TRIBUNAL CANTONAL
JI20.044423-220082
308
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 10 juin 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Robyr
Art. 277 al. 2, 286 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par T., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la demande déposée le 10 novembre 2020 par T.________ (I), a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de A.X.________ à 5'273 fr., TVA, débours et vacation compris, et l’a relevé de sa mission (II), a mis les frais et émoluments du tribunal, par 1'550 fr., à la charge de T., partiellement compensés par l’avance versée (III), a dit que T. était le débiteur de A.X.________ de la somme de 8'500 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que A.X.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, la présidente, appelée à statuer sur la demande du père de diminuer la contribution d’entretien en faveur de son fils devenu majeur, initialement prévue par convention, a estimé qu’on ne pouvait limiter au minimum vital du droit des poursuites l’entretien de l’enfant dès lors que la situation du parent débiteur était favorable. Elle a arrêté les charges du défendeur, constaté que le demandeur devait contribuer à raison de deux tiers à ce montant et que la pension fixée par convention devait donc être maintenue. Elle a ensuite vérifié si le demandeur avait les moyens financiers d’assumer cette pension compte tenu de la naissance postérieurement à la convention de deux autres enfants. Après avoir établi sa situation financière, celle de sa concubine et celle de ses deux autres enfants à charge, la présidente a estimé que son disponible lui permettait de continuer à verser au défendeur la contribution initialement convenue. Elle a donc rejeté sa demande de modification de la contribution d’entretien.
B. Par acte du 24 janvier 2022, T.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise et qu’il doive verser à compter du 19 mai 2020 un montant mensuel de 500 fr. à son fils A.X.________ (ci-après : l’intimé), éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 8 avril 2022, accompagnée d’une pièce, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a demandé l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2022, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Alain Vuithier, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
L’intimé A.X., né le [...] 2001 hors mariage, est le fils de l’appelant T., né le [...] 1976, et de B.X.________.
Le 30 juin 2004, l’intimé, représenté par son curateur, a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande à l’encontre de l’appelant tendant à la fixation d’une contribution d’entretien due en sa faveur et du droit de visite. L’intimé alléguait que sa mère était alors sans emploi et que son père avait réalisé en 2003 un revenu annuel net de 92'062 fr. (7'671 fr. 80 par mois).
Par convention signée à l’audience de jugement du 22 septembre 2004 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant s’est engagé à contribuer à l’entretien de l’intimé par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus, de 1'200 fr. jusqu’à 16 ans révolus, puis de 1'300 fr. jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle pour autant que celle-ci entre dans les prévisions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus et dites contributions devant être indexées.
Compte tenu de l’évolution de l’indice suisse des prix à la consommation, l’appelant acquittait en dernier lieu un montant mensuel de 1'350 francs.
L’appelant est également le père de M., né le [...] 2007 de sa relation avec [...] avec laquelle il a vécu de 2005 à 2010, et de C., née le [...] 2018 de sa relation avec Z.________, avec laquelle il vit en concubinage depuis 2013.
Le 10 novembre 2020, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 17 août 2020, l’appelant a déposé auprès de la présidente une action tendant à la modification de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’intimé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution soit fixée à 500 fr. par mois à partir du 31 décembre 2019, correspondant à la majorité de l’intimé, et pour autant que ce dernier poursuive une formation au sens de l’art. 277 CC, et à ce que cette contribution soit supprimée ou réduite si l’intimé perçoit durant sa formation un revenu qui lui permette de subvenir seul à ses besoins.
Par réponse du 8 février 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.
L’appelant s’est déterminé par écriture du 12 mars 2021.
L’audience de jugement s’est tenue le 14 juillet 2021. La mère de l’intimé y a été entendue comme témoin.
Situation de l’intimé 4.1
Il ressort d’un courrier du 4 juillet 2013 du psychologue [...], du Département de psychiatrie du CHUV, que l’intimé a fait l’objet d’un bilan psychoaffectif et psychométrique dont les résultats ont traduit un fonctionnement cognitif très supérieur à la moyenne des enfants de son âge.
Selon un rapport rédigé en juillet 2014, l’intimé a été testé une première fois alors qu’il était âgé de 8 ans, des observations de l’école faisant état d’une grande distractibilité, d’une lenteur et d’une certaine maladresse motrice. Les résultats avaient conduit à diagnostiquer un haut-potentiel cognitif et à écarter l’hypothèse d’un trouble attentionnel. Malgré une année passée à l’école spécialisée de la Garanderie, il ne semblait pas à même de profiter de cet encadrement pour accroître son sens de l’organisation. Un nouveau test avait été effectué en mai 2013, puis au printemps 2014, à la demande de la mère de l’intimé, en raison de difficultés à se concentrer à l’école. Le psychologue a conclu que l’intimé devait se sentir en confiance dans un environnement stimulant, très contenant et étayant pour pouvoir mobiliser ses ressources de manière harmonieuse et que son hypersensibilité au contexte prétéritait probablement sa scolarité. Il a précisé que l’intimé remplissait les critères d’une perturbation de l’activité et de l’attention et que, dans ces conditions, tout type de renfort pédagogique pouvant être organisé pour soutenir sa scolarité serait le bienvenu afin qu’il puisse développer au mieux son potentiel.
Entendu en qualité de partie, l’appelant a admis que l’intimé était un « haut potentiel ». Il a pour le surplus indiqué n’avoir pas remarqué de troubles neurologiques chez son fils mais avoir été informé par le rapport du centre qui avait effectué l’examen.
A ce jour, l’intimé est inscrit à l’Ecole de culture générale. Au terme de son cursus gymnasial, qui devrait être achevé en juillet 2023, il a déclaré hésiter entre effectuer une passerelle pour obtenir une maturité gymnasiale, ce qui lui permettrait notamment d’intégrer l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), ou entreprendre une formation dans l’informatique.
4.2 L’intimé a expliqué lors de son audition que pendant les vacances scolaires, il faisait des remplacements en qualité de livreur de pizzas et était payé 18 fr. de l’heure durant au maximum quatre heures par jour et au maximum trois jours par semaine.
4.3 L’intimé vit avec sa mère, ainsi que son petit frère [...], âgé de 10 ans lors du dépôt de la réponse, en février 2021, dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'105 fr. par mois.
Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 318 fr. 95 par mois et sa prime d’assurance-maladie LCA à 34 fr. 80. L’intimé est également assuré contre le risque d’accidents professionnels et non professionnels, pour une prime de 26 fr. 50 par mois.
L’intimé achète régulièrement, sur prescription médicale, des médicaments non couverts par les assurances souscrites, qui représentent une charge mensuelle de 20 francs. En 2020, ses frais médicaux non couverts par la LAMAL se sont montés à 684 fr. 60 et ceux non couverts par l’assurance complémentaire à 780 fr. 90, pour un total de 122 fr. 05 par mois.
L’intimé se déplace en scooter et en train. Pour ses études, il utilise le scooter pour se rendre de son domicile jusqu’à la gare (2,7 km de distance), puis en train jusqu’à Lausanne. L’assurance responsabilité civile du véhicule est de 220 fr. 65 et la taxe automobile de 108 fr. par an. Il chiffre à 30 fr. par mois l’usure et le carburant, ce qui porte à 57 fr. 40 par mois les frais mensualisés de scooter. Il dispose en sus d’un abonnement de transports publics coûtant 864 fr. par année (72 fr. par mois).
Les frais d’écolage de l’intimé sont de 720 fr. par année et les frais de photocopies de 30 francs. Selon un document de présentation des gymnases, les frais d’étude totaux sont évalués de 2'500 à 3'000 fr. par année, soit 250 fr. par mois.
L’intimé mange à l’extérieur durant ses études, soit une charge mensuelle de 146 fr. 25 ([9 fr. x 5 jours] x 39 semaines : 12).
Situation de B.X.________
L’intéressée a réduit son temps de travail de 100 à 80% dès le 1er novembre 2019. Elle a perçu à ce titre de son employeur [...] un salaire mensuel brut de 8'000 fr. versé treize fois l’an, soit 6'859 fr. 35 net de janvier à novembre 2020 et un montant de 14'261 fr. 30 en décembre 2020.
Depuis le mois de janvier 2021 et sur demande de son employeur, elle a augmenté son taux à 90 %, ce qui a porté son salaire net à 7'700 fr. par mois environ. Selon ses dires à l’audience, il s’agissait toutefois d’une modification temporaire, qui devait en principe se terminer à la fin du mois de septembre 2021.
B.X.________ s’acquitte de ses obligations d’entretien envers son fils en le logeant, nourrissant le soir et faisant les courses sans lui réclamer de participation financière. De plus, l’intimé reçoit de sa mère de l’argent de poche et des aides financières ponctuelles en cas de besoin.
Situation de l’appelant
Après une période de chômage de juin à septembre 2019, l’appelant travaille à plein temps auprès de la société [...] pour un salaire mensuel brut de 10'250 fr. versé treize fois l’an. Son salaire net hors allocations familiales est de 8'366 fr. 65, versé treize fois l’an, soit un montant mensualisé de 9'063 francs.
Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit un salaire brut de 10'400 fr. par mois.
L’appelant bénéficie d’une voiture de fonction.
L’appelant vit avec sa compagne et leur fille dans une maison propriété de l’entreprise J.________SA, qui appartient au père de sa compagne. Il n’y pas de contrat de bail écrit. L’appelant verse un loyer de 1'000 fr. par mois à J.________SA.
Il paie en faveur de M.________ une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr., selon accord passé avec la mère de celui-ci. [...] a signé une attestation en ce sens, datée du 6 janvier 2015.
Depuis la naissance de C., Z. travaille à 50% en tant qu’employée de commerce auprès de l’Etat de Vaud.
D. Il ressort de l’horaire du Gymnase de Renens pour l’année scolaire 2021-2022 que l’intimé a cours lundi de 9h10 à 17h15, mardi de 8h15 à 17h15, mercredi de 8h15 à 16h20, jeudi de 8h15 à 11h55 et vendredi de 9h10 à 17h15. Il s’agit de sa deuxième année de gymnase.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10’000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la réf. citée ; TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 3.4.1.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Le litige indépendant relatif à l'entretien de l'enfant majeur est soumis à la maxime inquisitoire limitée et non à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 118 II 101, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2), ainsi qu'à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La recevabilité des nova est donc soumise à l’art. 317 al. 1 CPC (Fam_Pra.ch 2019 p. 673).
2.3 En l’espèce, l’intimé a produit son horaire de cours pour l’année 2021-2022, daté du 16 août 2021. L’audience de jugement ayant eu lieu le 14 juillet 2021, la pièce est nouvelle et, partant, recevable. Il en a été tenu compte dans la mesure de son utilité.
L’appelant invoque différents griefs et admet, après avoir effectué ses propres calculs fondés sur les griefs soulevés, qu’il aurait un disponible de 1'726 fr. 62 qui lui permettrait de couvrir la pension précédemment mise à sa charge pour l’intimé. Cela étant, il fait valoir que la contribution d’entretien de 1'350 fr. qu’il doit acquitter ne correspond pas aux besoins d’un jeune adulte, ni à la proportion qui revient à chaque parent, ni à la faute qui doit être imputée à l’intimé.
L’intimé réfute les griefs de l’appelant. Il conteste en outre que les circonstances nouvelles survenues depuis la signature de la convention fixant la contribution d’entretien en sa faveur permettent la modification de la contribution d’entretien.
Il convient donc dans un premier temps de déterminer si les conditions d’une modification de la contribution d’entretien sont réalisées (cf. infra consid. 4), puis de vérifier si une faute peut être reprochée à l’intimé, conduisant à une suppression ou réduction de la contribution qui lui serait due (cf. infra consid. 5). Les revenus et charges de l’intimé seront ensuite examinés (cf. infra consid. 6 et 7) avant de déterminer quelle proportion des coûts de l’intimé revient à chaque parent (cf. infra consid. 8) et à partir de quand une éventuelle modification de la contribution d’entretien doit intervenir (cf. infra consid. 9).
4.1 L’intimé admet que des faits nouveaux se sont produits depuis la convention signée en 2004. Il fait toutefois valoir que la charge d’entretien qui a été mise à la charge de l’appelant n’est pas devenue excessivement lourde, puisque celui-ci admet lui-même qu’il a toujours le disponible nécessaire pour l’assumer. L’intimé conteste dès lors que les circonstances nouvelles permettent la modification de la contribution d’entretien.
4.2 En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 et les réf. citées ; 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer initialement la contribution d’entretien. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 précité consid. 3 ).
La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, les parties ont signé une convention à l’audience de jugement du 22 septembre 2004. La contribution d’entretien en faveur de l’intimé a alors été fixée à 1'300 fr. dès ses 16 ans et jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle. La convention ne fixe pas la situation des parties à cette époque. Il ressort toutefois de la demande déposée par l’intimé le 30 juin 2004 que sa mère était alors sans emploi et que l’appelant avait réalisé en 2003 un revenu annuel de 92'062 fr. net. A son allégué 112, l’intimé a invoqué que l’appelant réalisait un revenu annuel moyen de l’ordre de 90'000 fr., ce que l’appelant a admis lors de l’audience d’appel en déclarant que c’était « sûrement vrai ».
Depuis lors, la situation des parties s’est modifiée, de manière importante et durable. D’une part, les parents de l’intimé ont tous deux eu d’autres enfants. D’autre part, la mère de l’intimé réalise désormais un revenu conséquent alors qu’elle n’avait pas d’emploi à l’époque. A l’évidence, ces éléments justifient le réexamen d’une situation arrêtée il y a près de 18 ans, d’autant que si la charge d’entretien de l’intimé reste apparemment admissible au vu de la situation financière de l’appelant – puisqu’il admet qu’il peut la payer –, il apparaît qu’elle n’est plus équilibrée compte tenu des revenus réalisés par la mère de l’intimé, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 8).
5.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les raisons et conséquences de l’absence de contacts entre l’intimé et son père, dûment constatée. Il fait valoir qu’il a tout mis en œuvre pour maintenir le lien avec son fils, qu’il continue à prendre de ses nouvelles, à l’inviter et à le voir et qu’on ne peut lui faire grief d’avoir engagé une procédure visant à faire correspondre la contribution d’entretien à sa capacité contributive et aux réels besoins de son fils. Il soutient qu’il y a faute de l’enfant et que sa participation financière aux coûts de l’intimé devrait être purement et simplement supprimée. Il offre néanmoins un montant de 500 fr. par mois.
L’intimé pour sa part invoque que le jugement ne met pas en évidence une rupture des liens personnels entre l’appelant et l’intimé puisque cet état de fait n’a pas été prouvé, ni qu’il lui serait imputable à faute. Il conteste au demeurant que l’appelant aurait tout mis en œuvre pour maintenir le lien, relevant que dès sa majorité, son père aurait commencé à exercer des pressions sur lui afin de revoir à la baisse la contribution d’entretien qu’il lui versait. L’intimé relève en outre que la procédure introduite par son père provoque de vives émotions et des tensions qui ne peuvent lui être reprochées relativement à son âge. Enfin, il conteste qu’il n’y ait plus de contacts, invoquant des visites et messages depuis sa majorité.
5.2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).
Le devoir d’entretien des père et mère de l’enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d’acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l’acquisition de ce qui est nécessaire pour que l’enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).
L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur dépend expressément de l'ensemble des circonstances et, notamment, des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement ; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_129/2021 du 31 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). La jurisprudence admet qu’une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux. Dans ce cas, il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement, sans qu'on puisse lui en faire le reproche (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.1.1.1).
En la matière, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_129/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
5.3 En l’espèce, il convient à titre préalable de constater que, dans sa demande du 10 novembre 2020, l’appelant n’a pas allégué de rupture de contact avec son fils, invoquant uniquement qu’il n’avait pas été possible de trouver un accord amiable avec l’intimé sur la question des contributions d’entretien et qu’il n’entretenait plus de contact régulier avec lui (all. n° 17). Selon le procès-verbal de l’audience du 14 juillet 2021, l’appelant a déclaré que c’était toujours lui qui avait pris contact avec son fils et qu’il ne le voyait plus régulièrement. Le jugement attaqué mentionne qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’abonnement demi-tarif, l’intimé n’allant plus chez son père, et qu’il n’y a plus de droit de visite de l’appelant pour l’intimé.
On doit constater que le grief de l’appelant soulevé dans la procédure d’appel se fonde en partie sur un fait nouveau puisqu’il n’a pas allégué en première instance que les contacts avaient cessé mais uniquement qu’ils n’étaient plus réguliers. La rupture de contacts n’est toutefois pas établie. Quant à l’irrégularité des contacts, on doit relever qu’il est fréquent que les grands adolescents et jeunes adultes entretiennent avec le parent non gardien des relations qui ne se fondent plus sur un droit de visite usuel, tel qu’il est généralement fixé pour les enfants plus jeunes. En général, le parent concerné et l’enfant se concertent sur les moments qu’ils passent ensemble et il est possible qu’ils se voient pour des moments de moins longue durée qui ne correspondent pas à un droit de visite habituel (tels un repas ou une activité partagée, chez le parent ou à l’extérieur). Dans le cas présent, pour autant qu’elle soit avérée – ce qui ne ressort pas du dossier – l’absence d’exercice du droit de visite et l’irrégularité des relations n’attestent pas d’une rupture de contacts, ni de l’inexistence totale de relations.
On notera également qu’aucun élément au dossier ne démontre que l’appelant tente d’entrer en relation avec son fils, ni que ce dernier le refuse de manière injustifiée, témoigne de l’hostilité à son père ou fait preuve d’une attitude gravement querelleuse. Les parties sont en litige sur la question de la contribution d’entretien due par le père en faveur de son fils. Comme dans le cadre d’un divorce opposant les parents de l’enfant (cf. considérant précédent), on doit tenir compte des vives émotions qu’une procédure judiciaire intentée par son parent peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent inévitablement. Une péjoration des relations à ce stade est dès lors possible sans qu’elle doive être assimilée à une rupture – non établie en l’espèce – et sans qu'on puisse en faire le reproche à l’enfant au point de lui refuser toute contribution d’entretien ou d’en réduire la quotité.
Le grief est donc mal fondé.
6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’on pouvait exiger de l’intimé qu’il travaille seulement une partie des vacances scolaires, ce qu’il faisait déjà pour un gain de 150 fr. par mois. L’appelant fait valoir que l’intimé peut travailler un demi-jour par semaine durant les temps scolaires et durant la moitié des vacances scolaires pour un salaire horaire de 20 francs. Il requiert dès lors la prise en compte d’un revenu hypothétique de 8'640 fr. par année ([20 fr. x 4 heures x 38 semaines] + [20 fr. x 8 heures x 5 jours x 7 semaines]), soit 720 fr. par mois, ou à tout le moins de 648 fr. pour un salaire horaire de 18 francs.
L’intimé conteste qu’un revenu hypothétique puisse lui être imputé. Il relève que son programme 2021-2022 ne lui laisse qu’une après-midi par semaine et le week-end à consacrer à sa formation. Il note également qu’il a des troubles de l’attention, ce qui le pousse à travailler encore plus à la maison. Il considère dès lors qu’il serait déraisonnable de lui demander de travailler plus qu’il ne le fait déjà. Au reste, si un revenu hypothétique devait lui être imputé, il estime qu’il ne devrait être pris en considération qu’à hauteur de 30% et que des frais d’acquisition du revenu devraient être pris en compte.
6.2 L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité (art. 277 al. 2 CC) doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1).
L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fut-ce partiellement – pendant sa formation. Il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd. 2019, n° 1606 p. 1045). En outre, encore faut-il qu'un tel revenu puisse être effectivement réalisé compte tenu, en particulier, de la qualification professionnelle, de l'âge et de l'état de santé de l'intéressé, ainsi que de la situation sur le marché du travail. La question de savoir si l’on peut raisonnablement attendre d’un enfant qu’il pourvoie lui-même à son entretien dépend des circonstances concrètes (TF 5A_679/2019 précité consid. 11.3).
Il n'y a pas nécessairement lieu de prendre en compte l'entier du revenu (hypothétique) de l'enfant majeur. L'étendue de cette prise en compte dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la comparaison de la capacité contributive des parents et de l'enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l'enfant (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, publié in FamPra.ch 2019 p. 1012). La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. S'agissant de la prise en compte des revenus de l'enfant, le Tribunal fédéral a imputé le salaire d'apprenti à raison de 50% la première année, de 60% la deuxième année et de 100% la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais une imputation des deux tiers pour toute la période d'apprentissage ne procède pas d'un abus du pouvoir d'appréciation (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 519).
6.3 En l’espèce, l’intimé – âgé de 21 ans – poursuit actuellement sa deuxième année d’Ecole de culture générale au Gymnase de Renens. En juillet 2013, un psychologue du CHUV a indiqué qu’il présentait un fonctionnement cognitif très supérieur à la moyenne des enfants de son âge. En juillet 2014, le psychologue précité précisait que l’intimé remplissait les critères d’une perturbation de l’activité et de l’attention et que tout type de renfort pédagogique pouvant être organisé pour soutenir sa scolarité serait le bienvenu afin qu’il puisse développer au mieux son potentiel.
Dans sa réponse du 8 février 2021, l’intimé a fait valoir que ses études l’occupaient cinq jours par semaine et que ses troubles nécessitaient un investissement accru dans ses études afin de les réussir, de sorte qu’il ne pouvait pas travailler à côté de ses études (all. nos 45 à 50). L’appelant l’a contesté, invoquant que les rapports médicaux dataient de plus de cinq ans, que la question de la capacité de travail en sus des études n’était pas développée et qu’ils n’avaient dès lors aucune valeur probante en la matière.
Un fonctionnement cognitif très supérieur à la moyenne – constaté dès l’âge de 8 ans de l’intimé – et l’existence de troubles de l’attention ne sont pas des diagnostics qui tendent à disparaître avec le temps. Au demeurant, le fait que l’intimé se trouve uniquement en deuxième année de gymnase alors qu’il est âgé de 21 ans tend à confirmer qu’il a rencontré certaines difficultés dans sa scolarité, comme cela ressort du rapport du psychologue du CHUV de juillet 2014, qui date effectivement de plus de 7 ans. A ce stade, il paraît dès lors douteux qu’on puisse demander à l’intimé de travailler durant les périodes scolaires, son temps libre devant être consacré à ses études.
En revanche, il est admissible de lui demander de travailler pendant la moitié de ses vacances scolaires (qui sont a minima de 14 semaines au total par année). Le premier juge a retenu une capacité contributive de 150 fr. par mois (1'800 fr. par année), sans expliquer le détail de son calcul.
L’intimé a expliqué que pendant les vacances scolaires, il faisait des remplacements en qualité de livreur de pizzas et était payé 18 fr. de l’heure durant au maximum quatre heures par jour et au maximum trois jours par semaine, soit un montant de 216 fr. par semaine travaillée. Il n’a pas exposé pour quelle raison il ne pourrait pas travailler plus d’heures par jour et plus de jours par semaine.
On peut admettre que l’intimé pourrait travailler durant sept semaines à raison de huit heures par jour au tarif de 18 fr. de l’heure, si ce n’est comme livreur de pizza, dans un ou plusieurs autres travaux dits « d’étudiant ». Il conviendrait toutefois alors de déduire en sus des frais de repas (11 fr. par jour), ses frais de scooter et de transports publics ayant déjà été mensualisés et inclus dans son budget (cf. infra consid. 7.3). Il en résulterait un revenu annuel de 4’655 fr. ([18 fr. x 8 heures – 11 fr.] x 5 jours x 7 semaines), ce qui correspond à un montant de 388 fr. par mois, soit un montant inférieur à un salaire d’apprenti de première année. Il est donc juste de ne pas prendre en compte l’entier de ce revenu mais, ex aequo et bono, un montant de 200 fr. par mois, notamment au regard de la capacité contributive du père, qui admet lui-même dans son écriture d’appel et après avoir exposé ses différents griefs que son disponible serait de 1'762 fr. 62 et qu’il serait en mesure de couvrir la pension précédemment mise à sa charge pour l’intimé. Ce revenu hypothétique sera pris en compte pour l’avenir et non pour une période antérieure, pour laquelle seul le revenu effectif réalisé sera retenu.
7.1 L’appelant requiert la prise en compte de l’augmentation des allocations de formation à 400 fr. par mois dès le 1er janvier 2022. Il fait valoir qu’il ne convient pas de tenir compte d’une participation au loyer dans les charges de l’intimé dès lors que la mère a expliqué payer ces frais. Selon l’appelant, la base mensuelle qui doit être retenue est de 600 fr. par mois pour un enfant majeur vivant avec un parent et, enfin, il estime que les frais de repas doivent être limités à 50 fr. par mois au motif qu’il pourrait manger gratuitement les repas préparés par les parents. Enfin, l’appelant conteste la prise en compte de frais de loisirs.
L’intimé pour sa part fait valoir que le budget arrêté par le premier juge est conforme à la réalité et doit être confirmé.
7.2 7.2.1 On doit constater avec l’appelant que les allocations familiales des jeunes en formation ont passé à 400 fr. au 1er janvier 2022 (art. 3 al. 1bis LVLAFam [loi d’application de la loi fédérale sur les allocations familiales et sur des prestations cantonales en faveur des familles du 23 septembre 2008 ; BLV 836.01]).
7.2.2 S'agissant d'enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l'enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d'égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Il n'existe pas de responsabilité solidaire des parents. Cela signifie que si l'enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S'il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l'enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 786). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a posé clairement le principe d’une répartition des coûts de l’enfant majeur au prorata de la capacité contributive des parents : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5).
Au vu de ce qui précède, lorsque l’enfant vit auprès d’un parent et ne lui paie pas sa part de loyer, il se justifie de considérer que, dans les faits, ce parent s’acquitte pour l’enfant de sa part de loyer par une contribution d’entretien en nature. Dans la mesure où l’entretien d’un enfant majeur doit être assumé équitablement par ses deux parents, il y a lieu de comptabiliser la charge de loyer pour que celle-ci soit ensuite répartie entre ses parents (CACI 6 septembre 2021/430).
Il est donc correct de retenir en l’espèce dans les charges de l’intimé une participation au loyer maternel à hauteur de 15% (cf. CACI 6 septembre 2021/430 précité), soit un montant de 315 fr. 75 (2'105 fr. x 15%). En revanche, il convient de noter que ce montant est inférieur au montant de 700 fr. qui a été retenu par le premier juge sans autre explication.
7.2.3 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage. Un montant de 1'200 fr. ne saurait être pris en compte dès lors que ce montant comprend des dépenses qui sont exclusivement supportées par le parent qui l’héberge, tels que les frais d’électricité ou liés à l’achat de produits d’entretien, les assurances ECA et RC ménage, etc. D’un autre côté, s’agissant d’un adulte, les besoins d’un enfant majeur aux études, même logé gratuitement chez l’un de ses parents, ne sont pas les mêmes que ceux d’un enfant de 10 ans, de sorte qu’un montant de 600 fr. paraît trop faible. C’est ainsi un montant correspondant peu ou prou aux deux tiers du montant de base d’un débiteur seul, de l’ordre de 850 fr., qui peut être considéré comme adéquat (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 7.3 ; TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1 ; CACI 8 juin 2021/271 ; Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]époux – Aspects pratiques, in Famille et argent, 11e Symposium en droit de la famille 2021, Fountoulakis/Jungo [édit.], Fribourg 2022, p. 78 s).
Le montant retenu par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique.
7.2.4 Selon l’appelant, il ne se justifierait pas de retenir une charge de repas supérieure à 50 fr. par mois « si les parents préparent gratuitement les repas que l’enfant consomme chez eux ou qu’il l’emporte sur son lieu d’études ». Si l’enfant ne le fait pas, on pourrait lui opposer qu’il pourrait le faire gratuitement.
L’appelant perd de vue qu’on ne retient plus de contribution de prise en charge pour l’enfant majeur et que le parent chez qui vit l’enfant majeur n’est pas tenu de préparer ses repas. Cela étant, l’appelant fait une mauvaise lecture de l’arrêt qu’il cite et sur lequel il se fonde pour soutenir que l’enfant pourrait bénéficier gratuitement de la nourriture pour ses repas de midi. Le Tribunal fédéral a expliqué qu’une base mensuelle de 850 fr. – en lieu et place du montant de 1'200 fr. – était suffisante pour l’enfant majeur lorsque celui-ci bénéficiait régulièrement de divers avantages en nature, tels par exemple la nourriture à domicile ou donnée à l’université (TF 5A_481/2016 précité consid. 2.2). A contrario, si l’enfant ne bénéficie pas de nourriture gratuite, sa base mensuelle devrait être augmentée. En l’espèce, l’intimé bénéfice de repas le soir et durant les vacances. Compte tenu de la prise en compte d’une base mensuelle de 850 fr., il se justifie dès lors de prendre en compte ses frais de repas allégués à l’extérieur du domicile maternel, d’autant qu’un montant de 9 fr. par repas est modeste. Le montant de 146 fr. 25, soit 5 repas par semaine au prix de 9 fr. pendant 39 semaines d’étude, peut donc être confirmé.
7.2.5 Les frais culturels, de voyage ou de loisirs de l’enfant mineur ne sont pas pris en compte dans ses coûts directs, même calculés selon le droit de la famille, mais doivent être financés par la répartition d’un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.1.3 non publié aux ATF 147 III 457). L’enfant majeur ne participe toutefois pas à l’excédent (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3). Ses frais culturels et de loisirs sont importants, mais ils doivent être financés par la part de revenu qui lui est laissée. C’est une des raisons pour lesquelles il ne se justifie pas de prendre en compte l’entier des revenus de l’enfant majeur en formation dans le calcul de son entretien (cf. supra consid. 6.3). Cela signifie en outre que l’enfant doit ajuster ses dépenses à ses revenus (pension et salaire) et non l’inverse. C’est donc à juste titre que l’appelant fait valoir que les loisirs ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des charges de l’enfant.
7.3 L’appelant ne conteste pas les autres charges de l’intimé retenues par le premier juge, qu’il rappelle lui-même dans son écriture d’appel, de sorte que ces montants peuvent être repris sans autre compte tenu des maximes applicables (cf. supra consid. 2.2).
Les charges de l’intimé sont ainsi les suivantes :
base mensuelle 850.00
loyer 315.75
prime LAMal 318.95
primes LCA 60.85
frais médicaux 142.05
frais d’écolage 250.00
frais de transport 129.40
frais de repas 146.25
TOTAL 2'213.25
Jusqu’au 31 décembre 2021, après déduction des allocations familiales par 360 fr. et les revenus de l’intimé à hauteur de 150 fr., les coûts d’entretien de l’intimé étaient de 1'703 fr. 25.
Depuis le 1er janvier 2022, ces coûts sont de 1'663 fr. 25 compte tenu d’allocations familiales de 400 fr. par mois.
Enfin, dès l’arrêt définitif et exécutoire, ils seront de 1'613 fr. 25 compte tenu de revenus mensuels de 200 fr. par mois.
8.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte la pleine capacité contributive de la mère et d’avoir considéré qu’elle devrait participer aux frais de son fils dans une proportion d’un tiers. Il soutient qu’il convient de tenir compte d’une capacité contributive de la mère de l’intimé à 100% et, partant, qu’elle doit participer à la moitié des charges de l’enfant.
L’intimé fait valoir que sa mère remplit son obligation en nature et que l’appelant perçoit un salaire nettement plus élevé que celle-ci.
8.2 On rappellera, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.2) que lorsque l’enfant est majeur, la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle et que le devoir des parents se concentre sur la participation financière à son entretien, y compris pour le parent avec lequel l'enfant vit. Les coûts de l’enfant majeur devront être supportés au prorata de la capacité contributive des parents à ce moment-là (ATF 147 III 265 consid. 8.5).
L’ordre de priorité entre les différentes catégories d’entretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir d’abord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3), puis un éventuel entretien de l’(ex-) époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement l’entretien de l’enfant majeur, le nouvel art. 267a al. 2 CC ne changeant rien au principe selon lequel l’entretien de l’enfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant majeur. En outre, l’enfant majeur ne participe pas à l’excédent éventuel (ATF 147 III 265, précité, consid. 7.2 et 7.3).
8.3 En l’espèce, on doit d’abord relever que l’intimé ne peut invoquer l’entretien en nature que lui fournirait sa mère. La capacité contributive des parents doit donc être comparée. La situation financière de B.X.________ n’ayant pas été établie, hormis ses revenus, il n’est pas possible de déterminer quelle est sa part d’excédent. Il convient dès lors de comparer les revenus des deux parents afin de déterminer quelle part de l’entretien de l’intimé doit être mise à la charge de l’appelant.
8.3.1 B.X.________ vit avec son fils majeur et son fils [...], âgé de 10 ans au moment du dépôt de sa réponse en février 2021. Il ressort des pièces produites qu’elle a réduit son taux d’activité de 100% à 80% dès le 1er novembre 2019. Elle a ainsi manifestement travaillé à plein temps alors que son fils cadet était âgé de 8 ans environ.
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées).
Lorsqu’un parent, déjà gardien d’un enfant, engendre un autre enfant avec un nouveau partenaire et qu’il se voit attribuer la garde de cet enfant, une contribution pourra être due par plusieurs débiteurs, soit les pères des différents enfants. La perte de la capacité de gain du parent gardien doit alors être assumée par l’autre parent de chaque enfant dans la mesure où son enfant l’occasionne. Ainsi, un revenu hypothétique peut être imputé au parent gardien en tenant compte de la situation et de l’âge de l’enfant premier né, nonobstant la naissance postérieure d’un ou plusieurs enfants. Le père du premier enfant ne doit en effet pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d’un enfant dont il n’est pas le père. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d’un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l’enfant puîné (TC FR du 1er mai 2019 in RFJ 2019 p. 307 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1436 pp. 948s).
En l’espèce, on ignore ce qui a justifié la réduction du temps de travail de la mère de l’intimé puisqu’elle travaillait à plein temps alors que son fils cadet était âgé de 8 ans. Cela étant, comme exposé ci-dessus, si la perte de capacité de gain est inhérente à son deuxième enfant, cette perte doit être comblée par la contribution d’entretien du père de cet enfant. Or on ignore tout de la situation personnelle de la mère de l’intimé et, en particulier, de l’éventuelle contribution qui lui est versée par le père de son deuxième enfant. En tout état de cause, il est correct de tenir compte d’une pleine capacité contributive de l’intéressée.
Le premier juge a retenu un salaire mensuel de 6'850 fr. par mois treizième salaire compris. Il ressort toutefois des certificats de salaires produits que ce montant ne comprend pas le treizième salaire qui est versé par l’employeur. En effet, B.X.________ a perçu un salaire net de 6'859 fr. 35 en octobre et en novembre 2020 et un montant de 14'261 fr. 30 en décembre 2020. Le salaire mensuel qui doit être retenu est donc de 6'901 fr. ([11 x 6'859 fr. 35] + 14'261 fr. 30 : 13) par mois à 80%. On doit ainsi tenir compte d’un salaire à plein temps de 8'626 fr. par mois ([6'901 fr : 80] x 100).
8.3.2 L’appelant quant à lui a réalisé en 2020 un salaire de 9'063 fr. par mois.
8.3.3 Il ressort de ce qui précède que les salaires des parents de l’intimé sont proches. La capacité contributive qui doit être prise en compte pour déterminer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant majeur ressort en principe de l’excédent qui reste après avoir déduit des revenus le minimum vital du droit de la famille du parent, de l’éventuel ex-conjoint et des enfants mineurs.
En l’espèce, comme cela a déjà été relevé, les charges de la mère de l’intimé n’ont pas été établies, de sorte qu’on ne peut déterminer son éventuel excédent et le comparer avec celui du père. Il convient dès lors de comparer les revenus des parents et leur situation connue. Il ne sera pas nécessaire d’examiner tous les griefs de l’appelant quant à ses charges, celles de sa compagne et de sa fille, dès lors qu’il admet lui-même bénéficier d’un disponible de 1'726 fr. 62 qui lui permettrait de continuer à verser à son fils la contribution précédemment mise à sa charge.
La mère de l’intimé vit avec ses deux fils, dont le deuxième est mineur. S’agissant de l’appelant, on peut relever qu’il se trouve dans une position privilégiée du fait qu’il bénéficie d’un loyer faible de 1'000 fr. par mois et qu’il vit en concubinage. D’un autre côté, on notera qu’il doit assumer l’entretien de deux enfants mineurs, l’un pour lequel il verse une contribution d’entretien et la deuxième qui vit dans son foyer.
Le premier juge avait considéré que l’appelant devait participer à raison de deux tiers au budget de son fils en se fondant sur les revenus des parents, soit 6'850 fr. pour la mère et 9'063 fr. pour le père. Comme exposé, on doit toutefois tenir compte d’un revenu à plein temps pour la mère, de sorte qu’ex aequo et bono, eu égard à l’ensemble des circonstances évoquées ci-avant, on peut considérer que chaque parent se trouve dans une position financière similaire qui justifie que chacun contribue à la moitié des charges financières de l’intimé, lesquelles ont été arrêtées à 1'703 fr. 25 jusqu’au 31 décembre 2021, à 1'663 fr. 25 du 1er janvier 2022 jusqu’au caractère définitif et exécutoire du présent arrêt, puis à 1'613 fr. 25, ces montants ayant été arrêtés après déduction des allocations de formation et de ses revenus (cf. supra consid. 7.3).
9.1 Par demande du 10 novembre 2020, l’appelant a requis la réduction de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimé au 31 décembre 2019, correspondant à la majorité de ce dernier. En appel, il a requis la réduction avec effet au 19 mai 2020.
9.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (TF 5A_964/2018 précité).
9.3 En l’espèce, il convient d’abord de constater que l’appelant avait initialement demandé la modification de la contribution d’entretien à la date de la majorité de l’intimé, alors que n’est pas cet élément qui constituait un élément nouveau, mais bien plutôt la naissance des enfants cadets de l’appelant et la situation financière des parties.
Il a ensuite demandé la modification au 19 mai 2020, sans expliquer dans son écriture d’appel pour quelle raison il requiert un effet rétroactif à cette date, lequel ne se justifie pas en l’espèce : d’une part, les circonstances nouvelles invoquées sont antérieures au dépôt de la demande puisque les enfants de l’appelant sont nés en 2007 et 2018 et que la mère de l’intimé travaille depuis une date indéterminée, mais à tout le moins avant 2019. Or l’appelant n’a pas agi lors de ces modifications. D’autre part, l’appelant allègue lui-même qu’il a aujourd’hui encore les moyens financiers de payer la contribution qui ressort de la convention signée en 2004.
Il convient dès lors de retenir la date du dépôt de la demande, soit le 1er décembre 2020. En effet, dès ce moment, le crédirentier devait tenir compte du risque de réduction de la rente. Ainsi, du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, l’appelant versera en faveur de son fils A.X.________ une contribution d’entretien d’un montant de 900 fr. par mois, allocations de formation non comprises et dues en sus, compte tenu du fait que l’entretien de l’enfant pour cette période a été arrêté à 1'703 fr. 25. Dès le 1er janvier 2022 et jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, l’appelant devra s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son fils A.X.________ de 850 fr. par mois compte tenu de charges d’entretien de 1'663 fr. 25 du 1er janvier 2022 jusqu’au caractère définitif et exécutoire du présent arrêt, puis de 1'613 fr. 25.
10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et il doit être statué à nouveau en ce sens que la demande du 10 novembre 2020 est partiellement admise, que l’appelant contribue à l’entretien de l’intimé par le versement en ses mains d’un montant de 900 fr. par mois du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, puis de 850 fr. jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, ces contributions s’entendant allocations de formation non comprises.
L’appelant obtenant partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), les frais de première instance, arrêtés à 1'550 fr., seront mis à la charge de l’appelant par 775 fr. et à la charge de l’intimé par 775 fr. également, ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de première instance sont compensés.
10.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., seront également répartis par moitié entre chaque partie (art. 106 al. 2 CPC), de sorte qu’ils seront mis à la charge de l’appelant par 600 fr. et à la charge de l’intimé par 600 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
10.3 Me Alain Vuithier, conseil d’office de l’intimé, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 1er juin 2022, une liste des opérations selon laquelle il a consacré 12 heures à la procédure de deuxième instance, temps qui peut être admis dans son ensemble. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Vuithier doit être fixée à 2'160 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 43 fr. 20 (2’160 fr. x 2 %, cf. art. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 169 fr. 65, pour un total arrondi à 2'373 francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
10.4 Les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau, comme il suit :
I. La demande déposée le 10 novembre 2020 par T.________ est partiellement admise.
II. T.________ doit contribuer à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement en ses mains d’une contribution mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs) du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021, éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus.
III. T.________ doit contribuer à l’entretien de A.X.________ par le régulier versement en ses mains d’une contribution mensuelle de 850 fr. (huit cent cinquante francs) du 1er janvier 2022 jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle ou de ses études aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations de formation non comprises et dues en sus.
IV. L’indemnité finale du conseil d’office de A.X.________, allouée à Me Alain Vuithier, est fixée à 5'273 fr. (cinq mille deux cent septante-trois francs), TVA, débours et vacation compris.
V. Les frais judiciaires, par 1'550 fr. sont mis à la charge de T.________ par 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour A.X.________ par 775 fr. (sept cent septante-cinq francs).
VI. Les dépens de première instance sont compensés.
VII. A.X.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge de l’appelant T.________ par 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé A.X.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. L’indemnité de Me Alain Vuithier, conseil d’office de l’intimé A.X.________ est arrêtée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour T.), ‑ Me Alain Vuithier (pour A.X.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :