TRIBUNAL CANTONAL
JS21.013900-211878 227
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 avril 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 179 et 291 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], intimé et requérant à titre reconventionnel, contre le jugement rendu le 22 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., à [...], requérante et intimée à titre reconventionnel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 novembre 2021, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a admis la requête d'avis aux débiteurs déposée le 29 mars 2021 par B.C.________ à l'encontre de A.C.________ (I), a rejeté les conclusions reconventionnelles prises par A.C.________ le [...] 2021 (II), a ordonné à la société [...], [...] à 1800 Vevey, ou à tout autre futur employeur ou prestataire d'assurances sociales ou privées qui serait amené à verser des prestations à A.C., de prélever chaque mois, dès le prochain versement, sur le salaire de A.C., la somme de 2'880 fr., allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte ouvert au nom de B.C., auprès de la Banque [...] (III), a arrêté les frais judiciaires de la cause à 500 fr., les a mis à la charge de A.C. et les a laissés provisoirement à la charge de l'Etat (IV), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de B.C., allouée à Me Lory Gigandet, à 3'196 fr. 10, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 2 mars au 6 juillet 2021, et l’a relevée de sa mission de conseil d'office avec effet au 7 juillet 2021 (V), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de A.C., allouée à Me Romain Kramer, à 2'300 fr. 50, TVA, débours et vacation compris, pour la période du 29 avril au 8 juillet 2021, et l’a relevé de sa mission de conseil d'office avec effet au 9 juillet 2021 (VI), a dit que B.C., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son conseil d'office, arrêtée sous chiffre V ci-dessus, laquelle était laissée provisoirement à la charge de l'Etat (VII), a dit que A.C., bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu de rembourser à l'Etat les frais judiciaires mis à sa charge ainsi que l'indemnité allouée à son conseil d'office, arrêtés sous chiffres IV et VI ci-dessus, lesquels étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat (VIII), a dit que A.C.________ était le débiteur de B.C.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 3'196 fr. 10 à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, le premier juge a considéré que les conclusions reconventionnelles de A.C.________ en modification des contributions d’entretien dues en faveur de ses deux enfants et de son épouse étaient recevables dans la mesure où elles étaient soumises à la même procédure – sommaire – que la procédure principale d’avis au débiteur. Sur le fond, l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) nécessitait toutefois d’alléguer un fait nouveau qui justifierait une modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, ce que A.C.________ n’avait pas fait. Le premier juge n’est ainsi pas entré en matière sur ce point.
S’agissant ensuite de la question de l’avis au débiteur, objet des conclusions principales de B.C., le premier juge a retenu que A.C. avait accumulé un arriéré de l’ordre de 19'320 fr. entre février 2020 et mars 2021 et qu’il était vraisemblable qu’il ne s’acquitterait pas de ses obligations alimentaires à l’avenir, ou du moins seulement irrégulièrement, de sorte que la condition du défaut de paiement caractérisé était avéré. Le premier juge a par ailleurs considéré que l’avis aux débiteurs, à concurrence du montant total des contributions d’entretien de 2'880 fr. par mois, n’entamait pas le minimum vital de A.C.. En effet, en dépit d’un salaire de 3'965 fr. 55, versé par son employeur qui n’était autre que son père, sa situation financière demeurait opaque, ses relevés bancaires laissant apparaître des montants crédités beaucoup plus importants que ceux allégués, notamment par des transferts de compte à compte ou par un dépôt au bancomat. En outre, son salaire avait chuté de 7'416 fr. 10 à 4'269 fr. 65 entre février 2018 et mai 2019 sans que les décomptes salaire entre ces deux mois n’aient été produits, bien qu’ils aient été requis, de sorte qu’il n’était pas possible d’analyser en détail l’évolution décroissante des revenus de A.C.. En définitive, le premier juge, en tenant compte des sommes versées à hauteur de 63'963 fr. 70 entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, a retenu que l’intimé réalisait un revenu mensuel net de 12'792 f.r 75. Avec des charges calculées selon le minimum vital du droit des poursuites de 3'769 fr. 95, il a considéré que A.C.________ disposait d’un solde suffisant pour s’acquitter des contributions d’entretien.
B. A.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'avis aux débiteurs soit rejetée et qu'il soit dit qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par une pension de 600 fr. et que la pension due en faveur de son épouse soit supprimée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'avis aux débiteurs ne soit admis qu'à hauteur de 1'195 fr. 60. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 15 décembre 2021, le juge délégué de la Cour de céans a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais en réservant la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 janvier 2022, B.C.________ a conclu au rejet des conclusions de l'appel dans la mesure de leur recevabilité. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
B.C., née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1990, et A.C. (ci-après : l’appelant), né le [...] 1984, se sont mariés le [...] 2013 devant l'Officier de l'Etat civil de Vevey (VD).
[...], née le [...] 2015.
La vie commune des parties a pris fin le 24 mai 2018.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 24 novembre 2020, la présidente a, en particulier, statué de la manière suivante :
« III. arrête le montant assurant l'entretien convenable de [...], né le [...] 2013, à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), dont 585 fr. 15 (cinq cent huitante-cinq francs et quinze centimes) de contribution de prise en charge, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ; IV. arrête le montant assurant l'entretien convenable de [...], née le [...] 2015, à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), dont 585 fr. 15 (cinq cent huitante-cinq francs et quinze centimes) de contribution de prise en charge, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ; V. dit que A.C.________ contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.C., de la somme de 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2020 ; VI. dit que A.C. contribuera à l'entretien de [...], née le [...] 2015, par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.C., de la somme de 1’430 fr (mille quatre cent trente francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2020; VII. dit que A.C. contribuera à l'entretien de B.C.________ par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de 122 fr 50 (cent vingt-deux francs et cinquante centimes), dès le 1er mai 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020, puis de la somme de 454 fr. 50 (quatre cent cinquante-quatre francs et cinquante centimes) dès et y compris le 1er novembre 2020 ; »
Dans ses considérants « en droit », la présidente a retenu que l'appelant avait volontairement réduit son revenu afin de se soustraire à ses obligations et qu’il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 7'114 fr. par mois, calculé par Salarium pour un travail dans les métiers du bois, qualifié, avec CFC, dans la région lémanique. L'imputation de ce revenu hypothétique n'a pas été contestée par un appel.
Le 29 mars 2021, l’intimée a déposé une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de l'appelant, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Ordre est donné à la société [...], [...], 1800 Vevey, de retenir la somme de CHF 2'880.- (deux mille huit cent huitante francs suisses) par mois sur le salaire de A.C., dès le 1er avril 2021, à titre de contribution d'entretien en faveur de [...] et [...], et d'en opérer le paiement sur le compte auprès de la Banque [...], n° IBAN [...] dont B.C. est titulaire. Il. La présente décision est notifiée à la société [...]. »
Dans sa réponse du 3 juin 2021, l'appelant a, quant à lui, avec suite de frais et dépens, conclu au rejet des conclusions de l’intimée et a pris reconventionnellement les conclusions suivantes :
« I. Le chiffre V.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens que A.C.________ contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.C., de la somme de Fr. 200.- (deux cent francs) éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. II. Le chiffre VI.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens que A.C. contribuera à l'entretien de [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de B.C.________, de la somme de Fr. 200.- (deux cent francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès le mois de juin 2021. III. Le chiffre VII.- du prononcé rendu par Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 24 novembre 2020 est modifié en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre époux. ».
Depuis le mois de février 2020, l’appelant ne verse que 1'500 fr. par mois de contributions d’entretien.
Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 3 juin 2021, le père de l'appelant, [...], a été entendu en qualité de témoin et l'appelant a été interrogé à la forme de l'art. 191 CPC.
La conciliation n'a pas abouti et les parties ont été invitées à déposer des plaidoiries écrites, ce qu'elles ont toutes deux fait le 6 juillet 2021.
L'appelant est gérant, au bénéfice de la signature individuelle, de la société « [...] », dont son père est associé gérant président. Jusqu'en février 2018 et durant les deux années précédentes, le salaire net de l'intimé se montait à 7'416 fr. 10 par mois. Ce revenu a toutefois chuté à 4'269 fr. 65 dès le mois de mai 2019. Son certificat de salaire 2020 laisse apparaître qu’il perçoit un revenu mensuel net de 3'965 fr. 55. Les décomptes de salaire entre avril 2018 et avril 2019 n'ont jamais été produits bien qu’ils aient été requis par le premier juge en mains de l’intéressé.
Il ressort des relevés bancaires de l’appelant pour la période de janvier à mai 2021 que celui-ci perçoit mensuellement la somme de 4’261 fr. 80 de la part de la société « [...] ». En sus de ce montant mensuel, l'appelant s’est vu créditer les sommes de 6'300 fr. le 5 février 2021, 1'895 fr. 25 le 4 mars 2021, 3'500 fr. le 31 mars 2021 et 19'000 fr. le 1er avril 2021, par des transferts de compte à compte, ainsi qu’un montant de 7'000 fr. le 30 mars 2021 par un dépôt au bancomat. Par ailleurs, une écriture récurrente libellée « crédit TL Toiture [...] » se répète mensuellement à hauteur de 1'000 fr., toujours au crédit de son compte.
Les charges mensuelles de l’appelant, limitées au minimum vital du droit des poursuites et non contestées en appel, sont les suivantes :
Minimum vital LP Fr. 1'200.00 Frais d'exercice du droit de visite Fr. 150.00 Loyer Fr. 1'875.00 Prime d'assurance-maladie obligatoire Fr. 306.25 Frais de repas (11 fr./jour x 21.7 jours) Fr. 238.70 Total Fr. 3'769.95
a) Par décision rendue le 7 avril 2021, la présidente a accordé à B.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mars 2021 et a désigné Me Lory Gigandet en qualité de conseil d'office.
b) Par décision rendue le 4 juin 2021, la présidente a accordé à A.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2021 et a désigné Me Romain Kramer en qualité de conseil d'office.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En procédure sommaire, l'appel - écrit et motivé
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L'action introduite étant une action indépendante en avis aux débiteurs, la cause relève de la compétence d'une cour à trois juges et non pas d’un juge unique sur la base de l’art. 84 al. 2 LOJV.
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable. La réponse ayant été déposée dans le délai imparti, elle est également recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.1 En premier lieu, l'intimée fait valoir que, de toute manière, le premier juge n'aurait pas dû rejeter les conclusions en modification des mesures protectrices, mais les déclarer irrecevables, ce qui couperait court aux arguments de l'appelant en réduction des pensions. A l’appui de son argumentation, l’intimée se prévaut d'un arrêt du juge délégué CACI du 21 août 2020 (CACI 2020/363) qui, dans une cause similaire, avait jugé en substance que la requête d’avis aux débiteurs était une mesure d'exécution qui ne permettait pas au débirentier de conclure reconventionnellement à la modification de la contribution d’entretien en cause (consid. 4.3).
3.2 Le raisonnement précité n’est pas convaincant. Certes, lorsque l'avis aux débiteurs constitue le seul objet de la procédure, le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné, car il s'agit uniquement de statuer sur une mesure d'exécution. En l’espèce et dans l’arrêt précité, la question de l'étendue de l'entretien a toutefois précisément été soulevée par les conclusions reconventionnelles. C'est ainsi à juste titre que le premier juge s'est référé à l'art. 224 CPC, selon lequel le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse, si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure, cette disposition étant également applicable par analogie en procédure sommaire, en vertu de l'art. 219 CPC (CACI 2017/350 du 14 août 2017, consid. 3.3.4).
En l’occurrence, l’appelant a pris des conclusions en réduction des contributions d’entretien fixées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 novembre 2020. Il s'agit ainsi de conclusions en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, soumises à la procédure sommaire en application de l'art. 271 CPC. Les conclusions de l’appelant sont donc recevables en application de l'art. 224 al. 1 CPC, comme le retient le jugement. On ne voit d'ailleurs pas comment le premier juge aurait pu exiger de l'appelant qu'il dépose ses conclusions en modification de la pension dans une procédure séparée, alors que la question de la jonction des procédures se serait ensuite immanquablement posée. On peut encore ajouter que dans le cadre d'une requête en réduction de la pension fixée par une ordonnance de mesures protectrices, l'intimé peut parfaitement conclure reconventionnellement à ce qu'un avis aux débiteurs soit prononcé et on ne voit pas pourquoi cela ne serait pas possible dans l'autre sens. De même, le créancier de l'entretien peut demander simultanément la fixation de l'entretien et l'avis aux débiteurs (Leuba/Meier/Papaux Van Delden, Droit du divorce, Conditions - - effets - Procédure, Berne 2021, p. 493 n. 1288) ; on ne voit dès lors pas pourquoi le débiteur de l'entretien ne pourrait pas demander simultanément la réduction de l'entretien et contester l'avis aux débiteurs.
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond des griefs de l'appelant.
4.1 L'appelant plaide un fait nouveau sous la forme d'une diminution importante et durable de ses revenus effectifs. Loin de réaliser les revenus mensuels nets de 12’792 fr. 75 que lui prêterait le jugement, il plaide que ses gains se résument à 4'965 fr. 55, y compris ses revenus locatifs.
4.2 En l’espèce, il convient de relever que l'ordonnance de mesures protectrices du 24 novembre 2020 constate que l'appelant a volontairement réduit son revenu afin de se soustraire à ses obligations (p. 18) et lui impute un revenu hypothétique de 7'114 fr. par mois, calculé par Salarium pour un travail dans les métiers du bois, qualifié, avec CFC, dans la région région lémanique (p. 19). L'imputation d'un revenu hypothétique n'a pas été contestée dans un appel contre l'ordonnance de mesures protectrices du 24 novembre 2020. Dans la présente procédure d’appel, l'appelant se limite à invoquer une baisse de son revenu effectif actuel. Là n'est cependant pas la question, puisque c'est précisément en raison de cette baisse - qualifiée de volontaire et malicieuse - qu'un revenu hypothétique avait été arrêté. En réalité, l'appelant n'allègue aucun fait nouveau qui permettrait de constater qu'il n'est désormais plus possible de lui imputer un revenu hypothétique de 7'114 fr. par mois. Ainsi, faute de fait nouveau, il n'y a pas matière à modifier le montant des contributions d'entretien.
L'appel doit être rejeté sur ce point.
5.1 L’appelant conteste également l'avis aux débiteurs.
5.2 Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant.
L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (art. 4 CC ; TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2), dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.3).
Pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). Au moment d'ordonner l'avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit ainsi également être garanti. Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l'instar de l'office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; TC FR, 101 2021 175, consid. 3.1).
5.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que l'appelant avait bénéficié durant les derniers mois de revenus à hauteur de 12'792 fr. 75, en se basant sur les entrées bancaires de l'intéressé. L'appelant ne conteste pas la réalité de ces rentrées d'argent, mais il soutient qu'elles ont d'autres causes que la rémunération de son activité lucrative (vente du domicile conjugal, vente de meubles, transferts de comptes d'épargne, etc.). Il ne conteste donc pas disposer des sommes d'argent que lui prête le jugement querellé.
Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que la fortune pouvait également être mise à contribution pour assurer l'entretien de la famille (dernièrement, ATF 147 III 393). En outre, si le juge de l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire, on en déduit qu'il peut saisir des actifs existants, même s'il ne s'agit pas de revenus du travail. En l'espèce, on constate à la lecture de l'ordonnance et de l'appel que l'appelant dispose, à divers titres, de ressources suffisantes pour être saisissable, sans que ses conditions minimales d'existence au sens de la LP ne soient compromises, d'autant qu'il ne conteste pas la réalité des rentrées d'argent à hauteur de 12'792 fr. 75. L'avis aux débiteurs ne porte donc pas atteinte à son minimum vital LP.
Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point également.
6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.
6.2 Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
Les conditions de l'art. 117 CPC étant réalisées, les requêtes d'assistance judiciaire de l'appelant et de l'intimée doivent être admises et Me Romain Kramer et Me Pascal Nicollier être désignés en qualité de conseil d'office de l’appelant, respectivement de l’intimée, pour la procédure d’appel.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée.
Vu le sort du litige, l’appelant versera en outre à l’intimée des dépens fixés à 1'800 fr., l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
6.4 Me Romain Kramer, conseil de l'appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 21 février 2022, il indique avoir consacré 6 heures et 15 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Kramer peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), à 1’125 fr. (180 fr. x 6,25), montant auquel s'ajoutent 22 fr. 50 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 88 fr. 40, ce qui donne un total de 1'235 fr. 90, arrondi à 1'236 francs.
6.5 Me Pascal Nicollier, conseil de l'intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 lit. a CPC). Dans sa liste d'opérations du 18 février 2022, il indique que son avocate-stagiaire a consacré 11 heures et 50 minutes à la procédure d'appel, ce qui peut être admis. L'indemnité de Me Pascal Nicollier peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à 1'301 fr. 65 (110 fr. x 10,833), montant auquel s'ajoutent 26 fr. 05 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2%) et la TVA de 7,7 % sur le tout par 102 fr. 25, ce qui donne un total de 1'429 fr. 95, arrondi à 1'430 fr., sous déduction des dépens fixés ci-dessus dans la mesure où ceux-ci peuvent être recouvrés.
6.6 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.C.________ est admise, Me Romain Kramer étant désigné comme conseil d'office de celui-ci pour la procédure d’appel.
IV. La requête d'assistance judiciaire de l’intimée B.C.________ est admise, Me Pascal Nicollier étant désigné comme conseil d'office de celle-ci pour la procédure d’appel.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.C.________ et provisoirement assumés par l'Etat.
VI. L'indemnité d'office de Me Romain Kramer, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), débours et TVA inclus.
VII. L'indemnité d'office de Me Pascal Nicollier, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), débours et TVA inclus.
VIII. L’appelant A.C.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
IX. L'appelant A.C.________ versera l'intimée B.C.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Romain Kramer (pour A.C.), ‑ Me Pascal Nicollier (pour B.C.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :