TRIBUNAL CANTONAL
PT18.012430-211417
298
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juin 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack, juge, et Mme Dietschy, juge suppléante Greffière : Mme Spitz
Art. 329d et 336 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 22 février 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec L. A., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 février 2021, dont la motivation a été adressée aux parties pour notification le 1er juillet 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : CPAT) a dit que L. A.________ devait payer à S.________ la somme de 45'297 fr. 95, sous déduction des cotisations sociales, légales et contractuelles, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 14'570 fr., à la charge de S.________ par 7'285 fr. et de L. A.________ par 7'285 fr. (II), a dit que L. A.________ rembourserait à S.________ la somme de 3'965 fr. versée au titre de son avance des frais judiciaires (III), ainsi que la somme de 600 fr. versée au titre des frais de la procédure de conciliation (IV), a compensé les dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges étaient saisis d’un conflit du travail par l’employé, qui réclamait à son précédent employeur la somme de 145'448 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017 – soit 87'837 fr. 30 à titre d’indemnité pour licenciement abusif, 21'937 fr. 85 à titre de salaire pour l’année 2017 et 35'673 fr. 40 à titre d’indemnité pour vacances non prises – et la remise d’une copie rectifiée de son certificat de travail. Ils ont retenu que l’employé avait échoué à apporter la preuve d’un motif abusif de licenciement et, partant, que sa prétention en paiement d’une indemnité à ce titre devait être rejetée. Ils ont en revanche fait droit aux prétentions en paiement du salaire 2017, à savoir les commissions et gratifications dues prorata temporis à raison de 23'205 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017. De plus, la CPAT a constaté que l’employé avait droit à l’indemnisation du solde de vacances non prises (53 jours), après déduction du quart des jours ouvrables de délai de congé pour lesquels l’employé avait été libéré de son obligation de travailler (27 jours), soit 26 jours, ce qui correspondait à un montant de 22'090 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017. Enfin, l’autorité de première instance a rejeté la conclusion tendant à la modification de son certificat de travail, faute pour l’employé d’avoir démontré la réalité des formulations qu’il proposait.
B. Par acte du 14 septembre 2021, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que L. A.________ (ci-après : l’intimée) doive lui payer la somme de 139'083 fr. 30, subsidiairement de 52'246 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2017. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance.
Par réponse du 25 novembre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par courrier du 5 novembre 2021, l’appelant a produit une pièce nouvelle.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimée est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 2002, dont le siège social se situe à [...]. Elle a pour but le « [...]». Le capital-actions de la société est de 100'000 fr. et se divise en deux cents actions nominatives de 500 fr., avec restrictions quant à la transmissibilité.
L'administrateur président de l’intimée est A.________, au bénéfice de la signature individuelle.
A l'origine, l'intégralité des actions de l’intimée était détenue par L. B.________ qui est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le [...] 1981 et dont le but est le « [...] ».
Dès 1996, l’appelant, né le [...] 1959, a travaillé pour le Groupe L.________ composé notamment des sociétés L. B.________ et de l’intimée.
Plus précisément, à compter du [...] 1996 et jusqu'en 2002, l’appelant a travaillé au sein de la société L. B.________ en qualité de [...]. Il était l'adjoint direct de A.. A cette période, A. était administrateur unique, au bénéfice de la signature individuelle, de L. B.________. L’appelant était chargé de prospecter de nouvelles affaires et gérait de gros chantiers.
Le 5 novembre 2002, l’appelant a été nommé directeur technique de l’intimée. Il a été inscrit comme titulaire d'un pouvoir de signature collective à deux au Registre du commerce. Son collègue J.________, engagé peu avant la création de l’intimée, a aussi été mis au bénéfice d'un pouvoir de signature collective à deux.
Aucun contrat de travail écrit n'a régi les relations entre l’appelant et L. B.________, respectivement l’intimée. Les rapports de travail étaient soumis à la Convention collective de travail pour l'industrie du bois suisse (ci-après : CCT).
Avant de travailler pour l’intimée, l’appelant a travaillé pendant 11 ans pour la société N.________. Cette société, qui a pour but « [...] », est une concurrente directe de l’intimée.
A.________ a souvent évoqué la vente des actions de l’intimée aux cadres, soit à l’appelant et à J.________, l'idée étant qu'il reste actionnaire majoritaire. Il a fixé la valeur de l'action à 15'000 francs.
a) Le 22 décembre 2011, une convention de vente d'actions portant sur la vente de dix actions de l’intimée à 15'000 fr. pièce a été signée entre l’appelant et la société L. B.________.
A la même date, pour financer l'achat de ses actions, l’intimée a versé à l’appelant une commission extraordinaire brute de 200'000 fr., soit un total net de 189'700 francs.
Pour l'année 2011, pour les dix actions qu'il détenait, l’appelant a perçu un dividende de 3'250 francs.
b) Le 21 décembre 2012, une deuxième convention a été signée entre l’appelant et la société L. B.________ pour la vente de dix actions supplémentaires à 15'000 fr. chacune.
A la même date, pour financer l'achat de ses actions, l’intimée a versé à l’appelant une commission extraordinaire brut de 220'000 fr., soit un total net de 207'907 fr. 05.
Pour l'année 2012, pour les vingt actions qu'il détenait, l’appelant a perçu un dividende de 6'500 francs.
c) Le 23 décembre 2013, une troisième convention a été signée entre l’appelant et la société L. B.________ pour dix actions supplémentaires à 15'000 fr. chacune.
A la même date, pour financer l'achat de ses actions, l’intimée a versé à l’appelant une commission extraordinaire brut de 220'000 fr., soit un total net de 207'926 francs.
Pour l'année 2013, pour les trente actions qu'il détenait, l’appelant a perçu un dividende de 9'750 francs.
d) Le 23 décembre 2014, une quatrième convention a été signée entre l’appelant et la société L. B.________ pour dix actions supplémentaires à 15'000 fr. chacune.
Le 30 décembre 2014, pour financer l'achat de ses actions, l’intimée a versé à l’appelant une commission extraordinaire brut de 240'000 fr., soit un total net de 226'296 francs.
Pour l'année 2014, pour les quarante actions qu'il détenait, l’appelant a perçu un dividende de 13'000 francs.
e) A la fin du mois de décembre 2015, une cinquième convention a été signée entre l’appelant et la société L. B.________ pour cinq actions pour un prix total de 75'000 francs.
Le 22 décembre 2015, pour financer l'achat de ses actions, l’intimée a versé à l’appelant une commission extraordinaire brut de 180'000 fr., soit un total net de 169'722 francs.
Pour l'année 2015, pour les quarante-cinq actions qu'il détenait, l’appelant a perçu au mois d'août 2016 un dividende de 14'625 francs.
f) Pour l'année 2016, aucun dividende n'a été versé.
g) Selon l’appelant, à un moment donné, J.________ n'a plus voulu acheter d'actions, dès lors qu'il avait construit [ndlr : une maison].
h) Interrogé au sujet d'un éventuel surcoût fiscal pour l’appelant du fait de l'achat desdites actions, T., juriste, une connaissance de l’appelant dans le cadre privé, a expliqué que celui-ci lui avait présenté ses taxations fiscales ainsi que des tableaux du coût fiscal d'achat d'actions. Il en ressortait que l’appelant avait eu un surcoût fiscal du fait de l'achat des actions mais que le montant de la commission extraordinaire versée par l’intimée devait couvrir ledit surcoût fiscal. Il a aussi indiqué n'avoir vu de document que pour l'année 2015, année où la commission versée par l’intimée couvrait effectivement l'achat d'actions et le surcoût fiscal. Les propos du témoin T. ne sont pris en compte que dans la mesure où d'autres éléments du dossier viennent les corroborer, compte tenu de son lien d'amitié avec l’appelant. En outre, il n'a jamais travaillé pour l’intimée et son témoignage consiste en une perception indirecte du litige reposant principalement sur ce que l’appelant lui a déclaré.
Dès lors que cela ne concernait pas la présente procédure et que les documents requis contenaient des informations relatives à un tiers, l’intimée n'a pas produit le montant des commissions extraordinaires versées à J.________ pour financer l'achat de ses actions.
i) Il n'est pas retenu que A.________ aurait menacé l’appelant de le licencier s'il refusait d'acquérir des actions de l’intimée. Il n'est pas non plus établi qu'un autre employé de l’intimée ait déjà été licencié dans les mêmes conditions que l’appelant car rien, en dehors du seul témoignage de l’appelant, ne laisse penser qu'il en aurait été autrement.
a) Le salaire de l’appelant a évolué au fil des années. De 1997 à 2016, l’appelant a perçu un salaire de base, douze fois l'an, auquel s'ajoutaient des commissions en mars, juin, septembre et décembre ainsi qu'une gratification « à bien plaire » en novembre, correspondant à deux salaires mensuels brut.
b) En 2007, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 10'360 fr., soit un salaire annuel de base net de 100'322 fr. 80. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 31'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 20'720 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 176'040 en 2007.
c) En 2008, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 10'500 fr., soit un salaire annuel net de 101'165 fr. 40. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 31'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 21'000 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 178'000 fr. en 2008.
d) En 2009, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 10'700 fr., soit un salaire annuel net de 103299 fr. 60. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 31'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 21'400 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un montant total de 180'800 fr. en 2009.
e) En 2010, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 10'900 fr., soit un salaire annuel net de 105'207 francs. Il a perçu en outre des commissions nettes totales de 32'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » nette de 21'800 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 184'600 fr. en 2010.
f) En 2011, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 11'000 fr., soit un salaire annuel net de 105'903 fr. 15. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 32'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 22'000 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 186'000 fr. en 2011, sans tenir compte de la commission extraordinaire de 189'700 francs.
g) En 2012, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 11'200 fr., soit un salaire annuel net de 111'042 fr. 05. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 32'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 22'400 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 188'800 fr. en 2012, sans tenir compte de la commission extraordinaire de 207'907 fr. 05.
h) En 2013, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 11'400 fr., soit un salaire annuel net de 113'088 fr. 75. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 33'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 22'800 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 192'600 fr. en 2013, sans tenir compte de la commission extraordinaire de 207'926 francs.
i) En 2014, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 11'600 fr., soit un salaire annuel net de 113'744 fr. 55. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 34'000 ainsi qu'une gratification « à bien plaire» brute de 23'200 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 196'400 fr. en 2014, sans tenir compte de la commission extraordinaire de 226'296 francs.
j) En 2015, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 11'800 fr., soit un salaire annuel net de 115'995 fr. 90. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 39'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 23'600 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 204'200 fr. en 2015, sans tenir compte de la commission extraordinaire de 169'722 francs.
k) En 2016, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 12'000 fr., douze fois l'an, soit un salaire mensuel net de 9705 fr. de janvier à mars puis de 9'688 fr. 05 d'avril à décembre. Il a ainsi perçu un salaire de base net total de 116'307 fr. 35. Il a perçu en outre des commissions brutes totales de 39'000 fr. ainsi qu'une gratification « à bien plaire » brute de 24'000 francs. L’intimée a ainsi versé à l’appelant un revenu total brut de 207'000 fr. en 2016.
l) En 2017, l’appelant a perçu un salaire mensuel brut de 12'000 fr. pour les mois de janvier à mai, soit jusqu'au terme des rapports de travail, correspondant à un salaire mensuel net de 10'032 fr. 35. Il n'a perçu ni commission, ni gratification.
Selon l'art. 17 de la CCT, après 8 ans de service et 50 ans révolus, les travailleurs ont droit à 5 semaines de vacances payées.
Il ressort des décomptes produits par l’intimée que le solde de vacances de l’appelant au 31 décembre 2016 s'élevait à 43.50 jours. En 2017, son droit total aux vacances s'est élevé, au prorata temporis, à 10.5 jours. L’appelant n'a pris que deux demi-journées de congé en 2017, de sorte qu'il lui restait un solde de vacances de 9.5 jours. Au 31 mai 2017, le total des vacances non prises par l’appelant s'élevait à 53 jours.
En qualité de directeur technique, l’appelant s'est vu confier de nombreuses responsabilités par l'administrateur A.________. Selon le certificat de travail établi le 9 mars 2017, la fonction de l’appelant durant son activité au sein de l’intimée couvrait notamment les tâches suivantes :
« M. S.________ avait notamment pour tâche principale la prospection et acquisition de clientèle et de chiffre d'affaires.
Dans ce cadre, M. S.________ avait des contacts avec la clientèle, établissait les offres et la réponse aux appels d'offres et soumissions, devait établir des métrés et établir les factures, ainsi que procéder aux calculs des prix de revient.
Il devait également gérer et suivre les chantiers, contrôler l'exécution des travaux, la sécurité et la qualité de ceux-ci ainsi que gérer les équipes.
Il lui appartenait également de gérer le parc des machines et véhicules et de veiller au suivi des directives liées à la convention collective de travail de la branche et aux diverses associations.
M. S.________ devait également se charger de la mise en place de la certification européenne de l'entreprise. »
L’appelant était notamment responsable de l'obtention de la certification européenne de l’intimée s'agissant des « glissières motard » en 2015 et au début de l'année 2016. Cette certification européenne était indispensable pour l’intimée afin qu'elle puisse réaliser des travaux conformes aux standards européens et ainsi offrir à ses clients la garantie du respect desdits standards.
Entendu en qualité de témoin, H.________, ingénieur et consultant d'entreprise, qui a travaillé pour le compte de l’intimée comme consultant à deux reprises de 2014 à 2015 et en 2016, a déclaré qu'en 2015, l’appelant avait assumé avec diligence la procédure de certification européenne dont il était en charge, ladite procédure visant tous les dispositifs de retenue routiers et non pas uniquement les nouvelles glissières motards. Selon lui, la procédure s'est déroulée sans problème et l’appelant ne s'est jamais retrouvé en panique. Tout était prêt avant la venue de l'unique inspecteur et la certification a été obtenue. Par la suite, l’appelant s'est encore chargé de l'audit de suivi de la certification, pour lequel la revue de direction 2016 était un document nécessaire. Il ignore comment l’appelant s'est procuré ladite revue de direction.
Durant les années suivant son engagement, l’appelant s'est investi pleinement dans son activité pour le compte de L. B.________. Il a notamment déployé une activité importante pour prospecter de nouvelles affaires, ce qu'il a continué à faire après la création de l’intimée. Jusqu'en 2012, il gérait 60 à 70% des chantiers de l’intimée.
Selon un décompte des jours et heures travaillés chez L.________ établi par l’appelant le 26 octobre 2018, ce dernier aurait réalisé une moyenne annuelle de 231.4 jours et de 2'299.7 heures de travail en 20 ans et 11 mois d'activité.
Entendue comme témoin, W., employée de commerce à la retraite et qui a travaillé pour l’intimée de 1985 à 2018, a déclaré que l’appelant n'avait jamais ménagé ses efforts et qu'il s'était investi un peu davantage que la normale. Le témoin M., employée de commerce à la retraite, qui a travaillé durant 20 ans pour l’intimée jusqu'en 2017, a expliqué que l’appelant n'avait jamais ménagé ses efforts, tout comme le reste de l'équipe. Selon les témoins W., M. et F.________, qui a quitté de son plein gré l’intimée en 2018, l’appelant était souvent le premier arrivé et le dernier à partir le soir.
Au printemps 2012, A.________ a annoncé une réorganisation dans le cadre de l’intimée. L’appelant devait reprendre la partie administrative, alors que J.________ se voyait attribuer la partie technique. C'est A.________ qui assurait la répartition des dossiers au sein de l’intimée.
Plusieurs témoins ont été entendus au sujet des relations de travail entre A.________, l’appelant et les autres collaborateurs.
a) Selon le témoin W.________, le climat de travail au sein de l’intimée s'est petit à petit dégradé, sans pouvoir dire sur le compte de qui mettre cette mauvaise ambiance.
Le témoin W.________ a déclaré que des divergences d'opinions étaient apparues entre l’appelant et J., directeur adjoint. Interrogés à ce propos, les témoins W. et Z., employée de l’intimée depuis 2014 en qualité d'employée de commerce dans le domaine de la comptabilité et des ressources humaines, n'ont pas constaté que l’appelant ait été mis à l'écart par la direction de l’intimée. S'agissant du témoin Z., travaillant encore au sein de l’intimée, si un lien professionnel entre un témoin et une partie est certes un élément à considérer dans l'appréciation des déclarations faites par ce témoin, il n'exclut cependant pas de tenir compte du témoignage, le cas échéant en faisant preuve de circonspection. Le témoin W.________ n'a pas non plus constaté une prétendue favorisation de J.________ par A.________.
b) De l'avis du témoin W., A. est une personne ouverte à la discussion. S'il était directif et autoritaire, c'était uniquement en raison de son travail. Le témoin Q., qui travaille pour l’intimée depuis 1999, a indiqué n'avoir rien à dire de négatif concernant le comportement de A.. Il a ajouté que ce dernier était un patron, ce qui impliquait d'adopter un certain comportement. Tant le témoin M.________ que le témoin Z.________ ont relevé que A.________ était un très bon patron.
c) Quant à J., les témoins W. et F.________ ont tous deux indiqué que celui-ci n'avait jamais créé de climat ou d'ambiance de travail pesante pour l’appelant ou les autres employés. Le témoin F.________ a même précisé que J.________ était son supérieur et qu'il s'occupait davantage que l’appelant de l'équipe dans laquelle il travaillait. Il fonctionnait selon lui comme un directeur normal et voulait que le travail soit bien fait.
d) Le départ de l’appelant a surpris certains collaborateurs. Pour ce qu'ils peuvent en juger, les témoins Q.________ et W.________ ont déclaré que l’appelant était très compétent et apprécié de ses collègues.
e) Il ne sera pas retenu que le licenciement de l’appelant serait intervenu de manière particulièrement brutale et vexatoire, dès lors que l’appelant n'a pas produit la pièce 46bis ni offert d'autres moyens de preuves appuyant ses allégations.
Selon une liste du personnel de l’intimée depuis 2010, les départs de la société sont peu nombreux. La gestion du personnel de l’intimée n'a donné lieu qu'à un seul licenciement en 20 ans, autre que celui de l’appelant. Hormis l’appelant, aucun autre employé n'est actuellement en litige avec l’intimée.
Le 7 février 2017, l’appelant a été convoqué par A.________ à un entretien au cours duquel il s'est vu communiquer la fin de leurs rapports de travail, avec libération de l'obligation de travailler avec effet immédiat.
Il n'est pas établi que l’appelant ait reçu d'avertissement ou de critiques sur la qualité de son travail avant d'être licencié. L’intimée prétend l'avoir averti oralement à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2016 de la diminution de la qualité de son travail ainsi que de la diminution du chiffre d'affaires qui lui était imputable depuis 2015, et pas par écrit compte tenu du fait que les parties entretenaient des relations cordiales et que leurs relations étaient basées sur la confiance.
Une semaine après l'annonce du licenciement de l’appelant, l’intimée a passé une annonce pour trouver un nouveau conducteur de travaux.
Par courrier recommandé du 16 février 2017, l’intimée a confirmé à l’appelant la fin de leurs rapports de travail pour le 31 mai 2017, avec libération de l'obligation de travailler avec effet immédiat.
Par courrier du 22 février 2017, l’appelant a formé opposition au congé qui lui a été notifié et a contesté les assertions de l’intimée quant aux motifs du licenciement invoqués. Il a requis de l’intimée qu'elle lui précise les motifs exacts de sa décision. Il a en outre réclamé la délivrance d'un certificat de travail conforme aux exigences légales et jurisprudentielles.
Par courrier du 9 mars 2017, l’intimée a détaillé les motifs du licenciement comme il suit :
« [...] Le motif de ce congé que connaît parfaitement votre client ressort notamment du fait qu'il ne nous donnait plus du tout satisfaction.
C'est ainsi que M. S.________, qui ne travaillait plus suffisamment et plus suffisamment bien, n'a fait que diminuer sa part d'apport au chiffre d'affaires de l'entreprise.
Comme nous l'avons indiqué oralement à M. S., son apport au chiffre d'affaires n'était que de 12,79% en 2015, et 14,43% en 2016, ce qui est totalement insuffisant par rapport aux exigences du poste de M. S., ce qu'il sait pertinemment. [...] »
Par courrier du 28 mars 2017, l’intimée a rappelé à l’appelant les motifs de son licenciement et a indiqué que la forte baisse du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci ne dépendait pas de la répartition des mandats obtenus, répartition qui était au demeurant faite par l’appelant, directeur de la société. Il a également rappelé à l’appelant ses graves manquements dans l'exécution de son travail et en particulier lors de la certification européenne.
Un certificat de travail final a été délivré à l’appelant le 9 mars 2017, dans lequel il est notamment rappelé à l’appelant qu'il est soumis au secret professionnel et à la confidentialité concernant les affaires de l’intimée et du Groupe L.________ ainsi que de ses clients. L'avant dernier paragraphe dudit certificat de travail se présente comme suit :
« M. S.________ nous a donné satisfaction dans l'accomplissement de ses fonctions. »
Alors que l’appelant était libéré de l'obligation de travailler mais encore sous contrat avec l’intimée jusqu'au 31 mai 2017, il a exercé une activité de consultant pour le compte de la société concurrente V.. En avril 2017, il a demandé des offres portant sur plusieurs chantiers [...] ([...]) à la société [...] à [...], qui est fournisseuse de longue date de l’intimée, et ce pour le compte de V., afin de pouvoir calculer et lui indiquer à quel prix il obtiendrait des soumissions. Ces demandes d'offres concernaient des chantiers pour lesquels l’intimée avait réalisé des soumissions (chantiers [...]). L’intimée fait en outre grief à l’appelant d'avoir révélé à V.________ des secrets commerciaux, soit les marges qu'elle pratique ainsi que la méthode de calcul desdites marges pour calculer les soumissions des chantiers [...], ce qui aurait permis à sa concurrente de décrocher des marchés qui auraient dû lui revenir.
Le 14 juin 2017, l’intimée a adressé à l’appelant le courrier suivant :
« […]
Nous constatons qu’à deux reprises vous êtes intervenu auprès du personnel (sic) L. A.________ pour obtenir certains documents. Cette pratique est totalement intolérable compte tenu que vous ne faites plus partie de l’entreprise. Il vous est fait interdiction de réintervenir auprès de notre personnel.
D’autre part, je vous rappelle que selon la correspondance de Me Moreillon du 31 mars il nous est conseillé de communiquer plus que par avocat interposé. Nous vous prions d’en faire de même. […] »
Le 12 janvier 2018, l’intimée a adressé à l’appelant un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« [...] M. S.________ fait malheureusement preuve d'un activisme inacceptable pour tenter de débaucher des collaborateurs de L. A.________, en violation des dispositions légales en la matière.
M. S.________ a manipulé la direction de V.________ pour débaucher trois collaborateurs qualifiés de L. A.. V. leur a fait miroiter de nouveaux postes bien payés dans le but de nuire à ma mandante.
Bien que ces opérations de débauchage aient échoué, je suis chargé de mettre en demeure votre client, M. S., de cesser immédiatement toute nouvelle manœuvre déloyale et illégale du type de celles qu'il a tentées à l'encontre de L. A.. Un délai au 19 janvier 2018 est fixé à M. S.________ pour qu'il confirme par votre intermédiaire qu'il cesse immédiatement et cessera ses agissements dans le futur.
Ma cliente réserve tous ses droits à l'encontre de M. S.________, par l'intermédiaire de son avocat, pour que celui-ci prenne l'engagement de cesser ses agissements. [...] »
Par courrier du 18 janvier 2018, l’appelant a notamment répondu à l’intimée ce qui suit :
« [...] Ceci étant précisé, jamais notre mandant n'a activement démarché des collaborateurs de L. A.________. Il n'est en particulier pas à l'origine de la volonté de certains collaborateurs de quitter l'entreprise précitée, n'étant pas satisfaits de leurs conditions de travail.
Pour le surplus, une fois les rapports de travail terminés, force est de rappeler que rien n'empêche notre client de faire connaître sa nouvelle entreprise et d'en vanter les prestations. C'est ce qu'il s'est limité à faire, en exposant à d'anciens collègues que V.________ était à la recherche de nouveaux collaborateurs. Il n'y a rien de contraire au droit dans cette manière de procéder.
Je vous confirme pour le surplus bien volontiers que notre client s'abstiendra – comme il l'a fait jusqu'à présent – de tout comportement manœuvre [sic] déloyale ou illégale. Il est en revanche exclu qu'il s'abstienne de contacts purement privés. »
Le 10 mai 2019, l’intimée a écrit à l’appelant une courrier concernant la tenue de propos diffamatoires et le colportage de fausses nouvelles, dont la teneur est la suivante :
« [...] Je suis consulté par L. A.________ suite aux fausses nouvelles et propos diffamatoires que vous diffusez de manière inadmissible en relation avec ma mandante.
A cet égard, il est revenu à ma cliente que vous aviez tenu de faux propos, qui plus est diffamatoires aux ouvriers de L. A.________ lors de votre passage « impromptu » sur un chantier où des équipes de ma cliente travaillaient le mercredi 10 avril 2019 vers 09.30 heures à [...] ainsi qu'à M. J.________ le 31 mars dernier et à certains partenaires contractuels de ma mandante.
Concernant [...], vous avez apostrophé les ouvriers de ma mandante en leur déclarant faussement, dans le but très clair de les déstabiliser et de déstabiliser L. A.________ :
que la maison V.________, où vous exercez vos talents, est intéressée à la racheter.
Suite à votre passage qui a totalement déstabilisé les collaborateurs de ma cliente qui se trouvaient sur place, ceux-ci se sont interrogés sur leur avenir chez L. A.________.
Il a fallu réunir tout le personnel de L. A.________ afin de rassurer les employés pour rétablir la vérité, à savoir que l'entreprise n'était pas à vendre alors que les nouvelles que vous avez propagées faussement se sont répandues comme une traînée de poudre.
Au vu de ce qui précède, je suis chargé par L. A.________ de vous mettre en demeure de cesser immédiatement la tenue de tels propos et la diffusion de fausses nouvelles, qui plus est diffamatoires, ainsi que d'arrêter d'importuner les collaborateurs de ma mandante. »
Par courrier du 17 mai 2019, l’appelant s'est déterminé en ces termes sur le courrier qui lui a été adressé le 10 mai 2019 par l’intimée :
« [...] A nouveau, l'on constate que le contenu de ce courrier est à mille lieux de la réalité et relève de la pure invention.
On discerne en outre mal en quoi les propos qu'aurait prétendument tenus notre client seraient de nature diffamatoire, au contraire de la missive du 10 courant qui l'accuse directement, sans même aucune précaution de langage. Mon client réserve d'ailleurs ses droits à cet égard.
Pour la complète information de votre mandante, Monsieur S., en déplacement pour le compte de son employeur actuel, a vu le camion de L. A. [ndr : l’intimée], qu'il sait appartenir à M. [...]. Il s'est ainsi arrêté quelques minutes pour le saluer.
Il n'a toutefois tenu aucun des propos que l'on tente de lui prêter, étant précisé qu'il n'était même pas au courant du fait que deux employés de chez N.________ quittaient la société pour travailler avec la maison V.________. Il l'a appris par votre courrier !
Pour le reste, il ne conteste pas, en sa qualité d'actionnaire minoritaire, avoir contacté M. J.________, qui détient le même nombre d'actions que lui, en prévision de l'assemblée générale extraordinaire du 1er mai 2019 en lien avec une augmentation de capital.
S'il a exprimé que cette expérience lui semblait très défavorable pour les actionnaires minoritaires, il n'a jamais tenu les propos reportés dans le courrier du 10 courant.
L'on ne peut ainsi que constater que dit courrier est une nouvelle manœuvre chicanière et visant à nuire à mon client et à son image, alors que le comportement de ce dernier ne porte pas flanc à la critique.
C'est le lieu de préciser que s'il devait y avoir de fausses nouvelles dans ce dossier, elles ne sont pas le fait de mon client. A titre d'exemple, ce dernier a été très surpris d'apprendre que votre mandante avait circulé le bruit qu'il avait cessé son activité pour cause de maladie, à tel point que certaines connaissances ont pris de ses nouvelles... Cela en dit long sur la manière de fonctionner votre cliente et de ses dirigeants. [...] »
a) Le 7 novembre 2017, l’intimée a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de l’appelant.
b) Le 23 avril 2018, le Procureur a entendu les parties – à savoir A., administrateur président de l’intimée, et l’appelant – lors d'une audience de conciliation. A cette occasion, l’appelant a indiqué qu'il n'avait pas changé sa manière de calculer [ndr : les offres] et qu'il l'avait amenée chez l’intimée de chez son ancien employeur N.. Il a déclaré que les [...] étaient déjà à l'époque fournisseur de N.________ et qu'il travaillait avec cette société avant son entrée en poste au sein de l’intimée. A.________ a quant à lui expliqué qu'il n'y avait pas de logiciel particulier pour calculer leurs offres, mais que leur manière de calculer était spécifique à l’intimée. L’appelant a justifié avoir calculé des offres pour V.________ auprès de qui il avait postulé pour se mettre en valeur auprès de son éventuel futur employeur et y décrocher un poste de travail, ce qui a porté ses fruits puisqu'il a été engagé par cette société le 1er juillet 2017. Il a encore indiqué qu'il avait convaincu le consortium, dont V.________ fait partie, de sous-traiter à l’intimée mais en demandant à cette dernière de baisser ses prix.
c) S’agissant des [...], une directive intitulée « [...] » expliquant leur fabrication est disponible sur le site internet de l'Office fédéral [...]. Il y a des contraintes strictes de [...], que les entreprises ont l'obligation de suivre.
d) Par ordonnance du 29 mars 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre l’appelant pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial et infraction à la LCD.
e) Par arrêt du 1er octobre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par l’intimée le 10 avril 2019 (I), a annulé l'ordonnance de classement du 29 mars 2019 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants (III) a mis les frais d'arrêt, par 990 fr., à la charge de l’appelant (IV) et a alloué une indemnité de 1'318 fr. 25 à l’intimée pour la procédure de recours, à la charge de l’appelant (V).
La Chambre des recours pénale a notamment considéré que lorsqu'il a été entendu, l’appelant a admis qu'il avait, à la demande de V.________ et dans le but que cette entreprise l'engage plus tard, calculé des prix pour les travaux de [...] et de [...] et ensuite fait en sorte que ces prix soient baissés au détriment de son employeur. Ladite autorité a considéré que ces agissements avaient eu lieu en avril 2017, à l'insu de l’intimée, alors que les rapports de travail de l’appelant avec l’intimée ne prenaient fin que le 31 mai 2017. La Chambre des recours pénale a retenu qu'il n'était dès lors pas possible à ce stade d'affirmer, comme l'a fait le Procureur, que les faits n'étaient pas punissables. Elle a considéré que la manière dont les prix étaient calculés relevait bien du secret commercial. Elle a précisé que de toute manière, même si l’appelant n'avait pas révélé ladite méthode, il apparaît qu'il a indiqué à V.________ la marge de baisse qui pouvait être exigée dans ses négociations avec l’intimée, ce qui constituait un secret commercial.
En cours d'instance, une expertise a été confiée à R.________, expert fiscal et comptable diplômé en la fiduciaire [...], lequel a déposé un rapport d'expertise le 13 novembre 2019. Les constatations de l'expert sont en substance les suivantes :
a) S'agissant du processus interne d'attribution des dossiers, l'expert a estimé que les éléments qui lui ont été présentés étaient probants, à savoir que les factures étaient, pour la plupart, établies à l'aide du logiciel métier de l'entreprise et qu'elles faisaient apparaître le responsable en charge du mandat. Celles-ci, une fois le décompte TVA établi, n'étaient plus modifiables.
b) L'expert a confronté le chiffre d'affaires mentionné aux allégués 175 et 178 avec les comptes audités de l’intimée. Il a constaté que le chiffre d'affaires allégué pour les années 2012 et 2017 (jusqu'au 7 février 2017) correspondait au chiffre d'affaires effectivement facturé. Il a donc considéré que les listes présentées [ndlr : les pièces 203, 204, 213 à 216] étaient exhaustives.
c) L'expert a également vérifié l'exactitude des listes par un sondage. Il a sélectionné un échantillon de factures et a vérifié que le responsable mentionné sur la liste correspondait aux indications figurant sur la facture. Le faible taux d'erreur sur les éléments 2016 a conduit l'expert à réduire le nombre de factures contrôlées pour les autres années. Il a résumé son contrôle comme il suit :
Année
Nb. Total factures
Nb contrôlées
NB % contrôlé
Montant total factures
Montant contrôlé
Montant % contrôlé
Total erreurs constatées
% erreur
2012
721
81
11.2%
9'483'297.25
6'194'796.25
65.3%
0.00
0.0%
2013
772
103
13.3%
9'915'898.00
5'994'946.80
60.5%
0.00
0.0%
2014
635
86
13.5%
10'285'536.80
6'807'411.70
66.2%
89'186.40
0.9%
2015
690
76
11.0%
12'236'865.10
8'817'820.35
72.1%
72'014.40
0.6%
2016
609
148
24.3%
10'620'529.70
7'808794.80
73.5%
20'968.20
0.2%
2017
48
7
14.6%
351'484.50
208'676.90
59.4%
0.00
0.0%
d) Selon l'expert, le chiffre d'affaires total correspond au chiffre d'affaires facturé, enregistré en comptabilité. Il a indiqué que le faible taux d'erreur confirmait la fiabilité des listes produites. En tenant compte de la correction des éléments mentionnés ci-dessus, l'expert a constaté que le chiffre d'affaires de l’intimée se présentait comme suit :
TOTAL
MO
SECR
CR
CG
2012
9'483'297.50
243'621.10
257'929.35
3'073'748.85
5'907'998.20
2013
9'915'898.00
475'448.20
346'813.75
2'144'833.10
6'948'802.95
2014
10'285'536.80
566'713.95
142'718.45
1'902'919.40
7'673'185.00
2015
12'236'865.10
424'244.25
41'476.95
1'493'464.60
10'277'679.30
2016
10'620'529.70
327'773.70
n. a.
1'545'941.95
8'746'814.05
2017
351'484.50
65.35
n. a.
77'590.05
273'829.10
Selon l'expert, le chiffre d'affaires attribué à l’appelant a évolué de la manière suivante :
TOTAL
CR
CR en % du total
2012
9'483'297.50
3'073'748.85
32.41%
2013
9'915'898.00
2'144'833.10
21.63%
2014
10'285'536.80
1'902'919.40
18.50%
2015
12'236'865.10
1'493'464.60
12.20%
2016
10'620'529.70
1'545'941.95
14.56%
2017
351'484.50
77'590.05
22.07%
A la lecture de ces chiffres, l'expert a constaté effectivement une baisse de la part de chiffre d'affaires attribuée à l’appelant pour les années 2015 et 2016 (12.2%, respectivement 14.56%) par rapport à sa part de chiffre d'affaires dans les années précédentes (entre 32.41% et 18.50%). Il a encore précisé que la diminution la plus importante se situe entre 2012 et 2013.
D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du litige, ne sont pas reproduits ci-dessus.
Le 22 septembre 2017, l’appelant a déposé auprès de la CPAT une requête de conciliation contre de l’intimée. La tentative de conciliation n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 20 décembre 2017.
a) Par demande du 20 mars 2018, l’appelant a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. La défenderesse, L. A., doit prompt et immédiat paiement au demandeur, S., du montant de CHF 145'448.55 (cent quarante-cinq mille quatre cent quarante-huit francs suisse et cinquante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2017.
II. La défenderesse, L. A., est condamnée à établir et à remettre au demandeur, S., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision d'autorité, une copie rectifiée du certificat de travail du 9 mars 2017 en ce sens que l'avant dernier paragraphe est supprimé et remplacé par un paragraphe ainsi formulé « M. S.________ a su, par ses compétences et ses qualités personnelles, mériter la confiance et l'estime. Il nous a donné entière satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches. Nous lui souhaitons plein succès pour son avenir professionnel. »
III. Faute d'exécution dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement à intervenir, la défenderesse, L. A.________, sera condamnée, sur requête du demandeur, à une amende d'ordre de CHF 500.00 pour chaque jour d'inexécution. »
b) Par réponse du 30 août 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande du 20 mars 2018.
c) Le 12 novembre 2018, l’appelant s'est déterminé, a répliqué et a confirmé ses conclusions.
d) Le 17 décembre 2018, l’intimée s'est déterminée, a dupliqué et a confirmé ses conclusions.
e) L’appelant a déposé des déterminations le 6 mai 2019.
f) Par la suite, l’intimée a introduit en procédure des nova par acte du 10 mai 2019.
g) Le 17 mai 2019, l’appelant s'est déterminé sur ces nova et a, à son tour, déposé des nova.
h) L’intimée a encore introduit en procédure des nova par acte du 1er novembre 2019.
Le 19 novembre 2019, l’appelant s'est déterminé sur ces nova.
i) Dans la phase d'instruction, A., J. et l’appelant ont été interrogés en qualité de parties et huit témoins ont été entendus.
j) Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience de plaidoiries finales, au profit de plaidoiries écrites. Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites respectives le 24 avril 2020.
La Chambre patrimoniale cantonale a délibéré à huis clos le 2 février 2021 et le dispositif du jugement a été notifié aux parties le 22 février 2021. Les 25 février et 1er mars 2021, l’appelant, respectivement l’intimée en ont requis la motivation.
Le 19 août 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par annonce du 3 mai 2021, puis déclaration du 21 juin 2021, par l’intimée et a confirmé le jugement rendu le 27 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, rectifié par prononcé du 7 mai 2021, dont le dispositif est le suivant :
« I.- libère S.________ du chef d’accusation de violation du secret de fabrication ou du secret commercial ;
II.- met les frais de la cause, par 3’775 fr., à charge de L. A.________ ;
III.- dit que L. A.________ est la débitrice de S.________ de la somme de 13’981 fr. 90 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, dont elle lui doit immédiat paiement ;
IV.- donne acte à L. A.________ de ses réserves civiles à l’encontre de S.________ ;
V.- dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral en faveur de S.________ fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP ».
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).
Il convient de distinguer entre vrais et pseudo nova. Les premiers sont des faits ou moyens de preuve qui sont survenus après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC). Leur recevabilité en appel n'est soumise qu'à la condition de l'allégation immédiate posée par l'art. 317 lit. a CPC (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1). Les pseudo nova sont des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au début des délibérations de première instance, leur admissibilité étant largement limitée en appel : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance s'il avait été diligent (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n'a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux. Selon le Tribunal fédéral, lorsque l'invocation des faits ou la production de moyens de preuve nouveaux dépendent de la seule volonté d'une partie, comme la mise en œuvre d'une expertise privée, ils ne peuvent pas être considérés comme des vrais nova mais comme des pseudo nova (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.2).
Le Code de procédure civile part du principe que le procès doit se conduire entièrement devant les juges de première instance. A ce stade, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_547/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.1). La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais doit seulement permettre de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 412 consid. 2.2.2). On ne saurait certes exiger des parties l'impossible en ce sens qu'elles devraient envisager toutes les éventualités qui pourraient interagir avec le litige, mais elles sont censées être attentives, se faire une idée globale de l'objet du litige, du contexte dans lequel celui-ci s'inscrit, et faire preuve d'anticipation (TF 4A_547/2019 précité consid. 3.1). Ainsi, l'on attend des parties qu'elles mènent au besoin des investigations poussées, avant la fin de la phase d'allégations, pour identifier, voire prévoir, tous les faits et moyens de preuves qui pourraient s'avérer pertinents et pour apprécier s'il est concrètement opportun de les présenter (Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1er octobre 2020, n. 7 in fine).
3.2 A l’appui de son écriture, l’appelant a produit deux pièces nouvelles. La première est un arrêt rendu le 3 novembre 2021 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : CAPE). Cette pièce est recevable dans la mesure où il s’agit d’un vrai nova, qui porte sur un fait survenu après la fin des débats principaux de première instance, à savoir la libération de l’appelant, par l’autorité précitée, du chef d’accusation de violation du secret de fonction ou du secret commercial. Cette pièce a été introduite sa retard puisque l’arrêt date du 3 novembre 2021 et l’appelant l’a transmis à la Cour de céans par courrier du 5 novembre suivant. Certes, en principe, les nova sont invoqués dans les écritures d’appel, mais s’ils surviennent ultérieurement, ils peuvent être invoqués jusqu’au début des délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5). Dans tous les cas, comme on le verra ci-après, la pièce n’est pas pertinente pour le sort de la cause ; en effet, l’appelant entend s’en prévaloir en lien avec les circonstances à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité pour licenciement abusif, prétention qui doit être rejetée (cf. consid. 5.3 infra). Il y a lieu de préciser que l’arrêt de la CAPE concerne des faits postérieurs au licenciement, à savoir la prétendue utilisation de secrets commerciaux par l’appelant auprès de son nouvel employeur.
La seconde pièce produite en deuxième instance par l’appelant est également recevable dans la mesure où il s’agit d’une copie de la pièce 46bis, laquelle était mentionnée dans le bordereau produit par ses soins devant les premiers juges le 20 mars 2018, mais n’y était pas annexée. Or, conformément à l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou leurs déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et de les compléter. Un devoir d'interpellation peut notamment exister en cas d'offre de preuve manifestement incomplète ou incompréhensible, par exemple lorsque la partie oublie de donner l'adresse d'un témoin (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 consid. 6.3.3, RSPC 2014 p. 314 ; TF 5A_380/2016 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 ; CACI 23 décembre 2021/605 consid. 3). En l’espèce, il ressort du jugement querellé que ladite pièce, référencée dans le bordereau de l’appelant, ne figurait pas parmi les documents produits. Il s’agit d’une erreur manifeste dont les premiers juges auraient dû constater l’existence et au sujet de laquelle l’appelant aurait dû être interpellé, en application de l’art. 56 CPC. Or, si le Juge délégué a attiré l’attention de l’appelant sur le fait que les pièces 27 à 34 du bordereau du 20 mars 2018 étaient manquantes (cf. procès-verbal de l’audience du 21 mai 2019, p. 9), il n'a en revanche rien mentionné s'agissant de la pièce 46bis. Celle-ci est dès lors recevable en deuxième instance.
3.3 L’appelant sollicite en outre l’audition d’un nouveau témoin en la personne de [...] pour se déterminer sur plusieurs allégués de la demande et de la réplique. Il s’agit de l’ex-épouse de J.________, qui est un ancien collègue de l’appelant et qui se trouve toujours au service de l’intimée.
L'appelant expose qu'il ne savait rien des connaissances de [...] avant que celle-ci ne le contacte spontanément en février 2021, alors qu'elle rencontrait des difficultés conjugales avec son époux J.. Il convient de relever que les difficultés conjugales rencontrées par les époux J. sont étrangères à la possibilité de [...] d'être entendue comme témoin dans le cadre de la procédure litigieuse. Il n'est par ailleurs pas inhabituel qu'un époux se confie à sa femme sur ce qui se passe sur son lieu de travail, étant relevé que les allégués sur lesquels [...] devrait être entendue portent notamment sur la personnalité de A.________ dont J.________ était l'adjoint et sur le climat au travail, éléments sur lesquels l'appelant pouvait imaginer, en faisant preuve de la diligence requise, que l'épouse de J.________ avait des connaissances. Autrement dit, l'appelant, s'il avait fait preuve de la diligence requise, aurait pu solliciter l'audition de ce témoin en première instance déjà. La « nouveauté » semble en réalité ne relever que des difficultés conjugales rencontrées par le couple J.________, élément non pertinent dans le cadre de la présente réquisition de preuve. Il convient dès lors de ne pas donner suite à ladite réquisition, ce nouveau moyen de preuve étant irrecevable au regard de l'art. 317 al. 1 let. b CPC.
D'ailleurs, même si ce nouveau moyen de preuve devait être considéré comme respectant les conditions de l'art. 317 CPC, il conviendrait de le rejeter par une appréciation anticipée des preuves, les déclarations de ce témoin n'apparaissant pas pertinentes pour le sort de la cause. En effet, [...] n'a jamais été l'employée de l'intimée et n'a donc pas assisté directement aux faits sur lesquels elle devrait être entendue. Il ne pourrait donc s'agir que de déclarations rapportées (témoignage par « ouï-dire »), ce qui n'est en principe pas admissible, le témoin devant être entendu sur des faits directement perçus (art. 169 CPC). De surcroît, au vu des circonstances, à savoir les difficultés conjugales rencontrées par le couple J.________, lesquelles ont apparemment entraîné la prise de contact spontanée de [...] avec l’appelant, le témoignage devrait être apprécié avec une certaine retenue.
En conclusion, la réquisition de l'appelant visant à ce que [...] soit assignée pour être entendue en qualité de témoin doit être rejetée.
4.1 L'appelant invoque d'abord une constatation inexacte des faits. Il soutient que le congé a été motivé en raison du fait que l'appelant s'était plaint de la problématique du surcoût fiscal engendré par l'achat d'actions de la société, ce qui aurait conduit à sa mise à l'écart puis à son licenciement. L'appelant relève que le mécanisme de la vente d'actions, financées par les commissions extraordinaires versées par l’intimée, diminuait d'autant le bénéfice de celle-ci et donc sa charge fiscale, laquelle était reportée sur les acquéreurs des actions. L'appelant entend prouver cette version des faits au moyen du témoignage de l'ex-épouse de son collègue J., à savoir [...]. Or, comme il a été retenu ci-dessus, ce nouveau moyen de preuve est irrecevable au regard de l'art. 317 CPC. L'appelant reproche par ailleurs aux premiers juges de ne pas avoir fait grief à l'intimée de ne pas avoir produit le montant des commissions extraordinaires versées à J.. Selon lui, la production de cette pièce aurait permis d'apporter des indices quant au surcoût fiscal et la connaissance de ce dernier par l'intimée. On peine cependant à comprendre en quoi le montant des commissions versées à J.________ aurait permis de démontrer le surcoût fiscal subi par l’appelant. En effet, que J.________ ait perçu des commissions plus élevées que l’appelant n'est pas propre à établir la réalité d'un surcoût fiscal subi par celui-ci. La situation de l’appelant est à cet égard seule déterminante. Or, comme l'ont retenu les premiers juges, le seul élément probatoire fourni à l'appui de l'existence d'un surcoût fiscal pour l’appelant découle des déclarations du témoin T.________, qui a cependant indiqué que ce surcoût avait été compensé par les commissions extraordinaires versées par l'intimée en ce qui concerne l'année 2015 pour laquelle il avait eu accès aux documents. Il convient dès lors de confirmer l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'est pas parvenu à prouver l'existence d'un surcoût fiscal découlant de l'achat d'actions de l'intimée, pas plus qu'il n'a démontré s'en être plaint auprès de l'intimée.
4.2 L'appelant soutient encore que les premiers juges ont mal interprété ses propos concernant les conséquences de l'achat d'une maison par J.. Le jugement attaqué retient que le prénommé avait refusé d'acheter plus d'actions car il avait construit une maison. L'appelant prétend avoir déclaré que J. lui avait indiqué ne pas avoir de surcoût fiscal du fait qu'il avait construit une maison, ce qui lui avait permis de faire des déductions fiscales. Cette version ne correspond cependant pas aux déclarations reproduites dans le procès-verbal d'audience du 25 février 2020, paraphé et signé par l’appelant, dans lequel il est indiqué, ad all. 26 : « Pour vous répondre, M. J.________, qui avait construit, ne souhaitait plus acheter d'actions ».
4.3 L'appelant soutient également que les témoins auraient confirmé que le climat de travail s'était petit à petit dégradé. De son point de vue, cela ne pouvait être le fait de l'appelant puisque les témoins l'avaient décrit comme quelqu'un de très compétent et apprécié de ses collègues. Les premiers juges n'ont toutefois pas retenu que le climat se serait dégradé en raison du comportement de l'appelant. Il n'y a donc pas lieu de modifier l'état de fait sur ce point. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles le climat se serait dégradé n'a pas pu être établi en procédure.
4.4 L'appelant conteste encore l'affirmation des premiers juges selon laquelle l'appelant n'aurait fourni aucune preuve du fait que A.________ aurait favorisé J.. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait que la nouvelle organisation à compter de 2012, qui faisait peser sur l'appelant la gestion de la partie administrative, avait eu des répercussions sur son chiffre d'affaires et que la procédure de certification et son audit de suivi que l'appelant avait eu à charge de 2014 à 2015 et en 2016 expliquait la baisse de son chiffre d'affaires. L'appelant se réfère au témoignage de H., qui n'a toutefois que confirmé que l'appelant s'était occupé de la certification et de son audit de suivi. Aucune conséquence de cette procédure de certification sur le chiffre d'affaires de l'appelant ne peut être tirée de ce témoignage. Quant au rapport d'expertise sur lequel se fonde l'appelant pour apporter la preuve de ses allégations, il ne fait que confirmer la baisse du chiffre d'affaires pour les années 2015 et 2016, relevant que la diminution la plus importante s'était située entre 2012 et 2013, sans en expliquer les raisons. L'appelante ne démontre ainsi pas que la nouvelle organisation du travail ou la procédure de certification l'ont empêché de maintenir un chiffre d'affaires correspondant aux attentes de son employeur, le cas échéant dans quelle mesure ces activités auraient impacté son chiffre d'affaires. Faute d'élément probatoire, il n'y a pas lieu à compléter l'état de fait sur ce point.
4.5 Enfin, l'appelant soutient que le licenciement serait intervenu de manière particulièrement brutale et vexatoire, en se référant à la pièce 46bis produite en première instance. Comme déjà mentionné, cette pièce, dont la production a été annoncée dans son bordereau du 20 mars 2018, mais qui ne figurait pas dans les documents produits, doit être prise en compte à ce stade (cf. consid. 3.3 supra). Son contenu est cependant impropre à démontrer le caractère brutal et vexatoire du licenciement. En effet, il s'agit d'un courrier adressé par l’intimée à l’appelant le 14 juin 2017, soit plus de quatre mois après que le congé a été signifié à l'appelant et alors que les rapports de travail étaient terminés, dans lequel l'intimée constate qu’à deux reprises l’appelant est intervenu auprès du personnel de l’intimée pour obtenir certains documents, que cette pratique est intolérable et qu’il lui est fait interdiction de réintervenir auprès du personnel de ladite société. Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ce courrier n'atteste nullement de son impossibilité de prendre congé auprès de ses collègues au moment du licenciement intervenu au mois de février 2017. En outre, l'interdiction prononcée dans ledit courrier se réfère à des prétendues tentatives de l'appelant d'obtenir des documents de la société. Ainsi, la thèse d'un licenciement intervenu de manière brutale et vexatoire ne peut être retenue, faute de preuve.
En définitive, il n'y a pas lieu de revenir sur les faits établis dans le jugement querellé.
5.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 336 CO au motif que les premiers juges auraient à tort considéré que le motif du congé n'était pas abusif.
5.2 Le contrat de travail de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties (art. 335 al. 1 CO). En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre fin au contrat unilatéralement est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO ; ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 132 III 115 consid. 2.1 ; ATF 131 III 535 consid. 4.1).
L'art. 336 al. 1 et 2 CO énumère une liste de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Cette liste n'est pas exhaustive, mais concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit. Un congé peut donc se révéler abusif dans d'autres situations que celles énoncées par la loi; elles doivent toutefois apparaître comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément envisagées (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2). L'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer son droit avec des égards. Elle ne peut en particulier jouer un double jeu et contrevenir de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, un comportement violant manifestement le contrat, tel qu'une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas. Il n'appartient pas à l'ordre juridique de sanctionner une attitude seulement incorrecte (ATF 132 III 115 consid. 2.1 à 2.3 ; ATF 131 III 535 consid. 4.2).
En application de l'art. 8 CC, il appartient en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid. 4.1 ; ATF 123 III 246 consid. 4b). La jurisprudence a toutefois tenu compte des difficultés qu'il peut y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui donne le congé. Le juge peut ainsi présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de « preuve par indices » (ATF 130 III 699, JdT 2006 I 193 ; JAR 1996, p. 201 ; SJ 1993 360 consid. 3a). De son côté, l'employeur ne peut pas rester inactif ; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4 ; TF 4A_217/2016 du 19 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_507/2013 du 27 janvier 2014 consid. 3 ; TF 4A_447/2012 du 17 mai 2013 consid. 4 ; TF 4A_408/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.2).
5.3 En l'espèce, il a été établi qu'entre 2012 et 2016, le chiffre d'affaires réalisé par l'appelant avait considérablement baissé. De son côté, l'appelant n'est pas parvenu à démontrer l'existence d'un surcoût fiscal découlant de l'acquisition d'actions de l'intimée, pas plus qu'il n'a apporté la preuve de s'être plaint de cette situation auprès de son employeur. Il n'est pas non plus établi que l'intimée aurait licencié l'appelant parce que celui-ci avait refusé d'acquérir de nouvelles actions en 2015. Comme l'ont relevé les premiers juges, J.________, qui avait lui aussi refusé d'acquérir de nouvelles actions de la société après qu'il avait construit une maison, se trouvait toujours employé de l'intimée, l'achat d'actions ne constituant ainsi pas une obligation ou une condition au maintien des rapports de travail. L'appelant n'a pas non plus prouvé que le licenciement serait intervenu de manière brutale et vexatoire, la seule pièce produite à cet appui étant insuffisante, car postérieure de quatre mois à la signification du congé et relative à des agissements précis de l'appelant ensuite de son licenciement. Aucun abus dans la résiliation du contrat de travail ne peut dès lors être reproché à l'intimée. Au contraire, le motif tiré de la baisse du chiffre d'affaires réalisé par l'appelant apparaît crédible et doit être considéré comme étant le motif réel de congé. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la prétention de l'appelant en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif.
6.1 L'appelante invoque une violation de l'art. 329d CO au motif que les premiers juges ont compensé 27 jours de vacances non prises durant la période de libération de l'obligation de travailler, à savoir la solution la plus défavorable dans la fourchette fixée selon la jurisprudence – non contestée par l'appelant –, à savoir une proportion de l'ordre d'un quart à un tiers de la période de libération de travailler.
6.2 Selon l'art. 329 al. 3 CO, l'employeur accorde au travailleur, une fois le contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Ce principe n'est toutefois pas absolu; en effet, une fois le contrat dénoncé, le travailleur doit chercher un autre emploi et l'employeur doit lui accorder le temps nécessaire pour le faire (art. 329 al. 3 CO); cette recherche étant incompatible avec la prise effective de vacances, il faut examiner dans chaque cas, au vu de l'ensemble des circonstances, telles que la durée du délai de congé, la difficulté à trouver un autre travail et le solde de jours de vacances à prendre, si l'employeur pouvait exiger que les vacances fussent prises pendant le délai de congé ou s'il doit les payer en espèces à la fin des rapports de travail (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1 ; TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.5). Des prestations en argent peuvent ainsi remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa ; TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restants (TF 4A_83/2019 du 6 mai 2019 consid. 4.1). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; TF 4A_434/2014, consid. 4.2). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a tenu pour admissible la compensation de 13 jours de vacances au cours d'une période de libération de travailler de 35 jours (TF 4A_178/2017 du 14 juin 2018 consid. 8), ou encore de 40 jours de vacances durant un délai de quatre mois (ATF 128 III 271 consid. 4b). De manière générale, la jurisprudence considère que les vacances résiduelles doivent être prises en nature lorsque leur durée n'excède pas, approximativement, le quart ou le tiers du délai de congé; s'il y a lieu, elles doivent être prises partiellement en nature et pour le surplus remplacées par une prestation en argent (TF 4A_526/2020 du 26 juillet 2021, consid. 5.2.1 ; TF 4A_319/2019 du 17 mars 2020 consid. 8).
6.3 En l'espèce, l'appelant soutient qu'en raison de son âge au moment du licenciement (58 ans), les difficultés de retrouver un emploi, notoires et avérées, ne justifiaient pas de lui imposer de compenser le maximum de la fourchette calculée entre 20 et 27 jours. Une compensation d'un quart aurait dû être prise en compte, à savoir 20 jours sur les 82 jours ouvrables durant la période de libération de travailler. C'est donc 33 jours qui auraient dû être indemnisés pour les vacances non prises, à savoir un montant de 28'041 fr. 10 brut, au lieu des 22'092 fr. 95 accordés à ce titre par les premiers juges.
Les premiers juges, s'ils ont reconnu que l'âge de l'appelant pouvait lui causer des difficultés à trouver un nouvel emploi, ont considéré que celui-là n'avait pas établi de motif particulier, tenant par exemple à des circonstances familiales ou de santé, rendant les recherches d'emploi effectivement compliquées. C'est pourquoi)sur la période de libération de 82 jours, 27 jours de vacances devaient être compensés.
Selon la jurisprudence sus-rappelée, pour apprécier le nombre de jours de vacances qui peuvent être compensés durant la période de libération de l'obligation de travailler, il convient de tenir compte des circonstances concrètes. Par exemple, dans l'arrêt 4A_526/2020 précité, le Tribunal fédéral a tenu compte de la situation particulière de l'employée, qui bénéficiait d'une période de libération de l'obligation de travailler d'un mois et demi seulement, durant laquelle elle devait rechercher un emploi sur un marché très restreint sur lequel son permis F l'autorisait à être occupée.
En l'espèce, l'appelant a été libéré de l'obligation de travailler du 7 février au 31 mai 2017, à savoir pendant près de quatre mois. Il convient de relever que la libération de travailler a été immédiate après la signification du licenciement (le 7 février), et non seulement durant le délai de congé de trois mois qui a couru de mars à mai. Par ailleurs, l'appelant a retrouvé rapidement un emploi puisqu'il a été engagé par V.________ à compter du 1er juillet 2017, soit un mois seulement après la fin des rapports de travail litigieux. Au vu de ces éléments, il convient de retenir que, sur les 82 jours ouvrables de libération de l'obligation de travailler, un solde de 55 jours après compensation de 27 jours de vacances était suffisant pour mener à bien des recherches d'emploi. Ainsi, il convient de confirmer la solution des premiers juges de compenser 27 jours de vacances durant la période de libération de l'obligation de travailler.
Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'390 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant doit verser en outre à l’intimée la somme de 4'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'390 fr. (deux mille trois cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________.
IV. L’appelant S.________ versera à l’intimée L. A.________ le montant de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Moreillon (pour S.), ‑ Me Alain Dubuis (pour L. A.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :