TRIBUNAL CANTONAL
TD21.041276-220314 TD21.041276-220321
ES27
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 25 mars 2022
Composition : M. DE MONTVALLON, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 265 al. 1, 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur les requêtes présentées par B., à [...], et par Z., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l’appel qu’ils ont chacun interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause qui divise les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1979, de nationalité Y., et Z. (ci-après : le requérant), né le [...] 1980, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 aux Y.________.
L’enfant A.________, née le [...] 2010, est issue de cette union.
1.2 Par jugement du 23 avril 2013, le Juge des Affaires Familiales auprès du Tribunal de Grande Instance de [...] a prononcé le divorce des parties et a homologué leur convention sur les effets du divorce du 17 décembre 2012. Cette convention prévoyait notamment que l’autorité parentale sur leur fille A.________ serait exercée en commun, que la résidence habituelle de l’enfant serait chez la mère, que le droit de visite sur l’enfant serait exercé d’entente entre les parents, avec un régime subsidiaire, que le père s’engageait à payer une pension alimentaire de EUR 100.- par mois, indexée, compte tenu du revenu net mensuel de EUR 1'460.- chez le père et de EUR 3'100.- chez la mère.
1.3 La requérante et [...] se sont mariés le [...] 2015 en [...]. De cette union est issu l’enfant [...], né le [...] 2019.
Le 5 novembre 2020, le nouvel époux de la requérante a été inscrit en qualité d’associé gérant président de V.________ Sàrl. Début 2021, il a fondé R.________ aux Y., dont il est directeur général. V. Sàrl détient la société Y.________ T.________.
En 2021, T.________ a décidé d’ouvrir une agence à M.. La requérante est « managing director » de [...], à [...] ; selon ses dires, elle sera chargée de gérer la société aux Y. et de diriger l’agence de M.________.
1.4 Ensuite du départ de la requérante et d’A.________ du territoire [...], le Tribunal de Grande Instance de [...] a homologué la convention signée par les parties le 27 mars 2015 modifiant le jugement de divorce du 23 avril 2013 en ce sens que les parents continuaient à exercer en commun l’autorité parentale sur leur fille, que la résidence de l’enfant serait fixée au nouveau domicile de la mère à l’avenue du [...] à [...] en Suisse pendant quatre mois, la mère s’engageant à informer le père du changement d’adresse à intervenir et de l’école dans laquelle l’enfant serait inscrite, que, dans tous les cas, la père devait être informé des événements de la vie de l’enfant par la mère et devait pouvoir le joindre par téléphone, que la contribution d’entretien restait fixée à EUR 100.- et que le père exercerait son droit d’hébergement l’intégralité des vacances scolaires d’automne à partir du lendemain de la sortie scolaire jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, l’intégralité des vacances scolaires de février (vacances appelées « relâches »), à partir du lendemain de la sortie scolaire jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, la première moitié des vacances scolaires de Noël et de Pâques les années paires, la seconde les années impaires, la première moitié des vacances estivales (d’été) les années paires et ce durant 30 jours consécutifs, la seconde moitié des vacances estivales les années impaires et ce durant 30 jours consécutifs. Il était en outre prévu que le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre notamment en Suisse, celui-ci ne pouvant être supérieur à 4 jours sur une durée d’un mois.
1.5 Par jugement du 28 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a reconnu le caractère exécutoire en Suisse du jugement en modification du jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de [...] homologuant la convention signée le 27 mars 2015 par les parents d’A.________.
1.6 Depuis 2017, l’exercice du droit de visite a soit nécessité l’intervention des conseils des parties, soit occasionné de nombreux échanges de messages compliqués entre les parties. A plusieurs occasions, notamment pour les vacances d’octobre 2020 et de Pâques 2021, A.________ n’a pas pu voir son père.
1.7 La requérante ayant déposé une demande en modification du droit de visite du requérant le 25 mars 2021, les parties ont passé une convention lors de l’audience du 30 mars 2021 devant la Juge de paix du district de [...] (ci-après : la juge de paix), convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui porte notamment sur le droit de visite du requérant lors des week-ends de l’Ascension et de Pentecôte, ainsi que des vacances d’été. Les parties se sont en outre engagées à débuter un travail de coparentalité auprès des Boréales aussi rapidement que possible et à ne pas se dénigrer et « parler mal » de quelque manière que ce soit l’un de l’autre devant A.________, ainsi qu’à veiller à ce que leur conjoint et famille respectifs ne s’impliquent pas dans leur relation.
Entendue par la juge de paix le 16 juin 2021, A.________ a notamment déclaré avoir vu son père à l’Ascension et à Pentecôte. Elle avait été stressée avant de le voir car elle ne savait pas de quelle façon il se comporterait vis-à-vis d’elle. Leur relation n’était pas idéale lorsqu’ils s’étaient quittés à Noël, mais elle se réjouissait de le revoir. A.________ a expliqué que jusqu’à l’âge de 7 ou 8 ans, elle était tout le temps avec son père, mais depuis l’arrivée de sa belle-mère et de son petit frère, elle n’arrivait plus à se retrouver seule avec lui. Il lui disait souvent « des choses pas gentilles » sur sa mère. A.________ souhaitait maintenir un lien avec lui, mais voulait qu’il arrête de parler de sa mère et de son beau-père car cela ne la regardait pas. Selon elle, son père n’était pas présent dans sa vie et ne lui donnait pas suffisamment d’importance. Elle avait l’impression qu’il ne savait rien d’elle et il était compliqué de partager ses sentiments avec lui car elle avait peur de sa réaction. Lorsqu’elle était avec son père, elle n’était pas elle-même et avait l’impression de devoir être « la petite fille parfaite qui ne fait jamais d’histoires ». Ce n’était pas drôle pour elle entre ses deux parents. Elle avait l’impression de devoir toujours choisir dans quel camp se positionner, sans pouvoir être neutre. Elle ne savait jamais qui croire. La situation lui pesait beaucoup et elle souhaitait que ses parents entretiennent une meilleure relation.
1.8 Par courriel du 1er juillet 2021, la requérante a écrit ce qui suit au requérant :
« Je voulais te tenir informé d’un changement dans nos vies. Comme tu le sais, nous avons une entreprise ici en Suisse, il y a 1.5 ans nous avons ouvert une seconde entreprise à M.________.
Pour des raisons professionnelles nous devons partir à M.________ courant mars/avril 2022. Je préfère t’informer en avance, pour éviter le type de situation que tu nous as imposé auparavant, quand tu as évité toute forme de dialogue et à finir par une demande « d’interdiction de sortie du territoire » que pour nous empêcher de partir en Suisse.
Nous sommes en train de faire les démarches pour les écoles internationales à M.________ pour A.________, afin qu’elle ait la meilleure éducation possible, en anticipation de ses études universitaires.
Sachant que nous commençons une thérapie de coparentalité, je te propose qu’on utilise ses séances pour trouver un terrain d’entente ; pour que notre déménagement aux Y.________ se passe pour A.________ dans les meilleures conditions. J’ai un rdv prévu pour le 11 août à 10h, si tu veux qu’on fixe déjà une séance dédiée avec la Dre. [...] pour en parler. »
1.9 Par courriel du 9 septembre 2021, [...] de l’école privée C.________ a écrit à la requérante qu’A.________ était inscrite dans le système d’admission pour les communications de l’année scolaire 2022-23. L’école organisait des portes ouvertes les 16 novembre et 11 décembre auxquelles la requérante pouvait s’inscrire. Un tour de l’école pouvait aussi être organisé à l’arrivée à M.________. Le calendrier de l’école pour l’année scolaire 2021-2022 indique une reprise des cours à la mi-août 2021 jusqu’au 22 juin 2022.
1.10 Par courriel du 14 octobre 2021 adressé à son avocate, la requérante a notamment écrit ce qui suit :
« A noter : A.________ finit la scolarité primaire cette année 2021/2022, donc elle sera inscrite dans un[e] école « elementary school » à notre arrivée [à] fin mars 2022 – juillet 2022.
A partir de l’année scolaire prochaine (2022/2023) elle va commencer le « junior high », et C.________ est un [«] junior high – high school ».
Sachez qu’elle est pré-inscrite dans le système pour les admissions dans C.________ – une école privée prestigieuse. Je suis en contact avec leurs « admissions » et je vais faire une visite virtuelle pendant leur prochain « open house day », prévu pour mi-novembre.
En attendant, je continue mes recherches pour me renseigner / faire la démarche nécessaire pour [une] inscription auprès des écoles pour mars 2022, mais ça sera dans une école publique car les écoles privées n’acceptent pas d’admissions [à la] mi-année scolaire.
L’école publique va être décidée en fonction de notre quartier […]. »
1.11 Le 19 octobre 2021, [...] Sàrl a confirmé « avoir géré le déménagement porte à porte de Mme B.________ de la Suisse vers les Y.. Les effets personnels de Mme B. ont été emballés et chargés depuis sa résidence [...] le 30 août 2021 et sont arrivés à M., Y., le 18 octobre 2021 ».
1.12 Par demande déposée le 26 octobre 2021 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la requérante a conclu à la modification du jugement de divorce en ce sens qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant A.________ et de le déplacer à M.________ (Y.________), le droit de visite en faveur du père étant fixé selon de nouvelles modalités.
1.13 Par requête de mesures provisionnelles du même jour, la requérante a conclu à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille, afin de le déplacer à M., et à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation de l’enfant, à ce que le droit de visite du requérant s’exerce, compte tenu de l’éloignement géographique, sauf meilleure entente, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, cinq semaines pendant les vacances d’été, à l’exception de la dernière semaine avant la reprise des cours, la semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux pour les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux pour les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles A. ferait le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourrait venir voir l’enfant à M.________ une année sur deux, pour les vacances de février, durant les années paires, les frais d’exercice du droit de visite étant assumés par le père.
Par déterminations du 2 décembre 2021, le requérant a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ci-dessus. Reconventionnellement, il a en substance conclu à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de déplacer le domicile de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, à ce qu’ordre soit donné à la requérante de déposer les passeports Y.________ et [...], ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, le 30 décembre 2021, date du retour de l’enfant après ses vacances auprès de son père, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’un curateur de représentation et de surveillance des relations personnelles soit nommé en faveur d’A.________.
1.14 Le 6 décembre 2021, le président a entendu l’enfant A.________ ; le résumé de cette audition expose ce qui suit :
« A.________ indique être en 8[è]me primaire à [...] et que dans 2 mois elle va partir avec sa mère pour les Y.________. Elle explique qu’elle se réjouit de ce départ, qui sera quelque chose de nouveau, dans une autre culture et qu’il y aura plein de choses qu’elle ne connait pas encore. Elle explique qu’au contraire, ici il n’y a pas grand-chose à faire. Ses amis vont lui manquer mais sinon ce déménagement ne la dérange pas.
Interrogée à ce propos, A.________ indique parler de ce déménagement avec sa mère depuis le mois de mars de cette année. Elle confirme avoir eu le temps de se faire un avis sur la question.
[…]
A la question de savoir si elle a pu parler de ce déménagement avec son père, A.________ explique qu’à l’occasion d’une visite en septembre, elle lui a expliqué vouloir partir avec sa mère. Il lui aurait dit respecter son choix dans un premier temps, puis avoir refusé qu’elle parte dans un deuxième temps.
A.________ confirme avoir passé des semaines de vacances auprès de son père en octobre, en été, et à Noël passé. Elle précise qu’à Pâques elle n’avait pas envie d’y aller et qu’elle est donc restée auprès de sa mère. De plus, elle était censée être auprès de son père pendant 4 semaines durant l’été, mais elle a réduit à 2 semaines sa visite car elle ne voulait pas l’entendre dire de choses négatives sur sa mère et son beau-père ou qu’il la presse d’aller vivre auprès de lui. Elle indique que pendant les vacances d’octobre son père lui a moins fait part de ce genre de propos. A l’avenir elle aimerait bien continuer à voir son père pendant les vacances, comme c’est le cas maintenant. Elle explique avoir l’habitude de faire des trajets pour aller voir son père.
[…]
Interrogée sur les moyens de communication qu’elle utilise avec son père, A.________ indique qu’avant ils échangeaient par téléphone et par message, mais maintenant surtout par message, vu que par téléphone son père la presse de venir le voir.
Elle indique parler parfois de son père avec sa mère mais que cela n’est pas un sujet de discussion quotidien.
Elle informe le président que quand son père parle négativement de sa mère, elle essaie de changer de sujet, de l’éviter, ou bien reste silencieuse.
Quand le président lui demande si elle a un message à transmettre à ses parents, A.________ explique qu’elle aimerait bien que ses parents arrêtent de se battre et que son père agisse dans le souci du résultat de ses actions sur les autres.
[…] »
1.15 Dans ses déterminations du 8 décembre 2021, la requérante a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles du requérant, à l’exception de celle tendant à la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles.
1.16 A l’audience de mesures provisionnelles du 27 janvier 2022, le président a interrogé les parties. La requérante a notamment déclaré concernant la scolarité d’A.________ que l’enfant serait scolarisée à l’école publique à son arrivée aux Y.________ et jusqu’à la fin de l’année scolaire, puis auprès de l’école privée C.________ dès la rentrée d’août 2022.
1.17 Par courrier de son conseil du 1er mars 2022, la requérante a produit un contrat de bail, conclu le 23 février 2022, attestant de la location par elle et son mari d’un appartement de quatre pièces plus cuisine à M., pour une durée de treize mois à compter du 1er avril 2022. Dans cette même lettre, le conseil de la requérante confirmait que l’enfant A. serait scolarisée dès le mois d’avril 2022 dans une école publique de M.________.
1.18 Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022, le requérant a allégué que la requérante s’apprêtait, sans qu’il y ait consenti, à emmener sa fille aux Y.________ du 4 au 14 mars, en pleine période scolaire.
1.19 Statuant le 3 mars 2022 par voie de mesures superprovisionnelles, le président a fait interdiction à la requérante ou à toute personne en son nom de quitter le territoire suisse avec l’enfant A., a ordonné à la requérante de déposer immédiatement, au plus tard au vendredi 4 mars 2022, à 9 heures, le passeport Y., le passeport [...] et les documents de séjour en Suisse de l’enfant auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les injonctions mentionnées étant assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
1.20 Par déterminations du 3 mars 2022, la requérante a demandé au président de reconsidérer sa décision.
1.21 Par décision du 4 mars 2022, le président a maintenu son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022.
1.22 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la juge de paix a admis la requête du requérant du même jour, a ordonné l’inscription de l’interdiction de sortir du territoire suisse de l’enfant A.________ sur le registre RIPOL, a ordonné aux forces de police de saisir au domicile de la requérante le passeport Y.________, le passeport [...] et les documents de séjour en Suisse de l’enfant et de les déposer auprès du greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2022 s’il en était requis.
1.23 Par courrier du 7 mars 2022 adressé au président, le conseil de la requérante a indiqué que sa cliente se trouvait à M.________ avec sa fille, mais qu’elle serait de retour le dimanche 13 mars 2021. Elle avait été persuadée que les explications fournies dans ses déterminations du 3 mars 2022 allaient amener le président à reconsidérer sa décision du même jour. Elle n’avait pas eu connaissance de l’ordonnance du 4 mars 2022 avant de prendre l’avion.
1.24 Par courriel du 14 mars 2022, le Directeur de l’école d’A.________ en Suisse a informé le requérant que l’enfant était absente lors des cours du matin.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, le président a autorisé la requérante à modifier le lieu de résidence de sa fille A.________ et à déplacer celui-ci à M.________ (Y.), ainsi qu’à procéder seule aux démarches utiles pour la scolarisation d’A. dans son nouveau lieu de résidence, dès le 2 juillet 2022 (I), a dit que le droit de visite du requérant sur sa fille A.________ s’exercerait d’entente entre les parties, dès le 2 juillet 2022, et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant serait scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles A.________ ferait le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourrait venir voir l’enfant à M.________ une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance (II), a dit que les frais de déplacement d’A.________ pour l’exercice du droit de visite de son père (billets d’avion aller et retour) seraient assumés par la requérante, les frais d’hébergement de l’enfant en [...] étant à la charge du père (III), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI).
3.1 3.1.1 Par acte du 21 mars 2022, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance en ce sens qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille A., à déplacer celui-ci à M. (Y.) et à procéder seule aux démarches utiles pour sa scolarisation dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022, et que le droit de visite du requérant sur sa fille s’exerce d’entente entre les parties, dès le mois de mars 2022, et qu’à défaut d’entente, il s’exerce, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant sera scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de Pâques, les années impaires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles A. fera le déplacement pour se rendre auprès de son père, celui-ci pourra venir voir l’enfant à M.________ une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance.
A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante a conclu à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de sa fille A., à déplacer celui-ci à M. (Y.________) et à procéder seule aux démarches utiles pour sa scolarisation dans son nouveau lieu de résidence, dès le mois de mars 2022.
La requérante a notamment produit un courriel d’une école privée W.________ du 14 mars 2022 faisant en substance état de l’importance pour A.________ d’être à l’aise pour communiquer et étudier en anglais avant la reprise scolaire.
3.1.2 Le 23 mars 2022, le requérant a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
3.2 3.2.1 Le 21 mars 2022, le requérant a également interjeté appel contre l’ordonnance du 9 mars 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à III de son dispositif en ce sens qu’ordre soit donné à la requérante de ramener immédiatement l’enfant A.________ en Suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, que la garde de sa fille lui soit attribuée, son domicile étant fixé chez lui, que la requérante exerce un droit de visite sur sa fille, en fonction du calendrier des vacances scolaires de l’établissement dans lequel l’enfant sera scolarisée, quatre semaines pendant les vacances d’été, une semaine s’entendant du lundi au dimanche compris, une année sur deux, au moins dix jours pendant les vacances de fin d’année (Noël et Nouvel An), les années paires, en sus des périodes de vacances ci-dessus, pour lesquelles A.________ fera le déplacement pour se rendre auprès de sa mère, celle-ci pourra venir voir l’enfant à [...] une année sur deux, au moins une semaine pendant les vacances de février ou en automne, en alternance, qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) avec pour mission d’examiner les capacités parentales respectives des parties et les conditions de vie de l’enfant auprès de chacun de ses parents, en faisant toutes propositions utiles relatives à l’attribution de la garde et, cas échéant, aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles et qu’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit nommé, avec pour mission notamment d’établir un planning annuel des vacances de l’enfant auprès de son père [sic]. Subsidiairement, le requérant a une nouvelle fois pris la conclusion tendant au retour de sa fille, à ce qu’un mandat soit confié à l’UEMS et à la désignation d’un curateur de surveillance des relations personnelles. Il n’a toutefois pas conclu à l’octroi de la garde, mais à ce qu’il soit fait interdiction à la requérante de déplacer le domicile de l’enfant jusqu’à droit connu sur la procédure au fond, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’ordre soit donné à la requérante de déposer immédiatement les passeports Y.________ et [...], ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Encore plus subsidiairement, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A titre de mesures superprovisionnelles, le requérant a conclu à ce qu’ordre soit donné à la requérante de ramener immédiatement l’enfant A.________ en Suisse, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, et de déposer immédiatement les passeports Y.________ et [...], ainsi que les documents de séjour en Suisse de l’enfant, au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le requérant a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel.
3.3 Le 24 mars 2022, la requérante a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif du requérant.
4.1 4.1.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante fait valoir que sa fille se trouve désormais avec elle, son beau-père et son demi-frère à M., où les démarches utiles seraient effectuées afin de pouvoir l'intégrer au système scolaire Y. dans les meilleures conditions possibles. L'enfant devrait commencer formellement à assister aux cours dans un établissement scolaire de M.________ à partir du 4 avril 2022. Il y aurait par conséquent urgence à statuer par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
4.1.2 Le requérant invoque pour sa part à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles, respectivement d’effet suspensif, que l’autorisation de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à M.________ lui cause un préjudice difficilement réparable. Les autorités suisses ne seraient plus compétentes pour traiter l’affaire et une nouvelle procédure devrait être entamée aux Y., ce qui engendrerait des dépenses supplémentaires, alors que ses moyens seraient limités. La barrière de la langue serait par ailleurs un obstacle supplémentaire. L’enfant perdrait en outre son réseau en Suisse et pourrait créer des liens à M., qui seraient coupés si la garde devait être attribuée au requérant. La situation d’aliénation parentale perdurerait également si A.________ restait auprès de sa mère. Le requérant invoque encore la mise en péril, voire la destruction, des relations personnelles avec sa fille par la décision de la requérante de partir à M.________ sans retour. Il fait notamment valoir que l’enfant lui reproche aujourd’hui la situation, en particulier le fait de ne pas avoir pu rentrer en Suisse pour dire au revoir à ses amis, ce qui illustrerait l’aliénation parentale subie par l’enfant. Le comportement de la requérante serait ainsi contraire à l’intérêt d’A.________.
4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
4.2.2 En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et les réf. citées).
Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse. Le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 265 CPC).
4.2.3 4.2.3.1 L'art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
4.2.3.2 L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).
4.2.3.3 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3; 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
4.3 4.3.1 En l’espèce, il ressort des explications données par la requérante à l’appui de son appel et du courrier de son conseil du 1er mars 2022 qu’elle n’entendait pas respecter une décision judiciaire qui ne lui aurait pas donné raison. Cela ressort également du fait qu’elle a organisé le déménagement des meubles de la Suisse à M.________ en août 2021 déjà (cf. correspondance de la société de déménagement du 19 octobre 2021), sans même connaître l’issue de la procédure provisionnelle. Elle a quitté la Suisse avec sa fille en sachant, le cas échéant, qu’elle ne respecterait pas la décision rendue par le premier juge à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, pratiquant ainsi la politique du fait accompli, ce qui est constitutif d’un déplacement illicite. Le risque encouru par la requérante sur le plan d'une condamnation pénale reste entier et son comportement ne peut être que très sévèrement réprouvé.
Cela étant et conformément à la jurisprudence, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction à l'égard du parent gardien, seul l'intérêt supérieur de l'enfant étant déterminant (cf. TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3). Partant, il convient de se replacer dans la situation antérieure au départ de la requérante et d'examiner auprès duquel des deux parents le bien de l'enfant serait le mieux préservé. Or, l'absence d'autorisation de déplacer le lieu de résidence de l'enfant ne saurait constituer un critère déterminant pour confier provisoirement la garde au père. Le fait que le requérant se soit toujours montré respectueux des décisions de justice n'est pas non plus un critère d'appréciation pertinent. Le modèle de prise en charge qui préexistait avant le départ de l'enfant est une prémisse nécessaire pour évaluer quels sont les critères à examiner. Lorsque, comme en l'espèce, le parent qui souhaite déménager est titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou est son (seul) parent de référence, il est en règle générale dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui. Dans un contexte où le père ne bénéficie que d’un droit de visite usuel, seules importent les questions de savoir si le parent de référence peut garantir à l'enfant une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et si le déménagement est susceptible d'entraîner une mise en danger de son bien. S'il est vrai qu'une retenue particulière doit être exercée s'agissant de l'autorisation provisoire de déplacer le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger eu égard à la possible perte de compétence des autorités suisses (cf. TF 5A_916/2019 précité consid. 3.3), l'examen, même sommaire, de ces questions ne saurait être éludé (sur le tout : cf. TF 5A_496/2020 précité consid. 4.3).
En l’occurrence, le fait de maintenir les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 mars 2022 comporte le risque de sanctionner la mère au détriment de l’enfant, en obligeant mère et fille à revenir vivre en Suisse le temps de la procédure judiciaire dans des conditions d’incertitude quant à leur avenir, ce qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, si un retour immédiat était exigé, la requérante et A.________ devraient trouver un logement provisoire en Suisse, dès lors que toutes leurs affaires ont été déménagées à M.________ où se trouve par ailleurs déjà le mari de la requérante et leur enfant commun. L’enfant devrait poursuivre sa scolarité dans le canton de Vaud en éprouvant toutes les inquiétudes liées à l’issue incertaine de la procédure d’appel. Une telle situation de précarité et d’instabilité est manifestement contraire au bien de l’enfant, unique critère qui doit guider en l’espèce la décision à rendre, même à titre de mesures superprovisionnelles.
Il est précisé que le requérant ne conclut pas, à titre de mesures superprovisionnelles, à l’octroi de la garde en sa faveur. Du reste, prima facie, cette solution ne paraît pas dans l’intérêt de l’enfant, dès lors que le requérant réside en [...], ce qui conduirait à un déracinement comparable sur le plan de la vie scolaire et sociale de l'enfant. La requérante a la garde de sa fille depuis 2013, soit depuis qu’A.________ a 3 ans. A compter de l'année de l'année 2015, le requérant a vu sa fille durant les vacances scolaires et certains week-ends prolongés selon le système mis en place par convention du 27 mars 2015. Il s’ensuit que le père n’a jamais concrètement exercé la garde de l’enfant et n’apparaît donc pas a fortiori comme étant susceptible de pouvoir être considéré comme étant le parent de référence d’A.________. A cet égard, les déclarations faites par l'enfant lors de ses auditions des 16 juin et 6 décembre 2021 démontrent, à tout le moins au stade de la vraisemblance, que la requérante est effectivement le parent de référence.
Par ailleurs, la requérante a produit les pièces en première instance concernant le lieu de vie de la famille à M., qui paraît adéquat, soit un appartement de quatre pièces avec cuisine. Les différents documents concernant la prise en charge scolaire, notamment le début de la scolarité le 4 avril 2022 dans une école publique, puis la possibilité de commencer l’année scolaire 2022-2023 dans une école privée, permettent de considérer que les conditions de vie de l’enfant sont similaires à celles qu’A. avait en Suisse. On ne décèle par conséquent aucune mise en danger du bien de l'enfant, qui a indiqué se réjouir du départ à M.________ (audition du 16 décembre 2021). Au contraire, il apparaît après un examen sommaire du dossier que la préparation de l’année scolaire 2022-2023 est importante du point de vue de l’apprentissage de la langue (courriel de l’école privée W.________ du 14 mars 2022). Le fait que la mère ait pu bouleverser les repères de l'enfant en quittant la Suisse pour les Y.________ ne saurait davantage être interprété comme une mise en danger, étant rappelé que le requérant n'est pas plus à même de maintenir l'enfant dans l'environnement qui lui était familier lorsque sa fille vivait en Suisse puisqu'il vit lui-même à l'étranger. Il peut certes être reproché à la mère de ne pas préserver sa fille du conflit parental au vu des messages envoyés par A.________ à son père, mais cet élément, malgré son caractère hautement critiquable, ne constitue pas un motif suffisant pour modifier le système de garde qui a prévalu jusqu'ici. Le requérant ne démontre pas que la requérante aurait entravé l’exercice de ses relations personnelles avec sa fille, lesquelles ont pu, dans l’ensemble, se dérouler conformément à la réglementation prévue. De plus, il apparaît que le déménagement de l’enfant aux Y.________ ne porte pas atteinte au droit de visite du requérant dans une mesure telle qu'il conviendrait de remettre en cause l'attribution du droit de garde, dès lors que père et fille se voyaient essentiellement durant les vacances. Le système prévu ne semble pas, prima facie, devoir être modifier de manière fondamentale à cet égard malgré le déménagement litigieux. On observera encore que la requérante n'a pas dissimulé au père ses intentions de déménager aux Y.________, pays dont elle a la nationalité, où les parties s'étaient mariées et où elle mènera dorénavant ses activités professionnelles. La requérante a informé le requérant au mois de juillet 2021 et a cherché à obtenir son accord, notamment au travers de la thérapie qui devait être menée auprès de la Dre [...].
4.3.2 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt supérieur d'A.________ ne commande pas son retour immédiat en Suisse le temps qu'il soit statué sur la procédure d'appel, celle-ci pouvant rester domiciliée auprès de sa mère à M.________ dans l’attente de l’arrêt à intervenir dont on peut indiquer qu'il sera rendu à brève échéance. Pour autant, il ne sera pas fait droit aux conclusions superprovisionnelles de la requérante.
Il est en outre précisé qu’il n’y pas de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 11 novembre 2021/ES85 consid. 4.3). Les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par la requérante sont donc également rejetées.
4.3.3 Concernant la requête de mesures superprovisionnelles du requérant, au vu des considérations qui précédent, celle-ci est par conséquent également rejetée. Il en va de même de sa requête d’effet suspensif, dans la mesure où l’ordonnance du 9 mars 2022 prévoit un départ à M.________ le 2 juillet 2022 et où il sera statué avant cette date.
4.3.4 Enfin, au vu des messages qu’A.________ adresse à son père et des reproches qu’elle formule contre lui, on ne peut qu’exhorter la requérante à préserver sa fille du conflit parental, en particulier en lien avec la situation actuelle, dont cette dernière est la principale responsable compte tenu de son comportement consistant à obtenir après coup la validation de sa politique du fait accompli.
Il est rappelé qu’A.________ a exprimé tant devant la juge de paix que devant le premier juge que la situation lui pesait et qu’elle souhaitait que ses parents « arrêtent de se battre ».
5.1 En définitive, les requêtes des parties sont rejetées, A.________ restant toutefois domiciliée auprès de sa mère jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés par les parties.
5.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de la requérante B.________ est rejetée.
II. Les requêtes de mesures superprovisionnelles et d’effet suspensif du requérant Z.________ sont rejetées.
III. L’enfant A., née le [...] 2010, restera domiciliée auprès de sa mère B. à M.________ (Y.________) jusqu’à ce qu’il soit statué sur les appels déposés devant le Juge délégué de la Cour d’appel civile contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Axelle Prior (pour B.), ‑ Me Amélie Giroud (pour Z.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Elle est communiquée pour information à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Morges.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :