutes deux été interrogées en qualité de partie.
A cette occasion, les parties ont passé une convention partielle sur les effets du divorce en ce sens que les coûts directs d'U.________ s'élèvent à 666 fr. 60, ceux d'B.________ à 1'121 fr. 55 et ceux de H.________ à 770 fr. 50 (VI), que l'appelant contribue à l'entretien d'U., d'B. et de H.________ par le versement d'une pension de 700 fr., de 950 fr., respectivement de 950 fr., d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de leur formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), qu'un avis aux débiteurs soit ordonné (VIII), que d'entente avec les enfants, l'appelant récupère le baby-foot (IX) et qu'ordre soit donné à la caisse de pension de l'appelant de prélever sur son compte un montant de 13'848 fr. 55 et de le transférer sur le compte de prévoyance professionnelle de l'intimée (X).
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
2.2 A l'appui de son écriture, l'appelant a produit cinq pièces. Les deux pièces qui figurent déjà au dossier de première instance sont recevables. Les trois pièces destinées à arrêter un éventuel revenu hypothétique ne sont pas recevables car dénuées de pertinence (cf. consid. 3.2.3 ci-dessous).
Contribution d'entretien en faveur de l'intimée 3.1 Absence d'influence du mariage sur la situation économique 3.1.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient en substance que les premiers juges auraient violé le droit et constaté les faits de manière inexacte en attribuant une pension à l'intimée, plus précisément en estimant que le mariage avait eu une influence concrète sur la situation financière des époux, en n'appliquant pas le principe du clean break à bon escient et en considérant que les conditions de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée ne seraient pas remplies.
3.1.2 3.1.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage, mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien post-divorce doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non-exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les réf. citées).
3.1.2.2 Une contribution d'entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu un impact décisif sur les conditions d'existence de l'époux (lebensprägende Ehe). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption – réfragable – de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1). Est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 consid. 9.2). La jurisprudence a retenu également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 consid. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930). L'influence concrète du mariage sur les conditions d'existence de l'époux peut être retenue pour d'autres motifs également (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié in ATF 145 III 474). Cette jurisprudence a été nuancée par une décision récente du Tribunal fédéral.
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a souligné que la distinction entre mariage ayant eu un impact ou n'ayant pas eu un impact ne devait pas avoir un « effet de bascule » (« Kippschalter » ; ATF 147 III 292 consid. 3.4.2 ; TF 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2, destiné à la publication). Ce ne sont pas les présomptions de durée abstraites posées par la jurisprudence, mais les circonstances du cas particulier, qui sont déterminantes (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1). Constitue notamment un mariage ayant eu un impact celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l'art. 163 CC en raison d'un plan de vie commun et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, de retrouver sa situation professionnelle antérieure ou d'exercer une autre activité lucrative promettant des résultats économiques similaires. La question de savoir si les présomptions susmentionnées étaient encore d'actualité a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral ; elles ne sauraient en tout cas pas être appliquées schématiquement, sans égard aux particularités du cas concret (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). De manière générale il s'agit moins de se fonder sur des présomptions abstraites que de juger ce qui apparaît approprié en tenant compte des circonstances individuelles – abandon de l'indépendance économique, charge d'enfants, durée du mariage, possibilité de réinsertion économique, existence d'autres couvertures financières (ATF 147 III 249 consid. 3.4.6 ; TF 5A_568/2021 du précité). Selon la dernière jurisprudence, on ne saurait désormais déduire de la seule présence d’enfants que le mariage a eu un impact décisif sur l’époux concerné (TF 5A_568/2021 précité, consid. 4.3.1).
3.1.2.3 Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties, dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 et les réf. citées ; TF 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (TF 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1).
A l'inverse, quand le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur la situation de l'époux, celui-ci ne se trouve pas dans une position de confiance digne de protection. Aussi l'époux qui a renoncé à son activité lucrative pendant la durée du mariage doit-il simplement être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié in ATF 145 III 474). Il faut donc examiner quelle situation économique aurait cet époux au moment du divorce, s'il ne s'était pas marié. Le conjoint a en quelque sorte droit à la réparation du dommage causé par le mariage (« Eheschaden »), qui correspond, dans la terminologie de la responsabilité contractuelle, à la réparation de l'intérêt négatif (TF 5A_93/2019 précité consid. 3.1 ; TF 5A446/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.2.3 ; TF 5C.244/2006 consid. 2.4.8).
3.1.3 En l'espèce, le mariage a duré quatorze ans jusqu'à la séparation des parties, étant relevé que la durée de celle-ci n'entre pas en ligne de compte pour la qualification du mariage de longue durée, de sorte qu'il n'est pas contestable, ni au reste contesté, qu'il doit être qualifié de longue durée. Les parties ont en outre eu trois enfants. Si l'intimée a certes travaillé en qualité d'employée de commerce avant la naissance des enfants, elle a cessé son activité en 2001 à la naissance de l'aînée. Elle n'a ensuite recommencé à travailler qu'en 2009, soit après une pause de huit années, comme maman de jour. Si on ne peut certes pas considérer que l'intimée a subi un déracinement du fait de son mariage, force est tout de même de relever qu'elle a quitté son pays, la France, pour s'établir en Suisse après sa rencontre avec l'appelant. Pour le surplus, et comme le relèvent à juste titre les premiers juges, peu importe que l'appelant ait ou non donné son accord pour que son épouse quitte son poste en 2001. Quand bien même tel n'aurait pas été le cas, force est en effet de relever qu'il a accepté cette répartition des tâches puisqu'elle a perduré de la naissance des enfants à la séparation, soit durant douze ans.
Pour ces motifs, le mariage des parties a bel et bien eu une influence concrète sur la situation professionnelle de l'intimée, de sorte que le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point.
3.2 Imputation d'un revenu hypothétique 3.2.1 L'appelant soutient encore que quand bien même le caractère « lebensprägend » du mariage devait être confirmé, il conviendrait d'admettre que le tribunal de première instance a violé le droit et constaté les faits de manière inexacte en n'imputant pas un revenu hypothétique à l'intimée. L'appelant reproche en substance aux premiers juges de n'avoir pas raisonné en suivant les deux étapes exigées par la jurisprudence pour la fixation du revenu hypothétique.
3.2.2 Selon la jurisprudence, s'il est établi que le mariage a concrètement influencé la situation financière des époux, en application du principe du clean break, une contribution d'entretien ne peut se justifier que si l'époux demandeur n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à ses besoins de manière complète ou partielle (cf. notamment TF 5A 907/2018 du 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).
Le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si un époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).
Selon le Tribunal fédéral, il faut examiner les chances concrètes d'exercer une activité professionnelle dans un domaine déterminé, qui n'est pas forcément le même domaine d'activité que par le passé. Il ne faut pas s'appuyer sur des présomptions générales mais sur les circonstances concrètes du cas. Il faut également tenir compte de l'importante et large offre actuellement disponible en Suisse pour la formation (continue) et la formation en vue d'une réorientation professionnelle (TF 5A_747/2020 du 29 juin 2021 consid. 4.2.3)
La prise en charge d'enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l'examen de l'activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2).
3.2.3 En l'espèce, le jugement entrepris n'examine pas de manière clairement distincte, d'une part, l'exigibilité pour l'intimée d'exercer une activité rémunérée et, d'autre part, ses chances de succès de trouver l'activité exigible.
Ainsi, l'intimée est désormais âgée de 52 ans, ne présente pas de problème de santé et n'a plus d'enfant en bas âge à sa charge – le cadet des trois enfants étant âgé de 15 ans. Il est donc exigible de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative à 80 % jusqu'au 30 juin 2023, puis à 100 %, dans les domaines qui ont été ses domaines d'activité jusqu'à présent, soit comme secrétaire ou assistante en entreprise, comme vendeuse en joaillerie ou comme accueillante de jour.
Dans la mesure où il est exigible de l'intimée qu'elle exerce une activité à 80 %, puis à 100 %, il convient de déterminer ses chances concrètes de retrouver un emploi dans des domaines susceptibles de lui procurer un revenu supérieur au revenu effectivement réalisé. A cet égard, on souligne que l'âge de l'intimée – qui n'est pas en soi un obstacle à l'exercice d'une activité lucrative – constitue en l'espèce un handicap pour retrouver un emploi rémunéré par un salaire soumis aux cotisations à la prévoyance professionnelle. La prétendue abondance des offres d'emploi invoquée par l'appelant dans les domaines dans lesquels l'intimée a exercé avant la naissance de ses enfants ne signifie dès lors pas que l'intéressée pourrait aisément obtenir un de ces emplois. Ensuite, il y a plus de dix-huit ans que l'intimée a cessé toute activité dans le domaine du secrétariat et dans le domaine de la vente en joaillerie ; il est dès lors à prévoir que, pour cette raison aussi, toute recherche dans ces domaines serait vaine, si ce n'est pour des postes d'auxiliaire ne requérant pas des connaissances à la pointe et, partant, peu rémunérés. On relève en effet à cet égard que ces types de postes ont énormément évolué notamment à cause de la révolution numérique. Quant à l'activité d'accueillante de jour, qu'exerce actuellement l'intimée, les premiers juges ont exposé de manière convaincante qu'elle ne pouvait rapporter plus à l'appelante, qui ne dispose pas de la formation nécessaire pour se faire engager dans une crèche et qui a déjà annoncé une disponibilité de 80 % à 100 % au réseau d'accueil de jour régional qui l'emploie.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l'intimée, faute pour celle-ci de disposer de chances concrètes de trouver un emploi mieux rémunéré.
Enfin, comme le relève à juste titre l'intimée, peu importe à cet égard que l'enfant cadet des parties soit âgé de 15 ans, ce qui implique qu'elle doit travailler à 80 % puisque les premiers juges ont retenu, de façon convaincante, qu'il ne ressortait pas de ses fiches de salaire qu'elle travaillerait à temps partiel. Ce raisonnement s'applique également à l'argument de l'appelant tendant à dire que le jugement entrepris n'aurait pas pris en compte la flexibilité ni la volonté de l'intimée de retrouver un emploi. A cet égard, le reproche de l'appelant aux termes duquel l'intimée n'aurait pas démontré chercher un autre emploi tombe à faux ; la question n'est, en effet, pas de savoir si elle cherche un autre emploi mais si on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle le fasse, ce qui, on l'a vu, est utopique compte tenu des circonstances du cas d'espèce.
En définitive, il n'y a pas lieu d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée, faute de chances concrètes pour elle de trouver un emploi mieux rémunéré.
3.3 Durée de la contribution d'entretien 3.3.1 A titre subsidiaire, l'appelant soutient que si le principe d'une contribution d'entretien devait être retenu, il conviendrait d'admettre que l'autorité inférieure a violé le droit en « prescrivant » une contribution d'entretien jusqu'à l'âge de la retraite de l'intimée. Selon lui, la pension devrait être supprimée au jour des 16 ans du plus jeune enfant.
3.3.2 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1). En principe, l'époux a droit au maintien de son niveau de vie durant le mariage aussi longtemps que les capacités économiques du débirentier permettent de couvrir les besoins du conjoint. Ces capacités diminuent à l'âge de la retraite du débirentier, de telle sorte que, dans la pratique, l'obligation d'entretien dure jusqu'à l'âge de la retraite du débirentier (TF 5A_894/2011 du 14 mai 2012 consid. 6.5.2 et réf. ; ATF 141 III 465 consid. 3.2).
Si le mariage n'a pas été de très longue durée, le conjoint n'a pas droit à une rente illimitée dans le temps. Dans un tel cas, l'époux crédirentier ne peut en effet se prévaloir de la position de confiance créée par l'union (Vertrauensposition ; cf. ATF 135 III 59 consid. 4.1) pour obtenir une contribution d'entretien durant une période allant au-delà de ce qu'exige la prise en charge des enfants et sa réinsertion professionnelle (ATF 137 III 102 consid 4.1.2. ; TF 5A_23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 4.4.2, FamPra.ch 2015 p. 221).
Il n'existe pas de limite absolue selon laquelle la durée de la contribution ne devrait pas dépasser celle de la durée de la vie commune, ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC (TF 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.3 ; TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 7.5, FamPra.ch 2017 p. 1093 ; TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_98/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.1.1).
La jurisprudence en la matière a admis, s’agissant d’un mariage ayant duré onze ans avec enfants, de fixer la contribution d’entretien jusqu’à ce que le débiteur atteigne l’âge de la retraite – soit pour une durée supérieure à vingt ans –, lorsque l’époux créancier, au bénéfice d’une rente AI complète ne pourra pas reprendre une activité lucrative lorsque le cadet aura atteint l’âge de 16 ans (TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.3). Elle a également considéré qu'il n'était pas contraire au droit fédéral de limiter la durée de la contribution jusqu'au moment où la cadette des enfants aura 16 ans, dès lors que la vie commune avait duré sept ans et que l'épouse aura bénéficié du même niveau de vie pendant douze ans, à savoir pendant près du double de la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.3.1).
3.3.3 En l'espèce, on l'a vu, ce n'est pas la présence des enfants qui empêche l'intimée de pourvoir à son entretien convenable. On ne voit en effet pas que sa situation professionnelle sera modifiée lorsque les enfants seront majeurs ou à tout le moins pas qu'elle pourra s'améliorer, d'autant qu'il a été retenu qu'elle travaille déjà à plein temps. A ce stade, on ignore la durée de la contribution d'entretien puisqu'il est prévu, et ce n'est pas remis en cause, que celle-ci débutera à l'indépendance financière de l'aînée, qui est âgée de vingt ans et dont on ignore la situation financière. L'intimée atteindra l'âge de la retraite en 2034, de sorte que si la pension devait déjà être versée au jour de la notification du présent arrêt, elle le serait durant encore douze ans, étant précisé que l'intéressée est légèrement plus âgée que l'appelant, de sorte que celui-ci n'aura alors pas encore atteint l'âge de la retraite. En définitive, alors que la vie commune des parties a duré quatorze ans et que trois enfants communs sont issus de l'union, il est admissible de considérer que l'intimée puisse bénéficier d'une contribution à son entretien pour une durée de douze ans au maximum.
Ce grief doit donc également être écarté. Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur le principe et le montant des contributions dues à l'entretien de l'intimée telles qu'arrêtées par les premiers juges, ni sur leur durée.
Liquidation du régime matrimonial 4.1 Recevabilité des conclusions 4.1.1 Dans un premier moyen, l'appelant soutient que les premiers juges auraient violé le droit procédural et établi les faits de manière manifestement inexacte en estimant recevables les conclusions de l'intimée relatives à la liquidation du régime matrimonial. Selon lui, ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimée était dans l'impossibilité de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial avant le 18 janvier 2021 puisque les pièces actualisées relatives à ses assurances-vie avaient été fournies le 14 juillet 2020 déjà.
4.1.2 4.1.2.1 En principe, les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 142 III 102 ; ATF 140 III 409 consid. 4.3.2).
Toutefois, l'art. 85 CPC autorise la partie demanderesse à introduire une demande en paiement non chiffrée lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité d'indiquer d'entrée de cause le montant de sa prétention. Il en va par exemple ainsi de la prétention du locataire en restitution des parts de loyer versées en trop cumulée à une action en contestation du loyer initial (ATF 146 III 82 consid. 4.1.3). Il appartient néanmoins au demandeur, d'abord, d'indiquer une valeur litigieuse minimale provisoire (art. 85 al. 1, 2e phr., CPC), puis, une fois administrées les preuves ou obtenues les informations nécessaires à cet effet, de chiffrer ses conclusions dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1re phr., CPC)
4.1.2.2 L'exigence de l'indication d'une valeur minimale s'explique par le fait qu'un certain nombre de questions procédurales, qui doivent être résolues en début de procès, sont dépendantes de la valeur litigieuse, comme la compétence matérielle, le montant de l'avance de frais ou le type de procédure applicable (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 in FF 2006 6841, p. 6900 ; Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse d'habilitation Fribourg, Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 186 p. 114 s.). Selon certains auteurs, le demandeur peut cependant y renoncer lorsque la compétence, l'avance de frais ou le type de procédure ne dépendent pas de la valeur litigieuse (Dorschner, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 85 CPC ; question laissée ouverte in : TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 5.1.1).
Le devoir d'interpellation (art. 56 CPC) impose au juge d'inviter la partie requérante à préciser des conclusions imprécises ou contradictoires (TF 4A_584/2017 du 9 janvier 2019 consid. 10.5 ; TF 4A_373/2018 du 13 mars 2019 consid. 2.3). La portée de ce devoir dépend des circonstances du cas particulier, notamment de l'inaptitude de la partie concernée ou à l'inverse de la présence d'un représentant professionnel (TF 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.4 ; Heinzmann, Petit commentaire CPC [cité ci-après : PC CPC], 2021, n. 16 ad art. 84 CPC). Selon la jurisprudence de la Cour de céans en matière de demande en paiement non chiffrée, dans les cas où le demandeur se trouve effectivement dans l'impossibilité de chiffrer ses prétentions, le défaut d'indication d'une valeur litigieuse minimale n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'acte, mais le tribunal doit soit déterminer lui-même cette valeur, soit interpeller le demandeur à ce sujet (CACI 1er avril 2021/162, JdT 2021 III 161 consid. 3.2 ; CACI 13 novembre 2012/524, JdT 2012 III 230 consid. 3a/b).
4.1.2.3 Si, après l'administration des preuves ou l'obtention des informations nécessaires qui faisaient défaut jusqu'alors, le demandeur ne chiffre toujours pas ses conclusions, le juge doit l'interpeller et, si malgré cette interpellation, le demandeur persiste à ne pas les chiffrer, ses conclusions ne sont pas irrecevables, mais la valeur minimale doit être considérée comme définitive (Grobéty/Heinzmann, PC CPC, op. cit., n. 17 ad art. 85 CPC).
Enfin, il y a formalisme excessif, contraire à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (ATF 132 I 249 consid. 5).
4.1.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas – à raison – que l'intimée n'était pas en mesure, au moment où elle a déposé sa réponse puis sa duplique, de chiffrer définitivement le montant de la soulte à laquelle elle prétendait au titre de la liquidation du régime matrimonial. Les conditions d'application de l'art. 85 CPC sont ainsi remplies.
L'intimée n'a certes pas indiqué de valeur minimale dans ses conclusions. Il résulte cependant des allégués 73 et 74 de sa réponse qu'elle a d'ores et déjà fait valoir des créances de l'ordre de 20'000 fr. (allégué 73), respectivement de 30'000 fr. (allégué 74) et a indiqué qu'elle préciserait ses conclusions en cours d'instance (allégué 72). Dans sa duplique, elle a allégué des contrats d'assurance-vie de l'appelant dont elle avait appris l'existence deux mois plus tôt et a invoqué une créance de 110'000 fr. (allégués 148 à 154). On comprend à la lecture des allégués de la réponse et de la duplique de l'intimée que celle-ci s'estimait en droit de recevoir au moins 160'000 fr (110'000 + 30'000
Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conclusions de l'intimée en liquidation du régime matrimonial étaient recevables.
4.2 Estimation de la valeur des acquêts 4.2.1 Dans un deuxième moyen, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir estimé la valeur des assurances-vie à la date de la liquidation du régime matrimonial arrêtée au 1er janvier 2021. Il soutient en substance que les primes versées entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial ne devraient pas être prises en compte dans l'estimation des masses déterminantes.
4.2.2 En vertu de l'art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial des parties prend effet au jour de l'introduction de la demande en divorce. Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le moment de la liquidation, lorsqu'elle intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire, est la date du jugement (TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 9.3 et les réf. citées ; ATF 121 III 152 consid. 3 ; STEINAUER, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 6 ad art. 214 CC). Lors de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts, les biens des époux sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC ; ATF 136 III 209 consid. 6.2.1).
Il convient de distinguer clairement le moment déterminant pour la composition des masses et le moment déterminant pour l'estimation de la valeur de ces masses. En effet, il faudra tenir compte de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui composent le compte d'acquêts entre la dissolution et la liquidation. En revanche, sont exclues les modifications dans la composition du compte d'acquêts. Après la dissolution, il ne peut plus y avoir de formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni de modification du passif du compte d'acquêts (TF 5A_339/2015 précité consid. 10.3 ; ATF 136 III 209 consid. 5.2). Appliqués aux avoirs de prévoyance liée, ces principes signifient que les revenus d'avoirs qui sont postérieurs à la dissolution du régime matrimonial ne modifient pas la valeur des actifs ou des passifs du compte d'acquêts. En particulier, si des primes sont versées pour l'assurance-vie – au moyen d'acquêts – entre la dissolution et la liquidation, la valeur de rachat va augmenter. Il ne sera donc pas tenu compte de ces primes et de la nouvelle valeur de rachat dans l'estimation des masses déterminantes. En revanche, les fluctuations de valeur des avoirs de prévoyance liée intervenues entre la dissolution et la liquidation doivent être prises en considération pour l'estimation du compte d'acquêts (TF 5A_339/2015 précité consid. 10.3 ; ATF 137 III 337 consid. 2.1.2 et les réf. ; ATF 136 III 209 consid. 5.2).
4.2.3 En l'espèce, les premiers juges ont considérés que les polices d'assurance-vie de l'appelant étaient des acquêts, ce que l'intéressé ne remet pas en cause. Dans la mesure où la valeur des assurances-vie a augmenté en proportion des primes versées, c'est à tort que les premiers juges ont actualisé leur valeur au jour de la liquidation du régime, soit au 1er janvier 2021. Comme le soutient l'appelant, il convenait en effet de tenir compte de la valeur de rachat, respectivement des primes versées au jour de la dissolution, soit au 13 juin 2013.
Police n° 49'628'564-2 (prévoyance libre) : 0 fr. (non contesté dans l'appel) ;
Police n° 50'602'249 : sa valeur doit être estimée au montant du paiement des primes annuelles pour la période du 1er janvier 2008 au 13 juin 3013 soit un montant total de 4'164 fr. 35 ([1er janvier 2008 au 1er mai 2013 : 776 fr. 30 x 5 = 3'881 fr. 50] + [1er février au 13 juin 2013 : 776 fr. 30 / 365 x 133 = 282 fr. 85 arrondis]).
En définitive, le seul actif figurant dans les acquêts de l'appelant correspond à la valeur des assurances-vie, par 49'666 fr., aucun montant n'entrant dans ses passifs. L'intimée ne dispose pour sa part d'aucun acquêt. On précise à cet égard que les autres postes examinés – et écartés – par les premiers juges ne sont pas remis en cause au stade de l'appel. Partant, l'intimée ayant droit à la moitié du bénéfice de l'union conjugale, elle bénéficie d'une créance de participation contre l'appelant d'un montant de 24'833 fr. (49'666 / 2) au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
5.1 Pour ces motifs, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que l'appelant doit à l'intimée la somme de 24'833 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Le jugement querellé doit être confirmé pour le surplus.
L'admission partielle de l'appel n'implique cependant pas de revoir la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, les parties ayant transigé sur la plus grande partie de leurs prétentions et l'intimée ayant eu gain de cause sur la question de la contribution d'entretien tandis qu'elle succombait pour partie sur la liquidation du régime matrimonial.
5.2 5.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Ils sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat lorsque la partie bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC).
5.2.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L'appelant succombe entièrement sur la question des contributions d'entretien, ainsi que sur l'irrecevabilité des conclusions en liquidation du régime matrimonial ; il a en revanche gain de cause sur le calcul de son compte d'acquêts. On considère dès lors qu'il doit supporter trois quarts des frais judiciaires, soit 900 fr., et l'intimée le quart restant, soit 300 francs. Compte tenu de l'assistance judiciaire accordée aux parties, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
La charge des pleins dépens de deuxième instance est estimée à 2'500 fr. pour chaque partie et doit être répartie selon la même proportion que les frais judiciaires. Ainsi, les dépens doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de l'intimée à raison d'un quart, L’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'250 fr. ([3/4 - ¼] x 2'500) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité d'office (cf. consid. 5.2.3 ci-dessous) ne sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à l'intimée ne peuvent pas être obtenus de l'appelant. Le devoir d'indemnisation de l'Etat est subsidiaire, de sorte que les frais de la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire doivent prioritairement être couverts par les dépens mis à la charge de la partie adverse (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410), lorsque ceux-ci sont recouvrables (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3).
5.2.3 5.2.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
5.2.3.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me François Chanson a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 8 novembre 2021 au 28 mars 2022, 22 heures au dossier. A l'examen de sa liste, on constate toutefois que des opérations concernent manifestement la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par ses soins le 22 décembre 2021 ; or, ce litige a été déclaré irrecevable par arrêt du 27 décembre 2021, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant étant rejetée. Il y a donc lieu de retrancher les opérations effectuées entre le 20 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, qui représentent un total de 9 heures et 12 minutes. Pour le reste, le relevé des opérations d'une durée de 12 heures et 48 minutes peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me François Chanson doit être fixée à 2'304 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 46 fr. 10 et la TVA sur le tout par 180 fr. 95, soit 2'531 fr. 05 au total.
En sa qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Myriam Bitschy a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Elle a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré, du 9 août 2021 au 24 mars 2022, 12 heures et 20 minutes au dossier. Ce montant peut être admis, sous déduction de l'opération du 9 août 2021, par 10 minutes, qui est antérieure à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Myriam Bitschy doit être fixée à 2'190 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 43 fr. 80 et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2'405 fr. 80 au total.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif comme il suit :
VI. dit qu'X.________ doit à N.________ la somme de 24'833 fr. (vingt-quatre mille huit cent trente-trois francs) à titre de liquidation de leur régime matrimonial ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant X.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l'intimée N.________ par 300 fr. (trois cents francs), et laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité due à Me François Chanson, conseil d'office de l'appelant X.________, est arrêtée à 2'531 fr. 05 (deux mille cinq cent trente et un francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L'indemnité due à Me Myriam Bitschy, conseil d'office de l'intimée N.________ est arrêtée à 2'405 fr. 80 (deux mille quatre cent cinq francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaire de l’assistance judiciaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, sous déduction des montants recouvrés à titre de dépens pour l'intimée, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L'appelant X.________ doit verser à l'intimée N.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Chanson (pour X.), ‑ Me Myriam Bitschy (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :