TRIBUNAL CANTONAL
TD20.039018-211674/TD20.039018-211676
258
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 mai 2022
Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Bourqui
Art. 176 al. 3 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par G., à [...], requérante, et par F., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles rendue le 20 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles du 20 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a confirmé à titre provisoire, et dans l’attente du rapport de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021 (I) et de ce fait, a attribué la garde exclusive sur les enfants J., né le [...] 2006, et M., née le [...] 2011, à G.________ (I/I), a dit que le droit de visite de F.________ sur ses enfants s’exercerait de 11 heures à 14 heures, un jour par week-end, alternativement le samedi et le dimanche (I/II), a dit que les modalités de prise en charge des enfants J.________ et M.________ pourraient être revues ensuite du dépôt du rapport de la DGEJ (II), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de G., allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de 175 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 260 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2021, et de 625 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III), a dit que l’entretien convenable de J., allocations familiales par 300 fr. déduites, s’élevait à 1'300 fr. 65 pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, à 1'090 fr. 65 pour la période du 1er mars au 31 août 2021 et à 906 fr. 13 dès et y compris le 1er septembre 2021 (IV), a dit que F.________ contribuerait à l’entretien de M.________ par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de G., allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de 265 fr. pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, de 390 fr. pour la période du 1er mars au 31 août 2021, et de 940 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (V), a dit que l’entretien convenable de M., allocations familiales par 300 fr. déduites, s’élevait à 1'289 fr. 50 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 et à 1'295 fr. 46 dès et y compris le 1er septembre 2021 (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de G.________ à une décision ultérieure (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, la première juge a considéré que la situation financière de F.________ s’était modifiée depuis le 1er janvier 2021 puisqu’il était au bénéfice d’allocations perte de gain Covid depuis cette date. Par ailleurs, elle a statué sur la garde des enfants dans la mesure où celle-ci avait été attribuée de manière exclusive à G.________ dans le cadre d’ordonnances superprovisionnelles dans l’attente du rapport d’évaluation confié à la DGEJ.
S’agissant des contributions d’entretien, la première juge a considéré qu’au regard de la situation financière serrée des parties, il y avait lieu de s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites. Il a tenu compte du passage d’une garde alternée à une garde exclusive à la mère pour établir deux périodes et a pris en compte une troisième période au vu de la charge des cours d’appui de J.________ qui n’a plus été retenue dès le 1er mars 2021.
La présidente a ensuite établi les revenus et les charges des parties et des enfants. Elle a retenu que les coûts directs mensuels des enfants J.________ et M.________ s’élevaient respectivement à 1'300 fr. 65 et 1'289 fr. 50 du 1er janvier au 28 février 2021, à 1'090 fr. 65 et 1'289 fr. 50 du 1er mars au 31 août 2021, puis à 715 fr. 65 et 914 fr. 50 dès le 1er septembre 2021. S’agissant de G., elle s’est vu imputer un revenu hypothétique à 80 % du temps de la garde partagée, soit jusqu’au 31 août 2021 de 3'581 fr. 35 ; à partir du 1er septembre 2021, il a été tenu compte de son revenu effectif net de 2'970 fr. 90. Compte tenu de charges mensuelles constituant son minimum vital de 3'542 fr. 35, le budget de G. présentait respectivement un disponible de 39 fr., puis un manco de 571 fr. 45 selon les périodes. Le manco a été réparti entre les enfants à hauteur d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour M.________ compte tenu de leur âge à titre de contribution de prise en charge. Quant à F., son revenu mensuel net s’élevait à 5'695 fr. 90 et les charges mensuelles constituant son minimum vital s’élevaient à 3'695 fr. 95 jusqu’au 31 août 2021 au vu de la garde alternée sur les enfants, puis à 4'125 fr. 95 dès le 1er septembre 2021, de sorte que son budget présentait des disponibles respectivement de 1'999 fr. 95 et de 1'569 fr. 95 selon les périodes. Dans la mesure où G. ne présentait qu’un très faible disponible, la première juge a considéré qu’il appartenait au père de couvrir les frais des enfants dans la mesure de ses disponibles. Pour la période durant laquelle la garde alternée était en vigueur, la première juge a couvert les frais des enfants lorsqu’ils étaient auprès de leur mère, puis a réparti le disponible restant à hauteur de 40 % pour J.________ et de 60 % pour M.. Pour les périodes suivantes, le disponible de F. ne suffisant pas à couvrir l’entretien convenable des enfants, leurs coûts directs ont été couverts, puis le disponible restant a été réparti également à hauteur de 40% et de 60 % entre les enfants.
B. a) Par acte du 1er novembre 2021, G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que F.________ contribue à l’entretien de J.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés de 2'283 fr. 70 pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2021, puis de 2'000 fr. dès le mois de septembre 2021, que l’entretien convenable de J., soit arrêté à 3'060 fr. 35 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, à 3'030 fr. 35 pour le mois de septembre 2021 et à 3'228 fr. 45 dès le mois d’octobre 2021, allocations familiales par 300 fr. déduites, que F. contribue à l’entretien de M.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus et sous déduction des montants déjà versés de 2'283 fr. 70 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, puis de 2'000 fr. dès le mois de septembre 2021, que l’entretien convenable de M.________ soit arrêté à 2'726 fr. 20 pour la période du 1er janvier au 31 août 2021, à 2'696 fr. 20 pour le mois de septembre 2021 et à 2'894 fr. 30 dès le mois d’octobre 2021, allocations familiales par 300 fr. déduites. Subsidiairement aux pensions fixées en faveur des enfants, elle a conclu à ce que F.________ contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 1'446 fr. 75 du 1er janvier au 31 août 2021, de 1'644 fr. 80 pour le mois de septembre 2021 et de 2'040 fr. 95 dès le 1er octobre 2021. Elle a en outre conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé pour les chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance du 20 octobre 2021. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle a par ailleurs produit un onglet de douze pièces sous bordereau à l’appui de son acte et a requis la production de pièces en mains de F.________.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 21 octobre 2021.
b) Par acte du 1er novembre 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre préalable : L’effet suspensif est accordé au présent appel.
Principalement : 1.- Le recours est admis. 2.- Le droit d’être entendu de F.________ dans la cause et suite à l’audience du 6.9.2021 non valide sur les mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2021. 3.- Rejette dans son intégralité l’ordonnance du 25.10.2021. 4.- Admet que le prononcé du 10.7.2020 et l’ordonnance du 25.10.2021 qu’ils sont viciés. 5.- Réévaluation avec correction du prononcé du 10.7.2020. 6.- Condamne les méthodes et propos fallacieux avec dénonciation des faits potentiellement et pénalement répréhensibles. 7.- Prendre en considération l’entier de mes pièces et documents et conclusions prises de mes 5 requêtes du 22.2.21 / 25.3.21 / 5.4.21 / 17.9.21 / 07.10.2021.
Subsidiairement : 1.- Le recours est admis. 2.- Je désire clore tout cela à l’amiable et ma volonté et (sic) de ne pas poursuivre au-delà, mais je désire être entendu afin de m’exprimer et clore le toute (sic) dans la sérénité et ce d’une manière la plus juste et constructive pour toutes les parties, y compris les autorités concerées (sic). ».
L’appelant a produit un lot de pièces à l’appui de son acte.
c) Par ordonnance du 5 novembre 2021, la juge déléguée de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif de l’appelante et a rejeté celle de l’appelant dans la mesure de sa recevabilité (I et II), a suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’exécution des chiffres III et V du dispositif de l’ordonnance du 20 octobre 2021 en ce qui concerne le versements des contributions d’entretien échues du 1er janvier au 31 août 2021 (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (IV).
d) Le 31 janvier 2022, la DGEJ a rendu son rapport d’évaluation par lequel elle a fait plusieurs propositions s’agissant de la situation des enfants du couple.
e) Le 7 février 2022, la juge déléguée a tenu une audience, en présence de l’appelante, assistée de son conseil. L’appelant, bien que régulièrement cité à comparaitre, ne s’est pas présenté.
f) Par courrier du 2 mars 2022, l’appelante a modifié ses conclusions en ce sens que l’appelant contribue, dès le 1er février 2022, à l’entretien de J.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'511 fr. 70, son entretien convenable s’élevant 4'211 fr. 70, allocations familiales déduites et qu’il contribue à l’entretien de M.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 4'136 fr. 50, son entretien convenable s’élevant à 3'911 fr. 70. Subsidiairement aux pensions fixées en faveur des enfants, elle a conclu au versement d’une pension pour elle à hauteur de 1'446 fr. 75, du 1er janvier au 31 août 2021, de 1'644 fr. 80 pour le mois de septembre 2021, de 2'040 fr. 95 du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2022 et de 4'417 fr. dès le 1er février 2022.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante, née le [...] 1974 et l’appelant, né le [...] 1977, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (VD).
Deux enfants sont issues de cette union :
J.________, né le [...] 2006 ;
M.________, née le [...] 2011.
L’enfant J.________ est atteint d’un trouble envahissant du développement (trouble du spectre autistique).
Les parties se sont séparées le 15 juillet 2018.
Dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2019 déposée par l’appelante, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale le 24 mai 2019.
Lors de cette audience, les parties ont conclu une convention par laquelle elles sont notamment convenues d’accorder à l’appelant un délai de six mois pour relancer son activité indépendante dans le domaine des assurances ou pour trouver un travail salarié ensuite d’un long arrêt maladie, l’établissement d’une garde alternée sur les enfants et, s’agissant des coûts fixes des enfants, estimés pour J.________ à 195 fr. (75.- Parkour ; 120.- assurance maladie) et pour M.________ à 596 fr. (144.- harpe ; 92.- cirque ; 120.- assurance maladie ; 240.- UAPE), les parents ont convenu qu’ils seraient payés par l’appelante, qui conservait les allocations familiales. En outre, l’appelant versait un montant de 100 fr. par mois pour l’entretien des enfants. La convention a été ratifiée par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, la présidente a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement le premier de chaque mois, d’un montant de 150 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (I), a dit que l’entretien convenable de J.________ s’élevait à 290 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de M., par le régulier versement le premier de chaque mois, d’un montant de 1'575 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2019 (III), a dit que l’entretien convenable de M. s’élevait à 2'150 fr. 25, allocations familiales par 300 fr. déduites (IV).
Le 15 décembre 2020, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale concluant notamment à ce que la garde exclusive sur les enfants du couple lui soit attribuée et à ce qu’un droit de visite soit octroyé au père, à ce qu’une expertise familiale des enfants soit ordonnée, à ce que le père contribue à l’entretien de J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 290 fr., allocations familiales en sus et à ce qu’il contribue à l’entretien de M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'150 fr. 25, allocations familiales en sus.
L’appelant a conclu au rejet des conclusions précitées.
Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 22 février 2021 en présence des parties et du conseil de l’appelante. A dite audience, l’appelante a requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation par l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS). L’appelant ne s’y est pas opposé. La présidente a informé les parties qu’elle mandaterait l’UEMS. S’agissant de la garde, la conciliation n’a pas abouti.
Par déterminations du 25 mars 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes :
Maintien de la garde alternée. »
Par courrier du 1er avril 2021, la présidente a mandaté la DGEJ en vue de la mise en œuvre d’une évaluation.
Dans une écriture intitulée « déterminations » du 25 mai 2021, F.________ a déposé une demande de divorce.
a) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 14 juin 2021 en présence des parties et du conseil de l’appelante. L’appelant a relevé qu’il n’était pas en mesure de payer la pension fixée selon le prononcé du 10 juillet 2020, en particulier parce que l’entier de son loyer n’avait pas été pris en compte et qu’il n’était pas en mesure de trouver un appartement moins cher avec 6'200 fr. par mois d’APG COVID et une poursuite de 24'000 fr. de la part du BRAPA.
Lors de l’audience, F.________ a déclaré que [...] avait été constituée le 29 mars 2021 et n’avait pas encore d’activité. Il a ajouté que la comptabilité 2020 n’était pas établie et que la société n’était pas en liquidation. L’appelant a en outre indiqué qu’il produirait toutefois les attestations des APG COVID perçues depuis le 1er janvier 2021, les avances de salaire perçues en 2020, ainsi que le prêt COVID obtenu pour [...] Sàrl.
A l’audience, les parties sont notamment convenues que la quote-part des frais médicaux et dentaires à la charge des parents serait prise en charge par moitié par les parties.
b) Le 14 juin 2021, les enfants J.________ et M.________ ont été auditionnés par la présidente.
Ensuite du dépôt par F.________ d’un relevé de compte pour son entreprise [...] Sàrl, la présidente a indiqué, par courrier du 30 juillet 2021, à l’appelant qu’il avait été convenu que les parties produiraient le relevé de l’intégralité de leurs comptes bancaires et/ou postaux et que, par ailleurs, il n’avait produit ni les avances sur salaire pour 2020 ni la pièce portant sur le prêt Covid pour sa société.
Ensuite du dépôt par l’appelant d’un relevé de son compte privé, la présidente, par courrier du 20 août 2021, a informé le conseil de G., avec copie à F., que bien que ce dernier n’ait pas répondu à l’ensemble des interrogations formulées dans son courrier du 20 juillet dernier, elle se proposait de rendre une décision sur la base des pièces au dossier.
Par courrier du 26 août 2021, la DGEJ a informé la présidente qu’un délai minimum de quatre mois était compté à partir de son courrier afin de mener à bien son évaluation.
Par courrier du 15 juin 2021, F.________ a déposé un complément à sa demande de divorce du 25 mai 2021.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 août 2021, l’appelante a pris les conclusions suivantes :
« I. Attribuer la garde exclusive à G.________ sur ses enfants J.________ et M.; II. Suspendre tout droit de visite du père jusqu’à droit connu sur son nouveau domicile et quant aux conditions de vie favorable au sein de celui-ci pour les enfants ; III. Condamner F. au paiement d’une pension mensuelle d’avance de CHF 2'000.- minimum par mois en mains de la mère en faveur de J., né le [...] 2006, allocations familiales en sus ; IV. Condamner F. à verser d’avance et par mois allocations familiales en sus, la somme minimale de CHF 2'150.25 en mains de la mère en faveur de M., née le [...] 2011 ; V. Condamner F. à verser d’avance et par mois la somme minimale de CHF 2'000.- par mois en mains de la mère pour son propre entretien. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2021, la présidente a dit que la garde de J.________ et M.________ était confiée à G.________ jusqu’à l’audience appointée au 6 septembre 2021.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 6 septembre 2021 en présence des parties. Dans le cadre de l’instruction des mesures provisionnelles, F.________ a précisé qu’il avait quitté son logement à [...]. L’appelante a maintenu sa requête de mesures superprovisionnelles du 30 août 2021 et a pris les mêmes conclusions à titre provisionnel étant précisé que la conclusion III était augmentée à 2'360 fr. 75, la conclusion IV était augmentée à 2'220 fr. 35 et la conclusion V à 3’000 francs. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant lui reverse les allocations familiales perçues pour les enfants pour la période de janvier à juin 2019, soit un total de 3'600 fr. et à ce qu’il rembourse, au pro rata des revenus des parties, les frais extraordinaires des enfants.
L’appelant a précisé qu’il avait perçu un prêt Covid d’un montant de 157'000 fr. pour la société [...] Sàrl. Il a en outre indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que les enfants restent provisoirement chez leur mère sur ses jours de garde tant qu’il n’avait pas de bail à loyer. Il a précisé qu’il souhaiterait néanmoins les voir. Il a conclu au rejet des conclusions en contribution d’entretien.
En ce qui concerne ses revenus, l’appelant a confirmé percevoir 196 fr. par jour de l’APG Covid.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la présidente a attribué la garde exclusive sur les enfants J.________ et M.________ à G.________ (I), a dit que le droit de visite de F.________ sur ses enfants s’exercerait de 11h à 14h, un jour par week-end, alternativement le samedi et le dimanche (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivaient le sort des mesures provisionnelles (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre superprovisionnel (V).
Le 14 septembre 2021, l’appelant s’est déterminé et a pris les conclusions suivantes :
L’audience du 6.9.2021 est non-valide. Le délai du retrait de votre réponse datée du 1er septembre 2021 n’étant pas échu pour le retrait postal. Comment puis-je suivre et participer au débat ? 117 pièces remises le 6.9.2021 !
Ordonne à G.________ à ne pas divulguer cette garde provisoire (pour nuire) en attendant mon nouveau bail à loyer, cela étant totalement contre-productif. Cela s’est produit déjà avec cette interdiction inexistante de lui parler. »
Par requête de mesures superprovisionnelles urgentes datée du 14 septembre 2021 et reçue le 8 octobre 2021, l’appelant a notamment conclu à l’annulation de l’ordonnance du 1er septembre 2021 et à ce que la garde sur les enfants des parties soit à nouveau partagée.
Par décision du 8 octobre 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence et a indiqué qu’en l’état, la garde de M.________ et J.________ restait confiée à l’appelante et que le droit de visite fixé tel que prévu dans l’ordonnance du 9 septembre 2021 était maintenu. La présidente a encore précisé qu’une nouvelle audience serait appointée lorsque la DGEJ aurait déposé son rapport.
a) L’appelante travaillait à 60% en qualité de maîtresse socio-professionnelle auprès de la [...] à [...]. Au vu de ses fiches de salaire pour les mois de janvier à juin 2021, son revenu mensuel net, déduction faite des allocations familiales par 600 fr., s’élevait à 2'751 fr. 15. Elle percevait en outre un 13e salaire en décembre 2020 de 5'388 fr. 45, allocations familiales déduites. Partant, son revenu mensuel net, 13e compris et allocations familiales déduites s’élevait à 2'970 fr. 90 arrondi ([2'751 fr. 15 x 11 + 5'388 fr. 45]/12).
L’appelante percevait également les prestations complémentaires pour familles (ci-après : PC familles) pour un montant mensuel qui s’est élevé, au vu de ses relevés bancaires pour l’année 2020, à 1'373 fr. par mois de janvier à novembre et à 1'340 fr. pour le mois de décembre. Par décision du 10 décembre 2021, l’appelante perçoit dès le 1er décembre 2021 la somme mensuelle de 127 fr. à titre de PC familles.
Par courrier du 26 septembre 2021, l’appelante a démissionné de son emploi pour le 31 décembre 2021, invoquant notamment un divorce conflictuel et des problèmes de santé.
Dès le 20 septembre 2021, l’appelante a été mise en arrêt de travail à 100 % jusqu’au 8 novembre 2021. Selon plusieurs certificats médicaux successifs établis par le Dr [...], psychiatre, le Dr [...], Médecine interne, le service de [...] SA et l’Hôpital de [...], elle serait en incapacité de travail à 100 % depuis le 20 septembre 2021 pour des « raisons médicales » jusqu’au 28 février 2022. Elle a en outre été hospitalisée entre le 3 et le 9 décembre 2021.
Elle est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er février 2022.
b) La première juge a retenu les charges suivantes concernant l’appelante :
Base mensuelle
fr.
1'350.00
Frais de logement (70%)
fr.
1’750.00
Prime LAMal (subside déduit)
fr.
211.95
Frais de transport
fr.
86.40
Frais de repas (50 %)
fr.
144.00
Total minimum vital LP
fr.
3'542.35
a) L’appelant est associé gérant de la société [...] Sàrl. A l’audience du 14 juin 2021, il a déclaré que cette société avait été constituée le 29 mars 2021 et n’avait pas encore d’activité.
L’appelant est par ailleurs toujours associé gérant de la société [...] Sàrl. Concernant celle-ci, il a déclaré à l’audience du 14 juin 2021 que la comptabilité 2020 n’était pas établie et que la société n’était pas en liquidation.
Il a en outre exposé à l’audience du 6 septembre 2021 avoir reçu un prêt COVID pour cette société à hauteur d’environ 157'000 fr. sans toutefois produire aucune pièce démontrant ce montant.
L’appelant est au bénéfice des allocations pertes de gain Covid depuis le 1er janvier 2021 et perçoit une rente moyenne mensuelle net de 5'695 fr. 90 arrondi pour la période de janvier à mai 2021 (28'479 fr. 55/5).
b) La première juge a retenu les charges suivantes concernant l’appelant :
Jusqu’au 31 août 2021 :
Base mensuelle
fr.
1'350.00
Frais de logement (70 %)
fr.
1’750.00
Prime LAMal (estim. subside déduit)
fr.
211.95
Frais de transport
fr.
144.00
Frais de repas
fr.
240.00
Total minimum vital LP
fr.
3'695.95
Dès le 1er septembre 2021 :
Base mensuelle
fr.
1'200.00
Frais de logement
fr.
2’330.00
Prime LAMal (estim. subside déduit)
fr.
211.95
Frais de transport
fr.
144.00
Frais de repas
fr.
240.00
Total minimum vital LP
fr.
4'125.95
Jusqu’au 31 août 2021, les parents exerçaient une garde alternée sur les enfants. Dès le 1er septembre 2021, la garde a été exclusivement attribuée à l’appelante.
a) Les coûts directs de J.________ ont été arrêtés par la première juge comme il suit :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Part au loyer du père (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Cours d’appui (moyenne)
fr.
210.00
Total minimum vital LP
fr.
1'600.65
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, les parents exerçaient une garde alternée sur les enfants. Dès le 1er septembre 2021, la garde a été exclusivement attribuée à l’appelante, de sorte que la part au loyer du père a été supprimée.
Dès le 1er mars 2021, J.________ n’a plus suivi de cours d’appui.
b) Les coûts directs de M.________ ont été arrêtés par la première juge comme il suit :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Part au loyer du père (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Devoirs surveillés
fr.
11.25
Cantine
fr.
187.60
Total minimum vital LP
fr.
1'589.50
Entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, les parents exerçaient une garde alternée sur les enfants. Dès le 1er septembre 2021, la garde a été exclusivement attribuée à l’appelante, de sorte que la part au loyer du père a été supprimée.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre ces décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 1.2.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).
Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem). Cette interdiction du renvoi aux écritures de première instance ne constitue pas une chicane, mais poursuit un double but : d'une part, elle facilite le travail du juge d'appel, d'autre part, elle oblige l'appelant à se confronter à la décision attaquée, ce qui ne peut nécessairement pas arriver, lorsqu'il se contente exclusivement de renvoyer à des écritures déposées avant le jugement attaqué et qu'il répète pratiquement textuellement ce qu'il a fait valoir en première instance (TF 5A_801/2018 du 30 avril 2019 consid. 4.4).
1.2.2 Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l'art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. cit.). Il en va de même de l'art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n'est donc pas applicable en cas d'absence de motivation d'un acte de recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem).
Il en résulte que, à défaut de motivation suffisante, l'appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; cf. déjà JdT 2011 III 184). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.3 ad art. 311 CPC).
1.2.3 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC).
Lorsque le litige porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité ; il ne saurait être remédié à l’absence de telles conclusions par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références ; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2, publié in FamPra.ch 2009 p. 422).
1.3 1.3.1 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel de G.________ est recevable.
1.3.2 Toutefois, s’agissant de l’appel de F.________, force est de constater que l’appelant ne soulève aucun moyen contre la décision entreprise. Si l’on comprend qu’il conteste l’établissement des faits et le calcul des contributions d’entretien opéré par la première juge, l’appelant se contente de livrer sa propre version de l’ensemble des faits en se référant à ses écritures qui n’apportent pas d’éclaircissements clairs à ses griefs. Il n’expose au demeurant pas les motifs pour lesquels le raisonnement ou l’appréciation de la première juge seraient erronés et ne formule aucune critique concrète à cet égard. Par ailleurs, les conclusions de l’appelant ne satisfont pas aux exigences requises par la jurisprudence précitée et ne sont, au demeurant, pas chiffrées. Ce faisant, l’acte d’appel déposé ne remplit pas les conditions de motivation et de conclusions suffisantes exigées. Il doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). L'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2 ; cf. également TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2 et les réf. citées). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2).
En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les nombreuses pièces produites par l’appelante sont recevables, la cause concernant les contributions d’entretien dues en faveur des deux enfants des parties, soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.
2.3.3 S’agissant de la réquisition de pièces formulées par l’appelante, à savoir toutes preuves liées à un deuxième prêt Covid obtenu respectivement par [...] Sàrl et/ou [...] Sàrl, il y a lieu, par appréciation anticipée des preuves de la rejeter au vu des considérants ci-dessous (cf. consid. 5.3.3 infra).
D’entrée de cause, il convient de relever que l’audience du 7 février 2022 a été tenue valablement malgré le défaut de l’appelant. En effet, la citation à comparaître pour cette audience a été envoyée aux parties le 26 janvier 2022 et reçue le lendemain, de sorte que le délai de garde arrivait à échéance le 3 février 2022. L’envoi de la citation à comparaître a ainsi respecté le délai de l’art. 134 CPC. Toutefois, l’appelant ayant fait prolonger le délai de garde de son courrier à la poste n’avait dès lors pas retiré la citation à comparaître le jour de l’audience. Or, il était au courant de la procédure dans la mesure où il avait fait appel et qu’une audience précédemment agendée avait dû être annulée et reportée. Partant, se sachant partie à une procédure et informé par le biais, à tout le moins, de la première citation à comparaître des conséquences d’un défaut, l’appelant ne peut se plaindre de bonne foi que l’audience ait été tenue hors sa présence et qu’il n’était en outre pas représenté.
A titre liminaire, on relève encore que la question de la garde des enfants J.________ et M.________ n’est pas remise en cause devant la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, l’appel de F.________ ayant été déclaré irrecevable et ne paraissant au demeurant porter que sur les contributions d’entretien. Dès lors, l’attribution de la garde n’est pas traitée dans le cadre du présent arrêt et il reviendra à la première juge d’interpeller les parties sur le rapport de la DGEJ du 31 janvier 2022 et de trancher cette question le cas échéant.
5.1 L’appelante conteste les montants arrêtés par la première juge à titre de contributions d’entretien.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
5.2.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
5.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées).
5.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
5.2.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants.
5.2.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
5.2.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
5.2.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.3 5.3.1 L’appelante soutient que la première juge aurait dû prendre en compte dans ses calculs le minimum vital du droit de la famille et non celui du droit des poursuites. Elle argue que le revenu de l’appelant serait plus élevé puisqu’il aurait perçu un deuxième prêt COVID dont il n’aurait pas fait état en procédure et qu’en tous les cas, dans la mesure où il est l’associé-gérant unique des Sàrl qu’il possède, il décide des montants qu’il perçoit. Elle ajoute que le revenu à prendre en compte ne devrait pas être inférieur à celui retenu dans le cadre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2020, soit 7'879 fr. 40.
5.3.2 Afin de fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel la personne concernée a renoncé à un revenu ou à un revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.1).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.3.3 La première juge a retenu que l’appelant était l’associé gérant unique des sociétés [...] Sàrl et [...] Sàrl mais qu’il ne percevait pas de revenu de la première et que la seconde n’avait pas encore d’activité. En outre, l’appelant était au bénéfice d’allocations pour perte de gain COVID depuis le 1er janvier 2021, dont la moyenne mensuelle nette était de 5'695 fr. 90.
Si, avec l’appelante, il convient de constater que l’appelant n’a pas collaboré à l’évaluation de sa situation financière, c’est néanmoins à raison que la première juge s’est basé sur les pièces produites pour établir son revenu. En effet, avec la crise du coronavirus, il est vraisemblable que les revenus de l’appelant ont diminué durant cette période et le juge devant se baser sur les revenus effectifs des parties a justement retenu le revenu issu des allocations perte de gain reçues. En outre, les éventuels prêts Covid perçu par les entreprises durant la crise sanitaire ne doivent pas être pris en compte en tant que charge de l’année en cours, mais doivent être pris considération dans le bilan. Ils n’impactent donc pas le compte d’exploitation et ne grossissent dès lors pas artificiellement le bénéfice d’une entreprise (Juge délégué CACI 25 novembre 2021/551 consid. 5.2.2). Ils ne peuvent ainsi pas être considéré comme des revenus puisqu’il s’agit de prêts qui, selon toute vraisemblance, seront amortis sur plusieurs années.
Toutefois, l’appelant est enjoint à collaborer à l’établissement de sa situation financière dans le cadre de procédures futures, faute de quoi, l’imputation d’un revenu hypothétique apparaitra vraisemblablement s’imposer.
5.4 5.4.1 L’appelante conteste la prise en compte d’un revenu hypothétique en sa faveur pour la période où la garde était partagée entre les parents. Elle fait également valoir qu’à la suite de sa démission, elle aurait perçu le 80 % de son salaire par le biais de son assurance perte de gain, soit 2'376 fr. 70 net. Elle émarge au RI depuis le 1er février 2022.
5.4.2 Si le parent gardien bénéficie de l’aide sociale, il ne faut pas tenir compte des revenues perçus à ce titre pour déterminer s’il couvre ses frais de subsistance, car l’aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d’entretien du droit de la famille (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, p. 189 et les réf. cit.).
5.4.3 La première juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelante à hauteur de 80 %, soit 3'581 fr. 35, jusqu’au 31 août 2021 au vu de la garde partagée exercée par les parties. Il a ensuite pris en compte son revenu effectif à hauteur de 2'970 fr. 90, en rappelant que, les aides sociales étant subsidiaires aux obligations d’entretien, il n’y avait pas lieu de prendre en compte les PC familles.
En l’espèce, le raisonnement de la première juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. En effet, pendant la période où la garde était alternée, qui a au demeurant duré plus d’une année, il convient d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique à un taux d’activité de 80 %.
L’appelante a produit plusieurs certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail totale dès le 20 septembre 2021 jusqu’au 28 février 2022. Puis, elle a démissionné de son emploi en date du 26 septembre 2021 pour le 31 décembre 2021. Depuis le 20 septembre 2021, l’appelante a dès lors perçu le 80 % de son salaire par son assurance perte de gain, ceci vraisemblablement jusqu’à l’obtention du RI, soit jusqu’au 31 janvier 2022. Partant, du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, il convient de retenir un salaire mensuel net de 2'376 fr. 70, correspondant au 80 % de son revenu mensuel net précédent de 2'970 fr. 90.
Dès le 1er février 2022, l’appelante est au bénéfice de l’aide sociale et perçoit uniquement le RI. Elle travaillait à 60 % en qualité de maîtresse socio-professionnelle lorsqu’elle a démissionné de son emploi en septembre 2021, invoquant des problèmes de santé, attestés par plusieurs certificats médicaux. Au vu de cette situation, soit sa récente perte d’emploi, ses problèmes de santé et le fait que J.________, qui souffre de troubles envahissant du développement, demande une attention particulière, il est renoncé à lui imputer un revenu hypothétique à ce stade et on considèrera qu’elle ne perçoit effectivement aucun revenu dès le 1er février 2022. Toutefois, l’appelante est encouragée à entreprendre, dans les 4 à 6 mois à venir, des démarches en vue de retrouver un travail ou des démarches en vue d’obtenir une rente d’invalidité si ses problèmes de santé devaient perdurer, faute de quoi, la question du revenu hypothétique devra être envisagée.
Dès lors, les revenus de l’intéressée sont arrêtés à 3'581 fr. 35 du 1er janvier 2021 au 31 août 2021, à 2'376 fr. 70 du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, et, dès le 1er février 2022, il sera retenu que l’appelante ne perçoit aucun revenu.
5.5 Au vu de ce qui précède, les revenus des parents cumulés atteignent au minimum 5'695 fr. 90, de sorte qu’avec deux enfants mineurs à charge, la situation financière des parties est effectivement serrée et c’est à raison que la première juge s’est fondé sur le minimum vital des poursuites pour déterminer les coûts directs des enfants et les charges des parties.
L’appelante conteste les coûts directs des enfants J.________ et M.________ arrêtés par la première juge.
6.1 Elle conteste notamment le fait que l’assurance-complémentaire n’ait pas été prise en compte.
En l’espèce, la prime d’assurance-maladie complémentaire ne fait pas partie du minimum vital du droit des poursuites (cf. consid. 5.2.6 supra), de sorte que c’est à raison que la première juge n’en a pas tenu compte. Au demeurant, le montant de cette prime de 127 fr. 35 est relativement élevé pour chaque enfant, de sorte qu’il ne peut, même à titre exceptionnel, être comptabilisé dans les coûts directs des enfants du minimum vital du droit des poursuites au vu de la situation serrée de la famille.
6.2 L’appelante conteste la déduction de subside dans la prime d’assurance-maladie des enfants.
En l’espèce, les primes effectives acquittées par l’appelante s’entendaient subside déduit. On ne voit dès lors pas pour quelle raison le subside ne devrait pas être pris en compte. Au demeurant, vu la situation financière serrée des parties, il est vraisemblable, même à prendre en compte les contributions d’entretien versées par l’appelant, que des subsides pourront tout de même être octroyés. Ce grief est également rejeté.
6.3 L’appelante soutient qu’il conviendrait de prendre en compte les frais médicaux non remboursés à hauteur de 30 fr. par mois par enfant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante (P. 11) que les montants des frais médicaux non remboursés pour l’année 2021 s’élevaient à 348 fr. 85 pour J., soit 29 fr. 05 par mois, et à 224 fr. 65 pour M., soit 18 fr. 70 par mois. Ce seront donc ces montants qui seront pris en compte dans les coûts directs des enfants (cf. consid. 6.9 et 6.10 infra).
6.4 L’appelante fait valoir qu’il faudrait ajouter les frais d’orthodontie aux coûts directs des enfants, qu’elle évalue à 250 fr. par mois pour J.________ et à 83 fr. pour M.________.
Les frais d’orthodontie sont des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC (CACI 31 août 2016/493 ; CACI 30 juin 2014/361) et ne font pas partie des coûts directs des enfants, que ce soit à l’aune du minimum vital LP ou de celui du droit de la famille. Il n’y a dès lors pas lieu de les prendre en compte ici.
6.5 L’appelante voudrait encore voir ajouter des frais de déplacement à hauteur de 150 fr. aux coûts directs des enfants.
En l’espèce, ces frais ne sont établis par aucune pièce et ne seront pas retenus.
6.6 L’appelante invoque encore des frais de loisirs par 100 fr. pour J.________ et par 236 fr. (144 fr. + 92 fr.) pour M.________.
En l’espèce, selon l’ATF 147 III 265 précité, la prise en compte de frais de loisirs dans les coûts directs des enfants – y compris lorsque ceux-ci sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. Partant, le grief de l’appelante doit être rejeté.
6.7 S’agissant des frais de cantine de J.________, l’appelante soutient qu’ils se montent à environ 15 fr. par jour, soit 292 fr. par mois.
En l’espèce, l’appelante produit à l’appui de son grief des mouvements bancaires en faveur de J.________ dont on ne distingue, d’une part, pas le montant et qui, d’autre part, n’attestent aucunement qu’il s’agit de frais de cantine ou de repas. Il ressort toutefois d’une pièce (P. 17) qu’elle s’acquitte de 150 fr. par mois en faveur de son fils pour ses frais de repas, c’est partant ce montant qui sera pris en compte (cf. consid. 6.9 infra).
6.8 Enfin, l’appelante fait valoir que les cours d’appui de J.________ ne se sont pas arrêtés dès le mois de mars 2021 et auraient perduré au-delà de cette date, de sorte qu’il y a lieu de tenir compte de la moyenne de 210 fr. par mois à ce titre.
Il ressort de la pièce produite par l’appelante et de ses déclarations à l’audience qu’elle ne paie pas les cours d’appui, qui seraient vraisemblablement acquittés par l’appelant. Au demeurant, leur coût n’est pas établi. A l’instar de la première juge, on ne tiendra dès lors pas compte des frais d’appui dans les coûts directs de J.________ au-delà du 28 février 2021.
6.9 Partant, les coûts directs de J.________ sont les suivants :
Du 1er janvier au 28 février 2021 :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Part au loyer du père (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Frais médicaux non remboursés
fr.
29.05
Frais de repas
fr.
150.00
Cours d’appui (moyenne)
fr.
210.00
Allocations familiales
fr.
300.00
Coûts directs (minimum vital LP)
fr.
1'479.70
Du 1er mars au 31 août 2021 :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Part au loyer du père (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Frais médicaux non remboursés
fr.
29.05
Frais de repas
fr.
150.00
Allocations familiales
fr.
300.00
Coûts directs (minimum vital LP)
fr.
1'269.70
Dès le 1er septembre 2021 :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Frais médicaux non remboursés
fr.
29.05
Frais de repas
fr.
150.00
Allocations familiales
fr.
300.00
Coûts directs (minimum vital LP)
fr.
894.70
6.10 Les coûts directs de M.________ sont les suivants :
Du 1er janvier au 31 août 2021 :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Part au loyer du père (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Frais médicaux non remboursés
fr.
18.70
Devoirs surveillés
fr.
11.25
Cantine
fr.
187.60
Allocations familiales
fr.
300.00
Coûts directs (minimum vital LP)
fr.
1'308.20
Dès le 1er septembre 2021 :
Base mensuelle
fr.
600.00
Part au loyer de la mère (15 %)
fr.
375.00
Assurance-maladie (subside déduit)
fr.
40.65
Frais médicaux non remboursés
fr.
18.70
Devoirs surveillés
fr.
11.25
Cantine
fr.
187.60
Allocations familiales
fr.
300.00
Coûts directs (minimum vital LP)
fr.
933.20
L’appelante conteste l’établissement de ses charges par la première juge.
7.1 Elle fait grief à la présidente d’avoir à tort déduit les subsides perçus de sa prime d’assurance-maladie.
A ce sujet, il convient de se référer entièrement au considérant 6.2 supra, s’agissant de la prise en compte des subsides dans les coûts directs des enfants. Le même raisonnement est applicable pour l’appelante, d’autant plus qu’elle perçoit actuellement le revenu d’insertion.
7.2 L’appelante reproche également à la première juge de ne pas avoir pris en compte ses frais médicaux avant dépassement de sa franchise qu’elle a arrêté à 208 fr. 35, soit le montant complet de sa franchise de 2'500 fr., ainsi que le montant de la quote-part par 315 fr. 30.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante (P. 11) que ses frais médicaux non remboursés pour l’année 2021 – franchise et quote-part – se sont élevés à 1'563 fr. 20, soit 130 fr. 25 par mois. C’est dès lors ce montant qui sera ajouté aux charges de l’intéressée (cf. consid. 7.5 infra).
7.3 7.3.1 L’appelante fait valoir que les frais de transport arrêtés par la première juge auraient été sous-estimés puisqu’en sus de son abonnement demi-tarif, elle utilise régulièrement son véhicule pour s’occuper des enfants, se rendre sur son lieu de travail et à différents rendez-vous, de sorte que ses frais de déplacement peuvent être estimés à 220 fr. par mois.
7.3.2 En cas de situation financière serrée, il est admissible de retenir les frais du moyen de transport le plus économique (i.e frais de bus) plutôt que du moyen de transport choisi par le débirentier – ou le crédirentier par analogie –, même si la durée du voyage est nettement supérieure (TF 5A_1035/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.5.3).
Les frais de recherche d'emploi doivent être pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23). On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (CACI 18 septembre 2019/503 ; Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33), y compris les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Ces frais constituent une charge du minimum vital LP (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 ; Juge délégué CACI 20 décembre 2021/591).
7.3.3 En l’espèce, jusqu’au 31 janvier 2022, au vu de la situation serrée des parties, il ne peut être tenu compte de frais de déplacement supplémentaires dans les charges de l’appelante, son abonnement demi-tarif étant le moyen de transport le plus économique. Au demeurant, l’appelante n’allègue et ne rend pas vraisemblable les frais de déplacement supplémentaires qu’elle aurait (lieu, distance, etc.).
Toutefois, dès le 1er février 2022, l’appelante ne perçoit plus de revenu, hormis l’aide sociale. Comme il a été relevé plus haut, l’intéressée a été invitée à rechercher un nouvel emploi dans les meilleurs délais, sauf à faire valoir une diminution de sa capacité de gain ou une demande AI. Il convient par conséquent, dès cette date, de supprimer de ses charges ses frais de déplacement et de repas et de les remplacer par un forfait de 150 fr. pour ses recherches d’emploi.
7.4 L’appelante reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte du remboursement mensuel de sa franchise d’assistance judiciaire, à hauteur de 150 francs.
Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238 ; Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504). Au vu de cette jurisprudence et compte tenu de la situation financière des parties, il n’y a pas lieu de prendre en compte le remboursement de l’assistance judiciaire de l’appelante.
7.5 Partant, les charges de l’appelante peuvent être arrêtées comme il suit :
Du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2022 :
Base mensuelle
fr.
1'350.00
Frais de logement (70%)
fr.
1’750.00
Prime LAMal (subside déduit)
fr.
211.95
Frais médicaux non remboursés
fr.
130.25
Frais de transport
fr.
86.40
Frais de repas (50 %)
fr.
144.00
Total minimum vital LP
fr.
3'672.60
Dès le 1er février 2022 :
Base mensuelle
fr.
1'350.00
Frais de logement (70%)
fr.
1’750.00
Prime LAMal (subside déduit)
fr.
211.95
Frais médicaux non remboursés
fr.
130.25
Forfait recherches d’emploi
fr.
150.00
Total minimum vital LP
fr.
3'592.20
7.6 Pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021, l’appelante accuse un déficit de 91 fr. 25 (3'581 fr. 35 - 3'672 fr. 60).
Du 1er septembre au 31 janvier 2022, son déficit est de 1'295 fr. 90 (2'376 fr. 70 - 3'672 fr. 60).
Dès le 1er février 2022, dans la mesure où l’appelante ne perçoit aucun revenu, son déficit est équivalant à ses charges et se monte à 3'592 fr. 20.
8.1 S’agissant des charges de l’appelant, l’appelante reproche à la première juge d’avoir comptabilisé des frais de transport et de repas dans les charges de son époux, dans la mesure où ceux-ci devraient être inclus dans la comptabilité de ses sociétés, respectivement remboursées par ces dernières.
La première juge, malgré le fait que l’appelant n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations de frais de déplacement et de repas, a retenu le montant de 144 fr. de frais de déplacement par équité avec l’appelante et a repris la somme de 240 fr. de frais de repas du prononcé du 10 juillet 2020.
En l’occurrence, au vu du devoir de collaboration de l’appelant, il lui incombait d’établir ces frais, ce qu’il n’a pas fait, se contentant de les alléguer. L’appelant n’ayant même pas produit la comptabilité 2020 de son entreprise [...] Sàrl mais uniquement des extraits de compte sur quelques mois, il n’appartient pas au juge des mesures provisionnelles de se transformer en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199), respectivement des charges alléguées sans avoir été mise en évidence. A l’inverse, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, une expertise comptable étant exclue (Chaix. Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 25 août 2011/211). En l’espèce, il n’est pas exclu que ces frais soient pris en compte dans la comptabilité des entreprises de l’appelant.
En tous les cas, l’appelant n’ayant pas établi ses frais de déplacement et de repas, ceux-ci seront supprimés de ses charges.
8.2 Les charges de l’appelant peuvent dès lors être arrêtées comme il suit :
Jusqu’au 31 août 2021 :
Base mensuelle
fr.
1'350.00
Frais de logement (70 %)
fr.
1’750.00
Prime LAMal (estim. subside déduit)
fr.
211.95
Total minimum vital LP
fr.
3'311.95
Dès le 1er septembre 2021 :
Base mensuelle
fr.
1'200.00
Frais de logement
fr.
2’330.00
Prime LAMal (estim. subside déduit)
fr.
211.95
Total minimum vital LP
fr.
3’741.95
8.3 Au vu de son revenu de 5'695 fr. 90, l’appelant a un disponible de 2'383 fr. 95 (5'695 fr. 90 – 3'311 fr. 95) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 août 2021.
Dès le 1er septembre 2021, son disponible s’élève à 1'953 fr. 95 (5'695 fr. 90 – 3'741 fr. 95).
Au vu de ce qui précède, il convient de calculer les contributions d’entretien en faveur des enfants selon les différentes périodes.
9.1 Pour la période du 1er janvier au 28 février 2021, les coûts directs de J.________ sont de 1'479 fr. 70, arrondis à 1'480 fr., et ceux de M.________ de 1'308 fr. 20, arrondis à 1'310 fr. (cf. consid. 6.9 et 6.10 supra), auxquels il faut ajouter le manco de l’appelante par 91 fr. 25, arrondi à 90 fr., réparti à raison d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour M.________ – dans la mesure où il s’agit de la répartition opérée par la première juge et qu’elle n’est pas contestée en appel –, constituant la contribution de prise en charge. Partant, l’entretien convenable – allocations familiales déduites – est de 1’510 fr. (1'480 fr. + [90 fr./3]) pour J.________ et de 1'370 fr. (1'310 fr. + [90 fr. / 3 x 2]) pour M.________, soit un total de 2'880 fr. pour les deux enfants.
Le disponible de l’appelant à l’aune du droit des poursuites, qui est de 2'383 fr. 95, arrondi à 2'380 fr., pour cette période, ne lui permet de couvrir que 85 % (2’380 fr. : [1’480 fr. + 1’310 fr.]) des coûts directs de ses enfants.
Ainsi, l’appelant doit supporter la somme de 1’258 fr. (1’480 fr. x 85 %), arrondi à 1’260 fr., pour J.. Au vu de la garde alternée exercée par les parties à l’époque, il convient encore de déduire les montants directement acquittés par l’appelant, soit la moitié de la base mensuelle (300 fr.), la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez lui (375 fr.) et les cours d’appui (210 fr.) qui sont directement payés par l’appelant comme cela ressort de l’ordonnance et n’est pas contesté. La pension due pour J. se monte ainsi à 375 fr. (1’260 fr. – 300 fr. – 375 fr. – 210 fr.), éventuelles allocations familiales en sus.
Pour M., l’appelant doit supporter 1’113 fr. 50 (1’310 fr. x 85 %), arrondi à 1'115 fr., dont il acquitte directement la moitié de la base mensuelle (300 fr.) et la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez lui (375 fr.). La pension due pour M. se monte ainsi à 440 fr. (1’115 fr. – 300 fr. – 375 fr.), éventuelles allocations familiales en sus.
9.2 Pour la période entre le 1er mars et le 31 août 2021, les coûts directs de J.________ sont de 1’269 fr. 70, arrondis à 1'270 fr., et ceux de M.________ de 1’308 fr. 20, arrondis à 1'310 fr. (cf. consid. 6.9 et 6.10 supra), auxquels il faut ajouter le manco de l’appelante par 91 fr. 25, arrondi à 90 fr., réparti à raison d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour M., constituant la contribution de prise en charge. Partant, l’entretien convenable – allocations familiales déduites – est de 1’300 fr. (1’270 fr. + [90 fr./3]) pour J. et de 1'370 fr. (1'310 fr. + [90 fr./3 x 2]) pour M.________, soit un total de 2'670 fr. pour les deux enfants.
Le disponible de l’appelant à l’aune du droit des poursuites, qui est de 2'383 fr. 95, arrondi à 2'380 fr., pour cette période, ne lui permet de couvrir que 92 % (2’380 fr. : [1’270 fr. + 1’310 fr.]) des coûts directs de ses enfants.
Ainsi, l’appelant doit supporter la somme de 1’168 fr. 40 (1’270 fr. x 92 %), arrondi à 1’170 fr., pour J.. Au vu de la garde alternée exercée par les parties à l’époque, il convient encore de déduire les montants directement acquittés par l’appelant, soit la moitié de la base mensuelle (300 fr.) et la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez lui (375 fr.). On soulignera que les cours d’appui n’ayant pas été retenus pour cette période (cf. consid. 6.8 supra), ils n’ont pas été pris en compte. La pension due pour J. se monte ainsi à 495 fr. (1’170 fr. – 300 fr. – 375 fr.), éventuelles allocations familiales en sus.
Pour M., l’appelant doit supporter 1’205 fr. 20 (1’310 fr. x 92 %), arrondi à 1'205 fr., dont il acquitte directement la moitié de la base mensuelle (300 fr.) et la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez lui (375 fr.). La pension due pour M. se monte ainsi à 530 fr. (1’205 fr. – 300 fr. – 375 fr.), éventuelles allocations familiales en sus.
9.3 Pour la période entre le 1er septembre 2021 et le 31 janvier 2022, les coûts directs de J.________ sont de 894 fr. 70, arrondis à 895 fr. et ceux de M.________ de 933 fr. 20, arrondis à 935 fr. (cf. consid. 6.9 et 6.10 supra), auxquels il faut ajouter le manco de l’appelante par 1’295 fr. 90, arrondi à 1'295 fr., réparti à raison d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour M., constituant la contribution de prise en charge. Partant, l’entretien convenable – allocations familiales déduites – est de 1'326 fr. 65 (895 fr. + [1’295 fr. / 3]), arrondi à 1'325 fr., pour J. et de 1'798 fr. 35 (935 fr. + [1’295 fr. / 3 x 2]), arrondi à 1'800 fr. pour M.________, soit un total de 3'125 fr. pour les deux enfants.
Le disponible de l’appelant, à l’aune du droit des poursuites, qui est de 1'953 fr. 95 fr., arrondi à 1'955 fr., ne lui permet pas de couvrir l’entretien convenable des enfants. Les moyens disponibles du débirentier doivent en premier lieu être affectés à la couverture des coûts directs, et s’il reste encore des ressources, les affecter à la contribution de prise en charge (Stoudmann, op. cit., p. 202 et les réf. cit). Dès lors, après la couverture des coûts directs des enfants, il reste un disponible de 125 fr. (1'955 fr. – 895 fr. – 935 fr.) qu’il convient de répartir pour la contribution de prise en charge à raison de 40 % en faveur de J.________ et 60 % en faveur de M., ce qui portera leur pension à 945 fr. (895 fr. + [125 fr. x 40 %]) pour J. et à 1'010 fr. (935 fr. + [125 fr. x 60 %]) pour M.________.
9.4 Dès le 1er février 2022, les coûts directs des enfants demeurent inchangés, ceux de J.________ sont de 895 fr. et ceux de M.________ de 935 fr., auxquels il faut ajouter le manco de l’appelante par 3'592 fr. 20, arrondi à 3'590 fr., réparti à raison d’un tiers pour J.________ et de deux tiers pour M., constituant la contribution de prise en charge (cf. consid. 6.9, 6.10 et 7.6 supra). Partant, l’entretien convenable – allocations familiales déduites – est de 2’091 fr. 65 (895 fr. + [3'590 fr. / 3]) pour J., arrondi à 2'090 fr., et de 3'328 fr. 35 (935 fr. + [3'590 fr. / 3 x 2]) pour M.________, arrondi à 3'330 fr., soit un total de 5'420 fr. pour les deux enfants.
Le disponible de l’appelant, à l’aune du droit des poursuites, qui est de 1'953 fr. 95 fr., arrondi à 1'955 fr., ne lui permet pas de couvrir l’entretien convenable des enfants. Les moyens disponibles du débirentier doivent en premier lieu être affectés à la couverture des coûts directs, et s’il reste encore des ressources, les affecter à la contribution de prise en charge (Stoudmann, op. cit., p. 202 et les réf. cit). Dès lors, après la couverture des coûts directs des enfants, il reste un disponible de 125 fr. (1'955 fr. – 895 fr. – 935 fr.) qu’il convient de répartir pour la contribution de prise en charge à raison de 40 % en faveur de J.________ et 60 % en faveur de M., ce qui portera leur pension à 945 fr. (895 fr. + [125 fr. x 40 %]) pour J. et à 1'010 fr. (935 fr. + [125 fr. x 60 %]) pour M.________.
Dans la mesure où les pensions sont équivalentes pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022, puis dès le 1er février 2022, notamment au vu du fait que le disponible de l’appelant ne permet en tous les cas pas de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants, les contributions d’entretien prévue dans le dispositif du présent arrêt s’entendront dès et y compris le 1er septembre 2021.
10.1 En définitive, l’appel de F.________ est irrecevable et l’appel de G.________ est partiellement admis, l’ordonnance étant réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.
Il est précisé que l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (art. 318 al. 3 CPC).
10.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires afférents à l’appel de F.________, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif, doivent être entièrement mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante obtient partiellement gain de cause puisque le montant des contributions d’entretien a été augmenté dans un minime proportion. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à son appel, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), soit 600 fr. pour l’appel et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif, seront répartis par moitié entre les parties, soit 400 fr. à la charge de l’appelante, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’intéressée bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) et 400 fr. à la charge de l’appelant (art. 107 al. 1 let. c CPC).
10.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante, Me Donia Rostane a droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessités dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a déposé une liste de ses opérations le 2 mars 2022 faisant état d’un temps consacré au dossier de 22 heures. Ce temps est excessif et doit être réduit. En l’espèce, les entretiens et téléphones avec la cliente comptabilisent 6 heures et 25 minutes, ce qui ne peut être admis s’agissant d’une procédure de deuxième instance n’ayant trait qu’aux contributions d’entretien. On rappellera que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Le temps consacré à ces opérations sera ramené à 2 heures au total. S’agissant des correspondances, la rédaction de simples mémos ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2), de sorte que les correspondances comptabilisées à raison de 5 minutes des 8, 11, 12, 22, 23 novembre et 17 décembre 2021, ainsi que celles du 24 janvier, 7 et 11 février 2022 ne seront pas prises en compte. Au vu de la connaissance du dossier du mandataire qui a également agit en première instance et de la nature du litige, les recherches et analyses du dossier invoquées à hauteur de 2 heures et 40 minutes doivent être ramenées à 1 heure. En outre, la rédaction des conclusions complémentaires comptabilisée à hauteur de 2 heures et 30 minutes ne saurait être rétribuée qu’à raison de 15 minutes, dans la mesure où lesdites conclusions relèvent de l’ajout d’une période supplémentaire et consiste en un courrier d’une page et demie. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution de ce mandat est de 13 heures et 35 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Rostane doit ainsi être arrêtée à 2'445 fr. (13 h 35 x 180 fr.), plus les débours par 48 fr. 90 (2 % x 2'445 fr.), une vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 201 fr. 25, soit à 2’815 fr. 15 au total, arrondi à 2'815 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
10.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être estimée à 3’000 fr. pour l’appelante (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’appelante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de F.________ est irrecevable.
II. L’appel de G.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres III à VI de son dispositif :
III. dit que F.________ contribuera à l’entretien de J., né le [...] 2006, par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de G., allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de :
375 fr. (trois cent septante-cinq francs) pour la période du 1er janvier au 28 février 2021 ;
495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) pour la période du 1er mars au 31 août 2021 ;
945 fr. (neuf cent quarante-cinq francs) dès et y compris le 1er septembre 2021 ;
IV. dit que l’entretien convenable de J.________, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, s’élève à :
1’510 fr. (mille cinq cent dix francs) pour la période du 1er janvier au 28 février 2021 ;
1’300 fr. (mille trois cents francs) pour la période du 1er mars au 31 août 2021 ;
1’325 fr. (mille trois cent vingt-cinq francs) du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
2'090 fr. (deux mille nonante francs) dès et y compris le 1er février 2022 ;
V. dit que F.________ contribuera à l’entretien de M., née le [...] 2011, par le régulier versement le premier de chaque mois, en mains de G., allocations familiales en sus et sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés, d’un montant de :
440 fr. (quatre cent quarante francs) pour la période du 1er janvier au 28 février 2021 ;
530 fr. (cinq cent trente francs) pour la période du 1er mars au 31 août 2021 ;
1’010 fr. (mille dix francs) dès le 1er septembre 2021 ;
VI. dit que l’entretien convenable de M.________, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites, s’élève à :
1’370 fr. (mille trois cent septante francs) pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 ;
1’800 fr. (mille huit cents francs) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
3’330 fr. (trois mille trois cent trente francs) dès et y compris le 1er février 2022 ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 1’600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.________ à hauteur de 1’200 fr. (mille deux cents francs) et à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante G.________, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’appelant F.________ versera à l’appelante G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'indemnité de Me Donia Rostane, conseil d'office de l’appelante G.________, est arrêtée à 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs), débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ M. F.________ (personnellement), ‑ Me Donia Rostane (pour G.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, dont l'attention est attirée sur le considérant 4 du présent arrêt, ‑ DGEJ.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :