Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 902
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.003599-211690

ES85

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 novembre 2021


Composition : M. Oulevey, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par B.W., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui le divise d’avec C.W., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.W.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1976, et C.W.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1987, se sont mariés le [...] 2006.

Trois enfants sont issus de cette union, D., née le [...] 2007, J., né le [...] 2010, et P.________, né le [...] 2014.

L’intimée est également mère des enfants Z., née le [...] 2020, et N., né le [...] 2021, issus de sa relation avec G.________.

Les parties vivent séparées depuis le 25 octobre 2017.

1.2 Leur situation et celle des enfants a été réglée par plusieurs décisions judiciaires provisionnelles, dont en dernier lieu un arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile (Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504) fixant les contributions dues en faveur des enfants comme il suit :

« III. dit que C.W.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de B.W.________, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de :

714 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020 ;

786 fr. […] du 1er au 30 juin 2020 ;

512 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020 ;

568 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021 ;

585 fr. […] dès le 1er juin 2021 ;

sous déduction d’une somme de 2'247 fr. 20 déjà réglée par C.W.________ au jour où la cause a été gardée à juger.

[…]

V. dit que B.W.________ contribuera à l’entretien de son fils J.________ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.W.________, d’une pension mensuelle de :

155 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;

385 fr. […] du 1er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;

584 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;

527 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;

694 fr. […] dès le 1er juin 2021, allocations familiales dues en sus ;

sous déduction d’une somme de 82 fr. 50 déjà réglée par B.W.________ au jour où la cause a été gardée à juger.

[…]

VII. dit que B.W.________ contribuera à l’entretien de son fils P.________ […] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de C.W.________, d’une pension mensuelle de :

200 fr. […] du 1er mars au 31 mai 2020, moitié des allocations familiales dues en sus ;

260 fr. […] du 1er au 30 juin 2020, allocations familiales dues en sus ;

390 fr. […] du 1er juillet au 31 décembre 2020, allocations familiales dues en sus ;

409 fr. […] du 1er janvier au 31 mai 2021, moitié des allocations familiales dues en sus ;

437 fr. […] dès le 1er juin 2021, allocations familiales dues en sus »

1.3 S’agissant des relations personnelles, par convention signée à l’audience du 13 mars 2018 et ratifiée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel, les parties ont convenu d’exercer une garde alternée sur leurs enfants à raison d’une semaine sur deux, soit du vendredi soir après l’école au vendredi matin suivant avant l’école.

1.4 Les parties ne s’entendant plus sur la question de la garde, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée le 14 janvier 2020.

1.5 Dans son rapport d’expertise pédopsychiatrique du 17 décembre 2020, l’Unité Familles et Mineurs du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) a expliqué que les parties étaient toutes deux très attachées à leurs trois enfants et concernées par leur bien-être et leur bon développement. Elles présentaient en outre toutes deux des compétences suffisantes et adéquates pour les prendre en charge. Les expertes ont relevé que le conflit interpersonnel non résolu entre les parties se poursuivait à travers les enfants, dont la conséquence était que ces derniers devaient à certains moments prendre parti pour l’un de leurs parents, le climat étant ainsi insécure. Elles ont recommandé que la garde de D.________ demeure confiée à son père tant que le lien mère-fille n’était pas soigné. Pour les garçons J.________ et P.________, les expertes étaient favorables au maintien de la garde alternée, relevant que les deux enfants exprimaient le désir de voir leurs deux parents de manière équitable et ne voulaient pas de changement de lieu de vie. Une garde partagée sur la moitié de la semaine permettait aux enfants de bénéficier au niveau affectif de lien plus réguliers avec leurs deux parents et d’être soutenus au niveau scolaire dans les deux foyers. L’instauration d’entretiens thérapeutiques mère-fille réguliers ainsi qu’une prise en charge thérapeutique familiale et un travail pour le couple étaient recommandés afin de travailler sur la coparentalité et d’amener la mère à une meilleure reconnaissance des compétences parentales du père. Le suivi de la famille par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) devait se poursuivre.

1.6 Par ordonnance du 13 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a réglé la garde à titre superprovisionnel et a notamment prononcé ce qui suit :

« I. dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant D.________ […] est confié à B.W.________, auprès duquel elle résidera et qui en exercera la garde de fait ;

II. dit que C.W.________ et B.W.________ exerceront une garde alternée sur les enfants J.________ […] et P.________ […], qui s’exercera comme il suit :

du lundi entrée de l’école au mercredi à la sortie de l’école et un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école au lundi entrée de l’école auprès de B.W.________ ;

du mercredi sortie de l’école au vendredi sortie de l’école et un week-end sur deux, du vendredi sortie de l’école au lundi entrée de l’école auprès de C.W.________ ;

III. dit que C.W.________ pourra avoir sa fille D.________ […] auprès d’elle un vendredi sur deux, pour le repas de midi, dès que la thérapie mère-fille aura débuté et sur avis du praticien en charge de dite thérapie ».

1.7 A la suite d’accusations de l’intimée à l’encontre du requérant concernant des violences sur leur fils J., l’Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM) a indiqué, par courrier du 22 janvier 2021, avoir entendu les enfants la veille dans leurs locaux. Selon les déclarations de D., il ne s’était rien passé de particulier lors du week-end précédent lorsque ses frères étaient présents. Elle a indiqué qu’il y avait eu une dispute entre elle et son frère J.________ au sujet d’un jeu vidéo et que leur père s’était fortement énervé en les voyant se battre, leur criant de se calmer, mais qu’il n’avait jamais levé la main sur elle ou ses frères. Elle a ajouté que son père pouvait crier très fort et parfois menacer, mais qu’il ne les avait jamais frappés. J.________ a indiqué être là car sa mère lui avait demandé de dire tout ce qui s’était passé durant le week-end. Il a décrit s’être disputé avec sa sœur concernant la Playstation et avoir commencé à échanger des coups avec elle. Leur père était intervenu en menaçant sa sœur de la frapper, alors qu’il tenait un chausse-pied dans la main, et avait mis une gifle à J.. Il a indiqué ce qui suit au sujet des disputes chez son père : « mon père ne sait pas que faire. Il ne sait qu’agir par la violence. D’aussi loin que je me souvienne, mon père m’a toujours frappé, chaque deux jours. Même dans mes plus lointains souvenirs ma mère ne m’a jamais frappé ». Quant à P., il a d’abord déclaré être là car son père mentait. Il a ensuite indiqué qu’il ne savait pas trop quoi dire et qu’il ne s’était rien passé de spécial lors de son dernier week-end chez son père. Selon lui, tout s’était bien passé si ce n’est que son père tapait son frère. Il a expliqué que cela arrivait souvent que son frère prenne des coups mais pas lui, mais qu’il devait rester dans une chambre dans le noir lorsqu’il était puni. L’ORPM a mentionné qu’il ressortait des échanges avec les enfants que les méthodes éducatives du père pouvaient être questionnées, notamment lorsqu’il se sentait dépassé par les disputes entre les enfants. Malgré cela, l’ORPM a considéré qu’au vu des éléments fournis par les enfants et des versions divergentes, il ne pouvait pas entreprendre des démarches pénales à l’encontre du père. L’ORPM a en revanche relevé que le clivage entre la fratrie était flagrant, D.________ soutenant son père, J.________ n’ayant d’yeux que pour sa mère et P.________ ne sachant plus ce qu’il devait dire pour contenter tout le monde. De ce fait, il lui semblait important de maintenir le cadre posé par décision du 13 janvier 2021, afin de permettre aux enfants d’avoir une certaine stabilité.

1.8 Par courrier du 6 avril 2021, l’intimée a indiqué avoir déposé une plainte pénale à l’encontre du requérant pour le compte de son fils J.________.

1.9 Par courrier du 29 avril 2021, H., assistant social à la DGEJ et curateur des enfants des parties, a indiqué s’être entretenu avec l’intimée et J. au sujet de la plainte pénale déposée. Après avoir entendu l’enfant et consulté le dossier, il n’avait pas trouvé d’éléments allant dans le sens des déclarations de J.. Il s’était également entretenu avec D. en présence de son père. H.________ a pu constater que le conflit parental s’était transformé en conflit familial et que l’affrontement des parents pour l’obtention de la garde partagée ou exclusive engendrait de graves conséquences, J.________ ne souhaitant pas vivre chez son père et D.________ ne désirant pas rencontrer sa mère. Il a expliqué qu’en l’absence d’un travail thérapeutique centré sur le conflit parental, les parties ne parviendraient pas à remédier aux problématiques liées à leurs enfants.

1.10 L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 30 avril 2021.

1.11 Le 22 juin 2021, l’Unité Familles et Mineurs du Centre d’expertises du CHUV a déposé un rapport d’expertise complémentaire. En substance, les expertes ont à nouveau confirmé que la garde partagée répondait à l’intérêt des enfants J.________ et P.________ et qu’elle était également dans l’intérêt de la fratrie, qui avait exprimé l’envie de se voir davantage. La mise en place d’une garde alternée était concrètement possible, à travers des mesures préconisées telles qu’un travail sur la coparentalité, une thérapie familiale et la poursuite du suivi par la DGEJ.

1.12 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, la présidente a notamment confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2021 s’agissant du système de garde.

1.13 Compte tenu de son déménagement à partir du 1er octobre 2021 dans un appartement de 4,5 pièces sis à F.________ avec son compagnon et leurs enfants communs, l’intimée a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles le 8 septembre 2021, en concluant notamment à la garde exclusive sur J.________ et P.________.

1.14 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 septembre 2021, la présidente a rejeté la requête.

1.15 Le 10 septembre 2021, H.________ a indiqué à la présidente qu’au vu de l’ampleur du conflit conjugal, les Boréales avaient accepté de donner la priorité à la prise en charge de la famille, une première rencontre ayant été agendée au 30 septembre 2021 en présence des parties et de la DGEJ. Toutefois, l’intimée n’avait jamais fait suite aux sollicitations des Boréales. S’agissant de la mise en place de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : l’AEMO), le curateur a indiqué qu’il faudrait dans un premier temps travailler sur une normalisation des relations entre les parents a minima, pour pouvoir ensuite agir sur la relation entre père et fils. En outre, le curateur a expliqué qu’à ce stade, le droit de visite du requérant sur ses fils, tel que fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, n’avait pas été respecté par l’intimée, J.________ n’étant plus retourné chez son père depuis plusieurs mois. 1.16 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 22 septembre 2021, le requérant a notamment conclu à la garde exclusive sur ses fils.

A cette occasion, le curateur des enfants, H., a déclaré qu’il avait vu D. et P.________ le 13 septembre 2021. Tous deux étaient satisfaits de leurs vacances avec leur père. P.________ l’avait sollicité pour qu’il demande à l’intimée de ne pas changer d’appartement afin de rester dans la région, auprès de sa sœur et de son père. Le droit de visite du requérant sur son fils cadet se passait très bien. H.________ n’avait pas encore rencontré J.________.

1.17 Les trois enfants des parties ont été entendus le 13 octobre 2021.

Il ressort en substance des déclarations de D.________ que celle-ci vit avec son père et que cela se passe bien. La garde alternée de P.________ se passe aussi bien et il ne se fait pas taper par son père à sa connaissance. Ses frères lui manquent.

J.________ a pour sa part indiqué que tout se passe bien avec sa mère et le compagnon de celle-ci. La maison à F.________ est grande et il partage une chambre avec son petit frère, ce qui lui convient. J.________ a ajouté que selon lui, son père ne veut pas garder les enfants. Il avait vu un papier écrit en ce sens par son père et sa mère le lui avait aussi dit. Son père l’avait un jour frappé et le lendemain, il l’avait menacé de mort. Il ne voulait donc plus jamais le voir. J.________ se fait du souci pour son frère qui serait frappé par leur père et enfermé. Il ne voyait pas sa sœur car elle était « du côté du père ». Il souhaite que son père ne le tape plus et que sa sœur soit gentille avec lui.

P.________ a déclaré que cela le dérange de quitter ses amis actuels, mais qu’il pourra les inviter. Il a du plaisir à voir ses grands-parents qui habitent à [...]. Son cœur lui dit qu’il veut être avec sa mère « la semaine et un week-end sur deux ». C’est sa propre décision et il n’en a parlé ni avec son père ni avec sa sœur.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2021, la présidente a notamment confirmé l’attribution de la garde de fait et du droit de déterminer le lieu de vie de l’enfant D.________ à son père, conformément au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021 (I), a attribué le droit de déterminer le lieu de vie et la garde de fait des enfants J.________ et P.________ à leur mère (II), a maintenu le lieu de résidence de D.________ auprès de son père, conformément au chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021 (III), a autorisé l’intimée à déplacer le lieu de résidence de J.________ et de P.________ auprès d’elle à F.________ à compter du 1er octobre 2021 (IV), a dit que le droit de visite du requérant sur son fils J.________ s’exercerait à raison de 6 fois par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les parents, étant précisé que les deux premières visites auraient obligatoirement lieu dans les locaux du Point Rencontre et pour une durée maximale de 2 heures ; le droit de visite serait ensuite réglementé et s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père et de venir le rechercher (V), a dit que le droit de visite du requérant sur son fils P.________ serait réglementé et s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père et de venir le rechercher (IV), a dit que dès le 1er octobre 2021, le requérant contribuerait à l’entretien de J.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 575 fr., allocations familiales en sus (IX) et de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 270 fr., allocations familiales en sus (X), et a dit que dès le 1er octobre 2021, l’intimée contribuerait à l’entretien de D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 495 fr., allocations familiales en sus (XI).

3.1 Par acte du 4 novembre 2021, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ et de P.________ lui soit également confié, avec un libre et large droit de visite en faveur de la mère, à défaut d’entente, celui-ci se déroulant un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dont au moins deux semaines consécutives durant les vacances d’été avec un préavis de deux mois au moins, et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et l’Ascension, le Premier Août et le Lundi du Jeûne, à charge pour la mère d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener, que l’entretien convenable de chaque enfant soit fixé selon précisions à apporter en cours d’instance, que l’intimée soit condamnée à contribuer à l’entretien de chaque enfant, selon un montant à déterminer en cours d’instance et que les chiffres VIII à XI de l’ordonnance soit annulées. Subsidiairement, le requérant a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre provisionnel, le requérant a pris les conclusions suivantes :

« I. Accorder l'effet suspensif à l'appel déposé par B.W.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.

II. Attribuer provisoirement à B.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants mineurs D., J. et P.________, jusqu'à droit connu dans la procédure d'appel pendante.

III. Accorder à C.W.________ un droit de visite sur les enfants mineurs J.________ et P.________, à charge pour elle d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent, selon le régime suivant :

Un week-end sur deux, du vendredi dès 18h00 au dimanche à 18h00 ;

La moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, soit à Noël et Nouvel An, à Pâques et à la Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral.

IV. Dire que C.W.________ pourra avoir sa fille D.________ auprès d'elle un vendredi sur deux, pour les repas de midi, dès que la thérapie mère-fille aura débuté et sur avis du praticien en charge du suivi.

V. Ordonner à C.W.________ de remettre immédiatement à B.W.________ les enfants J.________ et P.________, afin qu'ils puissent reprendre leur scolarité au sein de l'établissement fréquenté jusqu'à présent.

VI. Exhorter B.W.________ à veiller au maintien des différents suivis prodigués aux enfants D., J. et P.________.

VII. Dire que les injonctions découlant des chiffres V et VI ci-dessus sont formulées sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, qui sanctionne celui qui ne se sera pas conformé à une décision qui lui aura été notifiée.

VIII. Inviter la DGEJ, par l'intermédiaire de Monsieur H.________, curateur des enfants, à renseigner l'autorité de céans sur toute violation du cadre instauré par la présente décision.

IX. Rejeter provisionnellement toute autre ou plus ample conclusion. »

3.2 Le 4 novembre 2021, l’intimée a également fait appel de l’ordonnance du 22 octobre 2021.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que si la règlementation ordonnée devait s’inscrire dans la durée, les enfants subiraient un préjudice difficilement réparable, notamment par l’interruption de leur scolarité en cours d’année et par la rupture des prises en charge thérapeutiques construites sur le long cours. Il conviendrait donc de lui confier provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants P.________ et J.. Le requérant ajoute que l’existence d’une procédure pénale dirigée contre lui ne ferait pas obstacle au prononcé d’une telle mesure à titre provisionnel car il n’y aurait aucun acte de violence avéré de l’avis unanime des intervenants, y compris du premier juge. Par ailleurs, J. se rendrait volontiers chez lui, à la condition que sa mère y consente, ce qui ne laisserait aucun doute quant à la question de savoir qui lui dicte son comportement. Les enfants seraient en outre entourés de nombreux intervenants, qui pourraient signaler, le cas échéant, « tout écart de conduite ».

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

4.2.2 La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent toutefois être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

4.3 Le requérant sollicite en substance aux chiffres II à IX de ses conclusions « provisionnelles » que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants J.________ et P.________ lui soit confié. Il ne requiert donc en réalité pas l’octroi de l’effet suspensif à l’appel par le biais de ses conclusions II à IX, soit un retour à la situation prévalant avant l’ordonnance litigieuse, mais que de nouvelles mesures soient prononcées. Or, il n’y pas de mesures provisionnelles en mesures protectrices de l’union conjugale (Juge délégué CACI 6 juillet 2021/321 consid. 4.2) ni a fortiori en mesures provisionnelles. Les conclusions II à IX prises à titre « provisionnel » par le requérant tendent en réalité au prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 al. 1 CPC). De telles mesures peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel. Si de tels faits ne sont pas rendus vraisemblables, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’effet suspensif doit être accordé à l’appel. En l’occurrence, l’appelant n’allègue aucun fait inconnu du premier juge à l’appui de ses conclusions « provisionnelles » II à IX. Elles doivent donc être rejetées.

Sous l’angle de l’effet suspensif requis au chiffre I des conclusions « provisionnelles », l’ordonnance litigieuse modifie les mesures antérieures concernant la décision relative à la garde, au lieu de résidence et au droit de visite pour tenir compte d’un déménagement de l’intimée qui a déjà eu lieu. La solution retenue par le premier juge apporte moins de changement dans la situation des enfants que celle demandée par le requérant. L’intérêt à la stabilité des enfants commande dès lors de refuser l’effet suspensif concernant le lieu de résidence, la garde et le droit de visite.

Pour ce qui est des contributions d’entretien, les chiffres IX et X du dispositif de la décision attaquée réduisent le montant des contributions d’entretien qu’il doit en faveur de J.________ et de P., par rapport à ce que prévoit l’arrêt Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504, dans une mesure globale supérieure à la réduction de la pension prévue en faveur de D.. Cela étant, le requérant n’invoque pas que lui ou les enfants seraient exposés à un préjudice difficilement réparable si l’ordonnance querellée était immédiatement exécutée.

En définitive, tant la requête d’effet suspensif que celle de mesures « provisionnelles » doivent être rejetées.

Les frais judiciaires relatifs à la présente ordonnance d’effet suspensif sont arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et mis à la charge du requérant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il bénéficie de l’assistance judiciaire (décision du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 novembre 2021), les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. La requête de mesures « provisionnelles » est rejetée.

III. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant B.W.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Cvjetislav Todic (pour B.W.), ‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour C.W.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 265 CPC
  • art. 315 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 7 TFJC

Gerichtsentscheide

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