Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2022 / 101
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PO20.027763-211223

97

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 21 février 2022


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 265 al. 2 et 265a al. 4 LP

Statuant sur l'appel interjeté par V., à [...] (France), demandeur contre le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec Banque K., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2021, adressé pour notification aux parties le même jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le tribunal) a rejeté la demande déposée le 14 juillet 2020 par le demandeur V.________ contre la défenderesse Banque K.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 7'000 fr., les a mis à la charge du demandeur et les a provisoirement laissés à la charge de l’Etat (II), a dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de 3'000 fr., à titre de remboursement de dépens (III), a fixé l'indemnité finale du conseil d'office de l'appelant (IV), a rappelé la teneur de l'art. 123 CPC (V) et a relevé le conseil d'office de sa mission (VI).

En droit, appelé à statuer sur une demande en constatation de non-retour à meilleure fortune de l'art. 265a al. 4 LP, prenant en compte un salaire mensuel net de 7'455 fr. 95, le tribunal a considéré que les charges devaient être réparties par moitié entre le demandeur et sa compagne, celle-ci réalisant – au moment de l'introduction de la poursuite – un salaire « pas notablement inférieur à celui que percevait le [demandeur] ». Le tribunal a en particulier estimé que la moitié de la charge de loyer devait être prise en compte dans les charges du demandeur – et non les 80 % comme invoqué par l'intéressé ; celui-ci n'avait au surplus pas établi un versement récurrent de 1'500 fr. en faveur de sa compagne. S'agissant de la charge liée à la location d'un entrepôt, le tribunal a considéré qu'elle n'avait pas été établie, le seul versement produit à cet effet n'étant pas suffisant pour établir un contrat, ni la récurrence de la charge. Outre les primes d'assurance (LAMal, LCA, LAA, vie et RC ménage), le tribunal a pris en compte la franchise mensuelle, une moyenne des frais médicaux non remboursés et des frais dentaires ; il a toutefois précisé que les estimations d'honoraires n'étaient pas suffisantes pour établir les frais dentaires dans la mesure invoquée, car l'intéressé aurait pu produire des factures. Le tribunal n'a pas non plus retenu l'arriéré d'impôt invoqué par le demandeur, car il ne s'agissait pas d'une charge courante ; en outre, le tribunal a retenu que le demandeur n'avait fourni aucune explication sur les motifs qui l'auraient empêché de s'acquitter à temps de sa dette fiscale. Le tribunal a en revanche pris en compte la charge d'impôt courante. S'agissant des frais de trajet et de repas, le tribunal a estimé que l'intéressé n'avait pas établi qu'il se rendait tous les jours sur son lieu de travail pour son activité à 50 %. Enfin, le tribunal a considéré que le demandeur n'avait pas établi que les conditions d'entretien de sa fille majeure – alors âgée de 29 ans – étaient réunies, ni d'ailleurs qu'il s'acquittait effectivement envers elle d'une contribution d'entretien de 500 fr. par mois. En définitive, le tribunal a retenu que le montant total nécessaire au demandeur pour financer son train de vie s'élevait à 5'784 fr. 70 et que, son salaire mensuel net s'élevant à 7'455 fr. 95, son budget était excédentaire. Pour ces motifs, la demande en constatation de non-retour à meilleure fortune a été rejetée.

B. Par acte du 2 août 2021, V.________ (ci-après : l'appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif dans le sens de l'admission de sa demande et de la suppression des chiffres II et III du dispositif. Il a subsidiairement conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau prononcé.

Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par l'appelant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile l'a dispensé de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

La faillite de l'appelant V.________ a été prononcée le 9 mai 2000 par le Président du Tribunal du district d’Avenches.

L'intimée Banque K.________ est au bénéfice d’un acte de défaut de biens après faillite n° [...] d’un montant de 341'290 fr. 55 délivré le 23 août 2000 au préjudice de l'appelant par l’Office des faillites de la Broye et du Nord vaudois.

L'appelant a reconnu l’entier de la créance de l'intimée constatée dans l’acte précité.

Le 25 février 2019, l'appelant s’est vu notifier un commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° [...], pour un montant de 290'790 fr. 55, sur requête de l'intimée.

L'appelant a fait opposition totale au commandement de payer, contestant son retour à meilleure fortune. Cette opposition a été déclarée recevable par décision rendue le 11 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix), dont la motivation a été adressée aux parties le 26 septembre 2019.

L'intimée a adressé, le 4 novembre 2019, une nouvelle réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron pour un montant de 90'790 fr. 50 contre l'appelant.

L’Office précité a ainsi notifié, le 9 novembre 2019, un commandement de payer à l'appelant dans la poursuite n° [...]. Ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer le jour même et a soulevé à cette occasion l’exception de non-retour à meilleure fortune.

Par décision directement motivée, notifiée le 23 juin 2020 et délivrée le 25 juin 2020 à l'appelant, la juge de paix a déclaré irrecevable l’exception de non-retour à la meilleure fortune à concurrence de 547 fr. par mois, par voie de procédure sommaire.

Au moment de l’introduction de la poursuite, l'appelant travaillait à 50 % auprès de la [...]. En 2018 et 2019, il a réalisé à ce titre des salaires annuels nets de 53'690 francs.

En outre, selon l’attestation fiscale pour l’année 2019, l'appelant a perçu une demi-rente d’invalidité à hauteur de 13'428 fr., correspondant à une rente mensuelle de 1'119 francs. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud a également attesté, le 23 mars 2021, que l'appelant bénéficiait d’une pension totale de 22'353 fr. 60 en 2019, soit un montant mensuel de 1'862 fr. 80 versé à la fin de chaque mois et ce jusqu’au jour de son décès.

Depuis le 1er juillet 2020, le degré d’invalidité de l'appelant est de 90% et sa rente d'invalidité s’élève désormais à 2'237 fr. par mois.

L'appelant vit en concubinage avec P.________. Cette dernière a réalisé des salaires annuels nets de 73'082 fr. en 2018 et de 73'710 fr. en 2019. Depuis le 1er juillet 2020, elle perçoit une rente mensuelle de 1'812 fr. 35 de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.

Le loyer portant sur l’appartement sis à [...] s’élève à 1'875 fr. par mois, charges et place de parc extérieure comprises.

L'appelant s’acquitte des charges mensuelles suivantes, lesquelles sont d’ores et déjà partagées avec P.________ :

  • électricité par 24 fr. 50 ;

  • redevance radio-télévision par 15 fr. 20 ;

  • raccordement câblé (UPC) par 18 fr. 50 ;

  • internet (Sunrise) par 41 fr. 60 ;

  • ECA par 6 fr. 45.

Il assume également mensuellement des frais de téléphone privés à hauteur de 116 fr. 70.

La prime d’assurance-maladie obligatoire de l'appelant s’élève à 470 fr. 25 par mois. Il supporte également des primes mensuelles d’assurances complémentaire par 201 fr. et d'accident individuelle par 15 fr. 25.

En 2019, l'appelant s’est acquitté de sa franchise par 300 fr. et a participé aux frais médicaux non remboursés à hauteur de 497 fr. 20 de janvier à juillet 2019.

L'appelant souffre d’une sclérodermie systématique associée à une sclérodactylie, d’un syndrome de Raynaud ainsi que d’un syndrome de Sjorgen, provoquant des arthralgies généralisées. Il a expliqué à cet égard qu’à cause de ce syndrome, il avait des caries tous les deux-trois mois et devait se faire contrôler par un dentiste tous les trimestres, malgré une hygiène dentaire des plus pointues. Il a versé au dossier des notes d’honoraires du Dr [...], médecin dentiste, qui s'élèvent aux montants suivants :

1'095 fr. 65 pour le traitement du 2 novembre 2016 ;

1'378 fr. 50 pour le traitement du 9 au 16 novembre 2016 ;

221 fr. 25 pour le traitement du 2 décembre 2016 ;

1'679 fr. 40 pour le traitement du 7 décembre 2016 ;

219 fr. 40 pour le traitement du 19 décembre 2016 au 3 janvier 2017 ;

309 fr. 40 pour le traitement du 11 janvier 2017 ;

418 fr. 15 pour le traitement du 13 janvier 2017 ;

639 fr. 40 pour le traitement du 19 au 23 janvier 2017 ;

403 fr. 10 pour le traitement du 24 mars 2017 ;

361 fr. 90, pour le traitement du 29 mars 2017 ;

333 fr. 75 pour le traitement du 10 avril 2017 ;

1'545 fr. 40 pour le traitement du 10 au 18 avril 2017 ;

366 fr. 25 pour le traitement du 27 avril 2017 ;

303 fr. 15 pour le traitement du 9 mai 2017 ;

485 fr. 65 pour le traitement du 2 mai 2017 ;

809 fr. 10 pour le traitement du 19 juillet au 24 novembre 2017.

L'appelant a en outre produit trois estimations d’honoraires s’élèvant à 268 fr. 20 pour l'estimation du 11 mai 2018, à 1'635 fr. 15 pour celle du 3 janvier 2020 et à 3'953 fr. 60 pour celle du 31 janvier 2021.

Les impôts de l'appelant se sont élevés à 12'473 fr. 90 en 2018 et à 13'268 fr. 20 en 2019.

S’agissant des frais de transport, 81 kilomètres séparent le domicile du lieu de travail de l'appelant. Sa prime d’assurance RC véhicule s'élève à 79 fr. 65 par mois. En outre, il s’acquitte de la taxe véhicule par 34 fr. 90 par mois. Il partage avec sa compagne les frais TCS, ETI et protection juridique pour un montant mensuel de 23 fr. 50 par personne.

L'appelant paie mensuellement une prime d’assurance-vie qui s’élève à 58 fr. 10, ainsi qu’une prime d'assurance RC ménage qui s’élève à 33 fr. 15.

L'appelant rembourse mensuellement un montant de 541 fr. 20, découlant du contrat de prêt conclu le 6 juillet 2018 avec [...] SA.

L'appelant est le père de [...], majeure, qui est actuellement en formation et dont la demande de bourse d’études a été refusée. Sa fille est au bénéfice d'une mesure de curatelle. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 224 fr. par mois.

L'appelant a annoncé son départ à l’Office de la population de [...] le 30 juin 2020 pour [...] (France).

a) Par demande du 14 juillet 2020, l'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, qu'il soit constaté qu'il n'était pas revenu à meilleure fortune.

Par réponse du 22 septembre 2020, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’ensemble des conclusions de la demande.

b) L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 mai 2021. A cette occasion, l'appelant a été interrogé à la forme de l’art. 191 CPC et ses déclarations ont été protocolées au procès-verbal.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La Cour d’appel civile connaît de tous les appels formés en application de l’art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]).

L’action en constatation du non-retour ou du retour à meilleure fortune devant le juge du for de la poursuite (art. 265a al. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]) ne relève pas de la procédure sommaire (art. 251 let. d a contrario ; ATF 143 III 149 consid. 6.2.4 ; Näf, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, 2e éd., n. 11 ad art. 265a LP) mais est soumise, en fonction de sa valeur litigeuse, à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). La Cour des poursuites et faillites n’est dès lors pas compétente pour examiner les recours formés contre les décisions rendues en application de l’art. 265a al. 4 LP (art. 75 al. 1 LOJV a contrario).

1.2 En l’espèce, au vu de la valeur litigieuse, qui correspond au montant de la créance en poursuite, et dans la mesure où l’objet du litige ne porte pas sur une matière de la LP visée par l’art. 309 CPC, la voie de l’appel est ouverte aux parties.

L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

3.1 L'appelant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits dans l'établissement de ses charges. Au vu des charges, dont il sera question ci-dessous, le tribunal n'aurait selon lui pas dû considérer qu'il était revenu à meilleure fortune.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d’un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. L’appréciation du retour à meilleure fortune est moins stricte que le calcul du minimum vital ; sa détermination relève largement du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1 ; ATF 109 III 93 consid. 1b).

Selon la jurisprudence et la doctrine, le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l’art. 93 LP (soit un montant de base auquel s’ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d’assurance maladie, etc.), à élargir à des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s’additionner un certain supplément au montant de base de l’art. 93 LP, dès lors que ce montant destiné à couvrir l’alimentation, l’habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu’un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d’un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 4.2 ; ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 25 ad art. 265 LP, p. 1218).

3.2.2 Le moment déterminant pour procéder au calcul de la fortune nette du débiteur, et en conséquence juger de son retour à meilleure fortune, est celui de l’introduction de la nouvelle poursuite. En effet, le but des contrôles judiciaires institués à l’art. 265a LP est de vérifier le bien-fondé d’une opposition formée à un acte de poursuite à un moment précis ; il serait contraire à cet objectif que le poursuivant puisse utiliser les voies de droit prévues par la procédure cantonale pour que ce contrôle porte en définitive sur la situation financière du débiteur plusieurs années après le dépôt de la poursuite (ATF 135 III 424 consid. 3 ; ATF 129 I 385 consid. 5.1.4). Il appartient dès lors au juge de se placer dans la situation du débiteur au moment de l’introduction de la nouvelle poursuite et non au jour où il statue (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 c. 4.1).

D'après la jurisprudence et l'opinion dominante en doctrine, c'est bien le créancier poursuivant qui supporte le fardeau de la preuve dans l'action en constatation prévue par l'art. 265a al. 4 LP, indépendamment du rôle des parties au procès (TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3 et les réf. cit. ; ATF 131 I 24 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 34 ad art. 265a LP). Il ne s’agit que d’un rappel du principe énoncé par l’art. 8 CC, à savoir qu’il incombe à « chaque partie » – poursuivant ou poursuivi – de prouver les faits qu’elle allègue à l’appui de sa thèse (TF 5A_21/2010 ibidem ; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2e éd., Berne 2016, n. 1173 ss) ; partant, il appartient au débiteur, et non au créancier, de prouver ses charges et leur caractère nécessaire pour maintenir un train de vie conforme à sa situation (TF 5A_21/2010, ibidem).

3.3 3.3.1 L'appelant reproche d'abord au tribunal d'avoir considéré qu'il n'avait pas établi la récurrence des versements mensuels de 1'550 fr. à sa compagne pour le loyer et de 130 fr. à [...] pour un entrepôt. Il se prévaut notamment de la pièce 17 produite en première instance – à savoir un extrait de compte privé – qui ferait état de deux ordres permanents correspondant à ces charges ; un ordre permanent serait à son sens suffisant pour établir ces charges. En outre, le tribunal arait pu l'interroger sur sa participation au loyer, dans la mesure où il avait offert son interrogatoire comme moyen de preuve.

3.3.2 3.3.2.1 Pour apprécier si les conditions du retour à meilleure fortune sont réalisées, le juge doit tenir compte de la contribution de la concubine aux charges du ménage (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e édition, 2012, n. 2107, p. 491).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 ; ATF 121 III 20 consid. 3a, TF 5F_8/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1 non publié aux ATF 137 III 332).

3.3.2.2 L’art. 168 al. 1 let. f CPC prévoit entre autres l'interrogatoire des parties à titre de moyen de preuve (art. 191 CPC). L'interrogatoire d'une partie en procédure probatoire a valeur de preuve, même si les affirmations d'une partie directement intéressée à l'issue du litige ne peuvent être accueillies qu'avec prudence (TF 4A_385/2017 du 28 septembre 2018 consid. 3.3.1.1).

3.3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la motivation principale des premiers juges, qui ont précisé au préalable que le salaire de l'appelant ne représentait pas les 80 % des revenus du couple – contrairement à ce qu'il prétendait –, que cela ne justifiait dès lors pas la répartition du loyer à raison de 80 % - 20 % entre les concubins, mais une répartition à raison de la moitié chacun. Non contestée, cette motivation principale des premiers juges doit être ici confirmée, sans qu'il y ait besoin d'examiner le grief plus avant. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la charge supportée par l'appelant s'élevait à la moitié du loyer.

S'agissant de la location du box servant d'entrepôt par 130 fr. par mois, la pièce 17 dont se prévaut l'appelant est un extrait bancaire faisant état de plusieurs ordres permanents. Or l'appelant n'a pas produit de contrat de location, voire de sous-location, ni une copie de l'ordre permanent qui aurait permis de contrôler la périodicité de ce paiement, alors qu'il lui appartenait de produire ces documents en vertu de son devoir de collaboration (cf. 160 CPC ; cf. TF 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 3). L'appelant n'a donc pas établi la périodicité de cette charge, la preuve offerte de l'interrogatoire ayant à juste titre été écartée, vu la possibilité d'établir cette charge par le biais d'autres moyens de preuves plus pertinents. Au demeurant, vu la modicité de cette charge, sa prise en compte n'aurait pas conduit à un résultat différent, soit à conclure au non-retour à meilleure fortune de l'appelant – étant rappelé que le juge n'est pas habilité à arrêter la quotité saisissable, cette opération étant de la compétence exclusive de l'office des poursuites (cf. TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 2.3). Cette charge n'avait donc pas à être prise en compte.

3.4. 3.4.1 S'agissant de ses frais dentaires, l'appelant se réfère à la pièce 27 – en particulier à une note d'honoraires du 12 mars 2018 d'un montant de 809 fr. 10 – et reproche au tribunal de ne pas l'avoir prise en considération alors qu'elle avait été établie dans les douze mois précédant l'ouverture de la poursuite [réd.: le 25 février 2019]. De même, les estimations d'honoraires auraient dû être prises en considération, à tout le moins celle datée du 11 mai 2018, au vu du fait qu'il s'agissait d'un montant minimal. L'appelant admet qu'il aurait pu produire les factures, tout en relevant que le montant aurait été le même, voire plus élevé de 15 %. La quantité des factures produite établirait en outre la récurrence de cette charge, ce qui justifierait de prendre aussi en compte les estimations d'honoraires.

3.4.2 En l'espèce, l'appelant a établi qu'il supportait des frais dentaires récurrents qui n'étaient pas pris en charge par son assurance-maladie obligatoire. Considérant que l'appelant n'avait produit aucune facture pour les années 2018 et 2019 – hormis des estimations d'honoraires dénuées de force probante ou des factures postérieures –, les premiers juges ont cependant admis à ce titre un montant mensuel de 250 francs. Pour la période considérée, l'appelant a effectivement produit une estimation d'honoraires du 11 mai 2018. Quoi qu'il en dise, un devis ne permet cependant pas de démontrer que le montant a été effectivement payé, voire à tout le moins facturé (cf. TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 6.3) ; il appartenait donc à l'appelant de produire la facture correspondant à cette prestation. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur l'appréciation des premiers juges, qui ont d'ailleurs admis un montant supérieur au seul montant de 809 fr. 10 établi par l'appelant.

3.5 3.5.1 Concernant les frais de déplacements professionnels et de repas, l'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir retenu son allégation concernant son activité quotidienne sur son lieu de travail. Il admet ne pas avoir produit de pièce à ce sujet, mais soutient qu'au vu de sa fonction de « directeur financier adjoint », il n'aurait pas pu se rendre sur son lieu de travail à raison d'un jour sur deux. L'appelant se réfère également à sa déclaration d'impôt 2019 (pièce 29 produite en première instance) où figureraient ces frais. Enfin, il soutient que le tribunal aurait pu l'interroger sur ce point, vu que ce moyen de preuve était offert.

3.5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas allégué ni établi, d'une part, qu'il aurait exercé une fonction de cadre et, d'autre part, que cette fonction aurait justifié une présence quotidienne sur son lieu de travail. Il lui était tout à fait loisible d'étayer cette charge par pièces, en particulier par une attestation de son employeur en ce sens. La déclaration d'impôt dont l'appelant se prévaut n'est pas suffisante à cet égard. Au demeurant, s'agissant de la preuve offerte de l'interrogatoire, on se rapporte à ce qui a été dit ci-dessus (cf. consid. 3.3.2.2).

3.6 3.6.1 L'appelant reproche au tribunal de ne pas avoir donné suite à son offre de preuve par interrogatoire pour établir sa charge d'arriéré d'impôt, laquelle serait la conséquence de sa séparation d'avec son épouse en 2003 et des charges d'entretien qui en auraient alors découlé. Il fait en outre valoir que la jurisprudence fédérale n'exclurait pas la prise en considération d'une telle charge.

3.6.2 D'après la jurisprudence, dans la détermination du retour à meilleure fortune, le juge doit tenir compte de la charge fiscale du débiteur, alors même que les impôts ne font pas partie du minimum vital selon l'art. 93 LP (TF 5A_21/2010 précité consid. 4.3) ; l'inclusion d'impôts arriérés n'est pas exclue par principe (TF 5A_650/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.4 ; ATF 134 III 424 consid. 2.3 et 3.1).

3.6.3 En l'espèce, il revenait à l'appelant d'alléguer et d'établir les faits liés à l'arriéré des impôts, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, les pièces 28 et 29 établissent un ordre de paiement de 1'300 fr. du 28 février 2019, respectivement un ordre de paiement de 1'500 fr. du 29 novembre 2019, tous deux en faveur de l'administration cantonale des impôts. Or ces pièces ne permettent pas d'établir qu'il s'agit bien de paiements en lien avec les arriérés d'impôts invoqués, ni la récurrence de cette charge. La preuve par interrogatoire offerte pour établir une telle charge était ici aussi insuffisante (cf. consid. 3.3.2.2 ci-dessus).

3.7 3.7.1 Enfin, l'appelant rappelle que sa fille souffre de maladie psychique et bénéficie d'une mesure de curatelle. Celle-ci serait actuellement en formation, de telle sorte qu'il la soutiendrait en application de l'art. 277 al. 2 CC à raison de 500 fr. par mois, qu'il ne lui verserait ce montant qu'au compte-gouttes et en liquide, vu la pathologie de sa fille. Compte tenu de sa maladie, il serait également nécessaire qu'elle bénéficie d'une assurance-maladie complémentaire.

3.7.2 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du débiteur pour autant que les parents assument une obligation à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents ; l'obligation légale n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, l'obligation d'entretien des parents ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et les réf. citées).

Il ressort en outre du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues. La doctrine précise également que même si les conditions pour la prise en compte de l'entretien de l'enfant majeur dans le minimum vital du débiteur sont réalisées, cela implique que la base mensuelle d'entretien de l'enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance-maladie seront portés à la charge du débiteur mais non les frais liés directement (taxes d'inscription) ou indirectement (frais de repas à l'extérieur, de transport, de logement et de pension) aux études supérieures de celui-ci (TF 5A_919/2012 ibidem).

3.7.3 En l'espèce, avec les premiers juges, il y a lieu de retenir que les conditions de l'art. 277 al. 2 CC n'ont pas été établies, de même que le versement effectif du montant mensuel de 500 fr. invoqué par l'appelant. Bien plus, on peut ici douter du fait que la formation invoquée, en tant qu'elle concerne une enfant majeure de 29 ans, entre dans la définition qu'en font les lignes directrices évoquées ci-dessus. Au demeurant, l'appelant se contente de soutenir le contraire des considérants du jugement querellé, ce qui est insuffisant. En particulier, il ne prétend pas que les pièces au dossier permettraient d'établir le paiement régulier de contributions d'entretien, ni que les primes d'assurance-maladie de sa fille ne seraient pas subsidiées. L'appelant n'a donc pas établi supporter une telle charge.

3.8 Pour tous ces motifs, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'appelant était revenu à meilleure fortune

4.1 En définitive, l'appel, manifestement mal fondé (cf. art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

4.2 Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par V.________ en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'907 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'907 fr. (mille neuf cent sept francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Rossy (pour V.), ‑ Banque K.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

21

CC

  • art. 8 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 191 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 309 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 322 CPC

LOJV

  • art. 75 LOJV
  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP
  • Art. 265 LP
  • Art. 265a LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

Gerichtsentscheide

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