Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 189
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.004913-220115 114

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 3 mars 2022


Composition : M. stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], défendeur, contre le jugement par défaut rendu le 31 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G. et C.G.________, à [...], demanderesses, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par jugement par défaut du 31 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien des enfants C.G., née le [...] 2011, et B.G., née le [...] 2009, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 264 fr. pour chacune d’elles, en mains d’Y., dès le 1er janvier 2020, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à la majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I et II), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffres I et II ci-dessus, qui correspondent à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que A.G. n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l’indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de chacun des enfants C.G.________ et B.G.________ était de 1'216 fr. 10 par mois, allocations familiales déduites et part à la contribution de prise en charge incluse (IV et V), a réglé les frais (VI à XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

Par acte rédigé en allemand et adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 31 janvier 2022, A.G.________ a interjeté appel contre le prononcé, demandant un nouvel examen des contributions d’entretien au regard de la baisse provisoire de ses revenus. A l’appui de son acte, il a transmis un contrat de travail du 3 janvier 2022.

Par courrier du 2 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a transmis l’acte précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence.

3.1

3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

3.1.2 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit.), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire. Il doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23).

S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend, à la lecture de la motivation, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2).

Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC).

3.1.3 L’art. 129 CPC prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Dans le canton de Vaud, il s’agit du français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). Le justiciable n’a en principe aucun droit de communiquer avec les auto­rités d’un canton dans une autre langue que la langue officielle de ce canton. Pour éviter tout formalisme excessif, l’autorité judiciaire qui reçoit dans le délai légal un acte rédigé dans une autre langue que la langue officielle de la procédure doit, si elle n’entend pas se contenter de ce document ou le traduire elle-même, impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en produire la traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2.1, en matière pénale; TF 4F_8/2018 du 14 mars 2018 consid. 3.1, RSPC 2018 p. 284, concernant l'art. 42 al. 6 LTF).

3.2 En l’espèce, l’appelant se limite à demander un nouvel examen de la cause et la très brève motivation de son appel ne permet pas de déterminer le montant de la contribution d’entretien qu’il prétend devoir payer en faveur de ses enfants, ni quel point du raisonnement de l’ordonnance querellée est contesté. Or le défaut de conclusions constitue un vice irréparable qui doit conduire à l’irrecevabilité de l’appel. Ce vice rend par ailleurs inutile la fixation d’un nouveau délai à l’appelant pour transmettre la traduction de son acte en français, qui serait de toute manière également irrecevable pour le même motif.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.G., ‑ Me Jessica Renevey (pour B.G. et C.G.________)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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