Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 976
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD17.024462-210888

TD17.024462-211076 45

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 janvier 2022


Composition : Mme Crittin dayen, vice-présidente

MM. Hack et Stoudmann, juges Greffière : Mme Robyr


Art. 276, 285 CC ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux K.________ et C.________ (I), a attribué l'autorité parentale exclusive sur l'enfant N., née le [...] 2012, à sa mère (II), a confié la garde de fait sur l’enfant à sa mère, auprès de laquelle l’enfant est domiciliée (III), a dit que la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS était attribuée à la mère (IV), a dit que C., à défaut d'entente préférable entre les deux parents, bénéficierait sur sa fille N.________ d'un droit de visite à exercer à raison d'une rencontre par mois, le temps d'une sortie (V), a dit que l'entretien convenable de N.________ s'élevait à 2'620 fr. jusqu'au 31 juillet 2021, à 975 fr. dès le 1er août 2021 et à 1'135 fr. lorsque N.________ aurait atteint l'âge de dix ans révolus, allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a dit que C.________ contribuerait à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de K.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'480 fr. jusqu'au 31 juillet 2021, de 975 fr. dès le 1er août 2021 et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 1'032 fr. dès lors et jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (VII), a prévu l’indexation des contributions d'entretien (VIII), a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif les chiffres VII à IX de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 4 juillet 2017, ainsi libellée (IX) :

« VII. Les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC (par exemple traitement orthodontique ou traitement dentaire coûteux, école privée, frais notamment de logement liés à la formation professionnelle loin du domicile des parents, etc.) seront pris en charge par les parents, chacun pour une moitié.

VIII. Aucune rente ou contribution d'entretien n'est due entre époux après divorce.

IX. Ordre est donné à la [...] (…) de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C., le montant de 1'247 fr. 40 (…) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de K., ouvert auprès de la [...] (…). »

Le tribunal a également dit que K.________ devait à C.________ le montant de 5'382 fr. à titre de liquidation de leur régime matrimonial (X), a constaté que moyennant bonne exécution du chiffre X, le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé, chaque partie étant pour le surplus reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession, ainsi que des titres, créances ou autres valeurs bancaires à son propre nom et responsable de ses propres dettes (XI), a ordonné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C.________ le montant de 1'247 fr. 40 et de le transférer, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de K.________ ouvert auprès de [...] (XII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr. pour chacune des parties, étaient laissés à la charge de l'Etat (XIII), a arrêté les indemnités d’office des conseils des parties (XIV et XV), a dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat (XVI), a compensé les dépens (XVII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII).

En droit, les premiers juges ont constaté que la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 4 juillet 2017 ne pouvait pas être ratifiée dans son ensemble, notamment concernant l’enfant (autorité parentale, garde et droit de visite), au vu de la maxime inquisitoire et compte tenu du rapport de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Ils ont décidé d’attribuer l’autorité parentale exclusive sur l’enfant à la mère, de maintenir le droit de garde à la mère et de fixer le droit de visite du père sur sa fille à raison d’une fois par mois le temps d’une sortie, constatant par ailleurs que les deux parents avaient adhéré aux propositions de la DGEJ en ce sens. Afin d’arrêter la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, ils ont examiné les moyens financiers respectifs des époux. La défenderesse ayant démissionné et donc renoncé à son activité lucrative, les premiers juges lui ont imputé un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire : ils ont pris en considération qu’elle ne demandait pas de contribution de prise en charge mais la prise en compte de frais de garde à un taux de 100%, ce qui laissait penser qu’elle partait du principe qu’elle pouvait travailler à plein temps. Ils ont ensuite arrêté les coûts directs de l’enfant et les charges des parties. Compte tenu de la contribution de prise en charge, les premiers juges ont arrêté la contribution due par le demandeur en faveur de sa fille à son disponible pour la période antérieure au 31 juillet 2021. Dès le 1er août 2021, le revenu hypothétique imputé à la défenderesse permettant que le minimum vital LP de tous les intéressés soit couvert, ils ont ajouté aux coûts directs de l’enfant sa prime d’assurance LCA. Ils ont ensuite accordé à l’enfant un cinquième de l’excédent et laissé à la mère son propre excédent correspondant à 52% de l’excédent familial afin de tenir compte du travail « surobligatoire », un revenu à plein temps ayant été pris en compte alors que l’enfant est encore à l’école. Ils ont finalement arrêté un dernier palier aux dix ans de l’enfant, soit lorsque sa base mensuelle passerait à 600 fr. par mois.

B. Par acte du 1er juin 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de N.________ soit arrêté à 265 fr. 47 jusqu’au 31 juillet 2021, à 512 fr. 47 du 1er août 2021 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans, puis à 712 fr. 47, allocations familiales déduites (VI), et à ce qu’il soit « [donné] acte à Monsieur C.________ de son engagement de verser en mains de Madame K., par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, au titre de contributions à l’entretien de l’enfant N., née le [...] 2012 », les sommes de 360 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, de 550 fr. dès le 1er août 2021 et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans révolus, puis de 750 fr. (VII). L’appelant a demandé l’assistance judiciaire.

Par réponse et appel joint du 8 juillet 2021, également accompagné d’un bordereau de pièces, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif du jugement attaqué en ce sens que l’entretien convenable de N.________ soit arrêté à 3'030 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, à 1’805 fr. 80 dès le 1er août 2021, puis à 2'005 fr. 80 lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de dix ans révolus, allocations familiales déduites (VI), et à ce que C.________ contribue à l’entretien de sa fille, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er mai 2021, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant qui correspond à son disponible mais qui ne soit pas inférieur à 1'480 fr. (VII). L’appelante par voie de jonction a également demandé l’assistance judiciaire.

Par ordonnances des 4 juin et 13 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs.

L’appelant a déposé une « réplique et réponse à l’appel joint » le 5 octobre 2021. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel joint et a modifié partiellement ses conclusions, en ce sens qu’il a conclu à ce que l’entretien convenable de sa fille soit fixé à 262 fr. 47 jusqu’au 31 juillet 2021, à 542 fr. 47 du 1er août 2021 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans, puis à 742 fr. 47, allocations familiales déduites.

Par « duplique et réplique à l’appel joint » du 25 octobre 2021, l’appelante par voie de jonction a persisté dans ses conclusions et conclu au rejet des conclusions de la partie adverse. Elle a en outre déposé deux pièces supplémentaires.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

C., né le [...] 1990, de nationalité [...], et K., née [...] le [...] 1991, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2010 [...].

Une enfant est issue de cette union, N.________, née le [...] 2012 à [...].

C.________ est également le père de P., née le [...] 2017, et de B., né le [...] 2018. Le 8 août 2019, C.________ et [...] ont signé un formulaire de « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance » en faveur de l’enfant B.________. Ce document est également signé par l’Officier de l’état civil.

K.________ a donné naissance à un fils, V.________, le [...] 2020.

Les parties vivent séparées depuis le 18 août 2014.

Leur séparation a été réglementée dans un premier temps par une convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 17 décembre 2014 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoyait notamment que la garde sur l’enfant soit confiée à la mère (II), que le père bénéficie d’un droit de visite un jour dans la semaine, un week-end sur deux selon les horaires de travail du mari et la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III), que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse (IV) et que C.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 450 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2015 (V).

Le 2 juin 2017, C.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une requête unilatérale en divorce.

Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 4 juillet 2017, K.________ a déposé des déterminations. Les parties ont signé la convention suivante :

« I. Le mariage des époux [...], célébré le [...] 2010, devant l'Officier d'état civil de [...], est dissous par l'effet du divorce.

II. L'autorité parentale sur l'enfant N.________, née le [...] 2012, est exercée conjointement par le père et la mère.

III. La garde de l'enfant N., est attribuée à K., étant précisé que le domicile de l'enfant sera celui de sa mère.

Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'AVS sont entièrement attribuées à la mère.

IV. C.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur sa fille N., à exercer d'entente avec la mère K..

A défaut d'entente préférable, il pourra avoir sa fille auprès de lui, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, alternativement à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne fédéral, à Noël ou à Nouvel An, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve.

V. Parties conviennent que le montant de l'entretien convenable de l'enfant s'élève à 661 fr. (six cent soixante et un francs), sans déduction des allocations familiales.

VI. Les pensions seront adaptées proportionnellement le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse officiel des prix à la consommation, la première fois, le 1er janvier 2018.

VII. Les frais extraordinaires au sens de l'art 286 al. 3 CC (par exemple traitement orthodontique ou traitement dentaire coûteux, école privée, frais notamment de logement liés à la formation professionnelle loin du domicile des parents, etc.) seront pris en charge par les parents, chacun pour une moitié.

VIII. Aucune rente ou contribution d'entretien n'est due entre époux après divorce.

IX. Ordre est donné à la [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C., le montant de 1'247 fr. 40 (mille deux cent quarante-sept francs et quarante centimes) et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de K., ouvert auprès de la [...]. »

Par demande motivée du 16 janvier 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la ratification de la convention signée le 4 juillet 2017 pour faire partie intégrante du jugement de divorce (I), à ce qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le versement régulier, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 360 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de 400 fr. jusqu’à la majorité ou l’indépendance financière aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, éventuelles allocations familiales en sus (II), à ce que K.________ soit condamnée à lui verser une somme de 12'666 fr. au minimum à titre de liquidation du régime matrimonial (III) et une somme de 1'250 fr. à titre de remboursement des montants versés par erreur (IV), subsidiairement « à titre de remboursement des montants versés par erreur à titre d’allocations familiales en faveur de sa fille N.________, avec les contributions d’entretien mentionnées au chiffre [II] ci-dessus », à raison de 150 fr. par mois jusqu’à l’extinction de la dette (VIII).

Dans sa réponse du 29 avril 2019, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, « en amendement, dans la mesure nécessaire, de la convention sur effets accessoires partielle souscrite à l'audience du 7 (recte 4) juillet 2017 » au divorce, à l’attribution de la garde et de l’autorité parentale sur l’enfant à la mère, à la fixation des pensions dues selon précisions à donner en cours d’instance et à la liquidation du régime matrimonial selon conclusions à préciser après expertise.

C.________ a conclu au rejet des conclusions de la défenderesse et a persisté dans ses conclusions par réplique du 11 juin 2019. K.________ a pour sa part maintenu ses conclusions par duplique du 3 septembre 2019.

Lors de l'audience de premières plaidoiries qui s'est tenue le 5 février 2020, en présence des parties et de leurs conseils, K.________ a requis une évaluation de la DGEJ sur les questions de l'autorité parentale, de la garde et du droit de visite, ainsi que sur d'éventuelles mesures de protection. Elle a ajouté un allégué 69bis et complété ses conclusions en ce sens qu’un droit de visite sécurisé soit fixé en faveur de l’enfant et que C.________ contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant de 450 fr., puis de 650 fr. dès les 10 ans de l’enfant, allocations familiales en sus, montants correspondant à l’entretien convenable de l’enfant allocations familiales déduites. Elle a en outre conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé en l’état, chacune des parties gardant les avoirs et meubles en sa possession ainsi que ses propres dettes personnelles, les éventuels arriérés de dettes communes étant partagés à raison de deux tiers à charge de C.________ et un tiers à charge de K.________.

Une ordonnance de preuves a été rendue le 5 février 2020. Par ordonnance de preuves complémentaire du 7 février 2020, le président a chargé la DGEJ d'une évaluation en vue de faire des propositions quant aux questions de l'autorité parentale, de la garde, du droit de visite et d'éventuelles mesures de protection en faveur de l'enfant N.________.

La DGEJ a déposé son rapport le 28 octobre 2020. Il en résulte en substance que K.________ est adéquate et soucieuse de sa fille et qu'elle s'en occupe bien. La DGEJ a indiqué que C.________ n'avait pas donné suite à leurs messages et qu'il avait été impossible de le rencontrer personnellement. Lors d'un entretien téléphonique, l'intervenante de la DGEJ a constaté que le père était ambivalent concernant la situation de N., qu'il doutait de sa paternité tout en disant vouloir revoir sa fille et qu'il pensait pouvoir assumer une rencontre par mois, selon ses jours de congé, afin de partager un repas avec elle. Il ressort encore du rapport qu'il est difficile pour C. d'être présent et de suivre les questions administratives pour l’enfant, ce qui pose des problèmes concrets à la mère, par exemple lors de voyage à l'étranger ou de décisions liées à l'école. Selon la DGEJ, l'attribution de l'autorité parentale à la mère exclusivement serait un élément facilitateur, le père ne souhaitant d'ailleurs pas avoir un rôle dans les questions liées à l'autorité parentale et ne semblant pas prêt à s'investir pour son enfant, même si le test de paternité devait révéler qu'il est le père de N.. Quant à K., la DGEJ a précisé qu'elle n'exprimait aucun doute concernant la paternité de sa fille. Au vu de la situation et du doute exprimé par le père, la DGEJ a préconisé un test de paternité. Elle a en outre relevé que le manque de communication entre les deux parents ainsi que cette incertitude pouvaient être néfastes pour le développement de l'enfant. En conséquence, la DGEJ a proposé que l’autorité parentale soit attribuée exclusivement à la mère, que la garde reste confiée à la mère et qu’un droit de visite du père sur l’enfant soit fixé à raison d’une rencontre par mois, le temps d’une sortie, d'entente avec la mère et dans l'attente des résultats du test de paternité.

Par courrier du 16 novembre 2020, C.________ a requis qu'un test de paternité soit ordonné et que les frais soient pris en charge par l'assistance judiciaire. Pour le surplus, et sous réserve du résultat du test de paternité, il a déclaré ne pas s’opposer aux conclusions du rapport de la DGEJ.

Par déterminations du 20 novembre 2020, K.________ a relevé que la remise en doute de la paternité de N.________ était un élément nouveau, émis huit ans après la naissance de l'enfant, qui démontrait le désintérêt du père pour sa fille et était extrêmement déstabilisant et perturbateur pour le bon développement de celle-ci. Dans ces circonstances, elle a requis que l'autorité parentale lui soit attribuée à titre exclusif.

Par courrier du 23 novembre 2020, le président a informé les parties qu'il n'entendait pas ordonner d'expertise en paternité de l'enfant, d’autant plus en l'absence d'éléments objectifs justifiant les soupçons émis par le père, et qu’il appartenait, le cas échéant, à C.________ d'ouvrir action en contestation de paternité.

Lors de l’audience de plaidoiries finales du 5 février 2021, [...], grand-mère de K., a été entendue en qualité de témoin. Cette dernière a précisé ses conclusions en ce sens que C. contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement, le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 880 fr. 10 jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis de 1'080 fr. 10, allocations familiales en sus, montants correspondant à l’entretien convenable de l’enfant. C.________ a conclu subsidiairement, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à ce que K.________ lui verse un montant de 7'000 francs.

L’enfant N.________ a une prime d’assurance-maladie LAMal de 31 fr. 45 par mois, subsides déduits. En 2020, elle a eu des frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie de 442 fr. 15 (36 fr. 90 par mois) pour la pédopsychiatre.

Le prix d’un abonnement de transports publics s’élève à 468 fr. par année pour sa classe d’âge.

Le 17 août 2021, le Service de l’enfance de la ville de [...] a confirmé à K.________ l’inscription de l’enfant N.________ au restaurant scolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour un tarif de 172 fr. 70 sur dix mois.

5.1 C.________ travaillait au moment du dépôt de la demande unilatérale en divorce auprès de [...] en qualité d'opérateur de production. Suite à une absence prolongée en raison de son état de santé, son employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 juillet 2018. L’intéressé a ensuite perçu des indemnités journalières maladie avant de déposer une demande de rente invalidité, laquelle a été rejetée par décision du 5 mars 2020. Dans le courant de l'année 2019, il a perçu des indemnités de la caisse de chômage.

Depuis le 20 janvier 2020, C.________ travaille pour [...]. Selon le certificat de salaire 2020 établi par [...], il a perçu un salaire net de 44'974 fr. pour la période du 18 avril au 31 décembre 2020. Compte tenu de la somme de 635 fr. 05 (741.05 – 106 fr. d'allocations familiales) versée par [...] pour le travail effectué durant la première semaine du mois d'avril, il a perçu un total de 45'609 fr. 05 en 9 mois (avril à décembre 2020), soit un salaire mensuel net de 5'067 fr. 65. Les frais de repas sont remboursés par son employeur selon le chiffre 13.1.1 de son certificat de salaire 2020.

5.2 C.________ vit en concubinage avec sa compagne [...]. Ils ont pris en location dès le 1er juin 2019 une villa pour un loyer mensuel de 2'600 francs. Le bail à loyer, signé le 20 mai 2019, mentionne sous la rubrique « nombre d’occupants » le chiffre 7. Le couple a depuis lors déménagé à [...] mais n’a pas produit de nouveau contrat de bail.

Les primes d’assurance-maladie LAMal de C.________ s’élèvent à 418 fr. 15 depuis le 1er janvier 2021.

Les primes de ses enfants P.________ et B.________ s’élèvent quant à elles à 117 fr. 55 et 114 fr. 25 (142 fr. 15 – 27 fr. 90 pour les assurances LCA selon la page 3 du document établi par [...] le 8 octobre 2020).

C.________ travaille à [...], soit des trajets de 54 kilomètres par jour entre son lieu de travail et son domicile. Ses frais de transport s’élèvent ainsi à 820 fr. 20 (54 x 21,7 x 0,7).

6.1 K.________ travaillait auprès du magasin [...] pour un salaire mensuel brut de 4'020 fr. versé treize fois l’an, correspondant à un salaire mensuel net de l'ordre de 3'700 fr., allocations familiales par 300 fr. comprises. Elle a démissionné en novembre 2019 pour le 29 février 2020 puis a perçu des indemnités chômage entre les mois de mars et décembre 2020. Son gain assuré était de 4'355 fr. (soit [4'020 x 13] /12) et K.________ percevait mensuellement des indemnités allant de 3'167 fr. 05 à 3'471 fr. 20, allocations pour enfants comprises. Depuis le 1er janvier 2021, elle perçoit un revenu d'insertion de 1'916 fr. 65 par mois.

K.________ a été en incapacité de travail du 28 octobre 2019 au 3 février 2020.

6.2 K.________ loue depuis le 15 mai 2021 un logement à loyer modéré de 4,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'135 fr., frais de chauffage et d’eau chaude par 160 fr. compris, ainsi qu’une place de parc pour un montant mensuel de 60 francs. Auparavant, elle louait un appartement de 3 pièces pour un loyer mensuel de 705 fr., charges comprises, ainsi qu’une place de parc pour un loyer de 30 fr. par mois.

Les primes d'assurances maladie de K.________ s'élèvent à 490 fr. 10, dont à déduire les taxes fédérales par 7 fr. 25 et les subsides par 249 fr. pour 2021.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 6 ad art. 313 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable à cet égard.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

2.2 En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). De même, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées). Pour les mêmes motifs, la procédure relative aux enfants étant régie par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC), les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne sont pas réalisées (CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 15 août 2019/458 consid. 2.2 ; Juge déléguée CACI 11 juin 2019/323 consid. 2.2). L’application de la maxime inquisitoire illimitée et de la maxime d’office aux questions relatives aux enfants implique ainsi que le juge n’est pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien notamment, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de l’enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd., 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). Il ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.4.1 ad art. 311 CPC).

2.3 En l’espèce, la procédure concerne le sort de l’enfant mineure N.________, soit son entretien. La cause, dans son intégralité, est ainsi soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si elles réalisent les conditions de l’art. 317 CPC et contrairement à ce que soutient l’intimée. Il en a dès lors été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1 L’appelant demande une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de sa fille. L’appelante par voie de jonction requiert pour sa part une augmentation de la contribution d’entretien en faveur de N.________. Les parties remettent en cause les coûts directs de l’enfant, le revenu hypothétique de l’appelante par voie de jonction et les charges des parties. Ils se fondent en partie sur des faits nouveaux, eux-mêmes allégués sur la base de pièces nouvelles recevables (cf. supra consid. 2.3).

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra 3.2.2), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 561).

3.2.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et pour des raisons liées aux besoins concrets (ATF 147 III 265 précité, consid. 6.6 in fine).

Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (frais d’acquisition du revenu, primes d’assurance‑maladie obligatoire, frais de scolarité, frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).

L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants - respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 3.2.3). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

3.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). Il est ainsi communément admis que la règle doit se comprendre en ce sens que chacun des parents reçoit toujours le double de chacun des enfants (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1 ; Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i. S.A. gegen B. 5A_311/2019, FamPra.ch 2021 p. 228, sp. p. 269 ; Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 17 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, p. 316 n. 764 et p. 401 n. 996).

A noter que lorsque les parents ne sont pas mariés ou lorsque l’un des parents n’a pas droit à une contribution d’entretien pour lui-même, le point de départ pour répartir l’éventuel excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant, afin de ne pas financer indirectement l’autre parent par le biais de contributions d’entretien de l’enfant excessives (Burgat, op. cit., p. 18). La part qui reviendrait à l’autre parent reste alors acquise au parent débiteur de l’entretien (Maier/Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstanzlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871, sp. pp. 884s). Si le parent gardien dispose lui aussi d’un excédent, il lui appartiendra également d’en faire bénéficier l’enfant : on ne saurait en effet imposer au débiteur de l’entretien de verser une contribution sur un excédent dont il ne jouit pas (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2 ; Meyer, Unterhaltsberechnung : Ist jetzt alles klar ? – Fragen, die sich in der Praxis stellen, FamPra.ch 2021 p. 896, sp. p. 904).

La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, il convient à titre préliminaire de déterminer le dies a quo des contributions dues, lequel aura un impact sur les périodes à examiner du point de vue des revenus et charges (cf. infra consid. 4). Ensuite, au vu des griefs soulevés par les parties, il sied d’examiner le revenu hypothétique imputable à l’épouse ainsi que ses charges (cf. infra consid. 5 et 6), puis les charges du mari (cf. infra consid. 7), ses revenus n’étant pas contestés, avant de définir les coûts directs de l’enfant (cf. infra consid. 8) et la contribution d’entretien qui doit lui être allouée (cf. infra consid. 9).

4.1 L’appelant demande la réduction des contributions d’entretien dues à 360 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, à 550 fr. du 1er août 2021 et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 10 ans, puis à 750 francs. Quant à l’intimée, elle requiert le paiement de contributions d’entretien de 1'480 fr. dès le 1er mai 2021.

