TRIBUNAL CANTONAL
PT14.049950-210891 158
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 mars 2022
Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 310 et 311 al. 1 CPC ; 8 CC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Z. et B.Z.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 novembre 2020, communiqué pour notification aux parties le 27 avril 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement les conclusions de la demande déposée le 12 décembre 2014 par R.________ à l'encontre de B.Z.________ et A.Z.________ (I), a dit que B.Z.________ et A.Z.________ étaient les débiteurs solidaires de R.________ des sommes de 20'017 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2013, 1'570 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 et 2'347 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2014 (II), a dit que l’opposition formée par B.Z.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était définitivement levée à concurrence des sommes indiquées sous chiffre II ci-dessus (III), a dit que l’opposition formée par A.Z.________ à la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron était définitivement levée à concurrence des sommes indiquées sous chiffre II ci-dessus (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 46'268 fr., par 34'701 fr. à la charge de R.________ et par 11'567 fr. à la charge de B.Z.________ et A.Z.________ solidairement entre ces derniers, et a compensé ces frais par les avances versées par les parties (V), a supprimé le chiffre VI du dispositif du 30 novembre 2020 fixant les frais judiciaires pour le cas où la demande de motivation n’était pas demandée (VI), a dit que R.________ était le débiteur de B.Z.________ et de A.Z.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties ont été liées par un contrat d'architecte global dans le cadre d'un projet d'agrandissement d'une villa avec création d'une piscine couverte.
S'agissant de la rémunération de l'architecte, les premiers juges ont considéré que les parties avaient tacitement convenu de se référer au Règlement SIA-102. En se fondant sur un rapport d'expertise, ainsi que son complément, ils ont indiqué que l'experte avait procédé au calcul des honoraires d'après le coût de l’ouvrage et que cette méthode n'avait pas été remise en question par les parties, puis retenu, après examen des éléments à disposition, que les parties s’étaient mises d'accord sur un montant donnant droit à des honoraires de 700'000 fr. lors de la conclusion du contrat et qu'aucune pièce au dossier n’attestait que le demandeur aurait annoncé un montant supérieur à 700'000 fr. pour le coût des travaux, respectivement qu'un accord serait intervenu pour un montant supérieur. En ce sens, les magistrats se sont distancés du rapport d'expertise, qui distingue deux périodes, soit celle comprenant les phases d'avant-projet, de projet, de procédure d'autorisation et d'appels d'offres et celle dès le 4 juillet 2008, date à partir de laquelle le projet a été redimensionné. Au terme de leur analyse, les juges ont considéré que c'était une enveloppe de 700'000 fr. qui devait prévaloir. Ils se sont ralliés au calcul de l'experte qui, en prenant l'enveloppe précitée, était arrivée à un montant des honoraires de 88'477 fr. pour la partie du mandat qui avait été réalisée, dont à déduire l'acompte versé par 65'000 fr., ce qui laissait un solde en faveur du demandeur de 23'477 francs. Le pourcentage des prestations effectuées tel qu'avancé par l'experte, par 55%, a été admis par les juges.
S’agissant ensuite des honoraires complémentaires pour un dessin 3D et des « prestations pour début de chantier et séances de coordination et direction architecturale des entreprises », ils n'ont pas été admis, dès lors qu'aucun accord n'avait été prouvé sur ces points.
Quant aux débours réclamés, ils ont par contre été admis, les magistrats s'étant ralliés à l’opinion de l'experte à cet égard.
Les défendeurs ont invoqué en compensation un dommage subi du fait du retard du chantier. Les premiers juges ont toutefois considéré que ce dommage n'avait pas été prouvé. La facture de [...] invoquée en compensation par les défendeurs n'a pas été admise, du fait qu'il n'a pas été établi que cette facture correspondait à des travaux de sécurisation du chantier rendus nécessaires par la mauvaise exécution du contrat par le demandeur. Par contre, un montant de 3'459 fr. 35 a été déduit de la note d'honoraires de l'architecte, ce montant correspondant aux travaux de l'entreprise [...] pour des prestations liées aux plans, calculs et soumissions de la structure du bois, ces prestations n'ayant pas été fournies par le demandeur, ce qui permettait de les porter en déduction.
B. Par acte du 28 mai 2021, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.Z.________ et A.Z.________ (ci-après : les intimés) soient ses débiteurs solidaires de 76'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2013, de 1'570 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2013 et de 2'347 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2014, que les oppositions formée par B.Z.________ à la poursuite n° [...] et par A.Z.________ à la poursuite n° [...] soient définitivement levées, que les frais judiciaires, arrêtés à 46'268 fr., soient mis à la charge des intimés et que ceux-ci doivent lui verser 12'000 fr. à titre de dépens. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que les frais judiciaires, arrêtés à 46'268 fr., soient mis à sa charge par 9'253 fr. et à la charge des intimés par 37'014 fr. et que ceux-ci doivent lui verser 2’600 fr. à titre de dépens.
Dans leur réponse du 28 septembre 2021, les intimés ont conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’appelant exploite un bureau d’architecte à [...].
B.Z.________ est seule propriétaire de la parcelle n° 3722 de la commune de [...] sur laquelle est érigée l’habitation n° ECA [...].
A.Z., époux de B.Z., est propriétaire de la parcelle n° 3776 qui jouxte la parcelle n° 3722 précitée.
L’appelant a établi un projet d’agrandissement de la villa n° ECA [...] sise sur la parcelle n° 3722 précitée. Ce projet, daté du 11 juillet 2000 et signé par l’appelant et B.Z., visait également la création d’une piscine couverte. B.Z. s’est acquittée le 28 mai 2001 en faveur de l’appelant d’un montant de 55'685 fr. à titre d’acompte sur honoraires.
L’appelant a établi un nouveau projet intitulé « Rénovation et agrandissement d’une villa existante et construction d’un garage 2 voitures » relatif à la parcelle n° 3722 précitée. Ce projet, daté du 18 décembre 2007, a été établi au nom de B.Z.________ et A.Z.. Il a été signé par l’appelant et B.Z.. Selon un calcul effectué par l’appelant trois jours auparavant, soit le 15 décembre 2007, l’estimation des coûts des transformations et agrandissements prévus partait sur une enveloppe de 935'000 francs.
Le lendemain de la signature du projet, soit le 19 décembre 2007, l’appelant a adressé aux intimés une demande d’acompte sur honoraires de 65'000 fr., calculée sur la base d’un montant donnant droit aux honoraires de 700'000 francs. Cette demande d’acompte fait également référence à une variante de projet, soit une exécution en 3D, pour un montant de 19'910 fr. représentant 181 heures de dessin au tarif horaire de 110 francs.
L’agrandissement projeté de l’habitation sise sur la parcelle n° 3722 ne respectait pas la distance réglementaire à la limite de propriété. Les 3 et 14 avril 2008, les intimés et la Commune de [...] ont ainsi passé une convention prévoyant que toute nouvelle construction sur la parcelle n° 3776 devrait respecter avec l’habitation n° 1482 la distance minimum entre bâtiments prescrite par le Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire. L’ingénieur géomètre [...] a établi un plan daté du 19 décembre 2007 à cet égard.
La Commune de [...] a adressé à B.Z.________ les conditions de raccordement au réseau électrique, les conditions de raccordement au réseau d’égouts ainsi que les conditions de raccordement au réseau d’eau, conditions que cette dernière a signées le 31 janvier 2008 en sa qualité de propriétaire.
Le permis de construire n° 5571, relatif au projet de transformation et d’agrandissement de la villa existante n° ECA [...], de démolition et de reconstruction du garage n° ECA [...] et de création de 3 places de parc extérieures, a été délivré le 14 avril 2008.
La Commune de [...] a envoyé le 28 avril 2008 aux intimés une facture relative à la contribution provisoire de raccordement d’eau d’un montant de 2'704 fr. 50 . Cette facture se réfère au permis de construire n° 5571 et à une valeur estimative du coût des travaux de 686'000 francs.
Le 4 juillet 2008, l’appelant a établi au nom des intimés un budget qu’il a présenté à ces derniers, faisant état d’un montant de 987'460 francs. Dès ce moment-là, les parties ont renoncé à certains travaux ou réduit leurs coûts.
Par courrier du 10 septembre 2008, l’appelant a sommé l’entreprise [...] de lui transmettre une ultime et dernière fois ses possibilités d’exécution, dès lors que son absence provoquait un retard considérable dans les objectifs du chantier des intimés. Il a précisé qu’il serait à l’étranger à partir du 8 novembre et qu’il doutait que la réalisation de l’extension puisse être faite pour cette date. Par courrier du 24 septembre 2008, il a indiqué à cette entreprise cesser - à la demande des intimés - toute relation contractuelle avec effet immédiat, ses constants reports d’intervention ayant provoqué un retard considérable l’obligeant à envisager de déplacer les travaux à l’année suivante.
Par courrier daté du 1er octobre 2008 adressé à l’appelant, les intimés ont mis fin aux relations contractuelles les liant à ce dernier du fait, notamment, que le chantier ne serait jamais terminé à la fin de l’année comme initialement prévu lors de la mise à l’enquête et que l’entreprise [...] avait abandonné le chantier. Les intimés ont précisé qu’ils contacteraient eux-mêmes une entreprise pour effectuer les travaux de sécurisation du bâtiment fragilisé. Ils ont également prié l’appelant de tenir à leur disposition tous les documents concernant le projet. L’appelant a répondu aux intimés, par courriel du 5 octobre suivant, qu’il lui était impossible de donner suite à leur requête avant 2 à 3 semaines car tous les dossiers étaient informatisés sur un programme Archi 4 Pro et qu’il fallait au minimum trois jours à plein temps pour en faire des copies. Il a également indiqué que les fichiers de dessins étaient enregistrés sur une programme Arc+ et qu’il fallait au minimum 5 jours à plein temps pour les transformer en fichiers DXF ou DVG.
B.Z.________ s’est adressée à l’architecte [...], à [...], qui, selon les déclarations de celle-ci à l’audience du 26 octobre 2020, a établi de nouveaux plans en relation avec l’agrandissement de l’habitation envisagé. Toujours selon les déclarations de [...], les intimés étaient alors dépourvus avec un chantier qui n’avançait pas. Lorsqu’elle a visité le chantier pour la première fois, il y avait un terrassement devant l’immeuble, avec les fondations hors terre qu’il avait fallu isoler.
Selon l’experte [...], la caractéristique principale du projet de l’appelant était une ossature en bois tandis que la caractéristique principale du projet de l’architecte [...] était la maçonnerie. En comparant les deux projets, l’experte a relevé que les surfaces, les volumes, les matériaux de construction et leur mise en œuvre étaient différents : l’architecte [...] a complètement redessiné et conçu dès le départ un projet très détaillé. Les coûts des travaux à exécuter et les honoraires s’y référant étaient également différents.
L’entreprise [...] a effectué des travaux sur la parcelle de B.Z.________ et a envoyé une facture à celle-ci le 16 octobre 2008 pour un montant de 6'251 fr. 55.
Le 30 octobre 2008, l’appelant a adressé aux intimés une facture d’un montant total de 141'679 fr. 10, arrondi à 141'000 fr., dont à déduire l’acompte payé par 65'000 francs. Cette facture a été établie sur la base d’un montant de 1'035'720 fr. donnant droit aux honoraires (987'400 fr. s’agissant de l’agrandissement et de la transformation de la villa, 128'015 fr. s’agissant de la démolition et de la construction du nouveau garage et 207'690 fr. s’agissant des aménagements extérieurs, dont à déduire un montant total de 208'670 fr. d’honoraires, TVA en sus). Cette facture comprenait des prestations complémentaires d’un montant de 16'280 fr. relatives à l’établissement d’un projet 3D impliquant 148 heures de dessin au tarif horaire de 110 fr. ainsi que 5'900 fr. liés à des prestations de début de chantier, facturées à l’heure. Le même jour, l’appelant a adressé aux intimés une note de débours d’un montant de 1'570 francs.
Le 19 novembre 2008, l’entreprise [...] à [...], a adressé une facture d’un montant de 3'459 fr. 35 à B.Z.________ en indiquant notamment ce qui suit :
« Main d’œuvre pour rendez-vous, exécution de plans, calculs statiques, calculs de diffusion, par contremaître charpentier (…) Frais d’ingénierie pour appuis de la dalle bois contre le mur existant (…). ».
B.Z.________ s’est acquittée de cette somme.
Selon l’experte [...], l’entreprise [...] a exécuté les travaux de charpente, de sorte que l’appelant n’avait pas à fournir de prestations pour les plans, les calculs et soumissions de la structure en bois. Ainsi, selon elle, le montant de la facture précitée pouvait être déduit des honoraires de l’appelant.
L’architecte [...] a transmis à B.Z.________ une offre pour une étude de faisabilité suite à la reprise du projet de l’appelant, offre que B.Z.________ a signée le 26 novembre 2008. Les honoraires de cette étude se sont élevés à 15'000 francs. [...] a établi un devis le 4 mai 2009 en relation avec la « création d’une extension sur un niveau au rez inférieur et terrasse accessible depuis le rez supérieur » pour un montant total de 872'565 fr. 70, toutes taxes comprises.
Par courrier du 14 janvier 2009, le conseil des intimés a notamment informé l’appelant que ceux-ci s’opposaient au paiement de ses notes d’honoraires et lui a fait part de différentes observations.
Dans un courrier du 20 juillet 2009, le conseil de l’appelant a répondu aux critiques émises à son encontre.
L’appelant a adressé un rappel aux intimés le 29 novembre 2013 s’agissant de sa note d’honoraires du 30 octobre 2008.
Les intimés ont répondu à l’appelant, par courrier du 9 décembre 2013, qu’ils transmettaient son courrier à leur conseil.
L’appelant a adressé un nouveau rappel aux intimés le 10 janvier 2014 en y joignant une nouvelle note de débours faisant état d’un montant de 1'570 fr. déjà facturé et d’un montant de 2'347 fr. 65 correspondant à des factures qu’il avait omis de comptabiliser.
Les intimés ont indiqué, par courrier du 17 janvier 2014, se référer à leur précédent courrier du 9 décembre 2013.
L’appelant a adressé un nouveau rappel aux intimés le 3 mars 2014, qui ont invité l’appelant à s’adresser à leur conseil.
L’appelant a fait notifier un commandement de payer à B.Z.________ le 19 mai 2014 dans la poursuite n° [...], portant sur les sommes de 76'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2008, 1'570 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2008 et 2'347 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2014. B.Z.________ y a fait opposition totale.
Le même jour, l’appelant a fait notifier un commandement de payer à A.Z.________ dans la poursuite n° [...], portant sur les sommes de 76'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2008, 1'570 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2008 et 2'347 fr. 65 avec intérêts à 5% l’an dès le 10 février 2014. A.Z.________ y a fait opposition totale.
Dans son rapport d’expertise du 10 février 2017 et son complément du 10 février 2019, l’experte [...] retient que les prestations effectuées par l’appelant peuvent être estimées comme suit :
pour la phase avant-projet :
pour la phase projet :
pour la phase de la procédure d’autorisation :
pour la phase d’appels d’offres :
pour la phase projet d’exécution et réalisation de l’ouvrage : 9% TOTAL
55%
Selon l’experte, sur la base du devis général du 4 juillet 2008, le montant des travaux donnant droit aux honoraires est de 991'350 fr. jusqu’à cette date, soit pour les phases d’avant-projet, projet, procédure d’autorisation et appels d’offres. Dès le 4 juillet 2008, le projet fut redimensionné et réduit. Le montant donnant droit aux honoraires est ainsi estimé par l’experte à 640'771 fr. depuis lors. Selon celle-ci, les prestations fournies par l’appelant justifient une créance de 43'482 fr. en sa faveur selon le détail suivant, étant précisé que les prestations complémentaires facturées par l’appelant relatives au projet 3D (16'280 fr.) et les prestations facturées à l’heure pour le début du chantier (5'900 fr.) ne sont pas justifiées, seules des opérations de clôture de dossier (courriers pour l’arrêt des travaux, clôture des comptes, etc.) par 1'695 fr. pouvant être prises en compte :
Toujours selon l’experte, dans l’hypothèse où le montant des travaux donnant droit aux honoraires serait de 700'000 fr. (sans dépassement du budget), les prestations fournies par l’appelant justifieraient une créance de 23'477 fr. en sa faveur selon le détail suivant :
Toujours selon l’experte, le montant de la facture de débours de l’appelant du 10 janvier 2014, d’un montant total de 3'917 fr. 65, relative à des honoraires de tiers, débours et émoluments, est justifié.
L’appelant a déposé une demande le 12 décembre 2014, au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes sous suite de frais et dépens :
« I. Que B.Z.________ et A.Z.________ sont ses débiteurs solidaires des sommes de 76'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2008, de 1'570 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 30 novembre 2008 et de 2'347 fr. 65 avec intérêt à 5% l’an dès le 10 février 2014. II. Qu’en conséquence l’opposition formée par B.Z.________ à la poursuite [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifiée le 15 mai 2014 est définitivement levée. III. Qu’en conséquence l’opposition formée par A.Z.________ à la poursuite 7048936 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron notifiée le 15 mai 204 est définitivement levée. ».
Dans leur réponse du 2 juillet 2015, les intimés ont conclu à libération des fins de la demande, sous suite de frais et dépens.
L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 26 octobre 2020, en présence de l’appelant, assisté de son conseil, et des intimés, assistés de leur conseil. Cinq témoins ont été entendus.
En droit :
L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à l’appelant le 28 avril 2021, de sorte que le délai d’appel est arrivé à échéance le vendredi 28 mai 2021. Interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 135).
3.1 Sous ch. « Il. Faits » de l'appel, l'appelant précise et complète les faits, sans aucune numérotation et sans indiquer quels sont les faits du jugement qu’il conteste, se contentant de mentionner des nos de pièces entre parenthèse à la suite de certains d’entre eux à titre de preuves.
3.2 3.2.1 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’est en principe pas excessivement formaliste d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3).
3.2.2 S’agissant des faits, le juge d'appel n’est pas lié par les constats du premier juge, même si, à défaut de griefs des parties quant à l’établissement des faits, la décision de première instance sert en général de base à la procédure de deuxième instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Cela étant le juge d'appel est également lié par la maxime de disposition et n'est pas autorisé à corriger d'office les faits établis en première instance (TF 5A_824/2018 du 5 mars 2019 consid. 4.3.2).
Le libre pouvoir d’examen du juge d'appel ne supprime pas l'exigence de motivation consacrée à l'art. 311 al. 1 CPC (cf. TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.2). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 8 juin 2020/223, 16 décembre 2019/665, 21 novembre 2018/651 et 29 juin 2017/273).
3.3 En l’espèce, la manière de procéder de l’appelant, qui ne se réfère aucunement à l’état de fait du jugement et n’indique pas le fondement de ses critiques, ne répond pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, précisées par la jurisprudence précitée. Ce nouvel état de fait présenté en appel est ainsi irrecevable. Il ne sera dès lors pas tenu compte de cet exposé, dans la mesure où ces faits s'éloignent de ceux retenus dans le jugement de première instance et qu'aucune critique conforme aux réquisits en la matière n'est entreprise.
4.1 Dans son premier grief en droit, l'appelant conteste le montant de 700'000 fr. retenu comme base de calcul des honoraires. Il soutient que la lecture de l'art. 7.5.6 SIA-102, à interpréter au regard de l'art. 7.5, ne permet pas de retenir comme base de calcul un premier devis qui, par nature, ne peut être que provisoire. Il y aurait bien plus lieu de tenir compte des coûts effectifs de l'ouvrage à la fin du mandat. Selon lui, l'autorité de première instance aurait ainsi dû se fonder, pour le calcul des honoraires, sur le coût total des travaux de 1'035'720 fr., obtenu sur la base de la dernière estimation des coûts, déductions faites de ses honoraires et de la TVA.
Pour les intimés, il n'y aurait pas lieu de prendre en considération le devis du 4 juillet 2008 (pièce 118), ce document ne comportant aucune signature de leur part. Selon eux, la preuve de l'acceptation d'un budget des travaux porté à 1'035'720 fr. ne serait ainsi pas apportée. A titre superfétatoire, ils se livrent à une interprétation objective du ch. 7.5.6 de la norme SIA-102 et réfutent la prise en compte des honoraires de [...], qui est intervenue sur le chantier après la résiliation du mandat de l'appelant.
4.2 En vertu de l'art. 5.2.1 SIA-102 (édition 2003), les honoraires de l'architecte peuvent notamment se calculer d'après le temps employé effectif (art. 6) ou d'après le coût de l'ouvrage (art. 7). La méthode du calcul des honoraires d'après le coût de l'ouvrage s'explique par le fait qu'il existe d'expérience un rapport entre les coûts de construction d'un ouvrage et le temps employé nécessaire à l'architecte pour fournir les prestations ordinaires (art. 5.2.3). Sauf accord contraire des parties, seule la valeur objective de l'ouvrage est déterminante pour arrêter le montant des honoraires de l'architecte selon cette méthode, qu'il y ait eu dépassement de devis ou non. Le montant indiqué par le devis de l'architecte n'est en revanche pas pertinent. Il est en effet exclu de vouloir fixer les honoraires « à partir d'un montant théorique, fixé a priori » ; seul le coût des travaux que doit assumer le maître est déterminant (Aebi-Mabillard, La rémunération de l'architecte, thèse Genève 2015, n. 912, p. 287).
En cas de litige, il appartient à l'architecte de prouver les modifications de commande intervenues et les coûts supplémentaires que celles-ci ont entraînés ; il doit aussi démontrer que le maître a commandé ou accepté ces modifications ou que celles-ci ont été rendues nécessaires par sa faute (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). S'il n'y parvient pas, l'architecte n'a droit à aucune rémunération supplémentaire (Aebi-Mabillard, op. cit., n. 1081, p. 336 et l'arrêt cité TF 40.23/2004 du 14 décembre 2004 consid. 4 ; CACI 22 février 2021/81, consid. 4.6).
L'art. 7.5.6 SIA-102 est libellé comme suit : « Si un projet n'est pas réalisé, les honoraires correspondant aux prestations effectuées se calculent sur la dernière estimation des coûts. Les montants n'intervenant pas dans le coût de l'ouvrage déterminant et le temps nécessaire sont estimés et déduits au préalable ».
4.3 En l’espèce, l'ouvrage n'a pas été réalisé et c'est bien l'art. 7.5.6 SIA-102, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, qui trouve application. Cette disposition indique expressément qu'il y a lieu de se baser sur la dernière estimation des coûts, ce qui a été précisément fait, puisque les premiers juges ont considéré que la dernière estimation des coûts sur laquelle les honoraires devaient être calculés correspondait au coût des travaux admis par les parties, soit 700'000 francs. Force est d’admettre qu’ils ont parfaitement motivé leur position (cf. résumé sous let. A des faits du présent arrêt), en expliquant que les parties étaient arrivées à un accord sur le montant de 700'000 fr., ce qui n'est pas valablement critiqué sous l'angle des faits par l'appelant et ce qui doit en conséquence être confirmé ici.
L'appelant parle tantôt de coûts effectifs, tantôt d'estimation des coûts en se fondant sur la dernière estimation des coûts, ce qui rend compliquée la compréhension de son grief. Ceci dit, il fonde le montant finalement retenu par ses soins de 1'035'762 fr. sur la base de la pièce 118, à savoir le devis général du 4 juillet 2008 et fait valoir que ce montant ressort aussi de l'expertise.
Si l'appelant critique le fait que les premiers juges se soient fondés sur un devis, force est de constater qu'il se fonde aussi sur une estimation. En effet, la pièce 118 est un budget établi par lui-même le 4 juillet 2008. Ce document ne lui est d'aucun secours, dès lors qu'il ne permet pas de déduire un accord de la partie adverse en lien avec ce budget, à défaut déjà d'être contresigné par les intimés. Or, on l'a vu, il revient à l'architecte de prouver les modifications de commande et leur acceptation par le maître, voire que les modifications auraient été rendues nécessaires par la faute de ce dernier. L'appelant soutient certes que ce devis aurait été visé par les intimés, mais rien ne vient soutenir cette thèse : on ignore si les mentions manuscrites faites sur ce document sont ou non le fait des intimés. On ne saurait pas plus suivre l'appelant lorsqu'il se réfère au devis du 4 mai 2009 effectué par une autre architecte, [...], pour la reprise des travaux, puisque ce devis concerne une autre relation contractuelle et qu’on ignore tout de la teneur du mandat donné dans ce contrat.
Quant à l'expertise, à laquelle l'appelant se réfère, il convient de rappeler que l'experte a considéré plusieurs variantes et que les premiers juges ont retenu l'une d'entre elles après avoir motivé leur position. Ceci relève de l'appréciation des preuves, tâche qui incombe précisément au juge et non à l'expert, cela expliquant les différents calculs proposés par l'experte (cf. ch. 7 des faits).
Le montant de 700'000 fr. retenu repose sur plusieurs éléments discutés par les magistrats : il est tout d'abord fait référence à une demande d'acompte du 19 décembre 2007 qui indique expressément le montant de 700'000 fr. comme montant donnant droit aux honoraires, puis à une facture de la Commune de [...] du 28 avril 2008 relative à la contribution provisoire de raccordement d'eau, laquelle facture se réfère à une valeur estimative du coût des travaux de 686'000 francs. Le jugement est à cet égard exempt de tout reproche, étant rappelé que l'appelant ne discute pas ces éléments. On peut ainsi valablement partir du montant de 700'000 fr. sur la base des éléments avancés par les intimés, qui - comme maîtres d’ouvrage - ont respecté le fardeau de la preuve. Par contre, l'existence d'un accord ultérieur, on l'a vu, n'a pas été établie à satisfaction, dès lors que l'on ignore si le devis du 4 juillet 2008 a rencontré l'approbation des intimés, aucun élément à disposition ne venant conforter ce point de vue, même pas le contenu de l'expertise. On rappellera aussi que l'experte a effectué ses calculs sur la base de différents montants de base et qu'elle n'a pas tranché entre les diverses options proposées. Les intimés n'avaient pas à alléguer « quels postes auraient dû être supprimés afin d'arriver à un montant de CHF 700'000.- » en partant de la prémisse qu'un autre montant avait été convenu. L'appelant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient à cet égard qu’en raison du défaut d'allégation des déductions qu'auraient opérées les intimés, pour parvenir à des coûts finaux de CHF 700'000.-, l'on ne saurait considérer que le coût accepté des travaux était de 700'000 francs. C’était à lui de prouver, après allégation, que le coût avait été porté de 700'000 fr. à 1’035'762 fr., ce qu’il ne fait pas malgré le fait que cela lui incombait (art. 8 CC).
S’agissant enfin d’éventuels coûts effectifs de l’ouvrage à la fin du mandat, ils ne peuvent que relever d’un autre mandat, celui conclu avec [...], lesquels coûts ne sauraient être déterminants en l'espèce. Le pan de la démonstration de l'appelant y relatif est donc dénué de toute pertinence.
Partant, le grief est infondé.
5.1 L'appelant revient ensuite sur l'expertise et le pourcentage des prestations effectuées, à raison de 55% tel que retenu par l'experte. Pour l'appelant, c'est un pourcentage de 61,5% qui aurait dû être retenu.
5.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, logique et exempte de contradictions. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures et doit alors motiver son appréciation (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l'expertise est incohérente, qu'elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu'elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; TF 5A_485/2012 précité consid. 4.1).
5.3 L'expertise n'est pas critiquée à satisfaction s'agissant des pourcentages retenus. L'appelant ne dit en particulier pas en quoi cette expertise serait contradictoire ou inutilisable. On ne saurait ainsi s'en écarter, au vu de l'absence d'objections sérieuses venant ébranler son caractère concluant. A cela s'ajoute que si l'appelant prétend que les estimations sont arbitraires, il soutient aussi que « la différence du total des prestations effectuées s'avère relativement minime », ce qui ne permettrait pas, à le suivre, de justifier l'arbitraire dans le résultat, sachant que dans le cadre d'un appel, l'exigence de l'arbitraire n'est en tout état de cause pas requise.
En outre, le grief ne respecte pas les exigences de motivation (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), puisqu’il ne suffit pas, pour critiquer valablement le contenu d'une expertise, de se livrer à une analyse détaillée de celle-ci et d'affirmer que les explications données par l'experte ne sont pas convaincantes ou que l'experte ne s'est pas référée à la norme SIA-102 dans la version applicable au moment de la conclusion du contrat, sans exposer en quoi le raisonnement de l’experte est contradictoire, incohérent ou incomplet.
Partant, le grief est infondé pour autant que recevable.
L'appelant conteste aussi l'appréciation des premiers juges s'agissant des plans 3D. Il soutient que ses conclusions tendant au paiement de ses prestations liées à la réalisation de ces plans devaient être admises aux motifs que ceux-ci avaient été facturés aux intimés en 2007 pour un montant de 19'910 fr., que la réception de ces plans par les intimés n’avait suscité aucune réaction négative de leur part, que la demande d’acompte du 19 décembre 2007 n’avait fait l’objet d’aucune contestation et que ce n’était qu’une année après avoir reçu la facture finale que les intimés avaient contesté ce poste.
Selon les premiers juges, on ne pouvait rien déduire de la demande d'acompte, laquelle avait été honorée. Ils ont relevé en particulier que le fait que la demande d'acompte faisait notamment référence à un montant de 19'910 fr. relatif à une exécution en 3D impliquant 181 heures de dessin à 110 fr. ne suffisait pas à établir un accord sur le paiement de ces prestations complémentaires.
Cette réflexion s'inscrit en contradiction avec le raisonnement opéré par les juges s'agissant de la détermination du montant à prendre en considération pour le calcul des honoraires où il a été tenu compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, du texte de la demande d'acompte. De plus, un accord sur la facturation des plans 3D peut être déduit du paiement des acomptes sans contestations, de leur réception et utilisation ultérieure. Les plans ont été réceptionnés et utilisés, ce qui ressort en outre de l'expertise (expertise, p. 27 : « Les plans en 3D ont été remis au MO et ceci n'a pas suscité une réaction négative » ; voir aussi complément d'expertise, p. 26). Enfin, il n'est pas établi en procédure que les intimés auraient, à réception de ces plans 3D, déclaré qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une convention ou d'un accord. L’appelant peut ainsi être suivi dans ses arguments sur ce point.
Par conséquent, le montant correspondant à la confection de ces plans 3D est dû en tant que prestation complémentaire à hauteur du montant admis par les parties et non pas sur la base du montant retenu par l'experte, qui l'arrête à 3'135 fr., à savoir 33 heures à 95 fr./heure au maximum (cf. ch. 7 des faits). L'appelant admet toutefois dans son appel que le montant de 19'210 fr. avait été réduit à 16'280 fr., montant correspondant à la facture du 30 octobre 2008 (cf. ch. 6 des faits). C'est en conséquence ce dernier montant qui doit être retenu, l'accord des parties prévalant sur le montant arrêté par l'experte.
Il convient donc d'ajouter ces 16'280 fr. aux 20'017 fr. 65 alloués par les premiers juges pour obtenir une somme totale due de 36'297 fr. 65 par les intimés à l’appelant.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement attaqué modifié en ce sens que B.Z.________ et A.Z.________ sont les débiteurs solidaires de R.________ des sommes de 36'297 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2013, 1'570 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2013 et 2'347 fr.65 avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mars 2014.
7.2 Les premiers juges ont réparti les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 46'268 fr., à raison d’un quart à la charge des intimés et de trois quarts à la charge de l’appelant et ont fixé des dépens réduits, de 4'000 fr., en faveur des intimés. Au vu du sort de l’appel, il convient de revoir cette répartition des frais. Dès lors que l’appelant obtient au total 40'215 fr. 30 sur les 79'917 fr. 65 réclamés, il se justifie de répartir les frais judiciaires de première instance par moitié (art. 106 al. 2 CPC).
Au vu des avances de frais versées à hauteur de 34'817 fr. 50 pour R.________ et à hauteur de 12'395 pour B.Z.________ et A.Z., il convient de compenser ces frais par les avances versées par les parties et de prévoir que les intimés verseront à l’appelant un montant de 10'739 fr. à titre de remboursement partiel des avances de frais effectuées. En outre, un solde de 944 fr. 50 sera remboursé à R. par l’Etat, les avances de frais versées, d’un total de 47'212 fr. 50, allant au-delà des frais judiciaires arrêtés.
Vu le sort de la cause, il se justifie par ailleurs de compenser les dépens de première instance.
Partant, les chiffres V et VII du dispositif du jugement seront réformés dans ce sens.
7.3 Vu le sort de l’appel, la même répartition des frais peut être adoptée en seconde instance. Ainsi, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'783 fr. eu égard à la valeur litigieuse en appel (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II, V et VII de son dispositif, comme il suit :
II. dit que B.Z.________ et A.Z.________ sont les débiteurs solidaires de R.________ des sommes de 36'297 fr. 65 (trente-six mille deux cent nonante-sept francs et soixante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2013, 1'570 fr. (mille cinq cent septante francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 novembre 2013 et 2'347 fr. 65 (deux mille trois cent quarante-sept francs et soixante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an dès le 4 mars 2014 ;
V. a) met les frais judiciaires, arrêtés à 46'268 fr., par 23'134 fr. (vingt-trois mille cent trente-quatre francs) à la charge de R.________ et par 23'134 fr. (vingt-trois mille cent trente-quatre francs) à la charge de B.Z.________ et A.Z.________ solidairement entre ces derniers, et compense ces frais avec les avances versées par les parties ;
b) dit que B.Z.________ et A.Z.________ verseront à R.________ la somme de 10’739 fr. (dix mille sept cent trente-neuf francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de première instance ;
VII. dit que les dépens de première instance sont compensés ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'783 fr., sont mis à raison de 891 fr. 50 (huit cent nonante-et-un francs et cinquante centimes) à la charge de l'appelant R.________ et à raison de 891 fr. 50 (huit cent nonante-et-un francs et cinquante centimes) à la charge des intimés B.Z.________ et A.Z.________ solidairement entre ces derniers.
IV. Les intimés B.Z.________ et A.Z., solidairement entre eux, verseront à l'appelant R. le montant de 891 fr. 50 (huit cent nonante-et-un francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Baudraz (pour R.) ‑ Me Félicien Monnier (pour B.Z. et A.Z.________)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :