TRIBUNAL CANTONAL
PD20.012381-211074
128
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 14 mars 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin
Art. 134 al. 4, 276, 285 et 286 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 juin 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la « conclusion 2 » de la demande en modification de jugement de divorce déposée le 26 mars 2020 par V.________ contre I.________ (I), a fixé les frais judiciaires, par 3’100 fr., à la charge de V., ceux-ci étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (II), a dit que V. devait payer à I.________ la somme de 7’125 fr. à titre de dépens (III), a arrêté l’indemnité du conseil d’office de V.________ (IV), a relevé ce conseil de sa mission (V) a arrêté l’indemnité du conseil d’office d’I.________ (VI), a relevé ce conseil de sa mission (VII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a relevé que le demandeur avait allégué des faits nouveaux survenus depuis le jugement de divorce du 2 juillet 2018, à savoir la naissance de deux enfants avec sa nouvelle compagne, ainsi que le fait que son activité indépendante ne lui permettait pas de dégager un revenu suffisant pour contribuer à l’entretien de ses enfants. A cet égard, il a retenu que la naissance de l’enfant W., née antérieurement au jugement de divorce précité, et le faible revenu qu’il parvenait à réaliser grâce à son activité d’indépendant n’étaient pas des faits nouveau, respectivement pertinent, pour recalculer les contributions d’entretien. En revanche, la naissance de l’enfant K., né le [...], soit après le jugement divorce, constituait, selon le premier juge, un fait nouveau et durable, de sorte qu’il convenait d’entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce déposée le 26 mars 2020. Cela étant, le juge précédent a considéré que ce fait nouveau ne justifiait ni la suppression ni la diminution des pensions mensuelles fixées en faveur des enfants A., Z. et E.. Il a en effet constaté que la situation nouvelle du demandeur justifiait une augmentation des pensions mises à sa charge, mais y a renoncé compte tenu de l’objet de la demande en modification de jugement de divorce, de l’absence de conclusions reconvention-nelles prises par la défenderesse, du revenu hypothétique imputé au demandeur et de la faible différence, équivalant à 8%, entre les montants arrêtés dans le jugement de divorce du 2 juillet 2018 et ceux nouvellement calculés. Sur ces derniers points, le premier juge a considéré qu’il n’y avait en l’espèce aucun élément permettant de s’écarter du revenu hypothétique, par 5’000 fr., retenu dans le cadre du jugement précité, dès lors qu’il appartenait à l’intéressé de trouver une autre activité lucrative en raison de ses obligations parentales, et non de persister, vu le manque de succès qu’il avait connu, dans la voie de l’activité indépendante. Par ailleurs, il a relevé que les coûts directs des enfants A., Z.________ et E.________ s’élevaient à respectivement 706 fr. 80, 705 fr. 75 et 507 fr., que les charges du demandeur se montaient à 2'075 fr., que le budget de celui-ci présentait dès lors un disponible de 2’925 fr., que le revenu hypothétique de la défenderesse s’élevait à 1’768 fr. 30 et que les charges de celle-ci ascendaient à 2’609 fr. 80, son budget présentant par conséquent un déficit de 841 fr. 50, qui correspondait à la contribution de prise en charge. Au regard de ces paramètres, le premier juge a indiqué qu’après avoir couvert les coûts directs des enfants des parties et la contribution de prise en charge, le budget du demandeur présentait encore un excédent de 164 fr. 30, qu’il convenait de répartir à raison des deux septièmes pour chaque parent et d’un septième pour chaque enfant. Ainsi, selon le premier juge, le demandeur aurait en principe dû contribuer à l’entretien de ses enfants à raison de 1’010 fr. pour A., de 1’010 fr. pour Z. et de 810 fr. pour E.________.
B. a) Par acte du 6 juillet 2021, V.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le jugement rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal civil de la Sarine soit modifié au chiffre VIII de son dispositif de la manière suivante : « Principalement : VIII. Dès le 1er avril 2019, V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants A., Z. et E.________ [...] par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, de pensions de 100 fr. par mois et par enfants.
Subsidiairement : VIII. Dès le 1er avril 2019, V.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants A., Z. et E.________ [...] par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, de pensions de 400 fr. par mois et par enfants. ».
L’appelant a également conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure d’appel soient mis à la charge d’I.________ (ci-après : l’intimée).
b) Par ordonnance du 20 juillet 2021, le juge délégué de la cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure d’appel, avec effet au 6 juillet 2021.
c) Le 19 août 2021, Le Service R.________ a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
d) Dans sa réponse du 15 septembre 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
e) Par ordonnance du 17 septembre 2021, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée pour la procédure d’appel, avec effet au 15 sep-tembre 2021.
f) Par avis du 11 février 2022, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] devant l’Officier d’état civil d’ [...], à [...], en [...].
Les enfants A., né le [...],Z., née le [...], et E.________, né le [...], sont issus de cette union.
b) L’appelant est également le père des enfants W., née le [...], et K., né le [...], lesquels sont issus de sa relation avec [...], sa compagne actuelle.
Par jugement de divorce du 2 juillet 2018, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des parties et a réglé les effets accessoires de celui-ci. Au chiffre VIII de son dispositif, il a en particulier astreint l’appelant à verser, à partir du 1er janvier 2019, une contribution d’entretien de 1’100 fr. pour l’enfant A., de 790 fr. pour l’enfant Z. et de 710 fr. pour l’enfant E.________, jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà, si ceux-ci ne devaient pas avoir terminé une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Ces contributions d’entretien sont payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’intimée, portent intérêt à 5% l’an dès chaque échéance et sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation.
a) Le 26 mars 2020, l’appelant a déposé une demande en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a pris les conclusions suivantes : « 1. La présente demande est admise.
Partant, le jugement de divorce rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal civil de la Sarine est modifié en son chiffre VIII de la manière suivante :
"VIII. Dès le 1er avril 2019, [...] est dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants A., Z. et E.________ [...]."
Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de Madame [...]. ».
b) Par lettre du 12 mai 2020, Le Service R.________ a indiqué qu’il intervenait en faveur des enfants A., Z. et E.________ depuis le 1er décembre 2018, en procédant, pour le compte de ceux-ci, aux démarches de recouvrement des contributions d’entretien dues par l’appelant et en versant une avance mensuelle de contribution d’entretien de 400 fr. par enfant.
c) Le 23 septembre 2020, l’appelant a déposé une motivation écrite et a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 26 mars 2020.
d) Dans sa réponse du 26 novembre 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant.
e) Le 5 février 2021, l’appelant a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet des conclusions figurant dans la réponse de l’intimée et a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
f) Le 15 février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenu l’audience de premières plaidoiries, en présence des parties. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée.
g) En date du 28 avril 2021, le Président précité a tenu l’audience de plaidoiries finales, en présence des parties, lesquelles ont été interrogées et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. Lors de cette audience, [...] a en outre été entendue en qualité de témoin.
La prénommée a déclaré qu’une procédure de mariage avec l’appelant était en cours et qu’elle faisait ménage commun avec celui-ci et leurs deux enfants. Elle a ajouté que son propre frère avait habité avec eux jusqu’au 30 janvier 2021, qu’il avait depuis lors déménagé et qu’elle ne travaillait pas en raison du jeune âge des enfants et parce qu’elle était au bénéfice d’un permis provisoire en Suisse qui ne l’y autorisait pas. Elle a expliqué qu’elle n’avait jamais travaillé en Suisse.
La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans le jugement querellé. Pour le reste, ils seront examinés dans le détail dans la partie en droit.
4.1 4.1.1 L’appelant vit avec sa compagne, ainsi que leurs deux enfants dans un appartement de 2,5 pièces, situé à [...], dont le loyer s’élève à 1’600 fr. par mois.
4.1.2 Il est au bénéfice d’un diplôme de l’école hôtelière obtenu en [...], non reconnu en Suisse. Il a travaillé en qualité d’opérateur de qualité auprès de [...] SA, à [...], et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 4’900 francs. Dans le cadre de cet emploi, il a effectué une formation d’opérateur de qualité ou de production. Il n’est pas titulaire d’un CFC. En 2013, l’appelant a perdu son emploi. Il s’est retrouvé au chômage, puis en fin de droit. En 2014 et en 2016, il a exploité, à deux reprises, un commerce de véhicules d’occasion sous la forme d’une raison individuelle, mais a dû mettre un terme à ces activités en raison des dettes accumulées. Il a en outre reçu de l’aide des services sociaux et a effectué divers programmes d’occupation.
Dans son jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal civil de la Sarine a imputé à l’appelant, à partir du 1er janvier 2019, un revenu hypothétique de 5’000 fr., correspondant, selon le calculateur de salaires figurant sur le site de la Confédéra-tion suisse (« Salarium »), au revenu moyen perçu par un ouvrier non qualifié. Ce montant correspond également au revenu que l’appelant percevait lorsqu’il travaillait pour le compte de [...] SA.
Devant l’autorité de première instance, l’appelant a exposé qu’il n’était pas parvenu à trouver un emploi malgré les recherches qu’il avait effectuées auprès de plusieurs entreprises de placement. Il a ajouté qu’il avait dès lors débuté une nouvelle activité indépendante de commerce de vente de véhicules d’occasion, qu’il exploitait depuis le 1er octobre 2019, d’abord à [...] puis à [...]. Il a réalisé un bénéfice net de 9’914 fr. pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, puis de 7’833 fr. pour celle du 1er janvier au 30 novembre 2020. Dans son jugement, le premier juge a confirmé l’imputation du revenu hypothétique de 5’000 fr. à l’appelant.
4.1.3 Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes :
base mensuelle 850 fr.
loyer ([70% x 1’600 fr.] : 2) 560 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 1’410 fr.
4.2 4.2.1 L’intimée vit avec les enfants des parties, dont elle a la garde, dans un appartement de 4,5 pièces, situé à [...] (FR), pour un loyer s’élevant à 1’720 fr. par mois.
4.2.2 Elle a une formation d’enseignante d’école enfantine effectuée en [...], non reconnue en Suisse. Du 24 avril au 23 juillet 2017, elle a travaillé en qualité d’employée polyvalente à 60% auprès de la Commune de [...] (FR) et a réalisé, à ce titre, un revenu mensuel net de 1’768 fr. 30.
Dans son jugement du 2 juillet 2018, le Tribunal civil de la Sarine a imputé à l’intimée un revenu hypothétique de 1’768 fr. 30
Depuis le 1er septembre 2019, l’intimée travaille en qualité d’animatrice auxiliaire auprès de la Fondation [...], d’abord à un taux d’activité de 33%, puis de 39 %. Elle perçoit, pour cette activité, un revenu mensuel net de 1’395 fr. 50, versé douze fois l’an, allocations familiales non comprises. Elle reçoit en outre des indemnités mensuelles provenant de l’assurance-chômage d’un montant variable, mais qui, ajoutées à son salaire, n’excèdent pas 1’468 fr. brut par mois, soit le 80% de son gain assuré, arrêté à 1’835 francs. Pour le surplus, elle a le soutien de l’aide sociale. Dans son jugement, le premier juge a confirmé l’imputation du revenu hypothétique de 1’768 fr. 30.
4.2.3 Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes :
base mensuelle 1’350 fr.
loyer (50% x 1’720 fr.) 860 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 156 fr.
frais médicaux non remboursés 82 fr.
frais de transport 77 fr.
