Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 227
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI20.001611-220086

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2022


Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 261 CPC

Statuant sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 janvier 2022 par Z., à [...], dans la cause le divisant d’avec A.S., à [...], représentée par sa mère B.S.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 19 décembre 2019 par Z.________ à l’encontre de sa fille A.S., représentée par sa mère, B.S..

En droit, le premier juge a retenu que la situation financière et personnelle d’Z.________ s’était modifiée de manière notable et durable, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur sa requête tendant à la diminution de la contribution d’entretien due pour sa fille. Cela étant, Z.________ n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait exiger de lui et ne pouvait dès lors se prévaloir de son départ de Suisse pour requérir une diminution de la pension. Le premier juge a considéré qu’un revenu hypothétique de 5'150 fr. devait lui être imputé. Au vu de ses charges mensuelles de 4'094 fr., Z.________ était en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien de 856 fr. 70 due en faveur de sa fille.

B. a) Par acte du 24 janvier 2022, Z.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :

« A titre de mesures provisionnelles

Dire que l’obligation de verser des contributions d’entretien par Z.________ à A.S.________ [sic] est suspendu[e] jusqu’à droit connu sur le fond, sous réserve du montant de EUR 250.- qu’il s’engage à continuer à verser.

Au préalable

Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la capacité de gain de Z.________ ;

Procéder à l’audition de Z.________ ;

Dire que Z.________ est au bénéfice de l’assistance judiciaire, et ce, depuis le 12 janvier 2022.

A la forme

Déclarer recevable le présent appel.

Au fond

Annuler le jugement rendu le 23 décembre 2021 ;

Dire que Z.________ est tenu de verser une contribution d’entretien pour sa fille A.S.________ à hauteur de EUR 250[.-], allocations familiales non comprises, dès le 1er août 2019 ; l’y condamner en tant que de besoin.

Procéder à la distraction des dépens en faveur de l’avocat soussigné et lui octroyer le montant de CHF 4'926.70 conformément à l’état de frais datant du 24 janvier 2022, sous réserve de prestations postérieures ;

Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions ;

Condamner l’Etat de Vaud en tous les frais du présent appel. »

b) Par courrier du 10 février 2022 (date du sceau postal), dans le délai imparti pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles, A.S.________ (ci-après : l’intimée), représentée par sa mère B.S.________, a en substance conclu au rejet de l’appel.

c) Par déterminations du 7 mars 2022, le requérant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Z., né le [...] 1966, et B.S., née le [...] 1975, sont les parents d’A.S.________, née le [...] 2008.

Le 27 avril 2008, le requérant et B.S.________ ont signé une convention d’entretien, ratifiée par la Justice de paix du district de Lavaux, qui prévoit notamment ce qui suit :

« Z.________ contribuera aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant A.S.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises, d’un montant de :

Fr. 656.70 (six cent cinquante-six, septante centimes francs [sic]) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus ;

Fr. 756.70 (sept cent cinquante-six, septante francs [sic]) dès lors et jusqu’à l’âge de douze ans révolus ;

Fr. 856.70 (huit cent cinquante-six, septante francs [sic]) dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.

Si l’enfant poursuit des études ou un apprentissage au-delà de sa majorité, le père continuera à verser la pension jusqu’à la fin de sa formation pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux.

La contribution d’entretien est payable en mains du représentant légal de l’enfant, jusqu’à la majorité de l’enfant, puis à l’enfant majeur directement. »

Le 12 juillet 2019, le requérant a engagé une procédure de conciliation contre sa fille. Cette procédure n’ayant pas abouti à un accord, il a déposé une demande motivée le 19 décembre 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à la diminution de la pension due en faveur de sa fille à 275 fr. par mois dès le 1er août 2019.

Dans sa réponse du 12 février 2020, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande du requérant.

Lors de l’audience de jugement du 23 avril 2021, le requérant et B.S.________ ont été entendus.

a) Le requérant vit à [...], dans la banlieue immédiate de X.________, en [...]. Selon ses déclarations, il s’est expatrié dans ce pays en 2013.

b) Le requérant a exposé en audience de première instance son parcours professionnel et a précisé que son emploi auprès de la radio T.________ avait pris fin en 2009 d’un commun accord, l’émission ayant fait son temps selon son employeur. Il a ensuite exposé avoir acheté un appartement à X., où il s’est installé en 2013 et que, depuis lors, il avait un statut d’« autoentrepreneur », mais que son activité en [...] n’avait pas pris l’essor qu’il avait espéré. Le requérant a en outre indiqué avoir décroché un poste de direction auprès de T. entre 2017 et 2018, mais avoir été remercié après quelques mois car cela se passait très mal avec l’équipe en place. Sur question du président, le requérant a déclaré vivre avec très peu, précisant qu’il avait emprunté de l’argent et « mangé » ses économies. Il a ajouté qu’il avait vendu son appartement [...] pour en racheter un autre en banlieue, soit à [...], en juin 2020, pour un prix d’un peu plus de EUR 275'000.-. Le requérant a encore précisé que le bien nouvellement acquis n’était pas grevé d’une hypothèque et que la vente de son appartement de X.________ lui avait permis de payer ses dettes et de se sortir d’une situation difficile. A ce propos, il a déclaré que sur le prix de vente, il devait lui rester EUR 20'000.-, montant qui ne lui permettrait pas de tenir plus d’une année. Enfin, le requérant a exposé que les symptômes de sa maladie de Charcot-Marie-Tooth étaient apparus vers l’âge de 40 ans et que la maladie elle-même avait petit à petit progressé, qu’elle était désormais handicapante au niveau de la marche et engendrait des difficultés de concentration sur une durée limitée ainsi que de la fatigue.

Selon son curriculum vitae, le requérant a travaillé à la [...] de janvier 1987 à novembre 2006 en tant que réalisateur, présentateur et producteur de télévision. Il a également été cinéaste indépendant de septembre 1991 à janvier 2022, soit réalisateur de film, auteur, scénariste et vidéaste. De septembre 1998 à janvier 2022, il a aussi pratiqué comme journaliste indépendant et a collaboré avec divers quotidiens comme [...] et [...].

Le 17 novembre 2016, il a été engagé en qualité de producteur et animateur à un taux d’activité de 90 % par T.. Selon contrat de travail du 24 novembre 2016, son salaire mensuel brut s’élevait à 8'000 francs. Par courrier du 4 mai 2017, T. a résilié ledit contrat de travail pour le 30 juin 2017.

En octobre 2017, le requérant a déployé une activité pour [...] dans le cadre d’une mission temporaire, qui lui a rapporté un salaire brut de EUR 1'028.-.

Le requérant a produit différentes offres d’emploi, envoyées durant le mois d’avril 2018, puis de janvier à avril 2019, notamment à des chaînes de télévision [...], puis divers échanges de courriels et de messages avec de potentiels clients d’O.________ durant l’année 2020.

Selon l’extrait du site Internet [...] produit par le requérant, en 2014, il a créé l’« autoentreprise audiovisuelle » O.________, qui « auto-produit principalement, avec son antenne cinéma, des courts et moyens métrages de fiction ».

c) Selon la déclaration d’impôt 2009 du requérant, celui-ci a réalisé un revenu annuel de 61'814 fr., correspondant à un montant mensuel de 5'151 fr. 15.

D’après les déclarations d’impôts […] produites, le requérant a déclaré un revenu de EUR 6'774.- pour l’année 2014, de EUR 7'174.- pour l’année 2015, de EUR 2'184.- pour l’année 2016 et de EUR 0.- pour l’année 2017.

Il ressort des déclarations de recettes d’« autoentrepreneur » du requérant qu’il a déclaré des montants de l’ordre de EUR 4'350.- pour l’année 2016, de EUR 0.- pour l’année 2017, de EUR 0.- pour l’année 2018 et de EUR 700.- pour le premier trimestre de l’année 2019.

Le requérant a également produit différentes factures émises dans le cadre de ses activités. En 2019, le montant total des prestations facturées selon les documents produits s’élevait à EUR 5'210.-, puis pour l’année 2020 à EUR 1'500.- et pour le premier trimestre de l’année 2021 à EUR 950.-.

d) Dès le mois d’octobre 2017, le requérant a été mis au bénéfice d’une « Allocation d’Aide au Retour à l’emploi » par Pôle emploi « consécutive à la fin de [son] contrat de travail du 23 octobre 2017 ». Pour les mois de novembre à décembre 2017, le requérant a perçu des allocations à hauteur de EUR 7'001,10. Pour les mois de janvier à avril, juin et juillet 2018, il a perçu un montant total de EUR 23'494,55. Son indemnisation a pris fin le 12 août 2018. Le requérant a déposé une demande d’« allocation de solidarité spécifique » auprès de Pôle emploi, laquelle lui a été refusée par courrier du 8 août 2018.

e) En 2018, le requérant a perçu 20'265 fr. 25 dans le cadre de la succession de son père, feu [...].

Entre le 10 mars 2015 et le 1er mars 2020, le requérant a perçu un montant total de EUR 17'978,22 pour la location de son ancien appartement [...] via la plateforme [...], correspondant à une somme annuelle moyenne de EUR 3'595,65.

Selon l’attestation établie par Me [...], notaire, le 14 mai 2020, le requérant a vendu son appartement [...] pour un prix de EUR 370'000.-, payé comptant.

L’extrait de compte du requérant auprès de la banque [...] présente un solde positif de EUR 5'137,29 au 6 janvier 2022.

f) Le requérant est atteint de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, une maladie neuromusculaire à l’origine d’un handicap moteur, avec notamment des troubles importants de la marche, une fatigabilité physique elle-même à l’origine d’une fatigabilité psychique.

Par décision du 19 mars 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées de X.________ a reconnu au requérant la qualité de travailleur handicapé pour une période allant du 19 mars 2019 au 18 mars 2024. Dite reconnaissance « a pour but essentiel d’aider [le requérant] dans [ses] démarches professionnelles et d’accéder à des dispositifs réservés aux travailleurs handicapés » et « elle permet également aux employeurs publics ou privés de répondre à l’obligation d’emploi des personnes handicapées », mais « elle ne procure aucune prestation financière et n’est assujettie à aucun pourcentage d’invalidité ». La CDAPH a également reconnu au requérant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais lui a refusé une allocation « aux adultes handicapés et complément de ressources », estimant que le requérant ne rencontrait pas ou plus de restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi du fait de son handicap.

Selon un certificat médical du 6 juin 2019, la Dre K.________ a indiqué que l’état de santé du requérant n’était plus compatible avec les domaines dans lesquels il exerçait auparavant et que l’ensemble des emplois nécessitant notamment de l’effort physique, des déplacements et des fonctions de représentation, n’étaient plus compatibles avec son état de santé.

g) Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes pour le requérant :

Base mensuelle 1'200 fr. 00 Loyer 1'250 fr. 00 Prime d’assurance-maladie LAMal 500 fr. 00 Frais de transports 74 fr. 00 Frais de repas 200 fr. 00 Frais médicaux 100 fr. 00 Minimum vital LP hypothétique 3'324 fr. 00

Impôts 600 fr. 00 Frais pour la télécommunication 100 fr. 00 Prime d’assurance-maladie complémentaire 70 fr. 00 Minimum vital du droit de la famille hypothétique 4'094 fr. 00 5. L’intimée est aujourd’hui âgée de 13 ans et vit auprès de sa mère, qui exerce sa garde de fait. Elle souffre du syndrome de Gilles de la Tourette.

S’agissant de ses coûts directs, le premier juge les a arrêtés comme il suit :

Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer (15 % de 2'032 fr.) 302 fr. 00 Prime d’assurance-maladie LAMal 122 fr. 00 Prime d’assurance complémentaire 86 fr. 00 Frais médicaux 98 fr. 85 Total

1'208 fr. 85

B.S.________ a déclaré en audience de première instance qu’elle percevait les allocations familiales pour sa fille à hauteur de 300 francs. Elle avait arrêté de travailler après avoir identifié la maladie de sa fille, soit lorsque celle-ci avait commencé à crier, et n’avait pas repris une activité lucrative depuis lors car les revenus de son conjoint étaient suffisants pour entretenir la famille. B.S.________ a précisé que le suivi de sa fille constituait un travail de proche-aidant correspondant à un pourcentage important.

En droit :

1.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

1.2 Conformément à l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d'une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge délégué est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC).

2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; parmi d’autres : TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 et les réf. citées).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

La contribution due à l'entretien d'un enfant est soumise à la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC ; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 et les réf. citées), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parents à cet égard (TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).

2.2 En l’espèce, est litigieuse dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles la contribution due pour l’entretien d’un enfant mineur. La maxime inquisitoire illimitée est donc applicable, de sorte que les pièces produites par le requérant à l’appui de sa requête sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Le requérant fait valoir que selon les pièces produites, il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien pour sa fille. Il aurait à peine de quoi survivre et le paiement de la contribution reviendrait à le mettre dans une situation de précarité extrême. La poursuite du paiement de la pension risquerait donc de lui causer un « préjudice irréparable ». Le requérant invoque encore un risque que la mère de sa fille entreprenne de nouvelles poursuites, voire qu’elle dépose une plainte pénale contre lui. La suspension provisionnelle du devoir de verser les contributions d’entretien apparaîtrait dès lors propre à éviter un dommage impossible à détourner autrement.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

3.2.2 L’art. 261 CPC pose des conditions cumulatives à l’octroi des mesures provisionnelles. Pour en bénéficier, le requérant doit rendre vraisemblable qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d'une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (TF 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2).

Le risque de préjudice difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué par le fait que, sans les mesures provisionnelles, le requérant serait lésé dans sa position juridique de fond (ATF 138 III 378 consid. 6.3).

Quant au préjudice, on entend par là tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels. Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle, l’atteinte à la réputation d’une personne, ou encore le trouble créé sur le marché par l’utilisation d’un signe créant un risque de confusion (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4).

3.2.3 Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 261 CPC). Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits du requérant (Hohl, Procédure civile, Tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 1758). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 1C_291/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.4 ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2 et les réf. citées ; Hohl, op. cit., nn. 1757-1760).

Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de les requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (TF 4P.263/2004 précité consid. 2.2, RSPC 2005 p. 414 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216 consid. 3.2.1, publié au JdT 2014 III 129).

3.2.4 Les art. 261 ss CPC sont applicables aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une action en modification de la contribution d’entretien, s’agissant de parents non mariés. Le débiteur d'entretien, demandeur au procès en modification, qui requiert la réduction ou la suppression de la contribution d'entretien à titre provisionnel doit rendre vraisemblable que le maintien de la contribution d'entretien pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, lequel doit être mis en balance avec le préjudice que subirait le créancier d'entretien, défendeur au procès en modification, en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées. Comme pour toutes les mesures provisionnelles, le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé. Une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. La diminution à titre provisionnel de la contribution d’entretien en faveur d’un enfant mineur, par définition contraire à l’intérêt de celui-ci, n’est admise que restrictivement (Juge délégué 22 octobre 2021/507 ; Juge délégué CACI 30 mars 2020/123 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2017/606).

3.3 En l’occurrence, le requérant invoque un préjudice difficilement réparable de nature financière, soit que le jugement entrepris le mettrait dans une situation de précarité extrême. Or, il ressort de la jurisprudence précitée qu’une réduction de la contribution d'entretien de l'enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire. Une telle diminution à titre provisionnel n’est admise que restrictivement et, au vu des pièces produites en appel, le requérant ne rend pas vraisemblable que sa situation serait à ce point intenable. Il a différentes entrées d’argent au vu des activités exercées selon son curriculum vitae et les facturations qu’il a produites pour les prestations réalisées notamment par le biais de sa société O.________. Quant aux documents médicaux produits, qui datent de 2019, ils ne permettent pas, sous l’angle de la vraisemblance, de considérer que le requérant n’est actuellement pas en mesure d’obtenir des revenus. Son extrait de compte auprès de la banque [...] présente en outre un solde positif de plus de EUR 5'000.-. Le requérant ne rend donc pas vraisemblable le risque de préjudice difficilement réparable ni l’urgence. On souligne au demeurant qu’il n’a pas requis en première instance de mesures provisionnelles, alors que la procédure dure depuis 2019, ce qui tend à démontrer qu’une protection n’est en l’état pas nécessaire (consid. 3.2.3 supra).

On relève enfin que le premier juge a constaté que la pension actuelle était insuffisante à couvrir les besoins de l’enfant A.S.________, dont les coûts directs sont de 908 fr. 75 selon le jugement entrepris. Au vu de la maxime d’office applicable au litige, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties (consid. 2.1 supra), se posera la question lors de l’examen du litige au fond de savoir si la contribution d’entretien de l’enfant doit être augmentée.

4.1 En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.

4.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les éventuels dépens relatifs à la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

III. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Grégoire Rey (pour Z.), ‑ Mme B.S., représentant sa fille A.S.________,

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

EUR

  • Art. 2014 EUR
  • Art. 2015 EUR
  • Art. 2016 EUR
  • Art. 2017 EUR

LTF

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