Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 396
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI17.049736-211348 307

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 juin 2022


Composition : Mme giroud walther, présidente

M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 286 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D.________ et B.D., à [...], demandeurs, représentés par leur mère C.D., contre le jugement rendu le 3 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec T.________, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 août 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a modifié le chiffre I du jugement rendu par défaut le 10 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le demandeur T.________ était libéré du versement de la contribution d'entretien en faveur de son fils A.D., avec effet au jour du jugement (I), a modifié le chiffre IV du jugement rendu par défaut le 19 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le demandeur T. était libéré du versement de la contribution d'entretien en faveur de son fils B.D., avec effet au jour du jugement (II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de A.D., né le [...] 2009, s'élevait à 849 fr. 75, dont à déduire les éventuelles allocations familiales perçues (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable d'B.D., né le [...] 2011, s'élevait à 649 fr. 75, dont à déduire les éventuelles allocations familiales perçues (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a arrêté l'indemnité des conseils d'office et a relevé ceux-ci de leurs missions (VII et VIII), a fixé les frais judiciaires à 1'100 fr. et les a mis à la charge du demandeur et d’C.D. pour les défendeurs A.D.________ et B.D.________, pour moitié chacun, tout en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat (IX), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (X) et a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d'office respectifs et de leur part aux frais judiciaires laissées provisoirement à la charge de l’Etat (XI).

En droit, le premier juge s'est référé à l'avis des services sociaux selon lequel le demandeur T.________ ne pouvait pas exercer une activité lucrative, cela à n'importe quel poste et dans n'importe quelle condition, au certificat médical du 22 septembre 2016, selon lequel l'intéressé présentait des lésions cartilagineuses des genoux empêchant le port de lourdes charges, ainsi qu’aux déclarations du médecin traitant du demandeur, entendu en qualité de témoin, selon lesquelles l’intéressé avait souffert d'une hernie en 2017. Il en a conclu que le demandeur présentait une volonté de s'insérer, mais que son état de santé s'était péjoré. Il a ainsi retenu qu'il s'agissait là d'éléments nouveaux et importants permettant de revoir les contributions d'entretien.

Pour le surplus, le premier juge a considéré que le demandeur était âgé de 45 ans et qu'il était atteint dans sa santé physique et psychique, ce qui, selon son assistant social, constituait des freins évidents à sa réinsertion. Il ne pouvait ainsi plus porter de lourdes charges ni faire usage d'échafaudages ni intensivement d'escaliers, soit des activités indispensables dans le type d'emploi envisageable pour des personnes dénuées de toute formation et de compétences particulières. Le demandeur ne pouvait pas non plus exercer les activités qui étaient les siennes par le passé, soit menuisier et moniteur de ski. Le fait que l'Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) avait rejeté sa demande n'était pas déterminant au vu des déclarations en audience de l'assistante sociale, selon lesquelles une nouvelle demande était en cours. Enfin, le marché du travail était d’accès difficile, plus singulièrement dans un contexte de pandémie et pour les personnes non formées. Partant, il se justifiait de ne pas imputer un revenu hypothétique au demandeur, qui était toutefois invité à persévérer dans ses démarches. Selon le premier juge, cette solution s'imposait d'autant plus que les deux parents bénéficiaient du Revenu d’insertion (ci-après : RI).

B. Par acte du 7 septembre 2021, les enfants A.D.________ et B.D.________ (ci-après : les appelants), représentés par leur mère, ont interjeté appel contre le jugement précité, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme, principalement en ce sens que les conclusions de la demande de T.________ (ci-après : l’intimé) soient intégralement rejetées, subsidiairement en ce sens que l'entretien convenable de A.D.________ soit fixé à 841 fr. 25 par mois, l’intimé devant contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 841 fr. 25 dès le 1er février 2017 jusqu'au 31 août 2021, puis de 765 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, et que l'entretien convenable d'B.D.________ soit fixé à 841 fr. 25 par mois, l’intimé devant contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 641 fr. 25 dès le 1er février 2017 jusqu'au 31 août 2021, puis de 765 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de sa formation professionnelle, les deux pensions étant indexées. Ils ont produit un bordereau contenant des pièces nouvelles et ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge délégué de la Cour de céans a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me David Millet en qualité de conseil d’office.

Par courrier du 30 septembre 2021, l’intimé a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 1er octobre 2021, le juge délégué de la Cour de céans désignant Me Sarah El-Abshihy en qualité de conseil d’office de l’intéressé.

Dans ses déterminations du 13 octobre 2021, le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a acquiescé aux conclusions de l'appel.

Dans sa réponse du 27 octobre 2021, l'intimé a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il a produit un rapport médical du Dr. L.________ daté du 20 mai 2021.

Les appelants ont déposé des déterminations le 19 novembre 2021. Ils ont requis l'audition du Dr. L.________ pour le cas où son rapport apparaîtrait pertinent.

L’intimé s’est déterminé sur cette écriture par écrit du 3 janvier 2022.

Par courrier du 13 avril 2022, Me Millet a sollicité d’être relevé de son mandat d’office au motif qu’il mettait fin à sa pratique du barreau au 30 avril 2022, avec l’indication que Me Sarah Riat était disposée à reprendre ce mandat d’office avec l’accord des appelants. Ces deux avocats ont confirmé, par courrier du 25 avril 2022, que l’indemnité d’office pouvait être arrêtée en faveur de Me Riat.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’intimé, né le [...] 1975, originaire de [...] et domicilié à [...], est le père des appelants A.D., né le [...] 2009, et B.D., né le [...] 2011, et dont la mère est C.D.________, née le [...] 1981 et originaire de [...].

L’intimé est également le père d’une enfant issue d’une autre union : Y.________, née le [...] 2004.

Par jugement par défaut du 10 septembre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils A.D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, dès le 1er octobre 2010, allocations familiales en sus, de 300 fr. jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle (I).

Il ressort en substance de ce jugement que l’instruction n’avait pas permis d’établir la situation financière de l’intimé et qu’il pouvait être exigé de ce dernier, âgé de 36 ans et apparemment en bonne santé, qu’il fasse l’effort de se procurer un revenu par son travail. Le Tribunal civil a estimé son revenu à 3'000 fr. net, ce qui représentait un minimum pour une personne sans qualifications particulières, puis il a fixé la contribution d’entretien due pour l’enfant A.D.________ à 300 fr. (10% x 3'000 fr.).

Par jugement par défaut du 19 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de son fils B.D.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à la mère, dès le 1er mars 2014, allocations familiales éventuelles en plus, de 300 fr. jusqu’à l’âge de six ans révolus, de 350 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 400 fr. dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC (IV).

Il ressort en substance de ce jugement que l’intimé bénéficiait du revenu d’insertion, mais travaillait « au noir », étant précisé que la nature de son activité professionnelle n’avait pas pu être déterminée. L’intimé, âgé de 39 ans, ne semblait souffrir d’aucun problème de santé ni d’une diminution de sa capacité de travail et dans tous les cas, il n’avait pas établi qu’il recherchait activement du travail, de sorte qu’il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu’il exerce une activité lucrative pour assumer ses obligations familiales. Compte tenu du fait qu’il ne disposait d’aucune formation, le tribunal a considéré que l’intimé était capable de réaliser un revenu mensuel net d’au moins 3'000 fr., part au treizième salaire comprise et qu’il convenait de fixer à sa charge une contribution d’entretien en faveur de son fils B.D.________ correspondant à 10% de ce revenu mensuel net.

a) Par requête de conciliation du 30 juin 2017, l’intimé a introduit une action alimentaire tendant à la suspension des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants A.D.________ et B.D.________ à partir du 1er juin 2017 et ce jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore.

b) A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, l’intimé a déposé le 15 novembre 2017 une demande en modification de la contribution d’entretien, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les contributions d’entretien dues en faveur de ses deux fils A.D.________ et B.D.________ soient supprimées à compter du 1er juin 2017 et ce jusqu’à ce que sa situation financière s’améliore.

c) Par courrier du 24 novembre 2017, le BRAPA a indiqué au président qu’il était amené à intervenir en faveur des appelants et de leur mère dès le 1er février 2013 en vertu de la cession signée le 12 juillet 2013 par cette dernière. Il a précisé avoir effectué des avances à raison de 22'050 fr. pour la période du 1er août 2013 au 30 novembre 2017 et qu’il s’opposait à l’effet rétroactif au 1er juin 2017, dès lors que la mère des appelants se verrait contrainte de rembourser à l’Etat les avances perçues à tort dès le 1er juin 2017 jusqu’à la date du jugement.

d) En date du 22 mars 2018, les appelants ont déposé une réponse, au pied de laquelle ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« PRINCIPALEMENT

I. La demande de T.________ est rejetée.

RECONVENTIONNELLEMENT

II. Le montant assurant l’entretien convenable de A.D.________, né le [...] 2009, s’élève à CHF 1'970.90 par mois en l’état (coûts directs : CHF 731.10).

III. Dès et y compris le 1er février 2017, T.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’C.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

CHF 500.- (cinq cents francs suisses) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;

CHF 550.- (cinq cent cinquante francs suisses) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.

IV. Tout employeur, caisse ou organisme servant des indemnités, rentes, salaire ou allocations à T., a pour ordre de prélever sur ces indemnités, rentes salaires ou allocations, dès jugement exécutoire, le montant de la pension due par T. en faveur de son fils A.D., soit CHF 500.-, jusqu’au 31 décembre 2021 (pension d’octobre 2021), puis CHF 550.- jusqu’au 31 septembre 2027 (pension d’octobre 2027), voire au-delà si A.D. est toujours en formation, allocations familiales éventuelles en plus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire ou postal d’C.D.________, sur simple présentation du présent jugement.

V. Le montant assurant l’entretien convenable d’B.D.________, né le [...] 2011, s’élève à CHF 1'970.90 par mois en l’état (coûts directs : CHF 731.10).

VI. Dès et y compris le 1er février 2017, T.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’C.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

CHF 500.- (cinq cents francs suisses) jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;

CHF 550.- (cinq cent cinquante francs suisses) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.

VII. Tout employeur, caisse ou organisme servant des indemnités, rentes, salaire ou allocations à T., a pour ordre de prélever sur ces indemnités, rentes salaires ou allocations, dès jugement exécutoire, le montant de la pension due par T. en faveur de son fils B.D., soit CHF 500.-, jusqu’au 31 juillet 2023 (pension d’août 2023), puis CHF 550.- jusqu’au 31 juillet 2029 (pension d’août 2029), voire au-delà si B.D. est toujours en formation, allocations familiales éventuelles en plus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire ou postal d’C.D.________, sur simple présentation du présent jugement.

VIII. Les pensions chiffrées sous chiffres III et V ci-dessus, qui correspond à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de février 2017, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que T.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement. ».

e) Par réplique du 12 juillet 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions prises dans le cadre de sa demande du 15 novembre 2017 et a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par les défendeurs le 22 mars 2018.

f) Par duplique du 22 octobre 2018, les appelants ont confirmé leurs conclusions prises au pied de leur mémoire du 22 mars 2018.

g) En date du 14 mars 2019, l’intimé a déposé des déterminations, au pied desquelles il a persisté dans ses conclusions.

h) Le 15 mai 2019, s’est tenue une audience d’instruction, lors de laquelle se sont présentés l’intimé et C.D.________ pour les appelants, tous deux assistés de leurs conseils d’office respectifs, le BRAPA ayant été dispensé de comparution.

i) Par courrier du 4 septembre 2020, le BRAPA a indiqué que le montant des avances s’élevait à 44'700 fr. pour la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2020.

j) Le 16 novembre 2020 s’est tenue une audience de jugement, en présence de l’intimé et de la mère des appelants, tous deux assistés de leurs conseils d’office respectifs, le BRAPA ayant été dispensé de comparution. A cette occasion les appelants ont déposé des conclusions modifiées, libellées comme suit :

« PRINCIPALEMENT

I. maintenu.

RECONVENTIONNELLEMENT

II. Le montant assurant l’entretien convenable de A.D.________, né le [...] 2009, s’élève à CHF 2'170.90 par mois en l’état (coûts directs : CHF 931.10).

III. Dès et y compris le 1er février 2017, T.________ contribuera à l’entretien de son enfant A.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’C.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

CHF 500.- (cinq cents francs suisses) jusqu’au 28 février 2018 ;

CHF 750.- (sept cent cinquante francs suisses) dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;

CHF 800 (huit cents francs suisses) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.

IV. Tout employeur, caisse ou organisme servant des indemnités, rentes, salaire ou allocations à T., a pour ordre de prélever sur ces indemnités, rentes salaires ou allocations, dès jugement exécutoire, le montant de la pension due par T. en faveur de son fils A.D., soit CHF 750.-, jusqu’au 31 décembre 2021 (pension d’octobre 2021), puis CHF 800.- jusqu’au 31 septembre 2027 (pension d’octobre 2027), voire au-delà si A.D. est toujours en formation, allocations familiales éventuelles en plus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire ou postal d’C.D.________, sur simple présentation du présent jugement.

V. maintenu.

VI. Dès et y compris le 1er février 2017, T.________ contribuera à l’entretien de son enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’C.D.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

CHF 500.- (cinq cents francs suisses) jusqu’au 28 février 2018 ;

CHF 750.- (sept cent cinquante francs suisses) dès lors et jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;

CHF 800.- (huit cents francs suisses) dès lors et jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle.

VII. Tout employeur, caisse ou organisme servant des indemnités, rentes, salaire ou allocations à T., a pour ordre de prélever sur ces indemnités, rentes salaires ou allocations, dès jugement exécutoire, le montant de la pension due par T. en faveur de son fils B.D., soit CHF 750.-, jusqu’au 31 juillet 2023 (pension d’août 2023), puis CHF 800.- jusqu’au 31 juillet 2029 (pension d’août 2029), voire au-delà si B.D. est toujours en formation, allocations familiales éventuelles en plus, et de verser ces montants directement sur le compte bancaire ou postal d’C.D.________, sur simple présentation du présent jugement.

VIII. maintenu. ».

L’intimé a conclu au rejet desdites conclusions. Tentée à cette occasion, la conciliation a échoué. Le président a ensuite indiqué aux parties que la cause n’était pas en l’état d’être jugée, dès lors que les témoins n’avaient pas été cités à comparaître, et que l’audience serait réappointée à la première date utile.

j) Par décision du 26 octobre 2020 – confirmée par arrêt du 13 janvier 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal –, la Justice de Paix du district de la Broye-Vully a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants A.D.________ et B.D., a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence d’C.D. sur ses enfants et confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).

k) Le 15 février 2021 s’est tenue l’audience d’instruction et de jugement, à laquelle se sont présentés l’intimé, assisté de son conseil d’office, ainsi que le conseil d’office des appelants. La mère de ceux-ci a été dispensée de comparution personnelle sur le siège. Le BRAPA a également été dispensé de comparution personnelle. Le président a procédé aux auditions des témoins [...] et [...], ainsi qu’à l’interrogatoire de l’intimé. Enfin, les conseils des parties ont plaidé.

l) Par ordonnance du 4 mars 2021, le Tribunal fédéral a octroyé l’effet suspensif au recours déposé par C.D.________ contre l’arrêt du 13 janvier 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

Conformément à une convention conclue le 28 janvier 2020 par l’intimé et la mère de Y.________ et ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 22 avril 2020, la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son enfant Y.________ a été supprimée avec effet au 1er mars 2018. La ratification est motivée comme il suit dans le jugement :

« Dit accord reflète la situation de fait qui prévaut : le demandeur se trouve dans une position financière précaire depuis de nombreuses années, dans l’incapacité d’honorer les contributions d’entretien dues pour ses enfants Y., A.D. et B.D.. Il s’est lourdement endetté auprès du BRAPA, qui a dû pallier ses carences. Le SPJ a en outre dispensé le demandeur de contribuer financièrement à la prise en charge de sa fille Y. avec effet au 1er mars 2018, du fait qu’il émarge au RI. Enfin, l’accord des parties du 28 janvier 2020 a été avalisé par le BRAPA le 5 février suivant. Dans ces circonstances, il convient de ratifier la convention du 28 janvier 2020 pour valoir jugement alimentaire exécutoire. »

a) L’intimé n’est pas au bénéfice d’une formation achevée. Il perçoit le revenu d’insertion depuis le 1er avril 2012, soit un montant de 3'350 fr. par mois. Selon l’extrait de son compte auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, il a alterné jusqu’en 2017 des périodes sans emploi et des périodes où il exerçait une activité lucrative. De 2011 à 2017, le revenu déclaré d'une activité lucrative a été très modeste. En 2011, il a gagné 6'050 fr., en 2012 2'268 fr, en 2013 12'638 fr., en 2014 128 fr., en 2015 3'839 fr., en 2'016 rien et en 2017 600 francs. En 2018 et 2019, il n’a déclaré aucun revenu.

Son loyer s’élève à 1'950 francs. L’intimé fait également valoir des frais de visite de 150 fr., ainsi que des frais de transport incompressibles de 70 francs.

b) Dans un certificat médical du 22 septembre 2016, le Prof. [...], spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a attesté que l’intimé présentait des lésions cartilagineuses dégénératives des deux genoux, qui contre-indiquaient des activités professionnelles imposant la manutention de charges lourdes, des travaux en position debout prolongée, l’usage d’échafaudages et l’usage intensif d’escaliers. A ce titre, il était selon lui souhaitable, au vu de son âge, que l’intéressé débute une reconversion professionnelle. Dans un document adressé le 26 septembre 2016 au Dr [...], le prof. [...] a notamment indiqué que l’intimé travaillait comme menuisier impliquant de la manutention lourde, mais n'avait plus d'activité professionnelle depuis deux années.

c) En date du 18 avril 2017, l’OAI pour le canton de Vaud a rendu un projet de décision de refus de mesures professionnelles et de rente invalidité, en constatant notamment ce qui suit :

« Après une analyse de votre situation médicale, il ressort que vous ne présentez pas d’atteinte à la santé invalidante au sens de l’AI, c’est-à-dire entravant de manière importante et régulière l’exercice d’une activité lucrative. De sorte qu’une capacité de travail de 100% peut être attendue de votre part dans toute activité. »

d) Dans son rapport du 16 mai 2017, le Dr. C., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a relevé qu’il ne voyait pas de contre-indication pour un travail de bureau et a demandé à l’assurance-invalidité de reconsidérer sa position par rapport à une reconversion professionnelle. En se fondant sur les renseignements donnés par le patient, il a indiqué que l'intéressé avait travaillé pendant longtemps dans la construction de planches de snowboard et de skateboard, mais que malheureusement après 10 ans, l'entreprise avait fermé. Le patient décrivait une évolution progressive de douleurs aux deux genoux et était plus gêné par le genou droit, avec une sensation de dérobement. Il arrivait à marcher sur le plat, mais était surtout gêné à la descente ou dans les escaliers. Le médecin a discuté avec le patient de la possibilité d'une arthroplastie totale du genou, mais ils étaient d'accord que c'était trop tôt. En raison des douleurs aux genoux malgré la physiothérapie, l'antalgie et la viscosupplémentation (effectuée par le Dr. [...] sans effet bénéfique selon le patient), le Dr C. estimait inconcevable que le patient effectue un travail physique. Il lui était interdit de porter des charges lourdes, de rester debout longtemps et de monter plusieurs étages d'escalier. Le De C.________ conseillait de continuer le vélo à plat et de continuer avec les moyens conservateurs.

e) Le 18 août 2017, l’intimé a annoncé sur son compte Facebook qu’il offrait ses services pour « personnaliser » de vieux vélos pour environ 500 francs.

f) Par courrier du 28 août 2017, le centre social régional (ci-après : CSR) de Lausanne a notamment indiqué ce qui suit :

« Nous ne pouvons que témoigner que la réinsertion professionnelle de Monsieur T.________ n’est pas aisée, d’une part en raison de sa situation de logement (qui a enfin trouvé une issue positive puisqu’il a retrouvé un logement stable dès le 1er septembre 2017 par ses propres moyens), sa situation familiale et sa santé. Il est en effet médicalement attesté que Monsieur T.________ ne peut pas exercer les métiers dans lesquels il a de l’expérience, rendant difficile l’accès à un emploi dans un marché qui n’offre pas une place à tout le monde ».

g) Par courrier du 12 mars 2019, le CSR Prilly-Echallens a entre autres indiqué ce qui suit :

« Quelques points manifestement handicapants sont à rappeler d’emblée dans ce dossier. D’abord un fort endettement qui ne pourra pas être solutionné rapidement (…). Ensuite, l’état de santé de M. T.________ n’a jamais connu de véritable amélioration, et force est de constater que la communication entre les services qui suivent M. T.________, est parfois lente et difficile. (…)

Concernant le volet de l’insertion professionnelle proprement dit, le CSR de Prilly-Echallens a entrepris plusieurs volets, et en envisage d’autres. Mais là encore, rien n’est simple. (…).

Il est manifeste dans le cas de Monsieur T., que la volonté de s’insérer existe mais avec des freins évidents, de différentes natures : l’état de santé physique de Monsieur est une réalité incontournable, avec son annexe qui est un état de santé psychique qui nécessite un suivi conséquent, à quoi il faut ajouter la "plaçabilité" de Monsieur T., qui ne peut pas exercer à n’importe quel poste et dans n’importe quelle condition. Enfin, l’impact des procédures en cours sur Monsieur T.________ est certain et n’aide en rien.

Quoiqu’il en soit, et comme le RI ne reconnait pas le versement des pensions alimentaires dans la liste des dépenses intégrables dans les calculs de minima vitaux, il nous parait impossible de penser que les difficultés de réinsertion de cette personne lui sont imputables de façon importante. »

h) L'intimé, condamné pour n'avoir jamais payé les contributions d'entretien, a bénéficié d'une décision du 16 juillet 2019 lui permettant d'effectuer un travail d'intérêt collectif (TIG) de 240 heures dans un skatepark, en particulier dans le domaine de l’aide à la construction, l’entretien du skatepark, les nettoyages et la gestion des caisses et des entrées. Au premier juillet 2020, il avait effectué 32 heures.

i) Dans son rapport médical du 20 mai 2021 (pièce 120 produite en appel par l’intimé), le Dr L.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a indiqué en substance que l'intimé souffrait de gonalgies (douleurs au genoux) et de gonarthrose (arthrose du genou), que le bilan radiologique montrait toutefois des troubles dégénératifs modérés et qu’il souffrait également d'une dysplasie de la hanche gauche et de lombosciatalgies en rapport avec des troubles statiques et dégénératifs du rachis dorsolombaire. Le praticien n'a toutefois pas constaté de syndrome radiculaire irritatif ou déficitaire des membres inférieurs. Il a précisé également qu'une irritation extra-foraminale n'était pas exclue et que le patient présentait un tableau évocateur du syndrome d'Ehlers-Danlos bien qu'il ne remplissait pas officiellement le premier critère d'hypermobilité articulaire. Sur le plan professionnel, le Dr. [...] a retenu les limitations suivantes : port de charges 2-4 kg ponctuellement, pas d'activités au-dessus du niveau des épaules, de positions statiques et/ou en porte-à-faux ou torsion du tronc et/ou de la nuque, d'accroupissement, d'agenouillement, de montées ou descentes fréquentes d'escaliers ou de pentes, d'activités sur échafaudages ou escaliers, de déplacement sur terrain accidenté, ou d'activité nécessitant une attention soutenue prolongée, l'endurance étant par ailleurs diminuée. Sur ce dernier point, le médecin préconisait une évaluation professionnelle en situation et un bilan neuropsychologique pour apprécier l'importance des troubles mnésiques, de concentration et d'orientation fréquemment présents dans le syndrome d'Ehlers Danlos.

Il faut aussi relever que selon ce rapport, l'intéressé aurait travaillé dans de nombreux domaines tels que la cuisine, la menuiserie, l’événementiel et le sport extrême, qu’il aurait participé au championnat du monde de Long-board, mais avait dû arrêter cinq ans auparavant pour raison de santé et qu’il aurait même créé sa propre entreprise, qu'il avait dû remettre.

Le Dr. [...] a également précisé que sur le plan antalgique, les médicaments ne l'aidaient pas vraiment, qu’il ne prenait qu'exceptionnellement du Dafalgan, qu’il avait arrêté la consommation de drogues depuis 2000 mais gardait une consommation régulière de CBT, qui le soulageait.

j) L'intimé pratique le « gravity bike », sport qui implique d'avoir les genoux pliés à l'extrême. Il fait de la compétition dans ce domaine (pièce 3-4 produites en appel par les appelants).

C.D.________ bénéficie également du revenu d’insertion, dont le forfait s’élevait à 3’735 fr. par mois en 2017. En 2018, elle a perçu, un salaire annuel net de 1'440 fr. 90 pour son activité au sein de [...] et une somme de 350 fr. pour son activité de guide auprès de l’Office du Tourisme de la Ville de [...]. Elle a en outre perçu un salaire mensuel net de 624 fr. en moyenne pour son activité de pigiste au sein de [...] entre le mois de mai à juillet 2018.

Les primes d’assurance-maladie de A.D.________ et B.D.________ se montent à 109 fr. 20 par enfant, dont à déduire les subsides cantonaux par 111 fr. 10 par enfant.

Le montant des allocations familiales est de 300 fr. par enfant.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 20087; RS 272), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Juge délégué CACI 1er juillet 2011/141 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Seules sont donc déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué ou les conclusions prises en appel (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3 ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_782/2020 du 23 août 2021 consid. 5.2). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel porte sur une décision finale rendue dans une affaire purement patrimoniale relevant du droit de la famille, dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt au recours, il est recevable.

2.1 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit la maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les réf. citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Quant à l'art. 296 al. 3 CPC, il impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n'est pas justifiée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.3 Dès lors qu’en l’espèce la cause a trait à la contribution d’entretien due en faveur d’enfants mineurs, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors recevables. Les faits qui ressortent de ces pièces ont ainsi été intégrés à l’état de fait du présent arrêt dans la mesure de leur pertinence (cf. ch 5, let. h et i des faits).

En outre, l'état de fait a été précisé en fonction des relevés AVS qui ont été produits en première instance sur la base de la pièce requise 161. Le premier juge a retenu que selon ces relevés, l'intimé a alterné jusqu'en 2017 des périodes sans emploi et des périodes où il exerçait une activité lucrative. Ces périodes et les revenus correspondants ont été précisés dans les faits du présent arrêt (cf. ch. 7 let. a des faits). Les faits ont également été complétés sur la base de la pièce 8 produite en première instance en ce sens que l'intimé avait offert ses services en 2017 pour personnaliser de vieux vélos, sur la base de la pièce 113 produite en première instance (cf. ch. 7 let. a des faits), que l’intimé, à la suite de sa condamnation pour non-paiement des contributions d’entretien, avait bénéficié d'une décision du 16 juillet 2019 lui permettant d'effectuer un travail d'intérêt collectif (TIG) de 240 heures et qu’au premier juillet 2020, il avait effectué 32 heures, sur la base de la pièce 115 produite en première instance (cf. ch. 7 let. g des faits).

Enfin, le contenu du rapport du Dr C.________ a été complété et il a été mentionné que le prof. F.________ avait précisé le 26 septembre 2016 que le patient travaillait comme menuisier, mais n'avait plus d'activité professionnelle depuis deux années (cf. ch. 7 let. d des faits).

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 46).

4.1 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir retenu une modification durable des ressources de l’intimé. Ils relèvent que dans le jugement rendu par défaut le 19 novembre 2015, l’état de santé de l’intimé n’avait pas fait l’objet d’investigations, ce qui empêchait toute comparaison des situations et ne permettait pas de retenir que son état de santé était bon à cette époque, et que le premier juge aurait dû examiner la situation au moment du dépôt de la demande, fin 2017, les éléments postérieurs sur lesquels le premier juge s’était fondé étant sans incidence sur le sort de la cause. En outre, les éléments du dossier, même postérieurs au dépôt de la demande, ne permettraient de toute manière pas de retenir une modification durable des circonstances et l’intimé n’aurait pas démontré avoir entrepris des tentatives sérieuses de réinsertion, ni avoir effectué des postulations. Les appelants soutiennent encore qu’il n’est pas démontré que les problèmes de santé de l’intimé avaient un impact sur sa capacité de gain, relevant à cet égard que l’OAI n’était pas entré en matière sur sa demande, que l’intimé avait pu exécuter un travail d’intérêt général et qu’il pratiquait le « gravity bike ». Enfin, les appelants reprochent au premier juge de ne pas avoir effectué une pesée des intérêts de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien, comme le commanderait la jurisprudence.

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 286 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid.3.2 et les références citées ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et les références citées).

Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013). Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A33/2015 précité, consid. 4.1 ; TF 5A_15/2014 précité, consid. 3 ; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). En d'autres termes, ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 précité, consid. 3.1).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, in : FamPra.ch 2012 p. 1099).

4.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C 619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l'instar d'une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu'elle est contestée avec la précision requise, l'allégation de partie doit être prouvée. Comme l'allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533).

4.3

4.3.1 En l'espèce, l’examen des relevés AVS ne permet pas de déduire qu'au 30 juin 2017, il se serait produit des circonstances nouvelles justifiant une modification des contributions d'entretien fixées dans les jugements de 2012 et 2015. A l'exception de la seule année 2013, au cours de laquelle l'intéressé a réalisé un revenu – à vrai dire fort modeste – de 1'053 fr. par mois, le produit du travail de l'intéressé a été tout à fait négligeable. Il y a dès lors lieu d’admettre que l’intimé était au RI sans discontinuer depuis 2012, soit à la date des deux jugements initiaux et à celle de sa demande de modification de ceux-ci, objet du présent litige. Sous cet angle, sa situation n’a donc pas changé.

L'intimé a fait valoir qu'il était désormais incapable de travailler pour des raisons médicales. On pourrait déjà se demander s'il s'agirait là d'un changement dont il serait possible de tenir compte. Alors qu'il était tenu pour capable de le faire, à l'époque des jugements concernés, il ne travaillait pratiquement pas. Il faut toutefois considérer une incapacité de gain – même survenue chez une personne qui n'a jamais travaillé – comme un changement de circonstances. On ne saurait en effet, même si la survenance de l'invalidité n'a aucun effet sur le gain effectivement réalisé, imputer un revenu hypothétique à une personne incapable d'obtenir un revenu par son travail. Partant, il convient d’examiner la capacité de gain de l'intéressé.

4.3.2 Le premier juge paraît s'être fondé en partie sur des appréciations du CSR. Or, outre le fait que le CSR n'est pas qualifié pour émettre des appréciations médicales, les opinions que ses collaborateurs ont exprimées ne résistent pas à l'examen. En effet, ils ont indiqué par exemple que l'intéressé était médicalement inapte à exercer « les métiers dans lesquels il a de l'expérience », alors qu'il n'a de véritable expérience dans aucun métier au vu des relevés AVS figurant au dossier. Ils ont aussi relevé, le 12 mars 2019, que l'état de santé de l'intimé n'avait jamais connu de véritable amélioration, alors que si l'on suit l'intimé, cet état de santé ne posait pas les mêmes problèmes en 2015. Quant à l'endettement de l'intimé, qualifié de « point handicapant » par le CSR, et retenu par la première instance pour justifier la ratification de la convention par laquelle l'enfant Y.________ a été privée de toute contribution d'entretien, il résulte du fait que l'intéressé ne s'est jamais acquitté des contributions d'entretien mises à sa charge. Cela revient à considérer que ne pas payer les contributions d'entretien est une raison de les supprimer du fait de l'endettement qui s'ensuit.

4.3.3 Dans un certificat médical du 22 septembre 2016, le Prof. F.________ a attesté que l’intimé présentait des lésions cartilagineuses dégénératives des deux genoux, qui contre-indiquaient des activités professionnelles imposant la manutention de charges lourdes, des travaux en position debout prolongée, l'usage d'échafaudages et l'usage intensif d'escaliers, recommandant ainsi une reconversion professionnelle. Dans un rapport du 16 mai 2017, le Dr C.________ a relevé qu'il ne voyait pas de contre-indication pour un travail de bureau.

C'est sur cette seule base – et sur le fait que l’intimé avait souffert d'une hernie en 2017 – que le premier juge a considéré que celui-ci était incapable de travailler, même à temps partiel, alors qu'il aurait été capable de le faire en 2012 et 2015.

L'intimé, on l'a vu, a produit en appel une nouvelle attestation médicale du Dr L.. Il en ressort en substance encore une fois que l'intimé souffrirait de gonalgies, mais également de divers problèmes à la hanche, mais non que ceux-ci seraient handicapants. En définitive, l'intimé souffre essentiellement, selon les rapports médicaux produits, d'arthrose des genoux, qui le gêne à la descente et dans les escaliers. Selon l'attestation du Dr L., toutefois, l'intéressé serait aussi handicapé au niveau des épaules et aurait des déficits de l'attention.

Trois points en particulier méritent d'être relevés. Tout d'abord, les certificats et attestations produits ne s'accordent pas entre eux. Le prof. F.________ exclut la manutention de charges « lourdes », alors que selon le Dr L., l’intimé ne pourrait pas même porter plus de deux à quatre kilos ponctuellement, ce qui est extrêmement peu. Il est question de lombosciatalgies, de même que de troubles de l'attention, pour la première fois dans l'attestation du Dr L., alors que ces troubles n'avaient pas été allégués. Ensuite, il apparaît que l'intimé a donné des informations erronées ou lacunaires aux praticiens sur son parcours professionnel. Ainsi, le Dr C.________ croyait que celui-ci avait travaillé pendant dix ans dans une entreprise de menuiserie avant que celle-ci ne ferme. Le prof. F.________ a relevé que l’intéressé avait travaillé comme menuisier jusqu'en 2014, alors qu'il ne travaillait pratiquement pas depuis bien avant cela. Le Dr L.________ a quant à lui relevé que l’intimé avait créé sa propre entreprise qu'il avait dû remettre, alors même que les relevés AVS ne font état d’aucun revenu d'indépendant. On doit également et surtout relever que le Dr C.________ estimait qu'il était trop tôt – c'est-à-dire que l'arthrose n'était pas suffisamment développée – pour procéder à une opération et qu’il fallait continuer avec des moyens conservateurs ; dans l'intervalle, compte tenu des douleurs aux genoux malgré l'antalgie, le patient ne pouvait pas effectuer un travail physique. Or, il ressort du rapport du Dr L.________ que l'intimé ne prend aucun antalgique, que les médicaments ne l'aidaient pas vraiment, qu’il ne prenait qu’exceptionnellement du Dafalgan et que sa consommation de CBD – dont on ignore la fréquence – le soulageait.

Ces éléments relativisent la portée des certificats médicaux produits. En définitive, l'intimé souffre de ce que l'on appelle communément l’arthrose du genou. Toutefois, l'état des genoux de l'intéressé ne justifie pas une opération et l'IRM montre des troubles dégénératifs modérés. Si l’on peutt éventuellement admettre que l'intéressé ne peut avoir une activité de travailleur de force, il n'y a en revanche aucune raison de penser qu'il serait incapable de gagner par son travail quelque 3'000 fr. par mois, comme l'ont estimé les tribunaux en 2012 et en 2015. Quant au fait que l'intéressé ait été opéré d'une hernie en 2017, il est sans portée dès lors qu’il s'agit d'une intervention – et d'une affection – parfaitement banale et ponctuelle qui ne constitue pas une modification notable des circonstances.

Par ailleurs, l'intimé a lui-même demandé et obtenu d'effectuer un travail d'intérêt général pour éviter d'avoir à exécuter une peine privative de liberté, travail qu’il a effectué au moins partiellement à ce jour et qui implique une aptitude à travailler. On doit aussi relever, sans que cela ne soit à lui seul décisif, que l'intéressé, auquel le Dr L.________ interdit toute position accroupie, s'adonne au « gravity bike » en pratiquant de la compétition dans une position dans laquelle les genoux sont pliés à l'extrême, même s’il fait valoir à cet égard que cette activité ne lui fait plier les genoux que pendant quelques minutes. Enfin, l’élément qui paraît ici déterminant est constitué par le fait que l'OAl a quant à lui considéré le 18 avril 2017 – alors que l’action en conciliation date du 30 juin 2017 – que l'intéressé avait une capacité de travail de 100% dans n'importe quelle activité. A cet égard, il est sans pertinence à ce stade, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, que l'intéressé ait déposé, ou ait l'intention de déposer une nouvelle demande.

4.3.4 Au vu de ce qui précède, l’intimé est toujours bénéficiaire du RI et n’a pas démontré qu’une incapacité de travail durable serait intervenue depuis les jugements dont la modification est demandée. Les éléments qui précèdent laissent bien penser qu’il est beaucoup moins incapable de travailler qu’il ne l’invoque ici. Il convient donc d’admettre qu’aucun changement de circonstances qui justifierait de revoir les contributions d'entretien n'est établi. A cet égard, il y a encore lieu d’ajouter que la considération du premier juge, selon laquelle la mère des enfants bénéficie également du RI, est sans pertinence aucune. La question à résoudre est limitée à déterminer si une modification de la situation financière de l'intimé au jour du dépôt de la demande justifie une réduction ou la suppression des contributions d’entretien prévues en faveur de ses enfants par les jugements antérieurs. A cet égard, on relève d’ailleurs que la mère des appelants a entièrement assumé leur prise en charge en nature pendant une longue période.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande déposée par T.________ le 15 novembre 2017 est rejetée. Les conclusions principales des appelants étant admises, leurs conclusions subsidiaires sont sans objet. On relève au demeurant que dès lors que les appelants n’ont établi aucun changement, leurs conclusions prises en première et à nouveau en appel ne pouvaient qu’être rejetées. En effet, faute d’élément nouveau, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur leurs conclusions en réforme.

5.2 Vu l’issue de l’appel, le jugement attaqué doit également être réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'100 fr., sont mis entièrement à la charge du demandeur T.________ (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera également aux défendeurs et appelants la somme de 4'500 fr. à titre de dépens de première instance.

5.3 Les appelants obtenant en définitive entièrement gain de cause en appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (122 al. 1 let. b CPC).

Vu l’issue du litige, l’intimé versera en outre aux appelants la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance, l’assistance judiciaire dont il bénéficie ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).

On relèvera encore qu’en application de la jurisprudence fédérale (TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.7 et 7.3 et TF 5A_69/2020 du 12 janvier 2022 consid. 5 et 6), il y a lieu de considérer que l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, ne dispose pas – nonobstant la subrogation visée aux art. 131a al. 2 ou 289 al. 2 CC – de la légitimation quant à la contribution d’entretien litigieuse, de sorte qu’il n’est pas partie à la procédure.

5.4 Me David Millet, conseil d’office des appelants, a produit sa liste des opérations le 3 janvier 2022 et a annoncé avoir consacré 11 heures à la cause. Le 13 avril 2022, il a toutefois sollicité d’être relevé de son mandat d’office au motif qu’il mettait fin à sa pratique du barreau au 30 avril 2022, avec l’indication que Me Sarah Riat était disposée à reprendre ce mandat d’office avec l’accord des appelants. Ces deux avocats ont confirmé, par courrier du 25 avril 2022, que l’indemnité d’office pouvait être arrêtée en faveur de Me Riat. Il y a dès lors lieu de modifier l’ordonnance d’assistance judiciaire du 9 septembre 2021 en désignant Me Sarah Riat en qualité de défenseur d’office.

Le décompte de Me Millet apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Riat sera fixée à hauteur de 1'980 fr. (180 fr. x 11), montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr. 60 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA à 7.7% sur le tout par 155 fr. 50, soit à 2'175 fr. 10 au total, arrondi à 2'175 francs.

5.5 Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimé, a produit sa liste des opérations le 10 janvier 2022 et a annoncé avoir consacré 9 heures et 4 minutes à la cause. Ce décompte apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me El-Abshihy sera fixée à hauteur de 1’632 (180 fr. x 9,066), montant auquel s'ajoutent les débours par 32 fr. 65 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA à 7.7% sur le tout par 128 fr. 20, soit à 1'792 fr. 85 au total, arrondi à 1'793 francs.

5.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I, II, III, IV, V, IX, X, XI et XII de son dispositif :

I. La demande déposée par T.________ le 15 novembre 2017 est rejetée.

II. supprimé.

III. supprimé.

IV. supprimé.

V. supprimé.

IX. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du demandeur T.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

X. Le demandeur T.________ versera aux défendeurs A.D.________ et B.D.________, créanciers solidaires, la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance.

Xl. Le demandeur T.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité de son conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

XII. Les défendeurs A.D.________ et B.D.________ sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé T.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'intimé T.________ doit verser aux appelants A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. a) L’ordonnance du 9 septembre 2021 accordant l’assistance judiciaire à A.D.________ et B.D.________ est modifiée en ce sens que Me Sarah Riat est désignée en qualité de défenseur d’office de ces derniers en lieu et place de Me David Millet.

b) L’indemnité due à Me Sarah Riat, conseil d’office des appelants A.D.________ et B.D.________, est arrêtée à 2'175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs).

VI. L’indemnité due à Me Sarah El-Abshihi, conseil d’office de l’intimé T.________, est arrêtée à 1'793 fr. (mille sept cent nonante-trois francs).

VII. L'intimé T.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l'indemnité de son conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC),

VIII. Les appelants A.D.________ et B.D.________ sont tenus, solidairement entre eux, au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office, mise provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leurs conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sarah Riat (pour A.D.________ et B.D.), ‑ Me Sarah El-Abshihy (pour T.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Bureau du recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires, pour information,

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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