Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 528
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.007853-220627

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 30 juin 2022


Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 117 let. a CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire présentée par A.H., à Lausanne, dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.H., à Lausanne, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

A.H., né le [...] 1987, et B.H., née [...] le [...] 1988, originaires d’[...], tous deux de nationalité suisse depuis septembre 2021, se sont mariés le [...] 2014 à [...].

Une enfant est issue de leur union : C.H.________, née le [...] 2015.

Le 25 février 2022, A.H.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et, le 17 mars 2022, B.H.________ a déposé des déterminations, dont elle a complété les conclusions le 7 avril 2022.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 12 avril 2022, qu’il avait ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et par laquelle les époux sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 19 mars 2022 (1), de fixer le lieu de résidence de l’enfant C.H.________ provisoirement au domicile de sa mère, celle-ci exerçant la garde de fait (2), d’accorder à A.H.________ un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille, à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, selon des modalités précisées dans la convention (3), et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à Lausanne, à B.H., celle-ci devant en assumer seule le loyer et les charges (4) (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.H. à 1'009 fr. 15 par mois, allocations familiales de 300 fr. déduites (II), a astreint A.H., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de sa fille C.H. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr., allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère (III), a astreint A.H., dès et y compris le 1er avril 2022, à contribuer à l’entretien de son épouse C.H. par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en ses mains (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).

Par acte du 13 mai 2022, A.H.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et conclu, principalement, à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 1'020 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille, dès et y compris le 1er avril 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'370 fr., allocations familiales en sus, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, dès et y compris le 1er avril 2022, par le versement d’une pension mensuelle de 440 fr., ces montants étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause auprès du premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 mai 2022, le président a ordonné à [...] SA de prélever chaque mois les montants de 2'900 fr. et 300 fr. (allocations familiales) sur le salaire versé à A.H.________ et de les verser sur le compte de son épouse B.H.________ et a dit que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Par courrier du 30 mai 2022, A.H.________ a été invité à effectuer une avance de frais de 1'200 fr. d’ici au 17 juin 2022 pour le dépôt de la requête d’appel.

Le 15 juin 2022, A.H.________ (ci-après : le requérant) a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que l’avocat Amir Dhyaf soit désigné en qualité de conseil d’office dans le cadre de la procédure d’appel. Il a en outre sollicité la suspension de l’avance de frais de 1'200 fr. précitée jusqu’à droit connu sur sa requête. Le requérant a exposé bénéficier de l’assistance judiciaire en première instance et faire l’objet d’une saisie de salaire pour un montant de 3'200 fr. (allocations familiales comprises) correspondant aux pensions fixées par le premier juge. Le requérant a produit plusieurs pièces à l’appui de sa requête.

7.1 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst.

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.1 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 23 ss ad art. 117 CPC).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

7.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 119 CPC ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81).

Le devoir du tribunal résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées ; il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. De ce fait, le juge n’a pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_44/2018 du 1er mars 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2).

S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, le requérant doit indiquer de manière complète sa situation financière au moment où la demande est présentée et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (CREC 8 mai 2019/143 ; CREC 14 février 2017/71). La partie requérante doit notamment produire les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance-maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 14 décembre 2020/310 ; CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 119).

8.1 8.1.1 Il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale que le requérant travaille à plein temps au service de [...] AG, sa rémunération étant composée d’un salaire mensuel net de base de quelque 8'300 fr., complétée par un bonus servi en mars, qu’il a perçu en 2020 et 2021. En revanche, le montant du bonus éventuellement versé en mars 2022 est inconnu. Toutefois, au vu des certificats de salaires produits, le requérant a perçu, en 2020 et 2021, un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 9'000 fr. par mois en chiffres ronds, ce qui aboutit, après déductions des allocations familiales mensuelles de 300 fr. versées à sa fille, à un salaire de 8'700 fr. net par mois, considéré comme déterminant et retenu par le premier juge.

Selon cette ordonnance, le minimum vital élargi du droit de la famille du requérant est le suivant : 1'200 fr. de montant de base pour une personne seule, 150 fr. de frais liés au droit de visite, 1'650 fr. de loyer estimé, 283 fr. 45 de prime d’assurance-maladie, 217 fr. de frais de repas pris à l’extérieur, 74 fr. de frais de transports professionnels (abo. TL) et 400 fr. d’intérêts hypothécaires pour son appartement en Tunisie, soit un total de 3'974 fr. 45.

8.1.2 Dans sa requête d’assistance judiciaire, le requérant fait valoir un salaire mensuel net de 8'300 fr., 13ème salaire et gratification compris.

Selon les pièces produites à l’appui de sa requête, il a perçu pour le mois d’avril 2022 un salaire net de 8'358 fr. 20 et pour le mois de mai 2022 de 8'407 fr. 70, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., ce qui aboutit à un salaire mensuel net de l’ordre 8'100 francs. Il ressort aussi de ses décomptes bancaires que le 24 mars 2022, le requérant a perçu un montant de 16'958 fr. 55 de la part de son employeur [...] AG. Au vu de la date du versement, il apparaît vraisemblable que ce montant de 16'958 fr. 55 corresponde au bonus qui devait être versé en mars 2022, ce qui équivaudrait à un montant mensuel de 1'413 fr. 20. Cependant, il convient aussi de tenir compte des certificats de salaire pour les années 2020 et 2021, dont il ressort que le requérant a perçu un salaire mensuel net moyen de l’ordre de 9'000 fr. par mois en chiffres ronds, ce qui correspond, après déductions des allocations familiales mensuelles de 300 fr. versées à sa fille, à un salaire de 8'700 fr. net par mois. Ces certificats rendent vraisemblable que le requérant perçoit un salaire supérieur à ce qui ressort de ses fiches de salaire. Partant, c’est un montant de 8'700 fr. qui sera retenu à titre de revenus.

Le requérant indique avoir en outre une fortune immobilière de 11'090 fr., mobilière de 2'500 fr. composée de son véhicule et d’économies de l’ordre de 600 francs.

Il a indiqué des dettes de nature immobilière envers une banque tunisienne, avec un solde dû de 59'037 fr. et des mensualités payées à hauteur de 11'098 fr., et un crédit contracté auprès de la Banque Migros, avec un solde dû de 7'000 fr. et des mensualités payées à hauteur de 26'000 francs.

8.1.3 Dans sa requête, le requérant fait valoir des dépenses mensuelles qui se composent de 1'650 fr. de loyer, de 660 fr. d’intérêts hypothécaires pour son appartement en Tunisie, de 296 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire, de 65 fr. de frais de téléphone, de 74 fr. de frais de transports, de 100 fr. de frais médicaux non remboursés, de 2'900 fr. de contribution d’entretien pour sa fille (1'400 fr.) et de pension alimentaire pour son épouse (1'500 fr.), de 1'170 fr. d’impôts et de 846 fr. 20 de remboursement d’un crédit contracté auprès de la Banque Migros. Ses dépenses mensuelles seraient de 7'761 fr. 20 par mois.

8.1.3.1 Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital, en ajoutant un pourcentage de l’ordre de 25% pour atténuer la rigueur de ces normes. On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transports nécessaires à l’acquisition du revenu et de la charge fiscale pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (Colombini, op. cit., n. 2.5.1 ad art. 117 CPC).

8.1.3.2 S’agissant des frais de logement, seuls des frais raisonnables doivent être pris en considération (Colombini, op. cit., n. 2.5.8 ad art. 117 CPC). De tels frais invoqués à hauteur de 1'650 fr. par le requérant paraissent raisonnables, dès lors qu’ils sont équivalents au loyer de l’appartement conjugal dont la jouissance a été attribuée à l’épouse.

8.1.3.3 Pour ce qui concerne les intérêts hypothécaires de son appartement en Tunisie, le requérant ne démontre pas à satisfaction, même au degré de la vraisemblance, qu’ils s’élèveraient à 660 fr. par mois. Au vu des pièces produites, de tels frais seraient plutôt de l’ordre de 400 fr. par mois pour l’année 2021 (montant annuel d’intérêts de 4'798 fr. 78 / 12). Toutefois, s’agissant des charges immobilières liées à son appartement, dont il est propriétaire en Tunisie, il n’en sera pas tenu compte, car il n’appartient pas à la collectivité publique de financer l’assistance judiciaire d’une personne afin que celle-ci puisse bénéficier de deux logements (cf. Juge délégué CACI du 21 janvier 2021 consid. 5.2.2).

8.1.3.4 Le montant de la prime d’assurance maladie obligatoire LAMal qui résulte de la pièce produite intitulée « Communication des primes 2022 » est de 289 fr. 45 (296 fr. 80 – 7 fr. 35), montant qui sera retenu arrondi à 290 francs.

8.1.3.5 S’agissant des frais d’électricité allégués par l’appelant à hauteur de 65 fr., il n’en sera pas tenu compte dès lors qu’ils sont déjà compris dans le minimum vital de base (Juge délégué CACI du 21 janvier 2021 consid. 5.2.2 et réf. cit.).

8.1.3.6 S’agissant des frais médicaux non remboursés de 100 fr., le requérant n’a pas démontré à satisfaction qu’il payait cette somme régulièrement tous les mois. S’il a certes produit ses relevés bancaires, il n’a pas pour autant indiqué quels seraient les montants payés à ces fins, comme le lui enjoint son devoir de collaborer, étant assisté d’un conseil. Dès lors, ce montant ne sera pas retenu.

8.1.3.7 Pour ce qui concerne les frais de transports de 74 fr., il se justifie de les retenir, dès lors qu’il a été rendu vraisemblable qu’ils étaient nécessaires à l’acquisition du revenu du requérant.

8.1.3.8 S’agissant des mensualités de 846 fr. 20 payées auprès de la Banque Migros alléguées par le requérant, il convient de les retenir dès lors qu’il a rendu vraisemblable que leur acquittement était nécessaire à l’engagement financier contracté auprès de cette banque et que leur paiement était réellement et régulièrement effectué (cf. Colombini, op. cit., n. 2.5.2 et réf. cit. ad art. 117 CPC).

8.1.3.9 Quant au montant de 1'170 fr. allégué à titre d’impôts, le requérant l’a rendu vraisemblable dans la mesure où il a produit un décompte final d’imposition fiscale pour l’année 2020 à l’attention des deux époux d’un montant total de 21'648 fr. 80 et qu’un montant de 16'040 fr. 15 a déjà été payé à ce titre.

8.1.3.10 Enfin, le requérant est tenu au versement d’une contribution d’entretien de 1'400 fr. en faveur de sa fille [...] et d’une pension de 1'500 fr. en faveur de son épouse, montants qui font l’objet d’une saisie auprès de l’employeur du requérant à la suite de l’ordonnance du 30 mai 2022.

8.1.4 8.1.4.1 Il n’y a pour le surplus pas d’autres charges alléguées, acquittées et rendues vraisemblables, de sorte que les charges mensuelles du requérant sont les suivantes :

base mensuelle majorée de 25 % 1'500 fr.

loyer

1'650 fr.

assurance LAMal

290 fr.

frais de transports

74 fr.

dette Banque Migros

846 fr. 20

impôts

1'170 fr.

contribution enfant

1'400 fr.

pension épouse

1'500 fr.

Total :

8'430 fr. 20

Compte tenu des revenus à hauteur de 8'700 fr., le requérant dispose d’un solde de 269 fr. 80 par mois issus de ses revenus.

8.1.4.2 La part disponible doit permettre au requérant d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, s’agissant d’une procédure d’appel en modification des mesures provisionnelles (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

En l’occurrence, en estimant les frais judiciaires de deuxième instance à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et les honoraires d’avocats à 5’250 fr. (15 heures au tarif horaire de 350 fr.), les frais estimés seraient de 5'850 fr., ce qui nécessiterait pour les assumer sur douze mois un montant disponible de 487 fr. 50 par mois.

Avec un solde de 269 fr. 80 après avoir couvert ses charges et payé les contributions en faveur de sa fille et de son épouse, le requérant n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure d’appel avec ses revenus, dès lors qu’il lui manque un montant de 217 fr. 70 par mois. Toutefois, il a allégué avoir de la fortune, de sorte qu’il convient d’examiner si celle-ci peut être considérée comme une ressource financière.

8.1.4.3 En effet, pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (Colombini, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 117 CPC).

S’agissant de la fortune mobilière – qui ne saurait être hypothétique –, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (Colombini, op. cit., n. 2.4.2 ad art. 117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu'un montant d'économies ou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 à 20'000 fr., voire 25'000 fr. au maximum puisse être mis de côté en cas d'insuffisance de revenu sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en considération (Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.2 et réf. cit. ad art. 117 CPC). S'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé, on laissera en règle générale un montant de 10'000 fr. (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 c. 2.4.2, RSPC 2020 p. 126). Cependant, cette « réserve de secours » ne peut être admise que pour un requérant qui a effectivement épargné avant le début de la procédure, mais non pour permettre à un requérant de commencer à épargner à la charge de l’Etat (Colombini, op. cit., n. 2.4.2.2.3 et réf. cit. ad art. 117 CPC).

Pour ce qui concerne la fortune immobilière, il y a lieu d’examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (Colombini, op. cit., n. 2.4.3.1 et réf. cit. ad art. 117 CPC) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3). Toutefois, l'aliénation d'un immeuble n'est exigible que si l'on peut compter que sa réalisation procure les moyens nécessaires au financement du procès, ce qui dépend de sa valeur vénale et des charges qui le grèvent. On ne doit cependant pas se montrer trop exigeant sur la preuve de la valeur vénale et sur l'impossibilité d'obtenir un crédit hypothécaire (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2).

8.1.4.4 Alors que le requérant a allégué disposer d’une fortune immobilière de 11'090 fr. et d’une fortune mobilière de 3'100 fr., comprenant un véhicule par 2'500 fr. et des économies par 600 fr., il ressort de la décision fiscale pour l’année 2020 produite à l’appui de sa requête que sa fortune nette imposable au 31 décembre 2020 était de 1'000 francs. S’agissant de sa fortune immobilière, elle était composée de son bien immobilier en Tunisie d’une valeur de 70’497 fr., mais accompagnée d’un passif de 66'072 fr., ce qui aboutissait à un sous-total de 4'425 francs. Quant à la fortune mobilière, elle se composait de « Titres et créances » à hauteur de 13'597 fr. et de « Divers » à hauteur de 6'200 fr., soit un total de 19'797 francs.

En l’espèce, le requérant a produit un contrat de bail à loyer relatif à l’appartement en Tunisie auprès du premier juge qui indique un loyer de « huit cent cinquante dinars (850 DT) par mois y compris les frais de syndic », ce loyer étant « majoré de 5 % à la fin de 01/02/2020 » et qui mentionne une « durée d’une année renouvelable avec tacite reconduction commençant à courir à compter du 01/02/2019 et se terminant le 31/01/2020 » (pièce 153 produite sous bordereau du 11 avril 2022). Compte tenu de cette pièce, il est rendu vraisemblable que cet appartement est loué, ou du moins peut être loué, et que le requérant en retire, ou peut en retirer, des revenus mensuels de l’ordre de 260 francs suisses (https://fr.fxexchangerate.com/tnd/chf-850-currency-rates.html, en date du 30.06.2022), avec lesquels il pourrait couvrir une partie des frais de deuxième instance. De même, une vente éventuelle de ce bien pourrait être envisagée à ces fins. En outre, il paraît vraisemblable que la fortune mobilière du requérant puisse lui permettre d’assumer les frais de procédure d’appel tout en maintenant une « réserve de secours » acquise pendant la vie commune. Le requérant étant âgé de 35 ans et apparaissant en bonne santé, du moins le contraire n’ayant pas été allégué ni rendu vraisemblable, il est raisonnable de lui laisser une « réserve de secours » de l’ordre de 10'000 fr., tout en l’enjoignant à réaliser des titres à hauteur de 6'500 fr., les titres étant généralement facilement réalisables.

Il est ainsi rendu vraisemblable, prima facie, que le requérant est en mesure de financer la procédure d’appel.

En définitive, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de l’appel.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire de A.H.________ est rejetée.

II. L’ordonnance est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Amir Dhyaf, av. (pour A.H.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. A.H.________, rue du Petit Rocher 6, 1003 Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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