Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 488
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.024082-211725 et 211727 404

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 août 2022


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 176 al. 3 et 285 al. 1 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.K., requérant, et B.K., intimée, tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou premier juge) a rappelé la convention signée par l'intimé A.K.________ et la requérante B.K.________ le 9 juillet 2021, valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (I), aux termes de laquelle les parties étaient séparées pour une durée déterminée (I/I), la jouissance du logement conjugal était attribuée à l'intimé, qui en payerait le loyer et les charges (I/II), les parties exerçaient une garde partagée sur leur fille V., née le 13 avril 2009 (I/III), l'intimé s’engageait à verser la moitié des allocations familiales à la requérante (I/IV) et l’entretien convenable de V. était fixé à 1'305 fr., allocations familiales ou de formation non déduites (I/V), a dit que le domicile légale de V.________ demeurait auprès de son père (II), a astreint l'intimé à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle le premier de chaque mois en mains de sa mère d’un montant de 3'330 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021, de 3'680 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou déjà versés à la requérante pour l’entretien de l’enfant au cours de ces deux périodes, de 2'490 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 505 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance (III) ; a astreint l'intimé à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de 960 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, de 750 fr. dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 1'345 fr. dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance (IV), a dit que les parties participeraient par moitié aux frais d’entretien extraordinaire liés à des besoins imprévus de leur fille (VI), a dit que l'intimé verserait 3'000 fr. à la requérante à titre de provisio ad litem (VI), a dit que cette ordonnance était rendu sans frais ni dépens (VII), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

A la requête de l'intimé, le Président a d'abord examiné si la requérante, qui réalisait un revenu mensuel net de 2'246 fr. était en mesure d'augmenter sa capacité de gain. Il a considéré que tel était le cas et lui a accordé un délai d'adaptation de six mois. Après avoir déterminé les revenus et les minima vitaux de tous les intéressés, le Président a calculé la contribution d'entretien que l'intimé devait verser à sa fille et à son épouse en distinguant quatre périodes, au vu de l'absence de contribution d'entretien en faveur de l'épouse du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, de la formalisation du régime de la garde alternée à l'audience du 9 juillet 2021, ce qui justifiait de tenir compte d'une garde exclusive en faveur de la requérante du 1er juin 2020 jusqu'au 31 juillet 2021 (pour simplifier), du retour de l'intimé à un travail en présentiel à mi-temps dès le mois d'août 2021 ainsi que de l'imputation d'un revenu hypothétique à la requérante à compter du premier jour du septième mois suivant la notification de cette ordonnance.

B.

Le 11 novembre 2021, A.K.________ (ci-après : l'appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 2'642 fr. 85, allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021 et de 3'477 fr. 50, allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou déjà versés à l’intimée pour l’entretien de l’enfant au cours de ces deux périodes, puis de 2'385 fr. 40, allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 505 fr., allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 540 fr. dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021, de 470 fr. dès et y compris le 1er août 2021 jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant la notification de l’ordonnance et de 1'050 fr. dès et y compris le premier jour du septième mois suivant la notification de l’ordonnance.

Par ordonnance du 16 novembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a admis partiellement la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel (I), dit que l’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er juin 2020 au 31 octobre 2021 (II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel (III).

Par acte du 21 janvier 2022, B.K.________ a conclu au rejet de l'appel de son époux.

Le 11 novembre 2021, B.K.________ (ci-après : l'appelante) a aussi interjeté appel contre l’ordonnance du 29 octobre 2021, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif, principalement, en ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension de 3'510 fr., allocations familiales en sus de 300 fr., dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu’au 31 mai 2021, dont à déduire les montants qu’il aurait déjà assumés directement ou lui aurait déjà versés pour l’entretien de l’enfant, d’une pension de 3'680 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 et de 2'875 fr. , allocations familiales de 150 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2021, à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension de 1'300 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 et de 1'040 fr., dès et y compris le 1er août 2021 et à ce que le requérant lui verse à titre de provisio ad litem 15'000 fr. pour la première instance et 5'000 fr. pour la deuxième instance.

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le juge unique a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er novembre 2021.

Par acte du 20 janvier 2022, l'appelant a conclu au rejet de l'appel de son épouse.

Le juge unique a tenu deux audiences d’appel en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs.

Une première audience a eu lieu le 1er mars 2022, au cours de laquelle l’appelante a renoncé à une provisio ad litem pour la deuxième instance et les parties requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’au 1er mai 2022 en vue de pourparlers transactionnels.

Lors de la deuxième audience du 2 juin 2022, les parties ont été interrogées sur les faits de la cause à forme de l’art. 192 CPC. Elles ont par ailleurs été avisées que le juge unique se réservait la faculté de réformer l’ordonnance entreprise in pejus, respectivement de l’interpréter, en mentionnant précisément dans le dispositif les dépenses de l’enfant que l’appelant A.K.________ devait supporter directement. A l'issue des débats et sans autre réquisition, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier ainsi que les éléments recueillis lors des audiences d'appel :

L’appelant, né le ...]26 janvier 1973, et l’appelante, née le ...]14 juillet 1967, se sont mariés le ...][...].

V.________, née le ...]13 avril 2009, est issue de leur union.

Depuis le 1er octobre 2019, les parties vivent séparées. 2. 2.1 Le 28 mai 2021, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant, avec suite de frais, notamment à ce que l’appelant soit astreint à verser en ses mains, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien en faveur de sa fille de 2'730 fr. par mois, dès et y compris le 1er juin 2020, allocations familiales en sus, et une pension mensuelle en sa faveur de 1'750 fr., à compter du 1er juin 2021.

Le 25 juin 2021, l’appelant a conclu au rejet de ces conclusions et, reconventionnellement, avec suite de frais, notamment à ce que, pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2021, il contribue à l’entretien de sa fille par le versement en mains de la mère de 1'875 fr., allocations familiales de 300 fr. en sus, et à ce que dès le 1er septembre 2021, il contribue à son entretien en supportant exclusivement l’ensemble de ses charges ordinaires (primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, cotisations sportives, etc.), ainsi que par le versement en les mains de sa mère d’une pension mensuelle de 255 fr., participation aux allocations familiales par 180 fr. comprise, et à ce qu’il contribue à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 935 fr. pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2021 et de 350 fr. dès le 1er septembre 2021.

Le 7 juillet 2021, l’appelante a “précisé” ses conclusions en ce sens que la pension due en sa faveur dès le 1er juin 2021 soit de 2'400 fr. par mois.

2.2 Le 9 juillet 2021, lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, portant sur la suspension de la vie commune pour une durée indéterminée dès le 1er octobre 2019, sur l’attribution du domicile conjugal à l’appelant à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, sur l’exercice d’une garde partagée de l’enfant, soit une semaine sur deux du dimanche soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral, sur le versement à l’appelante de la part de l’appelant de la moitié des allocations familiales perçues en faveur de l’enfant V.________ et sur l’entretien convenable de celle-ci, fixé à 1'305 fr., allocations familiales ou de formation non déduites.

La situation personnelle des parties et de l’enfant V.________ se présente comme il suit :

3.1 Si lors de l'audience du 9 juillet 2021 les parties sont convenues d'exercer une garde alternée à raison d'une semaine sur deux chez chacune d'elles, ce mode de garde avait été pratiqué depuis le mois de mars 2020 et les parents, tous deux domiciliés à [...], se partageaient déjà la garde de leur fille auparavant, bien que la répartition des jours et des nuits de garde fût alors aléatoire, se faisant en fonction de leur emploi du temps. L'enfant n'a ainsi pas été gardée de manière prépondérante chez l'un ou l'autre de ses parents durant la période postérieure à la séparation. En revanche, l'ancien domicile conjugal a toujours constitué le domicile légal de l'enfant depuis la séparation des parties. L'appelant recevait et s'acquittait des factures relatives à l'entretien de l'enfant.

Du temps de la vie commune, les parties ont conclu deux contrats de crédit hypothécaires pour une dette de 332'000 fr. chacun en lien avec le logement familial. Le premier contrat stipule une durée contractuelle allant du 1er mars 2013 au 1er mars 2021 (avec un taux d'intérêt de 2%), contrat qui a été renouvelé après la séparation des parties pour durer du 1er mars 2021 au 1er mars 2023 (avec un taux d'intérêt de 0,91 %). Le deuxième contrat a été conclu avec effet du 1er mars 2013 jusqu'au 1er mars 2023 (avec un taux d'intérêt de 2,2%). En vertu de ces contrats, les parties se sont engagées à amortir directement la dette en versant 260 fr. par année et, indirectement, en versant des primes à hauteur de 6'380 fr. par année sur un compte d'assurance-vie liée ouvert au nom de l'appelant. Les parties amortissaient la dette hypothécaire selon les termes de ces contrats hypothécaires.

3.2 L'appelant travaille à plein temps en qualité de spécialiste bureautique à l'Etat de Vaud (au sein de la DGNSI). Lors de l'audience du 9 juillet 2021, il a expliqué qu'il était en télétravail jusqu'alors et qu'il recommencerait à faire du présentiel à mi-temps dès le mois d'août 2021. Actuellement, il travaille à domicile les semaines pendant lesquelles il a la garde de sa fille et se rend à Renens lorsqu'il ne l'a pas.

L'appelant paie un montant de 150 fr. par mois pour la location d'une place de parc (pièce 112). Même s'il travaille à domicile, il a besoin d'une place de parc sur son lieu de travail, car il lui est difficile de se parquer sans avoir une place attitrée. Il n'a trouvé personne pour sous-louer sa place de parc lorsqu'il télétravaillait à plein temps.

Son salaire est variable car il tient compte du versement ou non d'indemnités pour "astreinte forfait" ou "travail de nuit". Il ressort des certificats de salaire que son employeur lui a versé un montant annuel net de 119'859 fr. pour l'année 2020 et de 121'942 fr. pour l'année 2021. Les bulletins de salaire de janvier à avril 2022 indiquent qu'il a perçu en moyenne la somme nette de 9'412 fr. 35 par mois (9'148 fr. 15 + 9'575 fr. 20 + 9'045 fr. 65 + 9'880 fr. 40/4). Selon les bulletins de salaire de l'année 2021 et 2022, les montants versés incluent les allocations familiales par 300 fr., le remboursement des frais de téléphone par 45 fr. ainsi qu'une retenue pour l'utilisation d'un téléphone portable par 25 francs. L'appelant a en outre droit à un treizième salaire versé à la fin de l'année.

Selon les déclarations de l'appelant à l'audience d'appel, il exerce une activité accessoire en tant qu’animateur de soirées. Avant la pandémie du COVID-19, il en animait une dizaine par année, ce qui lui rapportait 300 fr. ou 400 fr. par soirée après déduction des charges. Pendant le Covid, il aurait fait des animations qui ne lui ont rien rapporté, dans la mesure où ses charges ont dépassé ses produits. A l'heure actuelle, il reçoit moins de demandes et a décidé de réduire son activité accessoire, car son organisation lui est pénible. Le 21 mai 2022, il a animé une "scène [...] à titre bénévole. Toujours selon ses dires à l'audience du 2 juin 2021, les 3 et 4 juillet 2022, il devait organiser deux soirées : la première ne lui rapporterait a priori pas plus que le montant des charges, tandis que la deuxième lui permettrait de toucher un cachet de 1'000 fr., avant déduction des charges, sans compter le remplacement de 5 buzzers qui lui avaient coûté 250 fr. la pièce.

Les 17 et 23 décembre 2021, l'appelant a versé à sa mère la somme de 11'000 fr., dont 7'000 fr. provenant des fonds qui alimentaient le compte destiné à payer des intérêts hypothécaires (pièce 53.4). Selon ses explications, sa mère lui avait demandé de rembourser l'argent qu'elle lui avait prêté au début des années 2000 pour l'achat d'une voiture.

En deuxième instance, l'appelant a produit un lot de factures concernant ses frais médicaux pour la période du 12 mai 2020 au 8 novembre 2021.

3.3

3.3.1 Agée de 55 ans, l'appelante est titulaire d'un CFC de courtepointière, obtenu en 1986. Par la suite, elle a suivi un cours d'auxiliaire de santé dispensé par la Croix rouge entre le 8 novembre 2007 et le 4 avril 2008 (120 heures de formation et 15 jours de stage) et a participé à un module de "formation pédagogique élémentaire destinée aux nouveaux-elles collaboratreurs-trices auxiliaires" d'une soixantaine d'heures entre 2014 et 2015 à la Haute école pédagogique de Lausanne (HEP). Elle a travaillé dans des domaines divers et variés : d'abord en tant que garnisseuse sellière pour bateaux et voiture de novembre 1986 à janvier 1989, puis conseillère en tissus et confection de rideaux d'octobre 1994 à décembre 1999, comédienne entre septembre 2003 et avril 2007, conseillère en confection messieurs dans une boutique à Lausanne, auxiliaire de santé dans un Centre médical social (CMS) entre juin 2007 et avril 2014 et, enfin, aide à l'intégration scolaire et enseignante en éducation nutritionnelle à l'Etablissement scolaire (ci-après : EPS) de [...] entre juillet 2014 et juillet 2017. Selon ses explications, elle a perdu son emploi d'enseignante en nutrition, faute de titre de la HEP lui permettant d'enseigner. Elle a ajouté qu'elle n'aurait pas pu s'inscrire à la HEP car elle n'avait pas de niveau prérequis pour suivre les cours. Depuis l'année 2017, elle travaille en qualité d’assistante à l’intégration aux EPS du [...] et de [...].

Dans le cadre de son activité d'aide à l'intégration scolaire, l'appelante a d'abord œuvré sans statut officiellement reconnu, puis a été mise au bénéfice d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 juillet 2020 et, enfin, d'un contrat à durée indéterminée dès le 1er janvier 2021, qui prévoit un salaire annuel brut de 23'897 fr. 27 (soit 1'991 fr. 43 par mois).

Jusqu'à la rentrée scolaire de l'automne 2021, l'appelante a travaillé vingt périodes par mois : 14 périodes à l'EPS [...] et 6 à l'EPS [...]. Chaque période dure 45 minutes, comptée de manière forfaitaire à 50 minutes, et comprend le temps de présence en classe, de réseaux, de rencontres avec les parents, de concertation avec l'enseignant concerné, de conférences d'établissement (jusqu'à 8 heures au total sur l'année scolaire) et de préparation de petit matériel. Les assistants à l'intégration travaillent dans l'enseignement sans avoir le statut d'enseignant et ne bénéficient que de cinq semaines de vacances par année. Dans la mesure où ils ne peuvent pas travailler pendant les vacances scolaires, il est tenu compte dans leur taux de travail d'une compensation des semaines de vacances scolaires qui excèdent les cinq semaines de vacances auxquelles ils ont droit. Cette compensation permet de lisser leur taux d'activité sur l'année et de leur verser un salaire régulier tout au long de l'année. Jusqu'à la rentrée d'automne 2021, le taux d'activité de l'appelante, lissé sur l'année, s'élevait au total à 33,26%, soit 23,28% pour l'EPS du [...] et 9,98% pour l'EPS de [...].

Dès la rentrée scolaire du 23 août 2021, l'appelante devait travailler 22 périodes hebdomadaires et dès le 28 janvier 2022, elle avait 26 périodes, dont 22 périodes garanties. Le maximum de périodes hebdomadaires dans l'enseignement primaire est de 28. Selon ses déclarations en deuxième instance, l'appelante travaille actuellement pendant 26 périodes hebdomadaires ; les deux périodes manquantes sur les 28 lui permettent de remplacer parfois les heures qui tombent et pour lesquelles elle n'est pas payée lorsque les enseignants sont absents.

S’agissant de son horaire hebdomadaire, elle travaille de 8 heures à 16 heures (avec une pause d'une 1 heure ou 1h30 à midi), du lundi au vendredi, sauf mercredi (où elle ne travaille que le matin) et vacances scolaires. Les temps creux, à savoir les déplacements qu'elle fait pendant les récréations pour aller d'un établissement à l'autre, ne sont pas rémunérés.

L'appelante donne par ailleurs des cours de cuisine privées les mardis après l'école depuis le mois de mars 2022 dans le cadre de l'association [...]. Elle consacre 5 heures par semaine à cette activité, y compris les heures de course, de nettoyage et d'enseignement. Cette activité n'est pas exercée pendant les vacances scolaires.

L'appelante ne recherche pas d'autre emploi.

Selon les certificats de salaire établis par l'Etat de Vaud, l'appelante a perçu un salaire annuel net de 22'922 fr. en 2020 (soit 1'910 fr. 16 par mois) et de 25'139 fr. en 2021 (soit 2'094 fr. 90 par mois).

L'association précitée lui a par ailleurs versé un montant de 1'440 fr. en 2020 et de 1'047 fr. 65 (449 fr. + 598 fr. 65) pour la période de mars à mai 2022.

3.3.2 Le 9 juillet 2021, le Dr Z.________, médecin traitant de l'appelante a attesté que celle-ci ne pouvait pas travailler en position statique plus d'une demi-heure, que ce soit debout ou assise, qu'elle ne pouvait pas faire des mouvements répétitifs de plus d'une demi-heure ni soulever des charges de plus de 5 kilos pour des raisons médicales.

Par certificat médical du 25 mai 2022, ce praticien a indiqué ce qui suit :

"(…)

Sur demande de Madame B.K.________, voici mes constatations par rapport à son état de santé passé et actuel.

Je suis Madame B.K.________ à notre cabinet médical depuis 2009 pour un syndrome douloureux chronique non inflammatoire pour lequel Madame a été vue plusieurs fois par des rhumatologues.

Ces douleurs nécessitent une prise de médicaments anti-douleurs quotidiennes ainsi que des séances d'ostéopathie et parfois de physiothérapie. Malgré ces traitements, les douleurs restent par moment insupportables. Elles peuvent aussi être parfois insomniantes.

Celles-ci ont un impact majeur sur la qualité de vie de Madame et sont influencées par des facteurs tels que des charges physiques, des surcharges mentales ainsi que par des facteurs environnementaux tels que les changements de températures et le bruit.

Malgré une volonté de Madame à se soigner, mais aussi à travailler le plus possible, il lui est difficile d'éviter des moments d'épuisement dus aux douleurs.

C'est pour cela qu'il est à mon avis de médecin spécialiste en médecine interne générale impossible d'imaginer que Madame B.K.________ puisse augmenter son taux de travail. Il est difficile de se prononcer pour l'avenir, mais au vu des nombreuses années de souffrance on peut postuler qu'il sera difficile de travailler à un taux de travail plus élevé dans un poste aussi bien adapté que celui de Madame actuellement.

(…)."

Il ressort des pièces produites par l'appelante en appel qu'elle a consulté plusieurs médecins rhumatologues depuis l'année 2000. Le 23 août 2000, le Service de Rhumatologie du CHUV a retenu le diagnostic de fibromyalgie. Elle avait à ce moment-là des douleurs musculo-squelettique permanentes, sans facteur déclenchant particulier mais qui ont diminué grâce à une médication. En 2010 et 2011, les Drs [...] et [...] ont constaté que l'appelante présentait depuis l'année 2009, notamment des cervico-scapulalgies droites et des dorsalgies chroniques, une tendinopathie chronique du poignet droit récidivante ainsi qu'une tendinopathie débutante du poignet gauche.

Dans son rapport du 20 janvier 2022, le Dr P.________ a signifié ce qui suit au médecin traitant de l'appelante :

"(…) connue d'un point de vue rhumatoloqique pour des cervico-scapulalgies droites et dorsalgies chroniques récidivantes, non spécifiques, influencées par son état de stress, jugé comme extrêmement handicapantes malgré un traitement antalgique bien conduit (Dafalgan, Irfen, Tramal) son ostéopathe l'ayant cependant quelque peu "débloquée".

Depuis cet été sans notion de traumatisme, état fébrile ou sudations nocturnes elle annonce des douleurs aux deux hanches en voie de chronicisation, diurnes et également nocturnes, avec impossibilité de maintenir une position de décubitus latéral ni à droite ni à gauche. Les douleurs sont également présentes lorsqu'elle monte les escaliers. Son ostéopathe lui a mentionné qu'il ne pouvait rien faire.

Parallèlement elle annonçait des problèmes de tension assez importante dans le dos, les douleurs des hanches étant cependant "bien dissociées".

(…) Les examens para-cliniques que vous avez demandés comprennent une IRM pelvienne et des articulations sacro-iliaques effectués le 06.08.2021 concluant à une péri-arthropathie des hanches prédominante à droite où il est décrit une tendino-bursite du moyen fessier et une bursite du grand trochanter ainsi que des enthésopathies de l'insertion proximale des ischio-jambiers prédominant à droite sans signes de sacro-illite.

(…) Pour ma part, l'intensité et la persistance des plaintes n'est pas explicable médicalement de manière prépondérante, ce qui ne met cependant pas en doute l'authenticité de ces dernières et une composante psycho-sociale reste probable (…).

Concrètement, je propose néanmoins de demander une infiltration de la bourse trochantérienne droite sous contrôle d'US avec ponction éventuelle de liquide de la bourse du grand trochanter pour analyse (….) puis de procéder à l'infiltration écho-guidée de la bourse trochantérienne droite.

L'appelante a précisé qu'après avoir déposé une demande AI, l'assurance lui avait demandé de rechercher un travail qui correspondait à ses capacités. Sa demande AI "s’est arrêtée lorsque [elle] avait retrouvé un emploi".

Les frais médicaux de l'appelante non remboursés par l'assurance-maladie en 2020 se sont élevés à 124 fr. 25 par mois et à 311 fr. 75 en 2021 (3'740 fr. 97 par an). Pour simplifier, on retiendra un montant de 218 fr. (311 fr. 75 + 124 fr. 25/2) tant pour 2020 que pour 2021.

3.3.3 Depuis la séparation des parties, les charges incompressibles de V.________ se présentent comme il suit :

au 31.5.21 dès 1.6.21 montant de base

Fr. 600.00 part au logement maternel Fr. 222.15 part au logement paternel Fr. 260.00 225.00 prime LAMal

Fr. 96.35 prime LCA

Fr. 31.20 part aux impôts de la mère Fr. 40.00 70.00 MV DF

Fr. 1177.35 1143.50 s/AF

Fr. 300.00 Total

Fr. 949.70 944.70

Pour simplifier, on retiendra que les coûts directs s'élèvent à 945 fr., toutes périodes confondues.

Les parties admettent que les charges de V.________ comprennent également les frais de tennis, de piano et de loisirs.

Il sera revenu sur la situation financière des parties dans la partie en droit.

Il ressort de la déposition de l'appelante du 2 juin 2022 que, dans la mesure où son exécution n'a pas été suspendue par l'ordonnance d'effet suspensif, la décision attaquée a été exécutée par l'appelant, qui a réglé les contributions d'entretien prévues par celle-ci dès le mois de novembre 2021, y compris les allocations familiales. Le passage à un total de contributions de 1'850 fr., plus allocations familiales, s'est fait dès et y compris le 1er mai 2022.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables. Il en va de même des réponses (art. 312 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L'autorité de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).

2.2

2.2.1 Dans le cadre des mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3).

2.2.2 En l'espèce, malgré les arguments de l'appelante, les allégués nouveaux, ainsi que les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables. En effet, les pièces produites permettront de rendre vraisemblable la capacité contributive de l'appelant et sont, par conséquent, pertinentes pour la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant et celle de l'épouse.

Les deux parties critiquent les montants de contributions d'entretien fixés par le premier juge.

3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

3.1.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

3.1.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

3.1.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire(ATF 147 III 265, loc. cit.).

3.1.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

Le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 : idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82).

3.1.5 Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures protectrices de l'union conjugale. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2).

3.1.6 Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont en principe seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_855/2021 du 27 avriil 2022 consid. 3.2.3).

3.2

3.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Juge délégué 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318 ; CACI 8 avril 2021/171).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l’intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé, et l’adapter en fonction du taux d’activité exigible ; il n’a donc pas à rechercher les salaires qui ressortent du calculateur de salaires du SECO ou de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 147 III 265 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 67-70).

On soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour assumer son obligation d’entretien et qu’il a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui peut toutefois, sur ce point, se montrer large pour tenir compte des critères tel que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi. L’intéressé doit cependant démontrer qu’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d’entretien (cf. TF 5A_782/2016 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 68).

3.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1).

II. Du revenu de l'appelante

4.1 L'ordonnance entreprise a retenu que l'appelante n'était âgée que de 54 ans (actuellement 55 ans), que les problèmes de santé qu'elle avait allégués n'étaient pas rendus vraisemblables sur la base du certificat médical établi par son médecin traitant le jour de l'audience de mesures protectrices et qu'elle disposait de la formation requise pour la profession d'assistante à l'intégration. Au vu de ces éléments, rien ne l'empêchait d'augmenter son taux d'activité en tant qu'assistante à l'intégration auprès de l'Etat de Vaud et on pouvait exiger d'elle qu'elle travaille à 90 % - dans la mesure où sa fille avait intégré le degré secondaire de sa scolaire à la fin du mois d'août 2021 et où les parties pratiquaient la garde alternée, qui permettait à chacun d'eux de travailler à plein temps les semaines durant lesquelles l'enfant était gardée par l'autre parent. Constatant que le salaire mensuel net de l'appelante s'élevait à 2'246 fr. pour une activité lissée sur l'année de 33,26%, le Président a considéré que l'appelante était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 5'032 fr. 25 par mois en partant de l'hypothèse que le taux maximal susceptible de figurer sur le contrat de travail d'un-e assistant-e à l'intégration était de l'ordre de 82,8% et que l'appelante pouvait travailler à 90%.

L'appelante reproche en premier lieu au Président d'avoir nié toute valeur probante au certificat établi par son médecin traitant, ce qui lui a permis de conclure, à tort, selon l'appelante, que celle-ci était en bonne santé. Elle critique également l'appréciation selon laquelle l'appelante est en mesure d'augmenter son taux d'activité et son revenu.

4.2 En l'espèce, si en première instance, l'appelante a produit uniquement l'attestation de son médecin traitant, le dossier d'appel contient d'autres certificats sur son état de santé. Il ressort de l'instruction complétée en deuxième instance que l'appelante a consulté plusieurs médecins rhumatologues depuis l'année 2000. En 2010-2011, les médecins ont objectivé des cervico-scapulalgies, des dorsalgies chroniques récidivantes et des tendinopathies des poignets droit et gauche. Il est aussi constant que l'appelante a pris un traitement antalgique et suivi des séances d'ostéopathie et de physiothérapie. Ces éléments corroborent dans une certaine mesure le contenu des certificats médicaux établis par le médecin traitant. L'appelante a aussi expliqué la raison qui l'avait poussée à retirer sa demande AI : après avoir été engagée en qualité d'assistante à l'intégration, elle a réalisé un salaire supérieur à celui qu'elle gagnait auparavant et en raison de ce gain, sa demande AI ne pouvait pas aboutir. Du point de vue des assurances sociales, cette explication est convaincante. On comprend qu'indépendamment de la question de savoir si l'appelante souffrait ou non d'une maladie invalidante, elle n'était plus touchée, après son engagement, d'une invalidité économique – condition nécessaire pour l'octroi d'une rente AI (cf. art. 8 al. 1, 15 et 16 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; LPGA ; RS 830.1). Compte tenu de ce qui précède, le contenu des certificats médicaux établis par le médecin-traitant apparaît vraisemblable. On se basera sur ces documents, même s'ils ont été établis par un praticien généralement enclin à prendre parti de sa patiente du fait de la relation de confiance qui les lie. On admet ainsi, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelante souffre d'un syndrome douloureux chronique non inflammatoire depuis onze ans.

S'agissant de l'impact de ces problèmes sur la vie de l'appelante, le médecin traitant a indiqué que les douleurs entraînent des moments d'épuisement et que l'appelante ne peut pas travailler en position statique, soulever des charges de plus de 5 kg ou effectuer des mouvements répétitifs. Quant au Dr Herkommer, il a relevé, en janvier 2022, que l'appelante se plaignait encore des douleurs aux deux hanches avec impossibilité de se tenir débout et difficultés de monter les escaliers. Si l'intensité et la persistance des plaintes de l'appelante n'étaient pas explicables médicalement au vu des examens faits en 2021, ce praticien ne pouvait pas exclure l'authenticité des propos de l'appelante avant d'avoir effectué d'autres examens. On peut ainsi considérer que les plaintes de l'appelante, telles qu'elles ressortent des certificats médicaux de son médecin traitant, sont fondées sous l'angle de la vraisemblance, puisqu'un médecin externe leur attribue, en l'état, une certaine crédibilité. Il est ainsi rendu vraisemblable qu'en raison de ses problèmes de santé, l'appelante ne pourrait pas exercer n'importe quel métier.

Avec le médecin traitant, on retient également que le poste actuel de l'appelante est adapté à son état de santé et qu'il lui est difficile d'augmenter son taux d'activité. Sur ce dernier point, l'instruction a de toute manière révélé qu'à part les mercredis après-midi, l'appelante travaille de 8 heures à 16h00 comme assistante à l'intégration et que les mardis après 16h00 elle donne des cours de cuisine. On ne peut ainsi pas concevoir qu'elle recherche une activité en semaine les mercredis après-midi seulement ou pendant les vacances scolaires. En effet, il est notoire que les employeurs engagent des étudiants pendant ces périodes et qu'on ne peut pas attendre d'une dame âgée de 55 ans qu'elle postule pour des jobs précaires d'étudiants. On ne voit pas non plus dans quel autre domaine l'appelante pourrait se réorienter, au vu de sa formation, de son âge et de son état de santé.

A cet égard, les griefs de l'appelante sont donc fondés. Il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. On se limitera à son revenu effectif.

5.1 A cet égard, l'appelante soutient que dès le 1er août 2021, on doit constater que son revenu s'élève à 1'861 fr. 87, contrairement au revenu de 2'246 francs retenu par le Président.

En première instance, dans son écriture du 28 mai 2021, l'appelante a allégué avoir réalisé un salaire mensuel net de 2'246 fr., treizième salaire compris, correspondant à 23 périodes. Dans son écriture d'appel, elle a expliqué que ce salaire correspondait aux périodes contractuelles garanties (20 périodes à ce moment-là, correspondant à un taux d'activité de 33,26%) et aux heures supplémentaires, non intégrées dans le taux d'activité contractuel de 33,26 %. Elle expose que dans la mesure où dès la rentrée de l'automne 2021, elle n'a pas effectué des heures supplémentaires, son enseignement s'étant limité aux heures contractuelles garanties, son salaire s'élève à 1'861 fr. 87, treizième salaire compris. L'appelante ne critique toutefois le salaire retenu par le premier juge qu'à partir de l'automne 2021.

5.2 Pour le salaire de l'année 2021, le certificat de salaire fait état d'un salaire correspondant à un salaire mensuel net de 2'094 fr. 90 par mois. On relèvera à cet égard qu'en 2021, l'appelante n'a pas donné de cours de cuisine.

En ce qui concerne l'année 2022, le dossier laisse apparaître que l'appelante gagnera davantage qu'en 2021, même si on ne devait pas prendre en considération des heures supplémentaires. D'une part, elle a davantage de périodes d'enseignement (actuellement 26 périodes contractuelles, dont 22 garanties), contrairement aux années précédentes où elle avait seulement 20 périodes contractuelles. D'autre part, la reprise des cours de cuisine depuis le mois de mars 2022 lui assurera un petit revenu annuel additionnel. En effet, elle a déjà gagné environ 1'050 fr. pour les mois de mars à mai 2022 et il est envisageable qu'elle continue d'enseigner pendant les périodes scolaires.

Dans la mesure où l'appelante ne conteste pas avoir réalisé un revenu mensuel net de 2'246 fr. avant le 1er août 2021 et qu'un revenu inférieur à ce montant n'est ainsi rendu vraisemblable que pour une période très limitée (du 1er août au 31 décembre 2021), on retient, pour simplifier (cf. consid. 3.1.5 supra), que le montant retenu par le premier juge à hauteur de 2'246 fr., sur la base d'un salaire admis par l'appelante (all. 15 et 34), apparaît vraisemblable et doit être confirmé depuis le 1er juin 2020.

II. Du revenu de l'appelant

6.1 Sur la base du certificat de salaire de l'année 2020, le Président a considéré que l'appelant avait réalisé un revenu mensuel net de 9'688 fr. 25 (119'859 fr. – [300 fr. x 12] /12) part au treizième salaire et indemnités comprises, allocations familiales en sus. L'appelante critique ce montant en se fondant sur les salaires versés pour les mois de janvier à juillet 2021, treizième salaire compris.

6.2 Pour déterminer le salaire de l'année 2020, le certificat de salaire de cette année-là était suffisant.

Aussi, dans la mesure où l'autorité de céans, contrairement au Président, dispose du certificat de salaire de l'année 2021, on retiendra que le salaire mensuel net moyen de l'année 2021 s'élève à 9'841 fr. 83 (121'942 fr. – {[300 fr. d'allocations familiales + 45 fr. de l'indemnité pour frais professionnels – 25 fr. de frais de natel] x 12} /12).

Pour l'année 2022, en l'absence de certificat de salaire, il y a lieu de se baser sur les bulletins de salaire relatifs aux mois de janvier à avril 2022. Le salaire mensuel net moyen versé à la fin du mois se monte à 9'092 fr. 35 (le montant moyen versé de 9'412 fr. 35 sous déduction de 320 fr. [300 fr. d'allocations familiales

  • 45 fr. d'indemnité pour frais professionnels – 25 fr. de frais de natel]). En y ajoutant un treizième salaire, on obtient un salaire mensuel net moyen de 9'850 francs.

Ainsi, en moyenne, le salaire mensuel net de l'appelant peut être arrêté à 9'791 fr. 69, en chiffres arrondis à 9'800 fr. ([9'688 fr. 25 + 9'841 fr. 83 + 9'845 fr.] /3).

Il ressort de l'instruction que l'appelant exerce une activité accessoire d'animateur de soirées. Si pendant l'année 2019, cette activité a pu générer un bénéfice net de l'ordre de 300 fr. à 400 fr., elle a été interrompue entre 2020 et 2022. En effet, compte tenu des restrictions liées aux mesures sanitaires en vigueur depuis le mois de mars 2020, il n'est pas vraisemblable que l'appelant ait pu se produire devant un public de mars 2020 à mars 2022. Il a expliqué qu'il a repris son activité depuis le printemps 2022, mais que la demande est moindre qu'avant le COVID-19. Il estimait réaliser en juillet 2022 un revenu brut de 1'000 fr., mais avait déjà investi 1'250 fr. (250 fr. x 5) pour renouveler son matériel, de sorte qu'il est vraisemblable qu'il n'aura pas de bénéfice net en 2022. Enfin, il envisage de moins en moins de produire.

Dans ces circonstances et contrairement à ce que l'appelante a plaidé, aucun montant ne sera retenu à titre de revenu accessoire pour l'appelant.

III. Des charges des parties

8.1 Pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, l'appelant soutient qu'il faudrait supprimer la charge fiscale dans les charges de l'appelante dans la mesure où cette charge est liée au versement de contributions d'entretien par l'appelant et où pendant l'année 2020 il n'y a pas eu de tels versements.

8.2. En droit fiscal, une créance est imposable lorsque le contribuable obtient un droit ferme à son obtention, ce qui est notamment le cas lorsqu'une convention ou un jugement de divorce, respectivement de séparation, lui donne un droit à l'obtention d'une contribution d'entretien (Obrist, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, annexe III, p. 2117). Le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu (art. 33 al. 1 let. c LIFD). L'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD). En vertu du principe de correspondance, toutes les contributions d'entretien qui sont imposables pour l'époux qui les reçoit sont déductibles pour l'époux qui les verse (Circulaire AFC n° 30 précité, n. 14.1.2, pp. 29-30).

Les paiements rétroactifs de contributions d'entretien, qui ont lieu lorsqu'un accord ou un jugement fixe rétroactivement le montant de la contribution d'entretien, posent des problèmes pratiques. En raison des taux progressifs de l'impôt sur le revenu, de tels versements font gonfler la facture de l'époux créancier qui se voit imposer à un taux supérieur à celui qui serait applicable si le revenu était réparti sur plusieurs périodes fiscales aussi bien que de l'époux débiteur qui ne pourra bénéficier de la déduction que lors d'une seule période fiscale. Il est dans ce contexte nécessaire de trouver une solution pour rétablir l'imposition selon la capacité contributive et remettre les contribuables dans la situation qui aurait prévalu si les montants en question avaient été imposés, respectivement déduits, lors de la période fiscale correspondante. La loi ne réglant pas expressément les modalités d'imposition de ces versements, deux solutions sont envisageables. Soit l'autorité fiscale ouvre à nouveau la taxation et prend en compte les pensions alimentaires payées comme si elles l'avaient été à temps, soit les pensions alimentaires sont imposées, respectivement déduites dans les périodes fiscales où elles sont effectivement versées. De toute évidence, il faut relever que le versement d'un capital rétroactivement remplace le paiement d'une rente et ne représente pas le paiement d'un capital, non déductible d'impôt (Obrist, op. cit., pp. 2117 et 2118).

8.3. Au vu de ces principes, le paiement rétroactif des contributions d'entretien ne changera rien au fait que l'appelante sera imposable sur celles-ci. Sur le principe, c'est à raison que le Président a tenu compte de la charge fiscale y compris pour la période contestée du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.

Le grief de l'appelant doit dès lors être rejeté.

9.1 L'appelant soutient que les frais de logement pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021 s'élève à 1'530 fr. 80 et qu'en lissant ce montant sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, on peut retenir un montant de 1'466 fr. 70 au lieu de 1'274 fr. 50 retenus par l'ordonnance entreprise.

9.2 Le montant de 1'274 fr. 50 a été calculé sur la base de deux contrats de crédit hypothécaire. Un premier contrat, valable du 1er mars 2013 au 1er mars 2023 et prévoyant un taux d'intérêt de 2,2% sur un capital de 332'000 fr. ainsi qu'un deuxième contrat, valable du 1er mars 2021 au 1er mars 2023 et stipulant un taux d'intérêt de 0,91%.

Selon les pièces recevables en appel (cf. consid. 2 supra), on doit constater qu'avant la conclusion de ce dernier contrat, les parties avaient conclu un contrat prévoyant un taux d'intérêt de 2%, qui a été appliqué du 1er mars 2013 au 1er mars 2021. Il en découle que jusqu'au 28 février 2021, les intérêts hypothécaires s'élevaient à 1'162 fr. ([1'826 fr. x 4] + [1'660 fr. x 4] /12) par mois. Après le renouvellement du deuxième contrat à un taux plus bas (0,91%), les intérêts se montent à 860 fr. 40 ([1'826 x 4] + [755 fr. 30 x 4] /12), comme allégué et retenu par l'ordonnance entreprise. En ajoutant à chacun de ces montants les charges de PPE et d'impôt foncier par 638 fr. 95 ([575 fr. + 63 fr. 95), on obtient pour la première période 1'800 fr. 95 (1'162 fr. + 638 fr. 95) et pour la deuxième période 1'499 fr. 35 (860 fr. 40 + 638 fr. 95). Après déduction de 15 % représentant la part de l'enfant, les frais de logement se montent à 1'580 fr. pour l'appelant jusqu'au 28 février 2021. En suivant l'appelant, on retiendra pour simplifier que ses frais s'élèvent à 1'466 fr. 70 pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour l'appelant et à 258 fr. 82, soit à 260 fr. montant arrondi ([1'466 fr. 70 x 100/85] x 15 %) pour l'enfant. Dès le 1er juin 2021, les frais de logement ne sont pas contestés. Ils s'élèvent à 1'274 fr. 50 pour l'appelant et à 225 fr. pour l'enfant.

10.1 L'appelant se plaint du fait que le premier juge a écarté la prime de cotisation au troisième pilier lié.

10.2 A la différence des intérêts hypothécaires, qui font partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire ou les primes versées par des assurances-vie nanties en garantie de la dette hypothécaire ne servent pas à l'entretien mais à la constitution d'un patrimoine. La jurisprudence admet le paiement des primes d'assurance-vie liée à une hypothèque dans les charges, mais à la condition que cet amortissement soit obligatoire (Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430 ; Juge délégué CACI 17 septembre 2020/405), que la situation financière ne soit pas serrée et que le crédirentier tire un bénéfice au maintien du crédit hypothécaire sur l’immeuble (CACI 17 septembre 2020/405 consid. 5.3.2 ; CACI 8 janvier 2021/10 confirmé sur ce point par TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.1).

10.3 En l'espèce, l'immeuble grevé est habité par le débirentier et les amortissements indirects dont il est question ici doivent être versés sur un compte d'assurance-vie ouvert au nom de ce dernier. Il apparaît ainsi que ces amortissements servent à la constitution d'un patrimoine par l'appelant. L'appelante, qui n'habite pas la maison, n'a aucun avantage à maintenir le crédit hypothécaire, même si elle en est codébitrice, n'étant pas établi qu'elle ait un intérêt à restreindre son train de vie pour conserver un droit de (co)propriété sur le logement de son mari.

Les cotisations alléguées par l'appelant à hauteur de 532 fr. 16 (6'380 fr./12) ne seront dès lors pas retenues dans ses charges.

Le grief est mal fondé et doit être rejeté.

Contrairement à l'appréciation du Président, la location d'une place de parc sur le lieu de travail doit être incluse dans le budget de l'appelant. En effet, on ne pouvait attendre de celui-ci qu'il résilie le contrat de bail à loyer y relatif pour le motif que l'employeur avait recommandé ou contraint les employés à travailler à la maison ; le travail à domicile à plein temps était passager, car lié aux restrictions sanitaires en vigueur courant 2020 et 2021.

Le montant de 150 fr. sera dès lors pris en compte, y compris pour la période du 1er juin 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.

12.1 Pour la période du 1er juin 2020 au 8 novembre 2021, l'appelant demande que soient intégrés dans son budget des frais médicaux par 153 fr. 68.

12.2 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il en va de même des frais dentaires (Juge délégué CACI 21 décembre 2015/686). Les frais dentaires à la charge des parties ne sont cependant pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 31 août 2017/391).

12.3 L'appelant a produit diverses factures recevables en appel que les médecins lui ont adressées entre le 12 mai 2020 et le 8 novembre 2021. Toutefois, en l'absence d'un décompte établi par son assureur-maladie, il n'est pas possible de déterminer les montants qui ont été remboursés par l'assurance et ceux qui demeurent à la charge de l'assuré. En outre, en ce qui concerne les frais dentaires (cf. factures des 1er juillet 2020, 27 janvier 2021 et 14 juillet 2021), l'appelant n'allègue pas qu'il serait affecté d'une maladie le contraignant à des traitements dentaires réguliers. Les soins pratiqués par un hygiéniste dentaire apparaissent du reste relever des frais généraux d'entretien de l'appelant (soins corporels), couverts par le forfait du minimum vital de base.

Les frais médicaux ne seront dès lors pas retenus.

Il ressort de l'instruction que, dans les faits, les parties exercent une garde alternée depuis leur séparation et que, depuis le mois de mars 2020 en tous les cas, les parties pratiquent le mode de garde qu'elles ont ancré dans la convention du 9 juillet 2021. La contribution d'entretien doit dès lors être calculée en tenant compte de ce mode de garde dès le 1er juin 2020, et non à partir du 1er août 2021 comme dans la décision attaquée. Partant, il n'y a pas lieu de distinguer des périodes d'entretien en fonction de la garde alternée. De même, dans la mesure où aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l'appelante, il n'y a pas lieu de distinguer des périodes d'entretien en fonction d'un revenu hypothétique. En conséquence, les charges hypothétiques spécifiquement liées à ce revenu (500 fr. de transport et 142 fr. 50 de repas) seront retranchés du budget de l'appelante.

Les parties ne contestent pas les montants retenus par le Président aux postes suivants : les primes d'assurance-maladie obligatoire (452 fr. 35 pour l'appelante/270 fr. 85 pour l'appelant/96 fr. 35 pour l'enfant) et complémentaire (28 fr. 50 pour l'appelante/31 fr. 50 pour l'appelant/ 31 fr. 20 pour l'enfant) ; les forfaits pour la télécommunication (90 fr.) et les autres assurances privées (40 fr.); les frais de logement de la mère (1'258 fr. 35) ainsi que les frais de véhicule de celle-ci (239 fr. 90). Ces montants seront confirmés.

15.1 Il convient en revanche d’effectuer une nouvelle simulation de la charge fiscale, au vu des données liées au revenu de l'appelant et de la garde alternée dès le 1er juin 2020.

15.2 Le parent qui détient l'autorité parentale répond des futures créances d'impôt car le revenu de l'enfant (à l'exclusion du revenu de son travail) est ajouté à son revenu. Si les parents détiennent l'autorité parentale en commun, il faut se baser sur la garde de l'enfant. Dans ce cas, le revenu de l'enfant est ajouté à celui du parent qui assume la garde et qui reçoit des contributions d'entretien pour l'enfant ; seul ce parent est imposé selon le barème parental. En effet, le droit fiscal fédéral et vaudois ne permet pas une application multiple du barème social réduit (par exemple du quotient familial pour couple ou pour enfant). Seul le parent qui a l'autorité parentale (complète ou conjointe) et qui assure le principal de l'entretien de l'enfant par ses propres moyens ou ceux qui lui sont imputés fiscalement, soit la pension alimentaire, a droit aux abattements sociaux. En cas de garde alternée, lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de l'enfant (TF 2C_380/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 ; ATF 143 I 321 consid. 6.4 ; ATF 133 II 305 consid. 8.4 ; Tribunal administratif vaudois, FI.2004.0101 du 10 juin 2005). La part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5). Par ailleurs, on notera que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges de l’appelante et celles de l'enfant (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées, lequel – comme on l’a vu – demeure seul sujet fiscal, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. citée).

15.3 15.3.1 Hors impôt, le revenu de l'enfant peut être estimé à ce stade à 522 fr. 15 (soit la moitié des frais généraux + la participation au logement de la mère, cf. consid. 17 infra). Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 (période qui ne tient pas compte d'une pension pour l'épouse), l'appelante percevra en outre une contribution de prise en charge de l'ordre de 2'000 francs. La pension prévisible pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 peut être évaluée à 2'600 francs. Dès le 1er juin 2021, l'appelante a droit à une pension pour elle-même, qu'on peut estimer à ce stade à 1'000 fr. du 1er juin au 31 juillet 2021 et à 900 fr. dès le 1er août 2021, ce qui ferait un total de 3'600 fr., respectivement de 3'500 francs.

Selon le calculateur d'impôts de l'Administration fédérales des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 2'246 fr. pour l'appelante, d'un statut de famille monoparentale avec un enfant, d’un demi-quotient familial, ainsi que des contributions d'entretien prévisibles de 2'600 fr., 3'600 fr. et 3'500 fr., l'appelante percevant ainsi 4'846 fr., 5'846 fr. ou 5'746 au total, sa charge fiscale serait de 398 fr. 16 (4'778 fr. par an) du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un revenu annuel de 58'152 fr., de 680 fr. 33 (8'164 fr. par an) du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 pour un revenu annuel de 70'152 fr. et de 655 fr. 91 (7'871 fr. par an) dès le 1er août 2021 pour un revenu annuel de 68'952 francs. Pour simplifier on retiendra un montant de 400 fr. du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et de 700 fr. dès le 1er juin 2021.

15.3.2 Les revenus de l'enfant, perçus par la mère sans la contribution de prise en charge (522 fr. 15), représentent environ 10,78 % de 4'846 fr., 8,93 % de 5'846 fr. et 9,08 % de 5'746 fr. des revenus cumulés de l'appelante. On retiendra 10 % indistinctement des périodes. La part d’impôt de la mère à intégrer dans les charges de l'enfant s’élève ainsi à 40 fr. (10 % de 400 fr.), soit 360 fr. (400 fr. – 40 fr.) pour la mère, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, et à 70 fr. (10 % de 700 fr.), soit 630 fr. (700 fr. – 70 fr.) pour la mère dès le 1er juin 2021.

15.3.3 Selon le calculateur précité, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 9'800 fr., des allocations familiales à hauteur de 300 fr. par mois, d’un statut de contribuable seul sans enfant à charge, des contributions d'entretien mensuelles estimées à 2'600 fr., 3'600 fr. et 3'500 fr., la charge fiscale serait de 1'547 fr. 91 (18'575 fr. par an) du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 pour un revenu annuel de 90'000 fr., de 1'232 fr. 25 (14'787 fr. par an) du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 pour un revenu annuel de 78'000 fr. et de 1'263 fr. 25 (15'159 fr. par an) dès le 1er août 2021 pour un revenu annuel de 79'200 fr. Pour simplifier on retiendra un montant de 1'550 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et de 1'300 fr. dès le 1er juin 2021.

16.1 Depuis le 1er juin 2020 jusqu'au 31 juillet 2021, l'appelant a travaillé à domicile et a, ce faisant, assumé moins de frais professionnels. Compte tenu des frais de logement, de transport et de la charge fiscale variables, la situation financière de l'appelant se présente comme il suit, avant la répartition de l'excédent :

au 31.5.21 au 31.7.21 dès 1.8.21 minimum vital de base Fr. 1350.00 1350.00 1350.00 frais de logement Fr. 1466.70 1274.50 1274.50 primes LAMal Fr. 270.85 270.85 270.85 frais de transport Fr. 150.00 150.00 416.65 frais de repas Fr.

97.90 impôt

Fr. 1550.00 1300.00 1300.00 primes LCA Fr. 31.60 31.60 31.60 autres assurances Fr. 40.00 40.00

40.00 télécommunication Fr. 90.00 90.00 90.00 Total MV DF Fr. 4949.15 4506.95 4871.50 Disponible

Fr. 4850.85 5293.05 4928.50

16.2 Hors participation à l'excédent, les coûts directs de l'enfant, établis selon le minimum vital du droit de la famille, s'élèvent à 945 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (cf. let. C/ch. 3.3.3 supra).

16.3 Comme on l'a vu, il n'y a pas lieu de distinguer des périodes en fonction de la garde alternée ou de l'hypothétique augmentation de revenu de la part de l'appelante. Le minimum vital élargi de l’appelante se monte à 4'037 fr. 60 jusqu'au 31 mai 2021 et à 4'307 fr. 60 depuis lors (1'350 fr. de minimum vital de base + 1'258 fr. 85 de frais de logement + 452 fr. 35 de primes LAMal + 218 fr. de frais médicaux + 239 fr. 90 de frais de véhicule + 360 fr./630 fr. d'impôt + 28 fr. 50 de primes LCA + 90 fr. de forfait pour la télécommunication + 40 fr. de forfait d'autres assurances privées).

Compte tenu de son revenu mensuel net de 2'246 fr., l'appelante accuse un manco de 1'791 fr. 60 jusqu'au 31 mai 2021 et de 2'061 fr. 60 depuis lors (2'246 fr. – 4'037 fr. 60 respectivement 4'307 fr. 60).

Avant la répartition de l'excédent, l'enfant a droit à la couverture de ses coûts directs et indirects, soit à un montant de 2'736 fr. 60/3'006 fr. 60 (945 fr. + 1'791 fr. 60/2'061 fr. 60), allocations familiales déduites.

L'appelant est seul en mesure d'y contribuer entièrement, sans porter atteinte à son minimum vital.

Avant de déterminer concrètement le montant que l'appelant doit verser à l'appelante, il convient de prendre en considération des frais que l'appelant paie directement pour l’entretien de l’enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (TF 5A_855/2021 précité consid. 3.2.3 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/314 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 211 et 214 ; même auteur, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, in Onzième Symposium en droit de la famille du 8 septembre 2021, p. 45 ss).

L'appelant supporte la moitié du montant de base de l'enfant ainsi que la part de celui-ci à son propre loyer, ce qui correspond à des montants mensuels de 560 fr. jusqu'au 31 mai 2021 puis de 525 fr. (300 fr.

  • 260 fr. puis 225 fr.). Le domicile de V.________ étant auprès de l'appelant, celui-ci doit régler des charges indivisibles de 127 fr. 55, à savoir l’assurance-maladie de base et complémentaire (96 fr. 35 + 31 fr. 20). Il affectera les allocations familiales par 300 fr. au paiement des charges qui précèdent. C'est ainsi un montant total de 387 fr. 55, respectivement de 352 fr. 55 ([560 fr./525 fr. +127 fr. 55] – 300 fr.) que l'appelant gardera en ses mains pour assumer une partie des coûts directs de l'enfant.

En outre, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, il devra en principe verser à la mère la somme de 2'353 fr. 75 (300 fr. pour la moitié des frais généraux de l'enfant + 222 fr. 15 pour la participation de l'enfant au logement de la mère + 40 fr. pour la participation de l'enfant aux impôts de la mère + 1'791 fr. 60 pour le manco de la mère).

Dès le 1er juin 2021, il devra en principe lui verser 2'653 fr. 75 (300 fr. pour la moitié des frais généraux de l'enfant + 222 fr. 15 pour la participation de l'enfant au logement de la mère + 70 fr. pour la participation de l'enfant aux impôts de la mère

  • 2'061 fr. 60 pour le manco de la mère).

Outre les coûts directs et la contribution de prise en charge, l’entretien convenable des enfants comprend une participation à l’excédent mensuel de leurs parents. Les revenus des parents se montent à 12'046 fr. (9'800 fr. + 2'246 fr.) et les minima vitaux de tous les intéressés totalisent 9'936 fr. 45 jusqu'au 31 mai 2021, 9'759 fr. 25 du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021 et 10'123 fr. 80 dès le 1er août 2021, ce qui laisse un excédent de 2'109 fr. 55, puis de 2'286 fr. 75 et enfin de 1'922 fr. 20.

En vertu de la règle de répartition de l’excédent selon la méthode dite des « grandes et petites têtes », l'enfant aurait droit à un cinquième de l’excédent, soit 421 fr. 90, puis 457 fr. 35 et enfin 384 fr. 45, et chaque parent deux cinquièmes. Les besoins de l'enfant étant couverts, et le disponible des parties après répartition de l’excédent n’étant pas confortable, il n’y a pas de raison de retenir un montant différent de celui retenu par le premier juge, soit 300 fr. Ce montant paraît suffisant pour couvrir les autres frais allégués par les parties (cf. all. 37 et 98). En se référant à leurs allégués respectifs, le montant nécessaire pour couvrir les frais de loisirs, de tennis et de piano n'est pas supérieur à 290 francs. Le domicile de l'enfant étant auprès de l'appelant et les deux parties ayant allégué un montant de l'ordre de 240 fr. pour les cours de tennis et de piano, l'appelant doit garder ce montant en ces mains afin de pouvoir s'acquitter des factures y relatives. Le solde de 60 fr. (300 fr. de l'excédent – 240 fr.) sera partagé entre les parents afin que ceux-ci offrent à l'enfant des loisirs de manière égale lorsque l'enfant est auprès de chacun d'eux.

Au final, si l'entretien convenable de V.________ s'élève à 3'036 fr. 60 jusqu'au 31 mai 2021 et de 3'306 fr. 60 fr. depuis lors (2'736 fr. 60/3'006 fr. 60 [cf. consid. 17 supra]

  • 300 fr. de participation à l'excédent), allocations familiales déduites, qu'on arrondira à 3'040 fr., respectivement 3'340 fr., l'appelant versera à l'appelante une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'383 fr. 75 (2'353 fr. 75 + 30 fr. de la moitié des frais de loisirs, cf. consid. 17 et 18 supra), qu'on arrondira à 2'385 fr., pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et de 2'683 fr. 75 (2'653 fr. 90 + 30 fr. de la moitié des frais de loisirs), qu'on arrondira à 2'685 fr. dès le 1er juin 2021, compte tenu de la garde alternée et du domicile de l'enfant auprès de son père. A cet égard, il est sans incidence que l'appelant se soit engagé dans son appel à contribuer davantage. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que lorsque, comme en l'espèce, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 3 CPC), le juge doit s'en tenir aux montants auxquels il parvient selon les principes applicables en la matière, sans tenir compte des conclusions chiffrées formulées par le recourant en faveur de l'enfant, auxquelles le juge n'est pas lié (TF 5A_855/2021 précité consid. 3.2.3).

L'interdiction de la reformatio in pejus n'étant pas applicable pour l'entretien d'un enfant mineur, l'ordonnance entreprise qui retient les montants supérieurs aux montants arrêtés ci-dessus à titre de contribution d'entretien, sera modifiée. Aussi, comme annoncé lors de l'audience du 2 juin 2022, l'ordonnance sera interprétée en ce sens que les dépenses que l'appelant doit supporter directement seront mentionnés dans le dispositif.

L'épouse n'a pas conclu à la participation à l'excédent pour la période antérieure au 1er juin 2021. Il convient de s'intéresser à la période postérieure.

Après avoir couvert son propre entretien à hauteur de 4'506 fr. 95 (pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021) et de 4'871 fr. 50 (depuis le 1er août 2021) et l'entretien convenable de l'enfant à hauteur de 3'340 fr. (dès le 1er juin 2021), il reste un excédent de 1'953 fr. 05, respectivement de 1'588 fr. 50 à partager entre les deux parents, ce qui donne 976 fr. 52 à chacun des parents du 1er juin au 31 juillet 2021 et 794 fr. 25 depuis lors.

Il s'ensuit que l'appelant assumera une partie des coûts directs lorsque l'enfant sera auprès de lui et versera en outre une contribution d'entretien pour l'enfant de 2'315 fr. pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et de 2'685 fr. depuis le 1er juin 2021.

Il versera à l'appelante une pension pour elle-même correspondant à la participation de l'excédent de celle-ci, soit à un montant arrondi de 980 fr. pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021 et de 790 fr. depuis le 1er août 2021.

Dans la mesure où la totalité des contributions d’entretien que l’appelant doit concrètement verser à l'appelante s’élève à 2'315 fr., puis de 3'665 fr., respectivement de 3'475 fr. (2'685 fr. + 980 fr./790 fr.) et que ces montants sont proches à ceux qu'on a utilisés (2'600 fr., 3'600 fr. et 3'500 fr.) pour estimer la charge fiscale prévisible des parties, cette charge telle qu’estimée ci-dessus (consid. 15.3 supra) sera confirmée (cf. Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355).

Les contributions d'entretien fixées en espèces dans la présente décision devront être allouées sous déduction, pour les contributions échues du 1er novembre 2021 au 2 juin 2022 inclusivement, des contributions prévues par la décision attaquée, que l'appelant a déjà réglées.

Ainsi, il y a lieu de déduire un montant de 17'150 fr. (= [2'490 fr. + 150 fr.] x 6 + [505 fr. + 150 fr.] x 2) des pensions allouées à l'enfant et un montant de 7'190 fr. (= [750 fr. x 6] + [1'345 fr. x 2]) de celles allouées à l'épouse.

23.1 L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).

En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées).

23.2 L'appelante soutient que les montants de 7'000 fr., voire de 15'000 fr., qu'elle avait articulés en première instance correspondaient à ses listes d'opérations, qu'elle ne disposerait pas de moyens nécessaires pour sa défense, alors que l'appelant aurait des économies lui permettant de verser 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.

Le Président n'a pas ignoré cette argumentation (cf. ordonnance, p. 36). Il a admis que la requérante n'avait pas de moyens suffisants pour assumer sa défense et que l'intimé, qui disposait d'une fortune de 18'411 fr. 52 au 28 mai 2021, devait y contribuer. En accordant une provisio ad litem réduite, il a considéré que même si le conseil de la requérante avait produit une liste d'opérations faisant état de près de quarante heures, cette durée était amplement exagérée au vu de la difficulté de la cause. Il a estimé qu'au tarif horaire de 300 fr., un avocat diligent aurait facturé 3'000 fr., débours et TVA inclus (ce qui donne 9 heures de travail environ). L'appelante n'indique pas en quoi ce raisonnement serait erroné, se contenant de se référer à ses listes d'opérations et d'alléguer qu'il y a eu de nombreuses échanges de correspondance – sans démontrer en quoi ils étaient tous nécessaires – et que son tarif horaire était de 350 fr. au lieu de 300 francs. Au demeurant, on relèvera que l'appelante dispose, comme l'appelant, d'un disponible à partir du 1er juin 2021 de 980 fr. puis de 790 fr., dès le 1er août 2021. Ce montant permettra à chaque partie d'assumer ses propres frais de défense. Pour la période antérieure au 1er juin 2021, l'appelante bénéficie en outre de la provisio ad litem allouée en première instance. Il est précisé que ce montant ne peut pas être revu à la baisse en l'absence de conclusion de l'appelant, compte tenu de la maxime de disposition applicable sur ce point (Stoudmann, op. cit., p. 443).

La conclusion tendant au versement d'une provisio ad litem pour la première instance à hauteur de 15'000 fr. doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Il s'ensuit que l'appelante dispose des moyens nécessaires à sa défense et que sa requête d'assistance judiciaire pour la première instance, déposée à titre subsidiaire, doit être rejetée, la condition d'indigence (art. 117 let. a CPC) n'étant pas remplie.

En définitive, les deux appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie).

Chaque partie succombant partiellement sur l'appel de l'autre et l'appelant ayant obtenu partiellement gain de cause sur sa requête d'effet suspensif, il convient de répartir les frais judiciaires par moitié, soit 700 fr. à la charge de chaque partie. Les frais à la charge de l'appelante seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire.

Vu la mesure dans laquelle les parties succombent en appel, les dépens seront compensés.

Me Cavargna-Debluë, conseil de l'appelante, dans sa liste d'opérations du 8 juillet 2022, a allégué une durée de travail de 39 heures et 45 minutes, dont 2 heures et 10 minutes par son avocat-stagiaire. Cette durée est excessive et doit être revue à la baisse. Il convient de retrancher de nombreuses opérations qui relèvent du pur travail de secrétariat. Il s’agit des opérations consacrées à la rédaction de nombreux courriels à la cliente ou à la réception des courriels de celle-ci, à l'exception des courriels des 1er et 25 novembre et 14 février 2022. Les autres courriels, qui totalisent 2,95 heures (ou 2 heures et 57 minutes) n’impliquent qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peuvent donc pas être rémunérés en tant que travail d’avocat (cf. CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301 ; Juge délégué CACI 19 février 2021/78). C'est finalement une durée de 36 heures et 48 minutes, qu’on retiendra, soit 34 heures et 38 minutes pour l'avocate et 2 heures et 10 minutes pour l'avocat-stagiaire.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Cavargna-Debluë peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) pour les opérations effectuées par l’avocat et de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ) pour celles effectuées par l’avocat-stagiaire, à 6'472 fr. 35 ([180 fr. x 34 h 38] + [110 fr. x 2 h 10]), montant auquel il faut ajouter de débours forfaitaires par 129 fr. 45 (6'472 fr. 35 x 2 %), deux forfaits de vacation par 240 fr., et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 129 fr. 45, ce qui donne un total de 7'368 fr. 62, arrondi à 7'369 francs.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. L'ordonnance est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif, comme il suit :

III. astreint A.K.________ à contribuer à l'entretien de sa fille V.________ en supportant, de ses propres deniers et au moyen des allocations familiales, les frais de nourriture et d’entretien de l'enfant pendant qu'elle est auprès de lui, la moitié de ses frais d’habillement, l'entier de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, l'entier de ses frais de sport et de piano ainsi que ses autres frais de loisirs lorsqu’elle est auprès de lui et en versant à B.K.________, d’avance le premier de chaque mois, les montants suivants :

2'385 fr. (deux mille trois cent huitante-cinq francs), dès et y compris le 1er juin 2020 jusqu'au 31 mai 2021

2'685 fr. (deux mille six cent huitante-cinq francs), dès et y compris le 1er juin 2021 ;

sous déduction, pour les contributions en espèces échues du 1er novembre 2021 au 1er juin 2022 inclusivement, d'un total de 17'150 fr. (dix-sept mille cent cinquante francs) déjà réglé ;

IV. astreint A.K.________ à contribuer à l'entretien de B.K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de :

980 fr. (neuf cent huitante francs) dès et y compris le 1er juin 2021 jusqu'au 31 juillet 2021 ;

790 fr. (sept cent nonante francs) dès et y compris le 1er août 2021 ;

sous déduction, pour les contributions en espèces échues du 1er novembre 2021 au 1er juin 2022 inclusivement, d'un total de 7'190 fr. (sept mille cent nonante francs) déjà réglé ;

L'ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.K.________ par 700 fr. (sept cents francs) et de l'appelante par 700 fr. (sept cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante.

IV. L'indemnité d'office de Me Cavargna-Debluë, conseil de l'appelante B.K.________, est arrêtée à 7'369 fr. (sept mille trois cent soixante-neuf francs), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Marc Cheseaux, avocat (pour A.K.), ‑ Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour B.K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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