Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 309
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.022136-220079

249

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 mai 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par D., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec , et C.V., tous à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

D., né le [...] 1978, et C.V., née le [...] 1972, sont les parents non mariés des enfants A.V., né le [...] 2007, et B.V., né le [...] 2013.

2.1 Par convention du 26 mars 2014, ratifiée le 20 mai 2014 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour valoir décision judiciaire, C.V.________ et D.________ sont notamment convenus que celui-ci contribuerait à l’entretien des enfants susnommés par le versement de pensions mensuelles de 1'450 fr. pour A.V.________ et de 1'350 fr. pour B.V.________ jusqu’au 31 décembre 2019, de 1'550 fr. pour A.V.________ et de 1'450 fr. pour B.V.________ dès lors et jusqu’au 31 décembre 2025, et de 1'550 fr. pour B.V.________ dès lors et jusqu’au 31 décembre 2031, les montants précités s’entendant allocations familiales en sus.

Il ressort du préambule de la convention que D.________ réalisait à l’époque un revenu annuel net de 130'000 fr. et que C.V.________ avait réalisé un revenu annuel net de 62'646 fr. en 2013. Lors de la signature de la convention, D.________ et C.V.________ étaient en couple mais avaient des domiciles distincts. Aux termes de la convention, la garde sur les enfants irait à la mère en cas de séparation, un libre et large droit de visite étant prévu en faveur du père, à exercer, sauf meilleure entente, au moins un jour par semaine et un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

2.2 D.________ et C.V.________ se sont séparés au mois de mars 2018.

3.1 Le 3 mai 2019, D.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) d’une demande dirigée contre A.V.________ et B.V.________ en concluant à ce que l’entretien convenable mensuel des enfants soit arrêté à 1'220 fr. pour A.V.________ et à 1'020 fr. pour B.V., allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que l’inexistence de tout arriéré d’entretien au 31 décembre 2018 soit constatée et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement, dès le 1er janvier 2019, de pensions mensuelles de 650 fr. pour A.V. et de 550 fr., puis de 650 fr., pour B.V.________, ces montants s’entendant allocations familiales en sus.

3.2 Au pied de sa réponse du 21 octobre 2019, C.V., agissant en son nom propre et en qualité de « détentrice de l’autorité parentale et de la garde sur les enfants », a conclu au rejet de la demande. Elle a en outre conclu à ce que D. exerce son droit de visite sur A.V.________ et B.V.________ un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 20 h 00, et à ce que durant les vacances, chaque partie s’organise afin que les enfants aient au moins deux contacts téléphoniques par semaine avec l’autre parent.

3.3 Par réplique du 12 décembre 2019, D.________ a conclu au rejet de la conclusion de la réponse afférente à l’exercice de son droit aux relations personnelles sur ses enfants et a acquiescé à la conclusion relative aux contacts durant les vacances. Il a en outre modifié ses prétentions du 3 mai 2019 en concluant en substance à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 770 fr. par mois pour A.V.________ et à 570 fr. par mois pour B.V., allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que C.V. soit condamnée à lui verser la somme de 4'869 fr. 95 en remboursement des montants perçus en trop à titre d’entretien en faveur des enfants de mars à décembre 2018, à ce que l’intéressée soit condamnée à lui rembourser tout montant perçu en trop par rapport aux contributions alimentaires à fixer avec effet au 1er janvier 2019 – ses conclusions y relatives demeurant inchangées – et à ce que son droit de visite sur ses enfants s’exerce selon la convention du 26 mars 2014 s’agissant des week-ends et des vacances, ainsi que du mercredi matin au jeudi matin en semaine.

3.4 Par duplique du 30 janvier 2020, C.V., agissant également pour A.V. et B.V., a confirmé les conclusions du 21 octobre 2019 et a conclu au rejet des conclusions de D..

3.5 Lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 février 2021, C.V.________ a conclu, pour elle-même et en tant que représentante de ses enfants A.V.________ et B.V., à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 2'602 fr. par mois pour A.V. et à 2'038 fr. par mois pour B.V., allocations familiales non déduites, et à ce que D. soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement de pensions mensuelles de 2'302 fr. pour A.V.________ et de 2'038 fr. pour B.V.________, allocations familiales en sus.

D.________ a conclu au rejet des conclusions précitées.

3.6 Lors de la reprise d’audience du 14 octobre 2021, D.________ a modifié ses prétentions en concluant à ce que l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 920 fr. pour A.V.________ et à 672 fr. pour B.V., allocations familiales d’ores et déjà déduites, à ce que C.V. soit condamnée à lui verser les sommes de 3'869 fr. 95 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2019 et de 67'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2020 en remboursement des montants perçus en trop à titre d’entretien en faveur des enfants, respectivement, de mars à décembre 2018 et de janvier 2019 à décembre 2021, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er janvier 2019, de pensions mensuelles de 620 fr. pour A.V.________ et de 450 fr. pour B.V.________, à ce que la susnommée soit condamnée à lui restituer tout montant perçu en trop dès le 1er janvier 2022 par rapport aux contributions alimentaires à fixer, et à ce que son droit de visite sur ses enfants s’exerce selon la convention du 26 mars 2014 s’agissant des week-ends et des vacances, ainsi que tous les lundis.

A.V., B.V. et C.V.________ ont conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions précitées.

A l’audience, D.________ et C.V.________ ont en outre conclu la convention suivante :

« I. La convention du 26 mars 2014, ratifiée le 20 mai 2014, est modifiée en ses chiffres 2 à 5 en ce qui concerne le droit de visite, qui reste libre d'entente entre les parents, et à défaut d'entente, selon les modalités qui suivent. Dès le 15 octobre 2021, D.________ exercera son droit de visite sur ses enfants A.V., né le [...] 2007, et B.V., né le [...] 2013, de la façon suivante, transports à sa charge :

un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin à la rentrée des classes ;

le lundi qui suit le week-end où les enfants sont chez leur mère, le père aura les enfants auprès de lui du lundi à la sortie des classes au mardi à la rentrée des classes ;

la semaine des relâches de février, une année sur deux, en alternance, du vendredi à la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;

les vacances de Pâques, d'automne et de Noël, une semaine, du vendredi à la sortie des classes au samedi soir 18 heures, respectivement une semaine dès ce moment et jusqu'au lundi à la reprise des classes, en alternance une année sur deux, le régime antérieur n'étant pas modifié sur ce point ;

les vacances d’été, trois semaines pour le parent qui a eu les enfants aux relâches de février la même année et quatre semaines pour l'autre. Le chiffre 6 de la convention précitée, qui concerne le droit de visite, n'est pas modifié. ».

Par jugement du 7 décembre 2021, le président a ratifié, pour valoir jugement, la convention du 14 octobre 2021 portant sur le droit de visite de D.________ sur ses enfants A.V.________ et B.V.________ (I), a rejeté les conclusions des parties (II), a rappelé, pour le surplus, la convention du 26 mars 2014 (III) et a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (IV à VI).

En droit, le président a considéré que le seul fait nouveau intervenu depuis la signature de la convention du 26 mars 2014 résidait dans la séparation des parties. Ce fait n’avait toutefois eu aucun impact sur la situation financière de D., celui-ci ne prétendant notamment pas participer aux charges de sa compagne actuelle. L’intéressé n’avait, de manière générale, ni allégué ni prouvé de changement notable et durable justifiant d’entrer en matière sur sa demande en modification des contributions d’entretien. L’entrée en vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau droit de l’entretien de l’enfant ne constituait pas non plus un fait nouveau justifiant d’adapter les pensions d’A.V. et de B.V., dès lors que la demande de modification émanait du débirentier des contributions d’entretien litigieuses. La charge d’entretien demeurait enfin équilibrée et n’apparaissait pas excessivement lourde pour D.. Partant, les conclusions de celui-ci devaient être rejetées. Le rejet des conclusions du susnommé entraînait le rejet des conclusions de C.V., A.V. et B.V.________.

Par acte du 21 janvier 2022, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant en substance à sa réforme, en ce sens que C.V.________ soit condamnée à lui verser les sommes de 3'869 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 octobre 2019 et de 67'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 2020.

6.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

6.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.

7.1 Pour être recevable, l’appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par l’autorité de première instance (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Le simple renvoi à des écritures préalablement déposées, de même que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, ne suffisent pas à remplir ces exigences (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 et les références citées ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2).

Le Code de procédure civile ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire d’appel ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable doive être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC, lequel interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Aussi le défaut de motivation suffisante rend-il l’appel d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’interpeller l’appelant (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n’y a pas non plus lieu, en pareil cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, in RSPC 2013 p. 29).

7.2 En l’espèce, l’appelant fait valoir que le premier juge se serait rendu coupable de déni de justice ; le président n’aurait pas statué sur les conclusions de l’appelant tendant au remboursement par C.V.________ du trop-perçu d’entretien en faveur des enfants. Sur le fond, l’appelant indique avoir établi qu’il travaillait à 90 % depuis le 1er janvier 2018, ce qui justifierait de réduire le montant des pensions dues en faveur d’A.V.________ et B.V.________ – soit 2'800 fr. par mois au total (1'450 fr. + 1'350 fr.) selon la convention du 26 mars 2014 – à 2'520 fr. par mois au total (90 % de 2'800 fr.) dès la date susmentionnée. Il en résulterait un trop-perçu de 1'680 fr. ([2'800 fr. - 2'520 fr.] x 6 mois) de mars à août 2018. S’ajouteraient encore des intérêts de retard de 336 fr. (soit 84 fr. par an de 2018 à 2021).

On ne décèle aucun déni de justice dans l’ordonnance attaquée, la question de la modification des contributions d’entretien des enfants y étant longuement traitée (cf. consid. III de l’ordonnance). Le président ayant considéré qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande de réduction des pensions, la question de la restitution d’un éventuel trop-perçu ne se posait plus. Partant, le grief de déni de justice se révèle inconsistant.

Sur le fond, on relève d’emblée que la motivation de l’appel porte sur des montants largement inférieurs à ceux réclamés dans les conclusions. Par ailleurs, l’appelant ne prétend pas que le président aurait erré en retenant qu’aucun changement notable et durable de la situation des parties n’avait été allégué et prouvé. Il ne conteste pas plus le fait que le nouveau droit de l’entretien ne constitue pas un élément justifiant de modifier les contributions litigieuses. L’appelant ne critique enfin pas le fait que le premier juge ait considéré la charge d’entretien pesant sur lui comme étant équilibrée, l’intéressé se contentant d’indiquer qu’il travaillerait à 90 % depuis le 1er janvier 2018. En d’autres termes, l’appelant ne reprend aucunement – comme l’exige pourtant la jurisprudence – la démarche du premier juge et ne se livre à aucune critique de son raisonnement. Ce faisant, il empêche l’examen du bien‑fondé de son appel.

En définitive, l’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci‑dessus. S’ensuit son irrecevabilité.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D., ‑ Me José Coret (pour A.V., B.V.________ et C.V.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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