Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 307
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.028454-220039

273

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 mai 2022


Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Magnin


Art. 176, 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec S., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de son fils E., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 520 fr. pour les mois de juillet et août 2021, de 535 fr. pour le mois de septembre 2021, de 750 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et de 600 fr. dès le 1er janvier 2022 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son fils P., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 1’480 fr. pour les mois de juillet et août 2021, de 2’280 fr. pour le mois de septembre 2021, de 3’100 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et de 2’350 fr. dès le 1er janvier 2022 (II), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de 30 fr. pour le mois de septembre 2021, de 365 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et de 160 fr. dès le 1er janvier 2022 (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, no-nobstant appel (VI).

En droit, le premier juge a examiné la situation financière des parties afin de fixer les contributions d’entretien dues par l’intimé à la requérante et à leurs enfants sur cinq périodes, soit celles du mois de juillet 2021, du mois d’août 2021, du mois de septembre 2021, du 1er octobre au 31 décembre 2021 et dès le 1er janvier 2022. Il a en substance retenu que, durant les deux premières périodes, l’intimé avait réalisé un revenu mensuel net de 4’925 fr. 50, que, durant le troisième, il avait perçu un revenu mensuel net de 5’795 fr. 05, que, durant la quatrième, il avait réalisé un salaire net de 8’003 fr. 10 par mois et qu’à partir de la cinquième, il percevait un revenu mensuel net de 5’795 fr. 05. A cet égard, il a ajouté qu’il n’y avait à ce stade pas lieu de statuer sur la question d’un revenu hypothétique, la situation devant être réévaluée prochainement. Le premier juge a en outre relevé que l’intimé avait des charges mensuelles selon le minimum vital du droit de la famille de 3’824 fr. 45 pour les trois premières périodes et de 3’427 fr. 95 pour les deux dernières. Selon le premier juge, le montant du loyer de l’intéressé avait varié en ce sens qu’il était de 850 fr. par mois jusqu’au 31 septembre 2021, puis de 450 francs par mois, et les frais de téléphone, insuffisamment démontrés, ne devaient pas être pris en compte. S’agissant de la situation de la requérante, il a retenu que celle-ci avait réalisé, lors de la première période, un salaire mensuel net de 1’625 fr. 60 pour une activité à un taux de 28%, puis, durant les suivantes, un revenu net de 1’398 fr. 35 par mois. Il a ajouté que les charges mensuelles de l’intéressée s’élevaient, pour l’ensemble des périodes, à 3’686 fr. 30. Le premier juge a ensuite relevé qu’il n’était en l’état pas nécessaire d’examiner la question d’un revenu hypothétique, que la requérante devait se voir accorder un délai de six mois pour augmenter son taux d’activité à 80% et que le déficit de cette dernière devait être entièrement pris en considération dans l’entretien convenable de l’enfant P.________ à titre de contribution de prise en charge. Enfin, le premier juge a fixé, pour l’ensemble des périodes considérées, les coûts directs des enfants, selon le minimum vital du droit de la famille, à 569 fr. 30 pour E.________ et à 626 fr. 60 pour P.. Au vu de ces paramètres, il a estimé que l’intimé devait contribuer à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension de 520 fr. par mois à l’enfant E. et de 1’480 fr. par mois à l’enfant P.________ pour les deux premières périodes et d’une pension mensuelle de 535 fr. à E., de 2’280 fr. à P. et de 30 fr. à la requérante pour la troisième, étant précisé qu’une part de l’excédent du disponible de la famille avait été réparti entre chacun des membres de la famille. Selon le premier juge, l’intimé devait être astreint à contribuer, pour la quatrième période, à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension de 750 fr. par mois à l’enfant E., de 3’100 fr. par mois à l’enfant P. et de 365 fr. par mois à la requérante et, pour la dernière période, à une contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. pour E., de 2’350 fr. pour P. et de 160 fr. pour la requérante.

B. Par acte du 13 janvier 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils E.________ par le versement, en mains de S.________ (ci-après : l’intimée), d’une pension mensuelle d’un montant de 605 fr. 30 pour le mois de juillet 2021, de 567 fr. 45 pour le mois d’août 2021, de 712 fr. 35 pour le mois de septembre 2021, de 813 fr. 40 pour le mois d’octobre 2021, de 755 fr. 05 pour le mois de novembre 2021, de 485 fr. pour le mois de décembre 2021 et 712 fr. 35 dès le mois de janvier 2022, qu’il contribue à l’entretien de son fils P.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle d’un montant de 664 fr. 40 pour le mois de juillet 2021, de 811 fr. 80 pour le mois d’août 2021, de 956 fr. 70 pour le mois de septembre 2021, de 1’660 fr. 45 pour le mois d’octobre 2021, de 1’602 fr. 10 pour le mois de novembre 2021, de 485 fr. pour le mois de décembre 2021 et de 956 fr. 70 dès le mois de janvier 2022 et qu’il contribue à l’entretien de l’intimée par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle d’un montant de 127 fr. 50 pour le mois de juillet 2021, de 93 fr. 75 pour le mois d’août 2021, de 383 fr. 60 pour le mois de septembre 2021, de 585 fr. 70 pour le mois d’octobre 2021, de 469 fr. pour le mois de novembre 2021, de 0 fr. pour le mois de décembre 2021 et de 383 fr. 60 dès le mois de janvier 2022. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a également requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire.

Par courrier du 24 janvier 2022, la juge déléguée a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

Le 17 février 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire.

Par avis du 14 mars 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Par lettre du 15 mars 2022, l’intimée a demandé si la teneur de l’avis précité sous-entendait qu’un arrêt serait rendu sans la tenue d’une audience.

Par courrier du 22 mars 2022, la juge déléguée a informé l’intimée que tel serait le cas.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], se sont mariés le [...] à [...], en [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir E., né le [...], et P., né le [...].

b) Les époux vivent séparés depuis le 14 juin 2021.

a) Le 30 juin 2021, l’intimée a notamment déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du président. Elle a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant P.________ soit fixé à un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui ne soit pas inférieur à 3’214 fr., à ce que l’appelant contribue à l’entretien du prénommé par le régulier versement d’une pension de 2’379 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er juin 2021, avec intérêts de retard à 5% l’an à partir de cette même date, allocations familiales en sus, ce montant pouvant être précisé en cours d’instance, à ce que le coût de l’entretien convenable de l’enfant E.________ soit fixé à un montant qui sera précisé en cours d’instance mais qui ne soit pas inférieur à 860 fr., à ce que l’appelant contribue à l’entretien du prénommé par le régulier versement d’une pension de 860 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er juin 2021, avec intérêts de retard à 5% l’an à partir de cette même date, allocations familiales en sus, ce montant pouvant être précisé en cours d’instance, et à ce que l’appelant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension dont le montant sera précisé en cours d’instance, dès et y compris le 1er juin 2021, avec intérêts de retard à 5% l’an à partir de cette même date.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2021, le président a notamment astreint l’appelant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’un montant de 2’700 fr., allocations familiales en sus, en mains de l’intimée, payable sous 48 heures, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement.

c) Par écriture du 14 juillet 2021, l’appelant a conclu, sous suite de dépens, au rejet des conclusions précitées, en précisant qu’il adhérait toutefois sur le principe à une contribution d’entretien en faveur de l’intimée, dès et y compris le 1er juillet 2021.

d) En date du 14 juillet 2021, le président a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « VI. L.________ versera directement sur le compte de S.________ le montant de 2’000 fr. (deux mille francs), encore ce jour, pour solde des MSP. Il versera au plus tard le 26 juillet 2021 un montant de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) et ce même montant le 26 août 2021. Ces montants sont à faire valoir sur les pensions à fixer. ».

e) Par prononcé du 21 juillet 2021, le président a mis en œuvre un mandat d’évaluation, lequel a été confié à l’Unité d’Evaluation et des missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.

f) Le 26 octobre 2021, le président a tenu une nouvelle audience, en présence des parties. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. L.________ pourra voir ses enfants E.________ et P., un week-end sur deux, le dimanche, de 10 heures à 15 heures, devant le domicile maternel, et non pas dans le domicile maternel, lieu devant lequel L. ramènera les enfants, la première fois le dimanche 31 octobre 2021 ; [...] VII. S.________ donne acte à L.________ d’avoir versé 2’400 fr fin septembre 2021, montant à valoir sur la pension qui sera fixée ultérieurement ; VIII. L.________ versera à S.________ le montant de 3’000 fr. (trois mille francs) au plus tard le 29 octobre 2021, montant à faire valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée et jusqu’à la décision à intervenir ; IX. Les contributions d’entretien d’ores et déjà versées par L., de même que celle qui le sera le mois d’octobre 2021 sont entendues hors allocations familiales, lesquelles devront être touchées par L., qui prend l’engagement de verser le rétroactif, dès le 1er septembre 2021, à S.________, ce jusqu’à décision à intervenir. ».

g) Les 19 et 30 novembre 2021, l’appelant, respectivement l’intimée, ont déposé des déterminations.

h) Le 10 décembre 2021, l’appelant a déposé une écriture.

La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance entreprise. Pour le reste, les éléments concernant les revenus et les charges des parties seront motivés dans le détail dans la partie en droit du présent arrêt.

3.1 3.1.1 Depuis la séparation, l’appelant vit seul.

3.1.2 L’appelant s’est inscrit à l’assurance-chômage dès le 2 mars 2020, pour un gain assuré de 6’739 fr., correspondant à une indemnité journalière de 248 fr. 45. Il a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 4’925 fr. 50 pour le mois de juin 2021, sur la base de vingt-deux jours contrôlés. Le premier juge a également retenu que l’intéressé avait perçu, pour les mois de juillet et août 2021, un revenu mensuel net de 4’925 fr. 50.

A partir du 1er septembre 2021, l’appelant a été engagé par l’ [...] (ci-après : l’ [...]) pour une durée indéterminée à un taux de 50%. Le contrat de travail établi le 21 septembre 2021 fait état d’un revenu annuel brut de 59’818 fr., treizième salaire compris, soit un revenu mensuel brut de 4’984 fr. 85. Selon la fiche de salaire produite pour le mois d’octobre 2021, le premier juge a retenu que l’appelant avait réalisé, pour son activité à un taux de 50%, un salaire mensuel net pour le mois de septembre 2021 de 4’329 fr. 20, forfaits de déplacement, de téléphone, d’ADSL et d’informatique compris. Durant ce mois, il a en outre perçu des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage pour un montant total de 1’465 fr. 85. Durant le mois de septembre 2021, l’appelant a ainsi réalisé un revenu net total de 5’795 fr. 05 (4’329 fr. 20 + 1’465 fr. 85).

Du 1er octobre 2021 et jusqu’à son licenciement au 30 novembre 2021, l’appelant a augmenté son taux d’activité à 100% au sein de l’ [...] et a perçu un revenu mensuel net de 8’003 fr. 10, treizième salaire et forfaits précités compris (cf. consid. 4.2 infra).

Depuis le 1er décembre 2022, l’appelant exerce à nouveau son activité au sein de l’ [...] à un taux d’activité de 50% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4’329 fr. 20. Le premier juge a retenu que l’appelant allait percevoir des indemnités journalières provenant de l’assurance-chômage à tout le moins jusqu’au 30 novembre 2022, date de la fin du délai cadre ouvert le 2 mars 2020, et que celles-ci devaient être du même ordre que celles perçues précédemment. A partir du 1er décembre 2022, l’appelant réalise ainsi un revenu mensuel net total de 5’795 fr. 05 (4’329 fr. 20 + 1’465 fr. 85) (cf. consid. 4.2 infra).

3.1.3 Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :

  • base mensuelle 1’200 fr. 00

  • frais de logement 850 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie de base 254 fr. 45

  • frais de transport 620 fr. 00

Sous-total (MV droit des poursuites) 2’924 fr. 45

  • impôts 500 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 103 fr. 50

  • frais de droit de visite 150 fr. 00

  • frais de recherche d’emploi 150 fr. 00

Total (MV droit de la famille) 3’827 fr. 95

Dès le 1er octobre 2021, les frais de logement de l’appelant ont diminué à 450 fr., de sorte que son minimum vital du droit des poursuites s’élève, depuis cette date, à 2’524 fr. 45 et son minimum vital du droit de la famille à 3’427 fr. 95 (cf. consid. 4.3.1 infra).

3.2 3.2.1 Depuis la séparation, l’intimée vit avec les enfants des parties dans l’ancien domicile conjugal.

3.2.2 L’intimée a suivi une formation d’enseignante et a effectué un stage comme maîtresse jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.

Jusqu’au 31 juillet 2021, l’intimée a exercé une activité à temps partiel en qualité de maitresse-stagiaire au sein de l’établissement primaire et secondaire de [...]. Pour cette activité, elle réalisait un salaire mensuel net de 1’625 fr. 60, treizième salaire compris, pour un taux d’activité de 28%.

Depuis le 2 août 2021, elle est inscrite à l’assurance-chômage pour un gain assuré de 1’938 fr., soit une indemnité journalière de 71 fr. 45 et des charges sociales de 9,81%. Son délai cadre s’étend du 2 août 2021 au 1er août 2023. Au mois de septembre 2021, elle a bénéficié d’un gain intermédiaire brut de 539 fr. 10, étant précisé que ses indemnités sont versées directement en mains du Centre social régional de [...]. Le premier juge a retenu que l’intimée était bénéficiaire de l’aide sociale et que, depuis le mois d’août 2021, son revenu mensuel net pouvait être estimé à 1’398 fr. 35 (21,7 x [71 fr. 45 - 9,81%]).

Depuis le 1er juillet 2021 à tout le moins, l’intimée donne des cours de piano et de flûte à trois enfants de couples d’amis, à raison de trois cours par semaine, sauf durant les vacances scolaires. Elle perçoit à ce titre un revenu net de 427 fr. 50 ([45 fr. x 3] x [52 - 14] : 12) par mois.

Pendant le mois de juillet 2021, l’intimée a réalisé un revenu mensuel net total de 2’053 fr. 10 (1’625 fr. 60 + 427 fr. 50). Elle a ensuite perçu un revenu net total de 1’825 fr. 85 (1’398 fr. 35 + 427 fr. 50) par mois (cf. consid. 4.4 infra).

3.2.3 Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :

  • base mensuelle 1’350 fr. 00

  • part du loyer (70%) 1’253 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie obligatoire 288 fr. 65

  • frais médicaux non remboursés 117 fr. 95

  • frais de transport 74 fr. 00

Sous-total (MV droit des poursuites) 3’083 fr. 60

  • impôts 350 fr. 00

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 102 fr. 70

  • frais de recherche d’emploi 150 fr. 00

Total (MV droit de la famille) 3’686 fr. 30

3.3 3.3.1 L’enfant E.________ effectue sa troisième année de gymnase.

3.3.2 Son budget mensuel est le suivant :

  • base mensuelle 600 fr. 00

  • part du loyer (15%) 268 fr. 50

  • prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr. 00

  • frais médicaux non remboursés 1 fr. 85

  • frais d’écolage 2 fr. 50

  • frais de transport 7 fr. 70

Sous-total (MV droit des poursuites) 880 fr. 55

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 48 fr. 75

Total (MV droit de la famille) 929 fr. 30

  • allocations familiales - 360 fr. 00

Total 569 fr. 30

3.4 3.4.1 L’enfant P.________ est à l’école obligatoire.

3.4.2 Son budget mensuel est le suivant :

  • base mensuelle 600 fr. 00

  • part du loyer (15%) 268 fr. 50

  • prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr. 00

  • frais médicaux non remboursés 3 fr. 45

  • frais de transport 7 fr. 70

Sous-total (MV droit des poursuites) 879 fr. 65

  • prime d’assurance-maladie complémentaire 46 fr. 95

Total (MV droit de la famille) 926 fr. 60

  • allocations familiales - 300 fr. 00

Total 626 fr. 60

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01])

1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).

En l’espèce, dès lors que la présente procédure concerne notamment l’entretien d’enfants mineurs et qu’elle est, par conséquent, soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

L’appelant conteste les montants des contributions d’entretien fixés par le premier juge.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux.

L’art. 285 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

4.1.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références citées).

Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

4.1.3 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – voire les contributions d’entretien du droit de la famille en général vu l’imbrication des différentes contributions d’entretien –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5) – (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

4.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).

4.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement corres-pondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

4.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

4.1.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

4.2 4.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il avait exercé une activité lucrative à plein temps auprès de l’ [...] jusqu’au 31 décembre 2021. Il fait valoir que son employeur aurait mis fin à son contrat de travail pour un taux d’activité à 50% le 26 novembre 2021 pour le 30 novembre 2021, de sorte que la période durant laquelle il aurait été rémunéré par un salaire net de 8’003 fr. 10 concernerait la période du 1er octobre au 30 novembre 2021, et non au 31 décembre 2021. Il relève que cela conduirait à faire débuter la cinquième période à partir du 1er décembre 2021 au lieu du 1er janvier 2022.

L’appelant conteste également avoir réalisé un revenu mensuel net de 5’795 fr. 05 durant le mois de décembre 2021. Il relève que, pour ce mois, il n’aurait perçu aucune indemnité journalière provenant de l’assurance-chômage et qu’il n’y aurait dès lors pas lieu d’ajouter la somme de 1’465 fr. 85 à son salaire de 4’329 fr. 20. Il ajoute qu’il conviendrait, à l’instar de ce que retient l’ordonnance entreprise, de tenir compte de telles indemnités journalières, et donc d’un revenu mensuel net total de 5’795 fr. 05, uniquement pour la période à partir du 1er janvier 2022.

Pour sa part, l’intimée ne conteste pas la résiliation du contrat de travail de l’appelant. Elle relève toutefois que l’appelant percevra vraisemblablement des indemnités journalières de la part de l’assurance-chômage pour le mois de décembre 2021.

4.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce attestant son licenciement de son activité à un taux de 100% auprès de l’ [...] pour le 30 novembre 2021 (pièce 4). L’intimée ne conteste pas cet élément. L’intéressé rend donc vraisem-blable la fin de l’activité précitée au 30 novembre 2021. Ainsi, il y a lieu d’admettre, comme le soutient l’appelant, qu’il n’a perçu un salaire mensuel net de 8’003 fr. 10 que durant les mois d’octobre et novembre 2021.

S’agissant du mois de décembre 2021, l’argument de l’appelant n’est pas convaincant. Celui-ci ne conteste en effet pas que les indemnités journalières, par 1’465 fr. 85, doivent être ajoutées à son salaire à partir du mois de janvier 2022. Sur ce point, il expose qu’il n’a toujours pas reçu d’attestation à cet égard, mais qu’il peut être tenu compte de ces indemnités. Or, on ne voit pas pourquoi il en irait autrement pour le mois de décembre 2021. Comme l’a relevé l’intimée, si l’appelant a perdu un emploi à hauteur de 50% de son activité au mois de décembre 2021, il a selon toute vraisemblance le droit de percevoir des indemnités journalières pour ce dernier mois, comme pour les mois suivants. Le fait que son relevé de compte, produit pour le mois de décembre 2021 uniquement (pièce 5), ne mentionne pas la perception de telles indemnités n’est pas pertinent, dès lors que celles-ci peuvent être versées avec un temps de retard. Ainsi, il convient d’ajouter le montant de 1’465 fr. 85 à son salaire usuel de 4’329 fr. 20 et de retenir que, dès le mois de décembre 2021, l’appelant percevra un revenu mensuel net total de 5’795 fr. 05.

4.3 L’appelant conteste en partie les charges retenues par le premier juge le concernant.

4.3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que son loyer s’élevait à 450 fr. pour le mois d’octobre 2021. Il fait valoir qu’il se serait acquitté d’un loyer de 850 fr. pour ce mois, dès lors qu’il vivait alors dans le même appartement que celui dans lequel il logeait depuis le mois de juin 2021. Il se fonde à cet égard sur le contrat de bail du logement en question (pièce 6).

Le premier juge a relevé que l’appelant avait loué une chambre pour un loyer de 450 fr. pour une période déterminée du 19 novembre 2021 au 28 février 2022. Il a décidé de retenir ce montant à titre de loyer hypothétique pour les mois d’octobre et novembre 2021, dès lors que les explications fournies par l’intéressé au sujet des loyers concernant ces mois n’étaient pas vraisemblables et que le montant de 450 fr. correspondait au loyer de la chambre louée dès le 19 novembre 2021.

Le contrat de bail produit par l’appelant, qui mentionne une durée du 1er juillet 2021 – et non 1er juin 2021 – au 31 décembre 2021, couvre certes le mois d’octobre 2021. Cependant, le premier juge a relevé que l’appelant avait déclaré qu’il avait quitté ce logement au 31 septembre 2021 pour s’installer temporairement chez des amis durant les mois d’octobre et novembre 2021. Ainsi, les explications fournies en appel par l’appelant, soit qu’il a payé un loyer de 850 fr. pour le mois d’octobre 2021 parce qu’il vivait dans le même logement depuis le mois de juin 2021, ne concordent pas avec celles qu’il avait faites devant l’autorité de première instance. De plus, devant celle-ci, il avait ajouté qu’il s’était acquitté d’un loyer de 1’200 fr. pour le mois d’octobre 2021, et non de 850 fr. comme il le prétend aujourd’hui. L’appelant ne saurait donc être suivi dans ses explications. En outre, le premier juge a fait état du contrat de bail précité dans son ordonnance. Cependant, il a décidé de suivre les déclarations de l’intéressé au sujet du fait qu’il avait quitté son premier logement au 31 septembre 2021, mais pas celles selon lesquelles il avait, depuis cette date, un loyer de 1’200 fr. par mois. Sur ce dernier point, il a relevé que l’appelant avait certes produit une déclaration sur l’honneur, non signée et qu’il avait lui-même rédigée, indiquant qu’il s’acquittait du montant précité en mains d’un ami (pièce 114). Cela étant, il a considéré que cette pièce n’avait aucune valeur probante et que le loyer de 1’200 fr. paraissait élevé pour la sous-location d’une chambre chez des amis. Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. En effet, d’une part, la déclaration produite par l’intéressé n’a effectivement aucune valeur probante, puisque c’est lui-même qu’il l’a rédigée. L’appelant sollicite que l’ami en question soit entendu afin de confirmer le paiement du loyer de 1’200 francs. Or, un tel témoignage, émanant d’un ami de l’appelant, n’aurait qu’une force probante relative, en l’absence de tout autre moyen probatoire au dossier à cet égard. Par conséquent, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du témoin précité. D’autre part, le montant de 1’200 fr. par mois apparaît trop élevé, que ce soit pour une simple chambre ou un local équivalant à un appartement de 2,5 pièces situé chez des amis, pour lequel l’appelant ne fournit d’ailleurs aucun détail. A l’instar du premier juge et de l’intimée, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles l’intéressé aurait quitté le logement dans lequel il habitait seul pour un loyer de 850 fr. et dont le bail était en cours pour s’installer chez des amis pour un montant supérieur. Dans ces conditions, force est d’admettre que l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait versé un loyer de 1’200 fr. par mois à des amis pour le mois d’octobre 2021.

L’appelant reproche également à l’autorité de première instance d’avoir retenu qu’il avait payé un loyer de 450 fr. pour le mois de novembre 2021. A cet égard, il y a lieu de se référer à l’argumentation développée ci-dessus concernant le mois d’octobre 2021, qui vaut également pour le mois de novembre 2021.

Ainsi, au regard des éléments à disposition, il y a lieu de considérer, comme le premier juge, qu’un loyer mensuel hypothétique de 450 fr. peut être retenu pour les mois d’octobre et novembre 2021, aucun autre montant à ce titre n’étant rendu plus vraisemblable.

4.3.2 4.3.2.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte dans ses charges des frais de téléphone auprès de [...] SA pour un montant de 434 fr. 25. Il fait valoir qu’il doit s’acquitter d’un tel montant chaque mois et que ces frais correspondent, d’une part, à deux abonnements de téléphone en faveur de ses enfants et, d’autre part, au paiement d’un téléphone. Il expose que ces frais seraient nécessaires afin de pouvoir prendre contact avec ses enfants ou pour des raisons professionnelles.

L’intimée considère pour sa part que les frais allégués ne devraient pas être pris en considération dans le cadre du minimum vital de l’appelant et que s’il s’acquitterait réellement d’abonnements pour ses enfants, il lui incomberait d’arrêter de le faire.

4.3.2.2 Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance-ménage, d’entretien de la maison et de primes ECA ménage, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Les frais de téléphone et d’assurance mobilière sont compris dans le montant de base et ne doivent pas y être ajoutés (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976).

4.3.2.3 En l’espèce, les frais de téléphone sont déjà compris dans le montant de base mensuel de l’appelant, de sorte qu’ils ne doivent pas être comptabilisés une deuxième fois dans les charges de celui-ci. L’intéressé ne parvient pas à démontrer que les frais allégués devraient tout de même être pris en compte pour une raison particulière. Ses explications selon lesquelles de tels frais seraient nécessaires ne sont pas convaincantes et ne sont par ailleurs pas étayées. On ne voit pas pourquoi des frais de téléphone aussi élevés seraient indispensables pour lui permettre de prendre contact avec ses enfants et/ou pour son travail, des abonnements téléphoniques, avec un service illimité, étant disponibles sur le marché à des coûts bien moins élevés que ceux allégués. L’appelant se contente enfin de produire un bulletin de versement unique de 434 fr. 25 daté du 2 novembre 2021, de sorte qu’il ne rend pas vraisemblable que ces frais concorderaient à ses allégations, ni que cette somme devrait être payée mensuellement. Le grief est donc infondé.

4.4 L’appelant fait valoir que l’intimée réaliserait, outre le montant arrêté par le premier juge de 1’398 fr. 35 par mois, un revenu accessoire en donnant des cours de piano et de flûte. Il estime que l’intimée pourrait se procurer un salaire de l’ordre de 1’500 fr. par mois grâce à cette activité. Il requiert l’audition des époux [...], parents de l’un des élèves de l’intéressée, et que celle-ci établisse ses revenus accessoires.

L’intimée ne conteste pas qu’elle donne des cours aux enfants de deux couples d’amis, environ trois fois par semaine en moyenne, pour un montant total d’environ 300 fr. par mois. Elle a produit trois attestations à cet égard (pièce 51).

4.4.1 Les revenus accessoires obtenus en sus d’une activité à plein temps doivent être pris en compte (TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4).

4.4.2 L’intimée admet qu’elle donne des cours de musique et qu’elle perçoit un revenu de cette activité. Il convient dès lors d’en tenir compte dans le cadre de sa situation financière. Les allégations de l’appelant selon lesquelles l’intimée aurait en moyenne six élèves par semaine et percevrait un revenu de 1’500 fr. ne reposent sur aucun élément. Afin d’évaluer les revenus que l’intimée pourraient tirer de cette activité accessoire, on doit dès lors se fonder sur les pièces qu’elle a produites à l’appui de sa réponse, étant précisé que le montant de 300 fr. allégué par celle-ci ne correspond pas à ces pièces. L’intéressée a produit trois attestations, desquelles il ressort qu’elle donne trois cours à trois élèves chaque semaine, hors périodes de vacances scolaires, depuis à tout le moins le mois de septembre 2021 et qu’elle est rémunérée 45 fr. par leçon. Ce montant paraît adéquat pour des cours de musique dispensés par une professeure particulière. En outre, l’intimée indique que les leçons qu’elle donne aux enfants de couples d’amis s’apparentent plus à un service amical qu’à une réelle activité lucrative, de sorte que le montant qu’elle facture à ceux-ci est vraisemblablement moins élevé que si les cours étaient donnés dans une école de musique ou par un professionnel. Le montant de 45 fr. sera donc pris en compte pour calculer le revenu accessoire de l’intimée. On relève que les époux [...] ont rédigé et signé l’une des attestations en question. Ceux-ci se sont donc déjà prononcés sur la question, de sorte que leur audition n’est pas nécessaire. Il n’y a pas non plus lieu de requérir, comme l’a sollicité l’appelant, la production des comptes bancaires de l’intimée. En effet, dans la mesure où les cours de musique sont donnés à des couples d’amis, on ne peut exclure qu’ils soient payés, à tout le moins en partie, de mains à mains. Dans ces conditions, la production des comptes bancaires ne permettra vraisemblablement pas d’établir les revenus provenant de l’activité accessoire de l’intimée. Enfin, dès lors que celle-ci ne conteste pas qu’elle donnait également des cours avant le mois de septembre 2021, il y a lieu d’admettre qu’elle réalisait déjà les revenus en question depuis le mois de juillet 2021. En définitive, au regard de ces éléments, il convient d’arrêter les revenus accessoires de l’intimée à 427 fr. 50 ([45 fr. x 3] x [52 - 14] : 12) par mois pour toute la période à prendre en compte pour les contributions d’entretien.

Ainsi, pendant le mois de juillet 2021, l’intimée a réalisé un revenu mensuel net total de 2’053 fr. 10 (1’625 fr. 60 + 427 fr. 50). Elle a ensuite perçu un revenu net total de 1’825 fr. 85 (1’398 fr. 35 + 427 fr. 50) par mois.

4.5 Il convient dès lors de procéder au calcul des contributions d’entretien en prenant en considération les paramètres susmentionnés. Celles-ci seront fixées sur quatre périodes, soit celles du 1er juillet au 31 août 2021, du 1er au 30 septembre 2021, du 1er octobre au 30 novembre 2021 et dès le 1er décembre 2021.

4.5.1 Pour la première période, le budget de l’appelant fait état, si on tient compte du minimum vital du droit de la famille, d’un disponible de 1’097 fr. 55 (4’925 fr. 50 - 3’827 fr. 95) et celui de l’intimée d’un déficit de 1’633 fr. 20 (2’053 fr. 10 - 3’686 fr. 30) pour le mois de juillet 2021, respectivement de 1’860 fr. 45 (1’825 fr. 85 - 3’686 fr. 30) pour le mois d’août 2021. Les coûts directs de l’enfant E.________ s’élèvent à 569 fr. 30 et ceux de l’enfant P.________ à 626 fr. 60. On relève d’emblée que, pour cette période, la situation financière des parties n’est pas suffisamment favorable pour couvrir le minimum vital du droit de la famille, de sorte qu’il convient, à l’instar du premier juge, de calculer les contributions d’entretien en se basant sur le minimum vital du droit des poursuites.

Le budget de l’appelant présente ainsi un disponible de 2’001 fr. 05 (4’925 fr. 50 - 2’924 fr. 45), tandis que celui de l’intimée fait état d’un déficit de 1’030 fr. 50 (2’053 fr. 10 - 3’083 fr. 60) pour le mois de juillet 2021, respectivement de 1’257 fr. 75 (1’825 fr. 85 - 3’083 fr. 60) pour le mois d’août 2021. Les coûts directs des enfants s’élèvent quant à eux à 520 fr. 55 pour l’aîné et à 579 fr. 65 pour le cadet, allocations familiales déduites. Comme l’a retenu à juste titre le premier juge, le déficit de l’intimée doit être inclus dans l’entretien convenable de l’enfant précité à titre de contribution de prise en charge, dès lors qu’en raison de l’âge de ce dernier, la mère doit lui dédier une partie de son temps (cf. consid. 4.1.2 supra). Il n’est en outre pas contesté qu’à ce stade, la contribution de prise en charge équivaut à l’entier du déficit de l’intéressée. Le disponible de l’appelant, par 2’001 fr. 05, ne permet pas de couvrir, d’une part, les coûts directs de l’enfant E., par 520 fr. 55, et, d’autre part, l’entretien convenable de l’enfant P., par 1’610 fr. 15 (1’030 fr. 50 + 579 fr. 65) pour le mois de juillet 2021, respectivement par 1’837 fr. 40 (1’257 fr. 75 + 579 fr. 65) pour le mois d’août 2021.

Ainsi, pour les mois de juillet et août 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 520 fr. et à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 1’480 fr. (2’001 fr. 05 - 520 fr.). Au surplus, aucune contribution d’entretien ne pourra être allouée à l’intimée pour cette première période.

Pour cette période, le montant total des pensions est inchangé par rapport à celui qui avait été retenu dans l’ordonnance querellée.

Le montant de l’entretien convenable de l’enfant P.________, par 1’610 fr. 15 pour le mois de juillet 2021 et par 1’837 fr. 40 pour le mois d’août 2021, n’est pas entièrement couvert, de sorte qu’il doit être constaté dans le jugement fixant la contribution d’entretien (cf. consid. 4.1.2 supra). Partant, le dispositif de l’ordonnance querellée sera réformé en conséquence.

4.5.2 Pour la deuxième période, le budget de l’appelant présente, si on tient compte du minimum vital du droit des poursuites, un disponible de 2’870 fr. 60 (5’795 fr. 05 - 2’924 fr. 45), tandis que celui-ci de l’intimée fait état d’un déficit de 1’257 fr. 75 (1’825 fr. 85 - 3’083 fr. 60). Les coûts directs des enfants restent inchangés. Après avoir couvert ces coûts avec le disponible, il reste un excédent de 512 fr. 65 (2’870 fr. 60 - [1’257 fr. 75 + 520 fr. 55 + 579 fr. 65]). Ce montant n’est toutefois pas suffisant pour pallier les charges du minimum vital du droit de la famille, notamment les impôts. Il sera donc réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux sixièmes pour chaque parent, soit 170 fr. 90, et d’un sixième pour chaque enfant, soit 85 fr. 45. Il n’y a en l’espèce aucune circonstance permettant de déroger à cette règle.

Ainsi, pour le mois de septembre 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 605 fr. (520 fr. 55 + 85 fr. 45) et à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 1’922 fr. (579 fr. 65 + 1’257 fr. 75

  • 85 fr. 45). Il contribuera en outre à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension, arrondie, de 170 fr. par mois.

Pour ce mois, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 2’697 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance entreprise, à une baisse de l’ordre de 5,2% ([2’845 fr. - 2’697 fr.] : 2’845 fr. x 100).

4.5.3 Pour la troisième période, le budget de l’appelant présente, si on tient compte du minimum vital du droit de la famille dès lors que la situation est suffisam-ment favorable, un disponible de 4’575 fr. 15 (8’003 fr. 10 - 3’427 fr. 95) et celui de l’intimée un déficit de 1’860 fr. 45 (1’825 fr. 85 - 3’686 fr. 30). Les coûts directs des enfants s’élèvent à 569 fr. 30 et à 626 fr. 60. Après avoir couvert ces coûts avec le disponible, il reste un excédent de 1’518 fr. 80 (4’575 fr. 15

  • [1’860 fr. 45 + 569 fr. 30 + 626 fr. 60]). Selon la jurisprudence, cet excédent doit être réparti par « grandes et petites têtes », soit à raison de deux sixièmes pour chaque parent, soit 506 fr. 25, et d’un sixième pour chaque enfant, soit 253 fr. 15.

Ainsi, pour les mois d’octobre et novembre 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 820 fr. (569 fr. 30 + 253 fr. 15) et à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 2’740 fr. (626 fr. 60 + 1’860 fr. 45 + 253 fr. 15). Il contribuera en outre à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension, arrondie, de 500 fr. par mois.

Pour cette période, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 4’060 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance querellée, à une baisse de l’ordre de 3,67% ([4’215 fr. - 4’060 fr.] : 4’215 fr. x 100), étant précisé que cette troisième période n’inclut pas le mois de décembre 2021.

4.5.4 Pour la dernière période, le budget de l’appelant présente, si on tient compte du minimum vital du droit des poursuites, un disponible de 3’270 fr. 60 (5’795 fr. 05 - 2’524 fr. 45), tandis que celui-ci de l’intimée fait état d’un déficit de 1’257 fr. 75 (1’825 fr. 85 - 3’083 fr. 60). Les coûts directs des enfants s’élèvent à 520 fr. 55 et à 579 fr. 65. Après avoir couvert ces coûts avec le disponible, il reste un excédent de 912 fr. 65 (3’270 fr. 60 - [1’257 fr. 75 + 520 fr. 55 + 579 fr. 65]). Ce montant n’est toutefois pas suffisant pour pallier les charges du minimum vital du droit de la famille des parties, notamment les impôts. Il sera réparti par « grandes et petites têtes », à savoir à raison de deux sixièmes pour chaque parent, soit 304 fr. 20, et d’un sixième pour chaque enfant, soit 152 fr. 10.

Ainsi, dès le 1er décembre 2021, l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’enfant E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 670 fr. (520 fr. 55 + 152 fr. 10) et à l’entretien de l’enfant P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, arrondie, de 1’985 fr. (579 fr. 65 + 1’257 fr. 75 + 152 fr. 10). Il contribuera en outre à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension, arrondie, de 300 fr. par mois.

Pour cette période, le total des contributions d’entretien s’élève, avec ce nouveau calcul, à 2’955 fr., ce qui correspond, par rapport à l’ordonnance entreprise, à une baisse de 4,98% ([3’110 fr. - 2’955 fr.] : 3’110 fr. x 100)

5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.

5.2 L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant pour la procédure d’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Christian Dénériaz étant désigné en qualité de conseil d’office pour cette procédure, avec effet au 3 janvier 2022.

L’assistance judiciaire doit également être accordée à l’intimée pour la procédure d’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Vincent Demierre étant désigné en qualité de conseil d’office pour cette procédure, avec effet au 5 janvier 2022.

5.3 L’appelant a conclu à la réduction, de l’ordre de 30% (cf. par ex., pour le mois de juillet 2021 : ([2’000 fr. - 1’396 fr. 90] : 2’000 fr.) ; idem pour les autres périodes), du montant total des contributions d’entretien dues aux membres de sa famille pour l’ensemble des périodes considérées. En définitive, il a obtenu une réduction des pensions d’environ 5% par rapport à celles qui avaient été arrêtées dans l’ordonnance du 31 décembre 2021. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant a obtenu gain de cause sur un sixième de ses conclusions et l’intimée, qui a conclu au rejet de l’appel, sur les cinq sixièmes de la sienne et de répartir les frais relatifs au présent arrêt dans cette même proportion (art. 106 al. 1 et 2 CPC).

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument d’arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument relatif à l’ordon-nance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront mis par 700 fr. (500 fr. + 200 fr.) à la charge de l’appelant et par 100 fr. à la charge de l’intimée. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

5.4 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 13 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de 2% de débours, et non 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 2’457 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 49 fr. 15 et la TVA sur le tout, par 192 fr. 95, soit à 2’699 fr. 10 au total.

Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1’530 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 30 fr. 60 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout, par 120 fr. 15, soit à 1’680 fr. 75 au total.

5.5 Les bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

5.6 La charge des dépens de deuxième instance pour chaque partie étant évaluée à 3’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus, à 2’000 francs.

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à III de son dispositif, et complétée par l’ajout d’un chiffre IIbis, comme il suit :

I. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son fils E., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de :

  • 520 fr. (cinq cent vingt francs) pour les mois de juillet et août 2021 ;

  • 605 fr. (six cent cinq francs) pour le mois de septembre 2021 ;

  • 820 fr. (huit cent vingt francs) pour les mois d’octobre et novembre 2021 ;

  • 670 fr. (six cent septante francs) dès le 1er décembre 2021 ;

II. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son fils P., né le [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de S., d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de :

  • 1’480 fr. (mille quatre cent huitante francs) pour les mois de juillet et août 2021 ;

  • 1’922 fr. (mille neuf cent vingt-deux francs) pour le mois de septembre 2021 ;

  • 2’740 fr. (deux mille sept cent quarante francs) pour les mois d’octobre et novembre 2021 ;

  • 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) dès le 1er décembre 2021 ;

IIbis. constate que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant P.________, né le [...], s’élève à 1’610 fr. 15 (mille six cent dix francs et quinze centimes) pour le mois de juillet 2021 et à 1’837 fr. 40 (mille huit cent trente-sept francs et quarante centimes) pour le mois d’août 2021, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) déduites ;

III. dit que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle, sous déduction des montants déjà versés, d’un montant de :

  • 170 fr. (cent septante francs) pour le mois de septembre 2021 ;

  • 500 fr. (cinq cents francs) pour les mois d’octobre et novembre 2021 ;

  • 300 fr. (trois cents francs) dès le 1er décembre 2021 ;

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant L.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Christian Dénériaz étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 3 janvier 2022.

IV. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’intimée S.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Vincent Demierre étant désigné en qualité de conseil d’office, avec effet au 5 janvier 2022.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) à la charge de l’appelant L.________ et à 100 fr. (cent francs) à la charge de l’intimée S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.

VI. L’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, conseil d’office de l’appelant L.________, est arrêtée à 2’699 fr. 10 (deux mille six cent nonante-neuf francs et dix centimes), TVA et débours compris.

VII. L’indemnité allouée à Me Vincent Demierre, conseil d’office de l’intimée S.________, est arrêtée à 1’680 fr. 75 (mille six cent huitante francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’appelant L.________ doit verser à l’intimée S.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Christian Dénériaz, avocat (pour L.), ‑ Me Vincent Demierre, avocat (pour S.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

Direction générale de l’enfant et de la jeunesse (UEMS).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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