Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 239
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.000136-210769-211243

251

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 12 mai 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Grob


Art. 125 et 200 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par B.S., née [...], à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 30 mars 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 mars 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 21 décembre 2017 par A.S.________ contre B.S.________ (I), a prononcé le divorce des parties (II), a ratifié, pour valoir jugement partiel, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 17 décembre 2020, selon laquelle, en substance, B.S.________ devait remettre à A.S.________ divers objets dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (III/I), le bonus AVS pour tâches éducatives était intégralement attribué à B.S.________ (III/II), les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par les parties durant le mariage devaient être partagés par moitié, de sorte qu’un montant de 288'332 fr. 40, augmenté des intérêts courus depuis la litispendance jusqu’au jour du transfert, devait être prélevé du compte de prévoyance de A.S.________ pour être versé sur celui de B.S.________ (III/III), ordre étant donné à un notaire de procéder immédiatement à la vente à terme au 1er octobre 2021 de l’immeuble dont les parties étaient copropriétaires pour un prix minimum de 700'000 fr., le produit net de la vente devant être partagé par moitié entre les parties et A.S.________ s’engageant, jusqu’à la vente à terme qui interviendrait le 1er octobre 2021, à verser à B.S.________ une contribution d’entretien mensuelle de 2'800 fr. (III/IV), a astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de B.S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 3'360 fr. du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033 (IV), a ordonné, en application de la convention partielle précitée, le prélèvement de la somme de 288'332 fr. 40 du compte de prévoyance professionnelle de A.S.________ et son versement sur celui de B.S.________ (V), a dit que A.S.________ verserait à B.S., dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la somme de 3'426 fr. 80 due dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et que moyennant bonne et fidèle exécution de ce versement et du chiffre IV de la convention partielle du 17 décembre 2020, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé (VI), a arrêté les frais judiciaires à 5'918 fr. 70, frais d’expertise compris, et les a répartis par moitié entre les parties, en précisant que la part de B.S. était provisoirement laissée à la charge de l’Etat (VII), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de B.S.________ et l’a relevé de sa mission (VII ; recte : VIII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat (VIII ; recte : IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX ; recte : X).

En droit, les premiers juges, examinant si et dans quelle mesure B.S.________ avait droit à une contribution d’entretien après divorce à compter du 1er octobre 2021, ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l’intéressée, de sorte que le principe d’une pension était justifié. Ils ont ensuite imputé à B.S.________ un revenu hypothétique net de 3'607 fr. pour un taux d’activité de 70% dès le 1er octobre 2021 et ont retenu que les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille étaient de 4'498 fr. 95, de sorte que son budget présentait un déficit de 891 fr. 95. Quant à A.S., son budget présentait un disponible de 5'822 fr. 50 après couverture des charges constituant son minimum vital du droit de la famille. Ce disponible devait servir en premier lieu à couvrir le déficit de B.S. ; il subsistait ensuite un excédent de 4'930 fr. 55, qui a été réparti par moitié entre les parties. La pension mensuelle due à B.S.________ a ainsi été fixée à 3'360 fr. en chiffres ronds (891 fr. 95 + [4'930 fr. 55 : 2]) du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033, date à laquelle A.S.________ aurait atteint l’âge légal de la retraite. Procédant ensuite à la liquidation du régime matrimonial des parties de la participation aux acquêts, l’autorité précédente a retenu qu’après déduction des biens propres qui s’étaient mélangés à ceux-ci durant l’union, les acquêts à partager de A.S.________ s’élevaient à 35'570 fr. 20. Ceux de B.S.________ étaient de 28'716 fr. 65. Chaque partie avait ainsi droit à une part de 32'143 fr. 45 ([35'570 fr. 20 + 28'716 fr. 65] : 2) des acquêts totaux, de sorte que A.S.________ devait verser à B.S.________ une soulte de 3'426 fr. 80 (32'143 fr. 45 - 28'716 fr. 65).

B. Par acte du 11 mai 2021, A.S.________ (ci-après : l’appelant principal) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due à B.S.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction) soit fixée à 500 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 juin 2028 au plus tard. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son mémoire, il a produit un lot de trois pièces réunies sous bordereau.

Le 3 juin 2021, l’appelante par voie de jonction a sollicité l’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 14 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelante par voie de jonction le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 mai 2021 et a désigné Me Gloria Capt en qualité de conseil d’office de l’intéressée.

Dans sa réponse du 10 août 2021, l’appelante par voie de jonction a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par écriture séparée du même jour, elle a déposé un appel joint, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d’entretien en sa faveur soit fixée à 3'510 fr. par mois du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033 et que l’appelant principal doive lui verser un montant de 55'737 fr. 75 dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel joint, elle a produit un lot de quatre pièces réunies sous bordereau.

Le 22 octobre 2021, l’appelant principal s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’appelante par voie de jonction.

Dans sa réponse du même jour, l’appelant principal a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint.

Le 4 novembre 2021, l’appelante par voie de jonction s’est spontanément déterminée sur la réponse de l’appelant principal.

Par avis du 23 décembre 2021, le juge délégué a informé les parties que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’appelant principal, né le [...] 1968, et l’appelante par voie de jonction, née [...] le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1993 à [...]. A défaut de contrat de mariage, les époux sont soumis au régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.

Les enfants D., née le [...] 1994, et P., née le [...] 1996, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union.

b) Durant la vie commune, l’appelante par voie de jonction ne travaillait pas ; les époux et leurs deux filles ont ainsi vécu au moyen du seul salaire de l’appelant principal, d’un montant de quelque 9'000 fr. nets par mois. La famille vivait dans un appartement de 4.5 pièces, d’une surface de 107 m2, à [...], dont les parties étaient copropriétaires à raison d’une demie chacune. Les frais relatifs à ce logement s’élevaient à 966 fr. 35 par mois, comprenant l’impôt foncier, les charges de PPE, les intérêts hypothécaires, les frais de ramonage et la prime ECA.

c) Confrontées à des difficultés conjugales, les parties se sont séparées à tout le moins le 1er janvier 2015, une convention du 9 avril 2015 ayant réglé les modalités de leur séparation. Il avait notamment été prévu que l’appelante par voie de jonction conserverait la jouissance du domicile conjugal et que l’appelant principal contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er avril 2015, allocation de formation en sus par 300 fr., l’intéressé assumant en outre les frais d’écolage et de matériel d’études des enfants. Selon avenant des 9 et 12 septembre 2016, la pension de 4'300 fr. au total devait être répartie à raison de 2'800 fr. pour l’appelante par voie de jonction et de 1'500 fr. pour l’enfant P.________.

a) L’appelant principal a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 21 décembre 2017.

b) Lors de l’audience de conciliation du 26 mars 2018, l’appelante par voie de jonction a admis l’existence d’un motif de divorce avéré, la séparation étant intervenue plus de deux ans auparavant. La conciliation ayant échoué s’agissant des effets accessoires du divorce, un délai a été imparti à l’appelant principal pour compléter sa demande.

c) Au pied de sa demande motivée du 28 mai 2018, l’appelant principal a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’appelante par voie de jonction, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage soient partagés selon des précisions à fournir en cours d’instance et à ce que les bonifications AVS pour tâches éducatives soient partagées par moitié entre les parties.

d) Dans sa réponse du 27 août 2018, l’appelante par voie de jonction a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande motivée et, reconventionnellement, à ce que le mariage des parties soit dissous par le divorce, à ce que l’appelant principal doive contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'350 fr., à ce que cette pension soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation chaque année, la première fois le 1er janvier de l’année suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, à ce que le bonus éducatif AVS lui soit attribué et à ce que le régime matrimonial soit liquidé et dissous selon des précisions à fournir en cours d’instance.

e) Par écriture du 19 novembre 2018, l’appelant principal a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelante par voie de jonction.

f) En cours d’instruction, [...], administrateur de [...] SA, a été mis en œuvre en qualité d’expert en vue de l’évaluation du bien immobilier dont les parties sont copropriétaires à [...].

Dans son rapport du 3 juin 2019, l’expert a estimé la valeur vénale de ce bien entre 680'000 fr. et 725'000 fr. ; dans son rapport complémentaire du 16 novembre 2019, il a retenu une fourchette de 670'000 à 710'000 francs.

g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 19 mai 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 192 CPC. A la requête des parties, l’audience a été suspendue pour leur permettre de poursuivre leurs pourparlers transactionnels, en vain.

h) Par écriture du 14 décembre 2020, l’appelant principal a pris les conclusions modifiées suivantes :

« I. Le mariage célébré le [...] 1993 entre A.S.________ et B.S.________ est dissous par le divorce.

II. Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé comme suit :

a. B.S.________ est condamnée à verser à A.S.________ un montant de Fr. 47'252.65 (quarante-sept mille deux cent cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes) payable dans les 30 jours dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêt à 5% l'an dès l'entrée en force de la décision de divorce ;

b. Ordre est donné à B.S.________ de remettre les meubles suivants, à titre de partage des biens meubles, à A.S.________ :

· Un Canapé, deux fauteuils + la petite table assortie · Le véhicule Nissan Almera Tino · Un Kärcher et accessoires · Des valises « Paris » · Caddie pour commissions · Collection de 33 tours et 45 tours · Four à raclette pour racler · Une friteuse Tefal · Un coussin rond Tempur et ours assorti

c. Ordonner au notaire Me [...], par l'entremise de [...], de procéder à la vente de l'immeuble n° [...] du cadastre d'[...], lot PPE [...], à un prix initial de Fr. 690'000.- (six cent nonante mille francs) ;

Le prix de vente de l'immeuble pourra être revu à la baisse moyennant accord préalable des deux parties, qui pourront toutes deux participer aux visites des personnes intéressées.

d. Partager par moitié entre les parties le bénéfice ou la perte résultant de la vente de l'immeuble, après déduction des frais de vente, du remboursement de la dette hypothécaire, du paiement de l'impôt sur le gain immobilier, du remboursement des avoirs LPP auprès des institutions de prévoyance ;

e. Constater que moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé sans autres ni plus amples prétentions, chaque partie étant reconnue comme seule propriétaire des meubles et objets en sa possession.

III. Ordre est donné à B.S.________ de quitter et laisser libre de tout meuble et objet l'immeuble propriété des parties, sis [...], au plus tard le 31 mai 2021 ;

IV. Les avoirs de prévoyance professionnelle cumulés par les époux durant le mariage sont partagés par moitié.

Par voie de conséquence, ordre est donné à la Caisse de pensions [...] de prélever sur les avoirs de A.S.________ la somme de Fr. 288'332.40 (deux cent huitante-huit mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes) et de les verser sur le compte de B.S.________ ouvert auprès d'[...] ;

V. A.S.________ contribuera à l'entretien de B.S.________, dès et y compris le 1er décembre 2020, par le régulier versement d'une pension mensuelle dont le montant sera dégressif comme suit :

Fr. 1'000.- (mille francs) par mois jusqu'au 1er décembre 2021, puis Fr. 500.- (cinq cents francs) par mois jusqu'à la retraite de A.S.________, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 2028 ;

VI. Les bonifications AVS pour tâches éducatives sont partagées par moitié entre A.S.________ et B.S.________. »

i) Lors de la reprise de l’audience de plaidoiries finales du 17 décembre 2020, l’appelante par voie de jonction a pris les « conclusions actualisées » suivantes :

« I.- Le mariage des époux B.S.________ et A.S.________, célébré le [...] 1993, à [...], est dissous par le divorce en application de l'article 114 CC.

Il.- A.S.________ contribuera à l'entretien de B.S.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains :

a) d'un montant mensuel de CHF 3'070.- (trois mille septante francs), tant que les parties sont copropriétaires de l'appartement sis [...] ;

b) d'un montant mensuel de CHF 4'425.- (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs), dès que l'appartement, dont les parties sont copropriétaires à [...] aura été vendu, et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite, soit au plus tôt jusqu'au 13 décembre 2032 ;

c) dès lors, d'un montant mensuel de CHF 4'425.- (quatre mille quatre cent vingt-cinq francs), sous déduction des rentes qu'elle percevra (AVS, LPP ou autre).

III.- La pension fixée sous chiffre II.- est indexée à l'indice suisse des prix à la consommation chaque année sur la base d'un indice en vigueur au 30 novembre de l'année qui précède, la première fois le 1er janvier de l'année suivant le jugement de divorce définitif et exécutoire, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du jugement de divorce.

IV.- Le bonus éducatif AVS est attribué à B.S.________.

V.- Le régime matrimonial des époux [...] est dissous et liquidé comme suit :

a) Ordre est donné à Me [...], d'entreprendre, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, toute démarche nécessaire à la vente, selon les conditions décrites ci-dessous, de l'immeuble dont les parties sont copropriétaires et dont la désignation cadastrale est la suivante :

[…]

b.a) L'immeuble devra être offert à la vente pour un montant correspondant à l'estimation de [...] du 16 novembre 2019, mais à un prix de vente minimum de CHF 700'000.- (sept cent mille francs) pour la première mise en vente.

b.b) Dès la vente intervenue, ordre est donné à Me [...], notaire, de procéder au remboursement de la dette hypothécaire, du versement anticipé LPP et de régler, sur le montant de la vente, tous frais et impôts y relatifs, y compris ses honoraires.

b.c) Ordre est donné à Me [...], notaire, de partager par moitié entre A.S.________ et B.S.________ le produit net de la vente.

c) Ordre est donné à la Banque [...] d'inscrire B.S.________ comme seule titulaire du compte immeuble n° [...] et de radier A.S.________ de la titularité de ce compte.

d) Ordre est donné à la Banque [...] d'inscrire A.S.________ comme seul titulaire du compte [...] et de radier B.S.________ de la titularité de ce compte.

e) Ordre est donné à la Banque [...] d'inscrire A.S.________ comme seul titulaire du compte [...] et de radier B.S.________ de la titularité de ce compte.

f) A.S.________ est reconnu débiteur et doit immédiat paiement d'un montant de CHF 58'746.70 (cinquante-huit mille sept cent quarante-six francs et septante centimes) à B.S.________ à titre de liquidation du régime matrimonial.

g) Pour le surplus, chaque partie est déclarée propriétaire des immeubles, meubles, biens et objets en sa possession, des comptes bancaires à leurs noms et seules débitrices des dettes libellées en leurs noms.

VI.- Ordre est donné à la Caisse de pension [...] de prélever sur les avoirs de A.S.________ déposés auprès de dite caisse, n° [...], le montant de CHF 288'332.40 (deux cent huitante-huit mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes) et de le verser sur le compte de B.S.________ auprès de [...]. »

A cette occasion, les partes ont conclu une convention partielle sur les effets accessoires de leur divorce, libellée en ces termes :

« I. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, B.S.________ s’engage à remettre à A.S.________, le samedi 19 décembre 2020 à 14h00, les objets suivants :

  • des valises « Paris »

  • un caddie pour commissions ;

  • la collection de disques 33 tours et 45 tours ;

  • un four à raclette à racler ;

  • une friteuse Tefal ;

  • un coussin rond Tempur et ours assorti. II. Le bonus AVS pour tâches éducatives est intégralement attribué à B.S.. III. Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis de part et d’autre durant le mariage, conformément à l’article 122 CC. Ordre est ainsi donné à la caisse de pension [...] de prélever sur le compte de prévoyance de A.S. la somme de Fr. 288'332.40 (deux cent huitante-huit mille trois cent trente-deux francs et quarante centimes), augmentée des intérêts courus depuis la litispendance jusqu’au jour du transfert, et de la verser sur le compte de prévoyance de B.S.________ auprès de [...]. IV. a) Les parties conviennent de donner ordre à Me [...], par l’entremise de [...], de procéder immédiatement, pour une vente à terme au 1er octobre 2021, à la vente de l’immeuble n° [...], au prix de minimum de Fr. 700'000.- (sept cent mille francs). b) Le prix de vente de l’immeuble pourra être revu à la baisse moyennant accord préalable des deux parties, qui pourront toutes deux participer aux visites de personnes intéressées. c) Dès la vente intervenue, ordre est donné à Me [...] de procéder au remboursement de la dette hypothécaire, du versement anticipé de LPP et de régler, sur le montant de la vente, tous frais et impôts y relatifs. d) Ordre est donné à Me [...] de partager par moitié entre A.S.________ et B.S.________ le produit net de la vente. d) [sic] Jusqu’à la vente à terme, qui interviendra le 1er octobre 2021, A.S.________ s’engage à verser à B.S.________ une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 2'800.-(deux mille huit cents francs). »

a) L’appelant principal travaille à plein temps à [...]. En 2018, son salaire annuel net s’est élevé à 128'837 fr., montant comprenant les allocations d’études de l’enfant P.________, par 330 fr. par mois, perçues lors des mois de janvier à juillet 2018. En 2019 et 2020, son salaire annuel net était de respectivement 126'552 fr. et 126'283 francs.

L’intéressé vit en concubinage avec sa nouvelle compagne, [...], à [...].

Les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelant principal sont les suivantes :

Base mensuelle minimum vital 850 fr. 00

Participation au loyer 2'000 fr. 00

Assurance-maladie (LCA comprise) 354 fr. 90

Frais médicaux non remboursés 50 fr. 00

Frais de transport (forfait) 100 fr. 00

Frais de repas à l’extérieur 217 fr. 00

Charge fiscale 1'342 fr. 00

Total 4'913 fr. 90

L’avoir de prévoyance professionnelle que l’appelant principal a acquis pendant la durée du mariage s’élève à 580'503 fr. 25.

Dans un document établi le 2 mai 2018, les parents de l’appelant principal ont attesté que des versements de 30'000 fr. le 7 décembre 2006, de 20'000 fr. le 30 septembre 2013, de 5'000 fr. le 26 février 2014, de 8'001 fr. le 24 novembre 2015, de 550 fr. le 3 juin 2016 et de 1'000 fr. le 16 novembre 2017, pour un total de 64'551 fr., « ont été faits exclusivement à l’attention de » leur fils. Les extraits du compte bancaire personnel de l’intéressé ouvert auprès de la Banque [...] produits sous pièce 19 font état de ces versements par ses parents aux dates indiquées. Le versement de 20'000 fr. indiquait le terme « cadeau » sous la rubrique « communications », celui de 10'000 fr. les termes « 2eme cadeau » et celui de 1'000 fr. le terme « lunettes ». Il ressort également de ces relevés de compte que l’appelant principal a procédé à un achat de 64 fr. 20 le 21 novembre 2014 auprès d’un magasin [...].

b) L’appelante par voie de jonction est titulaire d’un CFC de vendeuse, mais a arrêté de travailler en septembre 1994, à la naissance du premier enfant. Elle s’est ensuite entièrement consacrée à son foyer et à l’éducation de D.________ et de P.________, selon un mode traditionnel de répartition des tâches au sein de son ménage.

Après la séparation, l’intéressée est demeurée au domicile conjugal, à [...], où elle a vécu seule après le départ des filles.

Rapidement après la séparation effective des parties intervenue le 1er janvier 2015, la défenderesse a été engagée par l’entreprise [...] AG à compter du 27 mai 2015, d’abord en qualité de vendeuse à 70% pour un salaire mensuel brut de 2'660 fr., servi treize fois l’an, puis a été promue dès le 1er mars 2018 comme gérante adjointe à 70% de la succursale d’[...] pour un salaire mensuel brut de 2'720 francs. Elle a été licenciée pour le 31 décembre 2018, en raison de la fermeture de cette succursale à cette date. Aucun poste similaire n’a pu lui être offert par cet employeur dans la région [...]. L’appelante par voie de jonction a néanmoins travaillé comme vendeuse à taux partiel pour le même employeur dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 1er février 2019 au 29 février 2020. Parallèlement, l’intéressée a travaillé à 50% comme vendeuse auprès de [...]. En cumulant ces emplois, elle a exercé une activité professionnelle à 90%. En 2020, son salaire mensuel net moyen s’est élevé à 2'577 fr. 60, complété par des indemnités de chômage, l’appelante par voie de jonction cherchant à augmenter son taux d’activité. Actuellement, elle travaille toujours comme vendeuse à 50% auprès de [...].

L’appelante par voie de jonction vit depuis le 1er août 2021 dans un appartement de 2.5 pièces, d’une surface de 74 m2, à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'690 fr. charges comprises. Elle a également pris à bail dès la même date une place de parc dans l’immeuble abritant cet appartement, pour un loyer mensuel de 60 francs. Sa prime d’assurance-maladie (y compris LCA) s’élève à 334 fr. 95. Selon décision du 27 novembre 2018, l’intéressée bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et a été astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 250 francs. Sa charge fiscale s’élève à 894 fr. par mois.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC).

La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; la partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

1.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1).

Il y a modification de conclusions lorsque sont introduits de nouveaux moyens sur la base desquels les conclusions ne sont plus identiques aux conclusions initiales (TF 5A_377/2016 du 9 janvier 2017 consid. 4.2.3 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2). Une conclusion est aussi nouvelle lorsque la partie recourante n’est prête à payer qu’un montant inférieur à celui qu’elle a admis devant le juge précédent (TF 5A_763/2018 du 1er juillet 2019 consid. 1.3 concernant l’art. 99 al. 2 LTF).

Le juge d’appel statue d’office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel principal a été formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs.

Cela étant, au dernier état de ses conclusions de première instance – à savoir ses conclusions précisées du 14 décembre 2020 –, l’appelant principal concluait à ce qu’il doive contribuer à l’entretien de l’appelante par voie de jonction par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. dès et y compris le 1er décembre 2020 « jusqu’au 1er décembre 2021, puis » de 500 fr. « jusqu’à [sa] retraite […], mais au plus tard jusqu’au 30 juin 2028 ». Puis, lors de l’audience de plaidoiries finales du 17 décembre 2020, les parties ont conclu une convention selon laquelle l’appelant principal s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’appelante par voie de jonction par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. jusqu’à la vente à terme de l’immeuble copropriété des parties qui interviendrait le 1er octobre 2021. Compte tenu de ses dernières conclusions et de cette convention, l’appelant principal concluait en définitive en première instance à ce que la pension soit fixée à 1'000 fr. par mois du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis à 500 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2028 au plus tard. Or, dans sa conclusion principale en réforme prise en deuxième instance, l’appelant principal conclut à ce que la pension soit fixée à 500 fr. par mois « dès et y compris le mois d’octobre 2021 », soit dès le 1er octobre 2021, jusqu’au 30 juin 2028. On constate ainsi que l’appelant principal a modifié ses conclusions en appel dès lors qu’il n’offre désormais plus qu’un montant de 500 fr. par mois pour les mois d’octobre à décembre 2021, soit du 1er octobre au 31 décembre 2021, alors qu’il avait offert de verser 1'000 fr. par mois pour cette période en première instance. Dans la mesure où cette modification de conclusion ne satisfait pas aux conditions de l’art. 317 al. 2 let. b CPC, l’intéressé ne prétendant d’ailleurs pas le contraire, l’appel principal n’est recevable qu’en tant que l’appelant principal conclut à la réforme du jugement en ce sens que la pension mensuelle due à l’appelante par voie de jonction soit fixée à 1'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis à 500 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2028.

Déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), la réponse à l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint, de la réponse à l’appel joint, ainsi que des déterminations spontanées des parties.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

2.2 Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial et de contributions d’entretien entre ex-époux sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

3.1 Chaque partie a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité.

3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 339 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, publié in SJ 2013 I 311). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occa­sion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196). Sous réserve de l'art. 317 al. 1 CPC, la procédure d'appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, le cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base des griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153).

On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40).

3.3 En l’occurrence, les pièces 1 et 2 produites par l’appelant principal sont des pièces dites de forme, de sorte qu’elles sont recevables.

Sa pièce 3 est son certificat de salaire relatif à l’année 2020, établi le 12 janvier 2021. Ce titre est postérieur à la clôture de l’instruction en première instance, intervenue à l’issue de l’audience du 17 décembre 2020, et ne pouvait ainsi pas être produit devant l’autorité précédente, de sorte qu’il s’avère recevable en appel.

Les pièces 1, 2 et 3 produites par l’appelante par voie de jonction sont des pièces dites de forme, si bien qu’elles sont recevables.

Quant à sa pièce 4, il s’agit des baux à loyer de son appartement et de sa place de parc actuels, conclus les 7 et 13 juin 2021 avec effet au 1er août 2021, ainsi que d’une police d’assurance [...] datée du 22 juin 2021 et entrant en vigueur le 1er août 2021. Ces titres, postérieurs à la clôture de l’instruction par les premiers juges, sont recevables.

4.1 L’appelant principal invoque une constatation inexacte des faits sur plusieurs points.

4.2 L’intéressé soutient d’abord que son salaire mensuel net retenu par l’autorité précédente, par 10'736 fr. 40 selon son certificat de salaire 2018, comprendrait les allocations familiales, lesquelles auraient dû être retranchées. Il prétend ainsi que son salaire mensuel net aurait été de 10'543 fr. 90 en 2018. Il ajoute que son salaire mensuel net aurait été de 10'546 fr. en 2019 et de 10'523 fr. 58 en 2020.

L’appelante par voie de jonction soutient que les certificats de salaire 2018 et 2019 ne mentionneraient pas que l’appelant principal ne percevait plus les allocations de formation de l’enfant P.________. En outre, sur la base des revenus annuels de 2016 à 2019, on obtiendrait un revenu mensuel moyen de 10'880 fr. 62, soit un montant légèrement supérieur à celui retenu par les premiers juges, qui ne serait ainsi pas critiquable.

En l’occurrence, pour retenir un revenu mensuel net de 10'736 fr. 40 pour l’appelant principal, les premiers juges se sont effectivement fondés sur le certificat de salaire 2018 de l’intéressé, qui fait état d’un salaire annuel net de 128'837 francs. Or, les fiches mensuelles de salaire de l’année 2018 démontrent que l’appelant principal a perçu des allocations d’études de 330 fr. par mois lors des mois de janvier à juillet 2018, de sorte que le salaire déterminé par l’autorité précédente comprend effectivement de telles allocations, alors qu’elles ne font pas partie du revenu déterminant la capacité contributive du débirentier. L’appelant principal ne perçoit plus ces allocations depuis août 2018. Dans la mesure où la pension devant être servie à l’appelante par voie de jonction doit être versée dès le 1er octobre 2021, on se fondera sur le dernier salaire connu de l’appelant principal pour déterminer sa capacité contributive, à savoir celui ressortant de son certificat de salaire 2020. On retiendra ainsi un revenu mensuel net de 10'523 fr. 60 (126'283 fr. : 12 mois). On précisera encore qu’il ne se justifie pas de calculer une moyenne des revenus de l’appelant principal dès lors que ceux-ci n’ont que très légèrement varié. Du reste, la prise en compte d’un revenu mensuel de 10'523 fr. 60 ou de 10'880 fr. 62 comme le plaide l’appelante par voie de jonction n’est en définitive pas déterminante pour le calcul de la contribution d’entretien à laquelle elle peut prétendre (cf. infra consid. 7).

Compte tenu d’un minimum vital du droit de la famille de 4'913 fr. 90 (cf. supra let. C ch. 3a), le budget de l’appelant principal présente un disponible de 5'609 fr. 70 (10'523 fr. 60 - 4'913 fr. 90).

4.3 L’appelant principal fait ensuite valoir, concernant ses propres charges, que les premiers juges n’auraient pas pris en compte « certains frais », alors qu’il aurait déjà disposé, du temps de la vie commune, du même emploi et des mêmes frais de nourriture ou de représentation. Il peinerait ainsi à comprendre pourquoi la méthode appliquée ne permettrait pas de retenir ses « frais de représentation et de bouche », qui seraient notoirement nécessaires à l’acquisition de son revenu.

On peine à comprendre cette critique, insuffisamment motivée. L’appelant principal ne détaille pas, ni ne chiffre, les frais qui n’auraient pas été comptabilisés. Il se contente d’invoquer des frais de représentation et de bouche à titre de frais d’acquisition du revenu. Or, comme le relève l’appelante par voie de jonction dans sa réponse, l’autorité précédente a comptabilisé dans les charges de l’intéressé des frais de transport professionnels et des frais de repas à l’extérieur, qui constituent des frais d’acquisition du revenu. Dans ces conditions et faute de critique détaillée sur ce point, le grief ne peut être que rejeté.

4.4 Pour ce qui est des charges de l’appelante par voie de jonction, l’appelant principal relève une contradiction dans le jugement, en ce sens qu’il serait indiqué que la franchise d’assistance judiciaire doit être arrêtée à 50 fr. et qu’un montant de 100 fr. aurait finalement été comptabilisé à ce titre.

L’appelante par voie de jonction objecte qu’il s’agirait d’une erreur de plume engendrant une différence pour le moins négligeable.

En l’occurrence, il est exact que les premiers juges ont indiqué que la franchise mensuelle pour le remboursement de l’assistance judiciaire devait être ramenée à 50 fr. par mois, l’appelante par voie de jonction devant faire baisser ses acomptes qui avaient été fixés à 250 fr. à sa demande. Or, ils ont tenu compte d’un montant de 100 fr. lorsqu’ils ont récapitulé les charges devant être retenues, ce qui relève manifestement d’une erreur de plume.

Cela étant, le remboursement de l’assistance judiciaire ne constitue pas un poste du minimum vital du droit de la famille, dès lors que les obligations familiales ont la priorité sur l’obligation de remboursement de l’assistance judiciaire (cf. Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504). En outre, il s’agit ici de définir une contribution d’entretien post-divorce et une telle dépense n’est pas destinée à perdurer. On relèvera encore que la charge d’assistance judiciaire de l’appelante par voie de jonction pourra être couverte au moyen de sa part au produit de la vente de l’ancien appartement conjugal.

4.5 L’appelant principal fait enfin valoir que les frais de recherche d’emploi de l’appelante par voie de jonction, par 50 fr., ne seraient pas justifiés, car les premiers juges auraient relevé que ce poste n’était pas appelé à se maintenir durablement dans le temps et que l’intéressée faisait peu de recherches. En outre, les recherches entreprises, par courriels ou visites sur place, n’occasionneraient aucuns frais.

L’appelante par voie de jonction prétend que ses visites sur place engendreraient des frais de déplacement et que la recherche d’un futur emploi prendrait un certain temps.

En l’espèce, il est illogique de retenir une telle charge lorsqu’un revenu hypothétique a été imputé (Juge délégué CACI 23 juillet 2021/359 consid. 5), de sorte qu’il se justifie de la retrancher des charges de l’appelante par voie de jonction.

4.6 On relèvera ici que dans la mesure où, comme cela sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 7.3.3), il peut raisonnablement être attendu de l’appelante par voie de jonction qu’elle travaille à 90%, et non à 70% comme l’a retenu l’autorité précédente, il se justifie de revoir ses frais d’acquisition du revenu, soit les frais de repas pris à l’extérieur et les frais de transport, pour les adapter à cette nouvelle circonstance.

Pour les frais de repas, les premiers juges ont retenu un montant de 120 fr. (10 fr. x 3 jours x 4 semaines) sur la base d’un taux d’activité de 70%, en considérant qu’en travaillant trois jours et demi par semaine, l’appelante par voie de jonction n’était contrainte de prendre son repas de midi à l’extérieur que trois jours par semaine et pouvait manger à domicile le demi-jour restant. Dans la mesure où l’on ignore si le taux de 90% devant être assuré par l’appelante par voie de jonction sera réparti sur les cinq jours de la semaine, ou si celle-ci sera en mesure de manger à domicile un jour par semaine dans l’hypothèse où elle ne travaillerait que quatre jours et demi par semaine, il y a lieu de retenir des frais de repas pris à l’extérieur à plein temps, identiques à ceux de l’appelant principal, par 217 fr. (10 fr. x 21.7 jours).

Quant aux frais de transport, les premiers juges ont retenu un forfait de 100 fr., en constatant que l’appelante par voie de jonction pouvait aller travailler en transports publics et que l’achat de billets de train aller-retour quatre fois par semaine entre [...] et [...] coûtait 89 fr. 60 par mois (2 fr. 60 x 2 trajets x 4 jours x 4 semaines), avec la précision qu’un abonnement de parcours serait certainement moins onéreux encore. La manière dont l’autorité précédente a calculé ces frais n’est pas critiquée et peut être confirmée. Dans la mesure où, sur la base d’un taux de 90%, l’achat des billets de train précités s’élève à 104 fr. (2 fr. 60 x 2 trajets x 5 jours x 4 semaines) et où l’acquisition d’un abonnement de parcours serait effectivement moins onéreuse, le montant de 100 fr. retenu par l’autorité précédente peut être confirmé pour le taux de 90%.

5.1 L’appelante par voie de jonction fait grief à l’autorité précédente d’avoir comptabilisé dans ses charges un loyer hypothétique de 1'700 fr. et conclut à ce qu’un montant de 2'000 fr. soit pris en compte. Elle soutient qu’en vertu du principe de l’égalité de traitement, les frais de logement des parties après le divorce devraient être identiques et souligne que la participation de l’appelant principal aux frais du logement qu’il partage avec sa compagne a été retenue à hauteur de 2'000 francs. En outre, les premiers juges n’auraient pas explicité sur la base de quels éléments son loyer hypothétique de 1'700 fr. a été fixé.

L’appelant principal objecte que le loyer actuel de l’appelante par voie de jonction serait de 1'690 fr., ce qui justifierait le montant de 1'700 fr. retenu dans le jugement, lequel serait d’ailleurs conforme aux prix figurant dans les annonces produites par l’intéressée en première instance (P. 139). Il relève enfin que le loyer hypothétique retenu par les premiers juges prendrait en compte les coûts raisonnables dans lesquels il peut être attendu qu’elle se reloge et que le principe d’égalité de traitement invoqué n’aurait pas sa place dans le cadre de la détermination des charges des parties après le divorce.

L’autorité précédente a considéré que contrairement à ce qu’elle alléguait, l’appelante par voie de jonction ne pouvait pas prétendre à pouvoir continuer à vivre dans un appartement de 4.5 pièces d’une surface similaire à celle du logement conjugal dès lors qu’elle vivait seule. Un appartement de 3.5 pièces à [...], ou dans sa proche périphérie, lui offrirait ainsi suffisamment de confort, dans le respect du train de vie auquel elle avait droit après le divorce. En effet, durant la vie commune, les parties et leurs deux enfants vivaient à quatre dans un 4.5 pièces et leur train de vie n’était pas au-dessus de la moyenne.

5.2 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction vit depuis le 1er août 2021 dans un appartement de 2.5 pièces, d’une surface de 74 m2, à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'690 fr. charges comprises. Elle a également pris à bail dès la même date une place de parc dans l’immeuble abritant cet appartement, pour un loyer mensuel de 60 francs. Ses frais de logement effectifs depuis le 1er août 2021 sont ainsi de 1'750 fr. (1'690 fr. + 60 fr.), soit un montant presque équivalent au loyer hypothétique retenu par les premiers juges.

Le loyer hypothétique comptabilisé dans le jugement répondait à la préoccupation d’estimer les charges de logement de l’appelante par voie de jonction, qui devait trouver à se reloger dès le 1er octobre 2021, date à laquelle elle devait quitter le logement conjugal. Or, dans la mesure où l’appelante par voie de jonction a désormais trouvé un appartement dès le 1er août 2021, on tiendra compte de ses frais de logement actuels dans le cadre de la détermination de la pension qui lui est due dès le 1er octobre 2021, par 1'750 fr., étant rappelé que seuls les frais de logement effectifs doivent en principe être comptabilisés (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).

A cela s’ajoute que, comme l’a retenu l’autorité précédente, sans que ces constats ne soient remis en cause, du temps de la vie commune, l’appelante par voie de jonction vivait avec son mari et leurs deux enfants dans un logement de 4.5 pièces. On ne peut donc pas considérer que le logement de 2.5 pièces actuellement occupé par l’intéressée seule, d’une surface de 74 m2, serait incompatible avec le train de vie durant le mariage. Le principe de l’égalité de traitement invoqué par l’appelante par voie de jonction n’est ici pas applicable, car il ne s’agit pas d’assurer l’égalité économique des époux après le divorce au-delà de ce qui est nécessaire pour maintenir le train de vie de l’union conjugale.

On précisera par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la prime d’assurance « [...] », dont la police a été produite en deuxième instance par l’appelante par voie de jonction en annexe aux baux relatifs à son appartement et sa place de parc. Outre le fait que l’intéressée n’explique pas quelle est la nature de cette assurance, elle n’en revendique pas formellement la comptabilisation.

Partant, le grief, en tant qu’il tend à faire comptabiliser un loyer de 2'000 fr., doit être rejeté et il sera tenu compte du loyer effectif de 1'750 francs.

S’agissant des autres charges devant être prises en compte dans le minimum vital du droit de la famille de l’appelante par voie de jonction, les parties ne contestent pas le montant de base de 1'200 fr., la prime d’assurance-maladie (LCA comprise) de 334 fr. 95 et la charge fiscale de 894 fr. retenus par les premiers juges.

Partant, et au vu de ce qui a déjà été exposé (cf. supra consid. 4.4 à 4.6 et 5), les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelante par voie de jonction sont les suivantes :

Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00

Loyer 1'750 fr. 00

Assurance-maladie (LCA comprise) 334 fr. 95

Frais de transport 100 fr. 00

Frais de repas 217 fr. 00

Charge fiscale 894 fr. 00

Total 4'495 fr. 95

7.1 Invoquant une violation du droit, l’appelant principal soutient que l’autorité précédente aurait méconnu la primauté du principe de l’indépendance économique des époux sur celui de la solidarité. Il fait valoir que l’appelante par voie de jonction aurait dû se voir imputer un revenu hypothétique à 100%, et non à 70%, dès lors que le Tribunal fédéral aurait abandonné la règle dite « des 45 ans » et que le domaine d’activité de l’intéressée ne serait guère affecté par la pandémie. En outre, titulaire d’un CFC de vendeuse, l’appelante par voie de jonction aurait très vite retrouvé un emploi de vendeuse, puis de gérante adjointe, au moment de la séparation et aurait même déjà travaillé jusqu’à 90% durant l’automne et l’hiver 2020, démontrant ainsi sa capacité à travailler à plein temps. L’appelant principal souligne également que l’intéressée se limiterait aux recherches d’emploi minimales. De plus, le jugement accorderait à l’appelante par voie de jonction une contribution d’entretien qui, ajoutée au revenu hypothétique qui lui est imputé à 70% ou qui devrait l’être à plein temps, lui permettrait de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune, ce qui ne serait pas admissible. En effet, du temps de la vie commune, l’épouse n’avait pas de salaire et le revenu du mari devait faire vivre non seulement les époux, mais en plus leurs deux enfants. Par ailleurs, selon son calcul, avec les pensions fixées, l’appelant principal se retrouverait dans une plus mauvaise situation financière que l’appelante par voie de jonction. Enfin, l’appelant principal relève que celle-ci aurait déjà reçu des liquidités dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial et du partage de la LPP, ce dont il aurait fallu tenir compte selon l'art. 125 ch. 8 CC.

De son côté, l’appelante par voie de jonction soutient que la contribution fixée en sa faveur par les premiers juges n’irait pas au-delà du train de vie antérieur des parties et rappelle à cet égard qu’après leur séparation, les époux avaient conclu une convention le 9 avril 2015 selon laquelle l’appelant principal devait lui verser une pension mensuelle de 4'000 fr., montant correspondant à son train de vie antérieur. S’agissant du revenu hypothétique, elle relève qu’en raison de son âge, elle serait prétéritée sur le marché du travail, que la pandémie ne serait pas propice à l’embauche et qu’elle n’aurait pas travaillé à 90% durant une période suffisamment longue pour être déterminante quant à ses possibilités effectives de trouver un emploi à plein temps. L’appelante par voie de jonction prétend enfin que même si elle bénéficiera du produit de la vente de l’appartement copropriété des parties, elle n’aurait pas cotisé à la prévoyance professionnelle pendant vingt et un ans et que la rente AVS à laquelle elle pourra prétendre serait très basse, de sorte que le montant de la pension arrêté par l’autorité précédente viserait également à combler ses lacunes de prévoyance.

Les premiers juges ont considéré que le mariage avait eu un impact décisif sur la vie de l’appelante par voie de jonction et que le principe d’une contribution d’entretien après le divorce en faveur de celle-ci était justifié – ce qui n’est pas contesté en appel. Ils ont ensuite retenu que l’appelante par voie de jonction était en mesure de travailler à 70%, soit le taux médian entre son taux actuel de 50% et le taux global de 90% précédemment réalisé, dès le 1er octobre 2021 dans une activité professionnelle similaire à celui qu’elle effectuait au moment du jugement, car plus les années passeraient, moins grandes seraient ses chances de trouver un emploi à plein temps. Compte tenu d’un revenu hypothétique à 70% de 3'607 fr. ([2'577 fr. x 70] : 50) et d’un minimum vital du droit de la famille de 4'498 fr. 95, le budget de l’intéressée présentait un déficit de 891 fr. 95, qui devait être couvert par l’appelant principal. Après couverture de ce déficit, il restait à celui-ci un excédent de 4'930 fr. 55, que l’autorité précédente a partagé par moitié entre les parties pour arrêter la pension due à l’appelante par voie de jonction.

7.2 7.2.1 Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce (clean break) ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1 ; ATF 132 III 598 consid. 9.1 et les références citées ; TF 5A_90/2012 du 4 juillet 2012 consid. 3.1.1).

L’art. 125 al. 2 CC dispose que pour décider si une contribution d’entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3), l’âge et l’état de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), l’ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l’insertion professionnelle du bénéficiaire de l’entretien (ch. 7) et les expectatives de l’assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres termes si le mariage a créé pour cet époux – par quelque motif que ce soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de divorce (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 ; ATF 135 III 59 consid. 4.1 ; ATF 134 III 145 consid. 4).

7.2.2 7.2.2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a considéré que pour calculer l’entretien en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, notamment pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille, soit également pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex) conjoints, analyse des arrêts du Tribunal fédéral TF 5A_907/2018, TF 5A_104/2018, TF 5A_891/2018 et TF 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

7.2.2.2 Tant pour la contribution d’entretien durant le mariage que pour celle après divorce, le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l’entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants (ATF 147 III 293 consid. 4.4 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.2.3). La limite supérieure du droit à l’entretien pour un époux correspond au montant nécessaire au maintien du train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune (ATF 144 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2).

Le train de vie mené pendant la vie commune de chaque parent et des enfants correspond au minimum vital du droit de la famille augmenté de la part de l’excédent réparti selon le principe des « grandes et petites têtes » entre chaque membre de la famille. Pour pouvoir mener un train de vie équivalent au train de vie mené pendant la vie commune, l’(ex-)époux créancier doit disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir couvrir son minimum vital du droit de la famille (post-séparation/post-divorce), augmenté du montant qui correspond à sa part de l’excédent pendant la vie commune. Il faut donc déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents (tout en tenant compte d’une part des frais de logement dans le besoin des enfants). L’excédent sera partagé selon le principe des « grandes et petites têtes » (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 2022, article à paraître in Fountoulakis/Jungo (édit.), Onzième Symposium en droit de la famille du 8 septembre 2021).

7.2.3 7.2.3.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées).

7.2.3.2 Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2).

Pour ce qui est de l'âge auquel la première condition fait référence, il s'agit de celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien pût de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; ATF 130 III 537 consid. 3.3 ; TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les références citées). Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC (TF 5A_97/2017 et 5A_114/2017 précité consid. 7.1.2.1 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 et les références citées). La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée. En revanche, l'âge au moment du prononcé du jugement peut être pris en compte dans l'examen de la seconde condition pour l'imputation d'un revenu hypothétique (TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2020 p. 1037).

7.3 7.3.1 En l’espèce, on constate qu’en procédant à une répartition par moitié entre les parties de l’excédent de l’appelant principal, l’autorité précédente a appliqué mécaniquement une répartition par « grandes et petites têtes » de l’excédent et ne s’est pas préoccupée de la situation de la famille durant la vie commune, faisant ainsi abstraction du montant nécessaire au maintien du train de vie mené durant le mariage qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, contrairement à ce que prescrit le Tribunal fédéral dans l’ATF 147 III 293 consid. 4.4. La répartition de l’excédent dans la méthode en deux étapes ne doit en effet pas aboutir au financement d’un train de vie supérieur à celui qui avait cours durant la vie commune, lorsque les ressources des époux se sont accrues par exemple parce que l’un des conjoints a repris une activité professionnelle ou augmenté celle qu’il exerçait. Du temps de la vie commune, la famille [...], composée des parties et de leurs deux enfants, disposait du seul salaire de l’appelant principal, qui était alors de 9'000 francs. Or, aux termes du jugement entrepris, avec un revenu hypothétique propre de 3'607 fr. et une pension après divorce de 3'360 fr., l’appelante par voie de jonction bénéficierait manifestement d’un train de vie supérieur.

Conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.2), il faut déterminer le train de vie mené pendant la vie commune en partant d’un calcul du minimum vital du droit de la famille fondé sur le montant de base d’un couple marié et sur une seule position pour frais de logement pour les parents, puis partager l’excédent entre les « grandes et petites têtes ». Puis, il faut recalculer les charges des époux après la séparation, pour tenir compte des frais supplémentaires induits par la vie séparée. Ensuite, il faut le cas échéant réduire la part d’excédent à attribuer à l’époux créancier par une correction si le résultat dépasse l’entretien convenable obtenu au terme de la première étape, corrigé par les charges supplémentaires introduites dans la deuxième étape.

7.3.2 Au moment de la séparation, l’appelante par voie de jonction n’avait pas de revenu, ce qui n’est pas contesté. Quant à l’appelant principal, il réalisait un revenu mensuel net de 9'000 fr., dont on doit déduire qu’il s’agissait du seul revenu de la famille.

S’agissant du minimum vital du droit de la famille de l’appelante par voie de jonction durant la vie commune, il y a lieu de tenir compte d’un montant de base correspondant à la moitié de celui pour un couple marié, par 850 fr. (1'700 fr. : 2). Les frais de logement du domicile conjugal étaient de 966 fr. 35 (all. 99 et 100 ; P. 104 à 108) ; dès lors qu’il s’agissait du logement de la famille, la part de l’appelante par voie de jonction correspondait à 35% de ce montant (100%, moins 30% de parts des enfants, solde divisé par deux époux), à savoir 340 fr. en chiffres ronds. Dès lors qu’après la séparation, le montant de base du minimum vital de l’appelante par voie de jonction a augmenté de 350 fr. (1'200 fr. au lieu de 850 fr.) et que ses frais de logement ont augmenté de 1'410 fr. (1'750 fr. au lieu de 340 fr.), il y a lieu de considérer que ses frais supplémentaires induits par la vie séparée s’élèvent à 1'760 fr. (350 fr. + 1'410 fr.). Le minimum vital du droit de la famille de l’appelante par voie de jonction déterminant pour la période de la vie commune est celui qui correspond à la situation actuelle, à savoir 4'495 fr. 95 (cf. supra consid. 6), dont à déduire les frais supplémentaires induits par la vie séparée de 1'760 fr., soit 2'735 fr. 95.

Quant à l’appelant principal, ses frais supplémentaires induits par la vie séparée sont de 1'660 fr., à savoir la différence entre ses frais de logement actuels de 2'000 fr. et ses frais de logement durant la vie de commune de 340 fr., étant précisé que son montant de base avant et après la séparation est identique puisqu’il vit en concubinage. Il s’ensuit que le minimum vital du droit de la famille de l’appelant principal déterminant pour la période de la vie commune est celui qui correspond à la situation actuelle, à savoir 4'913 fr. 90, dont à déduire les frais supplémentaires induits par la vie séparée de 1'660 fr., soit 3'253 fr. 90.

Si l’on déduit du revenu de 9'000 fr. à disposition de la famille durant la vie commune les minima vitaux du droit de la famille des parties tels que déterminés ci-dessus, il restait un disponible de 3'010 fr. 15 (9'000 fr. - 2'735 fr. 95 - 3'253 fr. 90).

Avec ce disponible, les parties devaient assumer l’entretien des deux enfants, qui comprend à tout le moins leurs montants de base, par 1'200 fr. (2 x 600 fr.), leurs parts au logement, par 290 fr. en chiffres ronds (30% de 966 fr. 35) et l’assurance maladie que l’on peut estimer à 100 fr. par enfant pour la base uniquement, étant précisé que les parties n’ont rien allégué concernant les autres charges des enfants et que le jugement est muet sur cette question. A supposer qu’il n’y ait pas d’autres postes pour les enfants, il restait tout au plus pour la famille un excédent de 1'320 fr. 15 (3'010 fr. 15 - 1'200 fr. - 290 fr. - 200 fr.). Dans cette hypothèse – favorable à l’intéressée –, l’appelante par voie de jonction pouvait prétendre à une part de « grosse tête » de ce disponible de 440 fr. (1'320 fr. 15 x 2/6), en chiffres ronds.

Il s’ensuit que le maintien du train de vie vécu en commun, qui constitue la limite de l’entretien de l’appelante par voie de jonction, correspond à son minimum vital du droit de la famille majoré de 440 francs. Pour couvrir ce train de vie, l’intéressée devrait réaliser des revenus de 4'935 fr. 95 (4'495 fr. 95 + 440 fr.). Ainsi, même si l’on retenait les 3'607 fr. de revenu hypothétique imputé à l’appelante par voie de jonction par l’autorité précédente, la contribution d’entretien de 3'360 fr. allouée dans le jugement serait manifestement trop élevée car elle permettrait à l’intéressée de bénéficier d’un train de vie supérieur à celui dont elle bénéficiait durant la vie commune.

7.3.3 Cela étant, il convient de déterminer si le maintien de ce train de vie de 4'935 fr. 95 doit être financé par une contribution d’entretien ou si l’appelante par voie de jonction doit y pourvoir elle-même.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’appelante par voie de jonction. Néanmoins, comme l’appelant principal le relève avec raison, le principe de l’autonomie prime celui de la solidarité. Il y a dès lors lieu d’examiner les moyens des parties en lien avec le revenu hypothétique imputé à l’appelante par voie de jonction.

Il ressort de l’état de fait non contesté qu’après son licenciement par [...] AG, où elle avait rapidement après la séparation été engagée comme vendeuse puis comme gérante adjointe, pour le 31 décembre 2018, l’appelante par voie de jonction a travaillé comme vendeuse à taux partiel pour cet employeur dans le cadre d’un contrat de durée déterminée du 1er février 2019 au 29 février 2020. Parallèlement, l’intéressée a travaillé à 50% comme vendeuse auprès de [...]. En cumulant ces emplois, elle a exercé une activité professionnelle à 90%. Ces éléments démontrent que l’appelante par voie de jonction a été en mesure de travailler à 90% comme vendeuse et on ne voit pas pour quelle raison ce taux ne pourrait pas être exigé pour l’avenir. Le fait que l’intéressée ait effectivement obtenu ces différents emplois contredit son argumentation selon laquelle, en raison de son âge, elle serait prétéritée sur le marché du travail. En outre, la référence générale à la crise sanitaire pour en déduire une baisse de l’embauche n’est d’aucun secours à l’appelante par voie de jonction. En effet, les secteurs économiques n’étant pas tous touchés de la même manière par la pandémie de COVID-19, une référence à la situation générale en Suisse ne suffit pas pour prouver que l’obtention d’un revenu jugé raisonnable n’est pas possible, est rendue plus difficile ou n’est possible qu’au prix de longues recherches (TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2021 p. 130). On ne saurait de toute manière pas retenir qu’une grande enseigne du commerce de détail, tel que l’employeur actuel de l’appelante par voie de jonction, ait été particulièrement touchée par la pandémie. L’argument de l’appelante par voie de jonction, selon lequel le taux d’activité cumulé de 90% n’a été exercé que durant quelques mois, ne change rien au fait que l’intéressée a eu la possibilité effective d’exercer une activité lucrative à un tel taux. Quant aux considérations toutes générales figurant dans le jugement, selon lesquelles, en substance, les grandes enseignes du commerce de détail préfèreraient engager plusieurs vendeurs à temps partiel plutôt que d’offrir des emplois à plein temps et privilégieraient des employés plus jeunes que l’appelante par voie de jonction, elles sont précisément contredites par le fait que l’intéressée a réussi à travailler à 90% auprès de tels employeurs. Cela étant, et contrairement à ce que soutient l’appelant principal, les circonstances concrètes ne démontrent pas que l’appelante par voie de jonction aurait la possibilité effective d’exercer son activité lucrative à plein temps. Si elle a effectivement très vite retrouvé un emploi de vendeuse après la séparation, elle n’a jamais été engagée pour un poste à plein temps, mais uniquement pour des temps partiels.

Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, il se justifie de considérer que l’appelante par voie de jonction est en mesure de travailler à 90% dans son domaine d’activité actuel.

S’agissant du revenu que l’appelante par voie de jonction pourrait concrètement réaliser en travaillant à 90%, le salaire actuel de l’intéressé à 50%, par 2'577 fr. 60, peut servir de base de calcul, étant précisé que l’autorité précédente s’est également fondée sur ce revenu pour l’extrapoler à un 70% sans que cette manière de faire ne soit remise en cause. Il s’ensuit que l’appelante par voie de jonction est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 4'639 fr. 70 ([2'577 fr. 60 x 90] : 50) en travaillant à 90% comme vendeuse dans le commerce de détail dès le 1er octobre 2021, dies a quo non contesté en appel.

7.3.4 On constate ainsi qu’avec un revenu mensuel net hypothétique de 4'639 fr. 70, il manque à l’appelante par voie de jonction un montant de 296 fr. 25 (4'639 fr. 70 - 4'935 fr. 95) pour financer le train de vie auquel elle peut prétendre, par 4'935 fr. 95, et qui constitue la limite de son entretien.

La pension mensuelle nécessaire à assurer à l’appelante par voie de jonction un train de vie équivalent à celui qui était le sien lors de la vie commune ne pourrait ainsi pas être supérieure à 296 fr. 25 par mois, montant arrondi à 300 fr., à compter du 1er octobre 2021. S’agissant de la date jusqu’à laquelle la contribution d’entretien après divorce est due, l’autorité précédente a retenu celle du 30 juin 2033 dès lors que l’appelant principal aura atteint l’âge légal de la retraite à cette date. Si l’appelant principal conclut à ce que la pension soit fixée jusqu’au 30 juin 2028 au plus tard, il ne consacre aucun développement dans son mémoire d’appel sur la question du terme de son obligation d’entretien et ne remet ainsi pas valablement en cause l’appréciation des premiers juges sur ce point, de sorte que l’on s’en tiendra à la date du 30 juin 2033, dernier jour du mois lors duquel l’appelant principal aura atteint l’âge de 65 ans. On ajoutera que dans la pratique, le terme de la pension est généralement fixé au moment où le débirentier atteint l’âge légal de la retraite car les ressources du crédirentier auraient à ce moment-là également baissé en cas de poursuite du mariage. Ainsi, dans la mesure où il est incontesté que le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’appelante par voie de jonction et que cette dernière a droit au maintien de son train de vie, on ne voit pas pourquoi son droit à l’entretien s’éteindrait au 30 juin 2028. Il s’ensuit que sur le principe, l’appelante par voie de jonction a droit à une pension mensuelle de 296 fr. 25, montant arrondi à 300 fr., au maximum du 1er octobre 2021 au 30 juin 2033.

Au dernier état de ses conclusions en première instance (cf. supra consid. 1.2), l’appelant principal a offert de contribuer à l’entretien de l’appelante par voie de jonction par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis de 500 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2028.

Dans la mesure où le principe de disposition est applicable au présent litige, la pension mensuelle due par l’appelant principal pour l’entretien de l’appelante par voie de jonction sera fixée à 1'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2021, soit le montant qu’il reconnaît devoir pour la période considérée.

Pour la période à compter du 1er janvier 2022, l’appelant principal offre de verser 500 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2028, ce qui représente un capital de 39'000 fr. (500 fr. x 78 mois). Or, l’appelante par voie de jonction a droit à une pension mensuelle de 300 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2033, soit durant 138 mois. Si l’on rapporte le capital offert de 39'000 fr. à ces 138 mois, on obtient une pension mensuelle de 282 fr. 60 que l’appelant principal reconnaît devoir, soit un montant inférieur à celui auquel l’appelante par voie de jonction a droit et que l’appelant principal est en mesure d’assumer dès lors que son disponible s’élève à 5'609 fr. 70 (cf. supra consid. 4.2). Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2033, la pension mensuelle due à l’appelante par voie de jonction sera fixée au montant arrondi de 300 francs.

Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de l’excédent de l’appelant principal après paiement du montant nécessaire à couvrir le train de vie auquel l’appelante par voie de jonction peut prétendre, dès lors que cela aboutirait à la faire bénéficier d’un train de vie supérieur à celui qui était le sien pendant la vie commune.

8.1 Dans un dernier moyen, l’appelante par voie de jonction conteste le montant qui lui a été alloué à titre de liquidation du régime matrimonial. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir retenu que la somme de 64'551 fr. devait être considérée comme un bien propre de l’appelant principal. Elle soutient que la somme précitée, versée en plusieurs fois par les parents de l’intéressé durant le mariage, aurait en réalité été destinée à subvenir aux besoins du couple. Elle relève à cet égard que le 21 novembre 2014, l’appelant principal aurait procédé à l’achat de biens de consommation auprès d’un magasin [...]. Partant, le document établi par les parents de l’appelant principal indiquant que la somme de 64'551 fr. lui était destinée serait insuffisamment probant et l’intéressé aurait échoué à établir qu’il se serait agi d’un bien propre, de sorte qu’il s’agirait d’acquêts. L’autorité précédente aurait ainsi dû retenir des acquêts de 139'012 fr. 65 pour l’appelant principal. Quant aux acquêts totaux, ils auraient dû être de 168'908 fr. 80 (139'012 fr. 65 d’acquêts de l’appelant principal + 28'716 fr. 65 d’acquêts de l’appelante par voie de jonction + 1'179 fr. 50 pour les trois comptes bancaires communs), si bien que chaque partie aurait droit à un montant de 84'454 fr. 40 et que l’appelant principal devrait lui verser une soulte de 55'737 fr. 75 au lieu de 3'003 fr. 45 (recte : 3'426 fr. 80).

L’appelant principal objecte que l’appelante par voie de jonction omettrait de mentionner et de prendre en compte la fortune dont il disposait avant le mariage, par 38'981 fr. 45, qui constituerait un bien propre. Il conteste que la somme de 64'551 fr. versée par ses parents était destinée à subvenir aux besoins du couple et relève que l’achat de biens de consommation le 21 novembre 2014 dont l’appelante par voie de jonction se prévaut serait intervenu alors que les parties vivaient déjà de manière séparée.

Les premiers juges ont retenu que les actifs de l’appelant principal s’élevaient à 139'012 fr. 65 et que l’intéressé avait prouvé à satisfaction que sur cette somme, les montants de 38'891 fr. 45, soit sa fortune personnelle avant le mariage, et de 64'551 fr., soit des dons de ses parents durant le mariage destinés à lui seul, constituaient des biens propres qui devaient être retranchés. L’autorité précédente a relevé qu’il importait peu que les biens propres en question se soient par la suite mélangés aux acquêts durant l’union et que cela ne leur enlevait pas leur caractéristique de biens propres de l’appelant principal. Les acquêts de l’appelant principal ont ainsi été arrêtés à 35'570 fr. 20 (139'012 fr. 65 - 38'891 fr. 45 - 64'551 fr.).

8.2 Selon l’art. 197 al. 1 CC, les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime matrimonial. Quant aux biens propres, il s’agit notamment des biens qui appartiennent à un époux au début du régime matrimonial ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit que ce soit (art. 198 ch. 2 CC).

Quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux est tenu d’en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC), car à défaut de cette preuve, il y a une présomption en faveur des acquêts (art. 200 al. 2 et 3 CC).

Selon la jurisprudence, le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amènent à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les époux n’entament pas la substance de leurs biens propres, de tels avoirs restant intacts ou étant affectés en priorité à des investissements extraordinaires (TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2.1).

8.3 En l’espèce, pour conclure au versement d’une soulte de 55'737 fr. 75, l’appelante par voie de jonction prétend que les acquêts de l’appelant principal seraient de 139'012 fr. 65 au lieu des 35'570 fr. 20 retenus par les premiers juges, qui ont déduit du montant de 139'012 fr. 65 les sommes de 38'891 fr. 45 (fortune avant mariage) et de 64'551 fr. (dons des parents) pour parvenir à ce résultat. Si l’appelante par voie de jonction fait valoir des moyens quant à la déduction du montant de 64'551 fr. en lien avec les dons des parents de l’appelant principal, elle ne consacre toutefois aucun développement au sujet de la déduction du montant de 38'891 fr. 45 en lien avec la fortune avant mariage de l’intéressé.

Il s’ensuit que la critique de l’appelante par voie de jonction, en tant qu’elle porte, à la lecture de ses conclusions, sur le retranchement des acquêts de l’appelant principal de la somme de 38'891 fr. 45 acquise avant le mariage, est irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC.

En ce qui concerne le retranchement de la somme de 64'551 fr., l’appelante par voie de jonction conteste l’argument de l’autorité précédente, selon lequel il importait peu que ces biens propres se soient par la suite mélangés aux acquêts durant l’union, cela ne leur enlevant pas leur caractéristique de biens propres de l’appelant principal. Pour établir que le versement cette somme constituait un don de ses parents qui lui était personnellement destiné, l’appelant principal a produit une attestation établie par ses parents le 2 mai 2018, accompagnée d’extraits de son compte bancaire personnel ouvert au auprès de la Banque [...] (P. 19). Dans ce document, les parents de l’appelant principal ont attesté que les versements des montants de 30'000 fr. le 7 décembre 2006, de 20'000 fr. le 30 septembre 2013, de 5'000 fr. le 26 février 2014, de 8'001 fr. le 24 novembre 2015, de 550 fr. le 3 juin 2016 et de 1'000 fr. le 16 novembre 2017, pour un total de 64'551 fr., « ont été faits exclusivement à l’attention de » l’appelant principal. Les extraits du compte bancaire précité démontrent que ces versements ont bel et bien été effectués par ses parents aux dates indiquées en sa faveur. Le versement de 20'000 fr. indiquait d’ailleurs le terme « cadeau » sous la rubrique « communications », celui de 10'000 fr. les termes « 2eme cadeau » et celui de 1'000 fr. le terme « lunettes ». A l’instar des premiers juges, force est ainsi de constater que l’appelant principal a établi à satisfaction l’ampleur des dons faits à lui-même pas ses parents pendant le mariage, ce qui n’est pas contesté par l’appelante par voie de jonction. Quant à l’argument de celle-ci, selon lequel ces dons auraient en réalité été destinés à subvenir aux besoins courants du couple au motif que l’appelant principal aurait procédé à l’achat de biens de consommation le 21 novembre 2014, il ne lui est d’aucun secours. Le simple fait qu’il ressort effectivement des relevés de comptes produits sous pièce 19 que l’appelant principal a procédé à un achat de 64 fr. 20 le 21 novembre 2014 auprès d’un magasin [...] est insuffisant pour retenir que ces dons auraient servi à financer les besoins courants du couple. Cette circonstance est également impropre à renverser la présomption jurisprudentielle selon laquelle les époux cherchent à ne pas entamer la substance de leurs biens propres pour les besoins courants du ménage (cf. supra consid. 8.2).

Le grief doit par conséquent être rejeté.

9.1 En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l’appel joint rejeté, le jugement étant réformé en ce sens que l’appelant principal devra contribuer à l’entretien de l’appelante par voie de jonction par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis de 300 fr. du 1er janvier 2022 au 30 juin 2033.

Cette réforme du jugement ne justifie pas, en équité et au regard du sort de l’ensemble des questions litigieuses devant l’autorité précédente, de revoir la répartition des frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance.

9.2 S’agissant de la répartition des frais de deuxième instance, on constate que l’appelant principal obtient gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution d’entretien, celle-ci étant fixée au montant de 1'000 fr. par mois auquel il concluait pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021 et à un montant de 300 fr. par mois pour la période du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2033, soit un montant très légèrement supérieur aux 282 fr. 60 auxquels il concluait en rapportant sur la période considérée son offre de 500 fr. par mois du 1er janvier 2022 au 30 juin 2028 (cf. supra consid. 7.3.4). Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l’appelant principal obtient pour l’essentiel gain de cause sur son appel. Il s’ensuit que l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’appel principal, arrêté à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera mis à la charge de l’appelante par voie de jonction, qui devra ainsi verser à l’appelant principal la somme de 1'200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais judiciaires fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC).

L’appelante par voie de jonction succombe entièrement sur son appel joint, de sorte que l’émolument forfaitaire de décision y relatif, également arrêté à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), sera mis à sa charge.

Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 2'400 fr. (1'200 fr. + 1'200 fr.), seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction. Toutefois, dès lors que l’intéressée est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

L’appelante par voie de jonction devra en outre verser à l’appelant principal de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Au total, l’appelante par voie de jonction devra ainsi verser à l’appelant principal la somme de 4'700 fr. (1'200 fr. + 3'500 fr.) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

9.3 9.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

9.3.2 Le conseil d’office de l’appelante par voie de jonction a indiqué dans sa liste des opérations du 3 janvier 2022 avoir consacré 12 heures et 54 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération hors taxe.

Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gloria Capt doit être fixée à 2'322 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 45 (2% de 2'322 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 182 fr. 35, soit à 2'550 fr. 80 au total.

9.4 L’appelante par voie de jonction, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel principal est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

IV. astreint A.S.________ à contribuer à l’entretien de B.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte bancaire ou postal de la crédirentière, d’une montant de 1'000 fr. (mille francs) du 1er octobre au 31 décembre 2021, puis de 300 fr. (trois cents francs) du 1er janvier 2022 au 30 juin 2033 ;

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) au total pour l’appel principal et l’appel joint, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour le compte de l’intimée et appelante par voie de jonction B.S.________.

V. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil de l’intimée et appelante par voie de jonction B.S.________, est arrêtée à 2'550 fr. 80 (deux mille cinq cent cinquante francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

VI. L’intimée et appelante par voie de jonction B.S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’intimée et appelante par voie de jonction B.S.________ versera à l’appelant principal A.S.________ la somme de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Saillet (pour A.S.), ‑ Me Gloria Capt (pour B.S.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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