Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 303
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS21.034020-211553

191

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 avril 2022


Composition : Mme Chollet, juge déléguée Greffière : Mme Pitteloud


Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC

Statuant sur les appels interjetés par A.H., à [...], requérante, et B.H., au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a autorisé A.H.________ et B.H.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée dès le 26 juillet 2021 (I), a attribué la jouissance et l’usage du domicile conjugal à l’épouse, qui en assumera seule le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence des trois enfants des parties au domicile de leur mère, qui en exercera la garde de fait (III), a dit que B.H.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d'entente avec A.H.________ (IV), et qu’à défaut d’entente entre les parents, le père pourrait avoir ses enfants, tant qu'il ne disposerait pas d'un logement pour les accueillir durant la nuit, chaque dimanche de 9 h 00 à 18 h 00, et dès qu'il disposerait d'un logement pour accueillir ses enfants la nuit, un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (V), a dit que le montant assurant l'entretien convenable d'U., né le [...] 2013, s'élevait à 1'413 fr. 35 (VI), que le montant assurant l'entretien convenable de G., née le [...] 2017, s'élevait à 1'410 fr. 25 (VII) et que le montant assurant l'entretien convenable d'E., né le [...] 2019, s'élevait à 1'252 fr. 65 (VIII), a dit que dès le 1er août 2021, B.H. contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 650 fr. pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de A.H.________ (IX à XI), a statué sur l’indemnité du conseil d’office de B.H.________ et l’a relevé de son mandat (XII et XIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XIV), a statué sans frais ni dépens (XV et XVI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII).

En droit, s’agissant de la fixation des contributions d’entretien, le président a considéré que B.H.________ avait indiqué percevoir un revenu mensuel oscillant entre 4'000 fr. et 7'000 francs. Il convenait de retenir la moyenne de ces montants, ce qui portait son revenu mensuel moyen à 5'500 francs. Le président a relevé que B.H.________ avait lancé son entreprise indépendante un peu plus d'une année auparavant, si bien que les relevés de comptes à disposition ne permettaient pas d'infirmer ses déclarations. La situation pourrait toutefois être revue sur la base de pièces comptables plus détaillées. Pour ce qui était des charges de B.H., le président a tenu compte d’un loyer hypothétique similaire à celui retenu pour A.H., afin que l’intéressé puisse accueillir ses enfants pour la nuit. Il a ainsi arrêté les charges de B.H.________ à 3'403 fr. 15 et a considéré que le budget mensuel de celui-ci présentait un disponible de 2'096 fr. 85 (5'500 fr. – 3'403 fr. 15), lui permettant de verser une pension de 650 fr. pour chacun de ses trois enfants, laquelle ne couvrait pas leur entretien convenable.

B. a) Par courrier daté du 6 octobre 2021 et reçu le 8 octobre par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.H.________ (ci-après : l’appelant) a indiqué souhaiter « faire la demande d’une modification de [s]on jugement de divorce rendu par le président du tribunal civil à l’issue de l’audience du 31 août 2021 ». Il a, en substance et implicitement, conclu à la réforme de l’ordonnance du 27 septembre 2021 en ce sens qu’il ne soit pas astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. Il a en outre requis de pouvoir accéder à l’ancien domicile conjugal pour récupérer des affaires.

Interpellé par le premier juge, le précédent conseil de l’appelant a indiqué, par courrier du 15 octobre 2021, qu’à sa connaissance, le courrier du 6 octobre 2021 devait être considéré comme un appel.

b) Par acte du 7 octobre 2021, A.H.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens et en substance, à la réforme des chiffres VI à XI de son dispositif en ce sens que les montants assurant l’entretien convenable des enfants U., G. et E.________ soient fixés et que l’appelant soit condamné à contribuer à son entretien et à celui des enfants par le versement de pensions « d’un montant à dire de justice », sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Elle a requis la production en main de l’appelant de la pièce 51, soit de tous les documents permettant d’établir sa situation financière en 2021 (notamment l’extrait de tous les comptes bancaires de l’entreprise [...], de ceux de l’appelant ainsi que ses dernières déclarations d’impôt et décisions de taxation).

Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été octroyé avec effet au 30 septembre 2021 par ordonnance de la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) du 14 octobre 2021.

c) Par réponse du 28 octobre 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son appel du 6 octobre 2021 soit déclaré recevable. Il a par ailleurs conclu au rejet des conclusions de l’appelante. Il a précisé les conclusions de son propre appel en ce sens que les chiffres IX à XI du dispositif de l’ordonnance entreprise soient réformés en ce sens qu’il n’est pas possible de fixer une pension permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants. Il a également conclu à la réforme du chiffre XVII de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à l’appelante de lui restituer l’ensemble des documents qu’elle détient encore en sa possession concernant la raison individuelle P.________, dans les dix jours suivant la décision à intervenir, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, et qu’il lui soit fait interdiction de restreindre son droit de visite, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP.

Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, lequel lui a été octroyé avec effet au 25 octobre 2021 par ordonnance du 29 octobre 2021 de la juge déléguée.

d) Le 10 novembre 2021, l’appelant a requis que l’effet suspensif soit accordé aux chiffres IX à XI du dispositif de l’ordonnance entreprise et à ce qu’il soit fait interdiction à l’appelante, à titre superprovisionnel, d’entraver son droit de visite. La requête a été rejetée par ordonnance du 12 novembre 2021 de la juge déléguée.

e) Par déterminations du 11 novembre 2021, l’appelante a notamment conclu au rejet de l’appel interjeté le 6 octobre 2021 par l’appelant et à ce qu’il soit ordonné à celui-ci de lui restituer les clés du garage et de restaurer l’accès à la session de l’ordinateur familial ou de lui transmettre des fichiers la concernant.

Elle a requis la production en main d’[...] des extraits de comptes de l’appelant pour les six derniers mois, y compris ceux ayant été fermés après le 1er juillet 2021.

f) Par déterminations du 3 décembre 2021, l’appelante a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants s’exerce par l’intermédiaire du Point rencontre.

g) Une audience a été tenue le 6 décembre 2021 par la juge déléguée. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante :

« I. A titre de mesures superprovisionelles, [l’appelant] exercera un droit de visite sur ses trois enfants, au Point Rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant six heures avec possibilité de sortie selon le règlement et les lignes directrices de Point Rencontre que les deux parties s’engagent à respecter.

Les deux parties s’engagent à prendre contact avec Point Rencontre pour la mise en œuvre de ce droit de visite dans les meilleurs délais et à se rendre aux entretiens préalables prévus par Point Rencontre.

II. [L’appelant] s’engage à restituer les clefs du garage et de la cave de l’ancien appartement conjugal à [l’appelante] d’ici au 10 janvier 2022. A défaut, il s’engage à en remettre les doubles, s’agissant du garage, à [l’appelante]. Dans le même délai, [l’appelante] restituera à [l’appelant] l’entier des documents relatifs à son entreprise encore en sa possession ainsi que ses affaires strictement personnelles (habits, chaussures et téléphone mobile Samsung (modèle S9)). »

A l’issue de l’audience, la procédure d’appel a été suspendue.

h) Par décision du 7 février 2022, la Juge de paix du district de Lausanne a mis en œuvre une enquête de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), sur la base d’un rapport préalable du 1er février 2022 de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) qui retient en substance que la situation des enfants des parties nécessite une intervention, mais qu’elle ne peut pas agir sans le concours de l’autorité de protection de l’enfant.

i) Le 28 janvier 2022, l’appelante a requis la production en main de [...] de tous les versements effectués à l’étranger par l’appelant depuis le 1er janvier 2021.

Le 9 février 2022, l’appelante a encore requis la production en main des principaux partenaires de P.________ de la liste des commandes passées auprès d’eux par l’appelant.

j) En cours d’instance, les parties ont produit des pièces. Les pièces requises ont été produites, sauf s’agissant de celles à déposer par [...].

k) L’audience d’appel a été reprise le 9 mars 2022 par la juge déléguée. Les parties ont encore produit des pièces. Elles ont par ailleurs conclu la convention suivante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. [L’appelant] exercera un droit de visite sur ses trois enfants, au Point rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant six heures avec possibilité de sortie, selon le règlement et les lignes directrices de Point rencontre que les deux parties s’engagent à respecter, et ce à tout le moins jusqu’à reddition du rapport d’enquête confié à l’UEMS de la DGEJ. II. Parties s’engagent à ne pas prendre contact l’une avec l’autre, par quelque moyen que ce soit, sous réserve d’une urgence relative aux enfants ».

A l’issue de l’audience, la juge déléguée a prononcé la clôture de l’instruction et des débats.

l) Les pièces requises en main de [...] ont été produites le 21 mars 2022.

Le 28 mars 2022, l’appelante a adressé des déterminations à la juge déléguée, a requis le versement au dossier des pièces produites par [...] et a demandé la réouverture des débats. Elle a en outre allégué des nouveaux éléments en lien avec l’activité professionnelle de l’appelant.

Par déterminations du 30 mars 2022, l’appelant a fait valoir que les déclarations de l’appelante dans ses déterminations du 28 mars 2022 étaient tardives et qu’il ne fallait pas tenir compte des pièces déposées par [...], l’instruction ayant été close à l’issue de l’audience d’appel.

Par déterminations du 11 avril 2022, l’appelante a indiqué que les faits et moyens de preuve nouveaux exposés le 28 mars 2022 devaient être pris en considération dans la décision à intervenir.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par l’instruction de deuxième instance :

L’appelante, née [...] 1987, originaire de [...], et l’appelant, né le [...] 1985, de nationalité égyptienne, se sont mariés le [...] 2012 à [...] (VD). Trois enfants sont issus de cette union, à savoir U., né le [...] 2013, G., née le [...] 2017, et E.________, né le [...] 2019.

Le couple est en proie à des difficultés conjugales qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre à plusieurs reprises, la dernière fois le 26 juillet 2021, date à laquelle l'appelant a été expulsé du domicile conjugal pour trente jours. Il a vécu depuis lors seul dans une chambre [...], pour laquelle il s’acquitte d’un loyer de 1'080 francs.

Statuant à titre superprovisionnel, le président a notamment, le 10 août 2021, autorisé les parties à vivre séparées depuis le 26 juillet 2021, a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, qui exercerait la garde de fait sur les enfants, a provisoirement interdit à l’appelant de s’approcher à moins de 100 m de l’appelante et de son logement et a ordonné à l’appelant de verser à l’appelante une somme de 3'000 fr. dans les 48 heures dès notification de l’ordonnance, puis de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2021.

Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément depuis le 26 juillet 2021 (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants des parties lui soit confié (III), à ce que les modalités du droit de visite du père soient fixées (IV), à ce que celui-ci soit condamné à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants ainsi qu’à celui de son épouse par le versement de pensions à fixer à dire de justice (V à VIII), ainsi qu’au versement d’une provisio ad litem (IX).

Par réponse du 30 août 2021, l'appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les conclusions prises par l’appelante dans sa requête du 27 août 2021 soient rejetées. A titre subsidiaire et « reconventionnellement », l’appelant a notamment conclu à ce que le lieu de domicile des enfants soit fixé chez leur mère, à qui la jouissance du logement conjugal sera attribuée. Il a en outre conclu à ce qu’il soit dit qu’il bénéficiera sur ses enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec leur mère ; à défaut d’entente un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, un soir par semaine et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelant a également conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants « selon précisions à fournir en cours d’instance » et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 31 août 2021 par le président. L’appelante a remis deux clés du véhicule BMW à l’appelant, qui lui a pour sa part, remis une clé de la boîte aux lettres. Il s'est de plus engagé à restituer les clés du garage du logement conjugal sitôt qu'il aurait récupéré le véhicule BMW. Il a conclu à titre superprovisionnel à ce qu'il bénéficie, dans la mesure où il ne dispose pas d'un logement suffisant pour les accueillir durant la nuit, d'un droit de visite sur ses enfants à raison de chaque dimanche de 9 h 00 à 18 h 00. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion Elle a en outre requis la production du ou des relevés du ou des comptes privés de l’appelant.

Le même jour, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formulée par l'appelant lors de l'audience, dans la mesure où l’ordonnance de mesures protectrices serait prochainement notifiée.

aa) L’appelant exploitait, d’abord avec son épouse, puis seul, l'entreprise individuelle P.________ inscrite au Registre du commerce le 22 juin 2020 et radiée le 9 mars 2022, dont le but était le commerce, la réparation et l'installation d'appareils électroménagers. Il ressort des pièces requises auprès des fournisseurs de l’entreprise individuelle précitée qu’entre le 3 février et le 19 octobre 2021, des commandes de matériel ont été passée pour la somme d’environ 20'000 francs.

Dans sa réponse du 30 août 2021, l’appelant a allégué qu'il estimait ses revenus entre 4'000 fr. et 7'000 fr. par mois (all. 54), mais que ceux-ci avaient nettement diminué (all. 55).

Selon la comptabilité provisoire produite sous pièce 115 (bordereau du 28 octobre 2021), le résultat d’exploitation de P.________ pour les mois d’août et de septembre 2021 était de 4'587 fr. 65. Il ressort de la pièce requise 51 que, jusqu’au 30 septembre 2021, l’entreprise précitée a eu des entrées de 76'211 fr. 92, dont à déduire 5'380 fr. 05 d’allocations familiales, soit 70'831 fr. 87, et des sorties de 53'458 fr. 98, soit un résultat de 17'372 fr. 80 jusqu’au 30 septembre 2021, soit 1'930 fr. par mois (17'372 fr. 80 / 9). Il ressort de la déclaration d’impôt des parties pour l’année 2020 (cf. pièce 109 du bordereau du 28 octobre 2021) que l’appelant avait déclaré des revenus de 43'968 fr., dont 14'144 fr. de revenu pour son activité indépendante et 21'984 fr. d’indemnités pour perte de gain, soit 3'664 fr. par mois. Il ressort de la pièce 107 du bordereau du 28 octobre 2021 que les 14'144 fr. précités, soit le résultat net de P.________ pour l’année 2020, correspondait à une activité déployée sur six mois, ce qui représente 2'360 fr. par mois.

Auditionné par la police le 26 juillet 2021, l’appelant a déclaré se verser un salaire mensuel compris entre 5'000 fr. et 7'000 francs. Auditionné par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne le 20 octobre 2021, l’appelant a déclaré que son revenu s’élevait à 2'000 fr. par mois et qu’il était d’environ 4'000 fr. par mois en août et septembre 2021. Il a dit avoir indiqué un revenu de 10'000 fr. par mois sur un contrat de leasing (cf. pièce 10 du bordereau du 27 août 2021) pour que le leasing lui soit accordé.

Il ressort de l’extrait du compte bancaire ouvert au nom de [...] que l’appelant a retiré la somme de 22'000 fr. en espèces et a transféré la somme de 8'000 fr. sur son compte personnel entre le 28 juillet et le 16 août 2021.

Le revenu déterminant dont il doit être tenu compte pour l’appelant sera discuté dans la partie en droit (cf. infra consid. 3.3).

ab) L’appelante a travaillé, sans salaire, au sein de l'entreprise du couple, P.________. Elle ne réalise actuellement aucun revenu.

ba) Les charges de l’appelant sont les suivantes : Minimum vital 1'200 fr. 00 Exercice du droit de visite 150 fr. 00 Loyer

1'080 fr. 00 Assurance maladie obligatoire 353 fr. 15 Total 2'783 fr. 15

bb) Les charges de l’appelante sont les suivantes : Minimum vital 1'350 fr. 00 Loyer (y.c. garage [1'950 fr. x 70 %]) 1'365 fr. 00 Assurance maladie obligatoire 426 fr. 25 Total 3'195 fr. 25

Il ressort de la pièce 9 du bordereau du 27 août 2021 que le loyer mensuel du garage loué par l’appelante s’élève à 180 fr. et que celui est payé, avec le loyer de l’appartement, au moyen d’un seul bulletin de versement de 1'950 fr. par mois.

bc) Les coûts directs des enfants s'établissent comme suit :

U.________

Minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (1'950 fr. x 10 %) 195 fr. 00

Assurance maladie obligatoire 131 fr. 25

Total intermédiaire 726 fr. 25

Allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total final 426 fr. 25

G.________

Minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (1'950 fr. x 10 %) 195 fr. 00

Assurance maladie obligatoire 128 fr. 15

Total intermédiaire 723 fr. 15

Allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total final 423 fr. 15

E.________

Minimum vital 400 fr. 00

Part au loyer (1'950 fr. x 10 %) 195 fr. 00

Assurance maladie obligatoire 50 fr. 55

Total intermédiaire 645 fr. 55

Allocations familiales

  • 380 fr. 00

Total final 265 fr. 55

Il sera revenu sur la charge de loyer des parties et des enfants dans la partie en droit (cf. infra consid. 3.3).

Il ressort du point presse de la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’Economie (SECO) du 7 janvier 2022 (https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/69862.pdf) que le manque de main d’œuvre qualifiée a retrouvé le niveau d’avant la crise liée au Covid-19 déjà au troisième trimestre 2021 (cf. p. 11) et que, si, en début d’année, on s’attend à une évolution conjoncturelle encore ralentie, la reprise devrait se poursuivre dès le printemps (cf. p. 16). Dans son communiqué de presse du 7 avril 2022, le SECO a précisé qu’à la fin mars 2022, 109’500 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 8’470 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage a diminué, passant de 2,5 % en février 2022 à 2,4 % pendant le mois sous revue. Le chômage a diminué de 48'468 personnes (-30,7%) par rapport au mois correspondant de l'année précédente (cf. https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2022.msg-id-87914.html).

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le litige portant sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, et sur les contributions d’entretien, de nature pécuniaire, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_271/2021 du 16 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Le délai d'appel est respecté lorsque l'acte d'appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (ATF 140 III 636 consid. 3.6, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2).

1.2 Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), lesquelles doivent être chiffrées si elles ont pour objet une somme d'argent (ATF 137 III 617 consid. 4.3). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à cette exigence (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_539/2020 du 25 août 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3). Cette jurisprudence s'applique non seulement en mesures provisionnelles ou protectrices, mais également s'agissant d'un appel contre un jugement (de divorce) au fond (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.3.2).

L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation de l’appel ; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut l’appelant (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3 ; TF 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la réf. citée), respectivement lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.3).

1.3 Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (art. 296 al. 3 CPC ; CACI 6 avril 2021/168 consid. 2.1.3).

1.4 En l’espèce, les deux appels, écrits et motivés, ont été interjetés en temps utile – l’acte du 6 octobre ayant été adressé à temps par l’appelant à l’autorité précédente – dans une cause qui peut être considérée comme non patrimoniale dans son ensemble, par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Les conclusions de l’appel de l’épouse ne sont pas chiffrées. Toutefois, dans la mesure où l’appelante expose en page 6 de son appel quel est, selon elle, le montant assurant l’entretien convenable des enfants, on peut considérer que l’appel est recevable en tant qu’il concerne les pensions en faveur des enfants. Il est cependant irrecevable s’agissant de la pension à fixer pour l’épouse. Pour le surplus, les conclusions nouvelles de l’appelante en lien avec l’accès à l’ordinateur familial sont irrecevables, l’intéressée n’indiquant pas sur quel fait nouveau ladite conclusion, qui ne concerne pas le sort des enfants, reposerait.

Quant à l’appel interjeté par l’époux, on comprend de la motivation de celui-ci qu’il entend ne pas être astreint à contribuer à l’entretien des siens, de sorte qu’il est recevable.

1.5 Les conclusions des parties en lien avec la remise de clés et de documents ont fait l’objet d’une convention à l’audience du 6 décembre 2021, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il en va de même des conclusions prises en lien avec l’exercice du droit de visite de l’appelant. S’agissant du droit de visite, il conviendra de réformer le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise pour tenir compte de la convention conclue par les parties à l’audience du 9 mars 2022.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale établit les faits d’office (art. 272 CPC) et statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020, déjà cité, consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019, déjà cité, consid. 3.2.1 et la réf. doctrinale citée ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1).

Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019, déjà cité, consid. 3.2.1). La jurisprudence a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3. ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1).

2.3 2.3.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après la fin des débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC), moment qui correspond au début des délibérations (sur cette notion lorsque la cause est gardée à juger, cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2), la condition de la nouveauté de leur découverte posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate de la lettre a doit être examinée (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.1).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Il n’est pas arbitraire de mettre aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont le juge a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 2).

2.3.2 En l’espèce, la procédure concerne en particulier le sort des enfants mineurs des parties, soit les modalités de leur prise en charge pratique et financière. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Il s’ensuit que les pièces produites et les faits allégués avant la clôture des débats de deuxième instance sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

La pièce produite par [...] et le contenu des déterminations de l’appelante du 28 mars 2022 sont toutefois irrecevables, ceux-ci étant postérieurs au début des délibérations. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il faille en tenir compte, ces éléments n’auraient pas eu d’incidence sur le résultat de l’appel.

3.1 L’appelante conteste le revenu de l’appelant tel qu’arrêté par le premier juge. C’est, d’après elle, d’un revenu qui n’est pas inférieur à 7'000 fr. dont il faudrait tenir compte, au regard des déclarations de l’appelant. Quand bien même son entreprise serait désormais radiée, il faudrait imputer à l’appelant un revenu hypothétique sans lui accorder de délai d’adaptation.

De son côté, l’appelant soutient que ses revenus s’élevaient au mieux à 2'200 fr. par mois jusqu’à la fin de l’activité de son entreprise individuelle et qu’il ne percevrait en l’état aucun revenu.

3.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 ; TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 5.1). Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

3.3 3.3.1 En l’espèce, du temps de la vie commune, les parties ont choisi ensemble de constituer la raison individuelle P.________, au sein de laquelle l’appelante travaillait également. Il ressort du dossier qu’après la séparation, l’appelant n’a pas été en mesure de faire perdurer cette activité, de sorte que ladite raison individuelle a été radiée le 9 mars 2022 et qu’il ne perçoit vraisemblablement plus aucun revenu depuis lors.

Du temps de son activité indépendante, l’appelant a déclaré à l’administration fiscale, pour l’année 2020, un revenu de 14'144 fr. pour six mois, soit 2'300 fr. par mois. S’agissant de l’année 2021, il ressort de la comptabilité provisoire pour les mois d’août et de septembre, un résultat mensuel de 2'293 fr. 85 (4'587 fr. 65 / 2). Quant à la pièce requise 51, elle met en évidence un résultat mensuel de 1'930 fr. jusqu’au 30 septembre 2021. L’appelant a toutefois allégué qu’il percevait, avant la séparation, un revenu compris entre 5'000 fr. et 7'000 fr. (cf. all. 54 de la réponse du 30 août 2021) et a déclaré à la police qu’il percevait un revenu de l’ordre de 7'000 fr., soit un revenu bien supérieur aux chiffres ressortant des pièces comptables précitées.

L’appelant a allégué que ses revenus avaient baissé après la séparation (cf. all. 55 de la réponse du 30 août 2021). Il a toutefois été en mesure de prélever la somme de 30'000 fr. sur le compte bancaire de l’entreprise entre le 28 juillet et le 16 août 2021 – qui représente, sur six mois, la somme mensuelle de 5'000 francs. Compte tenu de ces retraits et des déclarations de l’appelant, notamment à la police, on admettra un revenu moyen de l’ordre de 5'500 fr., comme retenu par l’ordonnance entreprise, pour la période comprise entre la séparation et la radiation de l’entreprise de l’appelant, soit du 1er août 2021 au 28 février 2022. On ne peut toutefois pas inférer des déclarations de l’appelant ou de l’allégué 54 qu’il se référait à un revenu net mais on doit plutôt considérer qu’il s’agissait de son revenu brut et y opérer les déductions qui s’imposent.

On retiendra ainsi un revenu net de 4'675 fr. (5'500 fr. x 15 %) pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2022.

3.3.2 Pour la période postérieure à celle de la radiation de l’entreprise de l’appelant, il convient d’examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé. L’appelant, âgé de 37 ans, en bonne santé, dispose d’une expérience en qualité d’indépendant dans le domaine de l’électroménager. Il est ainsi en mesure de trouver un emploi dans une société du domaine, au regard de son expérience professionnelle. On précisera qu’il ressort du point presse de la Direction du travail du SECO du 7 janvier 2022 que le manque de main d’œuvre qualifiée a retrouvé le niveau d’avant la crise liée au Covid-19 déjà au troisième trimestre 2021 et qu’une reprise est attendue pour ce printemps, le taux de chômage ayant du reste baissé au mois de mars 2022. Le marché du travail n’apparaît ainsi en l’état pas défavorable.

S’agissant du revenu pouvant être perçu par l’appelant, il ressort du site Internet Salarium que le salaire médian versé douze fois l’an à un homme de 37 ans, sans formation professionnelle, titulaire d’un permis d’établissement, travaillant 41,5 heures par semaine dans la branche de la réparation et de l’installation de machines et d'équipements (catégorie 33), dans un métier qualifié du bâtiment et assimilé (catégorie 71), sans fonction de cadre, dans une entreprise de moins de vingt employés, s’élève à 5'309 fr. brut, soit 4'512 fr. 65 (4'863 fr. – 15 %]) net.

C’est dès lors d’un revenu hypothétique net de 4'500 fr. dont il doit être tenu compte. Dans la mesure où l’appelant n’avait pas été rendu attentif au fait qu’un revenu hypothétique pourrait lui être imputé et compte tenu du fait qu’il a essayé de faire perdurer son activité indépendante – décidée d’un commun accord du temps de la vie commune – on accordera à l’appelant un délai de quatre mois depuis la date de l’audience d’appel. C’est dès lors à compter du 1er juillet 2022 qu’un tel revenu lui sera imputé.

4.1 L’appelante conteste le loyer hypothétique retenu dans les charges de l’appelant et se plaint de ce qu’il n’ait pas été tenu compte du coût du garage dans ses propres charges. Elle requiert en outre qu’il soit tenu compte de 150 fr. par mois dans ses charges pour ses frais d’avocat.

L’appelant soutient qu’une fois ses propres charges couvertes, il ne serait pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants.

4.2

4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, calculé selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco), il doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).

Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

4.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

4.2.4 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 5.3 ; 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Ce principe s’applique également au loyer (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2.3).

4.2.5 Les frais d’avocat ne font pas partie du minimum vital au sens strict (TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 4.3.1 et 4.3.2). Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504 consid. 5.2.1 et les réf. citées)

4.3 4.3.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique dans les charges de l’appelant, ce d’autant moins qu’en l’état, les parties sont convenues que le droit de visite sur les enfants s’exercerait par l’intermédiaire du Point rencontre. C’est dès lors une charge de loyer de 1'080 fr. qui a été comptabilisée dans les charges de l’appelant, arrêtées à 2'783 fr. 15 (cf. supra ch. 5ba).

Il s’ensuit que le budget de l’appelant présente un disponible de 1'891 fr. 85 (4'675 fr. – 2'783 fr. 15) du 1er août 2021 au 28 février 2022, un manco de 2'783 fr. 15 du 1er mars au 30 juin 2022 et un disponible de 1'716 fr. 85 dès le 1er juillet 2022 (4'500 fr. – 2'783 fr. 15).

4.3.2 Pour ce qui est de l’appelante et des enfants, il y a lieu de tenir compte du loyer de 1'950 fr., place de parc comprise, le prix de la location du garage et de l’appartement étant acquitté à la gérance sous la forme d’un seul paiement mensuel, conformément à ce qui ressort de la pièce 9 du bordereau du 27 août 2021. Il n’y a toutefois pas lieu de tenir compte de frais d’avocat ou de la franchise d’assistance judiciaire au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 4.2.5) et de la situation financière serrée des parties.

Il s’ensuit que les charges de l’appelante sont arrêtées à 3'195 fr. 25, y compris une charge de loyer de 1'365 fr. (cf. supra ch. 5bb).

Quant aux coûts directs des enfants, allocations familiales déduites, ils sont arrêtés à 426 fr. 25 s’agissant d’U., à 423 fr. 15 pour ce qui est de G. et à 265 fr. 55 s’agissant d’E.________, charge de loyer de 195 fr. (1'950 fr. x 10 %) comprise (cf. supra ch. 5bc).

4.3.3 Puisque l’appelante ne réalise aucun revenu, son budget présente un manco de 3'195 fr. 25, qu’il y a lieu de répartir entre les trois enfants au titre de contribution de prise en charge, soit 1'065 fr. 10 par enfant.

Le montant assurant l’entretien convenable des enfants s’élève ainsi à 1'491 fr. 35 (426 fr. 25 + 1'065 fr. 10) s’agissant d’U., à 1'488 fr. 25 (423 fr. 15 + 1'065 fr. 10) pour ce qui est de G. et à 1'330 fr. 65 (265 fr. 55 + 1'065 fr. 10) s’agissant d’E.________. Ce montant devra figurer dans le dispositif du présent arrêt, puisqu’il n’est pas couvert (cf. supra consid. 4.2.2).

4.3.4 En définitive, la contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants doit être arrêtée, en chiffres arrondis, à 630 fr. (1'891 fr. 85 / 3) du 1er août 2021 au 28 février 2022 et à 570 fr. (1'716 fr. 85/3) dès le 1er juillet 2022, l’appelant n’étant pas en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants pour la période du 1er mars au 30 juin 2022.

5.1 Au vu de ce qui précède, les deux appels doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que le droit de visite de l’appelant s’exercera sur ses trois enfants, au Point rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant six heures avec possibilité de sortie, selon le règlement et les lignes directrices de Point rencontre que les deux parties s’engagent à respecter, et ce à tout le moins jusqu’à reddition du rapport d’enquête confié à l’UEMS de la DGEJ. L’ordonnance doit également être réformée aux chiffres VI à VIII de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’U.________ s’élève à 1'491 fr. 35, que le montant assurant l’entretien convenable de G.________ s’élève à 1'488 fr. 25 et que le montant assurant l’entretien convenable d’E.________ s’élève à 1'330 fr. 65. Il convient encore de réformer les chiffres IX à XI du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que la contribution en faveur de chacun des enfants s’élève 630 fr. du 1er août 2021 au 28 février 2022 et à 570 fr. dès le 1er juillet 2022, aucune contribution n’étant due du 1er mars au 30 juin 2022.

5.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., soit 600 fr. pour chaque appel et 200 fr. pour la procédure d’effet suspensif (art. 7, 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC) et provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). La répartition des frais judiciaires justifie de compenser les dépens de deuxième instance.

5.3

5.3.1 Dans sa liste des opérations du 9 mars 2022, Me Gaëtan-Charles Barraud indique avoir consacré 29,6 heures à la procédure d’appel, ce qui est excessif au regard de la nature de l’affaire, quand bien même celle-ci a nécessité la tenue de deux audiences d’appel et l’envoi de plusieurs courriers en lien avec les difficultés d’exercice du droit de visite de l’appelant. En particulier, le conseil prénommé – qui n’a pas rédigé d’acte d’appel – indique avoir consacré plus de onze heures à la rédaction de courriers (hors déterminations). On réduira cette durée de six heures et on admettra 23,6 heures de travail d’avocat, de sorte que l’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud peut être arrêtée à 4'248 fr. (23,6 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 240 fr. pour deux forfaits de vacation, 84 fr. 95 à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 352 fr. 10, ce qui donne un total de 4'925 fr. 05 (cf. art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

5.3.2 Dans sa liste des opérations du 15 mars 2022, Me Christian Giauque indique avoir consacré 40 h 48 au dossier, dont 36 h 28 effectuées par sa stagiaire. On admettra la durée annoncée pour le travail effectué par la stagiaire mais on ne tiendra compte que d’une heure de travail d’avocat, à titre de contrôle, le dossier ayant apparemment été intégralement traité par la stagiaire au regard des opérations annoncées. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Christian Giauque peut être arrêtée à 4'191 fr. 35 ([36 h 28 x 110 fr.] + 180 fr.), montant auquel s’ajoutent deux forfaits de vacation, par 160 fr., 83 fr. 85 à titre de débours forfaitaires, et la TVA sur le tout, par 341 fr. 50, ce qui donne un total de 4'776 fr. 70 (cf. art. 2 al. 1 let. a et b et art. 3bis RAJ).

5.3.3

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V à XI de son dispositif comme il suit :

V. dit qu'à défaut d'entente entre les parents, B.H.________ exercera un droit de visite sur ses trois enfants, au Point rencontre, un samedi toutes les deux semaines pendant six heures avec possibilité de sortie, selon le règlement et les lignes directrices de Point rencontre que les deux parties s’engagent à respecter, et ce à tout le moins jusqu’à reddition du rapport d’enquête confié à l’UEMS de la DGEJ ;

VI. dit que le montant assurant l'entretien convenable d'U.________, né le [...], s'élève à 1'491 fr. 35 (mille quatre cent nonante et un francs et trente-cinq centimes) ;

VII dit que le montant assurant l'entretien convenable de G.________, née le [...], s'élève à 1'488 fr. 25 (mille quatre cent huitante-huit francs et vingt-cinq centimes) ;

VIII dit que le montant assurant l'entretien convenable d'E.________, né le[...] 2019, s'élève à 1'330 fr. 65 (mille trois cent trente francs et soixante-cinq centimes) ;

IX. dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de son fils U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 630 fr. (six cent trente francs), du 1er août 2021 au 28 février 2022, et de 570 fr. (cinq cent septante francs), dès le 1er juillet 2022, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de A.H.________, étant précisé qu’aucune contribution n’est due pour la période du 1er mars au 30 juin 2022 ;

X. dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 630 fr. (six cent trente francs), du 1er août 2021 au 28 février 2022, et de 570 fr. (cinq cent septante francs), dès le 1er juillet 2022, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de A.H.________, étant précisé qu’aucune contribution n’est due pour la période du 1er mars au 30 juin 2022 ;

Xl. dit que B.H.________ contribuera à l'entretien de son fils E.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 630 fr. (six cent trente francs) du 1er août 2021 au 28 février 2022 et de 570 fr. (cinq cent septante francs), dès le 1er juillet 2022, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en main de A.H.________, étant précisé qu’aucune contribution n’est due pour la période du 1er mars au 30 juin 2022 ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelant B.H.________ et à 700 fr. (sept cents francs) pour l’appelante A.H.________ et sont provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de l’appelant B.H.________, est arrêtée à 4'925 fr. 05 (quatre mille neuf cent vingt-cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Christian Giauque, conseil d’office de l’appelante A.H.________, est arrêtée à 4'776 fr. 70 (quatre mille sept cent septante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Gaëtan-Charles Barraud (pour B.H.), ‑ Me Christian Giauque (pour A.H.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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