Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 4
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.005752-211624

2

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 6 janvier 2022


Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 176a et 289 CC ; 9 al. 1, 3 et 4 LRAPA

Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Morges, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J., à Morges, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment fixé à 1'400 fr. par mois, allocations familiales non comprises, la contribution d’entretien due par A.J.________ (ci-après : l’appelant) pour sa fille M., née le 5 août 2004, dès et y compris le 1er janvier 2021 (I) et à 920 fr. par mois la pension due par l’appelant à son épouse B.J. (ci-après : l’intimée), dès et y compris le 1er janvier 2021 (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

B.

Par acte du 25 octobre 2021, dirigé contre l’intimée uniquement, l’appelant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse et à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ soit arrêté à 1'000 fr., allocations familiales déduites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 9 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelant en ce sens que l’exécution des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2021 (I et II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).

2 Par acte du 27 octobre 2021, l’intimée a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à 1’460 fr. par mois, subsidiairement à 2’160 fr.

Par avis du 17 décembre 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause, en ce qui concerne l’appel interjeté par A.J.________, était gardée à juger et qu’il n’y aurait plus d’autre échange d’écritures.

C. La juge déléguée retient en particulier les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le ...]9 juillet 1972, et l’intimée, née [...] le ...]25 septembre 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ...]28 avril 2000 à Ecublens (VD).

Deux enfants sont issus de cette union : -...] [...], né le 29 septembre 2000, aujourd’hui majeur ; -...] M.________, née le 5 août 2004.

Par demande unilatérale du 25 avril 2019, l’appelant a notamment conclu au divorce.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, confirmée par arrêt rendu le 4 septembre 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2019 (I) et que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'200 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 (II).

Par requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, dirigée contre l’intimée uniquement et précisée lors de l’audience du 8 février 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par lui en faveur de l’intimée, depuis le 1er décembre 2020 (I), à ce que l’entretien de l’enfant M.________, soit fixé à à un montant à préciser en cours d’instance, après déduction des allocations familiales (II) et à ce que la contribution d’entretien due par lui en faveur de sa fille soit réduite à 1'000 fr. depuis le 1er décembre 2020 (III).

Par procédé écrit du 1er février 2021, également précisé lors de l’audience du 8 février 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises par l’appelant (I), et subsidiairement à ce que l’entretien convenable de l’enfant M.________ s’élève à 1'360 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille dans cette mesure (II) et de son épouse à hauteur de 2'160 fr. (III), plus subsidiairement à hauteur de 2'800 fr. (IV).

Le 7 janvier 2019, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a demandé à l’appelant de lui verser dans un délai de quinze jours le montant de 3'260 fr., à titre de « Pension alimentaire période 02/2019 »,

L’extrait du registre des poursuites (état au 8 juillet 2019) indique que le BRAPA s’est vu délivrer quatre actes de défaut de biens à hauteur de 172'128 fr. 90 (13'040 fr. + 36'205 fr. 25 + 31'603 fr. 65

  • 91'280 fr.) dans les poursuites qu’il avait requises en 2014, 2016 et 2018 contre l’appelant.

Il ressort des extraits de comptes bancaires que l’appelant a versé un montant de 2'100 fr. par mois, à fin mai, fin juin, fin septembre et fin octobre 2021 et de 2'020 fr. à fin juillet et fin août 2021.

Le 5 novembre 2021, le BRAPA a réclamé à l’appelant, d’ici au 1er décembre 2021 la somme de 2'020 fr., représentant la pension alimentaire du mois de décembre 2021 de l’intimée à hauteur de 1'200 fr. et celle de l’enfant à hauteur de 820 fr.

Dans sa requête d’assistance judiciaire du 10 novembre 2021, l’appelant a allégué qu’il verse 80 fr. par mois « au BRAPA en plus de la pension alimentaire pour les retards (social) ».

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.).

2.2 La présente cause, qui concerne l’obligation d’entretien à l’égard d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d’office, ce qui a pour conséquence que le juge établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parents (art. 296 al. 1 et 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2), et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3).

3.1

3.1.1 Selon les art. 131 al. 1 et 290 al. 1 CC, lorsque le débiteur néglige son obligation d’entretien à l’égard d’un époux ou d’un enfant, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l’exécution des prestations d’entretien. En vertu de l’art. 131a CC, il appartient au droit public de régler le versement d’avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d’entretien (al. 1). La prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien du créancier (al. 2).

Aux termes de l’art. 176a CC, pour ce qui a trait aux mesures protectrices de l’union conjugale et aux mesures provisionnelles de divorce, les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l’aide au recouvrement et aux avances sont applicables. Si le principe de l’aide au recouvrement est exprimé par le droit fédéral, sa mise en œuvre est laissée aux cantons (art. 2 al. 1 de l’Ordonnance du 6 décembre 2019, en vigueur le 1er janvier 2022, sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille, RS 211.214.32 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, p. 423 et 424).

Dans le canton de Vaud, l’art. 9 de loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (BLV 850.36) dispose que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions courantes (al. 1) ; l'octroi d'avances au créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la pension future (al. 3) ; cette cession peut porter également sur les pensions échues dans les six mois antérieurs à l'acte de cession (al. 4).

A l’instar de l’art. 131a CC, l'art. 289 al. 2 CC prévoit que la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 publié in ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et réf. cit. ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). La cession opérée de par la loi est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du précédent créancier (Probst, Commentaire romand, CO I, n. 5 ad art. 166 CO). La cession légale a les mêmes effets qu’une cession conventionnelle, c’est-à-dire qu’elle conduit à la substitution d’un créancier par un nouveau créancier et que, dès la notification, le débiteur est tenu de s’acquitter de sa dette en mains du nouveau créancier (cessionnaire). Par ailleurs, nonobstant le texte légal (« opposable aux tiers »), l’effet de la cession ne se limite pas au rapport avec les tiers mais vaut également inter partes (Probst, op. cit., n. 6-7 ad art. 166 CO).

L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 précité consid. 4.1).

La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4 précité ; ATF 106 III 18 consid. 2 et réf. cit. ; TF 5P.193/2003 du 23 juillet 2003 consid. 1.1.2). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et réf. cit.), le Tribunal fédéral jugeant non arbitraire de considérer que le crédirentier et la collectivité publique forment une consorité nécessaire (TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3). Si le débiteur n’agit pas à la fois contre l’enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter celle-ci à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5 ; TF 5A_694/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2).

Ainsi, dans l’action en réduction ou en suppression d’entretien, la collectivité publique a la légitimation passive à concurrence des avances fournies non seulement pour le passé, mais aussi pour les prestations futures, échues après l'introduction de la procédure de modification, dont il est établi qu’elles devront être avancées (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1). Lorsque la collectivité publique fournit une aide qui se situe en deçà de la prétention à l'entretien de l'enfant, elle n'est subrogée dans les droits de celui-ci que jusqu'à concurrence des prestations versées; pour le surplus, l'enfant conserve la qualité de créancier des contributions d'entretien dues par les père et mère (TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1).

Ces principes valent également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.3). Ainsi, il convient de réclamer l’intervention de la collectivité publique durant la procédure si on apprend la cession de droit en sa faveur après avoir introduit la demande (ATF 143 III 140 consid. 4.1.1 ; CACI 1er avril 2019/175 consid. 4.3).

3.1.2 En application de l’art. 70 CPC, il y a consorité matérielle nécessaire en vertu du droit fédéral lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires (consorité active) ou le sujet passif (consorité passive) d'un seul droit, de sorte que chaque cotitulaire ne peut pas l'exercer seul ou être actionné seul en justice (ATF 138 III 737 consid. 2 ; TF 5A_787/2020 du 7 juin 2021 consid. 5.2). Sous réserve des exceptions qui ne sont pas données en l’espèce (cf. TF 4A_357/2016 du 8 novembre 2016 consid. 3.1.2), lorsque tous les consorts ne sont pas parties au procès, il en résulte un défaut de légitimation ayant pour conséquence le rejet de la demande, car infondée (TF 5A_787/2020 précité consid. 5.2).

3.2 En l’espèce, il ressort déjà des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance judiciaire produites en première instance que l’appelant était tenu de verser au BRAPA un montant de 3'260 fr. pour le mois de février 2019. Une cession de créance avait donc déjà été faite par l’intimée pour elle et l’enfant mineur avant cette date. En juillet 2019, l’appelant devait d’ailleurs 172'128 fr. 90 au BRAPA. Il ressort également du dossier d’assistance judiciaire que l’appelant a versé au BRAPA 2'100 fr. en mai 2021 et doit actuellement lui verser la somme de 2'020 fr., qui représente la pension alimentaire pour l’enfant à hauteur de 820 fr. et pour l’épouse à hauteur de 1'200 fr. fixée par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019.

Vu la cession opérée en faveur de l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, dont l’appelant avait déjà connaissance fin 2019 au moins, celui-ci, déjà assisté en première instance et concluant à la libération de la pension pour l’épouse et à la réduction de la pension pour l’enfant, aurait dû ouvrir action le 15 décembre 2020, également contre le BRAPA, cessionnaire et consort nécessaire. Il aurait dû également diriger son appel contre le BRAPA. Faute d’avoir ouvert action, respectivement dirigé son appel contre le BRAPA, sa requête en modification, respectivement son appel, devait, respectivement doit être rejeté pour ce motif déjà.

Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC.

L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or sa cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour A.J.) ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour B.J.)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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