Total (MV droit des poursuites) 2’525 fr.
4.3 4.3.1 Le budget mensuel de l’enfant A.________, arrondi au franc supérieur, est le suivant :
base mensuelle 600 fr.
participation au loyer ([50% x 1’720 fr.] : 3) 287 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 27 fr.
frais médicaux non remboursés 6 fr.
frais de transport 3 fr.
Total (MV droit des poursuites) 923 fr.
Total 651 fr.
4.3.2 Le budget mensuel de l’enfant Z.________, arrondi au franc supérieur, est le suivant :
base mensuelle 600 fr.
participation au loyer ([50% x 1’720 fr.] : 3) 287 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 27 fr.
frais médicaux non remboursés 14 fr.
frais de transport 3 fr.
Total (MV droit des poursuites) 931 fr.
Total 659 fr.
4.3.3 Le budget mensuel de l’enfant E.________, arrondi au franc supérieur, est le suivant :
base mensuelle 400 fr.
participation au loyer ([50% x 1’720 fr.] : 3) 287 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
frais médicaux non remboursés 50 fr.
frais de transport 3 fr.
Total (MV droit des poursuites) 740 fr.
Total 468 fr.
L’enfant E.________ atteindra l’âge de 10 ans le 11 avril 2022. A partir du 1er avril 2022, sa base mensuelle augmentera dès lors de 200 francs. Son minimum vital du droit des poursuites sera donc de 940 fr., respectivement de 668 fr. une fois déduites les allocations familiales, par 272 francs.
4.4 4.4.1 La compagne de l’appelant ne réalise aucun revenu.
4.4.2 Ses charges mensuelles sont les suivantes :
base mensuelle 850 fr.
loyer ([70% x 1’600 fr.] : 2) 560 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 1’410 fr.
4.5 Le budget mensuel des enfants W.________ et K.________ est, pour chacun d’eux, le suivant :
base mensuelle 400 fr.
participation au loyer (15% x 1’600 fr.) 240 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 640 fr.
Total 375 fr.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
Quant au [...], celui-ci a été admis à intervenir lors de la procédure d’appel et a été invité à déposer une réponse. Cela étant, compte tenu de la nouvelle jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, il faut dorénavant considérer que ce type de service ne dispose plus de la légitimation passive ou active, laquelle appartient exclusivement à l’enfant concerné, respec-tivement à son représentant, qu’il y ait eu subrogation et avances ou non (cf. en ce sens TF 5A_69/2020 et TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022, destinés à publication). Ainsi, Le Service R.________ n’est plus légitimé à intervenir dans la présente procédure d’appel, de sorte que sa conclusion tendant au rejet de l’appel doit être déclarée irrecevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2).
2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3).
2.3 En l’espèce, dans la mesure où la présente procédure concerne des enfants mineurs et qu’elle est par conséquent soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions prévues par l’art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
L’appelant requiert le réexamen des contributions d’entretien dues en faveur de ces trois premiers enfants. Il fait en substance valoir que sa situation aurait changé par la survenance de faits nouveaux depuis le prononcé du jugement de divorce du 2 juillet 2018.
3.1 En matière de contribution due pour l’entretien d’un enfant, l’art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d’entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées). Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent néanmoins être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une procédure ultérieure en modification (cf. TF 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.3 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.3).
La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien due à l’enfant. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considé-ration. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d’entretien dans le cas concret. Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n’est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau. Une modification du jugement de divorce ne se justifie en outre que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (cf. TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les références citées).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
3.2.2 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d’autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu’il dédie à l’enfant en lieu et place d’exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Il n’y a pas lieu d’allouer une contribution aux frais de prise en charge si, et dans la mesure où, le parent gardien n’exerce pas une activité rémunérée parce qu’il en est empêché pour une autre cause que la prise en charge de l’enfant (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6 et les références doctrinales citées).
Si, et seulement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
3.2.3 Dans un arrêt de principe (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316), le Tribunal fédéral a considéré que, pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungs-kosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer dans toute la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application n’aurait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables où l’entretien de l’enfant doit trouver des limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
3.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 et les références citées).
3.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2).
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement corres-pondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; cf. aussi ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
3.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, dans le cadre de sa situation, le revenu hypothétique de 5’000 fr. tel qu’il avait été fixé à l’époque par le jugement de divorce du 2 juillet 2018, au lieu de prendre en compte les nouveaux revenus qu’il a allégués dans la présente procédure, pour recalculer le montant des contributions mises à sa charge pour l’entretien de ses trois premiers enfants. Il considère que le montant de 5’000 fr. ne serait pas réaliste, dans la mesure où la comptabilité de son activité indépendante démontrerait qu’il ne perçoit pas un tel revenu et où il ne parviendrait pas à retrouver une activité lucrative salariée. Il rappelle par ailleurs qu’il ne dispose d’aucune formation professionnelle et qu’il n’a jamais perçu un revenu de ce montant. Il estime ainsi que le premier juge ne pouvait retenir qu’un revenu mensuel de 3’000 fr. par mois.
4.1 4.1.1 S’il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l’une des parties pourrait gagner davantage qu’elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l’effort qu’on peut raisonnablement exiger d’elle ; il s’agit d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (cf. ATF 143 III 233 consid. 3.2 et ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger de la personne qu’elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu’elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (cf. TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (cf. TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).
4.1.2 Lorsque le tribunal a imputé à une partie un revenu hypothétique, mais que la personne concernée ne trouve pas de place correspondante, elle peut obtenir une adaptation de la contribution, lorsqu’elle rend vraisemblable des recherches d’emploi sérieuses et expose sur la base des expériences réalisées, les raisons pour lesquelles les expectatives du tribunal ne se sont pas réalisées (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_130/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.3). En revanche, le tribunal n’aura pas à revoir les facteurs déjà pris en compte dans la décision initiale (âge, répartition des rôles pendant le mariage, chômage, expérience professionnelle et situation du marché du travail) (TF 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 5.2).
4.2 L’appelant s’est vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre du jugement de divorce du 2 juillet 2018. Ce revenu a été fixé à 5’000 fr. par mois sur la base des aptitudes professionnelles de l’intéressé et du calculateur « Salarium » en ce qui concerne un ouvrier non qualifié. Le montant retenu à titre hypothétique correspond par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l’appelant, à peu de chose près au salaire que celui-ci percevait lorsqu’il travaillait auprès de son dernier employeur, [...] SA, à savoir à un montant de l’ordre de 4’900 fr. net par mois (pièce 1, pp. 24 et 26).
En l’occurrence, l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau justifiant de revoir cette question. En particulier, l’existence des deux derniers enfants que l’appelant a eus avec sa nouvelle compagne n’exerce aucune influence sur cette problématique, dès lors qu’ils sont pris en charge durant la journée par leur mère et que l’appelant poursuit une activité à plein temps en qualité d’indépendant dans le domaine de la vente de véhicules d’occasion. De plus, comme l’a relevé l’autorité de première instance, l’appelant n’a pas produit la moindre recherche d’emploi dans une autre branche d’activité permettant d’attester qu’il aurait essayé de trouver un travail plus rémunérateur que l’activité précitée. On relève en outre que l’intéressé soutient, en appel, qu’il retirerait un revenu moyen de 3’000 fr. par mois de son commerce de véhicules, alors que les éléments ressortant de la comptabilité qu’il a produite en première instance établiraient un bénéfice net de 9’914 fr. réalisé sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, puis de 7’833 fr. sur celle du 1er janvier au 30 novembre 2020, soit un revenu moyen de l’ordre de 1’250 fr. par mois sur l’ensemble de cette période de quatorze mois. Le premier juge a également rappelé que l’appelant avait déjà vainement tenté, à deux reprises, d’exploiter un commerce de véhicules d’occasion sous la forme d’une raison individuelle. L’appelant ne saurait donc se prévaloir des très faibles revenus qu’il perçoit actuellement, alors qu’il n’a pas entrepris, comme on l’a vu, le moindre effort pour les augmenter, se complaisant manifestement dans la situation qui est la sienne aujourd’hui, au détriment de ses obligations familiales, étant précisé que l’intéressé a désormais cinq enfants à charge financièrement. Pour le surplus, comme le relève l’intimée dans sa réponse, il y a lieu de rappeler que l’appelant dispose d’une formation d’opérateur de production acquise auprès de [...] SA et d’un diplôme de l’école hôtelière obtenu en [...] (certes non reconnu en Suisse, mais qui atteste tout de même d’un minimum d’aptitudes en la matière), ce qui aurait dû lui permettre de trouver rapidement un emploi dans la restauration, le commerce ou comme main d’œuvre dans une usine. Les considérations faites à cet égard par le Tribunal civil de la Sarine dans son jugement de divorce du 2 juillet 2018 conservent ainsi toute leur actualité (pièce 1, p. 26, 2e par.). Par conséquent, faute de circonstance nouvelle qui justifierait de revoir la question du revenu hypothétique qui avait été fixé à l’époque du jugement précité, il n’existe aucune correction à apporter à cette décision.
Ainsi, le moyen de l’appelant doit être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions applicables à la détermination du revenu hypothétique.
L’appelant fait valoir que certaines des charges retenues par le premier juge pour arrêter les coûts directs de ses trois premiers enfants auraient été prises en compte de manière erronée. Il estime tout d’abord que la proportion de 50% à titre de participation au loyer pour les trois enfants serait infondée, dans la mesure où la jurisprudence préconiserait, dans cette situation, un pourcentage de 40%. Il reproche ensuite au premier juge d’avoir pris en considération les frais de transport et les primes d’assurance-maladie complémentaire des enfants dans leurs coûts directs, alors que la situation financière des parties serait serrée.
5.1 En présence d’enfants mineurs, une part du loyer du logement qu’ils occupent chez le parent qui en a la garde est imputée aux coûts directs des enfants ; elle doit donc être déduite des coûts du logement du parent concerné. Cette part est calculée en fonction du pourcentage du loyer effectif (qui peut inclure les charges) et adaptée aux circonstances concrètes, dont l’étendue doit être déterminée dans chaque cas par le juge au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). La jurisprudence du Tribunal fédéral laisse au juge une certaine marge de manœuvre (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La pratique admet la prise en compte d’une part de loyer de 40% à 50% dès trois enfants (CJ GE, ACJC/828/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.1.1 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. p. 102 et les références citées ; TC NE, CMPEA.2020.11 du 25 septembre 2020 consid. 4a/aa ; TC FR, 101 2021 128 du 5 octobre 2021 consid. 4.2).
5.2 En l’occurrence, le jugement de divorce du 2 juillet 2018 avait déjà pris en compte une proportion de 50% du loyer du parent gardien, qui avait été répartie entre les trois enfants des parties (pièce 1, pp. 23, 27 et 28). En cas de requête de modification, l’autorité concernée ne peut pas changer de méthode, mais uniquement actualiser les montants pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.2). Il ne saurait donc être question de revoir la proportion de 50% arrêtée à titre de participation au loyer pour les trois enfants, laquelle est de toute manière adéquate dans le cas d’espèce. Le grief est donc infondé.
5.3 S’agissant des frais de transport et des primes d’assurance-maladie complémentaire, l’appelant ne conteste pas les montants concernés, mais leur prise en compte dans les coûts directs des enfants. Il considère à cet égard que ses revenus ne permettraient pas d’assumer de telles charges. Cette problématique sera examinée ultérieurement, après avoir déterminé l’ampleur du montant disponible de l’appelant et les possibilités que ce montant est susceptible d’offrir à ses créanciers d’aliments (cf. consid. 8.1.2 infra).
L’appelant remet ensuite en cause le calcul de ses charges. Il fait valoir que les coûts de ses deux derniers enfants et ceux de leur mère devaient être intégrés à son minimum vital, dès lors qu’il serait le seul à pouvoir les assumer, l’âge des enfants ne permettant pas à sa compagne de travailler. Selon l’appelant, le premier juge aurait dû retenir l’intégralité du loyer dans ses charges, de même qu’une base mensuelle de 1’700 fr., conformément aux normes appliquées par les offices des poursuites. A défaut de prendre en compte la base mensuelle applicable au couple, l’appelant considère que l’intégralité des charges de la mère des enfants devrait être retenue à titre de contribution de prise en charge pour son fils K.________, laquelle devrait être également reportée dans les coûts indirects des enfants.
6.1 Lorsqu’est en jeu l’entretien d’un enfant mineur, le débirentier ne peut prétendre à la sauvegarde du minimum vital du droit des poursuites que pour lui-même. Il ne peut pas y incorporer le minimum vital de toute sa seconde famille qui vit auprès de lui. Ainsi, les frais d’entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d’entretien en faveur d’enfants nés d’une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier. On exclut également les frais qui concernent exclusivement le nouveau conjoint, même s’ils sont à la charge du débirentier en vertu des art. 163 ss CC (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Il y a toutefois lieu de tenir compte, dans une procédure tendant à la modification de contribution d’entretien, de la charge nouvelle que représente, pour le débiteur d’entretien, la naissance d’un enfant d’un nouveau lit, qui doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d’un précédent lit au bénéfice de contributions d’entretien. Cependant, ce principe n’a pas pour effet que chaque enfant percevra le même montant pour son entretien : la détermination du montant de la contribution d’entretien de chacun d’eux doit résulter de l’appréciation concrète de l’ensemble des critères pertinents (TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.2).
6.2 Il résulte de ce qui précède que les coûts directs des deux derniers enfants de l’appelant ainsi que les charges relatives à la compagne de celui-ci ne doivent pas, contrairement à ce qu’il soutient, être incorporés à son minimum vital, et ce quand bien même cette dernière ne serait pas autonome financièrement. Le montant de 270 fr. retenu par le premier juge à titre de coûts directs de leurs deux enfants doit donc être retranché. Quant au montant du loyer, celui-ci doit tenir compte d’une participation desdits enfants et de leur mère, seul le solde pouvant être intégré au minimum vital de l’appelant. La participation aux frais du logement pour deux enfants peut être fixée à 30% (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 3.2). La part de loyer à la charge de l’appelant s’élève ainsi à 560 fr. ([70% x 1’600 fr.] : 2). S’agissant de la base mensuelle de l’appelant, il faut retenir, avec le premier juge, un montant de 850 fr., correspondant à la moitié de la base mensuelle allouée pour un couple selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites. A cet égard, on précise que l’appelant a lui-même allégué en procédure que les charges le concernant devaient comprendre un montant de 850 fr. à titre de base mensuelle, celui-ci étant ainsi mal venu de se plaindre que ce montant ait été retenu (cf. all. 13 de la motivation écrite du 23 septembre 2020, pièce 6). Comme on le verra ci-après, les ressources à disposition des parties ne leur permettent pas de couvrir leurs charges au-delà de la prise en compte de leur minimum vital du droit des poursuites, de sorte que la charge d’impôt de l’appelant, retenue par le premier juge à hauteur de 5 fr., doit être supprimée, de même que le montant de 150 fr. prévu pour l’exercice du droit de visite, charge qui relève du minimum vital élargi du droit de la famille. Pour le surplus, aucun montant n’avait été retenu à ce titre par le jugement de divorce fribourgeois (pièce 1, p. 26).
6.3 Moyennant les précisions qui précèdent, le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant s’établit de la manière suivante :
base mensuelle 850 fr.
loyer ([70% x 1’600 fr.] : 2) 560 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 1’410 fr.
Ce montant est inférieur à celui qui a été retenu dans le jugement querellé, soit 2’070 francs. Les griefs soulevés par l’appelant concernant la détermination de ses charges, soit de son minimum vital, doivent donc être rejetés.
En définitive, en déduisant du montant précité le revenu hypothétique de l’appelant, le budget de celui-ci fait état d’un disponible de 3’590 fr. (5’000 fr. - 1’410 fr.).
L’appelant remet en cause le montant des charges mensuelles de l’intimée. Il reproche au premier juge d’avoir pris en compte un montant d’impôt de 75 fr. par mois, alors que l’intimée perçoit une aide financière du Service [...] et qu’elle ne s’acquitterait d’aucun impôt, comme le démontrerait sa taxation 2018. Par ailleurs, en raison du montant du subside, la prime d’assurance-maladie de base de l’intimée s’élèverait à 129 fr. 55 au lieu des 176 fr. 35 retenus dans le jugement querellé. Enfin, l’appelant considère qu’un revenu hypothétique de 2’500 fr. aurait dû être imputé à l’intimée, compte tenu de l’âge des enfants dont elle a la garde. Elle serait ainsi à même de travailler à 50% au moins et sa capacité contributive, augmentée progressivement suivant l’âge des enfants, devrait lui permettre d’assumer l’intégralité de son entretien, aucune contribution de prise en charge ne devant par conséquent être prise en considération.
7.1 7.1.1 Les notions concernant l’imputation d’un revenu hypothétique ont été exposées ci-dessus (cf. consid. 4.1 supra).
7.1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52).
7.2 S’agissant tout d’abord de la charge d’impôt retenue dans le minimum vital de l’intimée par le premier juge, il apparaît effectivement, comme on le verra ci-après, que la situation financière des parties ne permet pas de la prendre en compte, chacun des membres étant réduit à son minimum vital LP. Il se justifie donc de la supprimer. Contrairement à ce que retient le premier juge (jgt, p. 32), la situation financière des parties ne permet en effet pas de calculer les contributions d’entretien en tenant compte du minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 8 infra).
En ce qui concerne la prime d’assurance-maladie de l’intimée, celle-ci s’est élevée à 448 fr. 65 (pièce 15) pour l’année 2021 et le subside correspondant à 293 fr. 40 (pièce 49), ce qui lui laisse un montant de 155 fr. 25 à charge. L’intimée admet ce montant dans la réponse qu’elle a déposé en appel, alors que le jugement querellé retient quant à lui une charge de 176 fr. 35. Il se justifie donc de retenir le montant de 155 fr. 25. Il n’y a pas lieu de faire de calcul pour l’année 2019, la différence étant minime.
Enfin, s’agissant du revenu hypothétique pris en compte pour l’intimée, l’appelant se borne à affirmer que cette dernière serait en mesure de percevoir un revenu de l’ordre de 2’500 fr. par mois au lieu des 1’768 fr. 30 retenus par le jugement de divorce et le jugement querellé, sans fournir la moindre démonstration à l’appui de sa thèse, ni indiquer en quoi le raisonnement développé par l’autorité de première instance serait erroné. Dans ces circonstances, l’appelant ne se conforme pas à l’exigence de motivation applicable à la procédure d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief.
7.3 Au regard des précisions qui précèdent, le minimum vital de l’intimée, valeurs arrondies au franc supérieur, s’établit de la manière suivante :
base mensuelle 1’350 fr.
loyer (50% x 1’720 fr.) 860 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 156 fr.
frais médicaux non remboursés 82 fr.
frais de transport 77 fr.
Total (MV droit des poursuites) 2’525 fr.
Ainsi, en déduisant de ce montant le revenu hypothétique de l’intimée, le budget de celle-ci accuse un déficit de 756 fr. 70, arrondi à 760 fr. (1’768 fr. 30 - 2’525 fr.).
Considérant les modifications qu’il conviendrait selon lui d’apporter au jugement de première instance, l’appelant estime qu’il ne peut être astreint au paiement d’une contribution d’entretien de plus de 100 fr. par mois et par enfant. Si contre toute attente un revenu hypothétique de 5’000 fr. par mois devait lui être imputé, l’appelant estime alors que la contribution d’entretien des enfants ne pourrait pas dépasser 400 fr. par mois pour chacun d’eux, au vu d’un montant disponible, en pareille hypothèse, de 1’200 fr. par mois. Il ajoute qu’il n’y aurait, dans un tel cas, aucun excédent à partager.
8.1 Comme on l’a vu, le budget de l’appelant présente un disponible de 3’590 fr. (consid. 6.3 supra). Comme cela était déjà le cas au moment du jugement de divorce (pièce 1, p. 29, let. e) et compte tenu de l’égalité de traitement qu’il convient de respecter entre ses enfants (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3), l’appelant n’est pas en mesure d’assurer l’entretien convenable de ses trois premiers enfants, étant rappelé que cet entretien totalisait 3’371 fr. 15 à cette époque et qu’il a dorénavant deux enfants supplémentaires à charge, ainsi que sa nouvelle compagne.
Les circonstances nouvelles invoquées par l’appelant justifient donc de revoir l’ensemble de la situation des parties et de leurs enfants afin de déterminer dans quelle mesure son disponible peut être affecté à ses créanciers d’aliments.
8.2 L’appelant admet globalement les charges retenues par le premier juge concernant le minimum vital élargi du droit de la famille de ses trois premiers enfants. Il conteste uniquement la prise en compte des frais de transports, de 2 fr. 50 pour chacun, et des primes d’assurance-maladie complémentaire dans leurs coûts directs.
S’agissant des frais de transport, l’appelant n’indique pas pourquoi la charge retenue ne correspondrait pas à un besoin essentiel de l’enfant ni en quoi l’appréciation faite par l’autorité de première instance à ce sujet serait erronée, se contentant d’affirmer que les frais en cause « n’ont pas de raison d’être retenus ». Ce faisant, l’appelant ne satisfait pas à l’exigence de motivation qui prévaut dans le cadre de la procédure d’appel (cf. consid. 7.1.2 supra), dans la mesure où il n’explique pas en quoi sa thèse devrait l’emporter sur la solution retenue par le premier juge. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ce grief. Au surplus, le montant des frais de transport, de l’ordre de 3 fr. par enfant, est modeste et n’impacte pas de manière significative la situation financière des parties.
Quant aux primes d’assurance complémentaire, lorsque la situation financière des parents le permet, celles-ci peuvent être retenues dans le minimum vital du droit de la famille (cf. consid. 3.2.5 supra). Or, en l’occurrence, les moyens financiers des parties ne permettent pas la couverture des charges des membres de la famille au-delà de la prise en compte de leur minimum vital du droit des poursuites, de sorte que la charge relative aux primes d’assurance-maladie complémentaire retenue par l’autorité de première instance en faveur des enfants A.________ et Z.________ doit être supprimée. Les coûts directs des enfants et la contribution de prise en charge sont en effet prioritaires sur le minimum vital du droit de la famille, car ces deux volets de la contribution d’entretien sont limités au minimum vital du droit des poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
En définitive, les coûts directs actualisés des trois premiers enfants de l’appelant se déterminent, valeurs arrondies au franc supérieur, comme il suit :
allocations familiales
Les coûts directs des trois premiers enfants de l’appelant totalisent désormais 1’778 fr. par mois (651 fr. + 659 fr. + 468 fr.). Si l’on intègre la contribution de prise en charge liée au déficit budgétaire de l’intimée, par 760 fr., l’entretien convenable des trois enfants s’élève, au total, à 2’538 fr. (1’778 fr. + 760 fr.).
