Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 389
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS20.000198-211662

302

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 mai 2022


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Laurenczy


Art. 179 al. 1 et 298 al. 2ter CC

Statuant sur l’appel interjeté par D.B., à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 15 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec E.B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que la garde de l’enfant H.________ était attribuée de manière exclusive à sa mère E.B.________ (I), a dit que le droit aux relations personnelles de D.B.________ s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a renvoyé la fixation de l’indemnité d'office du conseil d’E.B.________ à une décision ultérieure (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le président a considéré que les constats faits par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et les différents intervenants au sujet de l’enfant H.________ étaient suffisamment alarmants pour qu’il se justifie, dans l’intérêt d’un enfant en profonde souffrance, de modifier le régime de garde et d’attribuer immédiatement la garde exclusive à la mère, et cela sans attendre les conclusions de l’expertise, dont le dépôt n’était pas prévu avant le printemps 2022. Il fallait protéger l’enfant du risque d’atteinte à son développement que lui faisait courir l’attitude de son père, qui ne reconnaissait ni les souffrances de son fils, ni le fait que la manière dont il recevait les choses et les transmettait à celui-ci était inadéquate, ni la nécessité d’une thérapie familiale ou pour lui-même. Le président a également relevé qu’au vu des souffrances psychiques présentées par l’enfant, du nombre d’intervenants qui l’avaient déjà entendu et de l’expertise en cours, il serait inapproprié de procéder à son audition à ce stade, l’opportunité de l’entendre pouvant être réexaminée une fois le rapport d’expertise déposé. En outre, l’audition en qualité de témoin de la psychologue de l’enfant ne se justifiait pas davantage en l’état, dès lors que les observations de celle-ci avaient été consignées dans les deux rapports établis par la DGEJ et que cette audition serait susceptible de mettre à mal la relation thérapeutique tissée avec l’enfant.

B. a) Par acte du 1er novembre 2021, D.B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, à savoir que la garde sur l’enfant H.________ soit provisoirement attribuée de manière alternée entre les parties, et principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la garde sur l’enfant H.________ soit provisoirement attribuée de manière alternée entre les parties. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de six pièces réunies sous bordereau.

b) Par ordonnance du 3 novembre 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Dans sa réponse du 10 décembre 2021, E.B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

d) Les enfants des parties, R.________ et H.________, ont été entendus par le juge unique le 12 janvier 2022.

e) Par courrier du 4 mars 2022, l’appelant a produit quatre pièces.

f) Lors de l’audience d’appel du 7 mars 2022, les parties ont été entendues ainsi que Z., psychologue de H., et S.________, assistant social auprès de la DGEJ. L’appelant a produit trois nouvelles pièces et la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

a) D.B., né le [...] 1977, et E.B., née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2003.

Deux enfants sont issus de cette union, R., née le [...] 2005, et H., né le [...] 2009.

b) L’appelant a quitté le domicile conjugal le 1er mai 2019.

Le 7 mai 2019, la Justice de paix du district de Nyon a instauré une mesure de surveillance éducative (art. 307 CC) en faveur des enfants R.________ et H.________, confiée à la DGEJ.

a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2019, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde sur les enfants lui soit confiée, leur domicile étant fixé auprès d’elle.

b) Dans sa réponse du 4 mars 2020, l’appelant a pour sa part conclu à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants, à raison d’une semaine chez chacun des parents.

c) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, S., assistant social auprès de la DGEJ, a déclaré intervenir auprès de la famille depuis le mois de mai 2019, à la suite d’une hospitalisation de R.. Il a constaté que les difficultés de communication entre les parents créaient une situation de danger pour les enfants. R.________ semblait selon lui en opposition avec son père afin de protéger son frère et sa mère ; elle n’était pas prête à entretenir des relations avec son père une fois son hospitalisation terminée. H.________, qui faisait l’objet d’une garde alternée depuis la séparation, avait aussi été inclus dans la mesure de surveillance, bien qu’il n’en fût pas son bénéficiaire primaire.

d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020, le président a notamment confirmé le mandat de surveillance éducative confié à la DGEJ au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

e) Lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2020, S.________ a notamment déclaré que l’enfant H.________ apparaissait moins inhibé qu’auparavant, ce qui était un indicateur positif. La non-communication entre les parents restait présente. S’agissant de la garde alternée exercée sur H.________ et du point de vue de la protection de l’enfant, il n’avait pas plus d’indicateur qu’au mois de mars 2020 pour dire s’il fallait la maintenir ou non. Certaines tensions étaient retombées entre les parents. Le cadre sociojuridique mis en place était sécurisant pour les enfants dans la mesure où les tensions étaient plus contenues. Une thérapie au centre de consultation des Boréales devait être mise en œuvre en priorité.

Dans un rapport intitulé « bilan de l’action socio-éducative » du 2 novembre 2020, fondé sur des entretiens avec les parties et les différents intervenants, notamment la psychologue de l’enfant H., Z., la DJEG a indiqué ce qui suit sous la rubrique « Synthèse et propositions » :

« R.________ et H.________ sont confrontés à un cadre familial très fragilisé et fragilisant, alors que Mme et M. B.________ ont besoin d'être fortement soutenus et étayés dans leur parentalité, avant d'être en mesure d'être aidés pour tenter d'établir une coparentalité équilibrée répondant aux besoins d'accompagnement de la fratrie.

En l'état, nous faisons le constat d'une situation qui reste sclérosée, frustrante ou angoissante pour chacun des membres de la famille.

Père et mère apparaissent très autocentrés dans leurs propres difficultés et peu à même de se saisir de l'espace tiers que nous avons proposé dans le cadre du mandat de surveillance éducative, alors que les enfants restent aux prises avec un contexte très « confusionnant » autour de leur prise en charge.

Leur inscription dans le travail proposé au centre de consultation des Boréales s'avère donc essentiel pour une meilleure sécurisation des liens intrafamiliaux.

Cependant, nous venons questionner à ce jour les possibilités d'autonomie du couple parental en ce qui concerne sa capacité à répondre aux besoins d'accompagnement de leurs enfants, alors que la défiance existante entre Mme et M. B.________ ne permet pas de clarifier la mise en œuvre du suivi psychologique de H., ni de sécuriser pour R. l'espace de formation qu'elle investit actuellement.

Aussi, nous proposons de mettre au débat lors de la prochaine audience, que nous sollicitons, la possibilité que l'autorité de protection octroie un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC, afin qu'un curateur puisse assister de manière plus conséquente les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. »

a) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020, le président a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et a désigné S.________ en qualité de curateur, avec pour mission d’assurer un droit de regard sur l’évolution des enfants R.________ et H.________ et de proposer écoute et guidance auprès des deux parents en ce qui concerne les questions liées à leur coparentalité et aux besoins de protection de enfants.

b) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 janvier 2021, les parties ont conclu la convention partielle suivante :

« I. Les époux sont autorisés à vivre séparés de manière indéterminée, la séparation remontant au 1er mai 2019 ;

II. La jouissance du domicile conjugal sis à [...], est attribuée à E.B.________, à charge pour elle de s’acquitter des intérêts hypothécaires et autres charges y relatives ;

III. La garde sur l’enfant R., née le [...] 2005, est provisoirement attribuée à E.B. ;

IV. La garde sur l’enfant H., né le [...] 2009, est provisoirement attribuée de manière alternée entre E.B. et D.B.________, à raison d’une semaine sur deux du dimanche soir au dimanche soir ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires ;

V. Le droit de visite de D.B.________ est provisoirement suspendu sur sa fille R.________. »

c) Le 20 janvier 2021, Me Christel Burri a été désignée en qualité de curatrice de l’enfant R.________ (art. 299 CPC), afin de la représenter dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre l’appelant, sur dénonciation de la DGEJ, ainsi que dans le cadre de la procédure civile.

d) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2021, rectifiée le 29 mars suivant, le président a notamment confirmé la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants R.________ et H.________ par décision de mesures superprovisionnelles du 9 novembre 2020, a dit que le lieu de résidence des enfants se situait chez leur mère et a statué sur les contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’intimée.

Par arrêt du 2 septembre 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, l’appel interjeté par l’appelant contre l’ordonnance précitée et a réformé cette décision s’agissant des contributions dues par l’intéressé pour l’entretien des enfants et de l’intimée, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.

Par arrêt du 27 avril 2022, le Tribunal fédéral, statuant sur le recours interjeté par l’appelant, a partiellement admis celui-ci et réformé la décision cantonale en ce sens que, du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, l’appelant était astreint à verser une contribution de 380 fr. par mois en faveur de son fils H.________, dite contribution étant réduite à 150 fr. par mois dès le 1er septembre 2021. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

Le 28 juillet 2021, la DGEJ a établi un nouveau « bilan de l’action socio-éducative », fondé notamment sur des entretiens du curateur S.________ avec H., sa mère, la psychologue de H., et la Dre M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du centre de consultation des Boréales. Il en ressort ce qui suit sous la rubrique « Evolution de la situation et faits marquants significatifs » :

« A la suite de la décision prise par l'autorité de protection le 9 novembre 2021, de l'octroi à notre service du mandat d'assistance éducative au sens de l'article 308.1 CC, dans le cadre de mesures superprovisionnelles, nous n'avons plus eu aucun contact individuel avec M. D.B., qui a refusé tout échange téléphonique, visite à domicile ou entretiens en nos bureaux. Les tentatives de passer par son avocat afin de rétablir le contact se sont toutes avérées également infructueuses, le conseil ne répondant pas à nos sollicitations, après un 1er contact à notre office au cours duquel il était venu consulter le dossier de R. et H.________.

Malgré les engagements pris par M. D.B.________ pour une inscription de sa personne dans le travail thérapeutique proposé au centre de consultation des Boréales, dont les objectifs avaient été redéfinis autour d'un soutien à la parentalité auprès de chacun des deux parents, le père des enfants a refusé toute poursuite de la prise en charge à compter du mois de janvier 2021. Il s'était alors montré jusque-là, d'après la Dresse M.________, fermé à la possibilité d'entrer dans une véritable relation thérapeutique propre à le soutenir dans sa parentalité.

Nous n'avons finalement pu rencontrer M. D.B.________ qu'à une reprise depuis lors, durant un réseau scolaire organisé le 10 février 2021 afin de réfléchir à la mise en œuvre d'étayages au bénéfice de H.________, alors en échec scolaire.

Notre présence, mal vécu[e] par M. D.B.________ qui se montre, comme nous l'avions déjà rapporté dans notre précédent Bilan périodique, agressé par l'intervention socio-judiciaire, et suspicieux vis-à-vis de l'accompagnement tiers proposé qui n'est en rien appréhendé de sa part comme une possibilité d'aide, a eu le mérite dans le cadre de notre nouveau mandat de s'assurer d'une forme de contenance et de sécurisation dans les échanges coparentaux et les prises de décision lors de ce réseau, tout comme elle avait permis la mise en œuvre précédemment de la psychothérapie au bénéfice de H.________. Ce dernier, qui redouble la 8P, va également bénéficier dorénavant d'un suivi en logopédie afin de répondre à ses problèmes de dyslexie.

Le mineur est décrit par sa psychologue comme un enfant très effacé qui a du mal à habiter son corps. Il a commencé à mieux investir la thérapie, s'exprimant sur son vécu, ses doutes. Mais la question de l'histoire et de l'organisation familiale reste très complexe à aborder.

C'est à ce sujet que la Dresse M., qui n'accompagne plus à présent que Mme E.B. – très investie pour sa part dans le travail proposé et en recherche de solution afin d'accompagner au mieux ses enfants – nous a interpellé[s], relevant qu'au travers des zones grises que M. D.B.________ a refusé de dévoiler, une situation de danger pour le mineur dans son développement se précise. Aussi, le centre de consultation des Boréales nous alerte sur un risque élevé d'un développement scindé pour H., qui reste aux prises avec un conflit de loyauté sévère et un père qui refuse toute aide et alimente certainement des formes également de suspicion chez son enfant en ce qui concerne son rapport aux autres, à l'extérieur. Si H. n'est pas totalement isolé socialement, à l'école, il reste un enfant inhibé qui n'a que peu progressé cette année malgré une motivation qui ne s'est jamais démentie dans son travail scolaire. Le mineur évoque régulièrement d'après sa mère et sa sœur des envies de morts [sic], qu'il envisagerait comme une libération. Il développe d'après sa mère des douleurs psychosomatique[s] au niveau gastrique et a consulté auprès d'un gastroentérologue du fait de ces douleurs récurrentes.

[…]

Nous pouvons enfin noter que Mme E.B., absorbée durant un temps de manière assez compréhensible, dans les besoins d'accompagnement de sa fille aînée, arrive à présent à mieux équilibrer son rôle parental auprès de ses deux enfants. Son attention pour H. est notable et ses inquiétudes quant à ce qu'il peut se jouer dans la relation père-fils nous sont clairement exprimées de sa part, auprès de notre service comme de celui du centre de consultation des Boréales, qui appelle à la vigilance. »

Les éléments suivants ressortent de la partie « Point de vue du(es) mineur(s) et des parents » :

« H.________ se montre dans un important évitement avec I'ASPM soussigné, alors qu'il a été aux prises dès le départ de notre intervention avec les attaques de son père à notre encontre. Nous ne forçons pas le lien alors qu'il bénéficie d'espaces thérapeutiques auprès de Mme Z.________ et du centre de consultation des Boréales.

[…]

Si nous avons dû revenir régulièrement auprès de Mme E.B.________ sur le sens de notre intervention socio-judiciaire – nous évoquions une certaine confusion chez elle dans notre dernier Bilan périodique – elle n'en reste pas moins une mère qui est en pleine introspection et s'appuie au maximum sur le réseau en place pour se renforcer dans son rôle, prendre du recul avec une histoire conjugale et familiale douloureuse, et être à même d'accompagner ces deux enfants dans leur projet d'autonomie. Elle se montre pleinement collaborante à l'action socio-judiciaire engagée.

Comme relevé plus haut, ce n'est pas le cas de M. D.B.________, qui refuse tout contact avec I'ASPM soussigné et ne réponds pas en cela au cadre décisionnel pris par l'autorité de protection de l'enfant. »

Sous la rubrique « Synthèse et propositions » du rapport, la DGEJ a indiqué ce qui suit :

« Face aux souffrances exprimées par H.________ et R.________ au travers de leur manque de disponibilité psychique pour les apprentissages, leur rapport complexe avec l'extérieur, et également dans leur corps si l'on fait référence aux problèmes récurrents de psycho-somatisation de H., nous avons pu faire le constat d'un désengagement complet de M. B. de ses responsabilités de père pour répondre à la problématique de danger pour ses enfants dans leur développement à moyen et long terme.

Hors cadre de la situation de conflit parental massif sur lequel nous ne nous sommes pas positionnés, si ce n'est pour relever les attitudes agressives de M. B.________ envers la mère de ses enfants en notre présence, le centre de consultation des Boréales vient nous interpeller à ce jour sur ses capacités parentales et sur ce qui peut se jouer dans le lien à H.. Ce qui relève de sa parentalité propre et qu'il refuse de dévoiler autant auprès de Mme Z., la psychologue de H.________ – niant toute difficulté ou souffrance chez son fils depuis le départ – qu'au centre de consultation des Boréales où il s'est montré sur la défensive et n'a finalement pas donné suite aux relances des thérapeutes pour reprendre l'accompagnement proposé, doit nous interpeller.

Il s'était lui-même positionné en miroir de R.________ quand sa fille avait souhaité l'interpeller, lors de sa seconde hospitalisation, sur sa souffrance et ses incompréhensions liés à ses attitudes au sein de la famille avant la séparation avec sa mère. M. B.________ n'avait alors pas renvoyé d'empathie et s'était même montré agressif en séance.

En rupture de lien avec sa fille, quel rôle peut-il attribuer à présent à H.________ dans un contexte familial fragilisé et empreint de défiance et de déni ?

En cela, nous souhaitons alerter l'autorité de protection de l'enfant sur les limites de l'action socio-judiciaire engagée, du fait du positionnement pris par M. B.________, et souhaitons qu'une audience puisse être agendée d'ici le mois de septembre afin de réfléchir à la mise en œuvre de toute mesure utile à la protection de la fratrie.

Si la question d'une régulation différente du lien entre H.________ et son père pourrait se poser, l'intérêt d'une garde partagée du mineur pouvant être questionnée dans le contexte tel qu'il a été décrit, nous demanderons quoiqu'il en soit la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique des deux mineurs, qui engloberait une évaluation des capacités parentales de chacun des deux parents. Et cela afin de clarifier pour la suite l'aménagement des liens intrafamiliaux, le cadre de prise en charge de la fratrie, et les aides possibles pour participer à une meilleure sécurisation de chacun des membres de cette famille. »

Le 26 août 2021, un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié à la Dre G.________, visant à procéder à une évaluation des capacités parentales de chacun des deux parents, avec pour objectif de clarifier l’aménagement des liens intrafamiliaux pour la suite, le cadre de prise en charge de la fratrie et les aides possibles pour participer à une meilleure sécurisation de chacun des membres de la famille, ainsi que de formuler toute proposition utile à ce sujet.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2021, S.________ a été entendu. Il a indiqué que le rapport du mois de juillet 2021 ainsi que ses conclusions étaient toujours d’actualité. Il a expliqué que l’enfant H.________ symptomatisait actuellement une souffrance importante en lien avec le dysfonctionnement de ses parents et de la famille. Il se posait la question d’une forme de mimétisme de H.________ en direction de son père, notamment vis-à-vis de la défiance envers l’extérieur. S.________ a également souligné un manque total de collaboration de l’appelant avec le centre consultation des Boréales ainsi qu’avec la DGEJ, depuis plus de dix mois, en précisant qu’il n’était pas dans une dynamique constructive au vu de la souffrance des enfants. Il a indiqué que l’appelant avait mesuré certains enjeux, en ce sens qu’il était présent au réseau scolaire et était très rigoureux pour accompagner son fils aux consultations avec la psychologue. En revanche, il se questionnait sur la manière dont le père s’appropriait la souffrance de son enfant et sur ce qu’il avait mis en place à son propre niveau sur le plan thérapeutique, en exposant qu’avant qu’il ne coupe tout contact avec la DGEJ, l’intéressé avait dit être suivi de son côté, ce qui n’était apparemment plus le cas. Il a constaté que l’appelant restait encore très confus dans son appréciation des enjeux familiaux et qu’il ne parvenait pas à prendre ses responsabilités. S.________ a également relaté que lorsqu’il s’était rendu chez l’appelant, il avait pu constater à quel point H.________ était mal à l’aise lorsque son père l’avait pris à parti en disqualifiant le sens de son intervention. Il a relevé qu’il fallait que le père comprenne que la manière dont il recevait les choses et les transmettait à son fils était inadéquate et avait des conséquences sur le développement de son fils. Il a indiqué qu’un risque important restait présent, selon l’appréciation des Boréales, que l’enfant se développe au travers de clivages parentaux massifs qui se répercutaient sur son bien-être et sa capacité à s’inscrire dans son parcours d’enfant.

A cette occasion, l’intimée a conclu à ce que la garde sur l’enfant H.________ lui soit immédiatement et exclusivement confiée, à ce qu’un droit de visite du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une semaine sur deux, soit accordé au père et à ce que ce dernier soit astreint à un suivi psychiatrique régulier. L’appelant a déclaré s’opposer à ces conclusions.

a) Selon un courriel de la psychologue Z.________ du 6 janvier 2021 adressé à l’appelant, la prise en charge de H.________ était bien en place et régulière, ce dont l’enfant profitait. Elle n’avait plus d’inquiétude particulière pour lui quant aux liens familiaux dans le sens où les parents semblaient le préserver suffisamment des questions et tracas concernant la garde et que l’enfant ne cherchait pas non plus à accéder à ces sujets, ce qui était sain.

b) Il ressort d’un échange de courriels entre l’appelant et l’enseignante de H.________ des 15 et 16 décembre 2021 que l’appelant avait été le seul avec qui l’enseignante s’était directement entretenue par téléphone et qui avait demandé des nouvelles de l’enfant. La seule moyenne en dessous de 4 de H.________ était celle de français (3,5). H.________ n’était donc « absolument pas » en échec scolaire. Il était certain qu’au vu de ses difficultés, il devait travailler plus que les autres. Ses résultats étaient peut-être parfois en dessous de ses espérances, mais « loin d’être catastrophiques ». Il prenait petit à petit confiance en lui et osait prendre la parole en classe et poser des questions. Il restait un enfant timide et discret. H.________ était apprécié et très bien intégré au sein de la classe. L’enseignante trouvait que le bilan était positif pour un élève redoublant.

c) Selon un document intitulé « Point de situation intermédiaire du 1er trimestre de la 8e année » du 3 février 2022, les notes de H.________ étaient les suivantes :

Français : 3,5

Mathématiques : 5

Allemand : 4

Anglais : 4

Sciences de la nature : 4

Géographie – Citoyenneté : 4,5

Histoire – Ethique et cultures religieuses : 4,5

Arts visuels : 5,5

Musique : 5,5

Activités créatrices et manuelles : 5,5

Le document mentionne que H.________ avait bien su prendre ses marques dans la classe, qu’il était appliqué dans son travail et consciencieux. Même si ce n’était pas toujours facile, il ne devait pas « baisser les bras » et ne pas hésiter à solliciter ses enseignants.

a) Lors de son audition par le juge unique, R.________ a indiqué que tout allait bien à la maison. Sa mère était très présente. R.________ était au clair sur le fait qu’elle ne voulait plus revoir son père car il ne l’aidait pas à évoluer. R.________ et H.________ parlaient de la situation, mais c’était difficile. H.________ avait dit à R.________ qu’il souhaitait la garde partagée car leur père lui manquait. R.________ trouvait que celui-ci n’avait pas une bonne influence sur son frère. Il essayait de l’influencer pour que H.________ dise ce que lui-même souhaitait. Son frère était de plus en plus mal chaque fois qu’il revenait de chez leur père. Il était angoissé, sans qu’il soit clair pourquoi, mais c’était en lien avec la famille et le fait de voir leur père. Ce genre de problèmes existait déjà auparavant. R.________ voyait le changement pour elle-même. Lorsque leur père vivait avec eux, elle avait l’impression d’être piégée et de ne pas exister. Il fallait qu’elle soit comme leur père le voulait. R.________ avait l’impression qu’elle venait de naître depuis qu’il n’était plus là.

b) H.________ a pour sa part indiqué au juge unique être en 8e année et avoir redoublé cette année. Tout se passait bien avec les professeurs et les camarades. Il jouait de la basse dans un groupe. Cela se passait bien chez sa mère et avec R.________ aussi. H.________ avait sa chambre, mangeait à la cantine à midi et à la maison le soir avec sa mère et sa sœur. Il faisait ses leçons tout seul en principe, mais s’il avait besoin d’aide, il demandait à sa mère. Lorsqu’il était chez son père, H.________ mangeait aussi à la cantine à midi. Le soir, il prenait le repas avec son père. Ils n’étaient que les deux. Il avait aussi sa chambre et il demandait l’aide de son père pour les devoirs en cas de besoin. Tout se passait bien chez son père, comme chez sa mère. Il souhaitait la garde partagée car il aimait son père autant que sa mère.

a) Lors de l’audience d’appel du 7 mars 2022, Z., psychologue de H., a déclaré suivre l’enfant depuis novembre 2020 à raison d’une fois par semaine. Elle avait rencontré H.________ la première fois début 2020, mais la psychothérapie avait mis du temps à se mettre en place et elle n’avait pas pu le voir tout de suite. Les deux parents avaient été d’accord qu’une psychothérapie débute pour l’enfant, mais ils avaient eu besoin d’un temps de réflexion et il y avait eu des hésitations des deux côtés. Z.________ avait été contactée en premier lieu par l’appelant dans le cadre de la démarche initiée par l’ORPM. Les objectifs du traitement étaient de développer les capacités de représentation, notamment mentale, de H.________ et son bien-être personnel, de mettre des mots sur ses ressentis, de se mettre en contact avec son monde interne, de saisir l’aide qu’il pouvait avoir à disposition, de développer l’estime de soi et la confiance en soi, de se développer et de s’étayer dans sa construction identitaire, de travailler à être plus à l’aise dans les interactions sociales. Il ne s’agissait donc pas d’une thérapie familiale. De manière générale, H.________ n’avait aucun problème d’intelligence ni de trouble de la pensée, mais il était inhibé dans le contact ainsi qu’un peu sur la retenue et méfiant par rapport à l’autre et à l’extérieur. Il avait une tendance à être anxieux, à être déprimé et à se dévaloriser. Il tenait ses émotions à distance et avait tendance à minimiser les choses qu’il pouvait vivre et qui pouvaient l’inquiéter. H.________ avait peu de confiance en lui et supportait mal l’imprévu. Il aimait que les choses soient bien prévisibles. Il avait de l’humour et il aimait rire. H.________ pouvait investir différentes choses, la construction et la musique. La séparation du couple avait été très douloureuse pour lui. Pendant des mois, il avait rêvé d’une réunion de la famille. Il avait à présent accepté cet état de fait, mais il restait un enfant. L’expertise pourrait peut-être répondre à la question de savoir s’il pouvait se déterminer lui-même. A la mesure de son âge, il pouvait le faire comme un autre enfant. H.________ n’avait pas évoqué d’idées suicidaires en séance. Il avait été déstabilisé par le changement de garde, comme tout enfant. Il disait vouloir avoir autant de contacts avec son père qu’avec sa mère car c’était son besoin. La situation conflictuelle entre les deux parents, avec toutes les démarches qui allaient avec, déstabilisait H.. Cela lui laissait moins de liberté et d’espace pour son propre développement personnel. Il avait ses propres fragilités. La psychothérapie était donc recommandée. Par rapport à la situation familiale, soit les conflits parentaux, ceux-ci étaient délétères pour H.. Z.________ ne pouvait pas dire si la prise en charge par l’un des parents ou l’autre pouvait avoir un effet sur le développement de l’enfant, qui était très prudent en séance car il pensait que ses propos pouvaient changer les choses. Il n’avait néanmoins jamais amené d’inquiétudes concernant sa mère ou son père. Il ne voulait pas mettre ses parents en cause et souhaitait être tenu à l’écart de leur conflit. Le témoin ne pouvait pas répondre à la question de savoir s’il y avait un danger pour H.________ à passer autant de temps avec son père que sa mère. Elle ne pouvait pas non plus dire s’il était influencé par son père. Elle avait constaté une évolution chez H.________ notamment dans sa manière d’être dans l’interaction. Il arrivait à mieux se positionner et se faire entendre. Il pouvait se montrer plus à l’aise dans le contact. Il était inhibé aussi physiquement, mais il arrivait mieux à habiter son corps actuellement. Il développait petit à petit ses propres conceptions, définitions de lui-même et idées. Son suivi n’était pas un genre de thérapie où il y avait des petits objectifs à court terme, mais il s’agissait d’un suivi au long cours. Lors des séances, H.________ était partie prenante et tout à fait participant. Le suivi avait du sens, même si H.________ ne se livrait pas complètement. Cela pouvait prendre beaucoup de temps pour qu’il prenne confiance en lui-même et dans le lien thérapeutique. Comme H.________ était peu à l’aise dans le contact, il était encore un peu sur la retenue.

b) S.________ a quant à lui déclaré avoir fait un constat de la situation des enfants et de la mobilisation des parents dans le rapport annuel transmis en juillet 2021. Il avait été contacté par la Dre M.________ des Boréales ; celle-ci n’avait suivi que l’intimée depuis début janvier 2021 à la suite du refus de l’appelant de prendre part à la prise en charge. H.________ n’avait pas non plus bénéficié du suivi auprès des Boréales. L’intimée avait fait un important travail sur elle-même, dont elle pouvait profiter aujourd’hui. Le retour de la Dre M.________ était très positif et il le constatait lui-même. Le témoin a déclaré que l’appelant refusait les contacts avec lui et de collaborer dans le cadre de son mandat. Dans le rapport était relevé un père en souffrance, très suspicieux et qui refusait de travailler sur l’apaisement du conflit. Le témoin a indiqué avoir voulu relayer dans son rapport le fait qu’il y avait des « zones d’ombre » auxquelles on n’avait pas accès. Ces « zones d’ombre » avaient été mentionnées par la Dre M., notamment l’historique familiale ; il s’agissait des réticences de l’appelant qui ne répondait pas au questionnement. Il était compliqué d’aborder certains sujets et ses positions étaient confuses ou paradoxales. L’appelant avait été confus dans ses propos lors de l’audience d’octobre 2021. Il était dans une forme de manipulation des faits en disant une chose et son contraire, ce qui le rendait très inquiétant, raison pour laquelle il semblait à S. que le président avait pris la décision du 15 octobre 2021. Comme l’appelant ne voulait pas travailler avec la DGEJ concernant les enfants, la décision semblait nécessaire à S.. En novembre 2021 et en février 2022, H. lui avait confirmé qu’il était aux prises avec des états de colère et de tristesse de son père. Au vu des éléments rapportés concernant H., notamment le souhait de mourir, il fallait se mobiliser, ce que l’appelant ne semblait pas vouloir faire. Le témoin a précisé que le souhait de mourir avait été émis par H. à sa mère et à sa sœur, mais non à lui. S’agissant du danger, S.________ a déclaré qu’un enfant qui vivait dans un contexte clivé, qui vivait l’agressivité et la colère de son père, aux prises avec des questions familiales, était en danger au niveau de son développement psycho-affectif. H.________ avait besoin de la présence de ses deux parents. L’appelant faisait beaucoup d’activités avec H., mais celui-ci était aux prises avec d’autres comportements de son père. Le témoin avait vu l’enfant le 22 février 2022 à l’ORPM, d’abord en entretien individuel, puis avec sa mère. Son dernier contact avec l’appelant avait dû être lors d’un réseau scolaire, le 10 février 2021. Il l’avait également vu lors de l’audience du 14 octobre 2021. Depuis, S. avait fait le constat que H.________ restait très fermé et qu’il ne voulait pas aborder les questions familiales. Il était néanmoins plus ouvert qu’au début. L’enfant redoublait sa 8e année, qui restait compliquée, mais il n’était pas en échec. Il ne s’agissait toutefois pas d’un redoublement où il avait pu rehausser son niveau. Il y avait encore des choses qui lui pesaient et il n’arrivait pas à réussir sa scolarité. S.________ pensait que la tristesse et l’absence de filtre de l’appelant avaient un impact sur l’enfant et sa capacité à l’accompagner dans son quotidien. Il y avait des choses qui appartenaient à la structure de H., mais il y avait également des souffrances intrafamiliales qui demandaient la mobilisation des parents. Selon le témoin, certains traits dont l’enfant souffrait avaient été influencés par les comportements de l’appelant. R. n’arrivait pas à se construire et il fallait être vigilant pour H.. D’après S., l’appelant devait prendre une part de responsabilité et comprendre que les mesures qui avaient été mises en place l’avaient été pour les enfants. Le témoin a encore indiqué douter de la capacité parentale de l’appelant de se rendre compte de la situation de son fils et de filtrer ses propres sentiments et ses comportements. Il y avait des questions liées aux émotions de l’appelant, colère et tristesse, et aux problèmes familiaux pour lesquelles il fallait faire preuve de filtre à l’égard des enfants. H.________ avait rapporté des situations de gêne, mais non que son père lui aurait fait part d’éléments de la procédure judiciaire. Lorsque S.________ discutait avec l’intimée, il avait néanmoins parfois accès à des informations qui pouvaient aller dans ce sens.

c) L’appelant a indiqué lors de l’audience d’appel concernant le droit de visite que H.________ arrivait chez lui à 13h00 le vendredi, après la logopédiste, au lieu de l’horaire de 18h00 prévu par l’ordonnance. Il venait donc manger le repas de midi le vendredi avec l’appelant. Parfois, il venait plus tôt pour le droit de visite et parfois qu’à moitié, selon ce qui arrangeait sa mère. L’appelant devait toujours être à disposition, ce qu’il faisait volontiers. Il a indiqué ne pas avoir de contact avec R.. Concernant l’expertise, il était allé au premier rendez-vous avec H.. S’agissant des Boréales, il avait vu la Dre M.________ tout au long de l’année 2020. Son père était ensuite décédé et il avait envoyé un mail pour annuler le rendez-vous de début janvier 2021. Il n’avait pas repris de rendez-vous et personne ne l’avait recontacté. L’appelant a déclaré avoir eu beaucoup de choses à faire avec le décès de son père et ensuite, il n’avait plus vraiment le temps. L’appelant avait le sentiment que la Dre M.________ ne prenait pas en compte ce qu’il disait et qu’il y avait des sous-entendus. Pendant les consultations, il avait le sentiment qu’on ne voulait pas l’entendre. Il avait parlé d’aliénation parentale et il n’y avait pas eu de suite. L’appelant n’avait pas le sentiment d’être compris dans sa souffrance et dans la cause de « toute l’histoire ». Cela faisait trois ans qu’ils tournaient en rond. Il avait en outre eu des indices que ses déclarations étaient rapportées. L’intimée lui avait en effet demandé ce qu’il était en train de « faire aux Boréales » ou de « raconter aux Boréales ». Pour lui, cela signifiait qu’elle l’interrogeait sur ses déclarations. L’appelant avait raconté ce qui s’était réellement passé et il avait le sentiment qu’on avait rapporté des choses à l’intimée. L’appelant trouvait étrange que l’intimée soit au courant d’une plainte de la DGEJ à son encontre. Concernant sa propre situation, l’appelant a déclaré avoir entrepris un suivi individuel, qui n’était plus en cours. Il avait eu plusieurs thérapeutes à part les Boréales. La première thérapeute lui avait dit qu’elle ne pouvait plus rien faire pour lui. Il avait ensuite repris avec un deuxième thérapeute, mais la situation n’évoluait pas. Le thérapeute n’entendait pas ce que l’appelant lui disait et ne voyait pas ce qu’il pouvait faire. L’appelant ne voyait plus non plus la nécessité de parler toujours des mêmes choses puisque cela n’aboutissait pas du côté judiciaire. S’agissant des échanges avec l’intimée, l’appelant communiquait par SMS. Il n’obtenait pas de réponse, mais il faisait de son mieux. Concernant H., l’appelant a indiqué que depuis le mois d’octobre 2021, il était malheureux. Il lui disait ne pas dormir chez sa mère. Il dormait néanmoins beaucoup chez l’appelant, parfois douze heures car il était épuisé. L’appelant avait constaté un changement depuis le 14 octobre 2021. Il voyait physiquement que H. était fatigué. Celui-ci n’aurait plus eu de lit chez sa mère. Selon l’appelant, l’enfant était nerveux lorsqu’il était chez elle. H.________ lui disait qu’il était content auprès de lui. Ils faisaient beaucoup de musique ensemble, notamment lors de concerts. H.________ était très attaché à leur groupe de musique. Le fait de jouer dans le groupe lui permettait de sortir de sa zone de confort et de lui montrer qu’il avait d’autres capacités. La musique avait sorti H.________ de ses inhibitions. L’appelant a indiqué ne pas parler à H.________ de ce qui se disait en procédure. Il ne lui avait pas fait lire le rapport du 28 juillet 2021. Il n’avait pas non plus parlé avec H.________ des idées noires qu’il aurait eues.

d) L’intimée a quant à elle déclaré lors de l’audience du 7 mars 2022 qu’elle avait eu un entretien avec l’experte et les enfants aussi. Celle-ci avait trouvé H.________ éteint et dit qu’il manquait d’interaction. S’agissant de l’élargissement du droit de visite, H.________ commençait sa séance de logopédiste après l’école, qu’il finissait à 11h10. Il prenait le train pour arriver à midi chez la logopédiste et allait ensuite chez son père. L’intimée avait eu un contact direct avec l’appelant pour convenir que H.________ se rende directement chez lui, ce qui arrangeait H.. Concernant celui-ci, l’intimée a indiqué que la situation était aléatoire. Parfois, c’était un enfant de 12 ans avec sa joie de vivre. D’autre fois, il était angoissé et triste. L’intimée n’arrivait pas à comprendre sa source d’angoisse et de stress. Il avait régulièrement des problèmes de ventre, sans pathologie physique. On avait dit à l’intimée que « c’était psychologique ». H. disait quant à lui que tout allait bien. Pour un enfant de 12 ans, l’intimée trouvait qu’il ne mangeait pas beaucoup. Ses angoisses et sa tristesse étaient moins fréquentes qu’auparavant, mais ses idées noires étaient très inquiétantes pour un enfant de 12 ans. Il avait voulu lancer un signal d’alerte, mais il ne se faisait pas de mal, ce que l’intimée vérifiait régulièrement. Il essayait probablement d’attirer l’attention. Parfois, il niait les propos qu’il avait eus la veille. Lorsqu’il était dans une phase difficile, elle le laissait venir lui parler, mais elle n’allait pas le confronter selon les conseils qu’elle avait reçus. Elle restait à disposition et veillait sur la situation. La chambre de H.________ avait été refaite en juillet dernier à sa demande. Il voulait un lit bas qui pouvait se transformer en canapé durant la journée. Le lit est néanmoins « normal » avec des lattes et un vrai matelas. H.________ disait aussi à sa mère qu’il ne se reposait pas. Selon elle, la cause en était l’émotion de la situation. Elle voyait qu’il avait un problème pour dormir. H.________ avait été en colère à la suite de l’audience d’octobre 2021 car il reprochait à l’intimée d’avoir dit qu’il avait voulu se suicider. L’enfant lui avait dit plusieurs fois qu’il n’avait plus confiance en elle car les choses étaient redites ailleurs. L’intimée pouvait entendre sa plainte si on lui répétait des choses. Il avait beaucoup de défiance à l’égard de S.________ et de la colère. Elle lui avait expliqué que l’intervention de celui-ci avait pour but de les aider à construire quelque chose, mais il avait beaucoup de défiance à l’égard des intervenants externes.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties.

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, l’appelant a produit plusieurs nouvelles pièces. Celles-ci sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la garde étant litigieuse. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

2.3.3 Lors de l’audience d’appel, l’intimée a requis que le Juge de céans sursoie à statuer sur l’appel jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise. L’appelant a conclu au rejet de cette réquisition, de même que Me Burri.

Cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où la suspension de la procédure d’appel dans l’attente des conclusions de l’expertise au sens de l’art 126 al. 1 CPC n’est pas justifiée en l’espèce. Le Juge de céans dispose en effet des éléments nécessaires pour statuer sur les conclusions des parties au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. consid. 3 infra).

3.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde de l’enfant à l’intimée. Il fait en particulier valoir qu’aucun élément au dossier ne permettrait de démontrer que l’enfant serait en danger et nécessiterait un changement de mode de garde, soit de passer d’une garde alternée à une garde exclusive à la mère.

3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; la possibilité d'une garde alternée est examinée en cas d'autorité parentale conjointe (art. 298 al. 2ter CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). L’art. 179 al. 1 CC prévoit en effet qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.

3.2.2 S'agissant de la modification de la garde (art. 179 al. 1, 2e phr., art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. citées).

3.2.3 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; sur le tout : TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, les parties exerçaient une garde alternée sur l’enfant H.________ depuis leur séparation, en mai 2019, lorsque le curateur d’assistance éducative a, dans un rapport du 28 juillet 2021, mis en cause le bien-fondé de cette modalité de prise en charge de l’enfant. Par décision du 26 août 2021, le président a ordonné une expertise pédopsychiatrique. La question tranchée par le prononcé attaqué est dès lors celle de savoir s’il y a lieu de modifier, avant le dépôt du rapport d’expertise à intervenir, le régime de garde alternée en vigueur depuis 2019.

Le premier juge a répondu affirmativement à cette question en se fondant, essentiellement, sur le rapport que le curateur d’assistance éducative a déposé le 28 juillet 2021 et sur les déclarations qu’il a faites à l’audience du 14 octobre 2021. Les inquiétudes du curateur ont pour origines les idées noires que H.________ aurait exprimées, le risque de développement clivé résultant du conflit de loyauté dans lequel il se trouve pris, les « zones d’ombre » que le père refuserait de dévoiler et les difficultés qu’il éprouve à gérer ses émotions et à communiquer avec les thérapeutes du Centre de consultation Les Boréales et avec le curateur lui-même, qui s’estime entravé dans l’accomplissement de sa mission protectrice. Le premier juge a aussi retenu que l’enfant présente des souffrances psychiques qui se manifestent notamment par des douleurs gastriques d’origine psychosomatique.

3.3.1 Concernant les idées noires de l’enfant, il ressort de l’instruction que l’enfant n’en a jamais exprimé en présence du curateur. Seule la mère de H.________ et peut-être sa sœur l’ont vu parfois faire un geste signifiant qu’il souhaitait mourir, puis, une fois interrogé sur le sens de ce geste, exprimer verbalement vouloir en finir. En une occasion aussi, à l’anniversaire de la mère, celle-ci a dit à l’enfant qu’il pouvait prendre son année pour grandir ; H.________ lui a alors répondu qu’il était d’accord et que, comme cela, il pourrait vieillir et mourir plus vite. Certes, ces gestes et ces déclarations sont inquiétants. Mais la mère, qui a déclaré procéder à des vérifications, a pu constater que H.________ n’a jamais tenté de se faire du mal physiquement. Elle a précisé qu’elle pensait que l’enfant cherchait par l’expression d’idées noires à alerter sur son mal-être.

L’enfant ressent un profond mal-être ; il souffre même de douleurs gastriques d’origine psychosomatique. Selon toute vraisemblance, la cause de ce mal-être et des idées noires qu’il provoque chez l’enfant est à rechercher dans le conflit parental. Il est fort possible que le père ait manifesté en présence de son fils de la colère et de l’agressivité contre la mère ou le curateur et que ces manifestations aient considérablement aggravé le mal-être ressenti par l’enfant, qui a besoin d’harmonie entre les différentes personnes qui l’entourent, au moins dans la manière dont elles s’occupent de lui. L’instauration d’une garde exclusive confiée à la mère, avec un droit de visite au père, restreindrait l’exposition de l’enfant à ces possibles manifestations de colère et d’agressivité néfastes. Mais il semble aussi, en l’état du dossier, que l’enfant souffre d’être séparé de son père. Il convient en effet de rappeler que l’enfant H.________ a exprimé le souhait, lors de son audition par le juge unique et lors des entretiens avec sa psychothérapeute, que la garde alternée soit maintenue. Il a aussi exprimé ce souhait en présence de sa sœur – qui a rapporté ce fait en indiquant qu’elle pensait que son frère était en cela manipulé par son père. Lors de son audition en qualité de témoin, la psychologue de H.________ n’a pas pu exclure que le souhait de cet enfant de rester soumis à une garde alternée résulte d’une influence exercée par le père, mais elle n’a pas fait état d’éléments qui indiqueraient que ce soit le cas et elle a expressément précisé que l’enfant sait mieux désormais se positionner et se faire entendre, d’une part, et qu’il développe petit à petit ses propres conceptions, ses propres définitions de lui-même et ses propres idées, d’autre part. Il est ainsi possible que l’avis exprimé par l’enfant réponde à un souhait authentique de celui-ci. Sans un avis d’expert mettant en balance les risques liés aux possibles manifestations de colère et d’agressivité du père, d’une part, et les risques liés à une plus grande séparation d’avec le père malgré le souhait contraire peut-être authentique de l’enfant, d’autre part, il semble difficile de déterminer si l’instauration d’une garde exclusive est globalement apte à réduire le mal-être de l’enfant H.________.

3.3.2 Il est certain que le conflit de loyauté qui résulte généralement d’un conflit parental sérieux et durable est délétère pour tout enfant, chez qui un tel conflit peut induire un développement clivé ou instable. Mais, dans le cas de l’enfant H., aucun élément du dossier ne permet concrètement de retenir, au-delà du mal-être susmentionné (cf. consid. 3.3.1 supra), que ce risque s’est réalisé ou qu’il est susceptible de se réaliser à brève échéance. Il convient en effet de garder à l’esprit que la Dre M. – qui, selon le curateur, a évoqué auprès de la DGEJ le « risque élevé d’un développement scindé pour H., qui reste aux prises avec un conflit de loyauté sévère et un père qui refuse toute aide et alimente certainement des formes également de suspicion chez son enfant en ce qui concerne les rapports aux autres, à l’extérieur » – n’a pas suivi l’enfant, selon les propres précisions du curateur. L’avis de ce médecin est fondé sur le refus de collaboration du père, qui pourrait être le signe d’une incapacité de celui-ci à reconnaître ou à satisfaire les besoins de son fils – ce qu’il appartiendra à l’expert de dire – mais non sur le constat de la présence chez l’enfant de signes d’un trouble du développement, présent ou susceptible de se produire prochainement. Or, si elle a mentionné que le conflit persistant entre les parents, avec toutes les démarches qu’il comporte, déstabilisait H., qu’il était délétère et qu’il laissait moins de liberté et d’espace à l’enfant pour son propre développement, la psychologue de l’enfant ne s’est néanmoins pas déclarée inquiète pour le développement de l’enfant si la garde alternée était maintenue ou rétablie ; elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas répondre à la question de savoir s’il y avait un danger pour H.________ à passer autant de temps chez son père que chez sa mère, cette question relevant selon elle d’une expertise. Dans ces conditions, il n’est pas rendu vraisemblable que le maintien ou le rétablissement de la garde alternée dans l’attente du rapport d’expertise soit de nature à compromettre le bon développement de l’enfant H.________.

3.3.3 Il n’a pas été possible d’obtenir du curateur, entendu en qualité de témoin à l’audience d’appel, des précisions factuelles et concrètes sur ce qu’il a appelé « zones d’ombre » dans son rapport du 28 juillet 2021. On ignore ainsi sur quels faits le curateur déplore que l’appelant ne se soit pas expliqué. Il est clair, en revanche, que la communication est interrompue entre l’appelant et les thérapeutes du Centre de consultation Les Boréales, ainsi qu’entre l’appelant et le curateur.

Concernant les thérapeutes, l’appelant a déclaré qu’il avait dû annuler un rendez-vous de janvier 2021 en raison du décès de son père et qu’il n’avait pas été recontacté ensuite par le Centre de consultation Les Boréales. Il a aussi déclaré qu’il avait le sentiment de ne pas être entendu par les thérapeutes, notamment qu’il avait évoqué l’aliénation parentale (dont serait victime sa fille R.________) et qu’il n’y avait eu aucune suite. Indépendamment du point de savoir s’il lui avait été dit qu’il serait recontacté lorsqu’il a annulé le rendez-vous prévu en janvier 2021, l’appelant, qui s’est engagé à entreprendre une thérapie par une convention ratifiée pour valoir décision judiciaire, avait l’obligation, s’il voyait qu’on ne le rappelait pas dans un délai raisonnable, de s’enquérir de la fixation d’un nouveau rendez-vous. En laissant les choses en l’état plus d’une année durant, l’appelant a adopté un comportement qui relève du refus caractérisé de collaborer. Le manque de confiance éprouvé par l’appelant ne justifie pas ce refus. Il appartient à l’appelant de parler de son ressenti avec les thérapeutes et, s’il y a lieu à modification, de requérir du juge une modification de la clause de la convention qui concerne la thérapie. En aucun cas, l’appelant n’est en droit de cesser unilatéralement de collaborer avec les thérapeutes. Il convient dès lors de le rappeler à ses obligations et, partant, de lui enjoindre de reprendre contact avec les thérapeutes et de s’engager sérieusement dans le travail thérapeutique.

À l’égard du curateur non plus, le manque de confiance invoqué par l’appelant ne justifie pas un refus de collaboration. D’abord, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable que son manque de confiance soit fondé. L’appelant ne peut pas reprocher au curateur une appréciation qui lui serait trop défavorable s’il refuse de lui parler et, ainsi, de lui présenter son point de vue. Si le curateur a relayé sans apparente prise de distance les inquiétudes exprimées par la Dre M.________, c’est en premier lieu parce que l’appelant ne lui a pas donné l’occasion d’entendre sa version. Ensuite, même à supposer que l’appelant ait eu de bonnes raisons de refuser sa confiance au curateur, il lui aurait appartenu de saisir le juge d’une requête en désignation d’un autre curateur ; en aucun cas, il n’aurait été fondé à cesser unilatéralement de collaborer avec le curateur désigné par l’autorité judiciaire compétente. Sur ce point également, il sied de rappeler l’appelant à ses obligations et, partant, à lui enjoindre de collaborer avec le curateur désigné.

Il est plus que vraisemblable que le refus de l’appelant de collaborer avec les thérapeutes et avec le curateur empêche les mesures de protection ordonnées en faveur de l’enfant, dans le but d’apaiser le conflit de loyauté, de produire tous leurs effets. Cet élément est, à première vue, de nature à faire douter de certaines capacités parentales de l’appelant. Mais cet élément n’est pas de nature à faire douter de la capacité de l’appelant de prendre convenablement soin de son fils lorsque celui-ci est auprès de lui, sous la seule réserve d’éventuelles manifestations de colère ou d’agressivité contre la mère ou le curateur, dont la fréquence n’est pas établie. En outre, le blocage des mesures de protection jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ne paraît pas, après plus de deux ans de garde alternée, propre à apporter un changement sensible. Dans ces conditions, compte tenu de la nécessité, pour déterminer si le passage à une garde exclusive est de nature à diminuer le mal-être de l’enfant, d’un avis d’expert mettant en balance les risques liés aux possibles manifestations de colère et d’agressivité du père, d’une part, et les risques liés à une plus grande séparation d’avec le père malgré le souhait contraire peut-être authentique de l’enfant, d’autre part (cf. consid. 3.3.1 supra), et compte tenu par ailleurs de l’absence de signes, autres que ce mal-être, de perturbations dans le bon développement de l’enfant susceptibles de se produire à brève échéance (cf. consid. 3.3.2 supra), il n’y avait pas lieu de modifier le régime de garde alternée en vigueur depuis la séparation avant le dépôt du rapport d’expertise.

Dans son principe, l’appel est dès lors fondé.

3.3.4 Par suite du rejet de la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant, le régime de garde exclusive instauré par la décision attaquée a été mis en œuvre dès le mois de novembre 2021. Or, il ressort de la déposition de la psychologue de l’enfant H.________ que celui-ci supporte mal l’imprévu. Il convient dès lors de ne pas rétablir immédiatement le régime de garde alternée qui aurait dû rester en force jusqu’au dépôt du rapport d’expertise au moins. Partant, l’ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que la garde alternée sera rétablie seulement dès la semaine suivant celle de la rentrée des vacances d’été.

4.1 En définitive, l’appel doit être admis et le prononcé litigieux réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 4.2.1 Le premier juge a statué sans frais ni dépens de première instance. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 318 al. 3 et 106 CPC), de sorte que le prononcé peut être confirmé sur ce point.

4.2.2 4.2.2.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).

Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).

4.2.2.2 Dans sa liste des opérations, Me Christel Burri indique avoir consacré 5 heures et 55 minutes à la procédure d’appel et annonce des frais de vacation de 120 francs. En particulier, elle mentionne la réception et la prise de connaissance des écritures et de différents courriers échangés dans le cadre de la procédure d’appel pour un total de 1 heure et 40 minutes. Or, la plupart des envois ne nécessitait qu’une lecture brève et cursive, l’enfant R.________, dont Me Burri est la curatrice, n’étant pas directement concernée par la procédure. Par conséquent, on retiendra 1 heure au total pour ces opérations. La préparation de l’audience sera quant à elle réduite à 15 minutes pour le même motif.

Il s'ensuit que l'indemnité de Me Burri doit être fixée à 900 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 5 heures de travail, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 18 fr., équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 73 fr. 90, soit 1'117 fr. 90 au total.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'213 fr. 90, soit 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 600 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 65 al. 2 TFJC), 200 fr. d’émolument (art. 87 al. 1 TFJC) et 96 fr. d’indemnité (art. 88 TFJC) pour les deux témoins entendus lors de l’audience d’appel, ainsi que l’indemnité de Me Burri, curatrice de R.________, seront répartis par moitié entre les parties en équité eu égard à la situation globale (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les dépens de deuxième instance seront compensés au vu de la clé de répartition qui précède.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2021 est annulé ; il est statué à nouveau comme il suit :

I. Jusqu’au dimanche 28 août 2022 à 18h00, le lieu de résidence de l’enfant H.________, né le [...] 2009, est fixé chez sa mère, qui en aura la garde exclusive.

II. Jusqu’au dimanche 28 août 2022 à 18h00, D.B.________ exercera son droit aux relations personnelles avec son fils H.________, né le [...] 2009, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

III. Dès le dimanche 28 août 2022 à 18h00 et jusqu’à la décision qui sera prise sur le vu du rapport d’expertise à intervenir, l’enfant H., né le [...] 2009, résidera chez son père, D.B., les semaines impaires et chez sa mère, E.B.________, les semaines paires, les passages s’effectuant les dimanches à 18h00, à savoir :

du dimanche 28 août 2022 à 18h00 au dimanche 4 septembre 2022 (semaine 35) chez son père ;

du dimanche 4 septembre à 18h00 au dimanche 11 septembre 2022 (semaine 36) chez sa mère ;

et ainsi de suite, sous réserve des dispositions que les parties prendront pour se partager par moitié les vacances scolaires et les jours fériés,

et étant précisé que le domicile légal de l’enfant reste fixé chez sa mère.

IV. L’indemnité du conseil d’office d’E.B.________ sera fixée par décision séparée.

V. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance ni alloué de dépens de première instance.

VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 2'213 fr. 90, sont mis à la charge de l’appelant D.B.________ à hauteur de 1'106 fr. 95 (mille cent six francs et nonante-cinq centimes) et à la charge de l’intimée E.B.________ à hauteur de 1'106 fr. 95 (mille cent six francs et nonante-cinq centimes).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour D.B.), ‑ Me Maëlle Le Boudec (pour E.B.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

Me Christel Burri (pour l’enfant mineur R.________),

Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Ouest.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. r CC

CC

  • art. 134 CC
  • art. 176 CC
  • Art. 179 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 308.1 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 300 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur
  • art. 5 RCur

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 87 TFJC
  • art. 88 TFJC

Gerichtsentscheide

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