Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 431
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.039491-220570 286

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 mai 2022


Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par J., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que le droit de visite d’J.________ sur son fils [...] s’exercerait un samedi sur deux, pour une durée maximale de quatre heures, chez le père, par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise et conformément au Règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents (I), a confirmé l’interdiction faite à J.________ par l’ordonnance du 24 août 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prendre contact avec M.________ de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, messages, réseaux sociaux, par écrit ou par voie électronique (II), a confirmé l’interdiction faite à J.________ par ordonnance du 24 août 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de s’approcher à moins de 200 mètres de M.________ ainsi que de son fils [...], hormis dans le cadre des visites organisées par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudois (III), a interdit à J.________ de s’approcher à moins de 200 mètre du lieu de résidence de M., sis [...] ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile (IV), a astreint J. à la surveillance électronique de ses déplacements pour une durée de six mois, à compter du 21 janvier 2022 (V), a ordonné à J.________ de se soumettre aux modalités pratiques nécessaires à la pose, à la recharge et au retrait du dispositif et lui a interdit de porter atteinte au matériel de surveillance (VI), a assorti les chiffres II, III, IV et V du dispositif de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311) qui prévoit que « celui qui ne se sera pas confirmé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende » (VII), a dit que les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 24 août 2020 et 23 juin 2021, ainsi que la convention du 25 octobre 2021 ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, demeuraient applicables pour le surplus (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a rendu la décision sans frais (X).

Par acte du 13 mai 2022, J.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « rétablir le contact entre les deux parents pour le développement de mon fils qui grandit. D’enlever les interdictions d’approcher pour me protéger quand je fais des crises de souffrances par manque ou quand je croise mon fils par hasard en ville ».

3.1

3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

3.1.2 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

Pour être recevable, le recours doit par ailleurs être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).

3.2 En l’espèce, l’appelant se limite à émettre des critiques toutes générales de la décision, sans prendre appui sur le raisonnement du premier juge. En outre, les conclusions prises en appel ne sont pas suffisamment claires pour être reprises telles quelles dans le dispositif. Or, le défaut de motivation et des conclusions déficientes constituent des vices irréparables qui doivent conduire à l’irrecevabilité de l’appel.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 311 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. J.________ ‑ Me Stéphanie Cacciatore (pour M.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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