Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 1015
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS22.001688-220970

ES117

cour d’appel CIVILE


Ordonnance de mesures superprovisionnelles


Du 29 décembre 2022


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffière : Mme Morand


Art. 265 al. 2 et 276 al. 2 CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 27 décembre 2022 par A.N., à [...], requérante, dans la cause la divisant d’avec B.N., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.N.________ et B.N.________ se sont mariés le [...] 2007 à Lausanne.

Deux enfants sont issus de cette union :

  • C.N.________, née le [...] 2010 ;

  • D.N.________, né le [...] 2012.

1.2 A.N.________ et les enfants ont intégré le Centre d’accueil de MalleyPrairie le 10 janvier 2022, selon attestation du 20 janvier 2022 d’[...], psychologue-psychothérapeute FSP, qui a recueilli et constaté des éléments de violences psychologiques répétées (dénigrement, menace de mort, messages contradictoires, instrumentalisation, etc.) de la part de B.N.________ sur A.N.________ et leur fille C.N.________.

1.3 Par décision du 24 novembre 2021, la Juge de paix du district de Morges a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants C.N.________ et D.N.________ (I), a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants précités (II), a nommé en qualité de curateur R.________, assistant social auprès de la DGEJ (III) et a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, donner aux parents des recommandations et des directives d’éducation, agir directement avec eux, sur les enfants et veiller au suivi thérapeutique des enfants et des parents (IV).

2.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022, A.N.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IV) et à ce que B.N.________ bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, selon précisions à donner en cours d’instance (V).

2.2 À la suite des déterminations du 18 janvier 2022 de B.N., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, notamment dit que le lieu de vie des enfants C.N. et D.N.________ était fixé chez leur mère, à qui la garde de fait était confiée (II) et a dit que B.N.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, dès le 28 janvier 2022, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, transports à sa charge, pour autant qu’il dispose d’un logement permettant de les accueillir de manière adéquate ; dans le cas contraire, le droit de visite s’exercerait un week-end sur deux le samedi de 9 heures 30 à 18 heures et le dimanche de 9 heures 30 à 18 heures (IV).

2.3 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 février 2022, lors de laquelle les parties sont notamment convenues, dans l’attente de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, que B.N.________ exercerait un droit de visite sur son fils D.N.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, dès le 11 février 2022. Par ailleurs, elles sont convenues que des contacts téléphoniques pourraient avoir lieu entre B.N.________ et les enfants, deux fois par semaine, les lundis et les jeudis à 18 heures, pour une durée maximale de trente minutes par appel, étant précisé que le premier téléphone aurait exceptionnellement lieu le mardi 15 février 2022 à 18 heures.

2.4 Une seconde audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 25 avril 2022, lors de laquelle les parties sont convenues à titre superprovisionnel, dans l’attente de la décision à intervenir, que les enfants seraient auprès de leur père un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end du 6 au 8 mai 2022, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seraient attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances d’été seraient partagées par moitié selon un planning établi par les parents d’ici la fin du mois de mai 2022.

2.5 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022, le président a notamment confié la garde de fait des enfants C.N.________ et D.N.________ à leur mère A.N.(II), a dit que B.N. exercerait un droit de visite sur ses enfants à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end du 6 au 8 mai 2022, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seraient attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seraient partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance (III), a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC à la DGEJ en faveur des enfants C.N.________ et D.N., avec pour missions principales de soutenir les parents dans leur parentalité, de s’assurer du respect des décisions judiciaires et de mettre en place une AEMO ou une ISMV en fonction des besoins de la famille (V) et a nommé en qualité de curateur des enfants C.N. et D.N., à forme de l’art. 308 al. 1 CC, R., assistant social auprès de la DGEJ (VI).

3.1 Par acte du 26 juillet 2022, B.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II, III, VII, VIII, XI et XII dudit dispositif soient annulés et que la garde de fait des enfants du couple lui soit confiée, un droit de visite étant fixé en faveur de A.N.________.

Par requête de mesures superprovisionnelles du même jour, B.N.________ a conclu à ce qu’il soit ordonné à A.N.________ de lui remettre immédiatement les passeports des enfants (I) et à ce que la garde des enfants lui soit confiée le temps de la procédure d’appel (II et III).

3.2 Par décision du 27 juillet 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a rejeté la conclusion I prise par B.N.________ à titre de mesures superprovisionnelles.

3.3 Par acte du 4 août 2022, A.N.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022 s’agissant des contributions d’entretien qui ont été fixées.

3.4 Par décision du 5 août 2022, le juge unique a rejeté la conclusion superprovisionnelle prise par B.N.________ afin que la garde de son fils D.N.________ lui soit confiée. Il a toutefois admis la conclusion relative à sa fille C.N.________, en ce sens que la garde de fait de cette enfant a été confiée à son père.

3.5 Le 12 octobre 2022, le juge unique a entendu les enfants des parties. L’enfant D.N.________ a indiqué qu’il se plaisait chez sa mère, mais qu’il souhaiterait voir davantage son père.

3.6 Lors de l’audience d’appel du 1er novembre 2022, la conciliation n’a pas abouti. B.N.________ a modifié les conclusions prises dans son appel en ce sens que la garde sur son fils D.N.________ s’exerce de manière partagée entre les parents, le domicile étant fixé auprès de la mère. A.N.________ a conclu au rejet des conclusions ainsi modifiées.

3.7 Le 11 novembre 2022, A.N.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a conclu, principalement, à ce que le droit de visite de B.N.________ sur son fils D.N.________ soit suspendu. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le droit de visite de B.N.________ sur son fils s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre un samedi sur deux, durant deux heures, à l’intérieur des locaux. A l’appui de sa requête, A.N.________ a notamment allégué que B.N.________ l’aurait suivie sur le chemin du retour de l’école (l’enfant D.N.________ précédant les deux parents à trottinette), l’aurait menacée de mort à plusieurs reprises et l’aurait embrassée de force. A.N.________ a indiqué que, de manière générale, B.N.________ ne comprendrait pas qu’elle ne voulait plus de contact avec lui, sous réserve des informations concernant les enfants.

Par déterminations du même jour, B.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.N.________, en contestant les faits susmentionnés.

Par décision du 14 novembre 2022, le juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2022.

3.8 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 décembre 2022, A.N.________ (ci-après : la requérante) a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce que le droit de visite de B.N.________ (ci-après : l’intimé) soit suspendu. Subsidiairement, elle a conclu à ce que l’intimé exerce un droit de visite médiatisé sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre un samedi sur deux, durant deux heures, à l’intérieur des locaux, le droit de visite étant suspendu dans l’intervalle.

Par courrier du 27 décembre 2022, la juge unique a notifié à l’intimé, ainsi qu’au curateur R., ladite requête et leur a imparti un délai au lendemain pour se déterminer sur la requête tendant à la suspension avec effet immédiat du droit de visite paternel à l’égard de son fils D.N., en tant que ce droit est destiné à s’exercer durant les présentes vacances scolaires. Concernant le droit de visite de l’enfant au-delà de la période des vacances scolaires, ceux-ci ont été invités à se déterminer d’ici au 9 janvier 2023, étant précisé qu’une décision serait prise à ce titre dans l’arrêt à intervenir sur le fond. Par ailleurs, la juge unique a ordonné la suspension avec effet immédiat du droit de visite de l’intimé à l’égard de son fils et a en outre interdit à l’intimé de se rendre au domicile de l’enfant sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci. Elle a également averti l’intimé que toute violation serait constitutive de la contravention d’insoumission à une décision de l’autorité de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et a indiqué que les frais de la décision seraient arrêtés ultérieurement.

Par déterminations du 28 décembre 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a également conclu à ce que son droit de visite soit confirmé et à ce qu’il puisse passer une semaine de vacances avec son fils, en étant autorisé à voyager à l’étranger, la requérante devant lui remettre le passeport de l’enfant.

Par déterminations du 28 décembre 2022, la DGEJ a indiqué à la juge unique ne pas s’opposer à la décision d’ores et déjà rendue dans ce sens, à savoir que le droit de visite de l’intimé soit suspendu durant les présentes vacances scolaires.

4.1 A l’appui de sa requête, la requérante a expliqué, en substance, qu’après avoir proposé à l’intimé de prendre son fils durant la totalité des vacances d’hiver le vendredi 23 décembre 2022, en lieu et place de la seconde semaine de vacances uniquement, l’intimé aurait refusé cette proposition et aurait sollicité son fils par messagerie avec insistance pour vérifier si elle était présente à son domicile, dès lors qu’il la soupçonnait de laisser l’enfant seul pour se rendre à un rendez-vous avec un autre homme. Elle a en outre indiqué qu’D.N.________ ne souhaitait plus devoir surveiller sa mère et voir son père ces prochains jours. A ce titre, la requérante a produit des échanges de messages entre l’intimé et son fils D.N.________ du vendredi soir 23 décembre 2022. Il ressort de ces messages que l’intimé a demandé à l’enfant, à plusieurs reprises, s’il était seul à la maison, alors que son fils lui a répété plusieurs fois qu’il était avec sa mère. L’intimé ne le croyant pas et insistant, l’enfant a dès lors dû envoyer une photographie de sa mère à son père, lequel lui a toutefois demandé de faire une seconde photographie, ce que l’enfant a fait. La conversation se termine par ces messages d’D.N.________ à son père « Arrête de me parler sinon je te bloque » et « Non demain je viens pas ».

L’intimé a quant à lui contesté les faits tels que relatés par la requérante. Il soutient que son fils, dans la soirée du 20 décembre 2022, l’aurait appelé pour lui expliquer qu’il était seul à la maison et qu’il ne savait pas quand sa mère allait rentrer, de sorte qu’il était inquiet et qu’il aurait demandé à son père de venir le chercher. N’arrivant pas à joindre téléphoniquement son épouse, l’intimé aurait fait appel à la police, sans connaître à ce jour ce qu’il s’est passé par la suite. Il a toutefois admis avoir refusé la proposition de la requérante concernant les vacances scolaires, dès lors qu’il aurait déjà pris d’autres engagements durant la première semaine des vacances. Il explique en outre que les messages avec son fils, dont la requérante se prévaut à l’appui de sa requête, auraient été échangés dès lors qu’il craignait que son fils soit laissé à nouveau seul à la maison et qu’il souhaitait rassurer son fils à ce titre, tout en admettant que ces messages n’étaient pas adéquats. Il relève en outre que la requérante aurait rencontré des problèmes avec son fils, celui-ci reprochant à celle-là de le laisser seul à la maison et de lui mentir, et a indiqué que son fils D.N.________ aurait émis le souhait de vivre auprès de lui.

La DGEJ a quant à elle relevé que l’intérêt de l’enfant D.N.________ commandait, dans toute la mesure possible, d’être tenu à l’écart du conflit parental et qu’au vu des récents agissements de l’intimé, il y avait lieu que l’enfant puisse rester auprès de sa mère durant les vacances scolaires.

4.2 4.2.1 Dans le canton de Vaud, conformément à l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), lorsque la loi attribue la compétence de connaître d’une cause à une cour du Tribunal cantonal, le juge unique est compétent pour statuer seul dans les affaires auxquelles s’applique la procédure sommaire, telles les affaires de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 271 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 1908 ; RS 272]).

4.2.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2018/712 consid. 4.2). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence, laquelle est réalisée de façon générale chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (TF 4P.224/1990 du 28 novembre 1990 consid. 4c, SJ 1991 p. 113).

Par préjudice, on entend tant les dommages patrimoniaux que les dommages immatériels, par exemple l’impossibilité d’exercer son droit aux relations personnelles avec l’enfant. Le juge procède à une pesée des intérêts en présence en prenant en compte le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire et les conséquences que celle-ci entraînerait pour le requis et si les conditions sont réalisées ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (Bohnet, CR-CPC, nn. 11 et 17 ad art. 261 CPC).

Conformément à l’art. 265 al. 1 CPC, en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC).

4.2.3 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 précité consid. 2.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les réf. cit.).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 précité consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu’un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, op. cit., n. 779, pp. 512 s).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 précité consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1).

4.3 En l’espèce, les parties s’étaient réparties les vacances scolaires d’hiver 2022 par moitié, à savoir que la requérante aurait son fils D.N.________ auprès d’elle la première semaine du 23 au 30 décembre 2022 et l’intimé la seconde du 30 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Les parties sont également d’accord sur le fait que la requérante a proposé à l’intimé, le 23 décembre 2022, de prendre finalement son fils l’entier desdites vacances, ce que le père a toutefois refusé. Les parents ne s’accordent pas quant aux événements qui s’en sont suivis. Il ressort toutefois des échanges de messages entre l’enfant D.N.________ et son père du vendredi 23 décembre 2022, que l’intimé a sollicité son fils avec insistance pour vérifier si la requérante était présente à son domicile, soupçonnant manifestement cette dernière de laisser l’enfant seul pour se rendre à un rendez-vous avec un autre homme. L’enfant a ainsi dû envoyer à son père deux photographies de sa mère – une seule photographie ne suffisant pas pour l’intimé – pour attester du fait qu’elle était bel et bien à la maison. Il ressort également de ces messages le désarroi de cet enfant qui ne veut pas devoir surveiller sa mère pour complaire à son père et qui demande à celui-ci d’arrêter ses agissements, exprimant en outre qu’il ne souhaite plus le voir le lendemain. Même si l’intimé présente une autre version des faits, en relevant notamment que son fils lui aurait fait savoir qu’il aimerait vivre auprès de lui, ne souhaitant plus se retrouver seul chez sa mère, celle-ci s’absentant régulièrement, il sied de relever que les messages produits au dossier par l’intimé ne sont pas datés, de sorte qu’il n’est pas possible, à ce stade, de déterminer si l’enfant a effectivement émis le souhait de vivre auprès de son père dernièrement.

Quoi qu’il en soit, l’insistance avec laquelle l’intimé a tenté d’instrumentaliser son fils pour obtenir des renseignements sur les faits et gestes de son épouse est non seulement inadéquate, mais en outre délétère pour l’enfant concerné, dès lors qu’elle est de nature à induire ou entretenir un profond conflit de loyauté de l’enfant à l’égard de chacun de ses parents, dont le désarroi d’D.N.________ est l’expression.

Même si le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio, l’exercice du droit de visite de l’intimé durant les présentes vacances scolaires d’hiver 2022-2023 doit être suspendu, pour permettre à l’enfant D.N.________ de ne pas être pris davantage dans ce conflit, lequel lui pèse manifestement au point qu’il exprime ne plus vouloir voir son père. Le droit de l’intimé d’entretenir des relations personnelles avec son fils sera dès lors restreint de manière très provisoire, afin de protéger D.N.________ qui se trouve dans un conflit de loyauté patent et qui ne souhaite au demeurant pas voir son père ces prochains jours. Il sera en outre interdit à l’intimé de se rendre au domicile de l’enfant sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. Comme indiqué dans la décision du 27 décembre 2022 avant audition des parties, s’agissant de l’exercice du droit de visite de l’intimé au-delà de la période des présentes vacances scolaires, la réglementation en sera fixée dans l’arrêt à intervenir sur le fond. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté et l’intérêt bien compris de l’enfant D.N.________ est en définitive sauvegardé. Il s’ensuit également qu’il n’y a aucune urgence à statuer à titre provisionnel, à supposer que de telles conclusions auraient un sens dans une procédure d’appel contre des mesures protectrices de l’union conjugale.

Au vu de ce qui précède, la requête de mesures superprovisionnelles doit être partiellement admise, le droit de visite de l’intimé sur son fils D.N.________ étant suspendu durant les vacances scolaires d’hiver 2022-2023 et interdiction étant faite à l’intimé de se rendre au domicile de l’enfant sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, dont le contenu a d’ores et déjà été précisé le 27 décembre 2022 à l’attention de l’intimé. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.

Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la procédure d’appel en cours (art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, La Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce :

I. La requête de mesures superprovisionnelles est partiellement admise.

II. Le droit de visite de B.N.________ sur son fils D.N.________ concernant les vacances scolaires d’hiver 2022-2023 est suspendu avec effet immédiat.

III. Interdiction est faite à B.N.________ de se rendre au domicile de l’enfant D.N.________ sans y avoir été expressément invité par écrit par la mère de celui-ci, A.N., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (dont le contenu est connu de B.N.).

IV. Les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la procédure d’appel.

V. L’ordonnance est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Jeton Kryeziu (pour A.N.), ‑ Me Lionel Zeiter (pour B.N.), ‑ M. R.________, de la DGEJ, curateur,

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 4 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 308 CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 271 CPC
  • Art. 276 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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