8.3 Les coûts directs des deux derniers enfants de l’appelant s’élèvent à 750 fr. (2 x 375 fr.) par enfant, selon le calcul suivant :
base mensuelle (400 fr. - 265 fr. [all. fam. FR]) 135 fr.
participation au loyer (15% x 1’600 fr.) 240 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 375 fr.
La contribution de prise en charge correspondant au minimum vital de la nouvelle compagne de l’appelant se monte à 1’410 fr. selon le calcul suivant :
base mensuelle 850 fr.
loyer ([70% x 1’600 fr.] : 2) 560 fr.
prime d’assurance-maladie de base (subsidiée) 0 fr.
Total (MV droit des poursuites) 1’410 fr.
L’entretien convenable des deux derniers enfants de l’appelant totalise donc 2’160 fr. en tenant compte d’une contribution de prise en charge théorique liée au budget déficitaire de leur mère (2 x 375 fr. + 1’410 fr. ; cf. CACI 15 septembre 2021/447 consid. 8.3.3).
8.4 Une fois son propre minimum vital couvert (1’410 fr.), la situation finan-cière de l’appelant ne lui permet pas d’assumer l’entretien convenable de ses cinq enfants (3’590 fr. - 2’538 fr. - 2’160 fr. = - 1’108 fr.). En revanche, une fois les coûts directs de ses enfants couverts, l’appelant dispose encore d’un reliquat de 1’062 fr. (3’590 fr. - 1’778 fr. - 750 fr. = 1’062 fr.).
Les enfants doivent être traités de la même manière sous l’angle de leur entretien convenable et donc également au niveau de la prise en compte des coûts indirects, le déficit devant être supporté entre tous les enfants d’un même débiteur à proportion égale (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, pp. 1 ss, spéc. p. 5). En l’espèce, le disponible résiduel de l’appelant doit être réparti entre les deux ménages et non par tête entre les enfants, sous peine de favoriser le parent gardien de la famille au sein de laquelle se trouve une majorité d’enfants, ce qui donne un montant de 177 fr. ([1’062 fr. : 2] : 3) pour chacun des trois enfants du premier lit et un montant de 265 fr. 50 pour chacun des deux enfants du second ([1’062 fr. : 2] : 2).
Par conséquent, il y a lieu de fixer, à compter du 1er avril 2020 – la demande en modification du jugement de divorce datant du 26 mars 2020 (cf. TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.2 ; CACI 18 avril 2019/218 consid. 7.1) –, les contributions d’entretien des trois premiers enfants de l’appelant à 830 fr. (651 fr. + 177 fr. = 828 fr. arrêtés à 830 fr.) pour A., à 835 fr. (659 fr. + 177 fr. = 836 fr. arrêtés à 835 fr.) pour Z. et à 645 fr. (468 fr. + 177 fr. = 645 fr.) pour E.________. Le total des pensions mensuelles s’élève, selon le nouveau calcul, à un montant de 2’310 fr., au lieu du montant de 2’600 fr. qui avait été retenu dans le jugement de divorce du 2 juillet 2018, ce qui représente une baisse de 11,15% ([2’600 fr.
L’enfant E.________ aura 10 ans le 11 avril 2022 et verra donc sa base mensuelle augmenter de 200 fr. à partir de cette date. Les pensions mensuelles fixées ci-dessus doivent donc être revues à compter du 1er avril 2022. Le disponible résiduel de l’appelant sera donc réduit à 862 fr. (1’062 fr. - 200 fr.), ce qui donne un montant de 143 fr. 65 ([862 fr. : 2] : 3) à répartir pour chacun des trois enfants du premier lit.
Par conséquent, pour la période à compter du 1er avril 2022, il y a lieu de fixer les contributions d’entretien des trois premiers enfants de l’appelant à 795 fr. (651 fr. + 143 fr. 65 = 794 fr. 65 arrêtés à 795 fr.) pour A., à 805 fr. (659 fr. + 143 fr. 65 = 802 fr. 65 arrêtés à 805 fr.) pour Z. et à 810 fr. ([468 fr. + 200 fr.] + 143 fr. 65 = 811 fr. 65 arrêtés à 811 fr. 65) pour E.________. Le total des pensions mensuelles s’élève, selon ce nouveau calcul, à 2’410 fr., ce qui correspond, par rapport au jugement de divorce du 2 juillet 2018, à une baisse de 7,31% ([2’600 fr. - 2’410 fr.] : 2’600 fr.).
8.5 Le montant de l’entretien convenable des trois premiers enfants de l’appelant, à savoir, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, arrondi au franc supérieur, à 905 fr. (651 fr. + [760 fr. : 3]) pour A., à 913 fr. (659 fr. + [760 fr. : 3]) pour Z. et à 722 fr. (468 fr. + [760 fr. : 3]) pour E., allocations familiales déduites, sera en outre constaté dans le dispositif du jugement querellé. Pour la période à compter du 1er avril 2022, le montant sera identique pour les deux premiers enfants et de 922 fr. ([468 fr. + 200 fr.] + [760 fr. : 3]) pour l’enfant E., allocations familiales déduites.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement que-rellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
9.1 9.1.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.
9.1.2 Les frais doivent être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, pour déterminer si et dans quelle mesure une partie succombe, il faut se référer au résultat final de la procédure ; il est sans importance que certains moyens d’attaque ou de défense aient été admis ou rejetés (TF 5A_942/2016 du 28 juillet 2017 consid. 6.2).
9.1.3 En premier instance, l’appelant a conclu à ce qu’il ne soit astreint au versement d’aucune contribution d’entretien en faveur de ses trois premiers enfants. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion. En définitive, l’appelant a obtenu une réduction des pensions globales de l’ordre de 11%, respectivement de 7% par rapport à celles qui avaient été arrêtées dans le jugement de divorce du 2 juillet 2018. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’appelant a obtenu gain de cause sur un dixième de ses conclusions et l’intimée sur les neuf dixièmes de la sienne, de sorte que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3’100 fr., doivent être mis par 2’970 fr. à la charge de l’appelant et par 310 fr. à la charge de l’intimée. Les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les dépens de première instance, arrêtés à 7’125 fr. par le premier juge, seront répartis de la même manière, si bien que l’appelant devra verser à ce titre un montant de 5’700 fr. à l’intimée, après compensation.
Le Service R.________ n’étant plus partie à la procédure (cf. consid. 1.2), celui-ci n’a pas à assumer les frais judiciaires et les dépens qui s’y rapportent.
9.2 En appel, l’appelant a conclu à ce qu’il soit astreint au versement d’une contribution d’entretien de 100 fr., subsidiairement de 400 fr., à chacun de ses trois premiers enfants. L’intimée a conclu au rejet de l’appel. Vu le sort de l’appel, il convient de procéder à la même répartition des frais judiciaires et des dépens que pour la procédure de première instance.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à raison des neuf dixièmes à la charge de l’appelant, soit par 540 fr., et à raison d’un dixième la charge de l’intimée, soit par 60 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Dès lors que chaque partie est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires respectivement mise à leur charge sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
9.3 Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 7 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non le montant annoncé par le conseil à cet égard (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’appelant doit être fixée à 1’395 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 27 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 109 fr. 55, soit à 1’532 fr. 45 au total, arrondi à 1’533 francs.
Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il convient toutefois de retenir un forfait de débours de 2%, et non 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1’845 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 36 fr. 90, et la TVA sur le tout, par 144 fr. 90, soit à 2’026 fr. 80 au total, arrondi à 2’027 francs.
9.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).
9.5 La charge des dépens de deuxième instance étant évaluée à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance, arrêtés, selon la même clé de répartition que ci-dessus (cf. consid. 9.1 et 9.2 supra), à 1’600 fr., après compensation.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif, comme il suit :
I. dit que le jugement de divorce rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal civil de la Sarine est modifié comme il suit :
VIII. V.________ versera, dès le 1er avril 2020 et jusqu’au 31 mars 2022, les contributions d’entretien suivantes :
Fr. 830.- (huit cent trente francs) pour l’enfant A.________ ;
Fr. 835.- (huit cent trente-cinq francs) pour l’enfant Z.________ ;
Fr. 645.- (six cent quarante-cinq francs) pour l’enfant E.________.
Dites pensions sont payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’I.________ et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consom-mation, arrêté le 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement ; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir le cas échéant que tel n’est pas le cas.
VIIIbis. V.________ versera, dès le 1er avril 2022, les contributions d’entretien suivantes :
Fr. 795.- (sept cent nonante-cinq francs) pour l’enfant A.________ ;
Fr. 805.- (huit cent cinq francs) pour l’enfant Z.________ ;
Fr. 810.- (huit cent dix francs) pour l’enfant E.________.
Dites pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà, s’ils ne devaient pas avoir terminé une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
Dites pensions sont payables d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’I.________ et portent intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consom-mation, arrêté le 30 novembre de l’année précédente et arrondi au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement ; l’indexation n’aura lieu que dans la mesure où le revenu du débirentier sera indexé, à charge pour lui d’établir le cas échéant que tel n’est pas le cas.
VIIIter. Du 1er avril 2020 au 31 mars 2022, l’entretien convenable de l’enfant A.________ est arrêté à 905 fr. (neuf cent cinq francs) par mois, celui de l’enfant Z.________ à 913 fr. (neuf cent treize francs) par mois et celui de l’enfant E.________ à 722 fr. (sept cent vingt-deux francs) par mois, allocations familiales de 272 fr. pour chacun d’eux déduites.
Dès le 1er avril 2022, l’entretien convenable de l’enfant A.________ est arrêté à 905 fr. (neuf cent cinq francs) par mois, celui de l’enfant Z.________ à 913 fr. (neuf cent treize francs) par mois et celui de l’enfant E.________ à 922 fr. (neuf cent vingt-deux francs) par mois, allocations familiales de 272 fr. pour chacun d’eux déduites.
II. fixe les frais judiciaires à 3’100 fr. et les met à la charge de V.________ par 2’790 fr. (deux mille sept cent nonante francs) et à la charge de I.________ par 310 fr. (trois cent dix francs), étant précisé qu’ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties compte tenu de l’assistance judiciaire.
III. dit que V.________ doit payer à I.________ la somme de 5’700 fr. (six mille quatre cent douze francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs) à la charge de l’appelant V.________ et à 60 fr. (soixante francs) à la charge de l’intimée I.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
IV. L’indemnité allouée à Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 1’533 fr. (mille cinq cent trente-trois francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité allouée à Me Estelle Baumgartner-Magnin, conseil d’office de l’intimée I.________ est arrêtée à 2’027 fr. (deux mille vingt-sept francs), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VII. L’appelant V.________ doit verser à l’intimée I.________ la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le Service R.________,
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est suprieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :