Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 218
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.005752-211638 154

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 mars 2022


Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée Greffier : Mme Umulisa Musaby


Art. 179 al. 1, 285 al. 1 et 286 al. 1 et 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.W., à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W., à Morges, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a notamment astreint le requérant B.W.________ à contribuer à l’entretien de son enfant ...][...] par le régulier versement d’une pension de 1’400 fr., allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée A.W.________, dès et y compris le 1er janvier 2021 (I), ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 920 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er janvier 2021 (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, le président a considéré que les motifs d’imputation d’un revenu hypothétique retenus dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, ainsi que dans l’arrêt confirmant cette ordonnance, rendu le 4 septembre 2019 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (CACI), n’étaient pas remis en cause par la prise d’emploi par le requérant auprès de la société O.SA. Il convenait de continuer à retenir un revenu hypothétique à hauteur de 7'339 fr. 55, arrondi à 7'340 francs. Quant à l’intimée, le président a constaté qu’elle était sans emploi depuis le 31 août 2020, qu’elle percevait des indemnités de chômage à hauteur de 3'688 fr. par mois et que, compte tenu de ses problèmes de santé liés au travail, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique tout en l’encourageant à poursuivre ses recherches d’emploi pour un poste à 100 %. Il a enfin jugé qu’après la couverture du minimum vital du droit de la famille du requérant (4'097 fr.) et des coûts directs de L. (930 fr.), le requérant avait un excédent (3'243 fr.) qu’il convenait de répartir en équité entre tous les intéressés par un cinquième pour l’enfant (463 fr.) et deux cinquièmes pour chacun des parents (925 fr., montant arrondi à 920 fr. pour l’intimée).

B.

Par acte du 25 octobre 2021, A.W.________ (ci-après : l’appelante) a conclu avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre II de l’ordonnance en ce sens que B.W.________ (ci-après : l’intimé) doit être astreint à lui verser une pension, principalement, de 1'460 fr., subsidiairement de 2'160 francs.

Par avis du 11 novembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a informé l'appelante qu’elle était en l’état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

Par acte du 25 octobre 2021, l’intimé a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, principalement à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit aucune contribution d’entretien en faveur de son épouse et à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant L.________ soit arrêté à 1'000 fr., allocations familiales déduites. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par arrêt du 6 janvier 2022 (n° 2), la juge déléguée a rejeté cet appel.

Par avis du 17 janvier 2022, la juge déléguée a informé les parties que la cause, en ce qui concernait l’appel de A.W.________, était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun moyen de fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier :

L’intimé, né le ...]9 juillet 1972, et l’appelante, née [...] le ...]25 septembre 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ...][...] (VD).

Deux enfants sont issus de cette union :

...][...], né le 29 septembre 2000, aujourd’hui majeur ;

L.________, née le 5 août 2004.

Par demande unilatérale du 25 avril 2019, l’intimé a notamment conclu au divorce.

Lors d’une audience de conciliation sur le fond et d’instruction sur les mesures provisionnelles tenue le 19 juin 2019 par le président, les parties ont conclu une convention prévoyant que la garde de fait et le droit de décider du lieu de résidence de L.________ étaient attribués à l’appelante, un droit de visite étant reconnu à l’intimé.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2019, confirmée par arrêt rendu le 4 septembre 2019 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : la CACI), le président a notamment dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’enfant L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de l’appelante, d’une contribution mensuelle de 820 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2019 (I), que l’appelant contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, sur le compte bancaire de la bénéficiaire, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle d’un montant de 1'200 fr., dès et y compris le 1er avril 2019 (II).

L’arrêt CACI retient notamment ce qui suit :

« 4. La situation professionnelle et personnelle de B.W.________ se présente comme il suit :

a) Détenteur d’un CFC d’électricien ainsi que d’un diplôme de chef de projet, B.W.________ a travaillé pendant près de vingt ans dans le domaine de la construction et du bâtiment. Grâce aux nombreuses formations continues qu’il a suivies, l’intéressé s’est vu attribuer des postes de cadre l’amenant entre autres à superviser et à gérer des équipes, à effectuer des commandes de matériel, ainsi qu’à établir des calculs et devis. B.W.________ était très apprécié de ses employeurs et n’avait aucune difficulté à trouver du travail, un profil de ce type étant très recherché.

b) Jusqu’au mois de décembre 2012, B.W.________ a travaillé pour M.Sàrl. A ce titre, il a réalisé un salaire mensuel net de l’ordre de 7'339 fr. 55. Il apparaît à la lecture d’un courrier du 6 décembre 2012 de l’employeur que B.W. a donné sa démission.

Après cette activité, B.W.________ a créé une entreprise individuelle. La faillite ayant été déclaré le 7 octobre 2013, son entreprise a été radiée du Registre du commerce le 17 novembre 2014.

Depuis lors, B.W.________ est sans emploi. Il bénéficie du revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2013 et a perçu à ce titre, au mois de janvier 2019, la somme de 2'407 francs. »

Après avoir examiné l’état de santé de l’intimé et les offres d’emploi que celui-ci avait effectuées, la CACI, à l’instar du président, a considéré que l’intimé avait renoncé au salaire de son activité de chef de projet auprès de l’entreprise M.________Sàrl sans réelles perspectives financières semblables dans un nouvel emploi. Pour ces motifs, les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique étaient réunies et il convenait de retenir le salaire que l’intimé réalisait auprès de la société M.________Sàrl à hauteur de 7'339 fr. 55.

3.1

3.1.1 L’intimé a produit les documents attestant de ses recherches d’emploi pour la période d’octobre 2018 à septembre 2020 (pièce 1 du bordereau du 15 décembre 2020). Ces postulations concernent principalement des postes d’électricien de maintenance ou de service ou de technicien de maintenance. Rares sont les offres d’emploi en qualité de chef/responsable de projet ou chef/responsable de chantier. Il ressort en outre des documents produits, sous la rubrique « Résultat de l’offre de service », que l’intimé était en attente d’une réponse pour certaines offres (cf. par exemple pour les postulations des 21 février 2019, en qualité de responsable de projet, celles des 18 et 24 juin 2019 pour « le suivi de projets », celle du 8 juillet 2020, en qualité de responsable de projet, celle du 12 juillet 2020 en qualité de planificateur photovoltaïque et celle du 27 août 2020 en qualité de chef de projet). On ignore les raisons pour lesquelles il n’a pas été retenu.

Dès le 1er novembre 2020, l’intimé a été engagé à 100 % par la société O.________SA en qualité de spécificateur et a perçu un salaire mensuel net de 5'357 fr. 15 pour le mois de novembre 2020.

3.1.2 L’intimé a des problèmes de santé liés au pancréas. Il a été hospitalisé à trois reprises au mois d’août 2020, a subi une opération le 5 novembre 2020. Après cette intervention, il a été suivi par le Service de gastro-entérologie et d’hépatologie du CHUV et a été déclaré en incapacité de travailler à plein temps entre le 3 août et le 6 novembre 2020. Il a de nouveau été déclaré incapable de travailler à 100% du 14 au 15 octobre 2021, puis du 18 au 24 octobre 2021 et hospitalisé entre les 18 et 24 octobre 2021. Une reprise probable du travail à 100% pouvait intervenir dès le 25 octobre 2021.

Selon le « Décompte de participation 2020 », la franchise annuelle de l’intimé s’élevait à 2'000 fr. et sa quote-part à 700 francs. Il s’est vu facturer un montant de 116 fr. 34, non pris en charge par sa caisse maladie. Ce décompte précise la prestation facturée comme il suit : « Pharmacie [...], traitement du 08.05.2020 » (pièce 5).

Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes (cf. consid. 6 et 7 infra) :

3.2

3.2.1 Le 22 septembre 2015, l’appelante a été engagée par G.________, en tant que secrétaire administrative à 80 %. Elle réalisait en moyenne un salaire mensuel net de 4'590 fr. 05, hors allocations pour enfant et de formation professionnelle par 660 francs.

Il ressort de la convention de sortie conclue le 14 juillet 2020 que son employeur et elle ont décidé de mettre fin au contrat de travail. En effet, à la suite des problèmes de santé rendus vraisemblables par divers certificats médicaux et avis d’aptitude délivré par le médecin du travail, son contrat auprès des G.________ a pris fin au 31 août 2020. L’appelante avait développé des troubles anxieux avec attaques de panique en lien avec son activité professionnelle. Son employeur n’a pas été en mesure de suivre les recommandations faites par le médecin du travail pour améliorer la qualité du poste de travail ; la poursuite de la collaboration n’était plus tenable pour l’appelante ni souhaitée par l’employeur. Il ressort de la pièce 116 (« certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales », établi le 13 septembre 2020 par la Dre [...]) que le Dr [...], psychiatre, a attesté que l’appelante était en incapacité de travail totale jusqu’à fin juin 2020, en raison du caractère non convenable de son activité. A la question de savoir quelle(s) activité(s) la patiente était-elle encore à même d’exercer, la Dre [...] a répondu qu’elle pouvait exercer « toute activité professionnelle en lien avec ses compétences, à l’exception d’un poste auprès de G.________ » (pièce 116).

Selon ses décomptes d’indemnités de chômage des mois de novembre et décembre 2020, elle a perçu en moyenne un revenu mensuel à hauteur de 3’687 francs 65 (arrondis à 3'688 fr.).

3.2.2

Les charges mensuelles essentielles de l’appelante sont les suivantes, jusqu’au 30 avril 2022 :

3.3 Selon l’attestation d’études établie le 14 juillet 2020 par le Gymnase de Morges, L.________ était élève régulière dans ce gymnase pour l’année scolaire 2020-2021 à tout le moins.

Ses coûts effectifs sont les suivants :

Par requête de mesures provisionnelles du 15 décembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais, à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par lui en faveur de l’appelante, depuis le 1er décembre 2020 (I), à ce que l’entretien de l’enfant L.________ soit fixé à un montant à préciser en cours d’instance, après déduction des allocations familiales (II) et à ce que la contribution d’entretien due par lui en faveur de sa fille soit réduite depuis le 1er décembre 2020 (III).

Par procédé écrit du 1er février 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais, principalement au rejet des conclusions prises par l’intimé (I), et subsidiairement à ce que l’entretien convenable de l’enfant L.________ s’élève à 1'360 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille L.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de 1'360 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er décembre 2020 (II) et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire de 2'160 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020 (III).

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 8 février 2021, l’appelante a introduit une conclusion IV subsidiaire à la conclusion III, qui a la même teneur que cette dernière, à la différence que le montant demandé à titre de pension alimentaire était de 2'800 francs. L’intimé a précisé ses propres conclusions en ce sens que la contribution due par lui en faveur de sa fille soit de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). 2.2 Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent. En revanche, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).

Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 179 al. 1 CC, à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux. Selon l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le père, la mère ou l'enfant peuvent demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d'entretien. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 consid. 3a ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. En particulier, l'amélioration de la situation du parent crédirentier doit en principe profiter aux enfants par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation, en tout cas lorsque cette amélioration est due aux efforts que ledit parent fournit en travaillant davantage (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_190/2020 du 20 avril 2021 consid. 3). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; TF 5A_190/2020 consid. 3). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, FamPra.ch 2020 p. 497 ; TF 5A_190/2020 consid. 3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1; TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.3, rés. in RMA 2012 p. 300) Dans tous les cas, une modification est exclue lorsque le changement des circonstances découle d’un comportement propre, contraire au droit et constitutif d’abus de droit de la partie qui s’en prévaut (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 354).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 ; TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ).

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_477/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_190/2020 consid. 3).

Le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à la partie qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 353 in fine et les réf. citées). 3.2 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).

3.3 3.3.1 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377consid. 7).

3.3.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

3.3.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).

3.3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.

Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire(ATF 147 III 265, loc. cit.).

En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l'enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, destiné à la publication, consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.2.3 et les références citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de celui-ci, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (TF 5A_816/2019 précité consid. 4.2.3.5).

3.3.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).

3.4 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 précité consid. 5.1.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Si une activité est exercée à un taux inférieur à ce qui est exigible de l’intéressé, le juge peut prendre comme base le salaire réalisé, et l’adapter en fonction du taux d’activité exigible ; il n’a donc pas à rechercher les salaires qui ressortent du calculateur de salaires du SECO ou de l’enquête suisse sur la structure des salaires. De même, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d’entretien préexistante, le revenu tiré de l’activité précédente peut servir de base à la fixation du revenu hypothétique, s’il est encore possible de le réaliser. Là également, le juge n’a pas à examiner s’il est raisonnablement possible d’exiger que l’intéressé augmente son revenu et s’il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable (ATF 147 III 265 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.4 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 67-70).

On soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).

L’examen des exigences à remplir pour qu’on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d’entretien et qu’il a démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu’il percevait précédemment relève de l’appréciation du juge, qui peut toutefois, sur ce point, se montrer large pour tenir compte des critères tel que l’âge de la personne à la recherche d’un emploi. L’intéressé doit cependant démontrer qu’il a entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre pleinement à profit sa capacité de gain et pouvoir ainsi continuer à assumer son obligation d’entretien (TF 5A_782/2016 consid. 5.3 ; Stoudmann, op. cit., p. 68).

I. Du revenu de l’intimé 4. 4.1 L’ordonnance entreprise retient à titre de revenu hypothétique un revenu mensuel net de 7'339 fr. 55, arrondi à 7'340 fr., équivalent au revenu que l’intimé réalisait auprès de l’entreprise M.________Sàrl.

L’intimé demande que soit pris en compte, comme il l’avait fait en première instance, son revenu actuel, par 5'357 francs 15, estimant qu’il ne peut gagner plus.

4.2

4.2.1 L’ordonnance entreprise rappelle, d’une part, les motifs pour lesquels un revenu hypothétique avait été imputé à l’intimé par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juillet 2019, confirmée en appel le 4 septembre 2019. Il avait été retenu que l’intimé, âgé alors de 47 ans, avait une bonne formation et que ses précédents employeurs avaient attesté de la qualité de ses services. Cela étant, l’intimé avait toutefois librement renoncé à une activité qui lui procurait un revenu à hauteur de 7'339 fr. 55 et n’avait pas rendu vraisemblable qu’il aurait entrepris de manière sérieuse de rechercher un emploi. En effet, il avait effectué très peu de postulations dans les domaines dans lesquels il était qualifié (chef de projet ou chef d’équipe), alors qu’il ressortait des pièces produites par l’appelante que le profil de l’intimé était recherché sur le marché du travail. En ce qui concernait son état de santé, il avait été jugé réadaptable du point de vue de l’assurance-invalidité (AI) le 13 novembre 2018. Il était au demeurant relevé que l’intimé avait été déclaré inapte par l’ORP en mars 2016 pour avoir refusé un poste de conciergerie et qu’il avait été sanctionné en raison des recherches de travail insuffisantes. La CACI a également considéré qu’on pouvait attendre de l’intimé qu’il postule dans un autre domaine d’activité.

L’ordonnance attaquée retient, d’autre part, que l’intimé n’a pas apporté d’élément nouveau rendant vraisemblable qu’il ne pourrait pas retrouver un poste de chef de projet similaire à celui qu’il occupait auprès de M.________Sàrl. S’il a produit une liste de plus de nonante recherches d’emploi depuis la reddition de l’arrêt d’appel du 4 septembre 2019 (pièce 1 du bordereau du 15 décembre 2020), il n’en restait pas moins qu’il était au bénéfice d’une grande expérience professionnelle, ce qui permettait raisonnablement d’espérer qu’il était en mesure de retrouver un poste de chef de projet en continuant ses recherches d’emploi. Les problèmes de santé allégués ne l’empêcheraient pas d’exercer un tel emploi. Pour ces motifs, le président a considéré que la prise d’emploi auprès de la société O.________SA ne remettait pas en cause les motifs précités d’imputation d’un revenu hypothétique arrondi à 7'340 francs.

4.2.2 Comme en première instance, l’intimé soutient qu’en raison de son opération au pancréas, il ne pourrait plus faire des efforts physiques sur les chantiers, que ce soit en travaillant comme chef d’équipe, chef de chantier ou simple électricien. Il ajoute qu’il souffrirait d’une hernie discale, qui le handicape tout autant et dont il avait été opéré en 2017.

A cet égard, la CACI a déjà retenu que la nécessité d’effectuer des efforts physiques soutenus était rendue vraisemblable pour les postes d’électricien de maintenance ou de service, mais non pour les postes de chef de chantier ou chef d’équipe, si bien que les douleurs dorsales alléguées ne constituaient pas une entrave pour occuper ces deux derniers postes. Les éléments de santé qui existaient avant l’arrêt CACI – qui impliqueraient la nécessité d’éviter des efforts physiques – ne sont pas propres, même s’ils subsistent, à justifier la prise en compte d’un revenu inférieur : ils ne l’étaient pas avant. Ils ne le sont pas plus maintenant. En effet, les certificats médicaux produits par l’intimé démontrent qu’il a eu des problèmes de santé notamment au pancréas et qu’il a été déclaré incapable de travailler à plein temps pendant quatre mois (d’août à novembre) en 2020 et pendant huit jours (du 14 au 15 puis du 18 au 24) en octobre 2021. Ils ne rendent en revanche aucunement vraisemblable qu’il ne pourrait exercer un métier lui permettant de réaliser le revenu hypothétique qui avait été retenu en 2019, le seul écoulement du temps ne permettant pas de le retenir désormais et aucune pièce n’en attestant, alors que la production d’éléments sur ce point aurait pu être faite sans autre, par l’intimée assisté, en première comme en seconde instance.

L’intimé fait toute une présentation pour dire que son poste actuel est similaire à un poste de chef de projet, compte tenu de son cahier des charges. Cela n’est pas déterminant. En effet, l’intimé doit plutôt démontrer qu’il a fait tout ce qui est en son pouvoir pour gagner le même revenu que celui fixé par l’ordonnance de 2019. En tenant compte des offres d’emploi qu’il a produites, elles semblent en petit nombre depuis l’arrêt CACI du 4 septembre 2019 d’une part (cf. en particulier les offres faites en décembre 2019, janvier, mai, août et septembre 2020 dont le nombre d’offres par mois est inférieur à sept), non accompagnées des offres et des réponses, d’autre part, de sorte qu’on doit ici également retenir que l’intimé n’a pas produit les éléments suffisants, bien qu’assisté d’un conseil, permettant de rendre vraisemblable qu’il aurait fait tous les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour retrouver un emploi exigible de lui et rémunéré comme précédemment. L’intimé revient également sur le fait qu’il n’a pas de brevet ni de formation d’ingénieur. Ce point a également été examiné par la CACI dans la précédente procédure et il n’y a pas de raison d’y revenir. Elle a considéré qu’il bénéficiait d’une formation solide qui lui avait permis d’occuper des postes de cadres dans le domaine de la construction et du bâtiment. Le fait qu’il n’ait pas de formation d’ingénieur ou de brevet fédéral n’avait ainsi pas été un obstacle à l’exercice de telles fonctions.

Il découle de ce qui précède que l’intimé n’a à aucun moment rendu vraisemblable qu’il ne pourrait exercer son précédent emploi, de sorte qu’un autre salaire, moins important, puisse lui être imputé. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable avoir fait des recherches d’emploi suffisantes pour considérer qu’il n’arriverait pas à trouver un emploi comme celui qu’il exerçait jusqu’alors. Comme précédemment relevé, le seul passage du temps ne saurait permettre à l’intimé, qui n’avait pas rendu en 2019 vraisemblable qu’il ne pouvait plus exercer son précédent emploi, qu’on considère aujourd’hui qu’il ne le pourrait plus.

Dans ces conditions, la continuation de la prise en compte du salaire hypothétique retenu en 2019, par 7'340 fr., ne prête pas flanc à la critique et doit être ici confirmée. La variation du revenu effectif de l’intimé ne justifiait par conséquent pas qu’on entre en matière sur sa requête en modification, ce qui a manifestement échappé à l’autorité de première instance.

III. Du revenu de l’appelante

5.1 Au moment de la reddition de l’arrêt CACI du 4 septembre 2019, l’appelante travaillait à 80 % et réalisait en moyenne un salaire mensuel net de 4'590 francs. Lors du dépôt de sa requête en modification de contribution d’entretien du 1er février 2021, elle était sans emploi depuis le 31 août 2020 et bénéficiait des indemnités de chômage depuis le mois de novembre 2020, soit un revenu moyen de 3'688 francs.

Compte tenu de cette période de perte d’emploi suivie d’une période de chômage de plus de trois mois – étant en outre relevé que l’appelante n’était pas en mesure de retrouver un emploi avant le 1er mai 2022 (cf. consid. 5.2.2 infra) –, impliquant une baisse de revenu d’environ 20%, la situation financière de l’appelante s’est durablement et notablement modifiée depuis l’arrêt CACI du 4 septembre 2019. Dès lors, il se justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification de l’appelante et de fixer à nouveau sa contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant le premier juge, à l’exception du revenu de l’intimé qui devait rester à 7'340 fr. (cf. consid. 4.2.2 supra).

5.2

5.2.1 L’intimé requiert qu’on prenne en compte un revenu hypothétique pour l’appelante dès le 1er janvier 2021. Il déduit de la convention de sortie conclue entre l’appelante et son ancien employeur qu’elle aurait renoncé à un emploi de son plein gré.

5.2.2 Cette affirmation n’est pas rendue vraisemblable et démentie par les pièces au dossier, notamment la pièce 116, dont il ressort que c’était à la suite des problèmes de santé que l’appelante et son employeur ont décidé de mettre fin aux rapports de travail.

Cela dit, l’attestation auprès du chômage (pièce 116), remplie par un médecin et produite par l’appelante elle-même, indique que celle-ci est apte à effectuer toute activité professionnelle en lien avec ses compétences à l’exception d’un poste auprès de G.________, son ancien employeur. Il s’agit de la seule attestation médicale produite après la fin des rapports avec son ancien employeur. Aucun document n’atteste d’une continuation des troubles après le départ de chez ce dernier, selon une convention partiellement produite par l’appelante dont on ne peut que retenir la date du 15 juillet 2020 (allégué ad 55 de son procédé). L’appelante a produit de nombreuses offres d’emploi pour le travail de l’intimé. Elle n’a rien produit, bien que déclarée pleinement apte au travail pour peu que cela ne soit pas auprès de son ancien employeur, la concernant et bien qu’au chômage depuis novembre 2020 au moins, soit depuis plus d’une année.

Dans ces conditions, on ne saurait retenir, à l’instar de l’intimé, que l’appelante aurait effectué les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour retrouver un emploi, qu’elle peut, selon les pièces produites par elle, exercer. Cela s’impose d’autant plus que la question du revenu hypothétique s’est posée en première instance, notamment concernant l’intimé par les soins de l’appelante et que celle-ci n’a produit aucune pièce la concernant. Elle n’en a pas non plus produit à réception de la réponse de l’intimé, alors même que ces pièces auraient été recevables en appel. Il convenait donc, en première instance, de lui imputer un revenu hypothétique. Vu ses problèmes de santé qui l’ont nécessairement fragilisée, sans qu’on sache toutefois s’ils perdurent, ce que l’appelante ne rend pas vraisemblable, et vu la situation professionnelle difficile dans le domaine d’activité de l’appelante notamment du fait du télétravail imposé jusqu’à mi février 2022, il se justifiait toutefois de lui impartir un délai de six mois, échéant donc fin avril 2022 pour retrouver un emploi – l’imputation vu ses problèmes de santé avérés passés ne pouvant en première instance être immédiate, encore moins rétroactive – et de lui imputer à l’issue de ce délai un revenu à 100 %, correspondant à son dernier salaire adapté à un taux de 100 %, soit à 5'737 fr. (4'590 fr. x100/80). On notera à cet égard que l’appelante ne saurait invoquer la présente procédure d’appel pour obtenir un nouveau délai pour retrouver un emploi dès lors qu’elle ne peut ignorer, notamment par son avocate, qu’elle doit pourvoir à l’entretien de sa fille par un travail à 100 % et ne saurait prétendre de bonne foi qu’elle était en droit d’attendre qu’un délai lui soit imparti par l’autorité de céans pour se mettre à rechercher, sérieusement, un nouvel emploi.

III. Des charges de l’intimé

6.1 L’appelante reproche au président d’avoir considéré que les frais médicaux de l’intimé s’élèvent à 116 fr. 35 par mois en se basant sur la pièce 5. Cette pièce (cf. let. C/ch. 3.1.2 supra) se rapporterait à un traitement unique et ne rendrait pas vraisemblable ni que l’intimé aurait des traitements récurrents ni le coût de ces traitements.

6.2 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeurent à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104). Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1).

6.3 Il est vrai qu’un montant mensuel de 116 fr. 35 ne ressort pas tel quel ni de la pièce 4 ni de la pièce 5. Il n’en demeure pas moins qu’il est rendu vraisemblable que l’intimé souffre d’une maladie chronique touchant le pancréas, en raison de laquelle il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises et pour laquelle il est suivi au CHUV. Il est notoire qu’une telle maladie engendre des coûts de santé élevés, dont une partie reste à la charge de l’assuré (à titre de quote-part sur les coûts d’hospitalisation ou à titre de frais inférieur au montant de la franchise). En l’occurrence, au vu de la franchise de 2'000 fr. par an de l’intimé et des traitements qu’il doit suivre, le montant de 116 fr. 35 – même s’il résulte d’une facture unique – apparaît correspondre aux coûts médicaux mensuels prévisibles.

Au stade de la vraisemblance, ce montant ne prête pas le flanc à la critique et doit ici être confirmé.

7.1 L’appelante s’en prend ensuite aux frais de repas professionnels retenus à hauteur de 252 francs.

7.2 Le grief est fondé. Pour les frais de repas on doit compter 11 fr. par jour, conformément au forfait prévu par les Lignes directrices LP, vu l’absence de pièce permettant de retenir le montant allégué. Cela donne 238 fr. 70 (11 fr. x 21,7 jours de travail), arrondi à 239 francs.

7.1 L’appelante estime par ailleurs que la charge fiscale retenue par le président à hauteur de 928 fr. 50 dépasse celle qui peut être obtenue à l’aide du calculateur de l’Administration fédérale des contributions ou celle alléguée en première instance par l’intimé.

Selon le simulateur fiscal de l’administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 7'340 fr., d’un statut de contribuable seul, habitant à Morges, sans enfant à charge, ainsi que des contributions d'entretien mensuelles versées à un enfant mineur à hauteur de 1’400 fr., ainsi que d’une pension pour épouse de 1'260 fr. par mois, la charge fiscale s’élèverait à 734 fr. 25 (8'811 fr. par année), montant arrondi à 730 fr. pour un revenu annuel net de 56'160 francs ({7'340 fr. – [1'400 fr. + 1'260 fr.]} x 12). En tenant compte du même montant s’agissant du revenu et de la contribution d’entretien pour enfant mais d’une contribution d’entretien pour épouse fixée à 920 fr., le revenu annuel s’élèverait à 60'240 fr. ({7'340 fr. – [1'400 fr. + 920 fr.]} x 12) et l’impôt annuel à 10'282 fr., soit à 850 fr. par mois (montant arrondi). On retiendra un montant maximal de 730 fr. au lieu de 928 fr. 50, étant rappelé que lors de l’audience du 8 février 2021, l’intimé avait allégué un montant de 500 fr. d’impôt.

IV. De la charge fiscale de l’appelante et de L.________.

8.1 Eu égard à la maxime d’office applicable et au fait que la situation financière de l’intimé le permet, il y a lieu de déterminer le montant de la charge fiscale. A cet égard, la jurisprudence récente exige que la part des impôts du parent gardien qui est destinée à couvrir le coût des enfants figure dans les charges de ceux-ci et suggère une répartition proportionnelle des impôts entre appelante et son enfant mineure (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 destiné à la publication).

8.2 En l’occurrence, pour la période du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 avril 2022, les revenus de la mère, cumulés avec les revenus de l’enfant, avant la répartition de l’excédent et sans la charge fiscale, s’élèvent à 5’443 francs (3'688 fr. [de revenu de l’appelante] + 465 fr. [pension à titre de couverture du manco, cf. infra consid. 9.2.1] + 930 fr. [coûts directs de l’enfant] + 360 fr. [allocations familiales]). Les revenus de L.________, à eux seuls, représentent environ 24 % des revenus totaux. Dans la mesure où le montant des impôts de la mère, qui n’est pas critiqué en appel, s’élève à 278 fr. 30, une part de ce montant à hauteur de 66 fr. 79 (278 fr. 30 x 24 %), arrondie à 67 fr., doit être incluse dans les coûts directs de l’enfant. En réalité, ces coûts s’élèvent à 996 fr. 85 (1'356 fr. 85 – 360 fr. d’allocations familiales, cf. let. C/ch. 3.3 supra), arrondi à 997 francs. La charge fiscale de l’appelante s’élève finalement à 211 fr. 30 (278 fr. 30 – 67 fr.) pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 (pour la période postérieure, cf. infra consid. 9.2.2).

V. De la répartition de l’excédent

9.1 Le président, après être entré en matière sur les demandes en modification des parties et avoir actualisé tous les postes pertinents, a établi les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés. Il a ensuite procédé à la répartition de l’excédent, après avoir couvert le minimum vital du droit de la famille de l’intimé et celui de l’enfant. L’appelante lui reproche de ne pas avoir couvert son manco avant la répartition de l’excédent.

9.2 Ce moyen est fondé. En effet, comme le soutient l’appelante, avant de répartir l’excédent, il fallait couvrir le minimum vital de tous les intéressés conformément à la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 3.3.5 supra). Cela impliquait de déduire du solde du débirentier non seulement les coûts de l’enfant mineure (première étape), mais aussi le manco du conjoint (deuxième étape), lorsque celui-ci n’est pas intégré aux coûts (indirects) de l’enfant à titre de contribution de prise en charge, et de répartir enfin l’excédent entre les ayants-droit (troisième étape).

9.2.1 En l’espèce, s’agissant de la période allant jusqu’au 30 avril 2022, l’intimé dispose de 3'454 fr. 80 par mois après la couverture de son minimum vital élargi à hauteur de 3'885 fr. 19. Ce montant de 3'454 fr. 80 doit ensuite être utilisé à couvrir les coûts directs de l’enfant à hauteur de 997 fr., puis le manco de l’appelante à hauteur de 465 fr. (4'153 fr. – 3'688 fr.), ce qui laisse un disponible de 1'992 fr. 81 (3'454 fr. 80 – [997 fr. + 465 fr.]) à la famille. En répartissant cet excédent en équité par « grandes et petites têtes », à savoir en l’espèce 1/5 pour l’enfant et 2/5 par parent, L.________ aura 398 fr. 56, arrondi à 400 fr., et chacun de ses parents 797 fr. 12. La contribution d’entretien pour L.________ restera ainsi fixée à 1'397 fr. (997 fr. + 400 fr.), soit 1'400 fr. (en chiffres ronds), et celle de l’appelante à 1'262 fr. 12 (465 fr. + 797 fr. 12), soit 1'260 fr. (en chiffres arronds) jusqu’au 30 avril 2022.

9.2.2 Dès le 1er mai 2022, l’appelante se verra imputer un revenu mensuel hypothétique net à hauteur de 5'737 fr. (cf. consid. 5.2.2 supra), correspondant au revenu qu’elle réalisait précédemment de 4'590 fr. augmenté à un taux d’activité de 100 %.

Le poste relatif aux frais de recherche d’emploi (retenu par le président à hauteur de 200 fr.) doit en conséquence être retranché de son budget. D’autre part, le revenu de 5'737 fr. impliquera forcément une charge fiscale, actuellement hypothétique, plus importante. Selon la jurisprudence, lorsqu'un revenu hypothétique est retenu, il est en effet arbitraire de s'en tenir à la charge fiscale de l'intéressé calculée en fonction du revenu effectif. Elle doit être estimée sur la base du revenu hypothétique retenu (TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 10.2, rés. in RMA 2012 p. 301; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 5.1.3 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 6 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2, FamPra.ch 2020 p. 488). Il conviendra également de tenir compte des frais de repas à l’extérieur – à l’instar de ceux retenus pour l’intimé – à hauteur de 239 fr. (cf. consid. 7.2 supra).

Selon le simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 5'737 fr., des allocations familiales de 360 fr., ainsi que des contributions d'entretien mensuelles prévisibles à hauteur de 1’400 fr. pour l’enfant mineure et 920 fr. pour l’épouse, la charge fiscale de l’appelante peut être estimée à ce stade à 1’306 fr. 50 (soit 15’678 fr. par année), soit à 1’300 fr. en chiffres ronds, pour un revenu annuel net de 101’004 fr. ([5'737 fr. + 360 fr. + 1'400 fr. + 920 fr.] x 12).

Dès lors que la charge d’impôt de l’appelante est hypothétique, on ne saurait imputer une part de celle-ci, supérieure à sa charge effective de 278 fr. 30, dans les coûts directs de l’enfant. Dans le cas contraire, le fait d’imputer à la mère, qui a la garde de l’enfant, un revenu hypothétique, reviendrait à mettre à la charge du père des coûts directs plus importants car tenant compte d’une part de charges d’impôt hypothétiques de la mère. Ainsi alors que la mère gagnerait hypothétiquement plus, le père assumerait des coûts directs plus importants mais hypothétiques pour son enfant et donc une pension plus élevée. Ce n’est ni juste ni le sens de la jurisprudence précitée aux considérants 3.3.4 et 8.1 ci-dessus. Dans ces conditions, seule sera pris en compte dans les coûts directs de l’enfant une part de l’impôt effectivement due par la mère, soit 67 fr. (cf. consid. 8.2 supra), la charge fiscale de la mère étant dès lors de 1'233 fr. (1'300 fr. – 67 fr.).

Dès le 1er mai 2022, les charges essentielles de l’appelante seront les suivantes :

Les coûts directs de L., établis à hauteur de 997 fr., resteront inchangés après le 30 avril 2022. De même, la situation financière de l’intimé ne sera pas modifiée, de sorte qu’après couverture de son minimum vital élargi, il disposera toujours de 3'454 fr. 80 par mois. Le disponible de l’appelante sera inférieur à ce montant, puisqu’il s’élèvera à 523 fr. 30 (5'737 fr. – 5'213 fr. 70). En outre, l’appelante exerce la garde de fait de L. et assume par conséquent son entretien en nature (en lui fournissant les soins et éducation au quotidien). Pour ces motifs, il appartiendra à l’intimé de contribuer financièrement à l’entretien convenable de L.________ – couvrant les coûts directs, ainsi qu’une part de l’excédent – même lorsque le revenu de l’appelante sera de 5'737 francs. Il n’y a en revanche pas lieu de déduire sur le revenu de l’intimé un montant à titre de contribution de prise en charge ou de couverture de manco de l’appelante, L.________ étant âgée de plus de seize ans et la situation financière de l’appelante n’étant pas déficitaire.

Après la couverture des coûts directs (997 fr.), l’intimé aura un excédent de 2’457 fr. 80 (3'454 fr. 80 – 997 fr.). L’excédent de la famille, après couverture des minima vitaux de tous les intéressés, s’élève à 2'981 fr. 10 (2'457 fr. 80 + 523 fr. 30).

La clé de répartition usuelle aboutirait à une participation à l’excédent de 596 fr. 22, soit 596 fr. 25 pour l’enfant (1/5 de 2'981 fr. 10) et de 1'192 fr. 44, soit 1'192 fr. 50 (2/5 de 2'981 fr. 10) pour chacun des parents. Dans la mesure où les coûts directs de l’enfant ont été pris en compte de manière étendue, un montant de 596 fr. 25 censés couvrir les loisirs et les vacances ne se justifient pas. Cela d’autant moins que la situation financière des parents n’est pas très confortable. Un montant de 400 fr. apparaît suffisant.

Au vu de ce qui précède, l’intimé continuera à contribuer à l’entretien de sa fille L.________ par le versement d’une pension de 1'400 fr. (montant arrondi), avant comme après le 30 avril 2022, composé de la couverture des coûts directs à hauteur de 997 francs et d’une participation à l’excédent à hauteur de 400 francs. Il devrait en outre verser à son épouse une pension de 865 fr. 30 ({2'457 fr. 80 [disponible de l’intimé après couverture des coûts directs] – 400 fr. [participation de l’excédent pour l’enfant] – 1'192 fr. 50 fr. [participation de l’excédent pour l’intimé]). Toutefois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in pejus, la pension fixée à 920 fr. en première instance doit être confirmée.

L’appel tendait à une augmentation de conclusions à hauteur de 540 fr. (1'460 fr. – 920 fr.) dès le 1er janvier 2021. En interjetant appel, l’appelante obtient que sa pension soit augmentée de 340 fr. (1’260 fr. – 920 fr.) pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022 seulement. On peut ainsi considérer que globalement – la succombance étant déterminée par le résultat global du procès (cf. TF 4A_442/2021 du 8 février 2022 consid 3.2) – l’appelante succombe sur deux tiers de ses conclusions.

Faute d’autres griefs, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

La décision sur frais de première instance à intervenir (cf. chiffre V de l’ordonnance entreprise) devra être fixée en tenant compte du sort donné à la décision attaquée.

Vu la mesure dans laquelle l’appel est admis, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis pour deux tiers à la charge de l’appelante (art. 106 al. 2 CPC), soit à 400 fr., et pour un tiers, soit 200 fr., à la charge de l’intimé. Les frais à la charge de l’appelante seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. consid. 11 infra).

La charge des dépens est évaluée à 2'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de deux tiers et de l’intimé à raison d’un tiers, l’appelante versera en définitive à l’intimé un tiers des dépens (2'500 fr. x [2/3 – 1/3]), soit 830 fr. (montant arrondi) pour toutes choses (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

11 11.1 Dès lors que l’appelante remplit les conditions posées par l’art. 117 CPC, l’assistance judiciaire lui sera accordée avec effet au 13 octobre 2021 et Me Dominique-Anne Kirchhofer désignée en qualité de conseil d'office.

11.2 Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 10 heures et 36 minutes pour la période du 13 octobre 2021 au 18 janvier 2022. Cette durée n’est pas excessive et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'908 fr. (180 fr. x 10h36), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 38 fr. 16 (art. 2bis RAJ), la TVA sur le tout par 149 fr. 85, ce qui donne un total de 2'096 fr. 01, arrondi à 2’096 fr.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit :

II. DIT que B.W.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.W.________, née [...], née le 25 septembre 1972, par le régulier versement d’une pension de 1’260 fr. (mille deux cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, du 1er janvier 2021 au 30 avril 2022, et de 920 fr. (neuf cent vingt francs), dès et y compris le 1er mai 2022.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.W.________ est admise avec effet au 13 octobre 2021, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cent francs), sont mis à la charge de l’appelante A.W.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et de l’intimé B.W.________ par 200 fr. (deux cents francs).

V. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’appelante A.W.________, est arrêtée à 2’096 fr. (deux mille nonante-six francs), débours et TVA compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versées à son conseils d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VII. L’appelante A.W.________ versera à l’intimé B.W.________ la somme de 830 fr. (huit cent trente francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, avocate (pour A.W.), ‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour B.W.).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

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