Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 164
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.054766-211062

110

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 28 février 2022


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Robyr


Art. 298 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a refusé de rétablir l’autorité parentale conjointe (I), a dit que le droit aux relations personnelles de E.________ sur sa fille B.G.________ s’exercerait toutes les semaines du mercredi à la sortie de l’école (11h40) au jeudi matin à l’entrée de l’école (8h20) avec passage de l’enfant à l’école, un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école avec passage de l’enfant à l’école, du 2 au 16 juillet 2021, puis du 11 au 16 août 2021, durant la moitié des vacances scolaires d’automne, de Noël/Nouvel an, des Relâches de février et de Pâques (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelles, arrêtés à 200 fr. pour E.________ et à 200 fr. pour A.G.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que les indemnités d’office des conseils des parties et de la curatrice de représentation seraient arrêtées ultérieurement (IV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que les dépens étaient compensés (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le président a été appelé à statuer sur la demande de la mère de restaurer une autorité parentale conjointe sur l’enfant B.G.________. Il a considéré qu’en dépit de l’écoulement du temps et des efforts entrepris pour améliorer la prise en charge de l’enfant, les parties continuaient à s’adresser l’une l’autre de graves reproches concernant la manière de s’occuper de leur fille et restaient figées dans leur conflit, ce qui rendait impossible tout travail de coparentalité et impactait fortement l’enfant. Le président avait même dû désigner une pédopsychiatre pour suivre l’enfant en l’absence de toute possibilité des parents de discussion constructive. Il a considéré qu’en l’état, rétablir l’autorité parentale conjointe reviendrait à créer de nouveaux sujets de dispute, ce qui serait préjudiciable à l’enfant. Afin de préserver celle-ci de nouvelles pressions et d’éviter les situations de blocage, le président a estimé conforme à son intérêt de maintenir l’autorité parentale exclusive au père, à tout le moins provisoirement.

Au vu de la bonne évolution de l’enfant, de l’encadrement profitable dont elle bénéficiait auprès du Service PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire) et de la bonne collaboration de la mère avec l’AEMO (action éducative en milieu ouvert), le président a considéré que le maintien des relations personnelles de la mère avec sa fille au Point Rencontre n’était plus approprié et que rien ne s’opposait à l’élargissement du droit de visite. En revanche, il a estimé prématuré de lever la curatelle instaurée à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC dès lors que l’évolution favorable de l’enfant était relativement récente et que les désaccords des parents restaient nombreux. Il a maintenu la curatelle, tout en précisant que la mission de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, auparavant Service de protection de la jeunesse [SPJ]) consistait principalement à veiller à ce que la prise en charge cumulée du Service PPLS, de l’AEMO et de la pédopsychiatre se poursuive et à remettre en route la thérapie familiale auprès des Boréales lorsque les conditions pour le faire seraient réalisées.

B. Par acte du 5 juillet 2021, accompagné de pièces, E.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre I en ce sens que l’autorité parentale sur l’enfant B.G.________ soit attribuée conjointement à A.G.________ (ci-après : l’intimé) et à l’appelante et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a demandé l’assistance judiciaire.

Par avis du 19 juillet 2021, le juge délégué a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

E., née le [...] 1974, de nationalité [...], et A.G., né le [...] 1973, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1998 à [...] et une nouvelle fois le 29 janvier 2010 à [...] afin de faciliter la reconnaissance de leur mariage. Les parties se sont installées en Suisse en 2013.

Une enfant est issue de cette union, B.G.________, née le [...] 2015.

En octobre 2015, l’appelante a quitté la Suisse pour se rendre dans sa famille au [...] avec l’enfant. L’intimé a accusé l’appelante d’enlèvement d’enfant et a initié une procédure en retour de l’enfant. Les autorités [...] ont ordonné le retour de l’enfant chez son père en Suisse. Selon l’appelante, son voyage avait été convenu avec l’intimé. Elle est rentrée en Suisse en septembre 2016, après le retour de l’intimé et de B.G.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juin 2016, le président a notamment confié la garde de l’enfant à son père et a dit que le droit de visite de la mère sur sa fille s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Dans le cadre de la procédure, le président a chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation portant sur la situation de l’enfant.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 décembre 2016, les parties ont convenu que, dans l’attente des conclusions du SPJ, la mère exercerait sur sa fille un droit de visite un jour par week-end jusqu’à mi-janvier, puis du samedi à 16 heures au dimanche à 11 heures. Le président a ratifié séance tenante cette convention pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Dans un rapport du 15 mai 2017, le SPJ a préconisé de maintenir le lieu de résidence de l’enfant chez son père et d’augmenter la durée des visites de la mère sur sa fille du samedi matin jusqu’au dimanche soir. Il a pour le surplus constaté qu’il n’y avait aucune communication entre les parents, qui s’accusaient mutuellement de troubles psychologiques et de vouloir exclure l’autre parent de la vie de l’enfant.

Le 14 septembre 2017, les parties ont signé une convention maintenant l’attribution de la garde de l’enfant au père, prévoyant un droit de visite de la mère sur sa fille un week-end sur deux du vendredi matin jusqu’au dimanche soir et une semaine sur deux du vendredi matin au vendredi soir, la mère devant remettre les papiers d’identité de l’enfant au père. Les parties ont également convenu d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, d’entreprendre une médiation parentale et de mettre en œuvre une expertise familiale. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.

La Dre [...], spécialiste FMH en psychologie-psychothérapie, a déposé son rapport d’expertise le 25 juin 2018. Devant un discours très contradictoire autant sur l’histoire du couple que sur les traits de personnalités décrits par chacun, l’experte s’est centrée sur la relation à l’enfant. Elle a constaté que le lien unissant le père et sa fille était palpable et manifeste alors qu’une impression de manque d’authenticité se dégageait lorsque la mère interagissait avec l’enfant. Elle a également constaté que la mère exprimait régulièrement des critiques à l’encontre du père et ce devant l’enfant, ce qui était alarmant car elle ne semblait pas s’inquiéter de l’impact sur sa fille. En conséquence, elle a préconisé une thérapie mère-enfant avant de pouvoir envisager un quelconque changement dans l’environnement de l’enfant. Elle a également souligné que le risque que la mère reparte au [...] avec sa fille restait important, de sorte que toutes les précautions devaient être maintenues pour l’éviter. Elle a ainsi recommandé le maintien du mode de garde actuel. L’experte a précisé dans un rapport complémentaire du 3 décembre 2018 ce qu’elle entendait par thérapie mère-enfant.

Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2018, les parties se sont déclarées d’accord avec le principe du divorce, ce qui a été acté comme valant requête commune en divorce avec accord partiel. Elles ont pour le surplus signé une convention selon laquelle l’appelante s’engageait à entreprendre une thérapie mère-enfant et précisant le droit de visite de la mère sur sa fille, lequel devait s’exercer un week-end sur deux. Cette convention a été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures provisionnelles.

L’appelante a entrepris une thérapie auprès de [...], spécialiste FSP en psychologie de l'enfant et l'adolescent et en psychothérapie.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mai 2019, le président a ordonné la suspension avec effet immédiat du droit aux relations personnelles de l’appelante sur sa fille B.G.________ et aménagé l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2019, le président a attribué l’autorité parentale exclusive sur B.G.________ à l’intimé et a confirmé que la garde lui était également confiée. Il a confirmé le droit de visite de l’appelante par l’intermédiaire du Point Rencontre et confié au SPJ une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Le président a constaté que le conflit entre les parties les divisait au point de les rendre incapables de coopérer, que l’appelante dirigeait contre l’intimé des accusations qui rendaient impossible toute entente et toute communication dans l’intérêt de l’enfant, qu’elle ne collaborait pas avec le pédiatre de l’enfant et soumettait celle-ci à des contrôles médicaux qui faisaient double emploi avec le suivi dont elle bénéficiait. Le président a également estimé nécessaire que le droit de visite s’exerce avec des restrictions afin de préserver l’enfant de probables pressions et manipulations de la part de sa mère.

Lors de l'audience d'appel auprès du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 25 septembre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Elles ont convenu que le droit de visite de l’appelante sur sa fille s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. L’appelante s’est en outre engagée à ne pas consulter de médecin pour sa fille.

Par décision du 14 janvier 2020, le président a désigné Me Q.________ en qualité de curatrice de B.G.________ avec pour mission de la représenter dans le procès en divorce opposant ses parents.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 avril 2020, le président a dit que jusqu’à la réouverture du Point Rencontre, le droit de visite de l’appelante sur sa fille s’exercerait à raison d’un lundi sur deux de 11 heures à 17 heures avec passage de l’enfant à l’étude de Me Q.________.

Le 10 septembre 2020, le président a requis l’Unité pédopsychiatrique légale (UPL) de procéder à une nouvelle expertise pédopsychiatrique et de répondre à certaines questions.

Le 2 novembre 2020, la DGEJ a déposé son rapport annuel de l’action socio-éducative menée en faveur de B.G.________. Elle a constaté que les parents montraient chacun de bonnes compétences parentales, mais qu’ils restaient dysfonctionnants pour la construction psycho-affective de l’enfant, montrant au travers de leurs discours et comportements une grande méfiance l’un envers l’autre, insinuant indirectement que l’autre parent était un danger potentiel pour elle. Dès lors, ils participaient tous deux à instaurer une grande insécurité psychique chez l’enfant, ce qui allait à l’encontre de ses besoins. Le conflit parental maintenait également l’enfant dans un conflit de loyauté important. Il ressort encore du rapport que les deux parents avaient un discours très marqué quant aux dysfonctionnements de l’un et de l’autre et interpellaient ponctuellement la DGEJ à ce sujet. Celle-ci a en conclusion préconisé un élargissement du droit de visite de la mère du vendredi au samedi à quinzaine, puis tous les mardis après-midi, la mise en place d’une AEMO et le maintien des deux mandats de curatelle.

Les parties, la curatrice de l’enfant, ainsi qu’C., pour la DGEJ, ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 4 novembre 2020. A cette occasion, C. a en particulier indiqué qu’il serait inadéquat de suspendre le Point Rencontre ou d’autoriser la passation directe de l’enfant entre parents, ce qui serait source de tensions. La conciliation a ensuite été tentée et a abouti en ce sens que le droit de visite de l’appelante sur sa fille s’exercerait toutes les semaines du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi qu’une semaine sur deux au Point Rencontre pour une durée de six heures. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles.

Le 9 novembre 2020, le président a chargé la DGEJ de mettre en œuvre l’AEMO auprès de l’appelante.

Le 19 février 2021, la DGEJ a relevé une forte dégradation dans le développement de l’enfant. Les parents observaient cette dégradation mais leurs interprétations divergeaient, chacun remettant fortement en question les conditions de vie de l’enfant chez l’autre ainsi que les méthodes éducatives. Elle a relevé que des contacts réguliers avec l’enseignante et le pédiatre permettaient à la mère d’avoir des informations sur le développement de sa fille. La DGEJ a estimé nécessaire d’évaluer l’état psychique et les besoins de l’enfant en lien avec ses apprentissages avant de modifier ses modalités de vie. Elle a souhaité rendre les parents attentifs à la multitude de suivis thérapeutiques mis en place, qui pourraient perturber l’enfant et être épuisants. Elle a en outre requis que l’autorité puisse définir quels professionnels devaient accompagner B.G.________ compte tenu de l’impossibilité des parents de s’accorder sur ce point.

Le 1er mars 2021, le service des Boréales du Département de psychiatrie du CHUV a informé le président avoir dû écourter la phase d’évaluation portant sur la possibilité d’entreprendre un travail thérapeutique sur la coparentalité, chacun des parents évoquant des inquiétudes extrêmes sur la sécurité de son enfant lorsqu’il se trouvait gardé par l’autre parent. Il a précisé que ces inquiétudes étaient telles qu’elles ne laissaient pas d’espace de réflexion et de remise en question. Les parents rapportaient leur besoin que les professionnels attestent leurs allégations graves, ce qui était incompatible avec un travail visant à rétablir une confiance suffisante pour communiquer autour des besoins de l’enfant. L’expertise en cours serait plus à même de répondre aux attentes des parents et la pertinence d’un travail sur la coparentalité pourrait être ensuite réévaluée.

Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 3 mars 2021, C.________ a préconisé de ne rien changer aux modalités de vie de l’enfant compte tenu de la dégradation de son évolution. Elle a estimé nécessaire la désignation d’un pédopsychiatre pour l’enfant et d’un suivi par le Service PPLS. Les parties ont convenu de mettre en œuvre une thérapie pour l’enfant et se sont accordées sur trois pédopsychiatres possibles.

Aucun des pédopsychiatres désignés n’étant disponible, des échanges ont eu lieu entre les conseils des parties. Ces dernières ne sont toutefois pas parvenues à s’entendre, raison pour laquelle le président a été saisi et a désigné, par décision du 27 mai 2021, la personne du pédopsychiatre devant assurer le suivi de l’enfant B.G.________.

Le 14 juin 2021, la DGEJ a déposé un rapport dans lequel elle a relaté une bonne évolution de B.G.________ depuis le mois de février, mais un conflit parental toujours présent et très impactant pour l’enfant, présent sur tous les sujets de la vie courante de l’enfant : régime alimentaire, suivi pédiatrique, vaccins, habits, suivi psychologique.

Lors de l’audience du 21 juin 2021, C.________ a expliqué que l’enfant allait mieux et avait une évolution positive, grâce notamment aux aides mises en place. Elle a déclaré ne pas s’opposer à un élargissement du droit de visite de la mère. En revanche, elle a noté qu’un suivi aux Boréales n’avait pu se mettre en place, qu’il y avait des problèmes de communication entre les parents et qu’il faudrait envisager un endroit neutre pour la passation de l’enfant. Elle a pour le surplus requis la levée de la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite. L’appelante a conclu au rétablissement de l’autorité parentale conjointe, à la fixation d’un droit de visite sur sa fille un week-end sur deux de la sortie de l’école jusqu’à la reprise de l’école le lundi matin, chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école au jeudi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. L’intimé pour sa part à conclu au rejet des conclusions précités et, reconventionnellement, à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur quatre du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que deux mercredis de suite par mois durant les semaines où il n’y a pas de week-end de visite. La curatrice Q.________ a conclu au rejet de la conclusion de l’appelante en rétablissement de l’autorité parentale conjointe et à l’admission de sa conclusion en élargissement du droit de visite.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).

S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables.

2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir une autorité parentale exclusive en faveur de l’intimé. Elle considère que les conditions à l’application de l’art. 298 al.1 CC ne sont pas remplies. Elle fait valoir que l’attribution de l’autorité parentale exclusive n’a pas permis d’améliorer la situation et que l’intimé « semble désormais persuadé qu’il peut prendre seul toute décision concernant B.G.________ et n’écoute pas l’avis de la mère, à laquelle il ne communique rien, ce qui n’est pas dans l’intérêt de l’enfant ». Elle fait valoir qu’elle a été écartée de la prise de décisions importantes pour l’enfant, « alors que son point de vue et sa participation aux décisions auraient pu donner des résultats différents » concernant son alimentation et son surpoids, ainsi que la vaccination contre l’encéphalite à tiques. Elle admet que les parties sont en désaccord sur un grand nombre de points concernant leur fille, même si elle conteste être à l’initiative de cette rupture totale du dialogue. Elle estime qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse prendre part aux décisions importantes la concernant et considère que cela permettrait d’atténuer les conflits.

3.2 3.2.1 L’autorité parentale constitue un droit-devoir (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395). Elle comprend le droit et le devoir des parents de déterminer les soins et l’éducation à donner à l’enfant et de prendre les décisions nécessaires (art. 301 al. 1 CC). Lorsque les parents détenteurs conjoints de l’autorité parentale ne vivent pas dans le même ménage, le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ou d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). Entre dans cette catégorie la prise en charge quotidienne de l’enfant et l’exercice des droits et devoirs en relation avec ses soins et son éducation courante (ATF 142 III 612 consid. 4.1, JdT 2017 II 195 note Sandoz). Le parent qui n’a pas la charge de l’enfant a, à l’inverse, un droit de codécision pour toutes les décisions qui ne concernent pas la vie de tous les jours. Il s’agit notamment du choix du prénom de l’enfant (art. 301 al. 4 CC), de la formation générale et professionnelle (cf. art. 302 CC), du choix de l’éducation religieuse (cf. art. 303 CC), des traitements médicaux et d’autres décisions marquantes pour la vie de l’enfant, comme l’exercice de sport à haut niveau. Les parents qui n’ont pas l’autorité parentale conjointe sur leur enfant sont exclus des décisions le concernant. L’art. 275a CC leur confère en revanche un droit à être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant, un droit d’être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci et un droit au renseignement sur son état et son développement (TF 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.1, FamPra.ch 2017 p. 561).

3.2.2 Le nouveau droit de l’autorité parentale pose le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC). Des exceptions sont toutefois admissibles. Ainsi, dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC).

Le nouveau droit a introduit un véritable changement de système, en ce sens que le législateur part du postulat qu’en règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant ; il ne faut s’écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). Le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298 ss CC, il n'est pas nécessaire que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer entre eux à propos de l'enfant peuvent notamment constituer une telle exception, lorsqu’ils ont un effet négatif sur l’enfant et que l’attribution de l’autorité parentale exclusive laisse espérer une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a en effet pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doivent continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1 ; ATF 142 III 197 consid. 3.5). Il est dans tous les cas nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique, de simples oppositions ou divergences d’opinion n’étant pas suffisantes (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395 ; ATF 141 II 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130 ; TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 4.1).

L'intérêt de l'enfant est déterminant pour l'attribution de l’autorité parentale, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude à prendre soin des enfants personnellement et à s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer aux enfants la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.2). Si la capacité éducative est présente chez les deux parents, la stabilité du lieu de vie et des conditions familiales peut être déterminante. Enfin, en fonction de l'âge de l'enfant, il convient de tenir compte de son souhait manifeste. D'autres aspects peuvent être rattachés à ces critères, tels que la volonté de l'un des parents de collaborer avec l'autre pour les questions relatives aux enfants ou l'exigence que l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives soient fondées sur un lien personnel et une véritable affection (TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.5.1 ATF 136 I 178 consid. 5.3). Les parents ont en effet le devoir d'adopter un comportement coopératif, de faire les efforts de communication que l'on peut raisonnablement attendre d'eux et de tenir l'enfant à l'écart du conflit parental (ATF 142 III 1 consid. 3.4 ; TF 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.2 in fine ; TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (« Bindungstoleranz ») peut être déterminant pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 ; cf. Sabrina Burgat, Les exceptions permettant l’attribution de l’autorité parentale à un seul parent, Newsletter DroitMatrimonial.ch, janvier 2016).

3.3 En l’espèce, l’appelante fait valoir que la mesure n’a pas amélioré la situation puisqu’elle l’a écartée de la prise de décision. Ce faisant, elle confond les conséquences de l’attribution de l’autorité exclusive à un parent et les raisons pour lesquelles il se justifie de déroger au principe général de l’autorité parentale conjointe. C’est l’effet même et le sens de l’autorité parentale exclusive que d’écarter le parent qui n’a pas l’autorité parentale de la prise des décisions concernant l’enfant.

L’appelante expose qu’il est de manière générale bénéfique que les décisions soient prises par les deux parents. Comme on l’a vu, le législateur a toutefois prévu à l’art. 298 al. 1 CC, à titre d’exception, la possibilité d’attribuer l’autorité parentale exclusive lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Or, l’appelante n'explique pas en quoi l’appréciation du premier juge, selon lequel le conflit entre les parties rendrait impossible tout travail de coparentalité et impacterait fortement l’enfant, serait erronée. Au contraire, tout son raisonnement tend à démontrer que les avis des parties sont irréconciliables : elle fait expressément valoir qu’elle n’est pas d’accord avec les décisions prises par le père, que son point de vue et sa participation aux décisions donneraient des résultats différents (elle soutient que la consultation d’un endocrinologue aurait pu être salutaire pour le surpoids de l’enfant). C’est précisément parce que les décisions concernant B.G.________ ne peuvent être prises en commun par ses deux parents que l’autorité parentale conjointe est à l’heure actuelle non seulement impossible, mais également inappropriée pour le bien de l’enfant.

Le premier juge a constaté, à juste titre, qu’en dépit de l’écoulement du temps et des efforts entrepris pour améliorer la prise en charge de l’enfant, les parties continuaient à s’adresser l’une l’autre de graves reproches concernant la manière de s’occuper de leur fille et restaient figées dans leur conflit. Dès 2015 et le départ de l’appelante pour le [...] avec sa fille sont apparues de graves dissensions entre les époux. En mai 2017, le SPJ a constaté qu’il n’y avait aucune communication entre les parents, qui s’accusaient mutuellement de troubles psychologiques et de vouloir exclure l’autre parent de la vie de l’enfant. Dans son rapport du 25 juin 2018, l’experte mandatée a exposé que les parties avaient un discours très contradictoire tant sur l’histoire du couple que sur les traits de personnalités décrits par chacun. Le 2 novembre 2020, la DGEJ a indiqué que les parents restaient dysfonctionnants pour la construction psycho-affective de l’enfant, montrant une grande méfiance l’un envers l’autre, insinuant indirectement que l’autre parent était un danger potentiel pour elle. Ils participaient ainsi tous deux à instaurer une grande insécurité psychique chez l’enfant. En février 2021, la DGEJ a constaté une forte dégradation dans le développement de l’enfant et ajouté que chaque parent interprétait différemment cette péjoration, en remettant fortement en question les conditions de vie de l’enfant chez l’autre ainsi que les méthodes éducatives. La DGEJ a expressément souhaité rendre les parents attentifs à la multitude de suivis thérapeutiques mis en place, qui pouvaient perturber et être épuisants pour l’enfant. A ce stade, elle a requis que l’autorité définisse quels professionnels devaient accompagner l’enfant compte tenu de l’impossibilité des parents de s’accorder sur ce point. Le président a d’ailleurs dû désigner le pédopsychiatre devant assurer le suivi de l’enfant, les parties ne parvenant à s’accorder sur ce point. Le suivi débuté aux Boréales par les parents n’a pu se poursuivre : le travail de coparentalité n’était absolument pas possible en raison de l’absence totale de confiance entre les parents et de l’inquiétude extrême sur la sécurité de l’enfant lorsqu’il était gardé par l’autre parent, inquiétude qui ne laissait aucune place à la réflexion et à la remise en question. A ce stade, les Boréales constataient que les parties n’avaient pas la confiance suffisante pour communiquer autour des besoins de l’enfant. Enfin, en juin 2021, la DGEJ a relaté que le conflit parental restait présent et très impactant, précisant qu’il concernait tous les sujets de la vie courantes : régime alimentaire, suivi pédiatrique, vaccins, habits, suivi psychologique.

Il ressort à l’évidence de ce qui précède que le conflit est très sérieux et durable, pour ne pas dire chronique, et qu’il dépasse très largement de simples divergences d’opinion. En outre, il a un effet délétère manifeste sur l’enfant, chez qui il entretient un conflit de loyauté et un sentiment de grande insécurité du fait de la méfiance de chaque parent envers l’autre. Il est en outre de nature à doubler les mesures prises dans son intérêt, tels les rendez-vous médicaux, au point d’être épuisant et perturbant pour l’enfant. Enfin, les parties ne semblent pas en mesure de dépasser leur conflit à l’heure actuelle, puisque le suivi aux Boréales n’a pas pu se faire en raison de leur méfiance respective. Une autorité parentale conjointe n’est donc clairement pas possible en l’état.

L’appelante fait valoir que le fait qu’elle participe aux décisions permettrait d’atténuer les conflits. On ne voit toutefois pas en quoi le fait de confronter deux parents – qui ne parviennent absolument pas à communiquer – sur toutes les décisions concernant leur fille permettrait d’atténuer les conflits, bien au contraire. Comme l’a dûment constaté le premier juge, rétablir l’autorité parentale conjointe reviendrait à créer de nouveaux sujets de dispute, ce qui serait éminemment préjudiciable à l’enfant. En outre, cela risquerait de retarder la prise de décisions importantes et de mener à des sollicitations nombreuses auprès de l’autorité judiciaire et des différents professionnels impliqués dans la situation. Cela n’est ni adéquat ni souhaitable. Surtout, cela n’est pas conforme au bien de l’enfant.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que l’enfant bénéficie auprès de son père d’une prise en charge adéquate et d’un cadre approprié, situation que son intérêt commande de pérenniser en vertu du principe de stabilité. La continuité dans sa prise en charge est en effet un élément sécurisant indispensable à l’épanouissement personnel de l’enfant qui impose de ne la modifier qu’en cas de motif sérieux. Il est dès lors juste de maintenir l'autorité parentale exclusive à l’intimé.

Enfin, concernant le grief de l’appelante selon lequel le père ne lui communiquerait rien, on relèvera que selon le rapport de la DGEJ du 19 février 2021, des contacts réguliers avec l’enseignante et le pédiatre permettent à l’appelante d’avoir des informations sur le développement de sa fille. Au reste, on rappellera pour autant que de besoin à l’intimé que l’art. 275a CC confère à chaque parent un droit d’information et de renseignements sur les événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant, sur son état de santé et son développement. L’intimé est dès lors invité à communiquer à l’appelante les éléments importants concernant leur fille.

4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

4.2 L’appelante a requis l’assistance judiciaire. Le Juge délégué de la Cour de céans l’a informée qu’elle était en l’état dispensée de fournir l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).

En l’espèce, au vu du conflit marqué entre les parties et des avis uniformes des différents professionnels, il était manifeste qu’une autorité parentale conjointe ne pouvait être prononcée et qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. L’appel était donc d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Cléo Buchheim (pour E.), ‑ Me Juliette Perrin (pour A.G.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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