TRIBUNAL CANTONAL
JI21.048565-211894
340
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 juin 2022
Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 286 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a dit que, dès le 1er juin 2021, J.________ devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’M., des montants de 1'620 fr. pour G. et de 1'750 fr. pour L., allocations familiales en sus (I), a dit que pour les mois de janvier à mai 2021 J. devait payer à M.________ les frais de garde effectifs de la maman de jour (1'291 fr. 65 pour janvier, 1'391 fr. 80 pour février, 1'325 fr. 55 pour mars, 46 fr. 95 pour avril et 1'165 fr. pour mai), dans la mesure où ils n’avaient pas encore été payés (II), a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, statuant d’abord sur la question de la modification du régime de garde prévu dans la convention du 12 octobre 2020, la première juge a considéré qu’il ne ressortait pas de la convention ou du procès-verbal de l’audience que ce régime devait être revu en juin 2021, comme c’était le cas pour la pension alimentaire. Elle a ensuite estimé qu’aucune circonstance ne s’était modifiée depuis ladite convention. Partant, elle a rejeté la requête déposée en ce sens par J.________.
S’agissant ensuite des pensions alimentaires dues aux enfants, la première juge a constaté que les parties avaient expressément réservé cette question dans la convention du 12 octobre 2020. Elle a arrêté l’entretien convenable des enfants à 1'272 fr. 70 pour G.________ et à 1'405 fr. 10 pour L.. Quant au père, après paiement de ses charges mensuelles et des coûts directs des enfants, il présentait un excédent de 1'407 fr. 50. Cet excédent devait être réparti entre l’intimé et ses filles, dès lors que les parties n’étaient pas mariées. Chaque enfant avait ainsi droit à un excédent de 351 fr. 85. Par conséquent, J. a été astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'620 fr. pour G.________ et de 1'750 fr. pour L.________ dès le 1er juin 2021.
Enfin, la première juge a constaté que les parties étaient convenues que les pensions provisoires comprenaient un acompte de 650 fr. pour les frais de garde de chaque enfant et que le père paierait tout montant dépassant les 1'300 fr. pour les deux enfants, et la mère rembourserait tout montant inférieur. J.________ a ainsi été condamné au remboursement des frais de garde dépassant la somme de 1'300 francs.
B. Par acte du 13 décembre 2021, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée, étant précisé qu’il pourrait avoir ses filles du vendredi au mardi matin à 7 heures 30 une semaine sur deux ainsi que tous les jeudis, que chaque parent s’acquitterait des frais courants des filles lorsqu’elles seraient auprès d’eux, la mère percevant les allocations familiales et s’acquittant des factures courantes des filles, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants, par le versement d’une pension mensuelle, en mains d’M.________ (ci-après : l’intimée), de 314 fr. pour G.________ et de 296 fr. pour L., que les frais extraordinaires des enfants soient assumés à hauteur de 77 % par le père et de 23 % par la mère, moyennant accord préalable de l’autre parent sur la base d’un devis, et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 890 fr. pour G. et de 850 fr. pour L.________, allocations familiales en sus. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de six pièces.
Par ordonnance du 31 décembre 2021, le juge unique a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par réponse du 17 janvier 2022, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a également produit un bordereau de seize pièces et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 3 mars 2022, l’appelant a conclu à l’irrecevabilité des pièces 101 et 104 produites par l’intimée. Il a en outre produit une nouvelle pièce.
Une audience d’appel a été tenue le 7 mars 2022 en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. Elles ont également produit des pièces nouvelles.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimée, née le [...] 1987, et l’appelant, né le [...] 1987, sont les parents non mariés de :
M.________, née le [...] 2015 ;
L.________, née le [...] 2017. Le 1er septembre 2020, l’intimée a déposé une requête de conciliation suite à la séparation des parties auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, concernant en particulier la garde, les relations personnelles et l'entretien des deux filles.
A l'audience de conciliation du 12 octobre 2020, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles sont notamment convenues que la garde des enfants était attribuée à la requérante (I) et que le père pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux prolongé au lundi matin, tous les jeudis soir au vendredi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II). Cette convention prévoyait en outre que l’appelant paierait provisoirement dès le 1er novembre 2020 un montant de 1'150 fr. par mois en faveur de chacune de ses filles, allocations familiales en sus, les parties réservant tous leurs droits s'agissant du calcul de l'entretien dès le 1er novembre 2020 et prévoyant d'ores et déjà d'opérer de nouveaux calculs à partir du 1er juin 2021 au plus tard (V à VII). Cette convention contenait un ajout dont la teneur était la suivante : « Les montants provisoires prévus pour les deux enfants s'entendent avec des frais de garde de 650 fr. par enfant et par mois, ou 1'300 fr. au total pour les deux enfants par mois. Dès le 1er novembre 2020, M.________ présentera les factures mensuelles de la maman de jour à J., y inclus la facture du mois d'octobre 2020. J. s'engage à régler tout montant qui dépasserait 1'300 fr. par mois pour les deux enfants. De son côté, M.________ remboursera cas échéant tout solde pour un montant de factures qui serait inférieur à 1'300 fr. par mois. ».
Par requête de mesures provisionnelles du 4 juin 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'entretien en faveur des enfants reste dû par l'appelant selon l'accord provisionnel du 12 octobre 2020, en particulier en ce sens que l’appelant est son débiteur et lui doit paiement immédiat d'un montant de 500 fr. pour les frais de garde des deux enfants du mois d'avril 2021, et qu'il doit en outre régler, sans aucune déduction, les factures des frais de garde pour les mois de janvier à mai 2021 (I) et à ce que, dès le 1er juin 2021, l'appelant contribue à l'entretien de ses enfants à raison de 1'500 fr. par enfant, l'entretien convenable de G.________ se montant à 1'426 fr. 50 et celui de L.________ à 1'468 fr. 50 (II et III).
Par déterminations du 22 juillet 2021, l'appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde sur les enfants s'exerce de façon alternée (I et II). S'agissant de la contribution d'entretien, il a conclu à ce que chaque parent paie les frais courants lorsque les enfants seraient chez lui, à ce que l’intimée perçoive les allocations familiales et s'acquitte des factures, à ce que les frais extraordinaires soient assumés à hauteur de 79 % par le père et de 21 % par la mère et à ce que l’appelant contribue à l'entretien de ses filles à raison de 336 fr. pour G.________ et de 320 fr. pour L.________ (III).
Une audience a été tenue le 16 août 2021 par la présidente en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. La mère de l’appelant a également été entendue en qualité de témoin.
La situation financière de l’intimée se présente comme il suit :
Du 1er septembre 2020 au 30 avril 2022, l’intimée travaillait pour le compte de la société [...]. Son taux d'activité a augmenté de 60 % à 80 % à partir du 1er juin 2021. Elle percevait depuis cette date un salaire mensuel net de 5'084 fr. 85, allocations familiales déduites, part au 13e salaire et bonus inclus.
A l’audience d’appel du 7 mars 2022, l’intimée a produit une attestation d’engagement en qualité d’adjointe au responsable de la police des constructions de la Commune de la [...]. A un taux d’activité de 60 %, le salaire mensuel brut pour cette activité s’élève à 4'722 fr. 90 ([4'359.60 x 13] / 12).
S’agissant de ses frais de transport, l’intimée a déclaré à l’audience du 16 août 2021 qu’elle travaillait en télétravail environ un jour par semaine. Elle avait en outre congé les mardi et mercredi après-midi. La première juge a retenu que l’intimée faisait tous les jours le trajet [...] – [...] aller-retour (52 km). Elle a ainsi arrêté les frais de transport à 789 fr. 90 (52 km x 0.7 x 21.7). La présidente a également tenu compte, dans les charges de l’intimée, de sa prime d’assurance 3e pilier, qui était en nantissement du prêt hypothécaire.
La première juge a arrêté les charges mensuelles de l’intimée comme il suit :
base mensuelle selon normes OPF
fr.
1'350.00
loyer (après déduction de la part enfants)
fr.
668.75
assurance LAMal
fr.
379.45
Assurance-maladie complémentaire
fr.
47.90
frais médicaux
fr.
78.70
frais de repas
fr.
117.00
frais de transport
fr.
789.90
3e pilier
fr.
573.50
charge fiscale
fr.
739.70
Total
fr.
4'744.90
La situation financière de l’appelant se présente comme il suit : Depuis le 1er octobre 2020, l’appelant travaille pour le compte de [...] et réalise pour cette activité un salaire mensuel net de 8'763 fr., bonus inclus. Il n’allègue aucuns frais en lien avec ses rendez-vous professionnels.
L’appelant est en « home office » et ne se déplace que pour des rendez-vous. Selon une attestation de son employeur, il dispose d'un horaire de travail flexible : il peut fixer ses rendez-vous à sa convenance et le travail administratif ne doit pas nécessairement se faire pendant les heures d'ouverture des bureaux. L’appelant a précisé que les premiers mois de son engagement, il était en temps d'essai, de sorte qu'il pouvait moins aménager ses horaires et devait effectuer plusieurs formations notamment à l’étranger.
Depuis le 1er octobre 2021, l’appelant habite à [...], à moins d’une centaine de mètres du domicile de l’intimée. Son loyer, charges et place de parc comprises, s’élève à 1'653 fr. par mois. Il résidait auparavant à [...] et son loyer s’élevait à 2'070 fr. par mois.
La première juge a arrêté les charges mensuelles de l’appelant comme il suit :
base mensuelle selon normes OPF
fr.
1'200.00
frais de droit de visite
fr.
150.00
loyer
fr.
2'070.00
assurance LAMAL
fr.
283.45
assurance complémentaire
fr.
180.60
charge fiscale
fr.
793.65
Total
fr.
4'677.70
La première juge a arrêté les coûts directs des enfants comme il suit : G.________ :
base mensuelle selon normes OPF
fr.
400.00
participation au loyer (15 % de 955.35)
fr.
143.30
assurance LAMAL
fr.
94.55
assurance complémentaire
fr.
33.85
frais médicaux
fr.
24.60
frais de garde
fr.
600.00
part aux impôts
fr.
276.40
Sous-Total
fr.
1'296.30
allocations familiales
fr.
300.00
Total
fr.
1'272.70
participation au loyer (15 % de 955.35)
fr.
143.30
assurance LAMAL
fr.
94.55
assurance complémentaire
fr.
14.95
frais médicaux
fr.
1.50
frais de garde
fr.
760.00
part aux impôts
fr.
290.80
Sous-Total
fr.
1'414.30
allocations familiales
fr.
300.00
Total
fr.
1'405.10
S'agissant des frais de garde, selon les factures produites, les filles ont été prises en charge par une maman de jour du réseau [...] à [...], ce qui a coûté en moyenne 1'070 fr. 85 par mois au total pour les enfants entre septembre 2020 et juin 2021, répartis à raison de 45 % environ pour G.________ et de 55 % pour L.________.
La maman de jour étant en congé maternité, l’intimée a engagé dès le 1er septembre 2021 une jeune fille au pair. Son salaire mensuel se compose d'un versement en espèces de 600 fr. et de prestations en nature valant 990 fr. ; l'employeur doit en outre assumer la moitié de la prime d'assurance-maladie, estimée à 110 francs. Cela représente une rémunération de 1'700 francs. L’appelant conteste cette charge, compte tenu du fait que sa mère serait disposée à s'occuper de ses petites-filles un ou deux jours par semaine, ce que l'intéressée a confirmé lors de son audition en qualité de témoin à l'audience.
Il ressort de l’audition des parties que d’importantes tensions existent entre elles. L’appelant soutient que les parties parviennent toutefois à s’entendre s’agissant des enfants, alors que l’intimée soutient que son époux ne lui communiquerait aucune information au sujet des enfants. L’intimée a indiqué que l’enfant G.________ avait des tocs depuis deux ans et qu’elle était suivie par une pédopsychiatre et pratiquait également l’art thérapie.
En droit :
1.1 L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, l’appel porte tant sur la garde, de nature non pécuniaire, que sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, de sorte qu’il peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Dès lors, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2 2.2.1 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, la présente cause porte sur la garde et les contributions d’entretien des enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites par les parties sont recevables, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure de leur utilité.
3.1
3.1.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche à la première juge de s’être bornée à constater que la convention du 12 octobre 2020 n’avait pas vocation à être revue s’agissant de la garde des enfants. Il soutient que les parties avaient prévu de revoir la situation ultérieurement dans son ensemble. La convention avait ainsi pour objet de régler très provisoirement la situation afin de permettre aux parties de tenter de trouver un terrain d’entente sur les modalités de prise en charge des enfants. De plus, au moment de la signature de la convention, l’appelant n’avait commencé à travailler pour son nouvel employeur que depuis quelques jours et avait effectué dans ce cadre plusieurs journées de formation. S’il savait que son travail serait effectué en partie en télétravail, il était cependant dans l’impossibilité de connaître avec précision la part du temps de travail à effectuer à domicile. Ce ne serait ainsi qu’après quelques mois qu’il aurait pu se rendre compte de la part effective de son travail qui pouvait être effectuée à domicile et de l’accord de son employeur à cet égard. Selon l’appelant, il s’agirait là à tout le moins d’un fait nouveau qui justifierait de revoir la prise en charge des enfants. Dans le cas contraire, il y aurait lieu de constater qu’il était sous l’emprise d’une erreur au moment de la signature de la convention. En outre, depuis la signature de la convention, l’appelant réside à [...] à moins d’une centaine de mètres du domicile de l’intimée. Il aurait par ailleurs plusieurs fois pris les enfants, en sus de son droit de visite, pour dépanner l’intimée. Il soutient également que, bien que les parties aient été en conflit sur différentes questions, elles sont toujours parvenues à coopérer et à s’entendre s’agissant de la prise en charge des enfants.
3.1.2 Pour sa part, l’intimée fait valoir que les parties n’avaient pas prévu de revoir le système de garde, mais uniquement le montant des pensions dues. Elle soutient en outre qu’aucune modification des circonstances n’est intervenue depuis la signature de la convention. A cet égard, elle estime que la possibilité pour l’appelant d’aménager ses horaires ne constitue pas un fait nouveau, dès lors qu’il envisageait déjà une telle situation à l’audience du 12 octobre 2020. De même, le déménagement de l’appelant ne constituerait pas un fait nouveau, le précédent domicile de l’appelant permettant également, selon les dires de ce dernier, une garde partagée. Par surabondance, les enfants seront scolarisés, dès la rentrée 2022, à [...], de sorte que le rapprochement de l’appelant ne serait pas un facteur favorisant la garde alternée.
Au demeurant, l’intimée relève que les enfants seraient satisfaites du système de garde actuel. Elle soutient également qu’un changement de garde ne saurait être mis en œuvre sans audition des enfants et sans qu’une expertise soit confiée à ce sujet à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), et ce uniquement dans le cadre de la procédure au fond. Enfin, la communication serait inexistante entre les parties et leurs conflits incessants empêcheraient de considérer une garde alternée.
3.2 3.2.1
Une fois ordonnées, les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées par le juge qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et les réf. citées).
En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a).
3.2.2 Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).
3.3 L’appelant allègue tout d’abord que les parties auraient prévu de revoir, dès le 1er juin 2021, les modalités de garde en même temps que les pensions, ce qui est contesté par l’intimée. En l’occurrence, il sied de constater que les parties ont réglé par convention du 12 octobre 2020, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les modalités de leur séparation. Elles sont ainsi convenues de confier la garde des enfants à la mère. Elles ont en revanche expressément indiqué que le versement d’une pension mensuelle de 1'150 fr. en faveur de chacune des enfants était provisoire et que le montant devrait être revu au plus tard dès le 1er juin 2021. Au vu de la teneur très claire de cette convention, il y lieu de considérer que les parties avaient uniquement convenu de revoir le montant des contributions d’entretien, sans quoi la question de la garde aurait également été réservée. Par conséquent, les parties n’avaient pas prévu de revoir ce point. L’appelant allègue qu’il était alors sous l’emprise d’une erreur essentielle. Il était pourtant assisté d’un conseil, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la portée de son accord s’agissant de la garde. Du reste, l’appelant était parfaitement apte à se rendre compte, à la lecture de la convention, que seule la question du montant des pensions avait été réservée. Dans ces conditions, l’appelant ne peut revenir librement sur son accord. Seuls des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, permettraient de revoir les modalités de garde (cf. supra consid. 3.2.2). L’appelant fait valoir à cet égard deux faits nouveaux, soit la possibilité d’effectuer du télétravail et d’organiser son emploi du temps à sa guise ainsi que son emménagement à [...], à moins de cent mètres du domicile de l’intimée. Force est de constater que, si certes l’appelant venait de débuter un nouvel emploi et devait ainsi effectuer plusieurs formations à l’étranger, il n’empêche qu’il savait déjà le 12 octobre 2020 que son travail serait effectué en partie à domicile. Il s’ensuit que la possibilité de travailler à 100 % en télétravail ne constitue pas un fait nouveau qui permettrait une adaptation de la convention au sens restrictif de la jurisprudence. De même, le changement de domicile de l’appelant ne saurait constituer un fait nouveau, dès lors qu’il habitait auparavant à [...], soit à environ 20 km de l’ancien logement de l’intimée. La distance des domiciles respectifs des parties ne présentait manifestement pas un obstacle à l’instauration d’une garde alternée. Ainsi, les faits nouveaux allégués par l’appelant ne justifient pas une adaptation de la convention du 12 octobre 2020. Partant, l’appréciation de la première juge ne prête pas le flanc à la critique.
Il va de soi en revanche que si l’appelant a certes accepté à titre provisoire une attribution de la garde des enfants à l’intimée, il n’a pas pour autant renoncé à l’instauration d’une garde alternée sur le fond, étant rappelé que celle-ci constitue désormais la règle. Cette question devra ainsi faire l’objet d’une instruction, afin de déterminer si, en raison notamment des importantes tensions existants entre les parties, la mise en œuvre d’une garde alternée serait à même de préserver le bien des enfants G.________ et L.________.
4.1 L’appelant conteste, à titre subsidiaire, le montant des pensions arrêtées par la présidente. Il critique à cet égard en particulier certaines charges retenues dans l’ordonnance entreprise.
4.2 Dans un premier grief, l’appelant soutient que c’est à tort que la somme mensuelle de 573 fr. 50 à titre de prévoyance 3e pilier n’a pas été prise en compte.
Font partie du minimum vital élargi (minimum vital du droit de la famille), pour les personnes indépendantes, les primes privées de prévoyance (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2). En l’occurrence, l’appelant n’exerce pas une activité indépendante, de sorte qu’on ne saurait inclure un quelconque montant à titre de prévoyance dans ses charges. En revanche, ce montant sera retranché de l’excédent, puisqu’il s’agit d’une épargne (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; cf. infra consid. 5.3).
4.3
4.3.1 L’appelant critique le montant des frais de transport de son épouse, par 789 fr. 90. Il soutient que ce calcul est erroné puisqu’il part de la prémisse que l’intimée travaille tous les jours alors qu’elle aurait congé le mercredi. En outre, l’assurance et la taxe véhicule s’élèveraient à 123 fr. 60 par mois, étant précisé que seule une partie desdits frais constitueraient des frais professionnels, puisque l’intimée disposerait d’un véhicule de fonction. Les frais de véhicule de l’intimée s’élèveraient ainsi à 250 fr. par mois.
L’intimée pour sa part conteste l’utilisation d’un véhicule de fonction.
4.3.2 A l’audience du 16 août 2021, l’intimée a déclaré qu’elle travaillait en télétravail environ un jour par semaine. Elle a en outre indiqué qu’elle avait congé les mardi et mercredi après-midi. Il s’ensuit qu’elle se rend en moyenne quatre jours par semaine à son travail. S’agissant de la prétendue utilisation d’un véhicule de fonction, elle n’est pas rendue vraisemblable, d’autant que l’appelant admet lui-même que son épouse utiliserait également parfois son véhicule privé pour se rendre au travail. Quant à la méthode appliquée par la première juge pour déterminer les frais de transport, elle ne prête pas le flanc à la critique. Un certain schématisme peut en effet être admis dès lors que les coûts effectifs de ces déplacements dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (CACI 7 décembre 2021/585 consid. 4.4.3.2). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (cf. notamment Juge unique CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3 ; Juge unique CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3 ; Juge unique CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge unique CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5). Partant, les frais de transport de l’intimée s’élèvent à 632 fr. (52 km [trajet [...] – [...]] x 0.7 x [21.7 x 80 %]).
4.4 4.4.1 L’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré que l’intimée pouvait décider librement du mode de garde des enfants et qu’elle ne saurait ainsi être contrainte de les confier à la mère de l’appelant. En outre, il prétend également être disponible pour ses filles, dès lors qu’il travaille à la maison. L’appelant relève par ailleurs que les frais de garde des filles sont désormais plus élevés en raison de l’augmentation de travail de l’intimée. Selon l’appelant, il ne serait pas équitable qu’un parent qui se rend moins disponible pour ses enfants en augmentant son taux d’activité, puisse en finalité bénéficier de contributions d’entretien plus importantes. Les frais de garde devraient ainsi être limités à 270 fr. par enfant. Au demeurant, il relève que les frais afférents à la jeune fille au pair, par 1'700 fr., comprennent également des montants déjà inclus dans les charges de l’intimée, soit la part au logement et « divers autres frais ».
L’intimée relève que, dès le mois de février 2022, c’est l’ancienne maman de jour – que les parties avaient choisi ensemble – qui a repris ses fonctions après son congé maternité, dont les frais s’élèveraient à environ 1'200 fr. par mois. En outre, elle soutient qu’à la rentrée scolaire d’août 2022, les filles seront à l’UAPE (Unités d’accueil pour écoliers) et que les frais de garde s’élèveront alors à environ 1'500 fr. par enfant.
4.4.2 En l’espèce, on ne saurait contraindre l’intimée à faire garder ses filles deux jours par semaine par la mère de l’appelant, simplement parce qu’il s’agit d’une solution moins onéreuse. Le recours à une maman de jour avait par ailleurs été mise en place dès la séparation des parties, de sorte que l’appelant ne saurait désormais critiquer ce mode de garde. Quant à l’appelant, s’il est certes en mesure d’aménager ses horaires de travail, il n’empêche qu’il travaille à plein temps. Il ne peut dès lors valablement prétendre être disponible pour s’occuper de ses filles.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent (TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine), soit l’appelant en l’espèce. Il s’ensuit que l’appelant reste astreint à contribuer à l’ensemble des coûts directs des enfants nonobstant l’augmentation du taux d’activité de l’intimée. De plus, contrairement aux dires de l’appelant, il sied de relever que l’intimée ne « bénéficie » pas de contributions plus importantes, puisque l’augmentation des pensions des filles sert à payer le montant des frais de garde effectifs.
Quant à la quotité des frais de garde, la somme de 1'700 fr. comprend effectivement une part au logement de la jeune fille au pair. Il convient dès lors de soustraire environ 15 % des frais de logement de l’intimée, dès lors que l’intégralité des frais de logement ont d’ores et déjà été inclus dans les coûts de la mère et des enfants. Il s’ensuit que les frais de garde seront comptabilisés à hauteur de 1'245 fr. ([1700 – 143.30] x 80 %), ce qui correspond à 560 fr. pour G.________ (45 %) et à 685 fr. pour L.________ (55 %).
Il n’y a pas lieu de tenir compte à ce stade des frais de garde de l’UAPE allégués par l’intimée, dès lors que les frais effectifs n’ont pas été rendus vraisemblable à ce stade.
4.5 A l’audience d’appel, l’intimée a produit son nouveau contrat de travail effectif dès le 1er mai 2022. Selon ce contrat, à un taux d’activité de 60 %, le salaire mensuel brut s’élève à 4'722 fr. 90 ([4'359.60 x 13] / 12), ce qui correspond à environ 4'100 fr. net par mois (4'722.90 – 13.225 % [cotisations sociales ; CACI 26 août 2016/473 consid. 6.3]). En principe, l’intimée ne saurait être autorisée à réduire librement son taux d’activité, et partant, ses revenus, si cela a une influence sur le montant de l’entretien convenable des enfants. Toutefois, en diminuant son taux d’activité, les frais de garde des filles sont également réduits, ce qui entraîne une diminution du montant de leur entretien convenable, soit in fine du montant des pensions dues, de sorte qu’il en sera exceptionnellement tenu compte (cf. infra consid. 7.7).
De surcroît, les frais de transport de l’intimée ne s’élèveront plus qu’à 390 fr. par mois (42.8 km [trajet [...] – [...]] x 0.7 x [21.7 x 60 %]). Ses charges mensuelles s’élèveront ainsi, hors impôts, à 3'605 fr. 30 par mois (4'744.90 [supra Let. C ch. 3] – 789.90 + 390 [frais de transport] – 739.70 [impôts]).
Dès lors que l’intimée travaille à 60 %, les frais de garde seront retenus à hauteur de 934 fr. par mois ([1'700 – 143.30] x 60 %), étant précisé que l’intimée admet que les frais de garde de la maman de jour à 80 % s’élèveraient à environ 1'200 fr., soit à des coûts correspondant à ceux de la jeune fille au pair lorsqu’elle travaillait à 80 %. Il s’ensuit que les frais de garde s’élèvent à 420 fr. pour G.________ (45 % de 934 fr.) et à 514 fr. pour L.________ (55 % de 934 fr.).
4.6 4.6.1 L’appelant reproche à la première juge une mauvaise estimation des charges fiscales des parties et de leurs filles. Il relève que son épouse pourrait bénéficier d’importantes déductions, de sorte que sa charge fiscale (enfants inclus) s’élèverait à 5'209 fr. 65 et non pas à 15'582 fr. 90 par an. Quant à sa propre charge fiscale, elle se monterait à 1'158 fr. par mois et non pas à 793 fr. 65.
4.6.2 La charge fiscale, très difficile à évaluer, a été estimée par la première juge, au stade de la vraisemblance, sur la base des revenus retenus et des contributions d’entretien à fixer. Les montants articulés dans le cadre de cette estimation sont généralement retenus sans tenir compte d’autres sources possibles génératrices d’impôts ni des diverses déductions fiscales impossibles à établir dans le cadre d’une procédure que le législateur a voulu sommaire (juge unique CACI 23 décembre 2021/604 consid. 9.1). C’est dès lors en vain que l’appelant reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte de certaines déductions fiscales, ce d’autant plus que celles-ci sont contestées par l’intimée.
Il convient toutefois de procéder à une nouvelle estimation des charges fiscales des parties et de leurs enfants, dès lors que les coûts et charges des parties ont été modifiés ci-dessus afin notamment de tenir compte de trois périodes distinctes. On tiendra compte pour l’intimée de ses revenus additionnés des pensions estimées à 1'400 fr. pour G.________ et 1'500 fr. pour L.________ du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 ainsi que des allocations familiales de 300 fr. par enfant, ce qui permet d’aboutir à une charge fiscale d’environ 1'170 fr. par mois pour un revenu imposable de 101'937 fr. ([4'994.75 + 1'400 + 1'500 + 600] x 12 ; cf. simulateur d’impôt de l’Administration fédérale des contributions). La part des « revenus » des enfants s’élève à 41 % (20 % pour G.________ et 21 % pour L.). Il s’ensuit que la charge fiscale de l’intimée s’élève à 690 fr. (1'170 x 59 %). Quant à celles des enfants, elle s’élève à 234 fr. pour G. (1'170 x 20 %) et à 246 fr. pour L.________ (1'170 x 21 %).
Du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, les pensions peuvent être estimées à 1'500 fr. pour G.________ et 1'600 fr. pour L., ce qui permet d’aboutir à une charge fiscale de 1'230 fr. pour un revenu imposable de 104'337 fr. ([4'994.75 + 1'500 + 1'600 + 600] x 12). La part des « revenus » des enfants s’élève à 43 % (21 % pour G. et 22 % pour L.), de sorte que leur charge fiscale s’élève à respectivement 258 fr. pour G. et à 271 fr. pour L.________. Quant à la charge fiscale de l’intimée, elle s’élève à 701 fr. (1'230 – 258 – 271).
Dès le 1er mai 2022, la charge fiscale sera estimée à 945 fr. pour un revenu imposable de 91'800 fr. ([4'100
Il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, d’un revenu annuel imposable déduction faite des contributions d’entretien prévisibles à sa charge, d’environ 70'356 fr. ([8'763 – 2'900] x 12) du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021. On parvient, en utilisant la calculette de l’Etat du Vaud, à des charges d’impôts mensuelles prévisibles d’environ 1'060 francs. Du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, la charge fiscale de l’appelant s’élève à 1'010 fr. compte tenu d’un revenu imposable de 67'956 fr. ([8'763 – 3'100] x 12). Dès le 1er mai 2021, la charge fiscale de l’appelant est d’environ 1'050 fr. (revenu imposable de 69'756 fr. ; [8'763 – 2'950] x 12).
4.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'190 fr. 30 (1'272 fr. 70 [cf. supra let C ch. 5] – 600 + 560 [frais de garde] – 276.40 + 234 [impôts]) pour G.________ et à 1'285 fr. 30 (1'405.10 – 760 + 685 [frais de garde] – 290.80 + 246 [impôts]) pour L.________ du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021 et à 1'214 fr. 30 (1'272.70 – 600 + 560 – 276.40
Du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, après paiements de leurs charges mensuelles, il reste à l’intimée un disponible de 457 fr. 45 (4'994.75 – [4'744.90 – 789.90 + 632 – 739.70 + 690]). Quant à l’appelant, son disponible s’élève à 3'818 fr. 95 (8'763 – [4'677.70 – 793.65 + 1'060]) par mois. Du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, le disponible des parties s’élève respectivement à 446 fr. 45 pour l’intimée (457.45 – [690 – 701]) et à 4'286 fr. pour l’appelant (8'763 – [4'677.70 – 793.65 + 1'010 – 2'070 + 1'653 (loyer)]).
Dès le 1er mai 2022, l’intimée présente un déficit de 25 fr. 30 (4'100 – 3'605.30 – 520), dont il sera tenu compte à titre de contribution de prise en charge par 12 fr. 65 par enfant. L’entretien convenable des enfants s’élève ainsi à 1'036 fr. 95 (1'024.30 + 12.65) pour G.________ et à 1'097 fr. 95 (1'085.30 + 12.65) pour L.________, allocations familiales déduites. Le disponible de l’appelant s’élève à 4'246 fr. (4'286 – 40) par mois.
5 5.1 L’appelant critique la répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes ». Il soutient qu’une part à l’excédent du père de 351 fr. 85 par enfant est excessive compte tenu de l’âge des enfants, ce d’autant plus que les filles bénéficient d’une part à l’excédent de leur mère de 77 fr. 50. Cette part devrait être limitée à 250 fr. par enfant, ce qui corresponderait à une part à l’excédent du père de 155 francs.
5.2 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.3 En l’occurrence, après paiement des coûts directs des enfants, le disponible de l’appelant s’élève à 1'343 fr. 35 (3'818.95 – 1'190.30 – 1'285.30) du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021. Il convient en outre de retrancher l’épargne, soit les cotisations de prévoyance de l’appelant, par 573 fr. 50. Il s’ensuit que l’excédent de l’appelant s’élève à 769 fr. 85 (1'343.35 – 573.50). La part d’excédent de chaque enfant est ainsi de 192 fr. (769.85 / 4) chez leur père et de 114 fr. (457.45 / 4) chez leur mère, soit de 306 fr. au total, ce qui n’est manifestement pas excessif pour des enfants de respectivement 4 et 6 ans.
Du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, l’excédent de l’appelant s’élève à 1'187 fr. 90 (4'286 – 1'214.30 – 1'310.30 – 573.50). La part d’excédent des enfants s’élève ainsi à 297 fr. (1'187.90 / 4) chez leur père et à 112 fr. (446.45 / 4) chez leur mère, soit à 409 fr. au total, montant qu’on ne saurait qualifier d’excessif.
Dès le 1er mai 2022, l’excédent mensuel de l’appelant se monte à 1'537 fr. 60 (4'246 – 1'036.95 – 1'097.95 – 573.50). Il s’ensuit que la part d’excédent de chaque enfant sera arrêtée à 384 fr. (1'537.60 / 4).
Partant, l’appelant sera astreint à contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 1'380 fr. (1'190.30 + 192) pour G.________ et de 1'480 fr. (1'285.30 + 192) pour L.________ du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, de 1'510 fr. (1'214.30 + 297) pour G.________ et de 1'610 fr. (1'310.30
5.4 L’appelant a conclu, à titre principal, soit en cas d’instauration d’une garde alternée, à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge à hauteur de 77 % par le père et 23 % par la mère. Il n’y a pas lieu de se prononcer sur une telle conclusion, dès lors que la garde reste attribuée à la mère.
6.1 En définitive, l’appel déposé par J.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée s’agissant du montant des pensions dues aux enfants.
6.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
Aucuns frais judiciaires ni dépens n’ayant été alloués en première instance, il n’y a pas lieu de revenir sur cette décision.
6.3 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 al. 1 CPC. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (106 al. 2 CPC). Le tribunal peut cependant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l’espèce, dès lors que les pensions dues aux enfants ne sont réduites que d’environ 25 % par rapport aux conclusions de l’appelant, il convient de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant, par trois quarts, et à la charge de l’intimée, par un quart. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, par 450 fr., et à la charge de l’intimée, par 150 fr., et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance, qui peuvent en l’espèce être estimés à 3'000 fr. pour chacune des parties au vu des écritures et de l’audience d’appel, seront mis à la charge de l’appelant, par trois quarts, et de l’intimée, par un quart (art. 106 al. 2 CPC). L’appelant versera ainsi à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance ([3'000 x 3/4] – [3'000 x 1/4]).
6.4
L’intimée a requis l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
En l’occurrence, l’intimée remplit les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée pour la procédure d’appel, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office.
6.5 6.5.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ).
6.5.2 Le conseil d’office de l’appelant, Me Michael Stauffacher, a indiqué dans sa liste des opérations du 15 mars 2022 avoir consacré 22 heures et 23 minutes au dossier.
Le temps consacré à la rédaction de l’appel, d’une durée totale de 9 heures et 40 minutes (qui comprend les recherches juridiques, projection d’impôts et l’analyse de l’ordonnance de mesures provisionnelles), est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 7 heures sera retenue. On précisera également que les courriers adressés à la Cour de céans mentionnés dans les opérations du 13 décembre 2021 et du 3 mars 2022 (d’une durée de 15 et 20 minutes par courrier), n’ont pas à être rémunérés puisque ces envois s’apparentent à des simples envois de transmission (Juge unique CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 précité).
Le temps consacré aux communications (entretiens téléphoniques, après audience et courriels) avec l’appelant à raison de 5 heures et 26 minutes au total (opérations des 2, 3, 13, 17, 21 et 23 décembre 2021, 10, 21, 27 et 28 janvier, 10, 14 et 17 février, 2, 3 et 7 mars 2022) ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra ainsi une durée admissible de 2 heures et 30 minutes à cet égard.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 16 heures et 12 minutes (22h23 – 2h40 – 0h35 – 2h56).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Michael Stauffacher doit être fixée à 2'919 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 58 fr. 32 (2 % de 2'919 fr.) (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 238 fr. 49, soit 3'336 fr. au total.
6.5.3 Dans sa liste d’opérations, Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimée, a fait valoir 13 heures et 5 minutes consacrées au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce nombre d’heures peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat, l'indemnité de Me Julien Franconi doit être fixée à 2'355 fr. (180 x 13.083), montant auquel s’ajoutent les débours par 47 fr. 10, soit 2 % de l’indemnité, le forfait pour vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 194 fr. 20, soit 2'716 fr. au total.
6.6 Les parties sont tenues au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. Dit que J.________ doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’M., des montants de 1'380 fr. (mille trois cent huitante francs) pour G. et de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) pour L.________ du 1er juin 2021 au 30 septembre 2021, de 1'510 fr. (mille cinq cent dix francs) pour G.________ et de 1'610 fr. (mille six cent dix francs) pour L.________ du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022, et de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs) pour G.________ et de 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs) pour L.________ dès le 1er mai 2022, allocations familiales en sus.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée M.________, Me Julien Lanfranconi étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant J., par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), et de l’intimée M., par 150 fr. (cent cinquante francs), et provisoirement supportés par l’Etat.
V. L’appelant J.________ doit verser à l’intimée M.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Michael Stauffacher, conseil d’office de l’appelant J.________, est arrêtée à 3'336 fr. (trois mille trois cent trente-six francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
VII. L’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil d’office de l’intimée M.________ est arrêtée à 2'716 fr. (deux mille sept cent seize francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Michael Stauffacher (pour J.) ‑ Me Julien Lanfranconi (pour M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :