Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 519
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT15.045346-211722

357

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 juillet 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. de Montvallon, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffier : M. Magnin


Art. 29 Cst. ; 8 CC ; 42 CO ; 157 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par P.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 8 octobre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 octobre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse P.________ SA devait payer à la demanderesse E.________ SA la somme de 317’359 fr. 30, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 août 2014 (I), a dit que la défenderesse devait payer à la demanderesse la somme de 49’351 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2015 (II), a dit que la défende-resse devait remettre à la demanderesse le rapport de contrôle OIBT dûment signé et attestant de la levée des défauts constatés, dès jugement définitif et exécutoire, sous la menace d’une amende de 1’000 fr. par jour d’inexécution, conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (III), a définitivement levé l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer notifié le 8 décembre 2014 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne à concurrence du montant cité au chiffre I ci-dessus (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 66’931 fr., à la charge de la demanderesse par 6’693 fr. et de la défenderesse par 60’238 fr. (V), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse la somme de 36’238 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (VI), a dit que la défenderesse rembourserait à la demanderesse la somme de 1’743 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (VII), a dit que la défenderesse devait verser à la demanderesse la somme de 23’520 fr. à titre de dépens réduits (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

En droit, saisis d’une demande dans le cadre d’un litige en matière de contrat d’entreprise, portant en substance sur l’installation de courant fort dans le cadre de la construction d’un Data Center pour la société [...] SA, à [...], les premiers juges, se fondant sur l’expertise judiciaire mise en œuvre durant la procédure, ont retenu que le total des travaux qui avaient finalement été effectués par la défenderesse devait être arrêté à 2’089’312 fr. 67 net TTC. Ils ont ajouté que cette dernière avait commis des erreurs pour un montant évalué à 25’272 fr. TTC, de sorte que le prix à payer par l’intimée pour les travaux litigieux se montait à 2’064’040 fr. 67. En outre, selon les premiers juges, dès lors que la demanderesse avait déjà versé des acomptes à hauteur de 2’381’400 fr., la défenderesse devait lui rembourser le trop-perçu à raison de 317’359 fr. 30. Les premiers juges ont également fait droit à la prétention de la demanderesse tendant au versement de la somme 49’351 fr. 70 correspondant à la facture de l’entreprise qui s’était occupée de la mise en conformité du dossier de plans « as built », dans la mesure où la défenderesse ne lui avait pas fourni ceux-ci. A cet égard, ils ont relevé que le chiffre 17 du protocole de négociation finale mentionnait les documents de révision et que l’expert avait confirmé que le dossier de plans « as built » en faisait partie. Les premiers juges ont encore admis la conclusion de la demanderesse tendant à la remise du rapport de contrôle OIBT dûment signé et attestant de la levée des défauts constatés. Les premiers juges ont en revanche rejeté l’exception de compensation invoquée par la demanderesse à hauteur de 300’000 fr., fondée sur son prétendu dommage dû à la désorganisation et à la mauvaise gestion du chantier par l’intimée. Selon eux, d’une part, la défenderesse aurait échoué à prouver cette désorganisation et cette mauvaise gestion et, d’autre part, elle n’aurait pas réussi à prouver l’existence d’un dommage à 300’000 francs.

B. Le 9 novembre 2021, P.________ SA (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’intégralité des prétentions formulées par E.________ SA (ci-après : l’intimée) soient rejetées.

Le 1er mars 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

Par avis du 20 juin 2022, la juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :

L’appelante, anciennement nommée « [...] », est une société active dans la branche de l’électricité, dont le siège est à [...]. Selon la publication dans la Feuille officiel suisse du commerce (ci-après : la FOSC) du 7 juillet 2017, l’appelante a été transformée en société anonyme sous sa nouvelle appellation à cette date.

L’intimée est une société active dans le domaine de la construction, dont le siège est à [...]. Selon la publication dans la FOSC du 4 avril 2013, elle a repris par fusion les actifs et les passifs de la société [...] SA, laquelle a ensuite été radiée du Registre du commerce.

a) L’intimée, sous son ancienne appellation, en qualité d’entrepreneur général, et l’appelante, également sous son ancienne appellation, en qualité de sous-traitant, ont conclu un contrat de sous-traitance. Ce contrat, non daté, a été signé par [...] et I., pour l’intimée, [...], pour l’appelante, et [...], pour la société U. SA. Il a notamment la teneur suivante : « Désignation affaire : [...]

[…] Lieu : [...] N° de projet [...] CFC n° / Nature des travaux : [...] Installations de courant fort Direction du projet I.________ […] Direction des travaux [...] […] Art.1 Objet du contrat L’entrepreneur général confie au sous-traitant qui accepte, pour l’ouvrage désigné ci-dessus, les travaux : CFC – n° (n) : [...] Installations de courant fort

Offre du 16.05.15 [recte : 16.05.12] (Annexe 1) Conformément aux dispositions du présent contrat, aux règles de la profession ainsi qu’aux prescriptions légales et réglementaires applicables au lieu de l’ouvrage le jour de la signature du présent contrat. Art. 2 Document et dispositions applicables Les dispositions et documents suivants font partie intégrante du présent contrat. En cas de contradiction, l’ordre de priorité déterminant est celui dans lequel ils sont énumérés. Art. 2.1 Le présent contrat Art. 2.3 Procès-verbal de négociation de l’offre du 21.05.12 (Annexe : 2) Art. 2.4 Les dispositions spécifiques à l’ouvrage du 23.10.09 (Annexe : 3) Art. 2.5 Les conditions générales applicables au (Annexe : 4)

sous-traitant de l’entrepreneur général, édition du 01.01.07 (CCG) Art. 2.6 La liste des prestations du 23.03.12 et 02.04.12

et/ou la description des travaux du [sic] (Annexe : 5) Art. 2.7 Les plans Art. 2.7.2 Les plans n° :

[...] Art. 2.11 La norme SIA 118 (édition 1977/1991) Art. 2.11.1 Les dispositions des conditions générales Bâtiment (CGB) de la SIA (« Swissconditions ») et d’autres associations professionnelles contredisant la norme SIA 118 ne sont pas valables [règle]. Art. 2.15 Les conditions techniques des autres normes de la SIA valables à la conclusion du contrat et celles d’autres associations professionnelles élaborées en accord avec la SIA, contenant des exigences accrues, tant que les normes valables prévoient les exigences accrues comme variantes. Art. 2.16 Le droit suisse et en particulier les prescriptions légales relatives au contrat d’entreprise (art. 373 ss. CO), à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (Convention de Vienne sur le droit des traités). […] Art. 5 Prix des travaux Art. 5.1 Prix unitaire La rémunération des prestations fournies se fonde sur les prix unitaires des matériaux et de la main-d’œuvre tels que ceux-ci sont repris dans la liste des prestations. Ces prix contiennent les majorations pour outillages, machines, transport et travaux de mise à disposition. Les quantités prises en compte sont déterminées selon les volumes théoriques planifiés (application concrète de l’art. 141 SIA norme 118). Les rémunérations des prestations du sous-traitant conformément à l’offre sont calculées comme suit :

Prix brut des travaux Fr. 1’637’038.00

Prix total net des travaux *

hors TVA Fr. 1’637’038.00 plus TVA au taux d’imposition en vigueur lors de la fourniture de prestation * Les déductions suivantes seront appliquées au moment du décompte final (y compris pour les éventuelles factures des prestations en régie et factures de renchérissement justifiées) : [la mention suivante a été ajouté à la main : « * sous point 15 »]. […] Art. 7 Conditions de paiements Art. 7.1 Paiements au sous-traitant Art. 7.1.1 Les paiements seront effectués de la façon suivante :

  • 80% en fonction de l’avancement des travaux, sur la base d’une estimation des prestations effectuées ou – si impossible – d’après estimation approximative de la valeur des prestations par l’entrepreneur général.

  • 90% après réception des travaux du sous-traitant

  • 100% après décompte final reconnu mutuellement et réception, en couverture des défauts, soit du cautionnement solidaire, soit de la garantie bancaire ou d’assurance, suivant ce qui a été convenu lors des négociations. […] Art. 9 Responsabilité pour les défauts / Garantie Art. 9.1 Garantie de la qualité Le sous-traitant garantit l’absence de défauts et, en particulier, une qualité élevée et l’aptitude à l’usage pour ses prestations et fournitures. Art. 9.2 Début de la période de garantie Le début de la période de garantie et du délai de prescription est fixé de manière uniforme pour tous les travaux quelle que soit leur nature – en fonction de la remise de l’ensemble des travaux par l’entrepreneur général au Maître de l’ouvrage – au : 01.04.2013 Pour les travaux n’ayant pas encore été contrôlés à cette date, le délai court à compter de la date ultérieure de réception. Art. 9.3 Garantie en couverture des défauts / garantie de l’ouvrage Le sous-traitant s’engage à remettre, au plus tard au moment du début de la période de garantie, une garantie en couverture des défauts sous la forme d’une garantie à première réquisition ou d’un cautionnement solidaire établi par une banque ou une compagnie d’assurance de premier ordre établie en Suisse, valable 5 ans à compter du début de la période de garantie. Cet engagement de garantie doit couvrir toutes les exigences de l’entrepreneur général vis-à-vis du sous-traitant, résultant de sa responsabilité pour les défauts apparents ou cachés, selon le présent contrat de sous-traitance et selon la norme SIA 118. Le montant de cette garantie est calculé en fonction de la rémunération totale à payer par l’entrepreneur général au sous-traitant. Il s’élève à 10% de cette rémunération. Si la rémunération dépasse Fr. 500’000.--, il s’élève à 5% de celle-ci mais au minimum à Fr. 50’000.-- et au maximum à Fr. 1’000’000.--. […] Art. 15 Clauses particulières En dérogation de l’art. 9.3 du présent contrat, l’art. 3.2 des conditions particulières de l’entreprise générale prime. Le sous-traitant est responsable de la bonne gestion du trafic sur la voie publique lors du chargement ou déchargement des matériaux.

sur le site du chantier.

Déductions d’usages :

Prorata 1.4% - Assurances 0.6 – Panneau de chantier CHF 300.--

Plaquettes CHF 400.-- - Contrôle et gestion déchetterie 0.7%. Le montant net HT de CHF 1’592’138.-- comporte l’acceptation par l’entreprise sous-traitante d’une somme de 17’000.-- [...] ».

L’appelante n’a pas remis la garantie prévue dans le contrat.

b) L’annexe 1 à ce contrat, soit des soumissions, a été remplie par la société U.________ SA.

c) L’annexe 2, soit le protocole de négociation finale du 24 avril 2012, mis à jour le 21 mai 2012, a été signée par l’intimée et la société précitée.

Le chiffre 17 du protocole de négociation finale mentionne notamment, sous la rubrique « Objet de l’offre », l’intitulé « Documents de révision ». L’intimée a allégué que le dossier de révision devait notamment comprendre les plans « as built », les schémas électriques des coffrets éclairages, la liste des départs tableaux, les fiches techniques, le software du système KNX, les protocoles de tests et les protocoles de mises en service. Interrogé en qualité de partie par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 27 mars 2017, I., chef du département « travaux et réalisations » auprès de l’intimée et chef du projet dans le cadre du chantier en question à l’époque des faits, a confirmé cette allégation. L’intimée a en outre allégué que l’appelante devait lui remettre des plans conformes aux travaux exécutés, à savoir les plans « as built ». T., sollicité par l’intimée comme consultant pour assister la direction des travaux sur les lots techniques, soit les installations électriques et le MCR (système informatique de gestion des bâtiments), et qui est intervenu sur le chantier litigieux pour le compte de la société [...] Sàrl, a été entendu en qualité de témoin par la juge déléguée lors de l’audience du 26 avril 2017. Il a expliqué qu’il avait connaissance d’une partie du dossier, notamment des écritures, dans la mesure où I.________ lui avait demandé de l’aider à préparer son audition et où ceux-ci avaient également préparé sa propre audition. Il a déclaré qu’il était arrivé sur le chantier à la mi-janvier 2013 et qu’il était sur le chantier à demeure. Il a confirmé que l’appelante devait remettre à l’intimée des plans conformes aux travaux exécutés, soit les plans « as built ». Au vu des liens professionnels du témoin avec l’intimée, du fait qu’il connaît la procédure et qu’il a préparé son audition avec le représentant de cette dernière, son témoignage sera examiné avec précaution et ne sera retenu que dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments au dossier.

Le chiffre 18 du protocole définit le prix de l’ouvrage de la manière suivante : « 18. Prix de l’ouvrage Remise de l’offre brut Fr. 2’347’314,23 Corrections Fr. Lot 3C « mises à terre »

Fr. retiré du marché de

Fr. l’installation générale

Fr.

  • 434’674,10 (29/03/12) Somme rectifiée Fr. 1’637’038,00 Rabais Fr. Escompte Fr. Déductions générales 2,7% Fr. 1’59 2’838,00 mise à jour Publicité du chantier Fr. 700,00 Fr. 1’592’138,00 21.05.2012 Total net sans TVA Fr. 1’592’138,00 Sous-enchère forfaitaire Fr.

Forfait net sans TVA Fr. 1’592’138,00 dont en WIR 17’000,00

payable au : La rémunération des prestations s’effectue / s’entend : […] [X] au métré comme prix plafond

[…] ».

d) L’annexe 3 au contrat de sous-traitance, à savoir les conditions particulières de l’intimée, a été signée par U.________ SA, en qualité de sous-traitant.

e) L’annexe 4, à savoir les conditions générales applicables au sous-traitant de l’entrepreneur général (ci-après : CGC), édition du 1er janvier 2007, établies par l’intimée, a été signée par U.________ SA, en qualité de sous-traitant.

Une séance de chantier s’est déroulée le 16 octobre 2012. Le procès-verbal de cette séance mentionne que les travaux d’électricité « [...] » étaient en cours.

A la suite de demandes d’acomptes, l’intimée a versé à l’appelante des acomptes pour un total de 2’205’000 fr. HT, soit 2’381’400 fr. TTC, tenant compte d’une réduction de 10% pour « travaux non exigibles ».

Le 3 octobre 2013, une demande d’acompte de 97’200 fr. TTC, tenant compte de la déduction de 10% pour « travaux non exigibles », a été adressée à l’intimée pour les travaux en cours au 30 juin 2013.

L’appelant et U.________ SA ont adressé à E.________ SA de nombreuses offres concernant des travaux complémentaires et en régies.

L’appelante a allégué que l’intimée lui avait indiqué, ainsi qu’à U.________ SA, qu’elles pouvaient facturer ces prestations complémentaires sans autre formalité, raison pour laquelle les demandes d’acomptes mentionnaient un montant des travaux supérieur à celui du contrat de base. Interrogé en qualité de partie par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale à l’audience du 26 avril 2017, Z., responsable du bureau technique pour le compte de l’appelante, ayant quitté celle-ci le 31 janvier 2017, a confirmé cette allégation. Il a expliqué avoir été licencié, mais ne pas être en mauvais termes avec l’appelante. S’agissant du chantier litigieux, il a déclaré qu’il avait participé aux négociations et à la fin du chiffrage de ce projet, qu’il avait supervisé le chef de projet de la société U. SA, puisque ce chantier était en consortium avec eux, que le chantier était pénible et qu’il avait dû, au fil du temps, plus s’impliquer avec ce projet sur le chantier. Il a précisé que d’expérience avec d’autres chantiers, lorsqu’il s’agissait de travaux de démontage, il demandait une signature du bon de régie, car une fois démonté, il n’y avait plus la preuve que le travail avait été fait, mais qu’en revanche, lorsqu’il y avait des travaux supplémentaires commandés, il n’y avait pas forcément de signature du bon de régie et il leur était demandé de facturer « comme cela ». Il a ajouté qu’en raison de ces travaux supplémentaires, le montant de l’adjudication avait déjà été dépassé de 80%.

a) Le 3 décembre 2012, l’appelante a adressé à l’intimée un courrier, dont le contenu est notamment le suivant : « - [...] le retard accumulé sur ce chantier ne peut être imputé ni à nos entreprises, ni à vous-même mais comme vous le dites "aux diverses modifications du projet et au pilotage défaillant du planificateur du Maître d’ouvrage".

Vous dites que nous avons trop temporisé et perdu entre 2 et 3 semaines d’activité. Nous avons reçu une partie des nouveaux plans le 22 novembre, une autre le 28 et nous en attendons encore d’autres de votre part. D’ailleurs les plans nous étaient promis depuis fin octobre pour le 7 novembre 2012.

A ce jour, nous avons déjà posé une grande partie du chemin de câble au plafond malgré les difficultés (manque percement, coordination et modification faites sur place, etc.)

Les travaux que nous pourrions commencer seraient la pose des luminaires, mais à l’heure actuelle nous n’avons même pas les dates de livraisons de ceux-ci qui sont de votre responsabilité.

Vous nous demandez vendredi dernier de mettre les ressources nécessaires pour le lundi 3 décembre. Notre planification de main d’œuvre, bien que performante, ne peut être aussi rapide.

Les plans reçus n’étaient que des plans d’appareillage et des schémas de principe, nous devons donc analyser ceux-ci et dessiner nos propres plans de montage. Ceci ne peut se faire du jour au lendemain compte tenu de la complexité de l’objet à réaliser. De plus, les défaillances du planificateur du Maître d’ouvrage nous demandent une attention encore plus particulière.

Vous nous demandez la pose du chemin de câble au plafond de la salle informatique entre le 10.12.2012 et le 25.01.2013, alors que nous sommes bloqués depuis plus d’un mois sur ces travaux. Pour rappel, nous vous avions envoyé un plan le 10.10.12 synthétisant l’ensemble des travaux car nous n’avions pas de plans à l’époque. Nous vous avions demandé la validation de ce plan pour le 19 octobre car nous commencions ces travaux. A ce jour, aucune validation officielle ne nous a[it] parvenue. De plus, aucun percement oublié dans la charpente métallique n’a été exécuté.

A ce jour, nous n’avons aucun schéma, plan, etc. pour les installations MCR qui représente [sic] 1/3 du travail.

De plus, nous ne possédons aucun planning de travaux recalés en fonction des différents changements et retards et ceci depuis le début du chantier.

Nos installations dépendant fortement des installations des autres corps de métier (faux-plafond, faux-plancher, installation hydraulique, etc.) nous n’avons aucune idée du planning d’intervention de ceux-ci.

Nous avons mis des moyens en place sur le chantier depuis septembre 2012 (cabane de chantier, nacelle, présence sur place, etc.). Ceci à perte, étant donné que nous n’avons pas pu commencer les travaux comme prévu. […]

Par cette lettre, nous souhaitons attirer votre attention sur les difficultés que nous rencontrons et ceci de manière constructive. Nous continuons bien entendu à tout faire pour tenir les objectifs de délais et de qualité. ».

b) [...], employé de l’intimée en qualité de directeur des travaux de 2011 à fin 2013, entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale lors de l’audience du 26 juin 2017, était le directeur des travaux pour l’intimée sur le chantier en question. Il a déclaré que la partie électrique était directement gérée par I.________, le chef de projet, qu’il croyait se souvenir qu’à l’automne 2012, il avait fallu changer une option qui avait été prise, ce qui avait arrêté, pour l’appelante, une partie des travaux pendant un certain temps, sans l’empêcher de poursuivre le reste, et que les travaux n’avaient pas été retardés en raison de l’incapacité de l’intimée de fournir des plans et des informations. Il a ajouté que le blocage en question concernait des rails sous le plancher amenant l’alimentation et les armoires électriques, mais que l’appelante pouvait continuer à tirer des tubes et à faire le reste du travail. Il a toutefois précisé que lorsqu’une partie du travail était bloquée, cela ne mobilisait pas forcément autant d’ouvriers que si le travail pouvait continuer normalement.

c) Il convient de retenir qu’il y a eu des reports dans l’exécution du chantier et que ceux-ci ne sont pas uniquement dus au maître de l’ouvrage, aux mandataires du maître de l’ouvrage et à l’intimée.

L’intimée a allégué que les travaux faisant l’objet du contrat de sous-traitance avaient été exécutés du 25 février au 28 juin 2013.

Pour sa part, l’appelant a allégué que les travaux avaient débuté en septembre 2012.

Lors de l’audience du 27 mars 2017, I.________ a confirmé que les travaux avaient été exécutés du 25 février au 28 juin 2013, en précisant qu’entre octobre et décembre 2012, ils avaient fait des interventions ciblées et sporadiques en vue d’installer leur chantier, que de fin janvier à fin juin 2013, ils avaient fait l’essentiel de leurs travaux, notamment le tirage des câbles, puis qu’à partir de juin 2013 et jusqu’à l’automne, ils avaient procédé à la levée des retouches et à la collaboration pour les différents contrôles, notamment les contrôles SAT (site acceptance test). Lors de l’audience du 26 avril 2017, Z.________ a quant à lui confirmé que les travaux avaient débuté en septembre 2012. Le témoin [...] a pour sa part déclaré que le chantier avait commencé au printemps 2012 et que le consortium formé par l’appelante et U.________ SA avait œuvré dès le début des travaux.

Il y a lieu de retenir que quelques travaux ont été effectués en 2012 et que l’essentiel des travaux de l’appelante a été réalisé durant le premier semestre de l’année 2013.

L’intimée a allégué que depuis l’automne 2013, elle avait requis de l’appelante que les métrés effectifs d’exécution lui soient remis.

I.________ a confirmé cette allégation. Lors de l’audience du 26 avril 2017, le témoin T.________ a également confirmé ce qui précède, en précisant que ce n’était pas de son ressort, mais du prénommé, avec lequel il partageait le bureau sur le chantier. Il a ajouté qu’il avait pu constater personnellement que celui-ci demandait ces métrés sans être satisfait, qu’il ne l’avait avait jamais entendu valider oralement des travaux complémentaires, mais qu’il l’avait très souvent vu le faire par courriel. Il a encore expliqué qu’il recevait certaines des offres et qu’il les transmettait à I.________, puisqu’il s’occupait du volet financier, qu’il lui demandait alors si celui-ci avait validé l’offre et que le prénommé lui répondait qu’il l’avait fait ou qu’il allait le faire. Le témoin a également déclaré qu’il avait eu connaissance du fait que certaines offres avaient été refusées, sans pouvoir dire si elles avaient été refusées oralement ou par courriel.

Pour le même motif qu’évoqué ci-dessus (cf. consid. C.2 supra), le témoignage retranscrit ci-dessus ne sera retenu que s’il est corroboré par d’autres éléments du dossier.

Par courriels des 31 octobre, 13 et 15 novembre 2013, T.________ a demandé à Z.________ de lui envoyer les plans « as built ».

Par courriel du 12 mars 2014, l’appelante a transmis à Z.________ le rapport d’inspection des 13, 14 et 16 août 2013 établi par [...], annoté à la main par l’appelante, qui a précisé qu’elle ne signait la confirmation de l’élimination des défauts que pour les points la concernant « selon liste ».

L’appelante a allégué que plusieurs séances avaient eu lieu sur place concernant ce rapport et que la plus grande partie des points ne la concernaient pas, ni U.________ SA, mais d’autres entreprises, ainsi que l’intimée. A l’audience du 26 avril 2017, Z.________ a déclaré que le rapport contenait différents points de défauts qui concernaient l’appelante et U.________ SA, ainsi que d’autres qui concernaient d’autres entreprises, notamment l’intimée et le maître de l’ouvrage lui-même. Entendu en qualité de témoin lors de l’audience du 26 avril 2017, [...], employé de [...] SA comme monteur-électricien responsable des infrastructures électriques des bâtiments, qui a assisté à des séances de chantier pour le compte de son employeur, a déclaré qu’il savait que le présent litige était un litige financier et qu’il avait reçu la visite de l’expert. Il a en outre confirmé que plusieurs séances avaient eu lieu sur place concernant le rapport d’ [...] et a précisé que 60% des défauts concernaient l’appelante et U.________ SA, notamment pour des questions d’étiquetage, et que le reste concernait d’autres entreprises. Il a expliqué que l’étiquetage extérieur des tableaux électriques était du ressort de l’intimée, tandis que l’étiquetage intérieur et les schémas électri-ques étaient du ressort des précitées. Il a ajouté que les défauts étaient mineurs et que tout n’était pas encore terminé.

Il convient de retenir que plusieurs séances ont eu lieu sur place pour l’établissement du rapport d’ [...] et que ce rapport mentionnait des défauts, dont certains relevaient de l’appelante.

Le 10 mars 2014, l’intimée a établi un document intitulé « Compte d’entreprise » et l’a adressé à l’appelante. Ce document fait mention d’un total de paiements de 2’205’000 fr. pour les installations électriques, à savoir 2’115’000 fr. pour les installations courant fort prévues dans le contrat, ainsi que 90’000 fr. pour l’installation provisoire.

La réception des travaux de l’intimée avec le maître de l’ouvrage s’est déroulée le 3 juin 2014, sans la présence de l’appelante, qui n’avait pas été mise au courant de cette réception des travaux.

a) Le 6 juin 2014, l’intimée a adressé à l’appelante un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Suite à la séance dédiée à votre décompte final, qui s’est déroulée dans nos bureaux de [...], le vendredi 6 juin 2014, la situation financière se présente comme suit :

Contexte : Contrat au métré

Malgré nos demandes répétées, vous ne nous avez pas remis un métré d’exécution. Par conséquent, nous avons réalisé notre propre métré, dont nous vous avons présenté les conclusions chiffrées lors de la séance précitée.

Base du décompte final : Métré réalisé par E.________ SA – Building Ouest

Montant total revendiqué par [...] : Fr. 2’461’853.96 HT

Paiements [...] à [...] Fr. 2’205’000.00 HT

Montant dû par [...] à [...] selon métré : Fr. 1’514’464.31 HT

Trop-perçu par [...] de : Fr. 690’353.70 HT

(745’581.99 TTC)

Dès lors, nous vous remercions de prendre note de ce qui suit :

[...] ne vous mettra pas à disposition le métré réalisé par ses soins.

Fournir à [...] votre métré exhaustif et détaillé par position et prestation pour le 20 juin 2014.

Remboursement à [...] du montant trop-perçu de Fr. 745’581.99 TTC pour le 25 juin 2014 ».

b) L’intimée a produit un document intitulé « [...] – Quantification base métré et valorisation base soumission – 2014.06.06 », qui fait état d’un montant total de 921’595 fr. 85 HT. Lors de l’audience du 26 avril 2017, le témoin T.________ a confirmé qu’il était l’auteur de ce document et que selon les métrés réalisés par l’intimée et validés par un tiers vérificateur, la valeur des travaux effectués par l’appelante pour la soumission de base était de l’ordre de 921’595 fr. 85 HT, soit 995’323 fr. 51 TTC.

c) Dans le cadre de l’exécution du contrat de sous-traitance, les parties sont convenues de travaux complémentaires, qui ont fait l’objet de divers avenants.

d) L’intimée a produit un document intitulé « [...] – Bilan des avenants – 2014.06.06 », qui fait mention d’un montant total de 616’450 fr. 46 HT.

e) L’intimée a produit un document intitulé « [...] – Montants à déduire – 2014.06.06 », mentionnant un total négatif de 23’400 fr. HT. Ce document a la teneur suivante :

Sujet

Prestation

Montant net CHF HT

Câbles électriques non conformes

Rédaction de la procédure & pilotage de la séquence de remplacement des câbles par [...] suite à la détection par [...] de câbles non conformes au niveau des locaux [...] & [...]

9’600.00

Gestion des mesures fonctionnelles supplétives durant les travaux par [...] (Offre n° [...])

9’600.00

Schémas électriques

Relevés sur site par [...] pour mise à jour « As buit » des schémas des tableaux de distribution suite détection de nombreux écarts entre le réalisé et les schémas retour chantier fournis par [...]

4’200.00

Total

23’400.00

f) L’intimée a produit un document intitulé « [...] – Synthèse – 2014.06.06 », dont la teneur est la suivante :

[...] – 2014.06.06

Rubrique

Valorisation net CHF HT

Valorisation net CHF TTC

Montant du mandat toute déduction. Base contractuelle : protocole de négociation finale du 21.05.2012. Dont montant en [...] : 17’000.00

1’592’838.00

1’720’265.04

Valorisation des prestations réalisées selon métré

921’595.85

995’323.51

Montant des avenants acceptés

616’450.46

665’766.50

Montant des retenues

23’400.00

25’272.00

Montant total

1’514’646.31

1’635’818.01

Montant déjà versé

2’205’000.00

2’381’400.00

Balance

690’353.70

745’581.99

g) Il ressort des documents précités que, selon les métrés réalisés par l’intimée, validés par un tiers vérificateur, la valeur des travaux effectués par celle-ci pour la soumission de base est de 921’595 fr. 85 HT, soit de 995’323 fr. 51 TTC, qu’elle a chiffré les travaux objets des avenants admis par elle-même à un montant total de 616’450 fr. 46 HT, soit 665’766 fr. 50 TTC, qu’elle a supporté des frais en raison d’erreurs de l’appelante pour un total de 23’400 fr. HT, à savoir 25’272 fr. TTC et que l’appelante lui doit un montant de 745’581 fr. 99 TTC (2’381’400 fr. - [995'323 fr. 51 + 665’766 fr. 50] + 25’272 fr.).

h) L’expert a confirmé que l’intimée avait supporté des frais en raison d’erreurs de l’appelante pour un total de 23’400 fr. HT, soit 25’272 fr. TTC, et que ce montant était donc à la charge de cette dernière.

a) Le 11 juillet 2014, l’intimée a adressé à l’appelante un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « [...] E.________ SA maintient sa position, à savoir qu’un montant trop élevé de CHF 690’353.70 HT (CHF 745’581.99 TTC) a été versé à votre société. Nous estimons dès lors que cette somme doit être reversée à E.________ SA dans les meilleurs délais.

S’agissant du décompte final, et comme demandé, nous vous accordons un ultime délai au 25 juillet 2014 au plus tard pour nous le remettre. Nous vous ferons ensuite part de notre détermination à ce sujet. […]

Nous vous précisons par ailleurs, qu’E.________ SA ne conteste pas les prestations complémentaires qui ont été effectuées dans ce projet, mais principalement le montant de base prévu dans le contrat par rapport aux métrés réellement exécutés.

Enfin, nous restons encore dans l’attente des plans as-built, que nous vous remercions de nous transmettre dans les meilleurs délais conformément à vos obligations contractuelles. ».

b) Par lettre du 18 juillet 2014, l’appelante a notamment répondu à l’intimée de la manière suivante : « En réponse à votre courrier du 11 courant, nous tenons, dans un premier temps, à vous apporter les précisions suivantes :

ü Les métrés ne pourront pas vous être transmis pour le 25 juillet 2014, car la solution envisagée pour leur réalisation a dû être abandonnée, à notre grand regret et pour des raisons que nous ne souhaitons pas évoquer dans la présente. ü Nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution ; et ce malgré la restriction d’accès au site qui ne nous facilite pas la tâche. Afin de pouvoir réaliser l’entier des métrés et établir le décompte de la facture finale, nous avons besoin des documents suivants :

Une validation écrite de l’ensemble de nos offres complémentaires qui vous ont été remises il y a plusieurs mois déjà et qui reposent sur une base d’adjudication forfaitaire (comprenant des moins-values sur l’offre de base)

Le contrat mentionnant des montants nets-nets, sans aucune retenue que ce soit (prorata, etc.). Nous souhaiterions par ailleurs une confirmation écrite comme quoi c’est toujours le cas.

Comme convenu en séance du 6 juin 2014, nous aurions besoin de votre décompte détaillé dont les revendications s’élèvent à CHF 696’353 fr. 70.

Il est évident qu’un règlement financier n’est envisageable que sur la base d’un décompte final validé et signé par toutes les parties.

En dernier lieu, nous vous saurions gré de bien vouloir nous préciser quels sont les plans as-built qui vous font défaut et que vous attendez, car nous vous les avons déjà tous fait parvenir. ».

c) L’appelante et U.________ SA ont demandé à plusieurs reprises à l’intimée de valider par écrit les offres établies en cours de chantier et de produire le décompte des avenants, sans succès. Lors de l’audience du 27 mars 2017, I.________ a déclaré qu’ils n’avaient pas pu fournir de récapitulatif des acomptes par avenant, car il n’y avait pas eu de demande spécifique d’acomptes par avenant. Il a expliqué que chaque fois qu’un avenant était accepté, la demande d’acompte était groupée avec les demandes d’acomptes ordinaires, sauf à une reprise, pour un avenant concernant l’installation provisoire de la salle informatique, où un acompte spécifique avait été sollicité d’un montant de 90’000 francs. Il a ajouté qu’afin de respecter les termes contractuels, ils procédaient aux paiements à concurrence du 80% des sommes devisées (contrat + avenants), un 10% supplémentaire sur une évaluation de ce qui paraissait justifié, le 10% restant devant être libéré après accord sur les métrés. Dans son audition du 26 avril 2017, Z.________ a confirmé que l’appelante et la société U.________ SA avaient demandé à maintes reprises à l’intimée le décompte des avenants, sans succès jusqu’à la requête de conciliation, en précisant que cette dernière leur avait fourni le montant résultant de leur décompte de métrés et un montant global résultant des avenants, mais que, jusqu’à l’audience de conciliation, ils n’avaient pas eu de détails des adjudications de ces avenants. [...], directeur de la précitée jusqu’au 31 décembre 2014, qui a travaillé pour cette société jusqu’au 1er mai 2015, entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale à l’audience du 26 avril 2017, a expliqué qu’il connaissait le litige et qu’il avait participé à des discussions entre les parties. Il a ajouté qu’il ne s’occupait pas directement de ce chantier, mais qu’il s’était rendu sur les lieux à quelques reprises, en sa qualité de directeur et compte tenu de l’envergure des travaux. Il a confirmé qu’ils avaient sollicité à plusieurs reprises le détail des décomptes d’avenants validés, ainsi qu’un certain nombre d’avenants eux-mêmes validés, sans succès, qu’il arrivait en effet qu’ils exécutent le travail avant même d’avoir reçu la confirmation que leur offre était acceptée pour l’avenant et qu’au regard de la complexité du chantier et du temps nécessaire à l’intimée pour faire valider certains avenants par le maître de l’ouvrage, cette dernière leur donnait un accord oral sur certains avenants. Il a expliqué qu’ils entreprenaient le travail sur cette base et qu’il arrivait que ces avenants ne soient pas signés par la suite par manque de temps. Il a encore déclaré qu’il n’avait pas connaissance d’avenants que l’intimée aurait refusé d’acquitter après leur avoir donné leur accord oral, qu’ils avaient le montant global des avenants mais pas le détail et qu’à sa connaissance, le litige portait sur les métrés du contrat de base, et non sur les avenants.

d) Il convient de retenir que l’appelante a demandé plusieurs fois à l’intimée de valider par écrit les offres établies au cours du chantier et de produire le décompte des avenants, mais qu’elle n’a pas reçu le détail des différents avenants.

a) Le 20 août 2014, l’intimée a adressé à l’appelante un courrier, dont le contenu est notamment le suivant : « S’agissant du décompte final, le fait que vous ayez décidé de changer de solution pour calculer les métrés ne doit pas nous être imputable. Qui plus est, vous avez d’ores et déjà disposé d’une période conséquente pour établir le décompte final du projet en cause. En outre et conformément à vos obligations contractuelles, vous auriez dû nous remettre ce décompte dans les 2 mois suivants la réception de l’ouvrage, laquelle a eu lieu il y a de nombreux mois déjà.

Par ailleurs et comme demandé, nous vous transmettons en annexe, une liste des différents avenants qui ont été acceptés par E.________ SA dans le cadre du chantier en cause. A ce sujet, et hormis les quelques offres complémentaires ajustées ou refusées, c’est bel et bien le montant du contrat de base que nous remettons en question à travers notre métré d’exécution.

Pour ce qui est de vos offres complémentaires (cf. liste ci-jointe), veuillez prendre note que l’offre n° [...], bien qu’intégrée au montant de 616’450,46 HT, ne sera acceptée que si vous nous faites parvenir le dossier As Built strictement conforme aux installations que vous avez exécutées (dossier papier et informatique en version native éditable). Nous vous impartissons un dernier délai au 25 août 2014 à 12h00 au plus tard pour nous transmettre ces pièces. […]

Lors de la séance du 6 juin 2014, il n’a jamais été convenu qu’ [...] vous transmette son propre décompte. A ce sujet, nous nous permettons de vous rappeler que conformément à vos obligations contractuelles, il appartient à votre société d’établir le décompte.

Dans ce contexte, nous vous impartissons un ultime délai au 30 août 2014 au plus tard pour nous transmettre le décompte final dans le cadre de ce projet.

A défaut, nous nous verrons contraints d’agir par toute voie de droit utile afin de recouvrer notre créance pour le montant que vous avez perçu en trop de CHF 745’581.99 TTC. »

b) Le 9 septembre 2014, l’intimée a adressé à l’appelante un courrier, dont la teneur est notamment la suivante : « Comme convenu lors de ce rendez-vous, nous vous avons imparti un délai complémentaire au 15 septembre prochain au plus tard, afin de nous remettre le décompte final avec le métré d’exécution de votre société.

Toutefois, nous restons toujours dans l’attente des plans as-built strictement conformes aux installations exécutées. Nous vous demandons dès lors de nous les transmettre dès réception de la présente en édition native éditable et en pdf. ».

c) Le 6 octobre 2014, l’appelante a adressé à l’intimée une lettre, dont le contenu est notamment le suivant : « Veuillez trouver ci-joint notre décompte final ainsi que les métrés le concernant. Ces métrés ne tiennent pas compte des conditions exceptionnelles vécues ou subies par nos entreprises sur ce chantier, dues, en grande partie, à l’étude mal réalisée et au suivi de projet laissant à désirer de la part des mandataires du maître d’ouvrage.

Ces manquements, non imputables à notre société, ne peuvent se retrouver dans un métré. Nous estimons ces pertes à CHF 300’000.-, en supplément du décompte métré.

Les plans As-built vous ont d’ores et déjà été transmis fin 2013 pour certains, en février 2014 pour les autres. Néanmoins, nous joignons à la présente un CD avec l’ensemble des documents. ».

d) Le « brouillon » des « métrés finaux selon conditions d’adjudication » indique un total brut de 2’207’804 fr. 29, soit un total net de 2’384’428 fr. 65.

L’appelante a allégué que le chantier concerné, dont l’organisation était complexe, avait été mal géré par l’intimée, qui avait fait preuve de mauvaise gestion et de désorganisation, et que cela représentait un dommage de 300’000 fr., tant pour le consortium que pour elle-même.

A l’audience du 27 mars 2017, I.________ a contesté cette allégation et a expliqué qu’ils avaient établi un organigramme de chantier, qu’ils étaient trois personnes à demeure sur celui-ci et qu’il était personnellement à 100% sur ce chantier, comme son chef de projet adjoint et un membre du centre de calculs qui avait fonctionné comme chef de projet. Il a ajouté qu’ils avaient la collaboration de trois personnes externes, dont l’un était expérimenté en matière de Data Center, et de T.________, qui était présent à 100% de janvier 2013 à juin 2014. Il a en outre relevé qu’ils avaient établi un planning des installations techniques, que, chaque semaine, ils remettaient à chaque sous-traitant une extraction de la partie du plan-ning qui le concernait avec les tâches pour chacun, qu’ils étaient organisés de manière systématique et qu’ils assuraient un suivi hebdomadaire jusqu’à la livraison au client. Il a encore précisé qu’ils n’avaient jamais reçu de plainte de l’appelante durant le chantier et qu’il qualifiait leurs relations de plutôt saines.

Lors de l’audience du 26 avril 2017, Z.________ a déclaré que le montant de 300’000 fr. allégué par l’appelante correspondait à une estimation et que lorsqu’ils avaient une vue d’ensemble du chantier au moment de la planification, cela permettait de rationaliser les installations et d’avancer dans le chantier en fonction des besoins. Il a précisé que, dans le cadre de ce chantier, ils n’avaient pas cette vue d’ensemble et que, par conséquent, ils n’avaient connaissance des travaux à faire qu’étape par étape. Il a également expliqué que lorsqu’ils faisaient un devis aux métrés, ils estimaient les besoins en matériel et en ressources humaines, en ratio-nalisant le travail et que, si le travail à faire était divisé, cela demandait de manière générale plus de moyens et plus de temps. Il a en outre indiqué qu’il n’y avait pas eu de facture finale à proprement parlé, mais qu’il y avait eu un décompte final sur la base des métrés. Au sujet de la gestion du chantier, il a déclaré qu’il n’avait jamais vu un chantier avec autant de couches de mandataires depuis le maître de l’ouvrage jusqu’à leur entreprise, que leur interlocuteur n’était que l’intimée, qu’ils n’avaient pas le droit de parler au maître de l’ouvrage ou à ses mandataires et qu’ils avaient des réunions de chantier quasi hebdomadaires, mais qu’il était faux de dire que le planning était remis régulièrement à jour. Il a encore expliqué qu’ils s’étaient plaints de cette désorganisation, par oral et par courrier, mais qu’il ne se souvenait plus s’il y avait eu d’autres correspondances par la suite.

Entendu comme témoin à l’audience 26 avril 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, [...], employé de [...] SA, responsable sur le chantier en cause pour le maître de l’ouvrage de toute la partie automation, a déclaré que le chantier avait été bien géré compte tenu de sa complexité, avec des hauts et des bas, que ce qui était important était le respect des délais de réalisation et qu’il était inexact de dire que l’intimée avait fait preuve de mauvaise gestion et de désorganisation, car c’était un projet complexe. Il a ajouté qu’il y avait une structure complexe de contrôle avec des représentants du maître de l’ouvrage et plusieurs échelons d’intervenants, que l’intimée avait un rôle central en raison de sa qualité d’entrepreneur général et qu’il y avait un mandataire indépendant qui assurait l’interface entre le maître de l’ouvrage et l’intimée, ainsi qu’un architecte mandataire du maître de l’ouvrage. Il a toutefois admis qu’il avait entendu des plaintes d’entreprises concernant l’organisation, mais que, selon sa propre expérience sur ce genre de chantier complexe, il y avait toujours des plaintes. Ce témoignage est cohérent avec les pièces au dossier et peut être retenu, étant précisé que l’intéressé n’a aucun lien avec l’une ou l’autre des parties et n’avait pas connaissance de la procédure.

Il y a lieu de retenir que le chantier en question était complexe et qu’il y avait probablement eu quelques plaintes, mais que cela n’était pas inhabituel sur ce type de chantier, mais pas que l’intimée aurait fait preuve de mauvaise gestion et de désorganisation.

a) Par courrier du 20 novembre 2014, l’intimée a transmis à l’appelante le statut du traitement des retouches [...] au 3 novembre 2014, au sujet du rapport de sécurité. Elle a précisé que les seuls points qui demeuraient ouverts étaient des points dont le traitement incombait exclusivement à l’appelante. Elle lui a demandé de lui remettre le rapport de sécurité complet d’ici au 24 novembre 2014. Elle a ajouté qu’afin d’analyser et de statuer rapidement sur ses documents de métrés reçus le 7 octobre 2014, elle la priait de lui transmettre d’ici au 24 novembre 2014 au plus tard le fichier SIA 451 de l’offre de base (soumission) objet du contrat de sous-traitance au métré n° 16 du 23 février 2012 et le fichier SIA 451 de son métré d’exécution.

b) Par lettre du 1er décembre 2014, l’appelante a notamment indiqué à l’intimée ce qui suit : « Concernant l’accès au site mentionné dans votre courrier du 11 juillet 2014, il nous semblait évident que la mention : « …sans avoir besoin de vous rendre à nouveau sur place » s’assimilait à une interdiction. […]

Pour revenir sur le protocole d’adjudication qui indique que nous devions remettre des « documents de révision » ; nous vous avons transmis le dossier de révision. Suite à vos divers courriers, nous vous avons à maintes reprises demandé de nous formuler vos remarques concernant ce dossier, demandes restées sans réponses. Ainsi, il nous est impossible d’apporter des modifications ne connaissant pas les points à modifier. Le protocole indique également que les plans d’exécution ne sont pas de notre ressort, hors [sic], nous les avons exécutés et révisés.

Par conséquent, nous refusons fermement toute prise en charge de frais, quels qu’ils soient. ».

Le 8 décembre 2014, à la demande de l’intimée, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à l’appelante un commandement de payer la somme de 745’581 fr. 99, avec intérêt à 5% dès le 6 juin 2014, pour « [...], décompte final (synthèse du 06.06.2014) », dans la poursuite n° [...].

L’appelante a fait opposition totale à ce commandement de payer.

a) Par courrier du 15 décembre 2014, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle n’avait pas reçu, malgré ses nombreuses mises en demeure, un dossier « as built » conforme aux installations projetées et réalisées et qu’elle avait donc été contrainte de mandater un tiers pour exécuter cette prestation, en précisant que les coûts y relatifs lui serait intégralement imputés. Concernant le rapport de sécurité, elle a relevé que des mises à jour partielles concernant les points restants à la charge de l’appelante lui avaient été régulièrement envoyées depuis le 12 février 2014. Elle a ajouté que l’installation présentait toujours des défauts d’isolement identifiés par le rapport de contrôle [...], point qui n’avait jamais été traité par l’appelante malgré ses nombreuses mises en demeure depuis le 6 juin 2014. Elle a précisé avoir reçu le fichier SIA 451 de l’offre de base (soumission) objet du contrat de sous-traitance au métré n° 16 du 23 février 2012, qui était en cours d’analyse, mais a relevé que le fichier SIA 451 de son métré d’exécution n’avait pas été reçu. Elle a encore indiqué qu’à défaut d’obtenir de sa part l’ensemble des documents requis, l’exécution des travaux restants et le paiement du montant de 745’581 fr. 99, qu’elle avait perçu en trop, dans l’ultime délai au 28 février 2015, elle transmettrait immédiatement le dossier à son service juridique et agirait par toutes voies de droit utiles.

Lors de l’audience du 26 avril 2017, le témoin T.________ a déclaré qu’ils avaient reçu des plans dits « as built » mais que ceux-ci étaient très lacunaires, qu’ensuite, l’intimée avait demandé en vain à l’intimée de compléter ces plans, puis qu’il avait été chargé de le faire. Il a ajouté que l’appelante était concernée par 70% des défauts relevés dans le rapport OIBT, le 30% restant concernant d’autres sous-traitants de l’intimée.

b) Concernant les défauts d’isolement, l’appelante a allégué qu’il s’agis-sait d’une mesure d’isolement de deux câbles, à la suite d’un défaut du matériel remis par l’intimée, et que cette question avait été réglée par elle-même et U.________ SA.

Entendu comme témoin lors de l’audience du 26 avril 2017, [...], indépendant, qui a œuvré en qualité de sous-traitant pour l’intimée sur le chantier litigieux, a déclaré qu’il ne connaissait pas le présent litige. Il a contesté le fait que les problèmes venaient de défaut du matériel remis par l’intimée, précisant que ce n’était pas du matériel fourni par cette dernière. En revanche, il a confirmé que le problème avait été réglé par l’appelante et U.________ SA, en indiquant que ce n’était pas un défaut très grave et que c’était un défaut qui arrivait.

L’expert a confirmé que des défauts d’isolement avaient notamment été signalés dans le rapport de contrôle établi par [...]. Il a également confirmé que l’appelante devait remettre à l’intimée le rapport de contrôle OIBT dûment signé et attestant de la levée des défauts constatés, le rapport précité faisant partie des documents d’exploitation.

c) Par courrier du 3 février 2015, l’intimée a adressé à l’appelante une facture portant sur le paiement d’un montant de 49’351 fr. 70 TTC, correspondant au montant facturé à l’intimée par l’entreprise [...] Sàrl, qui s’est occupée de la mise en conformité du dossier de plans « as built », en la remerciant de bien vouloir payer ce montant d’ici au 28 février 2015 au plus tard, étant précisé qu’à défaut, elle se verrait contrainte d’agir par toutes voies de droit utile afin de recouvrer cette créance.

L’expert a confirmé que les quelques documents remis par l’appelante à titre de plans « as built » (plans conformes aux travaux) s’avéraient incomplets et inexacts. Il a précisé qu’il y avait des erreurs sur les plans « as built » établis par l’appelante, mais qu’il y avait également quelques erreurs sur les plans établis par l’intimée. A la question de savoir si, comme l’a allégué l’intimée, les frais relatifs à la mise en conformité du dossier des plans « as built » s’élèvaient à 49’351 fr. 70, l’expert a répondu par la négative. Il a estimé que les heures décrites sur la facture de la société [...] Sàrl étaient correctes, mais que les tarifs n’étaient pas en adéquation avec les conditions du marché.

Selon l’expert, la répartition des heures de la facture peut être adaptée de la manière suivante : « 001 Analyse des plans « As built » [...].

et organisation projet 38h à Fr. 156.00 HT Fr. 5’928.00 002 Relevé sur site 142h à Fr. 111.00 HT Fr. 15’762.00 003 Dessin [...] 64h à Fr. 101.00 HT Fr. 6’464.00 004 Contrôle conformité documents 18h à Fr. 111.00 HT Fr. 1’998.00 005 Suivi et gestion de projet 26h à Fr. 156.00 HT Fr. 4’056.00 Total

Fr. 34’208.00 006 Frais divers et déplacement (maximum 3%) Fr. 1’026.25 TOTAL NET HT Fr. 35’234.25 »

L’expert a ajouté que selon les conditions du marché, un rabais entre 15% et 25% était appliqué sur les prix [...] et qu’en considérant cet état de fait, le montant de la facture pour les prestations de mise en conformité du dossier de plans « as built » devrait se situer entre 26’425 fr. 70 et 29’949 fr. 10.

d) Par courrier du 24 mars 2015, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle lui avait déjà demandé à plusieurs reprises la remise du fichier SIA 451, en vain, afin de pouvoir effectuer une comparaison du métré final.

Par courrier recommandé du 22 juillet 2015, l’appelante a adressé à [...] SA les rapports OIBT, dûment datés et signés.

Par courrier du 28 août 2015, elle a confirmé à l’intimée qu’elle avait adressé, en date du 22 juillet 2015, les rapports OIBT, dûment datés et signés, directement au maître de l’ouvrage.

a) Au cours de la procédure de première instance, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a mis en œuvre une expertise judiciaire, qui a été confiée à la société [...] SA. L’expert a rendu un rapport d’expertise le 27 avril 2017, un rapport d’expertise n° 2 le 30 août 2018 et a répondu à des questions soumises par l’appelante le 5 décembre 2018. Outre ce qui a déjà été mentionné ci-dessus, il résulte en particulier de ces documents les éléments suivants :

b) L’expert a confirmé que la rémunération de l’entrepreneur dépendait des métrés finaux.

c) L’expert a indiqué que l’analyse des métrés ne nécessitait pas la remise des fichiers SIA 451 de l’offre de base et du métré d’exécution. Il a expliqué que l’analyse des métrés pouvait être effectuée sur des documents papier, même si la remise des fichiers SIA facilitait le contrôle des offres et des factures, et que les fichiers SIA ne donnant pas accès aux données spécifiques de l’entreprise, il n’y avait pas de raison particulière de ne pas les transmettre.

d) L’expert, qui a lui-même effectué un métré, a confirmé que le métré réalisé par l’intimée avait mis en évidence un surplus de paiement. Il a précisé que le montant final de la facture de l’appelante était de 2’384’428 fr. 70 TTC, alors qu’il parvenait à un montant de 1’851’267 fr. 17 sur la base de son métré. La différence entre la facture finale de l’appelante et le montant déterminé par l’expert est ainsi de 533’161 fr. 53 net TTC.

L’expert a confirmé que les travaux complémentaires n’avaient pas été pris en compte dans le métré d’exécution établi par l’intimée. Il a expliqué que ce métré comprenait le matériel et les prestations liées au montage du matériel, mais qu’il ne tenait pas compte des travaux de mise en service des installations CVS, de régie, de montage et de démontage de faux-planchers et des diverses adaptations, et que les prix appliqués n’étaient pas ceux des offres de l’appelante, mais des prix recalculés.

e) Aux questions de savoir si les métrés réalisés par l’intimée et les montants correspondants étaient justes dans leur principe et leur quotité et si le montant de 616’450 fr. 46 HT, soit 665’766 fr. 50 TTC, correspondant aux travaux objets des avenants admis par l’intimée, était juste dans son principe et sa quotité, l’expert a répondu par la négative. A cet égard, il a expliqué que le métré effectué par l’intimée n’était pas complet, qu’il ne tenait pas compte des travaux de mise en service des installations CVS, des régies, des montages et de démontages des faux-planchers et des diverses adaptations. Il a ajouté que les prix appliqués n’étaient pas ceux des offres de l’appelante, mais des prix recalculés représentant une différence d’environ 20%. L’expert a toutefois relevé que si l’on faisait abstraction des travaux de mise en service, de régie, de montage et de démontage des faux-planchers et des modifications, la différence de métré pouvait être qualifiée de minime.

L’expert a procéder au calcul suivant : « Montant du relevé de la demanderesse Fr. 921’595.85 HT Montant relevé par l’expert Fr. 1’714’136.27 HT Déduction des travaux non-compris selon relevé de l’expert Fr. 675’621.16 HT […] Montant final proposé par l’expert Fr. 1’038’515.11 HT La différence est donc de Fr. 116’919.26 HT ».

L’expert a relevé qu’il n’avait pas pu procéder à une corrélation entre les prix de l’offre et ceux retenus pour les mêmes prestations dans le cadre du protocole de négociation finale.

f) Il y a lieu de préciser que, dans son rapport 27 avril 2017, l’expert avait, sur cette question, procédé au calcul suivant : « Montant du relevé de la demanderesse Fr. 921’595.85 HT Montant relevé par l’expert Fr. 1’960’948.27 HT Déduction des travaux non-compris selon relevé de l’expert Fr. 946’693.61 HT […] Montant final proposé par l’expert Fr. 1’014’254.51 HT La différence est donc de Fr. 92’658.66 HT ».

Il avait en outre indiqué que la différence était d’environ 10% et que dès lors que certains prix du métré de l’intimée étaient inférieurs aux prix de l’offre de l’appelante, cette différence pouvait être considérée comme négligeable.

g) A la question de savoir si le montant qui doit revenir à l’intimée est de 745’581 fr. 99 TTC (2’381’400 fr. - [995’323 fr. 51 + 665’766 fr. 50] + 25’272 fr.), l’expert a répondu par la négative.

Il a procédé au calcul suivant : « Montant déterminé par l’expert selon métrés effectués, net TTC Fr. 1’851’267.17 TTC Montant à déduire, net TTC, selon pièce N° 20 Fr. 25’272.00 TTC Montant à déduire relatif aux frais de réalisation des plans as built selon point 4.1.9 Fr. 26’425.70 HT Fr. 28’539.75 TTC Montant total de la facture finale à considérer, net TTC Fr. 1’797’455.42 TTC

Paiements effectués par la demanderesse, net TTC Fr. 2’381’400.00 TTC Montant perçu en trop, net TTC Fr. 583’944.58 TTC ».

L’expert a ajouté que sur ces montants devaient être négociés, d’une part, les frais relatifs à la réalisation des plans « as built », au vu des tarifs appliqués dans l’expertise, à la charge de l’appelante entre 26’425 fr. 70 à 29’949 fr. 10 et, d’autre part, les revendications de l’appelante pour les reports du chantier, soit le montant de 300’000 fr. HT mentionné dans la facture finale, mais non totalisé, à la charge de l’intimée, selon le chapitre D de la facture finale de l’appelante, dès lors que les dates des documents contractuels (contrat de sous-traitance et protocole de négociation) pour l’exécution des travaux sont divergentes.

h) A la question de savoir si l’appelante devait remettre à l’intimée des plans conformes aux travaux exécutés (plans « as built »), l’expert a répondu par l’affirmative, en précisant que tout n’était pas clair. A cet égard, il a indiqué que l’appelante avait établi une offre pour l’établissement des plans de révision (pièce 110), qui indiquait que les plans « as built » n’étaient pas compris et que cette offre avait été refusée par l’intimée car elle n’était pas conforme à ce qui avait été négocié, soit que l’exécution des plans « as built » devait être comprise. Il a ajouté que l’appelante ayant établi une offre de prestations selon la norme SIA 102, cette offre devait inclure les prestations liées aux plans « as built » et que l’appelante n’avait pas contesté la décision de l’intimée, puisqu’aucun courrier de contestation n’avait été porté au dossier et que l’appelante avait exécuté les prestations.

i) Afin de comparer les offres de base et les offres révisées sur la base des montants négociés, l’expert a établi le tableau suivant :

Description

Montant [HT] Offre de base

Montant [HT] Offre négociée

Différence [HT]

Rabais [%]

Lot 3A

1’601’507 fr. 08

1’300’103 fr. 45

301’403fr. 63

18,82

Lot 3B

169’448 fr. 00

160’399 fr. 47

9’048 fr. 53

5,34

Lot 3C

434’674 fr. 10

supprimé

Lot 5

141’685 fr. 05

134’034 fr. 01

7’651 fr. 04

5,44

Totaux

2’347’314 fr. 23

1’594’536 fr. 93

Il a ainsi relevé que le total des offres négociées, soit 1’594'536 fr. 93, était conforme au protocole de négociation, mais que, pour une raison inconnue, le contrat avait cependant été signé pour un montant de 1’591’138 francs.

j) Par prononcé du 11 janvier 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de récusation de l’expert déposée le 2 octobre 2018 par l’appelante.

Par arrêt du 18 mars 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l’appelante et a renvoyé la cause à l’autorité de première instance pour compléter l’instruction dans le sens des considérants. Elle a motivé sa décision de la manière suivante : « Sur la base de l’ordonnance de complément d’expertise, l’expert aurait dû se contenter de convoquer l’intimée à une séance de pointage des métrés, ce qu’il a fait lors de la séance du 9 juillet 2018 – d’ailleurs non contestée par la recourante. En organisant une séance unilatérale le 22 août 2018, lors de laquelle ont été abordées des questions que l’expert aurait dû examiner et trancher sur la base du dossier ou en convoquant les deux parties, l’expert a violé le droit d’être entendu de la recourante. Afin de réparer cette violation, l’expert devra entendre la recourante sur les questions traitées à l’occasion de la séance du 22 août 2018, dans la mesure du possible en présence de l’intimée, et, au vu du résultat de cette rencontre, modifier au besoin ses conclusions. ».

L’expert a ainsi convoqué les parties à une nouvelle séance et a fait part de ses remarques dans un nouveau rapport d’expertise, daté du 30 octobre 2019. Il a relevé que, lors de la séance, qui s’était déroulée en date du 4 septembre 2019, « les parties ont validé les métrés réalisés, les points litigieux restent les prix et les conditions appliqués. [...] Pour la demanderesse, seuls les prix des offres du 29 mars 2012 [recte : 2012] sur lesquels des rabais linéaires ont été appliqués sont valables pour la facturation [...]. Pour la défenderesse, seuls les prix des offres recalculées aux 16 et 21 mai 2012 sont applicables pour la facturation. Les montants des récapitulations sont repris dans le protocole de négociation du 21 mai 2012, protocole faisant partie du contrat [...]. ».

Il a considéré qu’il y avait des contradictions dans le contrat et que le tribunal devrait se prononcer sur les prix à appliquer en fonction des deux modes de calculs suivants : « Mode de calcul 1 A la lecture des différents points de la norme SIA 118 […], les prix des soumissions, sous déduction des rabais, devraient être appliqués. Les prix spécifiés au contrat, à l’art. 2.6 – selon liste des prestations du 23.03.2012 et 02.04.2012 et conditions – sont applicables (annexe 5 du contrat). Installations de base CHF 1’038’515.11 Offres complémentaires CHF 675’621.16 Hausse CHF 0.00 Total HT CHF 1’714’136.27 Total TTC (8%) CHF 1’851’267.17

Mode de calcul 2 Si le point spécifié à l’art. 21 al. 2 [réd. : de la SIA 118] […] est pris en compte, les prix spécifiés au contrat à l’art. 1, selon offres du 16.05.2015, sont applicables (annexe 1 du contrat). Installations de base CHF 1’257’899.31 Offres complémentaires CHF 676’649.46 Hausse CHF 0.00 Total HT CHF 1’934’548.77 Total TTC (8%) CHF 2’089’312.67 ».

L’expert a relevé que l’appelante affirmait qu’elle avait remis les détails des prix, permettant à l’intimée d’effectuer les contrôles avant l’établissement du contrat, et que cette dernière affirmait pour sa part qu’elle n’avait pas reçu le détail des prix, mais seulement les récapitulations.

Le 21 mai 2015, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. La conciliation n’ayant pas abouti, elle s’est vu délivrer une autorisation de procéder en date du 29 juillet 2015. Les frais de cette procédure, mis à la charge de l’intimée, ont été arrêtés à 1’937 francs.

a) Le 23 octobre 2015, l’intimée a déposé une demande. Elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La défenderesse [...] est la débitrice de la demanderesse E.________ SA et lui doit immédiat paiement de CHF 745’581.99 (sept cent quarante-cinq mille cinq cent huitante et un francs et nonante-neuf centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juin 2014.

II. La défenderesse [...] est la débitrice de la demanderesse E.________ SA et lui doit immédiat paiement de CHF 49’351.70 (quarante-neuf mille trois cent cinquante et un francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2015.

III. Ordre est donné à la défenderesse [...] de remettre immédiatement à la demanderesse le rapport de leur contrôle OIBT dûment signé et attestant de la levée des défauts constatés.

IV. Ordre est donné à la défenderesse [...] de remettre immédiatement à la demanderesse une garantie en couverture des défauts sous la forme d’une garantie à première réquisition établie par une banque ou une compagnie d’assurance de premier ordre établie en Suisse, valable 5 ans à compter du 3 juin 2014, s’élevant à CHF 119’070.- (cent dix-neuf mille septante francs) et couvrant toutes les exigences de l’entrepreneur général vis-à-vis du sous-traitant, résultant de sa responsabilité pour les défauts apparents ou cachés, selon le contrat de sous-traitance liant les parties et selon la norme SIA 118.

V. Les ordres figurant sous chiffre III et IV sont assortis de la menace de la peine prévue à l’art. 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, lesdits ordres étant également assortis d’une amende de CHF 1’000.- par jour d’inexécution, conformément à l’art. 343 al. 1 let. c CPC.

VI. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne est définitivement levée, libre cours étant donné à cette poursuite. ».

b) Le 15 avril 2016, l’appelante a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande, dans la mesure de sa recevabilité.

c) Le 10 août 2016, l’intimée a déposé des déterminations.

d) Le 27 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience. A cette occasion, elle a interrogé I.________ en qualité de partie.

Le 26 avril 2017, elle a tenu une nouvelle audience et a interrogé Z.________ en qualité de partie et a notamment entendu les témoins T.________, [...], [...], [...] et [...].

Le 26 juin 2017, elle a tenu une audience et a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin.

Les déclarations des intéressés ont été protocolées au procès-verbal.

e) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit de plaidoiries écrites du 15 février 2021 et de plaidoiries responsives du 15 avril 2021.

f) Le 10 juin 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu le dispositif de son jugement. Elle a adressé la motivation de celui-ci aux parties en date du 8 octobre 2021.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel, écrit et motivé, est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour consta-tation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TFA_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelante invoque d’abord une violation de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), au motif que les premiers juges n’auraient pas pris en compte les arguments qu’elle a présentés dans son mémoire de plaidoiries écrites, en particulier s’agissant du défaut d’allégations et de preuves concernant les métrés effectués, de la remise du rapport OIBT, des plans « as built », ainsi que de la problématique des prix fermes et des rabais appliqués aux offres. Selon l’appelante, en n’exposant pas les motifs ayant conduit à ne pas retenir les arguments qu’elle a présentés, les premiers juges auraient violé leur devoir de motivation, ce qui devrait conduire à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

3.1 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale commet un déni de justice formel et viole l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu’elle n’entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu’elle devrait s’en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). Elle viole en revanche le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et l’arrêt cité).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont statué sur les conclusions prises par l’intimée et ont motivé leur décision en exposant les raisons pour lesquelles les prétentions devaient être admises. Ils ont également présenté les faits qu’ils avaient retenus, après avoir expliqué leur appréciation des preuves. Ainsi, les parties factuelle et juridique du jugement querellé sont motivées à satisfaction. Autre est la question de la conformité des faits retenus par les premiers juges avec le résultat de l’administration des preuves ou de la conformité du raisonnement suivi avec les dispositions légales et la jurisprudence.

Sur la base du jugement rendu, l’appelante peut remettre en cause les faits retenus, notamment invoquer que certains d’entre eux n’ont pas été allégués ou prouvés. Elle peut aussi contester le bien-fondé du raisonnement juridique tenu par les premiers juges, en particulier au regard de la prétention en remise du rapport OIBT, de la question de l’établissement des plans « as built » par une société tierce ou encore du montant dû par l’intimée pour les travaux exécutés par l’appelante.

Ainsi, la motivation du jugement est attaquable, en fait et en droit, de sorte qu’il n’y a aucune violation du droit d’être entendue de l’appelante. Le grief doit donc être écarté et il n’y a pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité de première instance.

L’appelante invoque une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et des art. 157, 187 et 188 CPC. Elle soutient que l’intimée aurait échoué à démontrer que ses créances étaient fondées, puisqu’elle n’aurait ni produit de titres utiles à les établir, ni obtenu une expertise concluante à ce sujet, ni apporté d’explications supplémentaires sur la nature et les postes de ses factures. L’appelante se fonde à cet égard sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fardeaux de l’allégation et de la contestation, découlant notamment des ATF 144 III 67 et ATF 144 III 519. L’appelante reproche également aux premiers juges d’avoir tenu le rapport d’expertise pour probant, alors que celui-ci contiendrait selon elle des contradictions, des erreurs et des incohérences.

4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 8 CC, il appartient à la partie qui allègue un fait pour en déduire un droit d’en apporter la preuve. L’art. 8 CC ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d). Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc qu’une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). L’art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l’appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 5).

4.1.2 Conformément à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès, c’est-à-dire d’alléguer les faits pertinents (fardeau de l’allégation subjectif) et d’offrir les moyens de preuve propres à établir ceux-ci (fardeau de l’administration de la preuve) (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse, et ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). En vertu des art. 221 al. 1 let. e et 222 al. 2 CPC, les moyens de preuve propres à établir les faits pertinents doivent également y être indiqués. Au regard de la maxime des débats, la personne de l’alléguant importe peu : il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3). Il n’en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) et donc, en principe, le fardeau de l’allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu’à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu’ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités).

En ce qui concerne l’allégation d’une facture, le demandeur doit en principe en alléguer les différents postes dans sa demande. La jurisprudence admet toutefois qu’il n’y indique que le montant total lorsqu’il peut se référer à, et produire, une pièce qui contient toutes les informations nécessaires de manière claire et complète, au point que l’exigence de la reprise du détail de la facture dans les allégués de la demande n’aurait pas de sens. Il ne suffit pourtant pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d’interprétation ne doit subsister (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2 ; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3 et les arrêts cités).

4.1.3 S’agissant de l’appréciation des preuves, le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4, RSPC 2010 p. 147).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.3.2). Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1). Pour apprécier l’expertise, le juge doit tenir compte de trois critères, à savoir que l’expertise doit être complète, compréhensible – le tribunal peut comprendre dans les grandes lignes les fondements et les conclusions de l’expertise –, et convaincante, c’est-à-dire que les conclusions sont logiques et cohérentes (Chabloz et al., Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 15 ad art. 157 CPC).

4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelante conteste d’abord que l’intimée ait allégué et apporté la preuve des métrés relatifs aux travaux litigieux. Elle soutient que les métrés allégués par l’intimée reposent sur un document qu’elle a elle-même établi (pièce 13) et qui n’a dès lors aucune force probante. Elle ajoute que les premiers juges ne pourraient par ailleurs pas se fonder sur l’expertise, qui ne serait pas concluante en raison des contradictions qu’elle contiendrait à cet égard.

La prétention de l’intimée relative au remboursement du trop-perçu par l’appelante pour les travaux effectués par ses soins nécessite de déterminer si la valeur des travaux effectivement exécutés est inférieure à celle estimée dans le contrat conclu entre les parties. Il s’agit d’examiner si l’intimée, demanderesse à l’action, a allégué et prouvé à satisfaction la valeur effective des travaux accomplis par l’appelante. L’intimée a allégué, dans sa demande, que « selon les métrés réalisés par la demanderesse, validés par un tiers vérificateur, la valeur des travaux effectués par la défenderesse pour la soumission de base était de 921’595 fr. 85 HT, soit 995’323 fr. 51 TVA comprise » (all. 35). Elle a proposé comme offre de preuve la pièce 13, à savoir un document comportant un tableau et présenté dans le bordereau des pièces produites comme les « métrés d’exécution établis par la demanderesse ». A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 23 août 2016, l’intimée a ajouté un allégué 35bis, dont la teneur est la suivante : « Les métrés réalisés par la demanderesse et les montants correspondant sont justes dans leur principe et leur quotité », et a offert l’expertise et la pièce 13 comme moyens de preuve. Dans son rapport d’expertise, l’expert a indiqué, en page 7, que le métré effectué par l’intimée n’était pas complet et ne tenait pas compte de certains travaux de mise en service et de montage et de démontage, soit une différence d’environ 10%. L’expert a ainsi exposé que le montant du relevé de l’intimée était de 921’595 fr. 85, alors que le montant final qu’il proposait était de 1’014’254 fr. 51, à savoir une différence de 92’658 fr. 66. Il a cependant expliqué que cette différence pouvait être considérée comme négligeable, compte tenu du fait que certains prix du métré de l’intimée étaient inférieurs aux prix de l’offre de l’appelante. Dans son deuxième rapport d’expertise, du 30 août 2018, l’expert a proposé une valeur finale des travaux de 1’038’515 fr. 11 net, soit une différence par rapport à ceux calculés par l’intimée de 116’919 fr. 26. Dans un troisième rapport, daté du 30 octobre 2019 et rendu après avoir convoqué les parties à une séance commune le 4 septembre 2019, à la suite de l’arrêt rendu le 18 mars 2019 par la Chambre des recours civile, l’expert a exposé que, lors de cette séance, « les parties ont validé les métrés réalisés, les points litigieux confirmés restent les prix et conditions appliquées. Pour la demanderesse, seuls les prix des offres du 29 mars 2019 [recte : 2012] sur lesquels des rabais linéaires ont été appliqués sont valables pour la facturation [...]. Pour la défende-resse, seuls les prix des offres recalculées aux 16 et 21 mai 2012 sont applicables pour la facturation. Les montants des récapitulations sont repris dans le protocole de négociation du 21 mai 2012, protocole faisant partie du contrat [...] ». Dans leurs courriers respectifs des 13 et 19 septembre 2018 adressés à l’expert, les parties ont confirmé que les métrés établis par l’expert n’étaient pas contestés (cf. annexes 3 et 4 du rapport révisé de l’expert du 30 octobre 2019). En revanche, il ressort de ces courriers que la manière de calculer le prix des métrés est litigieuse. Dans le rapport du 30 octobre 2019, l’expert relève que le contrat contient des contradictions quant aux prix applicables et que le tribunal doit déterminer quelle base doit être appliquée et retenue. Il expose ensuite deux modes de calcul, le mode de calcul n° 1 se basant sur les prix des soumissions, sous déduction des rabais, alors que le mode de calcul n° 2 étant fondé sur les prix spécifiés à l’art. 1 du contrat, selon l’offre du 16 mai 2015. D’après la méthode 1, l’expert parvient à une valeur totale de travaux de 1’851’267 fr. 17 TTC, à savoir un montant pour les installations de base de 1’038'515 fr. 11 HT. Selon la méthode 2, la valeur totale des travaux s’élèvent à 2’089’312 fr. 67 TTC, dont 1’257’899 fr. 31 HT d’installations de base.

Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que prétend l’appelante, l’intimée a allégué la valeur des travaux et l’a prouvée au moyen de l’expertise. Il ressort du rapport d’expertise du 30 octobre 2019 que le nombre de métrés effective-ment exécutés tel que calculé par l’expert a été admis par les parties, seule étant discuté le mode de calcul des prix à appliquer à ceux-ci. Par conséquent, il convient de retenir que la valeur des travaux retenue par l’expert dans le rapport précité correspond aux métrés réalisés et que la valeur totale des travaux est l’une de celle fixée dans le rapport, en fonction de la méthode de calcul retenue par le juge. Les montants avancés par l’expert ne sont donc pas contradictoires mais diffèrent selon les prix appliqués.

Par conséquent, la valeur des installations de base et des travaux complémentaires effectués par l’appelante telle qu’elle figure en page 4 du rapport du 30 octobre 2019 a pleine valeur probante. Il a été prouvé par l’expertise que la valeur totale des travaux se montait à 1’851’267 fr. 17 TTC en tenant compte des prix spécifiés à l’art. 2.6 du contrat (liste des prestations des 23 mars 2012 et 2 avril 2012), respectivement de 2’089’312 fr. 67 TTC en tenant compte des prix spécifiés à l’art. 1 du contrat (offre du 16 mai 2012). L’expert a établi la valeur des travaux en appliquant le mode de calcul proposé par chacune des parties, en réservant l’appréciation du tribunal sur celle qui devait prévaloir, s’agissant d’une question d’interprétation du contrat. Les premiers juges ont retenu la méthode de calcul n° 2 et en ont exposé les motifs dans le jugement entrepris (cf. jgt, pp. 40-42), l’application de cette méthode n’étant pas remise en cause par l’appelante.

Par ailleurs, contrairement à ce que prétend l’appelante, le fait qu’il ait été nécessaire de solliciter un rapport complémentaire d’expertise, des réponses supplémentaires puis des explications finales aux questions des parties n’entache pas la valeur probante de l’expertise, mais confirme au contraire le caractère complet et convaincant de celle-ci, et démontre au surplus que le droit d’être entendu des parties, découlant en particulier des art. 185 al. 2 et 187 al. 4 CPC, a pleinement été respecté. L’expert ayant indiqué, pièces à l’appui, que les métrés n’étaient plus contestés par les parties mais seulement les bases de calcul, les premiers juges n’avaient aucun motif de s’écarter des deux valeurs de travaux exposées dans le rapport du 30 octobre 2019. Il n’appartenait pas à l’expert d’indiquer le montant que l’appelante devait payer à l’intimée, mais uniquement la valeur des travaux exécutés.

En définitive, l’intimée a prouvé par l’expertise le montant des travaux exécutés par l’appelante, à savoir une valeur totale de 2’089’312 fr. 67 net TTC.

4.2.2 L’appelante conteste également le dommage subi par l’intimée, de 25’272 fr., relatif aux erreurs commises dans l’exécution des travaux. Elle soutient que l’intimée n’en aurait pas apporté la preuve. L’intimée a proposé de prouver la réalité du montant précité par l’intermédiaire de la pièce 20 et de l’expertise (cf. all. 37). L’expert a été amené à se déterminer sur cette pièce, qui contient des prestations et des montants correspondant aux erreurs commises par l’appelante dans l’exécution des travaux, à savoir la rédaction de la procédure et le pilotage de la séquence de remplacement des câbles par [...] à la suite de la détection par [...] de câbles non conformes, pour un montant de 9’600 fr. HT, la gestion des mesures fonctionnelles supplétives durant les travaux (Offre n° [...]), pour 9’600 fr HT, ainsi que les relevés sur site par [...] pour mise à jour « as Built » des schémas des tableaux de distribution à la suite de la détection de nombreux écarts entre le réalisé et les schémas retour chantier fourni par [...], à hauteur de 4’200 fr. HT. Dans son rapport du 27 avril 2017, l’expert a confirmé l’allégué 37, en expliquant que des câbles non conformes aux prescriptions OIBT avaient été posés. Dans son rapport complémentaire du 30 août 2018, l’expert a précisé que les câbles non conformes avaient été remplacés « par la défenderesse, celle-ci en a assumé les coûts » et a par ailleurs indiqué que les frais engendrés pour la remise en conformité étaient ceux figurant dans la pièce 20, en indiquant : « ces coûts [ont été] pris en charge par la demanderesse et reportés en déduction sur le décompte des travaux ». L’expert a encore expliqué qu’étant donné que les câbles à remplacer faisaient partie intégrante des installations d’exploitation, leur remplacement avait dû être effectué sur des installations en service, et que les coûts étaient conformes et n’avaient aucun lien avec d’autres travaux. L’expert a ainsi confirmé que les frais engendrés pour la remise en conformité tels que découlant de la pièce 20, à savoir au total 23’400 fr. HT, avaient été supportés par l’intimée. Contrairement à ce que plaide l’appelante, il n’y a pas de contradiction dans la réponse de l’expert. Les frais mentionnés dans la pièce 20 ne portent pas sur le remplacement des câbles en tant que tel, qui a été effectué, selon l’expert, par l’appelante à ses frais. Celui-ci a en outre confirmé que l’intimée avait pris en charge les frais figurant dans la pièce 20, correspondant au montant retenu par les premiers juges à titre de dommage pour les erreurs commises par l’appelante. En outre, la déclaration du témoin [...], dont se prévaut l’appelante, ne dit pas autre chose, ce témoin s’étant contenté de confirmer l’allégué 146 selon lequel le défaut a été réglé par l’appelante et par U.________ SA.

Ainsi, l’intimée a apporté la preuve de la créance de 25’272 fr., telle qu’elle ressort de la pièce 20, dont l’expert a confirmé le bien-fondé.

Enfin, l’appelante conteste le fait que l’intimée ait réussi à prouver que le dossier de révision transmis par ses soins n’était pas suffisant et qu’une version « as built » était effectivement nécessaire. Selon elle, l’expertise relèverait unique-ment que les plans de révision remis n’étaient pas tout à fait conformes. Il ressort toutefois de la page 9 du rapport d’expertise du 27 avril 2017, à laquelle l’appelante se réfère, qu’« il y a des erreurs sur les plans as built établis par la défenderesse », l’expert exposant ensuite en détails les erreurs constatées. Sur cette base, on ne saurait reprocher aux premiers juges d’avoir retenu que les quelques documents remis à l’intimée par l’appelante à titre de plans « as built » s’avéraient incomplets et inexacts.

L’appelante invoque une violation de l’art. 174 al. 2 SIA 118, au motif que l’intimée n’aurait jamais répondu aux interpellations de l’appelante s’agissant des documents manquants en lien avec les plans « as built ». Elle estime que, ce faisant, il ne lui appartiendrait pas de supporter les frais de la facture de la société tierce mandatée à cette fin, d’un montant de 49’351 fr. 70. Par ailleurs, elle fait valoir que l’intimée n’aurait pas respecté le privilège de réfection qui appartenait à l’appelante conformément à l’art. 174 al. 2 SIA 118. Enfin, elle considère que l’intimée n’aurait pas respecté son devoir de diminuer le dommage, dans la mesure où l’expert a retenu que le montant facturé par la société [...] Sàrl correspondait à des prix supérieurs à ceux du marché.

5.1 L’art. 169 al. 1 SIA 118 prévoit que, si l’entrepreneur n’élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci peut persister à exiger la réfection de l’ouvrage pour autant qu’elle n’entraîne pas de dépenses excessives par rapport à l’intérêt que présente l’élimination du défaut ; il a également le droit de faire exécuter cette réfection par un tiers ou d’y procéder lui-même, dans les deux cas aux frais de l’entrepreneur. Cette disposition se réfère à l’art. 368 al. 2 CO, selon lequel le maître de l’ouvrage peut obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage défectueux à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives (TF 4A_307/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2). L’exécution par substitution se fait aux frais de l’entrepreneur, qui devra rembourser au maître la rémunération que celui-ci a versée au tiers (Tercier et al., Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n. 3898). Le choix du tiers relève, sous réserve des règles de la bonne foi, du libre arbitre du maître, qui n’a notamment pas à choisir l’entrepreneur le meilleur marché (Zindel/Schott, Basler Kommentar, Obligationrecht I, 5e éd., Bâle 2011, n. 60 ad art. 368 CO ; Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 368 CO).

Selon l’art. 174 al. 1 SIA 118, l’entrepreneur répond de tous les défauts que le maître invoque pendant la durée du délai de garantie. Il n’est libéré de sa responsabilité que pour les défauts que le maître est censé avoir acceptés avec l’ouvrage. Selon l’al. 2 de cette disposition, le maître fixe un délai convenable pour l’élimination du défaut signalé.

5.2 En l’espèce, il a été retenu en fait que l’intimée avait, à plusieurs reprises, requis de l’appelante qu’elle produise des plans « as built » conformes, à savoir par courriels des 31 octobre, 13 et 15 novembre 2013, puis par courrier du 11 juillet 2014. Par lettre du 18 juillet 2014, l’appelante a requis de l’intimée qu’elle précise quels étaient les plans « as built » qui lui faisait défaut et ce qu’elle attendait car elle les lui avait déjà tous fait parvenir. Par lettre du 9 septembre 2014, l’intimée a encore une fois sollicité de l’appelante qu’elle lui transmettre des plans « as built » strictement conformes aux installations exécutées, « en édition native éditable et en pdf ». Par courrier du 6 octobre suivant, l’appelante a indiqué que les plans lui avaient déjà été transmis et lui a tout de même joint un CD avec l’ensembles des documents. Par lettre du 15 décembre 2014, l’intimée a indiqué à l’appelante qu’elle n’avait toujours pas reçu un dossier « as built » conforme aux installations projetées et réalisées et qu’elle avait été contrainte de mandater un tiers pour exécuter cette prestation, en précisant que les coûts y relatifs lui seraient intégralement imputés.

Ainsi, l’intimée a fixé plusieurs délais à l’appelante pour que celle-ci lui remette les plans « as built » conformes aux installations qu’elle avait exécutées en édition native éditable et en pdf. L’intimée a donc respecté son devoir de fixer un délai à l’entrepreneur pour réparer le défaut, de sorte qu’il n’y a aucune violation de l’art. 174 al. 2 SIA 118.

Par ailleurs, conformément à l’art. 169 SIA 118, l’intimée pouvait confier à un tiers le soin de réparer le défaut aux frais de l’appelante. Cette dernière invoque à cet égard une violation de l’obligation de diminuer le dommage, dans la mesure où l’expert a considéré que le montant facturé par la société [...] Sàrl, soit le tiers en question, était supérieur aux prix du marché. Comme cela a été rappelé ci-dessus, le maître peut librement choisir le tiers chargé de réparer le défaut et n’est pas tenu de choisir l’entreprise le meilleur marché, sous réserve du respect du principe de la bonne foi. En l’occurrence, en contractant avec une société qui lui a facturé sa prestation à un prix largement supérieur à ceux du marché – l’expert a retenu que le montant facturé dépassait de plus de 20’000 fr. le prix usuel (49’351 fr. 70 au lieu de 28’539 fr. 75) –, l’intimée a outrepassé sa liberté de choisir le tiers chargé de réparer le défaut, un tel écart de prix étant contraire à un comportement conforme à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC). Il convient sur ce point de tenir compte du fait que l’intimée est une professionnelle du domaine de la construction et qu’elle est donc en position de connaître les prix du marché, mais aussi de négocier les prix pratiqués.

Ainsi, il convient de retenir que seul le montant correspondant aux prix du marché tel qu’il est fixé par l’expert, à hauteur de 28’539 fr. 75 TTC, doit être remboursé à l’intimée. L’appel doit être partiellement admis sur ce point, le chiffre II du dispositif devant être réformé en ce sens que l’appelante devra payer à l’intimée la somme de 28’539 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2015.

L’appelante estime qu’elle ne devait pas remettre à l’intimée le rapport OIBT dûment signé et attestant de la levée des défauts constatés, dès lors que cette obligation ne reposerait sur aucune base contractuelle. Elle ajoute qu’en ayant remis le rapport à la société propriétaire de l’ouvrage, elle aurait respecté l’art. 5 OIBT.

6.1 Selon l’art. 5 al. 1 OIBT (Ordonnance sur les installations électriques à basse tension du 7 novembre 2001 ; RS 734.27), le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4 ; sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. L’al. 2 de cette disposition prévoit que le propriétaire ou le représentant désigné est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.

6.2 En l’espèce, le 25 juillet 2015, l’appelante a remis le rapport OIBT à la société propriétaire de l’ouvrage, mais non à l’intimée. L’expert a confirmé que l’appelante devait remettre ce rapport à l’intimée, dans la mesure où il faisait partie des documents d’exploitation. Contrairement à ce que prétend l’appelante, la remise des documents de révision a été prévue contractuellement, soit dans le cadre du protocole de négociation finale du 24 avril 2012. Ainsi, il n’y a pas lieu de s’écarter de la conclusion de l’expert selon laquelle le rapport OIBT faisait partie des documents précités.

Par ailleurs, le fait que l’appelante ait transmis le rapport OIBT à la société [...] SA, propriétaire de l’ouvrage, conformément à l’art. 5 al. 1 OIBT, ne signifie pas qu’elle était libérée de cette obligation vis-à-vis de l’intimée. En effet, d’une part, les parties avaient contractuellement prévu la remise dudit rapport et, d’autre part, l’intimée était la représentante de la société précitée au regard de l’art. 5 OIBT.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement querellé en tant qu’il ordonne à l’appelante de remettre à l’intimée le rapport OIBT.

L’appelante conteste le fait qu’elle n’aurait pas apporté la preuve du dommage qu’elle aurait subi en lien avec la mauvaise gestion et la désorganisation du chantier par l’intimée. Elle invoque, dans ce cadre, une violation de l’art. 42 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220).

7.1 La responsabilité contractuelle est soumise à quatre conditions, à savoir une violation du contrat, un dommage, un rapport de causalité entre la violation contractuelle et le préjudice, et une faute, qui est présumée (Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, op. cit., n. 3b ad art. 97 CO N 3b).

S’agissant du dommage, il incombe au demandeur de le prouver (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Toutefois, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement (art. 42 al. 2 CO). En vertu de l’art. 42 al. 1 CO, le demandeur doit donc en principe prouver non seulement l’existence du dommage, mais aussi son montant (TF 4A 431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). L’art. 42 al. 2 CO instaure cependant une preuve facilitée en faveur du demandeur lorsque le dommage est d’une nature telle qu’une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter ou ne peut pas être raisonnablement exigée, au point que le demandeur se trouve dans un état de nécessité quant à la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3a et les arrêts cités ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2).

Quand l’art. 42 al. 2 CO est applicable, il ne libère pas le demandeur de la charge de fournir au juge tous les éléments de fait qui constituent des indices de l’existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n’accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n’importe quelle ampleur (ATF 131 III 360 consid. 5.1 ; ATF 122 III 219 consid. 3a ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2). Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l’estimation, l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l’existence d’un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n’est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l’art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 et les arrêts cités).

7.2 En l’espèce, l’appelante relève que le jugement entrepris retient, dans les faits, qu’il s’agissait d’un chantier complexe, que des plaintes avaient été émises par différents intervenants et qu’elle avait dû revoir son planning. Elle invoque, en se référant à diverses pièces du dossier ainsi qu’au procès-verbal de l’audition d’I.________, qu’elle a exposé que les travaux avaient commencé plus tard que prévu et duré plus longtemps qu’agendé initialement. Elle explique ensuite, cette fois sans aucune référence au dossier, qu’elle a, dans un premier temps, dû réserver certaines de ses équipes pour les travaux de l’intimée, ce qui l’aurait empêché de prendre d’autres mandats ailleurs, qu’elle a perdu beaucoup de temps à attendre que les instructions d’exécution soient modifiées et qu’elle a dû procéder à des modifications dans les travaux déjà exécutés, ce qui lui aurait coûté puisqu’il fallait sans cesse revenir sur place pour procéder aux changements et aux vérifications. Enfin, elle fait valoir qu’elle a été mise sous pression par l’intimée pour rattraper le retard, ce qui aurait été extrêmement difficile à gérer en plus de l’ampleur et de la complexité des travaux à réaliser. Ces éléments ne ressortant pas de l’état de fait et l’appelante ne se référant à aucune preuve figurant au dossier, ils ne sauraient être tenus pour établis et, partant, être pris en compte.

Il convient néanmoins d’examiner si l’appelante a apporté la preuve de la violation contractuelle de l’intimée, soit un manque d’organisation et une mauvaise gestion du chantier. Les premiers juges ont retenu, en se fondant notamment sur les déclarations du témoin [...], ancien employé de l’intimée en qualité de directeur des travaux, qu’il y avait eu des reports sur le chantier litigieux mais qu’il n’avait pas été démontré que ces reports étaient uniquement dus au maître de l’ouvrage, aux mandataires du maître de l’ouvrage et à l’intimée (jgt, p. 11). Ils ont également retenu, en se référant aux déclarations du témoin [...], alors employé de [...] SA et responsable sur le chantier litigieux, qu’il s’agissait d’un chantier complexe et qu’il y avait eu quelques plaintes, mais que cela n’était pas inhabituel sur ce type de chantier (jgt, pp. 22 s.). Partant, l’autorité de première instance a retenu qu’il n’avait pas été prouvé que l’intimée avait fait preuve de mauvaise gestion et de désorganisation. Or, contrairement à ce que fait valoir l’appelante, le jugement querellé ne se contredit pas lorsqu’il retient qu’il s’agissait d’un chantier complexe et que des plaintes avaient été émises, tout en niant une mauvaise gestion de chantier par l’intimée. Le témoin précité a en effet expliqué que des plaintes n’étaient pas inhabituelles pour un chantier d’une telle ampleur. Ainsi, le fait que certains intervenants se soient plaints ne permet pas encore de démontrer une mauvaise gestion du chantier. Il en va de même en ce qui concerne le fait que le chantier a commencé plus tard que prévu et a duré plus longtemps. Par conséquent, l’appelante ne parvient pas à apporter la preuve d’une violation contractuelle par l’intimée.

S’agissant du dommage, les premiers juges ont retenu que l’appelante avait échoué à en apporter la preuve. Celle-ci invoque sur ce point une violation de l’art. 42 al. 2 CO, en considérant que son dommage serait extrêmement difficile à estimer. Elle perd cependant de vue que l’application de cette disposition ne la dispensait pas de fournir tous les éléments de fait qui constituaient des indices de l’existence du dommage et qui permettaient ou facilitaient l’estimation de celui-ci. Or, elle s’est contentée de chiffrer son dommage à 300’000 fr., sans expliquer comment elle était arrivée à ce montant, et n’a apporté aucun élément probatoire susceptible de permettre une évaluation de la quotité de son prétendu dommage. Elle indique par exemple que plusieurs de ses équipes n’avaient pas pu travailler car il n’y avait pas assez de choses à faire et qu’elle aurait pu être engagée ailleurs, mais n’apporte aucun élément sur l’estimation du manque à gagner qui en aurait résulté, comme par exemple le nombre de jours et d’ouvriers concernés et le gain manqué approximatif quotidien. Ainsi, l’appelante n’a pas satisfait à son devoir de fournir les éléments utiles à l’estimation de son dommage, de sorte que l’une des conditions dont dépend l’application de l’art. 42 al. 2 CO n’est pas réalisée.

Dans ces circonstances, en l’absence d’éléments relatifs à la quotité du dommage subi, le grief tiré de la violation de l’art. 42 al. 2 CO doit être rejeté, et avec lui la prétention en paiement de 300’000 fr. invoquée en compensation.

8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’appelante doive verser à l’intimée la somme de 28’539 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2015, le jugement étant confirmé pour le surplus.

8.2 8.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d’une grande liberté d’appréciation, spécialement dans l’application de l’art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

8.2.2 Les premiers juges ont réparti les frais de première instance à raison de 10% à la charge de l’intimée et de 90% à la charge de l’appelante. Dès lors que la conclusion II de l’intimée doit être réduite à 28’539 fr. 75, au lieu des 49’351 fr. 70 réclamés et obtenus en première instance, il convient de répartir les frais à raison de 15% à la charge de l’intimée et de 85% à la charge de l’appelante.

Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 66’931 fr. et les frais de la procédure de conciliation à 1’937 francs. Ainsi, l’intimée doit supporter les frais judiciaires de première instance et de conciliation à hauteur de respective-ment 10’039 fr. 65 et 290 fr. 55 et l’appelante doit quant à elle supporter ces frais judiciaires à hauteur de respectivement 56’891 fr. 35 et 1’646 fr. 45.

L’intimée devra enfin verser des dépens réduits de première instance de 22’213 fr. ([23’520 : 90] x 85).

8.3 En appel, l’appelante a obtenu gain de cause sur un montant de 20’811 fr. sur les 366’710 fr. litigieux, soit sur environ 5% de ses conclusions. Les frais doivent donc être mis à sa charge à hauteur de 95%.

Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’667 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante par 4’433 fr. 65 et à la charge de l’intimée par 233 fr. 35. L’intimée devra rembourser à l’appelante 233 fr. 35 à titre de restitution de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

8.4 La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 6’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelante versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 5’400 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V, VI, VII et VIII de son dispositif, comme il suit :

II. La défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 28’539 fr. 75 (vingt-huit mille cinq cent trente-neuf francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 28 février 2015.

V. Les frais judiciaires, arrêtés à 66’931 fr. (soixante-six mille neuf cent trente et un francs), sont mis à la charge de la demanderesse par 10’039 fr. 65 (dix mille trente-neuf francs et soixante-cinq centimes) et de la défenderesse par 56’891 fr. 35 (cinquante-six mille huit cent nonante et un francs et trente-cinq centimes).

VI. La défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 32’891 fr. 35 (trente-deux mille huit cent nonante et un francs et trente-cinq centimes) versée au titre de son avance des frais judiciaires.

VII. La défenderesse remboursera à la demanderesse la somme de 1’646 fr. 45 (mille six cent quarante-six francs et quarante-cinq centimes) versée au titre des frais de la procédure de conciliation.

VIII. La défenderesse doit verser à la demanderesse la somme de 22’213 fr. (vingt-deux mille deux cent treize francs) à titre de dépens réduits de première instance.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’667 fr., sont mis à la charge de l’appelante P.________ SA par 4’433 fr. 65 (quatre mille quatre cent trente-trois francs et soixante-cinq centimes) et à la charge de l’intimée E.________ SA par 233 fr. 35 (deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes).

IV. L’intimée E.________ SA doit verser à l’appelante P.________ SA la somme de 233 fr. 35 (deux cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.

V. L’appelante P.________ SA doit verser à l’intimée E.________ SA la somme de 5’400 fr (cinq mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour P.________ SA), ‑ Me Christophe Diserens, avocat (pour E.________ SA),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

32

CPC

  • art. . CPC

CPC

  • art. . d CPC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC

CO

  • art. 373 CO

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 185 CPC
  • art. 187 CPC
  • art. 188 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 343 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

CPC

  • art. 221 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

OIBT

  • art. 5 OIBT

SIA

  • art. 141 SIA
  • art. 169 SIA
  • art. 174 SIA

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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