TRIBUNAL CANTONAL
PT14.020966-211586
187
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 8 avril 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 230 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.X., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.X., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 juillet 2021, dont la motivation a été adressée aux parties le 14 septembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la Chambre patrimoniale) a condamné B.X.________ à verser à A.X.________ la somme de 111'631 fr.36 avec intérêt à 5% l’an dès le 28 mars 2014 (I), a statué sur les frais (II à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’augmentation à 750'000 fr. des conclusions initialement chiffrées à 250'000 fr. le 4 décembre 2020 était tardive. Il s’était en effet écoulé presque deux mois depuis l’audience au cours de laquelle l’expert avait été entendu avant que le demandeur ne modifie ses conclusions. Les magistrats n’ont toutefois pas considéré ce résultat comme étant déterminant au vu du montant finalement octroyé au demandeur, au regard des conclusions de l’expert, inférieur à celui auquel il avait initialement conclu.
B. Par acte du 15 octobre 2021, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre le jugement du 5 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.X.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser la somme de 743'114 fr. 35, subsidiairement 300'013 fr. 90, plus subsidiairement 250'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mars 2014, les frais judiciaires étant principalement entièrement mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à hauteur des deux tiers. Il a également conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant et l’intimé, frères, ont fondé en 1979 une société en nom collectif, intitulée T.________ (ci-après : la SNC), dont ils étaient associés chacun à raison de 50 %. La SNC exploitait un chantier naval [...] et utilisait un terrain situé sur la parcelle no [...] de la Commune de [...], dont les parties étaient propriétaires en commun (en société simple).
Des dissensions sont apparues entre les frères au sujet de la reprise et de la continuation de la SNC par leurs descendants. Par courrier du 11 octobre 2005, le conseil d'alors de l’appelant a signifié à l’intimé la dissolution de la SNC pour la fin de l'exercice 2006, soit à l'échéance du 31 décembre 2006.
Par demande du 23 décembre 2005 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, l’appelant a notamment requis la dissolution et la liquidation de la SNC, ainsi que la dissolution et le partage de la société simple en lien avec la parcelle no 833 de [...].
Le 10 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président) a autorisé l’intimé à continuer les affaires de la SNC, moyennant la délivrance à l’appelant de ce qui lui revenait de l'actif social, soit 1'050'000 fr., incluant la valeur représentée par le partage de la parcelle no [...] de la Commune de [...]. Dans la motivation écrite, le président a ajouté un chiffre au dispositif, relatif au transfert de la propriété de la parcelle précitée.
Ce jugement a été confirmé par le Tribunal cantonal le 11 mai 2011 – sauf s’agissant du chiffre ajouté au dispositif dans la motivation –, puis par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2012.
La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 9 mars 2012, un jugement identique à celui du 10 mai 2010, mais en supprimant le point du dispositif relatif à l’attribution de la parcelle, qui avait été ajouté tardivement.
Statuant le 12 décembre 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’appelant, mais a admis celui de l’intimé, réformant le jugement attaqué en ajoutant que la parcelle no [...] de la Commune de [...] était attribuée en pleine et entière propriété à l’intimé. Le 31 juillet 2013, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par l’appelant. Elle a rappelé qu'en date du 10 mai 2010, le président, se fondant sur un rapport d'expertise (de l’expert [...]), avait condamné l’intimé à payer à l’appelant la somme de 1'050'000 fr. correspondant à la moitié de la valeur de l'entreprise avec le terrain, que ce point de la décision avait été confirmé par la Chambre des recours dans son arrêt du 11 mai 2011 et par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 janvier 2012, de sorte qu'il était définitivement acquis.
Les parties ont continué à travailler ensemble sur le chantier naval après le 10 mai 2010, date de la dissolution de la SNC, malgré le conflit qui les opposait. Le vendredi 18 octobre 2013, l’appelant s'est rendu à son travail comme à l'ordinaire et a constaté que l’intimé avait fait changer les serrures de son bureau.
Le 15 mai 2014, l’appelant a déposé auprès de la Chambre patrimoniale une demande contre l’intimé et contre la SNC. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé, à défaut la SNC, soient condamnés à lui verser 250'000 fr. avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 15 novembre 2010 – précisant qu'il réservait l'augmentation de cette conclusion en fonction de l'expertise à intervenir (I).
Par réponse du 4 novembre 2014, l’intimé et la SNC ont déposé une réponse et ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Ils ont fait valoir que la question relative à la valeur de la part de l'actif social devant indemniser l’appelant, arrêtée à 1'050'000 fr., avait été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 31 juillet 2013.
Par prononcé du 18 juin 2015, la Chambre patrimoniale a déclaré irrecevable la demande déposée le 15 mai 2014 par l’appelant. Par arrêt du 11 novembre 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel et a déclaré recevable la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014.
Par arrêt du 22 août 2016, le Tribunal fédéral a tout d'abord exposé que la sortie de l’appelant de la SNC avait eu pour conséquence de mettre fin à celle-ci et que l'associé restant, l’intimé, avait continué les affaires de la société originelle sous la forme d'une entreprise individuelle. La SNC n'avait donc plus d'existence au moment où l’appelant avait déposé sa demande le 15 mai 2014, de sorte que les conclusions prises contre elle étaient irrecevables. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il ne fallait pas s'arrêter à l'utilisation du terme SNC par l’appelant et qu'il était clair que l’appelant ne demandait en réalité pas « une nouvelle fixation de l'actif social, tenant compte de la valeur des terrains, et de l'indemnité qui lui revient ». Le Tribunal fédéral a relevé que ni l’appelant, ni la Cour cantonale n'avaient qualifié ce prétendu nouveau rapport juridique entre l'entreprise individuelle de l’intimé et l’appelant, rapport qui, selon les allégations de l’appelant, lui donnerait droit à une part des bénéfices. Le Tribunal fédéral a également relevé que ce nouveau rapport juridique ne pouvait s'étendre que du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013. En effet, c'était par jugement du 10 mai 2010 que le président avait autorisé l’intimé à continuer les affaires de l'entreprise, moyennant la délivrance à l’appelant du montant qui lui revenait dans l'actif social, y compris pour le terrain. Ainsi, la précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée avait arrêté l'actif social et l'indemnité revenant à l'associé sortant à la date du 10 mai 2010, de sorte qu'il y avait autorité de la chose jugée pour toute la période antérieure à cette date. En revanche, les prétentions de l’appelant relatives à la période postérieure, soit du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, étaient recevables. On peut extraire ce qui suit du dispositif du Tribunal fédéral :
«
En tant qu'il est interjeté par [l’intimé], le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la conclusion I de la demande déposée le 15 mai 2014 par [l’appelant] contre [l’intimé] est recevable en ce qui concerne la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013 ».
Par arrêt du 5 octobre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours (recte : l’appel) et a à nouveau statué dans le sens des considérants du Tribunal fédéral. Le dossier a ainsi été renvoyé à la Chambre patrimoniale.
a) En cours d’instance, une expertise a été mise en œuvre. L'expert F.________ a déposé son rapport d'expertise le 19 avril 2019. L’expert a conclu que les résultats antérieurs à 2008 – c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2007 – étant inclus dans la valeur d'entreprise déterminée par l'expert mandaté dans la précédente procédure judiciaire ([...]) et qu’ils avaient été payés à l’appelant. En revanche, selon la comptabilité, entre 2008 et 2013, une part de résultat avait systématiquement été attribuée à l’appelant sans que celui-ci la prélève ou qu'elle lui soit payée. L’expert a estimé cette part, pour la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, à 107'733 fr. 11. L'expert a en outre exposé dans son rapport que, selon les comptes de 2008 à 2012, le résultat annuel de la société avait systématiquement été réparti par moitié entre les deux associés. Il a en outre relevé que pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 juillet 2013, le résultat avait systématiquement été attribué par moitié au compte capital de l’appelant.
Pour ce faire, l’expert s’est appuyé sur les pièces comptables fournies par la fiduciaire de l’intimé et sur des pièces remises par celui-ci, soit les comptes annuels 2008 à 2015 de l’entreprise, les grands livres comptables des exercices 2010, 2012, 2013 et 2013-2014, les cahiers de facturation 2010, 2011, 2012 et 2013 et les pièces de la procédure.
b) Le 2 juin 2020, l'expert F.________ a déposé un complément d'expertise. L’expert a modifié son rapport en ce sens qu'il a ajouté la part des réserves latentes liées aux amortissements du drainage et du port. Il a donc modifié ses conclusions en ce sens que la part qui devait revenir à l’appelant s’élevait à 111'636 fr. 36.
c) L'expert F.________ a été entendu lors de l'audience du 6 octobre 2020. D'une manière générale, celui-ci a confirmé la teneur de son rapport d'expertise et de son complément. Il a expliqué pourquoi son rapport s'était basé sur la comptabilité et les factures plutôt que sur les journaux de facturation, à savoir que « les journaux de facturation enregistrent en principe toutes les factures émises. Cependant, certaines factures ont pu être rééditées, si bien qu'elles se retrouveraient deux fois dans les journaux de facturation » et que « la pièce comptable déterminante est toujours la facture et non pas le journal et que par ailleurs la comptabilité est en principe une pièce qui a le privilège sur les pièces annexes, par exemple le journal ».
Il a également exposé ce qui suit :
« Pour répondre à Me Kohli, qui me demande si j'ai été en mesure de vérifier que l'ensemble des recettes ressortant des journaux de facturation correspond aux recettes figurant dans les comptes sur lesquels je me suis fondé, je réponds que je n'ai pas fait ce contrôle. C'est une mécanique. Dès lors que les comptes et les soldes en banque correspondent, ce qui était le cas, il n'était pas nécessaire d'aller plus loin. Me Kohli me demande si j'aurais dû aller plus loin, je réponds qu'il s'agit de points de contrôle difficiles à faire. Par exemple, une partie des factures émises peut être encaissée sur l'exercice suivant. Je n'ai donc pas fait ce contrôle, car à aucun moment je n'ai entendu que de l'argent aurait été détourné ou sorti de l'entreprise. La problématique du décalage temporal a été traitée. Je n'ai pas tenu compte d'un soupçon que de l'argent serait sorti de l'entreprise.
[...]
Pour répondre à Me Kohli, qui me rappelle la page 3 du rapport à savoir qu'il n'a pas été constaté de remboursement du capital de 519'484 fr. 50, et me demande s'il ne faudrait pas prendre ce montant en considération dans les calculs de ce qui revient [à l’appelant], j'explique que ce capital représente les bénéfices de l'entreprise reportés d'année en année. La question de savoir ce qu'il y a lieu de faire de ces bénéfices est une question de droit, sur laquelle il appartient au tribunal de statuer. Dans ma compréhension, ce montant comprend le capital initial dont avait tenu compte l'expert [...] à hauteur de 352'971 fr. 50. La différence entre ce montant et les 519'484 fr. 50 correspond au bénéfice cumulé depuis l'année 2008 jusqu'au 31 juillet 2013. Je me réfère pour le surplus à ce qui a été écrit dans mes rapports. Pour moi, il n'y a aucune raison de prendre en compte différemment ce montant vis-à-vis du demandeur.
Pour répondre à Me Kohli, qui se réfère à la page 6 de mon rapport d'expertise complémentaire, sur laquelle j'indique que le montant de 786'000 fr. est une opération de transfert de fonds qui ne touche que le bilan, et me demande ce qui me permet de dire que ce montant ne représente pas une partie du chiffre d'affaires, j'explique que cette somme se trouvait sur le compte de l'entreprise, que la provenance de cette somme est multiple puisqu'il s'agit du produit de l'entreprise depuis plusieurs années. Sur un plan comptable, l'opération de virement sur l'autre compte est une opération de bilan. A mon sens, l'opération ne peut en aucun cas être qualifiée de chiffre d'affaires. Par contre, il est vrai que ce montant comprend probablement une partie de bénéfices transférée sur le compte [de l’intimé] [...] »
Par courrier du 4 décembre 2020 de son conseil adressé aux premiers juges et ensuite de l’examen des éléments ressortant de l'audition de l'expert, l’appelant a modifié ses conclusions en ce sens que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de fr. 750'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 15 novembre 2010. Dans ce courrier, le conseil de l’appelant a exposé qu’ensuite de l'audition de l'expert F.________, il ne lui avait pas été possible de rencontrer son client avant ce jour. L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion par courrier du 15 décembre 2020.
L'audience de plaidoiries finales et de jugement a été tenue le 9 juin 2021 par les premiers juges.
Le 16 mai 2018, l’intimé avait produit la pièce requise 61, soit le mouvement complet de son compte [...] pour l’année 2013 et les six premiers mois de l’année 2014. Il en ressort qu’une somme de 786'000 fr. a été transférée le 18 octobre 2013 depuis le compte entreprise [...] sur le compte privé de l’intimé.
Le même jour, l’intimé avait produit les journaux de facturation pour les années 2008 à 2014 (pièce 62).
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
3.1 L’appelant se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 230 CPC et reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir considéré la modification des conclusions comme tardive.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 230 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée aux débats principaux que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L’alinéa 2 de cette disposition précise encore que l’art. 227 al. 2 et 3 CPC est applicable.
3.2.2 Selon le Tribunal fédéral, une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC intervient lorsqu’une prétention juridique qui a été valablement invoquée jusque-là est modifiée ou lorsqu’une nouvelle prétention est soulevée. La modification des conclusions doit satisfaire aux exigences alternatives de l’art. 227 al. 1 CPC et être la conséquence de faits ou de moyens de preuves nouveaux. Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l’action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2; TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1 et les réf. citées).
Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n’impose pas une modification immédiate de la demande, à l’instar de ce que prévoit l’art. 229 CPC en matière de nova (TF 5A_16/2016 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et la réf. doctrinale citée).
Dans tous les cas, la partie adverse doit avoir la possibilité de prendre position sur les conclusions amplifiées de la demande, afin de garantir son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 53 CPC ; ATF 142 III 48 consid. 4.1 ; TF 5A_16/2016, déjà cité, consid. 5.1 et la réf. doctrinale citée).
3.2.3 Dans l’arrêt TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 précité, auquel se réfère l’appelant, le Tribunal fédéral a retenu que la nouvelle conclusion des intimés le 2 mai 2014 faisait suite à l'administration de la preuve par témoignage, soit à l’audition de l’expert le 24 mars 2014. Il a considéré que la phase de délibérations n'avait pas été entamée avant le dépôt des plaidoiries écrites, voire postérieurement, les plaidoiries ayant été déposées le 2 mai 2014 et la décision de première instance ayant été notifiée aux parties le 14 octobre 2014. Il s'ensuivait qu’on devait admettre que, dans les circonstances particulières de l’espèce, les intimés n'avaient pas tardé à déposer leur conclusion additionnelle (cf. consid. 5.2).
3.2.4 Dans un arrêt du 13 septembre 2017 (no 413), la Cour de céans a considéré que la modification de conclusions intervenue le 16 août 2016 sur le vu d’un rapport d’expertise complémentaire du 29 octobre 2015 était tardive, que l’appelante avait bénéficié d’un délai de réflexion suffisant et que la situation différait de celle exposée dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mai 2016 précité, puisqu’il s’était écoulé neuf mois entre la connaissance du fait nouveau et le dépôt du mémoire de plaidoiries (cf. consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, l’appelant reconnaît avoir pris connaissance du fait nouveau fondant la modification de ses conclusions lors de l’audition de l’expert, le 6 octobre 2020 (cf. appel, p. 3). La modification a été faite par courrier du 4 décembre 2020, au motif qu’une rencontre avocat-client n’avait pas été possible avant pour examiner les éléments ressortant de l’audition de l’expert. Les premiers juges ont considéré que le conseil de l’appelant connaissait la date d'audition de l'expert par avance et qu’il lui incombait de s'organiser avec son mandant en conséquence. L’appelant ne revient pas sur cette appréciation, si ce n’est qu’il explique qu’il a dû effectuer des calculs avant cette rencontre « au regard des divers éléments ressortant de l’audition de l’expert ». Au vu de la nature de l’affaire et de la mission confiée à l’expert, cette argumentation ne suffit pas à justifier le délai de deux mois écoulé depuis l’audience du 6 octobre 2020. L’appelant n’explique d’ailleurs pas quels calculs il a prétendument dû effectuer, ni quels éléments nouveaux ont dû être examinés. On doit dès lors considérer que l’appelant a bénéficié du temps raisonnablement nécessaire pour prendre une conclusion nouvelle, sur la base des faits nouvellement appris, bien avant l’envoi du courrier du 4 décembre 2020.
C’est dès lors à raison que les premiers juges ont considéré que le délai de deux mois écoulé entre l’audition de l’expert et le dépôt de la conclusion nouvelle était excessif. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne conteste pas cette appréciation. Il se limite à soutenir que l’audience de plaidoiries finales du 9 juin 2021 n’a été agendée que le 23 février 2021 et qu’il serait contraire à la jurisprudence fédérale rappelée dans l’arrêt du 26 mai 2016 de retenir que la modification était tardive. Or il ne découle pas de l’arrêt du 26 mai 2016 précité que les parties pourraient librement modifier leurs conclusions jusqu’aux délibérations, celles-ci devant être modifiées rapidement après la connaissance des éléments nouveaux (cf. supra consid. 3.2.2). On ne peut dès lors pas suivre l’appelant lorsqu’il soutient qu’il avait jusqu’au 9 juin 2021, date de l’audience finale, pour modifier ses conclusions sur la base des éléments découverts le 6 octobre 2020, soit plus de huit mois auparavant.
Il s’ensuit que le moyen de l’appelant est infondé. A supposer même qu’il faille considérer que les conclusions ont été modifiées à temps, ceci n’aurait pas d’incidence sur l’issue de la cause, au regard de ce qui suit.
4.1 Dans un deuxième moyen, l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale d’avoir suivi les conclusions de l’expert s’agissant de la part d’excédent qui devait lui revenir. L’expert n’aurait en effet pas tenu compte des journaux de facturation, soit des recettes réellement encaissées, dont une partie l’avait été de main à main. Les journaux de facturation seraient de nature à prouver qu’il avait droit à une somme de 238'483 fr. en plus des 111'631 fr. 36 retenus par l’expert.
4.2
4.2.1 L’expertise judiciaire vise à renseigner le tribunal sur des aspects scientifiques, techniques ou pratiques sur lesquels celui-ci n’a pas, ou pas suffisamment, de connaissances (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 183 CPC). La mission de l’expert est limitée aux questions de fait, à l’exclusion des questions de droit (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; Vouilloz, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020, n.1 ad art. 183 CPC).
Déterminer si une expertise est convaincante ou non sur des points précis relève de l'appréciation des preuves. Le juge n'est en principe pas lié par le résultat d'une expertise judiciaire. S'il apprécie librement la force probante d'une expertise, le juge du fait ne peut toutefois s'écarter des conclusions de l'expert sur des éléments ressortissant de sa compétence professionnelle que pour des motifs importants qui doivent être indiqués (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; ATF 130 I 337 consid. 5.4.2 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2).
4.2.2 A la différence d'une expertise privée, les pièces comptables sont des titres et ainsi un moyen de preuve, dont l’appréciation peut nécessiter un autre moyen de preuve (expertise) lorsque le tribunal manque de connaissances en matière de comptabilité (TF 5A_723/2017 du 17 décembre 2018 consid. 6.5.5, RSPC 2019 p. 156).
4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait du rapport d'expertise que, pour la période du 11 mai 2010 au 17 octobre 2013, la part d'une demie de l’appelant au bénéfice de la société (recte : raison) individuelle de l’intimé s'élevait à 107'733 fr. 11. Par la suite, l'expert avait modifié ce total dans son rapport complémentaire du 2 juin 2020 pour tenir compte de la part des réserves latentes liées aux amortissements du drainage et du port, et en avait fixé le montant à 111'631 fr. 36. Cette somme se basait non seulement sur le résultat des exercices, mais comprenait également la part aux débiteurs et aux travaux non facturés. L’appelant avait certes contesté le montant retenu par l'expert en plaidant notamment que celui-ci s'était basé sur la comptabilité et les factures plutôt que sur les journaux de facturation. Les premiers juges ont néanmoins relevé que, lors de son audition du 6 octobre 2020, l'expert avait répondu à ces critiques en exposant que les journaux de facturation enregistraient en principe toutes les factures émises ; cependant, certaines factures avaient pu être rééditées, si bien qu'elles se retrouvaient deux fois dans les journaux de facturation. L'expert avait également relevé que la pièce comptable déterminante était toujours la facture et non pas le journal et que par ailleurs la comptabilité était en principe une pièce qui avait le privilège sur les pièces annexes, par exemple le journal. Les premiers juges ont ajouté que l’appelant n'avait aucunement prouvé le montant, allant – par hypothèse – au-delà de celui retenu par l'expert, qui lui serait dû au regard du contenu des journaux de facturation. Il convenait dès lors de ne pas s'écarter de l'expertise, les explications de l'expert étant convaincantes.
4.4 Pour établir son rapport, l’expert s’est fondé sur la comptabilité et les factures, soit sur les pièces obtenues auprès de l’intimé et de la fiduciaire de ce dernier, plutôt que sur les journaux de facturation. Comme relevé de manière convaincante par l’expert et retenu à juste titre par les premiers juges, la comptabilité jouit d’une valeur probante supérieure à celle des journaux de facturation. L’expert a par ailleurs expliqué les différences entre ces deux titres comptables par la réédition de certaines factures dans le journal de facturation. Il a en outre précisé qu’il n’était pas nécessaire de vérifier que l'ensemble des recettes ressortant des journaux de facturation correspondait aux recettes figurant dans les comptes, dans la mesure où les comptes et les soldes en banque correspondaient.
Certes l’appelant soutient que des encaissements auraient été effectués de main à main, ce qui expliquerait la différence entre les chiffres figurant sur les journaux de facturation et ceux retenus par l’expert. Il n’indique toutefois pas quelles factures auraient été encaissées de main à main et de telles factures n’ont pas été produites dans le cadre de l’instruction de première instance, qui n’a pas porté sur ce point. Ce faisant l’appelant n’apporte pas la preuve que le journal des facturations serait correctement établi contrairement aux comptes. Il ne prouve pas davantage qu’il aurait droit, au titre de participation à l’excédent, à un montant supérieur à celui retenu par les premiers juges sur la base du rapport d’expertise. L’argumentation de l’appelant étant impropre à mettre en doute les explications de l’expert sur lesquelles les premiers juges se sont à juste titre fondés, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
5.1 Dans un dernier moyen, l’appelant conteste les explications de l’expert – retenues par les premiers juges – quant au versement de 786'000 francs. Selon l’appelant, cette somme comprendrait une partie des bénéfices qui devraient être partagés entre les parties, ce que l’expert aurait d’ailleurs lui-même admis. Les premiers juges auraient dès lors dû se fonder sur la pièce requise 61 et non sur les considérations de l’expert, qui aurait à tort déclaré qu’il s’agissait d’une opération de transfert de fonds qui ne touchait que le bilan et qui ne représentait pas une partie du chiffre d’affaires.
5.2 Les premiers juges ont considéré qu’au vu des considérations de l’expert, il ne pouvait pas être retenu que la somme de 786'000 fr. constituait un montant accumulé après la dissolution de la SNC, objet de la présente procédure, dont une moitié devrait revenir à l’appelant. Il s'agissait bien plutôt d'une somme accumulée durant l'existence de la SNC dont le sort avait déjà été scellé de manière définitive.
5.3 En l’espèce, l’expert a expliqué que la provenance de la somme de 786'000 fr. était multiple puisqu'il s'agissait du produit de l'entreprise depuis plusieurs années. L’appelant n’apporte pas la preuve que la somme de 786'000 fr. aurait été accumulée exclusivement après la dissolution de la SNC, soit du temps de la société simple. Il ne conteste d’ailleurs pas le raisonnement des premiers juges sur ce point, se limitant à faire valoir qu’il aurait doit à une partie de cette somme, ce qui est insuffisant. Le fait qu’il ressorte de la pièce 61 que cette somme a été transférée le 18 octobre 2013, date retenue par l’autorité précédente et non remise en cause en appel comme étant celle de la dissolution de la société simple formée par les parties (cf. jugement, p. 28), n’est pas pertinent. On relèvera qu’en soutenant que cette somme comprendrait une partie des bénéfices transférés sur le compte de l’intimé, l’appelant admet lui-même qu’il s’agit de fonds dont il a déjà été tenu compte dans le cadre de la répartition des bénéfices entre les parties. Ajouter la moitié de cette somme à l’excédent qui doit revenir à l’appelant reviendrait ainsi à en tenir compte deux fois.
Le grief est infondé, dans la mesure de sa recevabilité.
6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'314 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'314 fr. (sept mille trois cent quatorze francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Kohli (pour A.X.), ‑ Me Eric Stauffacher (pour B.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :