Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 434
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.013868-211735

299

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 2 juin 2022


Composition : M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Spitz


Art. 276 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A., à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé la convention partielle de mesures provisionnelles ratifiée du 3 mai 2021, par laquelle Z.________ et A.________ ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants T.________ et B.________ selon des modalités qu’ils ont précisées (I/I et I/II), que le domicile légal des enfants est celui de leur mère (I/III) de laisser au tribunal le soin de trancher la question financière, sur la base d’un système de garde alternée (I/IV) et de renvoyer la question des frais et dépens à la décision de mesures provisionnelles à intervenir (I/V), a rappelé la convention partielle complémentaire de mesures provisionnelles ratifiée du 24 juin 2021, par laquelle Z.________ et A.________ ont notamment précisé les modalités d’exercice de la garde alternée durant les vacances scolaires de l’été 2021 (II), a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 165 fr. pour T.________ et de 140 fr. pour B., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Z., dès le 1er mars 2020 (III et IV), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant T.________ est de 1'010 fr. 55 et celui de l’enfant B.________ de 968 fr. 65, allocations familiales par 300 fr. chacune déduites (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

B. Par acte du 9 novembre 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que A.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 535 fr. par mois pour T.________ et de 520 fr. par mois pour B., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2020 (III et IV), qu’il soit dit que l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'323 fr. 70 pour T. et à 1'308 fr. 80 pour B.________, allocations familiales par 300 fr. chacune à déduire (V et VI). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

Par réponse du 24 janvier 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, l’intimé a produit un bordereau de pièces (nos 101 à 106). Il a en outre requis la production, en mains de l’appelante, de deux pièces (nos 151 et 152).

Par requête du même jour, l’intimé a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Celle-ci a été rejetée par ordonnance du 21 mars 2022 du Juge délégué de céans.

Par courrier du 11 avril 2022, l’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de deux pièces (nos 51 et 52).

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’intimé, né le [...] 1981, de nationalité [...], et l’appelante, née le [...] 1984, de nationalité [...], sont les parents non mariés des enfants :

T.________, née le [...] 2016 ;

B.________, née le [...] 2019.

Les parties sont séparées depuis le mois de juin 2021.

Par requête de mesures provisionnelles du 29 mars 2021, l’appelante a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants (I), à ce que les relations personnelles du père s’exercent du mardi soir au mercredi soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, selon l’alternance usuelle (II), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 950 fr. pour T.________ et à 900 fr. pour B.________, allocations familiales déduites (III et V) et au versement en ses mains d’une contribution d’entretien de 850 fr. minimum pour chacune des enfants, allocations familiales en sus, à compter du 1er mars 2020 (IV et VI).

Par déterminations du 26 avril 2021, l’intimé a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe (I), à l’exercice d’une garde alternée selon des modalités qu’il a précisées (II), à ce que le domicile légal des enfants soit fixé au domicile de leur mère (III), à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 922 fr. 85 pour T.________ et à 907 fr. 95 pour B.________, allocations familiales par 300 fr. chacune déduites (IV et V), à la répartition des frais extraordinaires des enfants par moitié entre les parents (VI), à ce que chaque parent assume les frais courants des enfants lorsque celles-ci se trouvent auprès de lui, ainsi que leurs primes d’assurance maladie de base s’agissant de l’appelante (VII et VIII) et à l’attribution des allocations familiales à la mère, qui s’acquittera en outre des frais de garde des enfants ainsi que des primes d’assurances complémentaires (IX).

a) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mai 2021, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont notamment convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants T.________ et B.________ selon des modalités qu’elles ont précisées (I/I et I/II), que le domicile légal des enfants est celui de leur mère (I/III) de laisser au tribunal le soin de trancher la question financière, sur la base d’un système de garde alternée (I/IV) et de renvoyer la question des frais et dépens à la décision de mesures provisionnelles à intervenir (I/V).

b) Le 9 juin 2021, les parties ont signé une convention partielle relative à la prise en charge des enfants durant les vacances d’été 2021. Le 24 juin 2021, cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance complémentaire de mesures provisionnelles.

a) Les coûts directs de l’enfant T.________ sont les suivants :

  • base mensuelle selon normes OPF

fr. 400.00

  • participation au loyer de la mère (15% de 1'628 fr. 15) fr. 244.20

  • participation au loyer du père (15% de 1'700 fr.) fr. 255.00

  • prime d’assurance-maladie (base)

fr. 110.85

  • frais de prise en charge par des tiers fr. 274.30

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'284.35

  • prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 26.20

Sous-total (minimum vital du droit de la famille) fr. 1'310.55

  • déduction des allocations familiales

fr. - 300.00

Total des coûts directs

fr. 1'010.55

b) Les coûts directs de l’enfant B.________ sont les suivants :

  • base mensuelle selon normes OPF

fr. 400.00

  • participation au loyer de la mère (15% de 1'628 fr. 15) fr. 244.20

  • participation au loyer du père (15% de 1'700 fr.) fr. 255.00

  • prime d’assurance-maladie (base)

fr. 122.15

  • frais de prise en charge par des tiers fr. 274.30

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 1'295.65

  • déduction des allocations familiales

fr. - 300.00

Total des coûts directs

fr. 995.65

On remarquera que dans l’ordonnance attaquée (ordonnance, p. 23) le montant de 247 fr. 30 figure à titre de frais de garde pour B., manifestement en raison d’une erreur de plume, ces frais étant de 274 fr. 30 pour chaque enfant (ordonnance, p. 24). Il en résulte concernant B. un total erroné de 968 fr. 65.

L’appelante travaille à 60% en qualité d’employée de commerce auprès de la société [...], à [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'995 fr., douze fois l’an.

Elle perçoit également un revenu locatif pour la location de l’appartement dont elle est propriétaire à [...]. Le loyer s’élève à 800 fr. par mois et les charges, acquittées par l’appelante, sont de l’ordre de 449 fr. 10 par mois, selon le détail suivant :

  • intérêts hypothécaires (374 fr. 65 / 3 mois) fr. 124.05

  • frais de PPE (1'261 fr. 45 / 12 mois) fr. 210.85

  • chauffage (78 fr. 95 / 12 mois) fr. 58.65

  • assurance bâtiment (300 fr. / 12 mois) fr. 6.60

  • taxe de séjour (300 fr. / 12 mois) fr. 25.00

  • impôt cantonal (123 fr. / 12 mois) fr. 10.25

  • taxation communale (164 fr. 65 / 12 mois) fr. 13.70

Total fr. 449.10

Partant, le revenu locatif déterminant s’élève à 350 fr. (800 - 450).

L’appelante est encore actionnaire de la société [...]. De 2012 à ce jour, elle n’a perçu des dividendes qu’en 2012 et 2018. Depuis lors, elle n’a plus rien perçu, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte en l’état.

Enfin, l’appelante est associée gérante avec signature individuelle de la société [...] Sàrl, inscrite au Registre du commerce depuis le 21 octobre 2021 et dont le but est notamment le suivant « toutes activités de services et conseils dans le domaine du consulting relationnel, de la communication et de l’organisation d’événements. […] ».

Les revenus nets mensuels de l’appelante totalisent ainsi 4'345 fr. (3'995 + 350).

Les charges essentielles de l’appelante sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00

  • frais résiduels de logement (70% de 1628 fr. 15) fr. 1'139.70

  • prime d’assurance-maladie (base) fr. 323.75

  • frais médicaux nécessaires non-remboursés fr. 217.55

  • frais professionnels de repas hors du domicile fr. 143.20

  • frais de déplacement fr. 321.65

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'495.85

  • prime d’assurance-maladie (complémentaire) fr. 29.00

Total (minimum vital du droit de la famille) fr. 3'524.85

Compte tenu de ce qui précède, le budget de l’appelante présente un disponible de 850 fr. 45 (4'345 - 3'524.85).

L’intimé travaille à 90% sur quatre jours en qualité d’enseignant auprès de [...], à [...]. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 5'268 fr., treizième salaire compris et impôt à la source déduit.

L’intimé s’est en outre vu confier une tâche de conciergerie, pour laquelle il est rémunéré à hauteur de 150 fr. supplémentaires par mois.

Avant la crise sanitaire, l’intimé exerçait en sus une activité de musicien, qui lui procurait des revenus réguliers. Depuis la pandémie du Covid-19, il n’a toutefois plus eu l’occasion de se produire en concert et ne réalise plus aucun revenu à ce titre.

Les charges essentielles de l’intimé sont les suivantes :

  • base mensuelle selon normes OPF fr. 1'350.00

  • frais résiduels de logement (70% de 1'700 fr.) fr. 1'190.00

  • prime d’assurance-maladie (base) fr. 442.25

  • frais médicaux nécessaires non-remboursés fr. 25.00

  • frais professionnels de repas hors du domicile fr. 139.55

  • frais de déplacement fr. 710.45

Sous-total (minimum vital du droit des poursuites) fr. 3'857.25

Compte tenu de ce qui précède, le budget de l’intimé présente un disponible de 1'560 fr. 80 (5'268.05 + 150 - 3'857.25).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). La Juge déléguée de céans n’est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. cit., publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. cit., ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). L'art. 296 al. 3 CPC impose par ailleurs la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss ad art. 276 CPC).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

2.3.2 En l’espèce, à l’appui de son écriture de deuxième instance, l’intimé a produit un bordereau contenant six pièces, produites pour la première fois en appel. La première est une pièce de forme, qui est donc recevable. Les cinq autres sont également recevables à ce stade, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce puisque le litige concerne les contributions d’entretien dues en faveur de deux enfants mineures. L’état de fait a été complété en conséquence.

2.4

2.4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst., n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). En règle générale, la procédure d’appel est conduite sur pièces sans audience ni administration des preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

2.4.2 A titre de mesure d’instruction, les parties ont requis la production de pièces par la partie adverse. Il n’y a toutefois pas lieu d’y faire doit.

En effet, s’agissant des pièces requises par l’intimé, même s’il ressort de l’instruction que l’appelante a récemment créé une agence [...] en ligne, il n’existe aucune raison de penser que cette activité lui permettrait de dégager un quelconque bénéfice après seulement quelques mois.

Il n’y a pas davantage de raison de faire droit à la réquisition de l’appelante. En effet, même si la maxime inquisitoire illimitée est applicable, il appartient aux parties de faire valoir leurs moyens sans tarder en soumettant au juge les faits et offres de preuves déterminants. L’obligation du juge d’établir les faits d’office n’est ainsi pas sans limite (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). En particulier, les pièces nouvelles doivent être produites dans le délai d’appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 5A_899/2014 du 5 janvier 2015, SJ 2015 I 437) ; il en va a fortiori de même pour les réquisitions de preuves complémentaires. Au demeurant et surtout, l’appelante ne fait valoir aucun fait nouveau en lien avec cette mesure d’instruction, mais se contente de requérir la production de pièces de manière exploratoire. Partant, il ne saurait être donné suite à sa requête.

3.1 L’appel est fondé essentiellement sur la contestation de faits. En premier lieu, l’appelante fait valoir que son salaire net ne s’élèverait pas à 4'025 fr. 30 par mois, mais à 3'995 francs. C’est exact. Le premier juge, qui avait à disposition deux bulletins de salaire, s’est fondé sur le premier. Il ressort toutefois du second que les cotisations sociales ont légèrement augmenté, ce qui explique cette différence. La capacité contributive de l’appelante doit dès lors être déterminée en tant compte de revenus globaux d’un montant de 4'345 fr. (3'995 fr. + 350 fr.).

3.2

3.2.1 Ensuite, l’appelante soutient que le premier juge aurait à tort tenu compte d’un revenu locatif. Elle indique qu’actuellement son locataire ne paie pas de loyer, qu’elle a dû engager une procédure d’expulsion, et qu’elle renonce pour l’avenir à remettre à bail l’appartement dont elle est propriétaire. Les circonstances dont elle se prévaut concernant son locataire sont transitoires et avaient déjà été alléguées en première instance.

3.2.2 Pour le surplus, selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si un époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

L’appelante avait également déjà allégué en première instance qu’elle ne comptait plus remettre à bail l’appartement en question. Toutefois, la décision de renoncer à des revenus est un choix qui lui appartient, mais qui n’a pas à être assumé par l’intimé. Admettre ce moyen reviendrait à faire financer par l’intimé le fait que l’appelante dispose d’un appartement à [...], pour son propre usage, ce qui n’est évidemment pas admissible.

La capacité contributive de l’appelante doit par conséquent être calculée en tenant compte de ce revenu de 350 fr. par mois, comme l’a fait le premier juge.

3.3 L’appelante fait encore valoir que le premier juge aurait mal calculé ses charges, en ne retenant que son abonnement de transports en commun. La présidente a en effet retenu à ce titre un montant de 321 fr. 65.

L’appelante avait elle-même allégué que ses frais de transport correspondaient à son abonnement de transports publics, pour le montant qui a été retenu par le premier juge. Elle ne peut donc à présent soutenir que ses frais seraient en réalité supérieurs car elle amène ses enfants à la garderie en voiture avant d’aller prendre le train à [...] pour se rendre à [...]. Il convient une nouvelle fois de rappeler que l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (cf. consid. 2.2 et 2.4.2 supra). On relèvera par ailleurs que la distance qui sépare son domicile de Grandson, où se trouve la garderie, n’est que de 3 km et que l’abonnement général CFF de l’appelante lui permet de faire plus que de se rendre à son travail. Si elle doit dépenser quelques francs pour se rendre au train, cela est largement compensé par la part de son abonnement qui est destinée à ses loisirs.

Le grief est dès lors infondé.

3.4 En outre, l’appelante fait valoir qu’il y aurait lieu de tenir compte comme revenu de l’intimé, de 800 fr. par mois qui correspondraient à une activité accessoire de musicien. Le premier juge a retenu que l’activité de musicien avait procuré à l’intimé des revenus supplémentaires avant la pandémie de Covid-19, mais que depuis il n’avait plus eu l’occasion de se produire en concerts, de sorte qu’il ne percevait plus de revenu de cette activité.

L’appelante invoque qu’il n’existe plus de limitation fédérale au divertissement et qu’il y aurait lieu de tenir compte de ce revenu de 800 fr. « comme allégué par l’intimé en première instance ». Le dossier de première instance ne contient toutefois aucun allégué en ce sens de l’intimé. En première instance, l’appelante avait allégué que l’intimé tirait environ 350 fr. par mois (hors crise sanitaire) de cette activité (all. 28 de la requête du 29 mars 2021, contesté par l’intimé dans ses déterminations du 26 avril 2021).

Quoi qu’il en soit, on ne peut pas considérer que les activités de divertissement ont repris comme avant la crise du Covid-19. Les mesures sanitaires n’ont pas cessé d’être prises, levées, reprises partiellement, etc. et cela n’aura pas favorisé ce secteur d’activité. Mais surtout, l’appelante ne prétend pas que l’intéressé réalise effectivement le revenu accessoire allégué. Elle se contente d’affirmer que l’intimé serait en mesure de reprendre cette activité. En d’autres termes, elle demande qu’il lui soit imputé un revenu hypothétique accessoire.

Or, ensuite de la convention passée le 3 mai 2021, les parents partagent la garde des enfants ; l’intimé travaille à 90%, alors que l’appelante travaille de son côté à 60%. On ne peut donc pas dans ces conditions exiger de lui qu’il réalise un revenu supplémentaire, ni lui imputer un revenu hypothétique accessoire.

3.5 L’appelante invoque encore que, comme l’a retenu le premier juge, au vu des ressources des parties, il se justifie de tenir compte des impôts dans le calcul des charges des parties. Or, le premier juge aurait retenu dans les charges de l’intimé un montant de 565 fr. 50 par mois à titre d’impôts. Les charges de l’intimé telles que détaillées en p. 27 de l’ordonnance entreprise ne mentionnent aucun montant pour les impôts. Il ressort en revanche des pièces que l’intéressé est soumis à l’impôt à la source et que le montant prélevé est de 565 fr. 50.

Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous les ayants-droit a été couvert que l’on peut envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis. Il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun des forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. (ATF 147 III consid. 7.2 à 7.4 et les références). En l’espèce, et cela n’est pas contesté, le premier juge a retenu que l’excédent par rapport au minimum vital LP permettait de couvrir l’assurance complémentaire de l’appelante et celle des enfants – l’intimé n’en n’ayant pas –, mais non les impôts de l’appelante. Par ailleurs, il n’y a pas à tenir compte de l’impôt à la source dans les revenus. La part d’impôts doit en effet être prise en compte, dès lors que cette charge est déduite de son salaire sans que l’intéressé ne puisse s’y opposer (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 5.3, RAM 2011 p. 126 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP – lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2-10) – le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (ATF 90 III 34 ; TF 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2 ; TF 7B.221/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3.4).

Le raisonnement tenu par le premier juge est conforme aux principes développés par le Tribunal fédéral. Il est vrai que quand on calcule les charges des parties en termes de minimum vital LP il peut en résulter une inégalité de traitement, dans la mesure où on tient compte de l’impôt pour une partie (celle qui est soumis à un prélèvement à la source, puisqu’on ne tient pas compte de ce montant à titre de revenu) et non pour l’autre (celui qui est soumis à une taxation ordinaire). Dans le cas particulier, l’appelante réalise un revenu de 4'345 fr. par mois et ses charges établies selon la méthode du minimum vital LP s’élèvent à 3'524 fr. 85, ce qui aboutit à un solde de 520 fr. 15, sans tenir compte de sa charge fiscale. L’intimé perçoit 5'268 fr. et ses charges établies selon la méthode du minimum vital LP s’élèvent à 3'857 fr. 25, ce qui aboutit à un solde de 1'410 fr. 75, impôt à la source déduit.

L’appelante avait produit en première instance une pièce dont il ressort que ses acomptes pour 2021, calculés sur la base des montants déclarés en 2020, totalisaient 8’823 fr. par an, soit 735 fr. 30 par mois. Cela laisserait entendre que ses revenus sont en réalité supérieurs à ce qui a été déterminé en première instance. Quoi qu’il en soit, ce montant devrait être adapté pour tenir compte de la garde partagée, qui influe sur le quotient d’imposition, et des pensions versées en ses mains pour l’entretien des enfants.

Cependant, il ne se justifie pas, dans le cas particulier, de s’écarter par équité des principes jurisprudentiels précités. En effet, il faut aussi tenir compte, si on raisonne en équité, du fait que l’appelante travaille à 60% alors que l’intimé travaille à 90% et que les parties se partagent la garde des enfants de manière égale. Si l’appelante travaillait également à 90%, elle gagnerait davantage que l’intimé, même en tenant compte de ses impôts. Ainsi, s’il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, c’est en revanche une raison suffisante pour ne pas corriger les effets de la jurisprudence précitée.

Le grief est infondé.

3.6 L’appelante s’en prend au montant retenu pour les transports de l’intimé. Elle soutient qu’il faudrait retenir les mêmes frais de transport pour elle et l’intimé, puisqu’ils habitent pratiquement au même endroit. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de raison de retenir un transport en voiture pour lui alors qu’on retient les transports publics pour elle. Il convient à cet égard de se référer à ce qui précède (cf. consid. 3.3 supra). L’appelante ne prétend pas que les frais de transport de l’intimé auraient été mal calculés en tant que tels, et elle a elle-même allégué le montant qui a été retenu pour ses propres frais de déplacement. On précisera d’ailleurs que l’intimé travaille à 90% et elle à 60%, et que la convention précitée prévoit que, pour l’essentiel, il assume le transport des enfants.

3.7 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait sous-estimé les frais de garde des enfants. Elle souligne que certains mois comptent cinq semaines et qu’il faudrait donc retenir un montant supérieur, de 287 fr. 45 par enfant et par mois.

De la pièce 28 produite en première instance, il ressort que pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2020, les frais de garde ont été chaque mois de 548 fr. 60 pour les deux enfants, soit 274 fr. 30 par enfant. Il s’agit du montant retenu par le premier juge. De la pièce 29 il ressort que les frais pour l’enfant T.________ sont, dès le 1er aout 2021, de 34 fr. 10 par semaine. En comptant 48 semaines par année, pour tenir compte des vacances des parents et des vacances usuelles des lieux d’accueil collectifs, cela fait 3'273 fr. 60 par an, soit 272 fr. 80 par mois, ce qui correspond à ce qui a été retenu. Il a aussi été produit aussi une facture concernant B.________ pour le mois d’août 2021 (pièce 30) de 196 fr. 80, mais il n’y a pas à se fonder sur une seule pièce concernant un mois particulier. L’appelante ne prétend pas d’ailleurs que les frais de garde seraient de 393 fr. pour les deux enfants.

Ce grief doit donc être rejeté.

3.8 Enfin, l’intimé admet dans sa réponse que son salaire a été augmenté de 150 fr. pour une conciergerie qu’il assume. On retiendra dès lors un revenu de 5'418 fr. 05 (5'268 fr. 05 + 150).

3.9 En définitive, le budget de l’appelante présente un disponible de 820 fr. 15 (4'345 - 3'524.85) par mois et celui de l’intimé de 1'560 fr. 80 (5'419.05 - 3'857.25) par mois. Après déduction des coûts directs des enfants, il reste ainsi un excédent de 374 fr. 75, de sorte qu’un montant de 62 fr. 45 (1/6 de 374 fr. 75) doit être attribué à chacune des enfants à titre de participation à l’excédent. L’entretien convenable de T.________ s’élève ainsi à 1'073 fr. (1'010.55 + 62.45) et celui de B.________ à 1'058 fr. 10 (968.76 + 62.45).

La charge financière que représentent ces montants doit être répartie entre les parents de manière proportionnelle à leurs disponibles respectifs, dans la mesure où leur prise en charge en nature des enfants est équivalente. Ainsi, l’entretien convenable des enfants devra être assumé à hauteur de 34.45 % (820.15 / [820.15 + 1'560.80]) par l’appelante et de 65.55 % (1'560.80 / [820.15 + 1'560.80]) par l’intimé. Cela correspond à un montant de 369 fr. 65 (34.45 % de 1'073 fr.) pour T.________ et de 364 fr. 50 (34.45 % de 1'058 fr. 10) pour B.________ qui doit être assumé par l’appelante et de 703 fr. 35 (65.55 % de 1'073 fr.) pour T.________ et de 693 fr. 60 (65.55 % de 1'058 fr. 10) pour B.________ qui doit être assumé par l’intimé, part à l’excédent comprise.

L’appelante s’acquitte déjà directement de la moitié de la base mensuelle, de la part à son propre loyer, des frais de prise en charge par des tiers et des primes d’assurance maladie des filles ; c’est elle qui perçoit les allocations familiales, ce qui correspond à un montant total de 555 fr. 55 (200 + 244.20 + 110.85 + 274.30 + 26.20 - 300) pour T.________ et de 540 fr. 65 (200 + 244.20 + 122.15 + 274.30 - 300) pour B.________, alors que l’intimé s’acquitte directement de l’autre moitié de leur base mensuelle et de leur part à son propre loyer, soit de 455 fr. (200 + 255) pour chacune de ses filles.

Puisque les filles doivent pouvoir bénéficier de leur part à l’excédent de manière équivalente auprès de chacun de leurs parents, qui se répartissent équitablement leur prise en charge en nature, l’intimé s’acquittera en définitive – en sus de la somme de 455 fr. par enfant précitée – d’une contribution d’entretien correspondant à la différence entre ce qu’il devrait assumer, proportionnellement à son disponible, et ce qu’il assume directement pour ses filles, après déduction de la moitié de la part à leur excédent, dont il doit pouvoir disposer pour elles. Il versera dès lors en mains de l’appelante, une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 220 fr. pour T.________ (703.35 - 455 - [62.45 / 2] = 217.10) et à 210 fr. (693.60 - 455 - [62.45 / 2] = 207.35) pour B.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2020.

Enfin, il n’y a pas lieu de préciser le montant de l’entretien convenable des enfants dans le dispositif du présent arrêt, dans la mesure où celui-ci est entièrement couvert, chacun des parents disposant des moyens nécessaires pour assumer la part de l’entretien des filles qui lui incombe (art. 301a let. c CPC et 286a CC ; cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 561 ; CACI 3 février 2020/49 consid. 5 ; CACI 27 août 2018/483 consid. 8.2).

En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que les contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé en faveur de ses filles sont augmentées aux montants précités (ch. III et IV) et que l’entretien convenable des enfants n’y est pas précisé (ch. V et VI).

L’appelante a conclu au versement de contributions d’entretien de 535 fr. et 520 fr., soit à une augmentation de 370 fr., respectivement 380 fr., et obtient en définitive une augmentation de 55 fr. (220 - 165), respectivement de 70 fr. (210 - 140), ce qui correspond à environ 20% de ses prétentions ; l’intimé avait quant à lui conclu au rejet de l’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante par 480 fr. (80% de 600 fr.) et de l’intimé par 120 fr. (20% de 600 fr. ; art. 107 al. 1 let. c CPC).

L’appelante devra en outre verser à l’intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens partiels de deuxième instance (2'000 x [80% - 20%] ; art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III à VI de son dispositif :

III. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T., née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 220 fr. (deux cent vingt francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de Z., dès et y compris le 1er mars 2020 ;

IV. astreint A.________ à contribuer à l’entretien de sa fille B., née le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 210 fr. (deux cent dix francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de Z., dès et y compris le 1er mars 2020 ;

V. [supprimé]

VI. [supprimé]

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 480 fr. (quatre cent huitante francs) à la charge de l’appelante Z.________ et par 120 fr. (cent vingt francs) à la charge de l’intimé A.________.

IV. L’appelante Z.________ versera à l’intimé A.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Anne-Louise Gilliéron (pour Z.), ‑ Me Olivier Boschetti (pour A.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois .

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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