Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 942
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI18.010346-211120

555

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 29 novembre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin


Art. 374 CO ; 184 et 188 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’ar-rondissement de Lausanne a constaté que le demandeur C.________ n’était pas le débiteur de la défenderesse R.________ du montant de 16’914 fr. 10, plus intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2017, réclamé dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (I), a annulé la poursuite précitée (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 4’700 fr., à la charge de la défenderesse (III), a dit que la défenderesse rembourserait au demandeur son avance de frais à hauteur de 1’850 fr. (IV), a dit qu’elle lui verserait la somme de 360 fr. à titre de remboursement des frais de la procédure de conciliation (V) a dit qu’elle lui verserait la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

B. Le 14 juillet 2021, R.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de seconde instances, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demande déposée le 5 mars 2018 par C.________ (ci-après : l’intimé) soient rejetées et que le prénommé soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 16’914 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 mai 2017.

Le 9 août 2021, l’intimé a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel.

Par avis du 16 novembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement de première instance complété par les pièces du dossier :

L’intimé est propriétaire d’une voiture de tourisme Porsche 911 [...], immatriculée [...] au nom de son épouse [...], qui a été mise en circulation la première fois le 22 septembre 1989.

L’appelante est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à [...] et le but est le suivant : [...].B.________ en est l’associé gérant, avec signature individuelle.

a) A une date indéterminée, l’intimé a amené le véhicule précité à l’appelante afin de procéder à diverses réparations.

Entendu en qualité de partie par le président du tribunal de première instance le 19 janvier 2021, l’intimé a exposé qu’il avait amené son véhicule chez l’appelante au mois de février 2011, en compagnie du vendeur de la voiture, qui lui avait conseillé ce garage, et qu’il y avait un certain nombre de travaux à réaliser, telle la réfection de la carrosserie, dont le coût avait été estimé au total à environ 3’500 fr. par B.________. Il a précisé que celui-ci lui avait proposé de préparer la voiture pour passer l’expertise, dès lors que la date de celle-ci approchait, que l’appelante avait devisé le coût des travaux à 19’000 fr. au total, pour lesquels des acomptes allaient lui être demandés, et qu’il devait s’acquitter de la fourniture des pièces directement auprès du garage [...].

De son côté, l’appelante a allégué qu’elle n’avait pas pour politique d’établir des devis pour des réparations sur des véhicules dont le compteur affichait plus de 300’000 km.

b) Lors de son interrogatoire, l’intimé a déclaré, s’agissant des travaux, que B.________ lui avait fait une liste des travaux et une liste des pièces à acheter auprès du garage [...].

Sur ce point, l’appelante a produit une liste manuscrite en italien, non datée et comportant l’entête de la société de l’intimé, dont elle déduit que celui-ci souhaitait changer la batterie, régler un faux contact rendant défectueux le fonction-nement des phares et des essuie-glaces, changer les freins et réparer le toit ouvrant ainsi que le ventilateur latéral. Elle a par ailleurs allégué que de nombreux problèmes (échappement non conforme, fuites d’huile, boulons cassés dans le collecteur de culasse) rendaient le véhicule non conforme.

Interrogé à cet égard, l’intimé a indiqué que B.________ lui en avait déjà parlé lorsqu’il avait formulé le devis, précisant que le véhicule était à sa disposition pendant plusieurs jours avant que l’offre soit formulée. Il a ajouté que lors de leurs rencontres au garage, B.________ lui disait ce qu’il avait fait sur le véhicule sans lui dire que les travaux lui coûteraient plus cher.

Le 16 février 2011, l’intimé s’est acquitté de la somme de 9’000 fr. auprès du garage [...] pour le paiement des pièces nécessaires à la réparation de son véhicule.

L’intimé a versé à l’appelante des acomptes pour un montant total de 19’000 fr., à savoir 5’000 fr. le 20 mai 2011, 5’000 fr. le 9 juillet 2011, 3’000 fr. le 12 août 2011, 3’000 fr. le 26 novembre 2011 et 3’000 fr. le 15 février 2012.

Le 17 janvier 2012, l’intimé s’est acquitté de la somme de 4’500 fr. en mains du garage [...], soit le solde dû au 8 décembre 2011 pour le matériel nécessaire à la réparation de son véhicule.

Selon le rapport d’inspection établi le 24 mai 2012 par le Service des automobiles et de la navigation, le résultat de l’inspection est conforme, à condition qu’il soit remédié à la/aux défectuosité(s) constatée(s). Il y figure en outre l’inscription manuscrite : « Rendu porche (sic) 31.05.2012 ».

Le 24 mai 2017, l’appelante a adressé à l’intimé une facture contenant la référence n° [...], dont la teneur est la suivante :

a) L’appelante a allégué avoir fourni des pièces pour un total de plus de 7’181 fr. 20 provenant de son stock et de différents fournisseurs, mais que le montant facturé n’était que de 7’181 fr. 20 en raison d’une erreur de plume. Elle a notamment fait valoir les factures suivantes :

une facture établie le 30 mai 2011 par [...] SA [...] pour un montant de 196 fr., avec l’inscription manuscrite « Porche [...] » ;

une facture établie le 8 décembre 2011 par le Garage [...] pour un montant de 2’626 fr. 40 concernant le modèle « [...] » ;

une facture établie le 13 décembre 2011 par le [...] pour un montant de 293 fr. 10, avec l’inscription manuscrite « [...] » ;

une facture établie le 27 décembre 2011 par le [...] pour un montant de 386 fr. 85, avec l’inscription manuscrite « [...] » ;

une facture établie le 28 décembre 2011 par le [...] pour un montant de 72 fr. 10, avec l’inscription manuscrite « [...] » ;

une facture établie le 2 mars 2012 par [...] AG pour un montant de 501 fr. 25, avec l’inscription manuscrite « [...] » ;

une facture établie le 3 avril 2012 par [...] SA pour un montant de 209 fr. 40, avec l’inscription manuscrite « [...] ».

b) L’appelante a également allégué avoir effectué un important travail de recherches de pièces d’occasion pour corriger les multiples défauts du véhicule de l’intimé. A cet égard, elle a établi une liste manuscrite en italien, non datée et contenant l’inscription « [...] », faisant état d’un montant total de 2’303 fr. 75.

Le 8 juin 2017, à la réquisition de l’appelante du 24 mai 2017, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à l’intimé, dans la poursuite ordinaire n° [...], un commandement de payer la somme de 16’914 fr. 10, avec intérêts à 5% dès le 25 mai 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation le libellé suivant : « Facture de rénovations du véhicule Porsche [...] n° [...] annexée ». En temps utile, l’intimé a formé opposition totale à cet acte de poursuite.

Le 25 octobre 20217, l’intimé a saisi le Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation. La procédure de conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 février 2018.

a) Le 5 mars 2018, l’intimé a déposé une demande simplifiée auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dont les conclusions sont libellées comme il suit :

« 1. Constater que C.________ ne doit pas à R.________ le montant de Fr. 16’914.10 plus intérêts à 5% dès le 25 mai 2017.

Partant, déclarer nulle et annulée, parce que privée de tout fondement la poursuite n° [...] du 9 juin 2017 de l’Office des poursuites de l’Ouest Lausannois notifiée à C.________ à l’instance de R.________ par l’Office des poursuites du district de l’Ouest Lausannois.

Les frais et dépens sont mis à charge de R.________. ».

b) Le 21 juin 2018, l’appelante a déposé une réponse contenant une demande reconventionnelle, au pied de laquelle elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La demande de Monsieur C.________, reçue le 6 mars 2018 par le Tribunal d’Arrondissement de Lausanne, est rejetée.

II. Monsieur C.________ est débiteur de R.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 16’914.10 avec intérêt à 5% dès le 25 mai 2017.

III. En conséquence, l’opposition formulée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ouest lausannois, notifié le 9 juin 2017 est levée dans la mesure du chiffre II précité. ».

c) Le 8 août 2018, l’intimé a déposé des déterminations sur la réponse.

d) Le 11 décembre 2018, la présidente du tribunal a tenu une audience d’instruction, lors de laquelle les parties se sont mises d’accord pour mettre en œuvre une expertise.

e) Par ordonnance de preuves partielle rendue le 17 décembre 2018, la Présidente du tribunal a notamment nommé en qualité d’expert [...] (ci-après : l’expert) et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 12 et 14 de l’intimé, ainsi que de répondre aux questions suivantes :

a) dire si la quotité de la facture n° [...] du 24 mai 2017 est correcte, compte tenu du travail effectué et des pièces fournies ;

b) dans la négative, estimer le coût du travail effectué et des pièces fournies.

f) Le 16 avril 2020, l’expert a déposé son rapport d’expertise, dont il y a lieu d’extraire les réponses suivantes :

En réponse à l’allégué 12, l’expert a indiqué que les acomptes selon les allégués 5 et 6 ne couvraient pas l’intégralité des travaux et des fournitures.

En réponse à l’allégué 14, l’expert a constaté que les acomptes versés ne couvraient pas l’intégralité de la facture n° [...] du 24 mai 2017.

En réponse à la question a), l’expert a exposé ce qui suit :

« N’ayant pas connaissance de l’état du véhicule avant les travaux, je me base sur la facture n° [...] du 24 mai 2017 pour un véhicule dont la première mise en circulation est le 22 septembre 1989 et ayant 318552 km au compteur.

Le montant de Fr. 3’500.00 pour une peinture complète est très correct.

Le montant de Fr. 7’181.20 pour les fournitures selon le dossier me paraît correct.

Pour la main d’œuvre soit 218 heures pour les travaux de tôlerie, démontages, remontages, travaux à l’intérieur du véhicule, sur le tableau de bord, ainsi que sur la mécanique, la recherche de pièces, etc. Les 218 heures facturées me paraissent être un minimum selon mon expérience sur les véhicules de collections.

De ces faits, j’estime le montant de Fr. 34’661.20 H.T. justifié. ».

En réponse à la question b), l’expert a relevé que le coût des travaux et des fournitures selon la facture n° [...] du 24 mai 2017 lui paraissait correct.

g) Le 25 mai 2020, l’appelante a notamment indiqué qu’elle n’avait pas de questions complémentaires à poser à l’expert.

h) Par courrier du 19 juin 2020, l’intimé a requis l’audition de l’expert lors de l’audience de jugement, notamment sur la problématique du kilométrage.

i) Par avis du 24 juin 2020, le Président du tribunal a informé les parties qu’il refusait d’assigner l’expert à l’audience de plaidoiries finales, dès lors que le rapport d’expertise lui apparaissait clair et complet.

j) En date du 19 janvier 2021, le Président du tribunal a tenu l’audience d’instruction et de plaidoiries finales, en présence de l’intimé et de son conseil et, pour l’appelante, du conseil de celle-ci. La conciliation a été vainement tentée et l’intimé a été entendu en qualité de partie. L’appelante a pour sa part renoncé « au troisième chef » de ses conclusions.

k) Dans son jugement du 11 juin 2021, le premier juge a considéré en droit que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, le demandeur revêtant la qualité de maître de l’ouvrage et la défenderesse celle d’entrepreneur, mais que le demandeur avait échoué à établir qu’un prix à forfait, voire un devis approximatif, avait été convenu, de sorte qu’il y avait lieu de déterminer le prix de l’ouvrage conformément à l’art. 374 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), soit selon la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Le premier juge a relevé qu’une expertise judiciaire avait été mise en œuvre et que l’expert avait exposé que n’ayant pas connaissance de l’état du véhicule avant les travaux, il s’était basé sur la facture du 24 mai 2017 afin de retenir que les acomptes versés par le demandeur à la défenderesse ne couvraient pas l’intégralité des travaux effectués et des fournitures. Il a ensuite constaté que l’expert s’était uniquement fondé sur cette facture, aucunement détaillée, sur la date de première mise en circulation du véhicule et sur le kilométrage de celui-ci, si bien qu’il n’était pas possible d’exclure que des travaux aient pu être réalisés entre la première mise en circulation du véhicule et la remise de celui-ci à la défenderesse. Dans ces circonstances, le premier juge ne voyait pas comment l’expert avait pu se prononcer, avec la prétention d’atteindre un minimum de fiabilité, sur le coût de la main d’œuvre sans connaître l’ampleur exacte des travaux. De plus, en l’absence de décompte horaire de la défenderesse, il n’était pas possible d’établir si les travaux concernés avaient effectivement nécessité les 218 heures de travail dont celle-ci se prévalait. Le premier juge a ajouté que l’expert avait confirmé le montant de 7’181 fr. 20 relatif aux fournitures, mais que celui-ci n’avait pas indiqué si ce montant tenait compte des paiements effectués directement par le demandeur en mains d’un autre garage, étant précisé que l’instruction n’avait pas permis d’établir que la défenderesse avait personnellement acquis des fournitures pour un montant de 2’303 fr. 75. Le premier juge a enfin considéré que les conclusions de l’expert n’étaient pas suffisamment motivées, respectivement qu’elles ne s’appuyaient pas sur des constatations suf-fisamment solides, concrètes ou précises pour emporter sa conviction. Il a encore indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi la défenderesse avait attendu près de cinq ans pour réclamer le solde de sa facture au demandeur. Ainsi, selon le premier juge, la défenderesse échouait à démontrer que le demandeur lui devait la somme de 16’914 fr. 10, ce qui entraînait l’annulation de la poursuite qu’elle avait intentée à l’encontre de ce dernier.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en considération la totalité des montants payés par l’appelante et facturés à l’intimé. Elle relève en substance qu’elle a payé la somme de 2’897 fr. 70 au garage [...] (solde de la facture, pièce 103), qu’elle a payé la somme de 2’626 fr. 40 au même garage (pièce 105), qu’elle a facturé la somme de 2’303 fr. 75 à l’intimé (pièce 106) et que le total de ces factures est de 7’827 fr. 85. Elle précise sur ce point qu’elle n’a facturé que 7’181 fr. 20 et ajoute que l’intimé a invoqué un devis de 19’000 fr. qu’il n’a pas pu prouver.

Faute d’explications suffisantes, on peine à comprendre le grief de l’appelante. Si le premier juge n’a certes pas fait état des trois montants précités, il a tout de même tenu compte de celui de 2’626 fr. 40 et a indiqué que la somme de 2’303 fr. 75 ne devait pas être retenue, dès lors que la pièce concernée était dépourvue de force probante (jgt, pp. 4-5). En outre, dans son état de fait, il a bel et bien mentionné que l’appelante avait allégué qu’elle avait fourni des pièces pour un montant total de plus de 7’181 fr. 20, mais que la somme facturée n’était que de 7’181 fr. 20 en raison d’une erreur de plume. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la cause devra de toute manière être renvoyée à l’autorité de première instance pour que l’état de fait soit complété sur un autre point (cf. consid. 5 infra), le grief formulé par l’appelante n’a pas besoin d’être examiné à ce stade, mais pourra l’être en temps opportun par le premier juge. Pour le reste, l’appelante se limite à faire état d’affirmations, sans de plus amples précisions.

Tout d’abord, on relève, à l’instar du premier juge, que les parties sont liées par un contrat d’entreprise au sens de l’art. 363 CO, dès lors que l’appelante, entrepreneure, s’est obligée à exécuter un ouvrage, en l’occurrence des travaux de réparation sur un véhicule, et que l’intimé, maître de l’ouvrage, s’est engagé à lui payer un prix en contrepartie. En outre, les deux parties se sont mises d’accord sur deux points essentiels du contrat, soit sur une détermination suffisante de l’ouvrage et sur le principe de la rémunération (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève, Zurich, Bâle, 2016, n° 3618).

S’agissant du paiement du prix de l’ouvrage, l’intimé s’est en l’espèce acquitté d’acomptes en mains de l’appelante pour un total de 19’000 fr. et fait valoir que les parties s’étaient mises d’accord sur un prix forfaitaire (art. 373 CO), voire un devis approximatif (art. 375 CO), pour un tel montant. Cependant, dans la mesure où l’intéressé a échoué à établir ce qui précède, faute de moyens de preuve, il convient, comme l’a retenu le premier juge, de déterminer le prix de l’ouvrage en application de l’art. 374 CO, soit selon la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Dans ce cas de figure, il incombe à ce dernier de déterminer le montant des prix effectifs, ce qui suppose qu’il démontre l’existence des éléments nécessaires pour fixer le prix, dont les frais de salaire et de matériel (cf. Chaix, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021, nn. 14 et 15 ad art. 374 CO).

Dans sa réponse du 21 juin 2018, l’appelante a allégué que le montant de sa facture relative aux travaux commandés par l’intimé s’élevait à 34’661 fr. 20, que dite facture présentait, déduction faite des acomptes versés par ce dernier, un solde de 16’914 fr. 10 (all. 32) et que son montant était justifié (all. 35). Elle a également allégué, pièces 105 à 112 à l’appui, qu’elle avait fourni des pièces pour un montant de plus de 7’181 fr. 20 provenant de son stock et de différents fournisseurs (all. 28). Elle a en outre offert l’expertise comme moyen de preuve de son allégué 35. Lors de l’audience du 11 décembre 2018, les parties se sont mises d’accord sur la mise en œuvre d’une expertise.

L’expert a en substance confirmé les allégués de l’appelante, soit que les acomptes versés par l’intimé ne couvraient pas l’intégralité des travaux effectués et des fournitures. Il a en outre estimé que le prix des travaux figurant dans la facture du 24 mai 2017 était raisonnable et qu’il était vraisemblable que ces travaux aient été nécessaires. Le premier juge a toutefois refusé de suivre les conclusions du rapport d’expertise, dès lors que l’expert avait précisé qu’il ne connaissait pas l’état du véhicule avant les réparations litigieuses et qu’il s’était fondé sur l’ancienneté et le kilométrage de celui-ci. Il a en substance considéré que l’expertise ne permettait pas de déterminer quels travaux avaient été effectués avant les travaux litigieux et que cette expertise n’avait par conséquent aucune valeur.

L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas suivi l’expertise mise en œuvre durant la procédure, alors même qu’il a admis – implicitement –, dans son avis du 24 juin 2020 par lequel il a indiqué qu’il refusait de procéder à l’audition de l’expert, que le rapport d’expertise du 16 avril 2020 lui apparaissait clair et complet. Elle fait valoir que le premier juge n’a fourni aucun fait ou indice tendant à affaiblir la valeur probante de l’expertise. Elle ajoute que l’autorité de première instance a omis le fait que l’expert avait procédé à l’inspection du véhicule de l’intimé et avait eu plusieurs entretiens avec les parties, de sorte que le premier juge avait pu se faire une idée précise des travaux exécutés. Par ailleurs, l’appelante relève que l’expert a répondu clairement aux questions posées, a motivé ses constatations et a formulé des conclusions qui n’étaient pas contradictoires. Elle estime enfin que l’expertise est cohérente et démontre que le montant réclamé est justifié. Elle requiert encore que B.________ soit entendu, si l’autorité de céans ne venait pas à admettre que l’expertise est suffisamment claire et probante.

5.1 5.1.1 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). De tels facteurs de doute peuvent consister par exemple dans le fait que l’expertise est incohérente, qu’elle repose sur un état de fait lacunaire ou même erroné, ou encore qu’elle tient pour acquis des faits ou des preuves auxquels le tribunal accorde une valeur probante atténuée, ou le contraire (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 Ib 42 consid. 2 ; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Toutefois, le juge ne saurait s’en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard, sous peine de verser dans l’arbitraire (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Il lui appartient dès lors d’examiner, au regard des autres preuves et des observations des parties, si des objections sérieuses mettent en doute le caractère concluant de l’expertise sur des points essentiels. En d’autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l’expert, n’enfreint pas l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1).

Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l’expert, le juge ne peut s’écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu’il lui incombe d’indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3), par exemple lorsque le rapport d’expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu’il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d’une quelconque autre façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.4).

5.1.2 En vertu de l’art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la demande d’une partie ou d’office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert.

Lorsque les conclusions d’une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémen-taires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2). En conséquence, lorsque le juge considère que l’expertise judiciaire qu’il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d’emblée faire supporter l’échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d’expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2).

5.2 L’expertise mise en œuvre dans le cadre de la présente procédure avait pour but de déterminer si la facture du 24 mai 2017 était correcte, compte du tenu du travail effectué par l’appelante et des pièces fournies et, le cas échéant, d’estimer le coût de ce travail et de ces fournitures. En d’autres termes, l’expertise portait sur la valeur des travaux effectués par l’appelante sur le véhicule de l’intimé et sur les dépenses faites par cette dernière dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Dans son rapport du 16 avril 2020, l’expert a indiqué que le montant de 34’661 fr. 20 figurant dans la facture du 27 mai 2017 était justifié. Pour ce faire, il a en particulier exposé que le montant de 3’500 fr. pour une « peinture complète » était très correct, que le montant de 7’181 fr. 20 pour l’acquisition des fournitures « selon le dossier » lui paraissait correct et que les 218 heures facturées lui semblaient être un minimum selon son expérience sur les véhicules de collection. Cependant, l’expert a précisé qu’il n’avait pas connaissance de l’état du véhicule avant les travaux litigieux et qu’il s’était donc fondé sur la facture précitée « pour un véhicule dont la première mise en circulation est le 22 septembre 1989 et ayant 318552 km au compteur », soit, outre cette facture, sur l’ancienneté du véhicule et sur le kilométrage de celui-ci.

Le premier juge a indiqué que les conclusions de l’expert n’étaient pas suffisamment solides, concrètes et précises pour emporter sa conviction. Il a relevé que l’expert ne connaissait pas l’état du véhicule avant les travaux litigieux et qu’il s’était uniquement fondé, pour parvenir à ses conclusions, sur la facture précitée, qui n’était pas détaillée, sur la date de la première mise en circulation du véhicule et sur le kilométrage de celui-ci. Il a ajouté que l’expert avait utilisé des termes généraux et non exhaustifs pour retenir que les 218 heures facturées lui paraissaient être un minimum, qu’il n’avait pas pu se baser sur un décompte horaire et qu’il ne précisait pas si le montant de 7’181 fr. 20 relatif aux fournitures tenait compte des versements dont s’étaient acquittés l’intimé directement en mains du garage [...]. En outre, selon le premier juge, il n’était pas possible d’exclure que des travaux avaient pu être réalisés sur le véhicule avant la remise de celui-ci à l’appelante, de sorte qu’il ne voyait pas comment l’expert pouvait atteindre un degré de fiabilité suffisant.

L’instruction mise en œuvre devant l’autorité de première instance n’a manifestement pas permis de déterminer de manière suffisante les faits de la cause. L’expert a clairement répondu à la question de savoir si le prix des travaux facturés était juste. En revanche, malgré les pièces produites et le dépôt du rapport d’expertise, on ignore encore quels travaux ont réellement été effectués. Or, cet élément est essentiel à la résolution du présent litige et devait, dans la mesure du possible, être éclairci par le premier juge. Celui-ci ne pouvait en effet pas simplement se contenter d’indiquer que les explications de l’expert n’emportaient pas sa conviction et écarter les conclusions de celui-ci. Si les conclusions de l’expert lui apparaissaient douteuses ou incomplètes, il lui appartenait de mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ses doutes. Sur ce point, le premier juge a notamment a relevé que l’expert avait confirmé le prix des pièces par l’appelante, mais que celui-ci n’avait pas précisé si le montant concerné comprenait les pièces fournies par le garage [...] qui avait été payées directement par l’intimé. Or, à cette question en suspens, il lui incombait de répondre en interpellant l’expert sur ce point.

Il paraît en effet possible d’établir les faits litigieux, en sollicitant notamment de l’expert davantage d’investigations. On peut par exemple demander à l’expert d’examiner quelles pièces du véhicule sont d’origine et qu’elles pièces ont été changées et comparer le résultat de ces investigations aux listes de pièces supposées avoir été fournies. L’expert pourrait également éventuellement interpeller le précédent propriétaire du véhicule sur la question de l’état du véhicule. Ainsi, la mise en œuvre de preuves supplémentaires est en l’espèce réalisable, si bien que c’est à tort que le premier juge a rendu son jugement sans avoir procédé à de plus amples mesures d’instruction.

L’appelante estime que l’expertise au dossier est suffisante pour établir le bien-fondé de sa thèse, soit que l’intimé lui doit un solde de 16’914 fr. 10 relatif aux travaux de réparation du véhicule de celui-ci. Comme on l’a vu toutefois, on doit encore déterminer la réalité des travaux prétendus, le coût de ceux-ci ayant déjà été traité par l’expert. Ainsi, il incombera au premier juge d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise.

Partant, l’état de fait devant être complété sur des points essentiels, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC.

Le premier juge a calculé de manière erronée les frais de première instance. Dès lors que la valeur litigieuse est de 16’914 fr. 10, il a demandé une avance de frais au demandeur de 2’100 fr. conformément l’art. 23 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Il a toutefois encore sollicité une avance de frais de 1’100 fr. de la défenderesse, portant ainsi les frais judiciaires de première instance, compte tenu des honoraires de l’expert arrêtés à 1’500 fr., à un total de 4’700 francs. Or, l’action intentée par le demandeur vise à constater qu’il n’est pas le débiteur du montant réclamé par la défenderesse, de sorte qu’il s’agit d’une action négatoire. Ainsi, comme dans le cas d’une action en libération de dette, la conclusion reconventionnelle en paiement de la défenderesse porte sur la même somme que celle qui fait l’objet de la conclusion principale. Dès lors, les conclusions des parties s’excluent et ne doivent pas être additionnées (art. 94 al. CPC ; ATF 107 II 394 ; CREC 21 juillet 2015/267). Dans ces conditions, le premier juge ne devait pas solliciter une avance de frais de la défenderesse pour le dépôt de sa conclusion reconventionnelle. Les frais judiciaires de première instance auraient donc dû être arrêtés à 3’600 fr. (2’100 fr. + 1’500 fr.).

Les dépens de première instance alloués par le premier juge, arrêtés à 3’000 fr., paraissent également excessifs. L’art. 10 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), applicable en matière de procédure simplifiée lorsque la partie est assistée par un agent d’affaire breveté, prévoit en effet un défraiement de 1’125 fr. à 3’750 francs. Or, vu l’ampleur relative de la procédure, des dépens pour un montant de 2’000 fr. semblent être un maximum.

Au regard de ce qui précède, il appartiendra également au premier juge de réexaminer la question des frais judiciaires et des dépens de première instance.

En définitive, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).

L’intimé versera en outre à l’appelante la somme de 1’559 fr. (art. 12 TDC) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour reprise de l’instruction et nouvelle décision au fond.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 759 fr. (sept cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’intimé C.________.

IV. L’intimé C.________ doit verser à l’appelante R.________ la somme de 1’559 fr. (mille cinq cent cinquante-neuf francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Geneviève Gehrig, aab (pour R.), ‑ M. Christophe Savoy, aab (pour C.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 188 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 10 TDC
  • art. 12 TDC

TFJC

  • art. 23 TFJC
  • art. 62 TFJC

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