4.2 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause, ou à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale de l’art. 125 CC « Entretien après divorce »). Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 et les réf. citées ; Simeoni, Le dies a quo de la contribution d’entretien, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2016).

4.3 En l’espèce, les parties n’ont pris en première instance aucune conclusion concernant le dies a quo pour le paiement des contributions d’entretien et les premiers juges l’ont dès lors fixé dès le jugement – rendu le 5 mai 2021 – définitif et exécutoire. Les parties n’ayant pris aucune conclusion sur ce point, elles étaient dès lors d’accord de faire perdurer jusqu’au jugement de divorce le régime instauré par convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 17 décembre 2014, selon lequel l’appelant devait verser en faveur de sa fille une pension mensuelle de 450 fr. par mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus.

Dans la procédure d’appel, l’appelante par voie de jonction a requis le versement d’une contribution d’entretien de 1'480 fr. « la première fois le 1er mai 2021 (jugement de première instance) ». Dans sa réplique et réponse à l’appel joint du 5 octobre 2021, l’appelant a persisté à prendre des conclusions pour la période antérieure au 31 juillet 2021, sans fixer de dies a quo. Il apparaît ainsi que les parties concluent toutes deux à la fixation de contributions d’entretien modifiées par rapport à celles fixées dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale déjà avant le 31 juillet 2021.

Compte tenu d’une part de l’accord des parties sur le principe du divorce et, d’autre part, sur les modifications à prendre en compte (nouveau travail de l’appelant, nouveau domicile de l’intimée, naissance des enfants des parties après leur séparation), on peut admettre la fixation du dies a quo de la contribution d’entretien au 1er juin 2021, soit au premier jour du mois suivant le jugement de divorce rendu et envoyé pour notification le 5 mai 2021.

Revenus de l’épouse 5.1 L’appelante par voie de jonction requiert la prise en compte dès le 1er août 2021 d’un revenu hypothétique de 1'841 fr. 50 tenant compte d’une activité à 50%. Elle fait également valoir dans sa réplique que l’absence d’une activité lucrative à ce jour est justifiée par la garde de l’enfant des parties et de son nouvel enfant.

L’intimé par voie de jonction le conteste. Il fait valoir que l’appelante par voie de jonction travaillait à plein temps lorsque leur fille était plus jeune et qu’elle a cessé sans motif particulier toute activité professionnelle dès le mois de mars 2020. Il considère que si l’appelante par voie de jonction a fait le choix de ne plus travailler, ce choix était forcément lié à la naissance de son fils V.________. Il estime dès lors que c’est au père de cet enfant d’assumer la prise en charge de ce dernier par l’appelante par voie de jonction.

5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au crédirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les réf. citées). Si un époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 précité consid. 3.1).

5.2.2 La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. On est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.2 ; TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.3.2). On peut notamment s'écarter de cette règle en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9 ; TF 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223).

S’agissant du choix entre la prise en charge personnelle ou par un tiers, le critère déterminant réside dans le bien de l’enfant. Il appartient au juge de décider de la forme et de l’ampleur de la prise en charge adéquate. A cette fin, le juge peut se référer à la situation qui prévalait jusqu’alors pour éviter qu’une brusque modification de la répartition des tâches ne vienne affecter le bien de l’enfant. Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1).

5.2.3 Afin d’éviter que le droit à une contribution de prise en charge ne soit détourné de son but, le parent qui entend se consacrer à l’enfant ne devrait pas, sauf circonstances particulières, pouvoir renoncer à une activité lucrative exercée après la naissance de l’enfant pour percevoir une contribution (Juge délégué CACI 23 octobre 2017/469). Ainsi, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent (Jungo/Aebi-Müller/Schweighauser, Der Betreuungsunterhalt, Das Konzept – die Betreuungskosten – die Unterhalts-berechnung, in FamPra.ch 2017 p. 163, sp. p. 168).

5.2.4 Lorsqu’un parent, déjà gardien d’un enfant, engendre un autre enfant avec un nouveau partenaire et qu’il se voit attribuer la garde de cet enfant, une contribution pourra être due par plusieurs débiteurs, soit les pères des différents enfants. La perte de la capacité de gain du parent gardien doit alors être assumée par l’autre parent de chaque enfant dans la mesure où son enfant l’occasionne. Ainsi, un revenu hypothétique peut être imputé au parent gardien en tenant compte de la situation et de l’âge de l’enfant premier né, nonobstant la naissance postérieure d’un ou plusieurs enfants. Le père du premier enfant ne doit en effet pas subir de désavantage financier du fait de la naissance ultérieure d’un enfant dont il n’est pas le père. Lorsque la perte de capacité de gain de la mère est causée par la venue d’un enfant non commun, ce gain perdu doit être comblé par la contribution de prise en charge du père de l’enfant puîné (TC FR du 1er mai 2019 in RFJ 2019 p. 307 consid. 3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1436 pp. 948s).

5.3 Les premiers juges ont constaté qu’au moment du dépôt de la demande en divorce, et depuis fin 2014, l’appelante par voie de jonction travaillait auprès du magasin [...] à plein temps pour un salaire mensuel net de 3'700 fr., allocations familiales comprises. Elle avait démissionné pour le mois de février 2020 et perçu des indemnités de chômage, puis le revenu d’insertion dès le 1er janvier 2021. Les premiers juges ont estimé qu’il n’appartenait pas à l’enfant commun des parties, ni à l’appelant, de pâtir du choix de l’appelante par voie de jonction. Ils ont également noté que le crédirentier ne pouvait renoncer à une activité lucrative exercée après la naissance de l’enfant pour percevoir une telle contribution. Ils ont dès lors imputé à l’appelante par voie de jonction un revenu hypothétique équivalent à son salaire à plein temps auprès de la [...], considérant que sa formation, son âge et son état de santé le permettaient et qu’elle avait la possibilité effective d’exercer cette activité. Les premiers juges ont enfin noté que l’appelante par voie de jonction avait invoqué des frais de garde à un taux de 100% et n’avait pas conclu à la prise en compte d’une contribution de prise en charge, ce qui laissait penser qu’elle partait du principe qu’elle pouvait travailler à 100%. Ils lui ont dès lors imputé un revenu hypothétique correspondant à son précédent salaire dès le 31 juillet 2021, considérant que cela constituait un délai raisonnable pour que l’intéressée puisse se réinsérer dans le monde du travail, qu'elle avait quitté une année plus tôt.

5.4 5.4.1 L’appelante par voie de jonction conteste qu’un revenu hypothétique à 100% lui soit imputé. Elle fait valoir que sa « perte de toute capacité de gain » n’a pas été causée par la naissance de V.________ puisqu’elle a annoncé en novembre 2019 sa démission et que l’enfant est né le [...] 2020. Elle explique que sa résiliation est intervenue pour des raisons personnelles et invoque pour l’étayer un certificat médical produit sous pièce n° 53. Pour le surplus, elle se fonde sur la jurisprudence selon laquelle on ne saurait exiger de sa part qu’elle travaille à plus de 50% au vu de l’âge de sa fille et de son degré de scolarisation.

Au vu des dates de la démission et de la naissance de l’enfant V.________, on peut donner acte à l’appelante par voie de jonction que sa démission n’a à l’évidence pas été donnée en raison de la naissance de son second enfant, ni même de sa grossesse. S’agissant de la pièce n° 53 invoquée, il convient de constater que l’appelante par voie de jonction a produit en première instance pas moins de quatre pièces portant ce numéro (comprenant en sus pour certaines plusieurs documents distincts), à l’appui de ses bordereaux IV du 4 février 2020, V du 19 mars 2020, VI du 21 janvier 2021 et VI (sic) du 4 février 2021. L’une de ces pièces comprend un certificat médical dont il ressort qu’elle était en incapacité de travail du 28 septembre 2019 au 3 février 2020. On ne voit toutefois pas l’utilité d’une telle pièce, dès lors que l’intéressée ne précise pas pour quelle raison elle a démissionné ni a fortiori allègue qu’il y aurait un lien entre son incapacité de gain et la résiliation de son contrat de travail : elle n’invoque en particulier pas que les charges cumulées de son enfant en bas âge et de son travail à plein temps auraient conduit à son incapacité de travail. Au reste, si sa démission est liée à son incapacité de travail en raison de sa santé, cela n’entraîne pas pour autant la prise en compte d’une contribution de prise en charge pour combler l’insuffisance des revenus : comme son nom l’indique, la contribution de prise en charge tend à rémunérer le temps qui est consacré à la prise en charge de l’enfant commun. Si le parent gardien est en incapacité de gain pour des motifs tirés de sa santé, il n’appartient pas à l’autre parent d’assumer son manco dans le cadre de la contribution d’entretien de l’enfant.

L’appelante, qui invoque qu’elle ne saurait travailler à plus de 50% en raison de l’âge de sa fille, ne soutient toutefois pas non plus qu’elle aurait démissionné afin de s’occuper de sa fille N.________. Cela étant, elle ne répond pas aux arguments des premiers juges, selon lesquels elle travaillait à 100% depuis à tout le moins fin 2014, alors que sa fille n’était âgée que de deux ans. On ignore ce qu’il en était du temps de la vie commune. Le couple s’est séparé en août 2014, alors que l’enfant était âgée de deux ans, et le jugement attaqué retient – sans que cela ne soit contesté – que l’appelante par voie de jonction travaillait à 100% pour le magasin [...] à fin 2014. Ayant démissionné en novembre 2019, alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail, elle a ainsi travaillé durant cinq ans à plein temps. Il incombe à l’époux qui réclame une contribution – pour lui-même ou pour son enfant – de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (cf. art. 8 CC ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3 ; TF 5A_1049/2019 du 25 août 2021, consid. 4.4). En l’espèce, l’appelante par voie de jonction ne conteste pas les spécificités du cas particulier, à savoir l’exercice d’une activité à plein temps durant les années où l’enfant en bas âge demandait une présence prépondérante du parent, que les premiers juges ont prises en compte pour lui imputer un revenu hypothétique correspondant à sa précédente activité à plein temps.

L’appelante fait valoir pour la première fois dans son écriture de duplique que l’absence d’une activité lucrative serait à ce jour justifiée par la garde de l’enfant des parties et de son nouvel enfant. Elle soutient qu’une fratrie de deux enfants implique une prise en charge plus importante du parent gardien. Ce grief est nouveau dans la mesure où il n’a été soulevé ni en première instance ni même dans l’écriture d’appel joint. Au contraire, l’appelante par voie de jonction a insisté dans son appel joint sur le fait qu’elle n’avait pas démissionné en raison de son deuxième enfant. Elle conteste l’imputation d’un revenu hypothétique uniquement par l’âge de l’enfant N.. S’il est évident qu’une fratrie implique plus de travail qu’un seul enfant, cet argument n’a jamais été mis en avant par l’appelante et rien n’indique que son choix de ne pas travailler soit commandé par les soins aux enfants. Cela étant, si l’appelante par voie de jonction ne souhaite désormais plus travailler à un taux supérieur à 50% en raison de la naissance de son second enfant, c’est dans le cadre du calcul de l’entretien convenable de cet enfant que la contribution de prise en charge devra être incluse. Comme rappelé plus haut (cf. supra consid. 5.2.4), il n’appartient pas à l’intimé par voie de jonction d’assumer la perte de gain causée par la venue d’un enfant non commun. Dans la présente cause, concernant l’entretien de l’enfant N., il n’y a aucune raison pour imputer à l’appelante par voie de jonction un revenu hypothétique limité à 50%.

Pour le surplus, l’appelante par voie de jonction ne conteste pas qu’elle est capable de travailler dans son ancienne profession pour un salaire identique au dernier salaire gagné. Le grief de l’appelante par voie de jonction est donc mal fondé et le revenu hypothétique de 3'683 fr. ([3'400 fr. x 13] : 12) doit être confirmé.

5.4.2 L’appelant conteste qu’un revenu hypothétique ne puisse être imputé à l’intimée qu’à partir du 1er août 2021. Dès lors que l’incapacité de gain de l’intimée n’est pas imputable à la garde de l’enfant N.________ et qu’aucune contribution de prise en charge n’est due de ce fait, il n’y a effectivement aucune raison pour ne pas considérer qu’un plein revenu hypothétique doit être imputé à l’intimée déjà avant le mois d’août 2021.

Charges de l’épouse 6.1 6.1.1 L’appelant soutient que l’intimée vit en concubinage avec le père de V.________, même si celui-ci a un domicile distinct. Il requiert dès lors la prise en compte dans les charges de l’intimée d’une base mensuelle de 850 fr. et d’un loyer partagé par moitié. Il fait valoir que si l’intimée a contracté un nouveau bail à loyer et augmenté de façon importante son loyer, cela ne peut être que parce qu’elle vit avec son compagnon. Il en veut également pour preuve que le bailleur n’aurait pas accepté de louer un tel appartement sur la base de ses seuls revenus. Enfin, l’appelant soutient que dans la mesure où le nouveau loyer est un élément nouveau sur lequel il n’a été « sollicité à se manifester que le 7 septembre 2021 », cet élément ne pourrait avoir des conséquences sur la contribution d’entretien de l’enfant que pour la période postérieure au 31 juillet 2021.

L’intimée conteste tout concubinage, expliquant que son compagnon a son propre logement et ne vit pas avec elle. Elle en veut pour preuve la décision d’octroi du revenu d’insertion.

6.1.2 Lorsqu’un époux ou un parent vit en communauté domestique avec un autre partenaire, cela peut avoir des effets sur les contributions d’entretien, lesquelles doivent être examinées sur la base des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_852/2019 du 24 février 2020 consid. 2.1).

Pour déterminer l’effet du concubinage sur le droit à une contribution d’entretien entre ex-époux, le Tribunal fédéral distingue trois catégories de vie commune (Papaux Van Delden, Le concubinage en droit suisse : état des lieux et réflexions prospectives, in FamPra.ch 2020 p. 851, sp. pp. 860s).

Le concubinage qualifié (ou stable) – qui peut conduire à la suppression ou à la suspension de toute rente – vise une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, entre deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique, et qui est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L'existence ou non d'un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l'existence d'une communauté de destins. Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.3.1 ; TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 3.2.2 et 3.2.3).

La deuxième catégorie vise le concubinage simple dans lequel l’époux est soutenu financièrement par son nouveau partenaire, auquel cas il faudra tenir compte des prestations réellement fournies par le concubin pour la fixation des contributions d’entretien (TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1).

S’il n’y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l’on appelle une simple « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n’est pas la durée du concubinage, mais l’avantage économique qui en découle (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 6.3.2.1). En effet, les coûts d’un ménage de deux personnes sont inférieurs à ceux de deux ménages d’une personne seule. Ces coûts communs (montant de base prévu par les lignes directrices LP, loyer, etc.) sont donc en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3).

Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3 ; TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2).

6.1.3 Les premiers juges ont refusé de prendre en compte le concubinage allégué par l’appelant au motif qu’il n’était pas établi. Ils ont constaté que l’intimée avait démontré que son compagnon était locataire d’un appartement de deux pièces à [...] et que la décision d'octroi du revenu d'insertion ne mentionnait pas non plus une personne de plus dans le ménage de l’intimée.

6.1.4 En l’espèce, l’appelant émet des hypothèses mais n’allègue – ni a fortiori ne démontre – aucun élément attestant que l’intimée vit effectivement avec son compagnon. La pièce « 111 compl » sur laquelle se fonde l’appelant démontre que le compagnon de l’intimée a un appartement à [...] et qu’il est officiellement domicilié dans cette commune. On ne voit dès lors pas en quoi elle serait la preuve d’un « artifice » de l’intimée.

Le fait que l’intimée ait déménagé dans un logement au loyer plus élevé ne constitue pas non plus la preuve d’un concubinage. On doit au contraire relever que l’intimée vit désormais avec deux enfants au lieu d’un seul et qu’il s’agit d’un logement à loyer modéré. A cet égard, on notera au passage que les premiers juges ont accepté de prendre en compte pour l’appelant un loyer de 2'600 fr. par mois fondé sur un précédent logement, alors que le bail mentionnait une occupation de 7 personnes.

L’appelant s’interroge sur le fait que le bailleur a accepté de louer l’appartement à l’intimée sur la base de ses seuls revenus : l’intimée bénéficie du revenu d’insertion et le bailleur a donc la garantie du paiement du loyer. Au reste, si le bailleur louait à l’intimée en connaissance d’une deuxième personne adulte logeant dans l’appartement, il ne fait aucun doute qu’il aurait requis que cette personne figure également sur le bail afin de garantir le paiement du loyer.

En définitive, on doit constater que l’appelant n’a absolument pas rendu vraisemblable l’existence d’un concubinage : il n’y a aucun élément au dossier qui atteste que l’intimée et le père de son deuxième enfant forment une communauté de toit et de table, qu’ils partagent les courses et le quotidien.

Quant à l’argument selon lequel le nouveau loyer ne devrait être pris en compte que pour la période postérieure au 31 juillet 2021, il est mal fondé. L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 5 février 2021, de sorte que l’intimée ne pouvait invoquer son nouveau loyer dans la procédure de première instance. S’agissant d’un vrai nova, il s’agit d’un fait nouveau doublement recevable (cf. supra consid. 2.3) qui doit être pris en compte dès sa réalisation. C’est donc bien un montant de 1'135 fr. par mois qui doit être retenu dès le 15 mai 2021. A noter que l’appelant n’a pas contesté la prise en compte des frais de place de parc puisqu’il a admis l’ancien loyer de l’intimé à hauteur de 735 fr., lequel comprenait une place de parc.

En revanche, on notera que si l’intimée a un logement plus grand, c’est vraisemblablement également à cause de la naissance de son deuxième enfant. Or si aucun élément n’a été allégué concernant la prise en charge financière de cet enfant par son père, on doit admettre que le coût de cet enfant ne saurait incomber à l’appelant. Il en résulte qu’une part au logement de 15% doit être déduite du loyer de l’intimée non seulement pour la fille des parties, mais également pour l’enfant V.________, le père de ce dernier devant en assumer les coûts.

6.2 En conséquence, le minimum vital LP de l’intimée et appelante par voie de jonction depuis le 1er juin 2021 (cf. supra consid. 4) est le suivant :

  • base mensuelle d’entretien 1'350 fr. 00

  • loyer (1’135 fr. – 15% N.________ – 15% V.________) 794 fr. 50

  • place de parc 60 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal (subsides déduits) 233 fr. 85

  • frais de transport hypothétiques 300 fr. 00

  • frais de repas hypothétiques 238 fr. 70

Total 2'977 fr. 05

Charges de l’époux 7.1 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges des coûts de l’enfant B.________ et se prévaut d’un document attestant qu’il a signé devant l’officier d’état civil un formulaire d’autorité parentale conjointe.

L’intimée fait valoir que c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas pris en compte les coûts de l’enfant B.________ dès lors que sa paternité n’avait pas été établie. Elle conteste en outre la légitimité de la pièce produite. Si la paternité de l’appelant doit toutefois être admise, elle soutient que les allocations familiales doivent être déduites des coûts invoqués tant pour l’enfant B.________ que pour l’enfant P.________.

7.2 Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1), ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1 ; JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 précité et les réf. citées ; TF 5A_111/2017 du 20 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_309/2012 du 19 octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230). Les enfants d'un même débiteur d'entretien, qu'ils vivent dans le ménage ou non, ont le droit d'être traités de la même manière, proportionnellement à leurs besoins objectifs (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; ATF 126 III 353 consid. 2b, JdT 2002 I 162 ; TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 5.3).

Le débirentier ne peut prétendre à la protection du minimum vital que pour sa propre personne. Il n'est donc protégé qu'à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui le concerne seul (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359) et non celui de toute sa seconde famille (ATF 144 III 502 consid. 6.4 à 6.7 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1).

7.3 Les premiers juges ont comptabilisé dans les charges de l’appelant les coûts de P., soit la moitié de sa base mensuelle et la moitié des primes d’assurance-maladie. S’agissant de l’enfant B., ils ont constaté que le lien de filiation n’était pas établi.

7.4 7.4.1 En l’espèce, on doit noter à titre préalable qu’en raison de la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles produites sont recevables (cf. supra consid. 2.3), même si elles n’ont pas été produites en première instance. Si c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la paternité de l’enfant B.________ n’avait pas été établie en première instance, on doit constater en procédure d’appel que la pièce produite, soit le formulaire de « déclaration concernant l’autorité parentale conjointe après la naissance », atteste de la paternité de l’appelant sur cet enfant, dès lors que le document est également signé par l’Officier de l’état civil. On doit ainsi en tenir compte.

En revanche, il résulte des principes rappelés ci-dessus que les coûts directs des enfants P.________ et B.________ ne doivent pas être comptabilisés dans le minimum vital de l’appelant – LP ou du droit de la famille – car cela reviendrait à déduire les coûts de ces enfants du disponible de l’appelant devant servir – également – à l’entretien de N.________. La capacité financière de l’appelant pour contribuer à l’entretien de l’enfant des parties se verrait ainsi restreinte par l’entretien des enfants puînés, ce qui serait contraire à l’égalité de traitement devant prévaloir entre les enfants d’un même débirentier. Pour assurer l’égalité de traitement entre les différents enfants mineurs de l’intéressé, il conviendra d’examiner dans quelle mesure le disponible de l’appelant, après la couverture de son propre minimum vital, peut financer l’entretien de chacun de ces enfants, en fonction de leurs besoins respectifs.

A cet effet, il convient de préciser que les besoins des enfants P.________ et B.________ selon le minimum vital LP sont les suivants :

P.________ B.________

  • base mensuelle d’entretien 400 fr. 00 400 fr. 00

  • loyer (2'600 fr x 15%) 390 fr. 00 390 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal 117 fr. 55 114 fr. 25

Sous-Total 907 fr. 55 904 fr. 25

sous déduction des allocations familiales 300 fr. 00 300 fr. 00

Total 607 fr. 55 604 fr. 25

La moitié des coûts directs des enfants seront pris en compte, soit 303 fr. 75 pour P.________ et 302 fr. 15 pour B.________, étant au demeurant précisé qu’on ignore tout de la situation de la compagne de l’appelant et mère des enfants précités.

7.4.2 Quant au minimum vital LP de l’appelant, il est le suivant compte tenu d’un loyer non contesté correspondant au loyer de l’ancien logement occupé par l’appelant, sa compagne et leurs deux enfants :

  • base mensuelle d’entretien 850 fr. 00

  • loyer (2'600 fr. – 30% : 2) 910 fr. 00

  • assurance-maladie LAMal 418 fr. 15

  • frais de transport 820 fr. 20

Total 2'998 fr. 35

Les coûts directs de N.________ 8.1 L’appelant conteste uniquement les coûts de N.________ retenus par les premiers juges en se fondant sur le concubinage allégué de l’intimée. Un tel concubinage devant être nié (cf. supra consid. 5.1), il n’y a pas lieu de modifier la prise en compte dans les coûts de l’enfant d’une participation de 15% à l’entier du loyer de l’intimée.

8.2 L’appelante par voie de jonction a produit à l’appui de sa duplique (pièce n° 8) un courrier du Service de l’enfance de la ville de [...] du 17 août 2021, confirmant l’inscription de l’enfant N.________ au restaurant scolaire quatre jours par semaine, pour un tarif de 172 fr. 70 sur dix mois. Elle n’a toutefois tiré aucun argument de cette pièce dans son écriture. Or, en première instance, les premiers juges ont estimé que le coût mensuel pour le placement en unité d’accueil cinq journées complètes par semaine d'un enfant allant à l'école n’était pas supérieur à 250 fr. par mois. Ils se sont fondés sur le calculateur du Réseau AJEMA. Les parties n’ont pas contesté ce montant. Dès lors qu’on ignore si ce montant comprend les frais de repas et que la pièce n° 8 précitée ne vient pas le préciser, c’est le montant retenu par les premiers juges et non contesté par les parties qui doit être pris en compte au titre des frais de garde par des tiers pour un enfant scolarisé de l’âge de N.________.

8.3 Compte tenu de ce qui précède, le minimum vital LP de l’enfant – comprenant des frais de garde dès lors qu’un revenu hypothétique est imputé à l’intimée – est le suivant :

  • base mensuelle d’entretien 400 fr. 00

  • part au loyer (1'135 fr. x 15%) 170 fr. 25

  • assurance-maladie LAMal (subsides déduits) 31 fr. 45

  • frais médicaux non remboursés 36 fr. 90

  • frais de garde 250 fr. 00

  • frais de transport public 39 fr. 00

Sous-total 927 fr. 60

Déduction allocations familiales

  • 300 fr. 00

Total 627 fr. 60

Selon l’ATF 147 III 265 consid. 7.3, il n’y a pas lieu d’inclure d’autres postes dans les coûts directs des enfants. En particulier, la prise en considération de frais de loisirs – y compris lorsque les coûts directs sont élargis au minimum vital du droit de la famille – est désormais inadmissible, de telles dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent.

Lorsque N.________ aura atteint l’âge de 10 ans, la base mensuelle d’entretien sera de 600 fr. et le minimum vital LP de 827 fr. 60.

Entretien convenable de l’enfant N.________ et contributions d’entretien 9.1 L’appelant invoque des charges de 3'907 fr. 90 en tenant compte des coûts de ses deux enfants P.________ et B.________ et un disponible de 1'159 fr. 75. Il soutient que même si un revenu hypothétique ne pouvait être imputé à l’intimée qu’à partir du 1er août 2021, ce qu’il conteste, les coûts directs de l’enfant N.________ seraient de 265 fr. 47 jusqu’au 31 juillet 2021, de 512 fr. 47 du 1er août 2021 jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 10 ans, puis de 712 fr. 47. L’appelant fait ensuite valoir que « dans la mesure où l’enfant n’a pas d’autres besoins relevant du minimum vital élargi, il n’y a pas lieu de répartir les ressources en fonction dédits besoins, et encore moins d’augmenter la contribution d’une part à l’excédent ». Il considère que l’application de la règle de la répartition par grandes et petites têtes conduit à un résultat manifestement disproportionné et arbitraire, d’autant plus qu’il a deux autres enfants qui seraient défavorisés par rapport à N.________.

Quant à l’intimée, elle effectue ses calculs en tenant compte d’une contribution de prise en charge, dès lors qu’elle est sans emploi et qu’un revenu hypothétique ne devrait lui être imputé dès le 1er août 2021 qu’à hauteur de 50%.

9.2

9.2.1 Comme développé ci-dessus (cf. supra consid. 5), l’intimée n’a pas réduit son activité professionnelle afin de s’occuper de sa fille. Partant, non seulement un revenu hypothétique pour une activité à plein temps lui est imputable, mais aucune contribution de prise en charge ne doit être retenue.

Depuis le 1er juin 2021 (cf. supra consid. 4), l’intimée a un excédent de 705 fr. 95 (3'683 fr. – 2'977 fr. 05). L’entretien convenable de N.________ correspond à ses coûts directs, soit 627 fr. 60 dès le 1er juin 2021 et 827 fr. 60 dès ses dix ans révolus.

9.2.2 Quant à l’appelant, au vu de ses revenus et charges, déterminées selon le minimum vital LP, il a un disponible de 2'069 fr. 30 (5'067 fr. 65 – 2'998 fr. 35), lequel lui permet de couvrir l’entier de l’entretien convenable de ses trois enfants mineurs, par 1'233 fr. 50 (627 fr. 60 + 303 fr. 75 + 302 fr. 15). Il subsiste un disponible résiduel de 835 fr. 80 (2'069 fr. 30 - 1'233 fr. 50).

9.2.3 Se pose ainsi la question d’élargir la prise en compte des besoins des personnes concernées au minimum vital du droit de la famille. Dans le cadre de la détermination du minimum vital du droit de la famille, le Tribunal fédéral préconise de procéder par étapes, en ce sens qu’il y a lieu de considérer par exemple d’abord les impôts de tous les intéressés, les primes d’assurance maladie complémentaire, puis d’ajouter chez chacun les forfaits de télécommunication et d’assurance, etc. (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3). Toutefois, s’il ne reste qu’un faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (CACI 15 septembre 2021/447 consid. 9.3.1), ou encore être réparti selon la règle des « grandes et petites têtes » (CACI 8 décembre 2021/573 consid. 3.3.5.2).

En l’espèce, chaque partie présente un disponible, mais on ignore tout de l’éventuelle contribution versée par le père de V.________ et de la situation financière de la nouvelle compagne de l’appelant, de sorte qu’il serait difficile – voire impossible – de prendre en considération la charge fiscale pour les deux parties et pour N.________, compte tenu également de la charge fiscale inhérente aux enfants des parties non issus de leur union. On s’en tiendra donc à la couverture du minimum vital LP et de la contribution de prise en charge. Le disponible résiduel sera réparti « par grandes et petites têtes » et permettra de couvrir dans une mesure équivalente les autres charges du droit de la famille des parties.

Comme exposé supra (consid. 3.2.3), le point de départ pour répartir l’excédent reste la règle de deux parts pour les parents et d’une part pour l’enfant. Il convient de répartir non seulement l’excédent du parent débiteur, mais également celui du parent gardien. Dans le cas présent, l’appelant présente un excédent de 835 fr. 80 et a deux enfants à charge en plus de l’enfant commun des parties. Son excédent doit ainsi profiter à chacun de ses enfants à hauteur d’1/7, par 119 fr. 40. Quant à l’excédent de l’intimée, de 705 fr. 95, il doit profiter à chacun de ses enfants à hauteur d’1/6, par 117 fr. 65.

L’appelant devra donc verser dès le 1er juin 2021 en faveur de sa fille N.________ un montant de 747 fr. (627 fr. 60 + 119 fr. 40). Dès que l’enfant aura atteint l’âge de 10 ans, ce montant sera de 947 fr. (827 fr. 60 + 119 fr. 40).

Quant au grief de l’appelant selon lequel l’enfant n’aurait pas d’autre besoin que son minimum vital LP qui justifierait de lui attribuer une part d’excédent, il convient de constater qu’il est erroné. Dès lors que l’on s’est tenu dans les calculs qui précèdent au minimum vital LP, la modeste part d’excédent attribuée à l’enfant permettra de couvrir une partie des impôts et/ou des primes d’assurance maladie complémentaire. Même si, par hypothèse, un montant resterait après couverture de ces frais, l’enfant aurait droit – au même titre que les parties et que les autres enfants des parties – à une part d’excédent, notamment pour ses loisirs. On ne se trouve en effet pas en l’espèce dans un cas de situation particulièrement favorable où une part d’excédent serait disproportionnée et inadéquate pour des motifs éducatifs ou au regard des besoins concrets de l’enfant.

10.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles érigées à l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5A_5/2019 précité consid. 3.3.1). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2).

10.2 En l’espèce, l’appelant avait conclu en première instance au versement de contributions d’entretien de 450 fr. jusqu’aux dix ans de l’enfant, puis de 650 francs. L’intimée pour sa part avait conclu au paiement de 880 fr. 10 jusqu’à l’âge de dix ans de N.________, puis de 1'080 fr. 10. En définitive, l’appelant obtient une réduction des contributions d’entretien fixées par le jugement attaqué à 747 fr. et 947 fr. au deuxième palier. L’intimée pour sa part n’obtient pas l’augmentation requise.

La réforme des contributions d’entretien fixées par les premiers juges repose en partie sur des faits nouveaux allégués par les parties en deuxième instance : un pseudo nova pour l’appelant s’agissant de la paternité de B.________, fait qui aurait pu être établi en première instance s’il avait fait preuve de la diligence requise mais qu’il se justifiait d’admettre en deuxième instance au vu de la procédure inquisitoire illimitée ; un vrai nova pour l’appelante par voie de jonction s’agissant de son nouveau loyer. Le grief de l’appelant sur la période antérieure au 1er août 2021 a été admis alors que ses griefs sur le concubinage de l’intimée et sur l’octroi à l’enfant d’une part de l’excédent ont été rejetés. Quant au grief de l’appelante par voie de jonction sur le revenu hypothétique, il a également été rejeté. Il s’ensuit que la répartition par moitié des frais et dépens de première instance à laquelle ont procédé les premiers juges peut être confirmée nonobstant l’admission partielle de l’appel de l’époux.

10.3 En deuxième instance, l’appelant a conclu à une réduction des contributions à 360 fr. jusqu’au 31 juillet 2021, puis à 550 fr. jusqu’aux dix ans de l’enfant, et enfin à 750 francs. Il n’obtient que partiellement gain de cause de sorte que les frais et dépens afférents à son appel seront partagés par moitié. Quant à l’appelante par voie de jonction, son appel est rejeté de sorte qu’elle assumera les frais de son appel et versera en sus des dépens à l’intimé par voie de jonction pour sa « réplique et réponse à l’appel joint »

11.1 En définitive, l’appel de C.________ doit être partiellement admis et l’appel joint de K.________ rejeté. Le jugement attaqué doit être réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif en ce sens qu’il est dit que l'entretien convenable de N.________ s'élève à 627 fr. 60 dès le 1er juin 2021 et à 827 fr. 60 lorsqu’elle aura atteint l'âge de dix ans révolus, allocations familiales par 300 fr. déduites (VI) et que C.________ contribue à l'entretien de sa fille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 747 fr. dès le 1er juin 2021 et jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis de 947 fr. jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant par 300 fr. et pour l’intimée par 300 fr., les parties étant toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, également arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

11.2 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Liza Sant’Ana Lima a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a produit le 16 décembre 2021 une liste des opérations au terme de laquelle elle a arrêté à 18h35 le temps consacré à la procédure d’appel. Ce temps peut être admis dans son ensemble. Aussi, au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Sant’Ana Lima s’élèvent à 3’345 fr., auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 257 fr. 55, pour un total arrondi à 3'602 francs.

Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 15 décembre 2021 une liste des opérations au terme de laquelle il a arrêté à 27.15 heures le temps consacré à la procédure d’appel, dont 16.5 heures par l’avocat-stagiaire. Une telle durée apparaît toutefois excessive au regard des opérations effectuées et du fait que l’avocat connaît déjà le dossier de première instance. L’avocat a décompté des opérations avec un avocat brésilien (0.4 heure) dont on ne voit pas en quoi elles concernent la présente procédure, pas plus que l’examen de l’appel du BRAPA (0.3 heure). Cela étant, les téléphones du même jour avec la cliente (0.2 et 0.25 heure) concernent vraisemblablement également ces autres procédures. Le conseil d’office a également décompté un temps de relecture des actes d’appel et de duplique rédigés par le stagiaire (2.2 heures pour la réponse et appel joint et 0.3 heure pour la duplique), ce qui n’est pas admissible, la formation de l’avocat stagiaire n’ayant pas à être rémunérée par l’Etat (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292). L’avocat a également décompté de brèves notices dont on ignore de quoi il s’agit et des mémos (à raison d’une heure environ) qui sont des actes de transmission, dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Enfin, le temps annoncé pour la rédaction de l’appel joint, par 11.15 heures, est excessif : celui-ci ne traite d’aucune question juridique compliquée et n’apporte aucun élément complémentaire essentiel à la cause. Ce temps doit être ramené à 7 heures. En définitive, le temps consacré à la cause sera retenu à hauteur de 6 heures pour l’avocat (10.65 – 4.65) et 12.35 heures pour l’avocat-stagiaire (16.5 – 4.15). Au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ), les honoraires de Me Pahud s’élèvent à 2’438 fr. 50, auxquels il convient d’ajouter des débours par 48 fr. 75 (2’438 fr. 50 x 2 %, cf. art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 7,7% sur l’ensemble, soit 191 fr. 50, pour un total arrondi à 2’678 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

11.3 L’appelante par voie de jonction versera à l’intimé par voie de jonction des dépens pour ses déterminations dans le cadre de l’appel joint, qu’il convient d’arrêter à 2'500 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel de C.________ est partiellement admis.

II. L’appel joint de K.________ est rejeté.

III. Le jugement attaqué est réformé aux chiffres VI et VII de son dispositif, comme il suit :

VI. dit que l'entretien convenable de N.________ s'élève à 627 fr. 60 (six cent vingt-sept francs et soixante centimes) dès le 1er juin 2021 et à 827 fr. 60 (huit cent vingt-sept francs et soixante centimes) lorsque N.________ aura atteint l'âge de dix ans révolus, allocations familiales par 300 fr. déduites ;

VII. dit que C.________ contribuera à l'entretien de sa fille N.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de K.________, d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 747 fr. (sept cent quarante-sept francs) dès le 1er juin 2021 et jusqu'à l'âge de dix ans révolus de l’enfant, puis de 947 fr. (neuf cent quarante-sept francs) jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________ par 300 fr. et à la charge de l’intimée K.________ par 300 fr. et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction K.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L'indemnité de Me Liza Sant’Ana Lima, conseil d’office de l’appelant C.________, est arrêtée à 3'602 fr. (trois mille six cent deux francs), TVA et débours compris.

VII. L'indemnité de Me Samuel Pahud, conseil d’office de l’appelante par voie de jonction K.________, est arrêtée à 2'678 fr. (deux mille six cent septante-huit francs), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’appelante par voie de jonction K.________ versera à l’intimé par voie de jonction C.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Liza Sant’Ana Lima (pour C.), ‑ Me Samuel Pahud (pour K.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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