TRIBUNAL CANTONAL
PO22.028416-221520
628
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 23 décembre 2022
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 117, 144 al. 1, 148 al. 1, 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 7 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Le 12 juillet 2022, A.________ (ci-après : l’appelant) a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en libération de dette dirigée contre C.________ (ci-après : l’intimée), portant sur un montant de 74'313 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2021.
Par courrier du 15 juillet 2022, le Président du tribunal d’arrondissement (ci-après : le président ou la présidente) a accusé réception de l’acte précité. Il a relevé qu’il ne comportait pas de signature et que les pièces mentionnées en page 33 n’étaient pas produites. De plus, la procédure et les pièces devaient être déposées en deux exemplaires. L’acte comportait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss. CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En application de l’art. 132 al. 1 CPC, un délai au 12 septembre 2022 a été imparti à l’appelant pour signer l’acte et le rectifier ; à défaut, il ne serait pas pris en considération.
1.2 Par envoi mis à la poste le 13 septembre 2022, l’appelant a rectifié l’acte du 12 juillet 2022.
Le 23 septembre 2022, la présidente a accusé réception de cet envoi et a indiqué qu’il était tardif comme en témoignait le cachet de la poste apposé sur l’enveloppe qui le contenait. Elle envisageait en conséquence de refuser de prendre en considération l’acte déposé le 14 juillet 2022. Un délai au 3 octobre 2022 a été imparti à l’appelant pour se déterminer.
1.3 Le 3 octobre 2022, l’appelant a produit une quittance de la poste attestant que l’envoi en question avait été déposé le 12 septembre 2022.
Par courrier du 7 octobre 2022, la présidente a relevé que l’acte sur lequel l’appelant avait apposé sa signature ne répondait pas aux exigences de forme posées par le CPC (cf. art. 219 et 221 ss. CPC), l’acte devant contenir l’indication de la valeur litigieuse et les faits devant être articulés en allégués distincts comportant pour chacun d’eux l’indication des moyens de preuve proposés. En outre, les montants qui figuraient dans les conclusions devaient être chiffrés de manière précise et complète. Enfin, les titres disponibles invoqués comme moyens de preuve et un bordereau des preuves invoquées devaient être joints à l’acte. La présidente a dès lors renvoyé l’acte à l’appelant en lui impartissant un délai au 28 octobre 2022 pour le rectifier, avec l’indication qu’à défaut de rectification l’acte ne serait pas pris en considération.
Le 26 octobre 2022, l’appelant a sollicité une prolongation du délai précité.
Par courrier du 28 octobre 2022, la présidente a informé l’appelant que la prolongation était refusée.
1.4 Par prononcé du 7 novembre 2022 notifié sous pli recommandé, la présidente a constaté que l’appelant n’avait pas rectifié l’acte du 12 juillet 2022 comme requis dans le délai qui lui avait été imparti au 28 octobre 2022. Cet acte ne remplissait dès lors pas les exigences de forme posées par le CPC en la matière (art. 219 et 221 ss. CPC). Il a en conséquence été déclaré irrecevable.
2.1 Contre ce prononcé, A.________ a formé un appel le 25 novembre 2022, déposé auprès de la Chambre des poursuites et faillites, qui l’a transmis à la Cour d’appel civile.
L’appelant demande, à titre préalable, qu’il soit dispensé de l’avance et du paiement des frais. Il demande à pouvoir être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire complète, Me Raphaël Guisan, avocat à Nyon, étant désigné comme son avocat d’office. Il demande en outre qu’un délai lui soit accordé, à lui et/ou son avocat d’office, afin de déposer ses moyens de faits et de droit après désignation de ce dernier, qui n’a pas eu accès au dossier, ni aux pièces, et qu’il n’a pas pu consulter à ce jour. Il demande encore, toujours à titre préalable, que l’effet suspensif lui soit accordé. Sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision entreprise, à la condamnation de l’intimée aux frais et à une indemnité équitable à titre de participation aux dépens de l’appelant par 1'000 fr. et à ce que l’intimée soit déboutée de toute autre ou plus ample conclusion.
2.2 Par courrier du 30 novembre 2022, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a indiqué à l’appelant que le délai de trente jours pour faire appel n’était pas encore échu et qu’il pouvait donc encore aller consulter un avocat, afin qu’il complète son écriture et fasse les démarches nécessaires pour requérir l’assistance judiciaire, conformément à la pratique en la matière. Elle exposait qu’au regard de ce qui précédait, son appel serait examiné une fois le délai d’appel échu, qu’il soit ou non complété dans l’intervalle. L’examen des chances de succès de l’appel, lié à l’octroi de l’assistance judiciaire, pourrait alors se faire. Il était enfin précisé que l’appel suspendait la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), ce qui rendait sans objet la conclusion préalable 4 de l’appelant.
L’appelant n’a pas donné suite à ce courrier.
2.3 Le 1er décembre 2022, C.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés tendant à ce que l’appelant soit astreint à verser à ce titre un montant de 2'000 francs.
3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision finale rendue en première instance sur une action en libération de dette au sens de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) est susceptible d’appel selon les art. 308 ss CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 11 ad art. 309 CPC et les références citées) pour autant que la valeur litigieuse, correspondant au montant de la créance en poursuite atteigne 10'000 francs.
En l’occurrence, la décision attaquée est une décision finale, car mettant fin à l’instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.
3.2 Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).
L’art. 144 al. 1 CPC exclut la prolongation des délais fixés par la loi (cf. Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 6 ad art. 311 CPC), de sorte qu’il ne peut être entré en matière sur la requête de l’appelant tendant à ce qu’un délai lui soit accordé pour compléter son appel.
3.3 Selon l’art 148 al. 1 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. L'art. 148 CPC permet d'obtenir la restitution aussi bien d'un délai fixé par le juge que d'un délai légal (JdT 2011 III 106 ; CACI 2 octobre 2015/522 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC ; Kurz Kommentar ZPO, Hoffmann-Nowotny, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 148 ZPO ; Basler Kommentar ZPO, Gozzi, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 148 ZPO ; Staehelin, in Sutter Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zum Schweize-rischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., 2016, n. 4 et 15 ad art. 148 ZPO).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 précité consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1). Recourant à une notion juridique indéterminée, l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans tomber dans l'arbitraire, celui-ci pourra tenir compte de nombreux facteurs pour décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op. cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
En l’espèce, l’appelant expose que « Ayant été empêché sans sa faute de déposer cette requête avant, [il] dépose d’ores et déjà, en cas de refus de délai de détermination, une requête formelle de restitution de délai dans le cadre de la présente procédure ». Une telle motivation est manifestement insuffisante, ce d’autant plus que l’appelant a été rendu attentif, par courrier du 30 novembre 2022, au fait qu’il était encore dans le délai d’appel et qu’en conséquence il lui était loisible d’étayer son écriture en allant consulter un mandataire professionnel. Rien n’indique par ailleurs que l’appelant n’ait pas eu la possibilité de consulter les dossiers propres à assurer sa défense, ce qu’il avance aussi à l’appui de sa demande restitution de délai.
3.4 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. La brièveté du délai d’appel ou de recours, non prolongeable, et l’exigence d’un examen des chances de succès excluent qu’il soit statué sur l’assistance judiciaire avant le dépôt de l’appel ou du recours, de sorte qu’il appartient au justiciable de déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire.
L’appelant se méprend sur les démarches à suivre en matière d’assistance judiciaire lorsqu’il requiert que la procédure d’appel soit suspendue, respectivement que le délai d’appel soit prolongé, le temps qu’un avocat commis d’office lui soit désigné et puisse se déterminer sur son appel ou le rectifier. Il ignore par là le système appliqué en matière civile, lequel peut certes amener à une certaine ambivalence mais lequel est appliqué de manière constante : il revient au justiciable d’aller trouver un avocat qui – une fois l’écriture rédigée – demandera à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire, au risque pour le justiciable, si elle ne devait pas être octroyée, de devoir payer son avocat au plein tarif pour le travail déjà effectué (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 38 ad art. 64 LTF).
L’appelant perd aussi de vue qu’étant donné les motifs ayant conduit le premier juge à déclarer irrecevable sa demande en libération de dette, sa requête d’assistance judiciaire devant le premier juge était de toute manière vouée à l’échec, à défaut de toute chance de succès.
3.5 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées).
Sur le fond, l’appelant ne fait valoir aucun argument qui pourrait permettre de mettre en cause le prononcé d’irrecevabilité. Il ne conteste pas ne pas avoir rectifié son acte du 12 juillet 2022 dans le délai imparti à cet effet. Le prononcé attaqué était donc bien fondé et le grief est irrecevable, faute de toute motivation.
3.6 Vu l’irrecevabilité de l’appel, la requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimée est sans objet.
Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
La cause étant d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), la requête d’assistance judiciaire est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet.
L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est rejetée, pour autant qu’elle ne soit pas sans objet.
III. La requête en fourniture de sûretés de l’intimée C.________ est sans objet.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.________ personnellement, ‑ Me Evan Kohler (pour C.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :