Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 88
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT13.021753-200270

110

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 10 mars 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Magnin


Art. 53, 321a, 322d, 328 al. 1, 329d al. 2, 337, 337b et 717 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 septembre 2019 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec R., à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. a) Par jugement du 3 septembre 2019, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 14 janvier 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte de la convention partielle signée par les parties lors de l'audience de plaidoiries finales du 20 août 2019 pour valoir décision entrée en force (I), a dit que le demandeur N.________ devait verser à la défenderesse R.________ 9'342 fr. 60, avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de remboursement partiel du salaire du mois de septembre 2012, 1'677 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de remboursement de la part « employé » des cotisations au plan de prévoyance « [...] » et 1'558'764 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 51'333 fr., étaient mis à la charge du demandeur (III), a dit que le demandeur rembourserait à la défenderesse l'avance de frais qu'elle a fournie à hauteur de 35'308 fr. (IV), a dit que le demandeur verserait à la défenderesse la somme de 80'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

b) En droit, les premiers juges ont tout d’abord relevé que N.________ réclamait à R.________ les montants de 122’803 fr. 65 à titre d’indemnité pour résiliation immédiate justifiée, de 74’449 fr. à titre d’indemnité pour vacances non prises, de 97’500 fr. à titre de bonus pour l’année 2012, de 1’326 fr. à titre de remboursement de frais professionnels et de 20’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, et en outre qu’il sollicitait que l’intéressée retire la poursuite qu’elle avait introduite contre lui. Ensuite, ils ont indiqué que la défenderesse avait requis reconvention-nellement du demandeur qu’il lui paie les montants de 15'277 fr. 80 à titre de remboursement partiel du salaire du mois de septembre 2012, de 1'677 fr. correspondant à la part « employé » des cotisations au plan de prévoyance « [...] », de 11'458 fr. 35 à titre d’indemnité pour abandon de poste et de 1'558'764 fr. à titre de dommages-intérêts pour sa responsabilité s’agissant des avantages octroyés à P.________ et du défaut de surveillance de ce dernier.

S’agissant de l’indemnité pour résiliation immédiate, par 122'803 fr. 65, les premiers juge ont retenu qu’elle n'était pas due au demandeur, car même s’ils pouvaient admettre que les rumeurs qui circulaient au sujet de son départ puissent lui avoir été désagréables, celles-ci n'étaient pas suffisamment graves pour fonder une résiliation immédiate pour justes motifs, ce d'autant moins que la fin des rapports de travail était proche et que l’intéressé n'avait pas besoin de retourner dans les locaux de la défenderesse, auxquels il n'avait de toute façon plus accès. Par ailleurs, dans la mesure où, selon les premiers juges, rien ne laissait penser que les administrateurs ou les dirigeants étaient à l’origine des rumeurs alléguées et où il n’était pas établi que la défenderesse aurait tenté de faire une fausse attestation, le demandeur échouait à démontrer l’existence de justes motifs lui permettant de résilier, de manière immédiate, le contrat de travail liant les parties.

S’agissant de l’indemnité pour vacances non prises, par 74'449 fr., les premiers juges ont considéré qu’elle n'était pas due, dès lors que le demandeur avait choisi de résilier son contrat de travail de manière immédiate par courrier daté du 21 septembre 2012 et que la résiliation était donc de son fait et n'était dès lors pas justifiée. En outre, vu l'indépendance dont disposait le demandeur dans la gestion de ses vacances en raison de sa fonction de cadre dirigeant, il ne pouvait pas prétendre, puisqu’il avait parfaitement connaissance de son autonomie à cet égard, au paiement des vacances non prises à l'issue des rapports de travail.

S’agissant du bonus pour l'année 2012, par 97'500 fr., les premiers juges ont estimé qu’il n'était pas dû au demandeur au motif que la rémunération de celui-ci s'élevait à plus de 500'000 fr., si bien qu'il fallait admettre qu'il réalisait un très haut revenu et que le bonus qu'il pourrait recevoir devait être considéré comme une gratification à caractère discrétionnaire. Dans ce cas de figure, le demandeur ne pouvait pas faire valoir, selon la jurisprudence, de droit au paiement d’un bonus. Par surabondance, selon les premiers juges, quand bien même le principe du paiement d'un bonus pour l'année 2012 était acquis, le demandeur n'établissait pas que le résultat pour cette année lui permettait de prétendre à une telle gratification et échouait à démontrer son mode de calcul.

S’agissant du montant réclamé par le demandeur pour le rembour-sement de ses frais professionnels, par 1'326 fr., les premiers juges ont relevé qu’il n'était pas dû parce que ceux-ci n'avaient pas été établis, l’intéressé n’ayant produit aucun justificatif et s’étant contenté d’offrir, à titre de preuve, une note manuscrite qu’il avait lui-même établie.

S’agissant de l’indemnité pour tort moral réclamée, par 20'000 fr., les premiers juges ont refusé d’allouer celle-ci au demandeur, dès lors que l'instruction n'avait pas permis d'établir que la défenderesse aurait indiqué à ses employés ou à ses partenaires commerciaux que le demandeur aurait « volé dans la caisse » et qu'il fallait se méfier de lui, les témoins entendus sur ce point n’ayant pas permis d’étayer suffisamment ces allégations. En outre, selon les premiers juges, la plainte pénale du demandeur à cet égard avait fait l’objet d’un classement en faveur de la demanderesse et de ses dirigeants, et le demandeur ne démontrait pas, faute notamment de fonder ses prétentions sur un certificat médical, que l'attitude de cette dernière lui aurait causé une souffrance telle qu'il aurait été incapable de travailler pendant un certain temps ou qu'il aurait été discrédité professionnellement. Les premiers juges ont relevé que le demandeur avait de surcroît signé un nouveau contrat de travail avant même d’avoir envoyé sa résiliation avec effet immédiat.

S’agissant du montant requis à titre de remboursement partiel du salaire du mois de septembre 2012, les premiers juges ont retenu qu’un montant de 9'342 fr. – sur les 15'277 fr. 80 – était dû à la défenderesse au motif que cette dernière s'était acquittée, au mois de septembre 2012, d'une somme de 40'039 fr. 75 en faveur du demandeur à titre de l’entier du salaire du mois de septembre 2012. Cependant, selon les premiers juges, le 21 septembre 2012, le demandeur avait résilié avec effet immédiat le contrat de travail le liant à la défenderesse, de sorte que, même si cette résiliation n'était pas justifiée, elle produisait ses effets dès le 24 septembre 2012. Ainsi, l’intéressé avait perçu en trop le montant de 9'342 fr. 60 (40'039 fr. 75/30 x 7) et devait le rembourser à la défenderesse en vertu de l'art. 339a CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220).

S’agissant du montant correspondant au solde de la part « employé » des cotisations au plan de prévoyance [...], par 1'677 fr., les premiers juges ont estimé qu’il était dû à la défenderesse, parce qu’il correspondait à la différence entre ce que cette dernière avait payé à la caisse de prévoyance professionnelle pour la part « employé » du demandeur et le montant que ce dernier lui avait d’ores et déjà remboursé, ce qui n'était du reste pas contesté.

S’agissant du montant réclamé par la défenderesse à titre d'indemnité pour abandon de poste, par 11'458 fr. 35, les premiers juges ont estimé qu’il n'était pas dû par le demandeur. Ils ont en effet retenu qu’il ne pouvait pas être reproché à celui-ci d'avoir abandonné son poste, dès lors qu'au moment de sa résiliation avec effet immédiat, en septembre 2012, l’intéressé avait déjà été libéré par la défenderesse de son obligation de travailler dès le 11 juillet 2012 et qu’il avait dû restituer les clés et les badges d’accès au bâtiment. A cet égard, les premiers juges ont relevé que l’opposition formée par le demandeur contre le commandement de payer émis par la défenderesse, libellé « indemnité au sens de l’art. 337d CO », ne pouvait pas être levée, dans la mesure où la conclusion portant sur cette indemnité était rejetée.

S’agissant du montant réclamé par la défenderesse à titre de dommages-intérêts, par 1'558'764 fr., correspondant à des rémunérations qu’elle estimait avoir payé en trop au dénommé P., les premiers juges ont considéré que le demandeur devait s’acquitter de celui-ci. Ils ont en effet relevé qu’il était établi que le demandeur, qui était le supérieur hiérarchique du prénommé, lui avait accordé des facilités, qu’il lui avait permis de travailler depuis son domicile et de ne pas utiliser le système permettant de contrôler son travail et qu’il n’avait donc pas surveillé correctement l’activité de l’intéressé alors qu’il lui appartenait de le faire, ce notamment après l’avoir rappelé à l’ordre en septembre et en octobre 2011. Ainsi, selon les premiers juges, le demandeur avait violé son devoir de diligence à l’égard de la défenderesse et lui avait causé un préjudice d'un montant 1'558'764 francs. Cette somme correspondait à des rémunérations payées à P., qui résidaient en deux postes, à savoir des commissions calculées sur la base de trades qui s’étaient avérés fictifs et l’avance sur bonus qui lui avait été versée en juin 2012. Le demandeur était responsable tant en sa qualité d'administrateur (commissions calculées sur la base de trades fictifs) qu’en sa qualité d'employé (avance sur bonus).

B. Par acte du 14 février 2020, N.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a en particulier pris les conclusions suivantes : « (…) Préalablement : 3. Ordonner l’apport de la procédure pénale [...]. Principalement : 4. Annuler le Jugement rendu par la Chambre patrimoniale du 3 septembre 2019 dans la cause PT13.021753 ; Cela fait 5. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brut de CHF 122'803 fr. 65 au titre d’indemnité pour résiliation immédiate justifiée. 6. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brut de CHF 74'449 au titre d’indemnité pour vacances non prises. 7. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 97'000.- au titre de bonus pour l’année 2012. 8. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme de CHF 1'326.- au titre de remboursement de frais professionnels. 9. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme de 20'000 fr. au titre d’indemnité pour tort moral. 10. Condamner R.________ à remettre sans délai à Monsieur N.________ un certificat de travail conforme aux prescriptions légales. 11. Ordonner à R.________ de retirer la poursuite introduite contre Monsieur N.. L’y condamner en tant que de besoin. 12. Condamner R. au paiement des frais et dépens de première instance et d’appel. 13. Débouter R.________ de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement 14. Annuler le jugement rendu par la Chambre patrimoniale du 3 septembre 2019 dans la cause PT13.021753 ; Cela fait 15. Renvoyer la cause devant la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle statue selon les nouveaux considérants. (…) ».

Le 13 mai 2020, R.________ a déposé une réponse, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement au rejet de celui-ci.

Le 27 mai 2020, N.________ a déposé une réplique. Il a confirmé les conclusions de son appel du 14 février 2020.

Par lettre du 19 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

Le 20 novembre 2020, N.________ a demandé à l’autorité de céans de lui confirmer que la dernière écriture était celle adressée par celui-ci le 27 mai 2020 et qu’il n’y avait pas eu de duplique spontanée de la part de R.________.

Par courrier du 30 novembre 2020, dont copie a été adressée à N., la Cour de céans a transmis à R. une copie de la réplique du 27 mai 2020. Elle a précisé que cette communication emportait exercice éventuel, si l’intéressée le jugeait absolument nécessaire, du droit à la réplique spontanée mais que, sous cette réserve, elle maintenait que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier :

R.________ est une société anonyme dont le siège se situe à [...] et dont le but est [...]. [...] en est administrateur président. G.________ et [...] en sont administrateurs. [...] (nom d’usage [...]) en est directrice. Toutes ces personnes sont au bénéfice d’un pouvoir de signature collective à deux, tout comme [...], D.________ et [...].

R.________ est membre du groupe [...] (ci-après : Z.________).

Par contrat de travail du 28 avril 1986, N.________ a été engagé par Z.________ en qualité de courtier auprès de R.________. Le « Règlement général du personnel » de cette dernière fait partie intégrante de ce contrat. L’art. 9 de ce règlement prévoit que « toute somme versée en sus du salaire ou tout autre avantage accordé au collaborateur (jour de congé supplémentaire, etc.) sera considéré comme une prestation à bien plaire de l’employeur ne donnant naissance à aucune prétention du collaborateur, ceci quand bien même cette prestation serait octroyée durant plusieurs années consécutives ».

Le 29 mars 1988, N.________ et Z.________ ont conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée prévoyant que N.________ exercerait la fonction de courtier-cambiste auprès de R.________, avec le titre de fondé de pouvoir.

Par avenant du 29 mars 1989, la rémunération annuelle brute de N.________ a été fixée à 83'430 francs. Au fil des ans, les parties ont régulièrement conclu des avenants relatifs à la rémunération de l’employé.

En 1998, Z.________ a été contrainte, pour des raisons fiscales, de séparer totalement les activités de R.________ des siennes, cette dernière devenant alors une société indépendante.

Le 4 décembre 1998, N.________ et R.________ ont conclu un contrat de travail par lequel le prénommé a été promu directeur de cette société, dès le 1er janvier 1999, pour une durée déterminée d’une année. Dès 1999, N.________ a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur directeur.

Par avenant du 15 mars 1999, l’échéance du contrat du 4 décembre 1998 a été prolongée au 31 mars 2001.

Le 6 avril 2001, les parties ont signé un nouveau contrat de travail prévoyant que N.________ occuperait le poste de directeur de R.________ pour une durée indéterminée. En sa qualité de président du conseil d’administration et de directeur général, l’intéressé avait une totale liberté d’organisation au sein de la société et ne justifiait jamais de ses déplacements, si ce n’est de manière ponctuelle auprès du back office. Il gérait ses absences et vacances, pour lesquelles il remplissait occasionnellement le document prévu, en le signant tant en qualité d’employé qu’en qualité de supérieur de l’employé.

En 2001, la rémunération fixe brute de N.________ s’est élevée à 300'000 fr., son bonus étant de 174'350 francs. Pour l’année 2002, l’intéressé a perçu une rémunération fixe brute de 300'000 fr. et un bonus de 52'365 francs. En 2003, sa rémunération s’est élevée à 300'000 fr. brut à titre de salaire fixe et à 90'175 fr. à titre de bonus.

Par avenant du 19 janvier 2004, les parties sont convenues de modifier comme suit le contrat de travail de N.________ : « A titre de salaire pour son travail, l’Employé recevra une rémunération qui se décompose comme suit :

Un salaire annuel fixe de CHF 375'000.00 brut (nouveau) payable en douze mensualités de CHF 31'250.00 chacune

Votre participation annuelle calculée au taux de 7.5% sur le revenu net (avant impôts) de l’activité opérationnelle de [...] et de [...], [...] est supprimée. ».

En 2004, 2005 et 2006, N.________ a perçu un revenu annuel brut de 357'000 fr., ainsi qu’un montant de 18'000 fr. de frais de représentation. En 2007, sa rémunération s’est élevée à 357'000 fr. de salaire fixe brut, 75'000 fr. de bonus et 18'000 fr. de frais de représentation.

Par avenant du 21 janvier 2008, la rémunération annuelle fixe de N.________ a été augmentée à un montant brut de 500'000 francs.

Depuis le 28 février 2008, l’intéressé a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur directeur président.

En 2008, la rémunération de N.________ s’est élevée à 481'999 fr. de salaire fixe brut, 150'000 fr. de bonus et 18'000 fr. de frais de représentation. En 2009, le prénommé a perçu un salaire fixe brut de 481'999 fr., un bonus de 110'000 fr. et des frais de représentation de 18'000 francs.

Dès 2008, les résultats du groupe [...] ont progressivement chuté.

Dès 2009, en raison de la crise financière, N.________ a été informé de la nécessité pour R.________ de réduire ses coûts.

En janvier 2009, N.________ a signé, pour le compte de R., un contrat d’apporteur d’affaires, daté du 15 décembre 2008, avec la société [...] Ltd (ci-après : WW.), dont le siège est [...]. [...] a signé ce contrat pour WW.. Avant de signer ce contrat, N. a requis, le 9 janvier 2009, l’aval de [...], lequel était Group Chief Compliance Officer au sein de R., aval qu’il a obtenu par courriel du même jour. Ce contrat prévoit une commission de 10% à 15% en faveur de WW.. Celle-ci a ensuite envoyé à R.________ des factures comprenant des commissions allant jusqu’à 73%. Jusqu’en avril 2012 à tout le moins, N.________ a visé les factures de WW.________, sous la mention « bon à payer ».

Entendu en qualité de témoin, par voie de commission rogatoire exécutée auprès des autorités [...] en date du 6 octobre 2016, [...] a tout d’abord indiqué que les contrats d’apporteurs d’affaires étaient courants dans le genre d’activités exercées par le groupe [...]. Il a ensuite déclaré qu’il n’y avait pas de moyenne concernant le pourcentage de la commission, que celui-ci était fixé au cas par cas sur la base des négociations entre les parties et qu’il arrivait que des pourcentages de l’ordre de 80% soient accordés.

Par souci de simplification, les faits en lien avec la société WW.________ sont entièrement retranscrits ci-dessous, quand bien même ils ne suivent pas la chronologie générale des événements.

Le 15 juin 2012, R.________ a résilié le contrat la liant à WW.________.

A la requête de WW., l’Office des poursuites du district de [...] a notifié, le 16 août 2012, à R. un commandement de payer la somme de 1'044'300 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juin 2012. R.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

WW.________ a déposé une requête de conciliation devant le Juge de paix de la ville de [...].

En août 2012, N.________ a écrit un message sms à [...], membre du conseil d’administration de [...] AG, en indiquant que c’était « le job [...] » de contrôler la facture de N.________ puisque la responsabilité de [...] lui avait été « enlevée ». En septembre 2012, il a proposé à [...] une entrevue pour « régler l’histoire de WW.________ », ailleurs que dans les locaux de R.________.

Par courrier du 12 décembre 2012, R.________ a réclamé à WW.________ le remboursement des commissions payées excédant le taux de 15%, soit 3'703'421 francs. WW.________ n’a pas remboursé ce montant à R.. Dans le cadre de la présente procédure, un expert a été mis en œuvre afin notamment de déterminer le montant des commissions payées à WW.. Celui-ci a confirmé que le montant des commissions payées à WW.________ par R.________ qui excédaient le taux de 15% s’élevait à 3'703'421 francs.

Par courrier du 23 avril 2013, R.________ a requis des explications de N.________ sur l’affaire WW.________.

Par courrier du 2 mai 2013, N.________ a répondu à R.________ qu’il ne répondrait que s’il était expressément autorisé à le faire.

Par courrier du 26 septembre 2013, celle-ci a indiqué qu’elle ne donnerait pas de décharge à l’intéressé.

Le 1er octobre 2013, N.________ a répondu à ce courrier en sollicitant une nouvelle fois une autorisation de répondre aux questions relatives à l’affaire WW.________.

Dès le 22 janvier 2010, R.________ a engagé P.________ en qualité de broker. Le contrat précise que le prénommé doit rendre rapport à C.________.

Par avenant du 10 février 2010, les parties ont conclu un nouvel avenant au contrat de travail de N.________. Cet avenant est libellé comme il suit : « 1. Validité, fonction et responsabilités L’échéance du contrat de travail du 6 avril 2001 et du présent avenant est fixée au 28 février 2013, soit pour une période déterminée du 1er janvier 2010 au 28 février 2013. L’Employé est Président et Directeur de [...], [...] et de [...], [...]. Dans le cadre de sa fonction, il est responsable de la gestion et des activités de [...], à [...] (à l’exception du desk marchés émergents actuellement sous la direction du responsable de ces marchés à [...]), et de sa succursale à [...], ainsi que de la gestion et des activités de [...], à [...]. 2. Salaire A titre de salaire pour son travail, l’Employé recevra la rémunération suivante : Un salaire annuel fixe de CHF 550'000.- brut (nouveau) payable en douze mensualités de CHF 45'833.-. Un bonus discrétionnaire calculé sur le résultat d’exploitation (EBIT) de [...] [...] et de sa succursale à [...] (hors desk marchés émergents). ».

N.________ devait restructurer le bureau de [...] de R.________, lequel était déficitaire. Des mesures ont été prises, notamment la réduction des coûts. L’intéressé a attiré l’attention de ses responsables sur les mauvais résultats de ce bureau, malgré l’importante restructuration. Aucune autre mesure n’a été mise en place. Le bureau de [...] n’a jamais été inclus dans le calcul des résultats EBIT.

En principe, les trades conclus par les collaborateurs de R.________ sont enregistrés quotidiennement dans le système [...], qui génère automatiquement des confirmations de transaction adressées par courriels aux clients, tandis que la facturation et le suivi des encaissements sont pris en charge par le back office sur la base des enregistrements effectués. P., lui, n’avait pas à enregistrer quotidiennement ses trades. Il envoyait lui-même des confirmations de commande à ses clients et gérait lui-même la facturation de ses trades. N. l’avait autorisé à travailler depuis son domicile avec son ordinateur portable et ses téléphones mobiles.

Le 31 mars 2010, [...], directeur adjoint de Z., a indiqué par courriel à P. qu’après analyse et discussion avec N.________, aucune confirmation ne serait envoyée à ses clients à partir du système [...]. Ce courriel avait notamment la teneur suivante : « After analysis en discussion with [...] : No confirmation are sent from our system [...], only Invoices grouping all trades of the month (419) ».

Le 15 juin 2010, [...] a envoyé le courriel suivant à P.________ et à [...], responsable du back office : « Hi [...] & [...], Thanks for today meeting. Here are the point as I understood them, please confirm it is OK for you : (…) For obvious compliance reasons, Brokerage on Invoices must be matched with the one printed on last confirmation sent to the clients. It is agreed that [...] B/O will produce invoices in an excel format, month by month, and send them to [...] who will have to check trade by trade and give B/O an OK to send the final invoice to the clients. This process will require corrections to be done and reissue invoices of concerned month until all OK. The spreadsheets provided by [...] do not have a column showing the deal ref. # as printed on client confirmation. [...] will add that information and next trade input must be done using the same ref. # in [...] system. ».

Le 24 juillet 2010, N.________ a écrit ce qui suit à P.________ : « Due to conflict interest it’s impossible that the broker send invoices, it has to be under back office control, question of regulation. ».

Dès le 8 juillet 2010, N.________ a été inscrit au Registre du commerce en tant que gérant de la société [...] AG. Cette activité représentait un taux d’activité d’environ 30%. Avant de commencer cette activité, l’intéressé n’avait que peu de contact avec les banques [...], à l’exception de la [...]. Il a, par la suite, entretenu d’excellentes relations avec les banques [...].

Pour l’année 2010, N.________ a perçu un salaire fixe brut de 532'000 fr., un bonus de 200'000 fr. et des frais de représentation de 18'000 francs.

Pour cette même année, P.________ a perçu un revenu annuel net de 1'260'931 francs. Dans son rapport du 29 janvier 2016, l’expert a précisé que, pour l’année 2010, le prénommé avait touché 41'477 fr. de trop par rapport au chiffre d’affaires qu’il avait réalisé.

Jusqu’à la fin de l’année 2010 ou le début de l’année 2011, R.________ n’avait pas de service de ressources humaines.

En 2011, N.________ a perçu un salaire fixe brut de 532'000 fr., un bonus de 100'000 fr. et des frais de représentation de 18'000 francs.

Pour cette même année, P., qui a réalisé son revenu sur les mois d’avril à juillet, a perçu une rémunération globale brute de 697'767 fr., soit 300'000 fr. de salaire fixe et 397'767 fr. de bonus sur commissions. L’expert a indiqué qu’il ressortait de la comptabilité analytique de R. que, pour l’année 2011, cette dernière avait réalisé une perte sur débiteurs en lien avec les activités de P.________ d’un montant de 319'564 euros, soit 394'848 francs. L’expert a estimé que la rémunération du prénommé pour l’année 2011 aurait dû s’élever à 333'000 fr., afin de tenir compte des revenus qu’il avait effectivement générés, de l’excédent de rémunération de 2010 et de ses notes de frais. L’expert a donc retenu que P.________ avait reçu 364'767 fr. de trop de la part de R.________ pour les années 2010 et 2011.

En septembre et en octobre 2011, N.________ a rappelé P.________ à l’ordre en lui demandant d’être présent au bureau, de suivre les règlements et de communiquer avec le back office. Il a indiqué à C.________ que l’intéressé n’était jamais là, qu’il était perpétuellement en vacances, qu’il n’y avait aucun investissement personnel de sa part pour augmenter les revenus, que c’était un « grand menteur » et qu’il les « prenait pour des cons ».

[...] a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur de R.________ dès le 7 octobre 2011. Il avait pour objectif de réduire les coûts et l’effectif du personnel. N.________ n’a pas participé aux discussions relatives à ces mesures.

Au sein de R., le système des notes de frais, identique pour tous les collaborateurs, était le suivant : le broker enregistrait sa note de frais qui était contrôlée par le back office. Ensuite, N. acceptait ou refusait les notes de frais des collaborateurs travaillant sous ses ordres. Il a notamment validé une note de frais de P.________ s’agissant d’un séjour de trois nuits à [...] à hauteur de 4'313 fr. 10.

N.________ a allégué avoir été progressivement écarté de toutes les décisions stratégiques du groupe. Entendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité de témoin, [...], responsable de la consolidation du groupe Z.________ et administrateur de R.________, a confirmé cette allégation et a indiqué que c’était notamment le cas pour certains produits et décisions prises entre [...] et [...].

En novembre 2011, à l’initiative d’un broker, R.________ a mis en place un plan de deuxième pilier intitulé [...]. N.________ a notamment adhéré à ce plan. La part « employé » de la cotisation mensuelle le concernant s’élevait à 860 francs. Alors que, dans un premier temps, la part « employé » des cotisations n’était pas déduite des salaires, un rattrapage a dû être effectué et, dès le mois de mai 2012, une cotisation réglementaire, par 1'505 fr. par mois, a été déduite du salaire de l’intéressé. Ce dernier a demandé de lisser le montant du rattrapage à effectuer jusqu’au mois de décembre 2012. En raison de la démission avec effet immédiat de N., dont il sera question au considérant C.20 ci-dessous, celui-ci devait encore, au 30 septembre 2012, un montant de 1'677 fr. à titre de part « employé » de ce plan de prévoyance. Le document intitulé « R. [...] Situation au 31.12.2012 », qui comporte un décompte des montants payés à la Caisse [...] ainsi que les montants déduits du salaire de N.________, fait état d’une différence de 3'354 fr., soit 1'677 fr. de part « employé » et 1’677 fr. de part « employeur ».

a) Le 1er mars 2012, D.________ a envoyé à N.________ un avenant au contrat de travail de P.________. Ce document, qui avait été préparé en janvier 2012, prévoit une participation de 50% sur les revenus de courtage nets générés par l’employé, soit les commissions, sous déduction notamment des coûts de négociation, des comptes erreurs, pénalités et remises, des impayés à plus de six mois sur les affaires traitées par l’employé et des frais de représentation et de déplacement. Cet avenant prévoit également que les commissions ne seront versées qu’une fois les factures encaissées. Le contrat initial de l’employé ne prévoyait pas une telle clause.

b) Le même jour, N.________ et [...] ont signé cet avenant pour le compte de R.________ et l’ont ensuite soumis à P.________.

c) Par courriel du 15 mars 2012, adressé à 15h57, N.________ a écrit ce qui suit à D.________ :

« Je crois que [...] n’a pas très bien compris le contrat. Je suis au bureau demain.

Je ne cherche pas à ne pas appliquer les indications de [...] mais on doit s’accorder parce que c’est moi qui parle aux brokers et c’est pas facile non plus alors si on doit à chaque fois changer qq chose dans la formulation je ne m’en sortirais pas ou alors il faut qu’à chaque fois les HR (sic) ou le juridique se déplace pour les négo de contrats. C’est un peu compliqué. ».

d) P.________ a refusé de signer l’avenant en raison de l’existence de la clause prévoyant qu’il devait restituer les commissions si les clients ne payaient pas dans les six mois. N.________ a apporté une modification à cet avenant le 15 mars 2012, soit que même les commissions impayées à plus de six mois par les clients entraient dans les revenus pris en compte pour déterminer la participation de l’intéressé. Celui-ci a signé l’avenant ainsi modifié. Sous la modification sus-mentionnée, figure un seul paraphe pour R., soit la lettre [...], pour N..

e) En juin 2012, P.________ a requis de N.________ que R.________ lui consente une avance sur son bonus.

f) Par courriel du 26 juin 2012, N.________ a demandé à G.________ s’il voyait une objection à ce qu’une avance de 200'000 fr. soit versée à P.. C. a reçu copie de ce courriel.

g) Par courriel du lendemain, G.________ a demandé une situation du bonus du broker sur l’ensemble de l’année.

h) Le même jour, N., G. et C.________ ont été informés par la comptabilité de R.________ que le bonus de P.________ devait s’élever à 572'123 francs. Cette simulation a été calculée sur les montants enregistrés dans le système comme facturés, mais non sur les montants encaissés.

i) Par courriel du 27 juin 2012, N.________ a précisé que des affaires pour un montant de 700'000 fr., qui porteraient un chiffre d’affaires de 2'800'000 fr., allaient entrer ce jour-là.

j) Par courriel du 27 juin 2012, C.________ a écrit ce qui suit à N.________ :

« 2 remarques :

[...] n’a pas à être impacté sur la non collecte des revenus 2011 ; c’est un problème interne à la société, 2èment, le paiement de ses bonus 2012 n’est pas conditionné à la collecte des revenus 2012. ».

k) Par courriel du 28 juin 2012, adressé à 9h34, G.________ a écrit ce qui suit :

« D’un point de vue [...] nous serions effectivement ok mais il a (sic) toujours ce décalage entre la facturation et les encaissements. Ma compréhension est que nous n’avons rien encaissé à ce jour sur le CA 2012 et par conséquent je vois mal comment nous pourrions avancer un bonus sur des créances ouvertes et créer ainsi un décalage de trésorerie. ».

Le même jour, N.________ a répondu ce qui suit :

« Oui c’est une problématique mondiale du « name give up », nous sommes tous conscient (sic) de cette faille qui n’est pas nouvelle.

Les nouveaux contrats mentionnent une date maximum d’encaissement mais il y a aussi une partie juridique à régler, le non recouvrement peut très bien être de la faute de la banque, de notre back office etc… ce qui ne concerne pas le broker puisque lui on lui demande de faire des affaires et de le payer sur son business selon sont (sic) contrat.

Je demandais simplement s’il y a une objection à ce que nous lui payons une avance sur participation, puisque nous devons lui régler une partie en Juillet et que nous sommes le 28 juin.

Je peux dès lors considérer qu’en dehors de la problématique du recouvrement, qui à ce jour est notre problème, il n’y a pas d’obstacle à lui faire cette avance. ».

Par courriel du 28 juin 2012, G.________ a répondu ce qui suit : « si contractuellement nous devons lui payer un bonus en juillet, je ne vois pas de problème à lui faire cette avance ».

Par courriel du 28 juin 2012, N.________ a ainsi écrit à G.________ que, avec son accord, R.________ allait faire une avance sur bonus à P.________ d’un montant de 150'000 francs.

C.________ a reçu copie de tous les courriels lors de cet échange.

Entendu en qualité de partie par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, G., directeur financier de Z., a confirmé qu’il avait reçu un e-mail concernant l’avance sur bonus précitée et a indiqué que N.________ lui avait expliqué que la clause liée au paiement du chiffre d’affaires net des paiements non perçus n’existait pas, de sorte qu’il ne voyait pas d’objection à ce que l’avance soit versée. Il a ajouté que s’il avait été informé que la clause en question avait été biffée du contrat, la solution aurait été différente, « une lumière rouge se serait allumée ». En outre, G.________ a déclaré qu’il ne savait pas que les revenus générés par l’activité de P.________ en relation avec l’avance sollicitée en 2012 n’avaient été ni facturés ni réellement générés. Il a enfin déclaré que le solde de 952'461 fr. 60 avait été versé à P.________ en juillet 2012 en raison des assurances de N.________, pour une participation globale brute de 1'163'103 francs.

l) A la fin du mois de juillet 2012, P.________ a reçu de R.________ le paiement de commissions à hauteur de 1'163’103 fr. bruts.

m) Par courriel du 10 juillet 2012, D.________ a indiqué à [...], laquelle était alors responsable des affaires juridiques de R., que N. lui avait remis l’avenant au contrat de P.________ qu’ils avaient préparé ensemble en mai 2012 et que la modification de celui-ci avait été validée par C.________.

En réponse à ce courriel, [...] a indiqué que les factures impayées venaient en déduction du chiffre d’affaires.

Par courriel « confidentiel » du 5 avril 2012, [...] a informé N.________ qu’il souhaitait que ce dernier soit déchargé avec effet immédiat de toutes ses responsabilités du bureau de [...]. Ce courriel était adressé en copie à [...], [...], [...] et G.________.

Entendu en qualité de partie par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, [...] a indiqué qu’à partir du 5 avril 2012, il était légalement le seul responsable du bureau de [...] et que N.________ n’y avait plus de responsabilité, sauf sur P., pour le compte de C.. Entendu dans le cadre de la procédure pénale, P.________ a confirmé que N.________ était resté son patron en juin et en juillet 2012.

Le 13 avril 2012, [...] a écrit le courriel suivant à [...], [...], G.________ et [...] :

« I wanted to update everyone one (sic) some points made at my meeting with [...] held in [...] this morning.

[...]

He spoke at length about the history of the [...] office but in fact only wanted me to state why he has been removed from the management of the office, as he said he did not know why.

I told him two reasons,

Firstly :

Results

2008 breakeven

2009 breakeven

2010 Sfr -900k

2011 Sfr -980k

Secondly :

His lack of transparency around the revenus numbers for the whole year no matter how many requests I made for those numbers and information about broker contribution.

I believe he has accepted the situation.

[...]d Restructure

In order to support our policy of clearer governance and to head off any possibility of conflicts of interest I told him I would be joining the board replacing him as Chair however he was to remain as CEO/MD of the [...] broking operation which currently stands at a head count of 14 brokers.

He seemed to already know this and said he was fine with it.

Following the meeting my feeling are he is in general willing to be more transparent going forward and also accepted he had intentionally excluded himself from my group in 2011 and going forward agreed to meet more frequently than in the past.

Although I remain hopeful that [...] does use this as an opportunity to be part of the solution rather than the problem, I am reminded I did have a similar conversation with him in Summer 2011 when unfortunately nothing changed. ».

a) Le 17 avril 2012, N.________ a démissionné de ses fonctions de président et d’administrateur de R.. Depuis 1999 et jusqu’à cette démission, il a toujours été inscrit au Registre du commerce avec un pouvoir de signature collective à deux. Le pouvoir de signature collective à deux de N. a été radié du Registre du commerce le 19 juin 2012.

b) A l’occasion de l’assemblée extraordinaire qui s’est tenue le 22 mai 2012, les actionnaires de R.________ ont pris acte de la démission de N.________ et ont nommé un nouvel administrateur.

c) Par courrier du 11 juillet 2012, R.________ a informé N.________ que son contrat de travail ne serait pas renouvelé et que leurs rapports de travail prendraient fin le 28 février 2013. Elle a également libéré N.________ de son obligation de travailler dès le 11 juillet 2012, tout en l’informant qu’il devait rester à sa disposition. Le prénommé devait en outre continuer à déployer son activité en relation avec [...].

Entendu par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, G.________ a indiqué que c’était en raison des mauvais résultats financiers de R.________ que le contrat de travail de N.________ n’avait pas été renouvelé. [...] a confirmé que la non continuation des rapports de travail était également due au mauvais management de N.________ ainsi qu’aux absences de celui-ci. Pour sa part, G.________ a précisé que la rentabilité et les résultats financiers avaient primé.

d) Le 13 juillet 2012, N.________ a diffusé un message à l’ensemble des collaborateurs de Z.________ et de R.________ indiquant qu’il quittait le groupe [...] pour des raisons personnelles et qu’il avait été libéré de l’obligation de travailler à sa demande, s’agissant des activités pour R., tout en continuant ses activités opérationnelles pour [...]. A cette date, N. a libéré son bureau et n’est par la suite plus retourné dans les locaux de R.________.

e) Le salaire fixe de N.________ lui a été versé pour les mois de janvier à septembre 2012. Il a ainsi perçu, en 2012, un salaire brut de 399’000 fr., ainsi que des frais de représentation de 13'500 francs. Il n’a pas reçu de bonus.

Le salaire de N.________ s’élevant, pour cette année, à 45'833 fr. par mois, versé douze fois l’an, il a atteint un niveau garantissant de loin l'existence économique du prénommé et a notablement excédé ses frais d'entretien. Un tel salaire dépassait en outre de cinq fois le salaire médian mensuel brut suisse, qui s’élèvait à 6'118 fr. dans le secteur privé, selon les statistiques de l’Administration fédérale.

f) Le 3 août 2012, N.________ a croisé [...], président du groupe [...], sur le parking de R.________. Il a allégué que [...] ne l’avait pas salué, lui avait fermé la porte au nez et avait demandé à [...], concierge, ce qu’il faisait là. Il a allégué avoir été choqué par l’attitude de [...].

g) Par courriel du 3 août 2012, N.________ a écrit à G.________ et [...] ce qui suit :

« In a goal to setle (sic) my final statement in [...], we need to fixe the amount of my bonus (prorata temporis) for 2012.

It has been decided that i leave all my responsability in [...] 11th July which i accepted and [...] Presidence 2nd August.

I would like to remind you that until end of june i was still in charge of business in Switzerland therefore i request to get my performence in all desks [...] and [...] (include P.________).

After receive the [...] i ll prepare a document with my own remarks and then we can fixe a bonus amount.

I would like to remind you that [...] performence should not be taken in consideration, [...] was impossible to be managed and i informed many time [...] about the difficult situation of [...] office.

So can you send me the [...] june [...], also don t forget that CHF 100K recharge for my 2011 salary was never recharged to [...] and came back in profit for [...] in 2012. ».

h) Par courrier du 17 août 2012, N.________ a proposé à R.________ une solution amiable visant à mettre un terme anticipé à leurs rapports de travail avec effet au 30 septembre 2012. Dans ce courrier, il a fait état de rumeurs répandues sur les motifs de son départ abrupt en raison d’une communication déficiente de la part de R.. R. n’a pas donné suite à ce courrier.

i) Le 23 août 2012, N.________ a restitué son badge d’accès au bâtiment de R.________.

j) A la fin du mois d’août et au début du mois de septembre 2012, N.________ a quitté [...] afin de profiter de vacances. Il a allégué qu’il avait un solde de vacances non prises de 27,5 jours. Il a admis n’avoir jamais réclamé ce solde, estimant que cette question devait se régler à la fin du préavis de congé. Il a encore allégué avoir pris deux jours de vacances en juillet 2011 et s’être absenté dix jours du 29 août au 12 septembre 2011. Il a ajouté avoir travaillé durant six jours fériés et trois jours de week-end entre les mois d’octobre et de novembre 2011. Pour l’année 2012, il a allégué avoir pris un total de 18 jours de vacances mais avoir travaillé durant sept jours fériés et un samedi au mois d’avril.

k) Par courrier du 14 septembre 2012, N.________ a imparti à R.________ un ultime délai au 20 septembre 2012 pour se déterminer sur son courrier du 17 août 2012.

l) Le 19 septembre 2012, N.________ s’est rendu à [...] afin de passer une soirée avec les collaborateurs [...] de R.. Entendue en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, [...], ancienne employée du bureau de [...] de R., a déclaré que les employés de la société de [...] n’avaient jamais su le motif réel du licenciement de N.________ mais qu’il y avait eu des bruits indiquant que celui-ci avait commis des faits malhonnêtes. Elle a précisé ne pas avoir entendu cela de la part de [...].

m) Par courrier du 20 septembre 2012, R.________ a indiqué au conseil de N.________ qu’elle n’avait pas reçu le courrier du 17 août 2012. Pour le surplus, elle a contesté la position du prénommé et a indiqué transmettre le dossier à son conseil.

n) Par courriel du 20 septembre 2012, N.________ a confirmé à [...] qu’il irait jusqu’au bout de son mandat chez [...], soit jusqu’à la prochaine séance du conseil d’administration, et ferait son travail de manière professionnelle.

o) Par courrier du 21 septembre 2012, N.________ a résilié son contrat de travail, avec effet immédiat, en raison de justes motifs. Avant cette date, il n’avait jamais indiqué à R.________ qu’il avait des vacances en retard dont il n’avait pas pu bénéficier ou que sa charge de travail l’empêchait de bénéficier de ses vacances.

p) Par courrier du 27 septembre 2012, R.________ a accusé réception de la démission de N.________ et lui a indiqué que son salaire pour le mois de septembre avait été versé avant la réception de celle-ci, et qu’elle se réservait le droit d’en demander le remboursement.

q) Le même jour, R.________ a informé [...] de la démission de N.________ et lui a indiqué, qu’en conséquence, la mise à disposition de celui-ci cesserait dès le 21 septembre 2012.

r) Par courrier du 1er octobre 2012, R.________ a contesté les justes motifs invoqués par N.________ dans la résiliation immédiate de son contrat de travail. Elle a en outre demandé au prénommé de lui restituer divers documents.

s) Par courrier du 3 octobre 2012, N.________ a répondu à R.________ que les allégations contenues dans sa correspondance étaient totalement contestées et qu’il ne détenait aucun document relatif aux clients de R.________ ou autres informations hormis celles relatives à ses performances permettant de calculer son bonus pour l’année 2012.

Le 16 août 2012, P.________ a démissionné.

Pour l’année 2012, il a reçu une rémunération brute de 1'388'103 fr., soit 225'000 fr. de salaire fixe et 1'163'103 fr. de bonus sur commissions. L’expert a indiqué, en se basant sur la comptabilité analytique de R., que sur un total de débiteurs de 2'804'776 fr., seuls 5'750 euros, soit 6'906 fr., avaient été réellement encaissés. L’expert estime ainsi que le montant des commissions impayées s’élève à 2'799'026 euros, soit 2'968'129 fr. et, qu’en conséquence, P. aurait dû recevoir une rémunération globale de 197'524 fr. pour l’année 2012, en tenant compte de ses notes de frais. Le montant versé en trop par R.________ à P.________ s’élève ainsi, selon l’expert, à 1'190'579 fr. pour l’année 2012. Enfin, toujours selon l’expert, pour les années 2010 à 2012, le prénommé a perçu une rémunération excédentaire totale de 1’555'346 francs.

Lors de son audition dans le cadre de la procédure pénale, dont il sera question ci-dessous (cf. consid. C.26 infra), P.________ a admis ne pas avoir été honnête en 2012. Il a indiqué avoir fabriqué des trades, en falsifiant certaines affaires s’agissant du montant et en en fabriquant d’autres, complètement fictives. Il a déclaré être soulagé de l’avouer. Il a indiqué avoir agi de cette manière notamment pour tester le contrôle du back office de R.. Il a également déclaré qu’il jouissait d’une très grande indépendance et que ses activités n’étaient pas contrôlées. Il a enfin indiqué qu’il existait une pratique dictée par C. et N.________ consistant à mettre à la charge de clients non concernés des frais qui étaient en lien avec l’activité professionnelle des brokers au sens large.

N.________ ignorait que les factures de P.________ n’avaient pas été encaissées et qu’elles n’avaient pas été envoyées aux clients. Lors de son audition devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale en qualité de partie, [...] a précisé à cet égard que N.________ ne pouvait pas le savoir dès lors que les responsables de R.________ l’avaient découvert en août 2012, alors que N.________ avait quitté la société en juillet 2012.

Par courrier du 12 octobre 2012, R.________ a envoyé à N.________ une copie de la réquisition de poursuite qu’il a adressée à l’Office des poursuites du district de [...].

Le 16 octobre 2012, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à N., à la requête de R., un commandement de payer la somme de 11'458 fr. 35 avec intérêts à 5% l’an dès le 21 septembre 2012. La rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » est libellée comme suit : « Indemnité selon l’art. 337d CO ». L’intéressé a formé opposition totale à ce commandement de payer.

Par courrier du 16 octobre 2012, N.________ a mis R.________ en demeure de retirer la poursuite intentée.

Le 12 novembre 2012, N.________ a remis à R.________ une note de frais d’un montant de 1'326 fr. (693 fr. + 633 fr.) concernant des dépenses datant de mi-septembre 2012.

N.________ a retrouvé un emploi en qualité de « Managing Director and Head of the [...] » au sein de [...]. Cette société l’a contacté à la fin du mois de juillet 2012 et des pourparlers ont été engagés au début du mois d’août 2012.

N.________ a signé son nouveau contrat de travail le 23 août 2012. Son employeur l’a signé le 9 octobre 2012. Ce contrat prévoit que N.________ commencera son emploi dès qu’il sera libre de tout engagement mais au plus tard le 1er mars 2013. En outre, le salaire annuel fixe prévu de l’intéressé s’élève à 360'000 fr., un bonus discrétionnaire pouvant être versé. En janvier 2014, N.________ a reçu un bonus de 75'000 fr. ainsi que 75'000 fr. en titres de [...]. Il ressort des certificats de salaire du prénommé que son nouvel employeur lui a versé la somme de 39'089 fr. pour l’année 2012, la somme de 283'402 fr. pour l’année 2013 et la somme de 351'507 fr. pour l’année 2014. Il ressort enfin du certificat de salaire 2012 établi par le nouvel employeur de l’intéressé que celui-ci a commencé à être rémunéré dès le 12 novembre 2012.

[...] a également engagé P.________, lequel a perçu un « bonus d’entrée » d’un montant de 175'000 francs.

Chacune des parties a intenté une procédure pénale, celle ouverte par N.________ étant détaillée sous lettre a) ci-dessous et celle ouverte par R.________ sous lettre b).

a) Le 5 décembre 2012, N.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre R.________, pour calomnie, diffamation, instigation à faux dans les titres et tentative de contrainte.

Dans le cadre de cette procédure, [...] a été entendu comme témoin. Celui-ci a déclaré qu’en automne 2012, [...] lui avait demandé de prendre de la distance par rapport à N.________ dans l’attente d’une clarification quant à la durée et à la portée du mandat de celui-ci au sein de [...]. Il a également indiqué n’avoir jamais entendu de propos blessants formulés par qui que ce soit au sein de [...] ou de R.________ à l’encontre de N.________.

[...] a été entendu le 19 juin 2014 par le Procureur. Il ressort notamment ce qui suit de cette audition :

« Q. Selon le plaignant et d’après l’attestation que vous avez établie le 7 novembre 2012, vous auriez constaté à mi-septembre 2012 que votre ami et ex-collègue [...] avait reçu un appel téléphonique de C., cadre chez R., lui demandant d’établir une attestation selon laquelle N.________ lui aurait fixé un rendez-vous pour une offre d’emploi auprès de la société [...]. Est-ce exact ?

R. Je confirme cette affirmation. Je partageais un verre après le travail avec [...] dans un établissement [...] lorsqu’il a reçu un appel téléphonique. Il est sorti pour répondre et lorsqu’il est rentré, il m’a rapporté le contenu de cette conversation. (…)

Vous me soumettez l’attestation du 7 novembre 2012. J’explique qu’elle a été établie sur la base de mes déclarations orales recueillies au cabinet de Me [...], à [...], soit en présence de cet avocat, soit en présence de sa confrère, dont j’ai oublié le nom. Il me semble toutefois que les deux avocats étaient présents. Pour être précis, j’avais établi un texte manuscrit que j’ai lu aux avocats présents. Ce texte a été remis en forme et dactylographié sous la direction de ces avocats.

Vous me faites remarquer que le chiffre 4 de l’attestation indique que j’ai entendu les propos tenus par [...] et que je parais avoir entendu la réponse de C.________. En fait, je n’ai pas entendu ces propos, mais ils m’ont immédiatement été rapportés par [...].

Q. Que vous a dit exactement [...] de cette conversation téléphonique ?

R. Dans les grandes lignes, je me souviens de la surprise qu’il a manifestée lorsque C.________ lui a demandé d’établir une attestation qui avait pour but de nuire à N.. Je me souviens également qu’il m’a expliqué que lorsqu’il l’avait refusé, C. lui a indiqué que ce n’était pas grave et que M. [...] établirait cette attestation. M. [...] est un broker qui a été engagé par C.________ pour travailler chez R.________/[...]. Il n’y travaille plus.

(…)

Q. Pour quelle raison C.________ aurait-il demandé à M. [...] de produire l’attestation incriminée ?

R. Il était évident que C.________ cherchait à remplacer N.________. C’était donc, pour vous répondre, pour lui faire du tort. ».

Entendu en qualité de témoin par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, [...] a précisé ce qui suit s’agissant de l’attestation dont il est question ci-dessus : « Après tout ce qui s’est passé concernant le demandeur, je trouvais qu’il s’agissait d’une grande injustice, j’ai donc été établir cette pièce à l’étude du conseil du demandeur ».

Le 19 juin 2014, [...], également entendu par le Procureur, a confirmé les propos tenus par [...]. D.________ a pour sa part indiqué ne pas avoir été au courant des détails et des motifs du départ de N.. [...] a quant à lui contesté avoir affirmé que le départ de N. était dû à des agissements illicites.

Le 16 décembre 2014, le Procureur a procédé à l’audition de C.________. Celui-ci a déclaré ce qui suit en relation avec les propos tenus par [...] :

« C’est de la calomnie pure envers moi.

Je relève que les propos de [...] sont très vagues. J’explique qu’il est possible qu’il m’en veuille car c’est moi qui l’ai licencié en juin 2012, en présence de N.________.

Pour vous répondre, je conteste les propos qui me sont reprochés par le plaignant, pour autant que je m’en souvienne. Je ne vois pas quel intérêt j’aurais eu à demander à [...] de faire une telle attestation. Je n’avais aucune relation hiérarchique avec N.________. Quant à [...], il travaillait dans une de mes équipes et j’étais donc son supérieur hiérarchique. ».

Le 1er juillet 2015, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R., [...], C., D.________ et [...].

b) Le 19 décembre 2012, R.________ a déposé plainte contre N.________.

Dans le cadre de cette procédure pénale, N., P., [...], [...] et [...] ont été entendus par le Ministère public.

Le 22 juin 2018, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ pour gestion déloyale. Dans cette ordonnance, le Procureur a retenu que l’infraction de gestion déloyale ne pouvait pas être retenue à la charge du prénommé dès lors qu’il n’avait pas violé son devoir de gestion ou de sauvegarde. Il a en outre précisé qu’il n’y avait pas lieu de retenir que N.________ aurait agi intentionnellement, ni même par dol éventuel.

Par arrêt du 15 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 5 juillet 2018 par R.________ contre cette décision.

P.________ a également fait l’objet d’une procédure pénale en lien avec les faits faisant l’objet de la présente affaire civile.

Par jugement du 3 décembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné celui-ci pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Lors de l’audience, P.________ s'est reconnu débiteur de R.________ du montant de 1'558'764 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012. Il a par ailleurs admis les faits et les qualifications juridiques qui lui étaient reprochés. Dans son jugement, le tribunal a prononcé une créance compensatrice de 1'390'509 fr. 50 et a alloué celle-ci à la société précitée. Il a en outre retenu que la culpabilité de P.________ était particulièrement lourde et qu’il avait trompé son employeur astucieusement et de manière délibérée.

a) N.________ a ouvert action par le dépôt, le 21 décembre 2012, d’une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a, le 26 février 2013, délivré à l’intéressé une autorisation de procéder.

b) Par demande du 16 mai 2013, N.________ a pris les conclusions suivantes :

« 1. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 122'803.65 au titre d’indemnité pour résiliation immédiate justifiée.

  1. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 74'449.- au titre d’indemnité pour vacances non prises.

  2. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 97'500.- au titre de bonus pour l’année

  3. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 1'326.- au titre de remboursement de frais professionnels.

  4. Condamner R.________ à verser à Monsieur N.________ la somme brute de CHF 20'000.- au titre d’indemnité pour tort moral.

  5. Condamner R.________ à remettre sans délai à Monsieur N.________ un certificat de travail conforme aux prescriptions légales.

  6. Ordonner à R.________ de retirer la poursuite introduite contre Monsieur N.________. L’y condamner en tant que de besoin.

  7. Condamner R.________ au paiement des frais et dépens.

  8. Réserver à Monsieur N.________ le droit d’amplifier ses conclusions.

  9. Débouter R.________ de toutes autres ou contraires conclusions. ».

c) Par réponse du 1er octobre 2013, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de N.________. Elle a pris, recon-ventionnellement, les conclusions suivantes :

« II. N.________ est condamné à payer immédiatement à R.________ les sommes de CHF 15'277.80, CHF 1'677.- et CHF 11'458.35 plus intérêts à 5% dès le 21 septembre 2012.

III. N.________ est condamné à payer immédiatement à R.________ la somme de CHF 7'000.- plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2012.

IV. N.________ est condamné à payer immédiatement à R.________ la somme de CHF 1'558'764.- plus intérêts à 5% dès le 1er août 2012. (…)

VI. L’opposition formée par N.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...] est définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite. ».

d) Par acte du 17 janvier 2014, intitulé « déterminations et réponse à la demande reconventionnelle », N.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles.

e) Lors d’audiences des 29 septembre 2015, 16 novembre 2015 et 12 avril 2016, N., trois représentants de R. et dix-sept témoins ont été entendus.

f) Par ordonnance du 20 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a suspendu la présente cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale divisant les parties. L’instruction a été reprise par ordonnance du 9 avril 2019.

g) L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 20 août 2019, en présence de N., assisté de ses conseils, et d’une représentante de R., assistée de son conseil. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, libellée comme suit :

« [...] délivrera à N.________, dans un délai échéant le 30 septembre 2019, un certificat de travail ne portant que sur la nature et la durée de ses rapports de travail au sens de l’art. 330a al. 2 CO. ».

h) Le 3 septembre 2019, la Chambre patrimoniale cantonale a notifié le dispositif de son jugement aux parties. Elle a communiqué à celles-ci la motivation du jugement en date du 14 janvier 2020.

En droit :

1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est en outre dirigé contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10’000 francs.

1.3 1.3.1 L’intimée fait valoir que l’appel serait irrecevable, dès lors que l’appelant n’aurait pris que des conclusions en annulation du jugement du 3 septembre 2019, sans requérir, dans sa motivation ou ses conclusions, la réforme de celui-ci.

1.3.2 A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). La protection constitutionnelle contre le formalisme excessif ne saurait avoir pour effet d'enlever toute portée et signification à une exigence procédurale dont la légitimité est indiscutable. Il convient de rappeler que les conclusions sont destinées à délimiter l'objet du litige non seulement à l'intention de l'autorité saisie, mais aussi à celle de l'adverse partie (TF 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 4, confirmant CREC 2 juin 2014/190 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 9.1.1 et 9.1.2 ad art. 311 CPC).

1.3.3 En l'espèce, l'appelant n'a pas pris uniquement des conclusions en annulation de la décision entreprise, comme tente de le soutenir l'intimée. Il a en effet précisément indiqué les montants que l’intimée devait être condamnée à lui payer, d’une part, et conclu au rejet de toutes autres conclusions, d’autre part, reformulant ainsi en appel ses conclusions libératoires du chef des prétentions reconven-tionnelles. L'objet du litige est donc délimité et l'intimée a été parfaitement en mesure de se déterminer sur les motifs invoqués par l’appelant.

L'appel est par conséquent recevable, sous réserve de ses conclusions n° 10 et 11 tendant à la délivrance d’un certificat de travail, respectivement au retrait de la poursuite introduite par l’intimée. En effet, l’intéressé ne motive pas ces questions dans son mémoire d’appel et ne formule aucun grief à cet égard. S’agissant de la conclusion n° 10, il se limite à faire référence à l’accord intervenu entre les parties sur ce point à l’audience des plaidoiries finales, sans que l’on puisse comprendre ce qu’il attend de la Cour de céans au sujet de cette conclusion. Dans ces conditions, force est de constater que l’appelant ne remplit par les exigences de motivation prévues par l’art. 311 al. 1 CPC, de sorte que les conclusions n° 10 et 11 doivent être déclarées irrecevables.

L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).

Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1 L’appelant a produit un bordereau de pièces nouvelles.

3.2 Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2 ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A 851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). L'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_339/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2). Si l'instance d'appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison des faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 9 ad art. 316 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d'une procédure d'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; cf. ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l'appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les références citées).

3.3 L’appelant a produit neuf pièces nouvelles, à savoir les pièces 301 à 309.

La pièce 301 est un jugement rendu le 3 décembre 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] dans la cause concernant P.________. Cette pièce est postérieure au jugement de première instance et ne pouvait dès lors pas être invoquée devant la Chambre patrimoniale cantonale. Elle est donc recevable. Les pièces 302 à 305 sont issues de la procédure pénale ayant conduit au jugement précité. Elles existaient certes déjà lors de l'audience de débats principaux de la Chambre patrimoniale cantonale. Toutefois, les premiers juges n’ont pas donné suite à la réquisition de production de l'entier de la procédure pénale qu’avait formulée l’appelant. Celui-ci est donc en droit de réitérer son offre de preuve et de produire les pièces précitées, qui sont en sa possession ; ces pièces sont dès lors en principe recevables ; cependant, l'appelant ne peut pas se contenter d'extraire certains passages de ces pièces sans préciser à quel allégué, invoqué en première instance ou en appel aux conditions de l'art. 317 CPC, elles se rapportent. Ainsi, il ne sera tenu compte de ces nouvelles offres de preuve que dans la mesure où elles se rapportent strictement à un allégué et où elles sont pertinentes pour l’issue du litige.

Les pièces 306 à 309 sont des échanges de courriers entre les parties relatifs à la délivrance d’un certificat de travail à l’appelant. Elles sont postérieures au jugement entrepris et donc recevables. Elles sont toutefois dénuées de pertinence pour la résolution du présent litige (cf. consid. 1.3.3 supra), si bien qu'il n'en sera pas tenu compte.

4.1 L'appelant invoque une constatation inexacte des faits (art. 310 let b CPC) et requiert que l'état de fait soit modifié ou complété sur plusieurs points.

En l’espèce, l'état de fait a été modifié et/ou complété dans la mesure où cela a une incidence sur l’issue du litige. Il est en particulier fait partiellement droit aux griefs de l’appelant concernant les faits retranscrits aux chiffres C.1, C.6, C.16, C.18 et C.25. Pour le reste, les autres moyens en lien avec une constatation inexacte des faits de la part de l’autorité de première instance ne sont en l’occurrence pas déterminants pour juger la présente cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ceux-ci. Par ailleurs, on relève sur ce point que les critiques formulées par l’appelant, qui consistent principalement à formuler sa propre interprétation des pièces du dossier retranscrites de manière fidèle par les premiers juges, sont généralement infondées. De plus, certains faits dont il souhaite la mention dans le présent jugement ont parfois déjà été constatés par la Chambre patrimoniale cantonale. Quoi qu’il en soit, la Cour de céans possède un pouvoir d’examen complet en fait, si bien qu’elle n’est pas liée par les constatations des premiers juges à cet égard. Il lui appartient en outre de procéder à sa propre appréciation des moyens de preuve, dont les déclarations des différents protagonistes qui figurent au dossier (cf. par ex. consid. 5.3 infra).

4.2 L’intimée requiert également que l’état de fait soit complété par l’ajout des déclarations faites par le témoin G.________ le 29 septembre 2015 (cf. ad all. 481 et 482) ainsi que du contenu du courriel adressé par [...] le 31 mars 2010 à P.________ (cf. ad all. 720 ; pièce 258). L’état de fait a été complété en ce sens.

5.1 S'agissant de l'indemnité pour résiliation immédiate justifiée, l'appelant reproche à la Chambre patrimoniale cantonale de s’être contentée de dire que les rumeurs colportées à son encontre n’avaient pas été établies. Il estime qu’il existait d'autres circonstances entraînant la rupture des relations de confiance, comme le fait qu’il a été immédiatement libéré de ses obligations afin de le tenir à l’écart et qu’il a été interdit d’accès dans les locaux qu’il avait fréquenté durant plus de deux décennies. Par ailleurs, l’appelant relève que le congé de sept mois durant lequel il devait rester à disposition était particulièrement long et justifiait que des justes motifs soient admis plus facilement. Il ajoute qu’il faudrait tenir compte, d’une part, du fait que l'intimée avait tenté d'établir une fausse attestation par H.________ et, d’autre part, du témoignage de [...], lesquels attesteraient selon lui du fait qu'il existait une cabale organisée par l'intimée à son encontre pour porter atteinte à sa réputation et créer un climat délétère. Enfin, l’appelant considère que le classement de la procédure pénale instruite par le Ministère public ne devrait pas avoir d'impact sur l'appréciation que l'autorité civile pouvait faire des faits concernés.

A cet égard, l'intimée se réfère au jugement attaqué, en ajoutant que l'appelant avait clairement exposé que le motif de sa résiliation immédiate résidait, si l'on s'en tenait à l'allégué 71 de la demande en paiement de l’intéressé, dans les faits pour lesquels il avait porté plainte et que la procédure pénale s'était terminée par une ordonnance de classement. Selon l’intimée, c'était ainsi à bon droit que les premiers juges avaient retenu qu'il n'y avait pas de motifs pour une résiliation immédiate, précisant que quand bien même on pouvait admettre que les rumeurs qui circulaient au sujet du départ de l'appelant pouvaient lui être désagréables, elles n'étaient pas suffisamment graves pour fonder une résiliation immédiate pour justes motifs. L'intimée relève par ailleurs que l'appelant avait signé dès le 23 août 2012 un nouveau contrat de travail avec [...] qui stipulait qu'il pouvait commencer son emploi dès qu'il était libre de le faire, de sorte que les motifs invoqués à l'appui de la résiliation immédiate n’apparaissaient être qu’un prétexte pour se libérer de son emploi. L'intimée relève enfin que l’argumentation de l'appelant repose intégralement sur une attestation établie le 7 novembre 2012 par [...] (pièce 43), laquelle n'aurait, au vu des déclarations de celui-ci, aucune force probante.

5.2 Aux termes de l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. L'al. 2 de cette disposition précise que sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettaient pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.

Le droit de résiliation immédiate est la faculté, pour chacune des parties au contrat de travail de mettre fin à celui-ci sur-le-champ, moyennant une déclaration fondée sur de justes motifs qui doivent être communiqués par écrit, sur demande de l'autre partie (Subilia/Duc, Droit du travail, éléments de droit suisse, n. 6 ad art. 337 CO).

La loi ne donne pas de définition précise des justes motifs. L'idée centrale est que des justes motifs présupposent une rupture des liens de confiance qui devraient exister entre employeur et travailleur. Les circonstances invoquées doivent être telles qu'elles ne permettent plus d'exiger de celui qui a donné le congé qu'il poursuive l'exécution du contrat jusqu'au plus prochain terme (plus celui-ci est proche, moins facilement admettra-t-on les justes motifs). Les circonstances doivent être appréciées selon les règles de la bonne foi (art. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (Subilia/Duc, op. cit., n. 10 ad art. 337 CO).

Selon l'art. 337b CO, si les justes motifs de la résiliation immédiate du contrat consistent dans son inobservation par l'une des parties, celle-ci doit réparer intégralement le dommage causé, à l'autre, selon les principes généraux de la responsabilité (art. 97 et 101 CO). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui se prévaut du dommage (art. 8 CC) (Subilia/Duc, op. cit., n°2 ad art. 337b CO).

Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail (ATF 123 III 257). Le travailleur peut ainsi réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation des rapports de travail, ce qui équivaut au montant auquel peut prétendre un salarié injustement licencié avec effet immédiat en application de l'art. 337c al. 1 et 2 CO (ATF 133 III 657 ; TF 4A_132/2009 du 18 mai 2009).

S'agissant de savoir si un congé doit être considéré comme abusif, la liste de l'art. 336 CO n'est pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances que celles exposées dans la loi. Il faut cependant que ces situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par la loi (ATF 136 III 513 consid. 2.3 ; TF 4A_2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2 ; TF 4A_2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et l’arrêt cité), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2 ; TF 4A_2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4 ; TF 4A_2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et l’arrêt cité). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (TF 4A_2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

5.3 En l'espèce, il faut commencer par rappeler que l'intimée a informé l'appelant par courrier du 11 juillet 2012 que son contrat de travail prendrait fin au 28 février 2013 et qu'il était dispensé de l'obligation de travailler dans l'intervalle, devant néanmoins se tenir à disposition. C'est dans ce contexte que l'appelant a adressé, en date du 17 août 2012, un courrier à l’intimée pour trouver une solution afin de convenir d’un terme anticipé à leurs rapports de travail, puis qu’il lui a signifié une résiliation immédiate le 21 septembre 2012. Dans ses écritures, l'appelant a expliqué qu'il avait résilié son contrat de travail avec effet immédiat au motif que l'intimée avait fait courir des rumeurs à son égard (all. 71, pièce 44). Le courrier rédigé sous la plume de son conseil le 17 août 2012, par lequel il a expliqué souhaiter mettre un terme anticipé aux rapports de travail avec effet au 30 septembre 2012, fait état de rumeurs répandues sur les motifs de son départ abrupt. Or, l'appelant n'a pas pu établir l'existence de rumeurs telles qu'il faille mettre un terme immédiat à un contrat de travail qui avait d'ores et déjà été résilié pour une échéance ultérieure. Comme l’ont retenu les premiers juges, les procédures pénales pour calomnie et diffamation se sont soldées par des ordonnances de classement. Au demeurant, comme le soutient l'intimée, l'appelant a signé un contrat avec [...] le 23 août 2012. La Cour de céans est dès lors d'avis que les motifs invoqués à l'appui de la résiliation immédiate sont des prétextes, l'appelant ayant souhaité rapidement se consacrer à son nouvel employeur. Il est d'ailleurs piquant de constater que [...], qui devait se révéler être un témoin clé pour établir l'existence desdites rumeurs, s'est rétracté devant le Procureur par rapport au document qu'il avait établi afin d'attester l'existence de celles-ci (pièce 43) et que dite attestation a été signée, de son propre aveu, dans les locaux-mêmes du conseil de l'appelant et en présence de celui-ci. Dans ces conditions, cette attestation est dénuée de toute force probante, ce d'autant que le prénommé a expliqué les raisons qui l’ont conduit à l’établir en ces termes : « après tout ce qui s'est passé concernant le demandeur, je trouvais qu'il s'agissait d'une grande injustice, j'ai donc été établir cette pièce à l'étude du conseil du demandeur ». Enfin, quant aux propos tenus par le témoin [...] devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, celui-ci a simplement indiqué que [...] lui avait posé des questions sur sa collaboration avec l’appelant et qu’il lui avait répondu en parlant des affaires en général et du temps passé avec ce dernier, précisant qu’il avait de bons rapports et n’avait rencontré aucun problème avec l’appelant. Or, de telles déclarations n’attestent pas que des rumeurs aient été colportées par l’intimée au sujet de l’intéressé.

En définitive, la Cour de céans retient que rien – si ce n'est le fait de ne pouvoir s'engager auprès d'un autre employeur – ne rendait la continuation des rapports de travail insupportable pour l'appelant, dès lors qu'il avait été libéré de toutes ses obligations auprès de l'intimée. A l’instar des premiers juges, il y a ainsi lieu de considérer que l’appelant n’a pas droit à une indemnité supplémentaire pour avoir été prétendument contraint de résilier immédiatement ses rapports de travail avec l’intimée.

Le moyen est mal fondé.

6.1 S'agissant de l'indemnité pour vacances non prises, l'appelant estime que la Chambre patrimoniale cantonale s'est fondée sur deux prémisses erronées. D’une part, il considère que les premiers juges se seraient trompés en retenant que sa résiliation du contrat de travail était injustifiée. D’autre part, il fait valoir que ces derniers auraient fait une interprétation erronée de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 juin 2016 (TF 4A_ 590/2015 du 20 juin 2016), en retenant que les cadres dirigeants ne sauraient prétendre au paiement des vacances non prises à l'issue des rapports de travail. Selon lui, cet arrêt évoquerait en effet la problématique de l'employé qui bénéficie d'une grande autonomie dans la gestion de ses vacances et qui agit en violation de la confiance, ce qui ne serait en l'espèce pas le cas (cf. all. 538 à 542).

L’intimée estime pour sa part qu’il n'y aurait aucune raison d’exclure la jurisprudence topique sur les cadres dirigeants selon laquelle ceux-ci ne peuvent prétendre au paiement des vacances non prises à l'issue des rapports de travail, dès lors qu’ils bénéficient d'une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. Au demeurant, selon l’intimée, dans la mesure où les relations contractuelles avaient été résiliées avec effet au 28 février 2013 et où l'appelant avait retrouvé un emploi au 23 août 2012, il n'y avait aucun obstacle à la compensation de l'entier des jours de vacances sur la période de la fin des rapports de travail.

6.2 A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. D'après la jurisprudence, des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa). Si le salarié a été libéré de l'obligation de travailler jusqu'au terme du contrat, le point de savoir si le solde de vacances non prises doit être indemnisé en espèces repose sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant. Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié congédié, en plus de ses vacances, ait suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (TF 4A_434/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.2 ; ATF 131 III 623 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a tenu pour admissible la compensation de 2,7 ou 3,3 semaines dans une période de libération de 14 semaines (TF 4C.71/2002 du 31 juillet 2002 consid. 3), de 15 jours dans une période de libération de trois mois (TF 4C.215/2005 du 20 décembre 2005 consid. 6.3), voire de 13 jours dans une période de libération de 35 jours (TF 4A_178/2017 du 14 juin 2018 consid. 8). Ainsi, pour des périodes de libération de travailler n'excédant pas quatre mois, il est en principe possible de compenser les vacances dans une proportion de l'ordre du quart au tiers de la période de libération de l’obligation de travailler. Lorsque cette période est insuffisante pour que le travailleur prenne effectivement l'entier de ses vacances, une compensation partielle est admissible (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 500).

6.3 En l'espèce, il importe peu que l'appelant soit considéré ou non comme un cadre dirigeant disposant de suffisamment d'autonomie pour décider du moment où il prend ses vacances ou qu'il ait été dans l'impossibilité de les prendre pour des raisons familiales, comme il le plaide. Il faut bien plus constater que les rapports de travail ont pris fin à la fin du mois de février 2013, selon décision prise par l'intimée en juillet 2012. Ainsi, si tant est que l'appelant devait bénéficier de 27,5 jours de vacances, il a bénéficié d’une période de libération de l’obligation de travailler de l’ordre de sept mois. Dans ces conditions, vu le rapport existant entre la durée de cette libération et le nombre de jours de vacances restant, force est de constater que les vacances alléguées par l’appelant sont, selon la jurisprudence précitée, compensées par la période de fin des relations contractuelles. En d’autres termes, dans le cadre de sa période de libération, l’intéressé avait largement le temps de prendre son solde de vacances. Cela vaut d'autant plus que l’appelant avait déjà signé un nouveau contrat de travail à la fin du mois d'août 2012 et qu’il n’avait donc pas besoin de faire de recherches d'emploi. L’appelant ne saurait donc prétendre à une indemnité pour ce motif.

Le moyen est mal fondé.

7.1 S'agissant du bonus pour l'année 2012, l'appelant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 16 mai 2013 (TF 4A_721/2012 du 16 mai 2013) et d’en avoir déduit, dès lors qu’il réalisait des revenus s’élevant à plus de 500'000 fr., que ceux-ci se situaient dans la tranche dite de très hauts revenus dans laquelle le bonus est considéré comme une gratification purement discrétionnaire et qu’il n’avait donc pas le droit de prétendre au paiement de celui-ci. Selon l’appelant, cette jurisprudence ne trouverait application que si le bonus n'est ni déterminé ni objectivement déterminable. L’appelant fait valoir que son salaire était constitué d’une part variable, que le principe du paiement de cette part était convenu d’avance et que celle-ci se calculait en fonction du résultat d’exploitation, ce qui équivalait, pour l’année, à 97'000 francs. Enfin, il reproche à l’autorité de première instance d’avoir considéré qu’il avait échoué à démontrer le mode de calcul du bonus, parce qu’il n’avait apporté aucun élément susceptibles de prouver ses allégations.

L'intimée se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les premiers juges et fait valoir que le caractère discrétionnaire du bonus de l’appelant était stipulé dans son contrat de travail.

7.2 Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par l'art. 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). Les parties peuvent convenir, en sus ou à la place d'un autre mode de rémunération, d'un salaire variable à calculer d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire variable ou d'une provision qui constitue une participation au résultat de l'exploitation de l'entreprise (art. 322a CO et 322b CO). La participation au résultat et la provision sont des composantes du salaire. La première se distingue de la deuxième en ce sens qu'elle concerne le résultat d'ensemble de l'exploitation, tandis que la provision est une rémunération fixée en fonction des affaires personnellement conclues par le travailleur (Gabus/Rohmer, Bonus et hauts salaires : liberté contractuelle ou protection du travailleur, in SJ 2014 II 219, spéc. p. 223).

La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est pour sa part une rétribution spéciale que l'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se distingue du salaire, et en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci qu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement d'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes concluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 139 III 155 consid. 3.1, SJ 2013 I 371 ; ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y procéder ; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer (TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.1 ; ATF 136 III 313 consid. 2 ; ATF 131 III 615 consid. 5.2).

En l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue lorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le caractère facultatif (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; ATF 129 III 276 consid. 2 et les références citées, JdT 2003 I 246 ; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, 3e éd., Berne 2010, n. 7 ad art. 322d CO). Elle peut être due alors même que, d'année en année, l'employeur a exprimé et répété des réserves à ce sujet, en particulier lorsqu'il ressort des circonstances que celles-ci sont un exercice de pure forme (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; ATF 129 III 276 consid. 2.3 et les références citées ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1 ; TF 4C.475/2004 du 30 mai 2005 consid. 1.2.4 ; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 160 ss). Entre autres circonstances, la jurisprudence fédérale retient notamment le fait qu'une telle prestation a été versée – nonobstant les réserves émises – pendant une période d'au moins dix ans, alors que l'employeur aurait eu des motifs d'invoquer ces réserves, par exemple parce que les affaires n'étaient pas favorables (TF 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2 ; TF 4A_26/2012 du 15 mai 2012 consid. 5.2.1 ; ATF 129 III 276 consid. 2.3, JdT 2003 I 346). La gratification devient alors obligatoire, dans la mesure où la réserve apparaît comme une clause de style vide de sens et que tout, dans le comportement de l'employeur, montre qu'il se sent obligé de verser une gratification (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 160).

En outre, la gratification est accessoire par rapport au salaire et elle ne peut avoir qu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un montant très élevé en comparaison du salaire annuel équivalent ou même supérieur à ce dernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable, même si l'employeur en réservait le caractère facultatif. Lorsque le salaire proprement dit atteint un niveau qui garantit de loin l'existence économique de l'employé et excède notablement ses frais d'entretien, l'importance de la rétribution spéciale par rapport au salaire n'est plus un critère pour décider de sa qualification (ATF 139 III 155 consid. 5.3, SJ 2013 I 371). Aussi, selon le Tribunal fédéral, lorsque la rémunération totale de l'employé équivaut ou dépasse cinq fois le salaire médian suisse (secteur privé), son salaire doit être qualifié de très haut, de sorte que son bonus est une gratification, laquelle demeure au bon vouloir de l'employeur (TF 4A_653/2014 du 11 août 2015 consid. 5.4). Au contraire, dans le cas de salaires modestes, un montant proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un salaire variable (ATF 139 III 155 consid. 3.2, SJ 2013 I 371 ; TF 4A_216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 5.3 ; TF 4A_172/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2 ; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 162 ss).

7.3 En l'espèce, selon l'avenant du 10 février 2010, valable pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, l'appelant devait recevoir un salaire annuel fixe de 550'000 fr. brut, à savoir douze mensualités de 45'833 fr., ainsi qu’un bonus discrétionnaire calculé sur le résultat d'exploitation EBIT de l'intimée et de sa succursale à [...]. Si l'on compare cet avenant aux contrats précédemment passés entre les parties, on constate une augmentation du salaire annuel fixe de l’appelant, qui est passé de 375'000 fr. brut pour les années 2004 à 2007, puis à 500'000 fr. selon l’avenant du 21 janvier 2008. En outre, pour la période avant 2004, un bonus avait été initialement fixé à 7,5% du revenu net avant impôt de l'activité de R.________. Ensuite, selon l’avenant du 19 janvier 2004, ce bonus avait été supprimé, une telle gratification ayant tout de même été payée à l’intéressé pour les années suivantes. Enfin, comme on l’a vu, un bonus qualifié de « discrétionnaire » a été réintroduit dans l’avenant du 10 février 2010, soit laissé à la libre appréciation de l'intimée. En 2010 et en 2011, l’appelant a perçu des bonus de respectivement 200'000 fr. et 100'000 francs.

Compte tenu du fait que le droit au bonus de l’appelant a été réglé contractuellement pas l’avenant du 10 février 2010, le montant qui lui serait dû à ce titre pour l’année 2012 ne peut être déduit que des années 2010 et 2011, soit deux années d’exploitation. Or ceci est insuffisant selon la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’en l’absence d’accord explicite des parties, la gratification ne peut être considérée comme convenue que lorsque l’employeur l’a versée durant plus de trois années consécutives. En outre, il n’y a au dossier ni convention expresse ni actes concluants qui permettraient de renverser l’idée que cette prestation était entièrement facultative. Ainsi, le bonus doit être considéré comme indéterminé et indéterminable.

Quoiqu'il en soit, le salaire de l'appelant s’élevait en 2012 à 45'833 fr. par mois, versé douze fois l’an. Ce salaire atteignait un niveau qui garantissait de loin l'existence économique de l’intéressé et excédait notablement ses frais d'entretien. Il dépassait en outre de cinq fois le salaire médian mensuel brut suisse pour la même année, qui s’élevait à 6'118 fr. dans le secteur privé, selon les statistiques de l’Administration fédérale. Or, dans de telles circonstances, le salaire de l’appelant doit être qualifié de très haut revenu, de sorte que, selon la jurisprudence, son bonus est une gratification qui demeure au bon vouloir de l’employeur. Dans ces conditions, l'appelant ne peut pas faire valoir son droit au paiement du bonus concerné.

Le moyen est mal fondé.

S’agissant des frais professionnels, l'appelant reproche à la Chambre patrimoniale cantonale d'avoir retenu qu’il n’avait pas prouvé les deux notes de frais dont il réclamait le remboursement, par 1'326 francs. Il estime à cet égard que la copie de son courrier du 12 novembre 2012 à l’attention de l’intimée, dans lequel il avait listé les différents frais dont il demandait le remboursement (pièce 57), était suffisante à prouver l'existence de ces frais. De plus, il fait valoir que ces frais s'inscrivaient parfaitement dans le contexte des frais usuellement remboursés, tant dans leur nature que dans leur quotité.

En l’espèce, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de considérer que la pièce 57, à savoir la seule pièce produite à l'appui de son allégué tendant au remboursement de ses frais professionnels (cf. all. 90), n'a aucune force probante. Cette pièce consiste en effet en une simple note manuscrite qu’il a lui-même établie. Or, une telle note n’est pas suffisante pour établir avec certitude la réalité des frais dont il demande le remboursement. On relève à cet égard que, dans la mesure où ces frais concernent des repas professionnels, il aurait été pourtant aisé de produire les quittances des restaurants, le cas échéant d’en demander la production par l’intimée si elle était déjà en possession de celles-ci (cf. pièce 57). Enfin, peu importe la manière dont l'intimée avait l'habitude de fonctionner pour procéder au remboursement des notes de frais dans le cadre des rapports de travail.

Le moyen est mal fondé.

9.1 S’agissant de l’indemnité pour tort moral, l'appelant reproche à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir retenu que l'attitude de l'intimée n'avait en aucun cas jeté le discrédit sur sa conduite et sa moralité. Il rappelle que la procédure pénale pendante contre lui a duré plus de six ans et s’est soldée par un acquittement total, et que son nouvel employeur l'a licencié en juillet 2015 précisément en raison de la plainte ayant initié cette procédure pénale. Il ajoute qu’il avait pourtant allégué, sous forme de novas, la résiliation de son contrat de travail par son nouvel employeur du fait de l'existence de cette procédure pénale à son encontre, mais que ces novas avaient été écartés au motif qu'ils avaient été introduits tardivement. Il relève que l'état de fait des premiers juges s’est ainsi retrouvé entièrement figé après qu’il est parvenu à trouver un nouvel emploi. Il indique enfin qu’il a toujours eu un parcours irréprochable avant que son contrat ne soit résilié par l’intimée.

L’intimée considère pour sa part qu’il n'est pas établi qu’elle aurait fait circuler des rumeurs au sujet du départ de l’appelant. Elle expose que le fait que celui-ci ait été immédiatement embauché par son nouvel employeur démontre qu'il n'aurait pas été discrédité. En outre, elle ajoute que l'appelant avait admis les allégués 519 et 520 selon lesquels, dans un souci de respect de sa personnalité et de sa réputation professionnelle, elle l'avait laissé communiquer sur son départ de R.________, démontrant ainsi sa bienveillance.

9.2 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L'al. 2 de cette disposition précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.

En vertu de l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur doit non seulement respecter la personnalité du travailleur, mais doit encore la protéger, c'est-à-dire prendre des mesures adéquates si elle fait l'objet, dans le cadre des rapports de travail, d'atteintes de la part de supérieurs hiérarchiques, de membres du personnel (collègues ou subordonnés) ou de tiers (auxiliaires, clients). L'adéquation des mesures à prendre est fonction de la gravité de l'atteinte. La protection de la personnalité englobe de nombreux aspects qui comprennent notamment la préservation de l'honneur personnel et professionnel, de la position et de la considération dans l'entreprise, de même que la préservation de la réputation du travailleur sur le marché du travail (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich 2009, n. 2 ad art. 328 CO).

L'obligation de l'employeur de protéger la personnalité du travailleur, résultat de l'art. 328 al. 1 CO, englobe notamment l'honneur personnel et professionnel (TF 4C.253/2001 du 18 décembre 2001 consid. 2). L'employeur ne doit pas stigmatiser, de manière inutilement vexatoire et au-delà du cercle des intéressés, le comportement du travailleur (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2). Il y a atteinte grave aux droits de la personnalité lorsque l'employeur formule des accusations lourdes qui se révèlent infondées alors qu'il ne disposait d'aucun indice sérieux ou n'avait fait aucune recherche en vue d'établir les faits (TF 4C.253/2005 du 16 novembre 2005 consid. 4.2). L'employeur ne doit pas formuler des accusations accablantes si ses soupçons ne reposent sur aucun élément sérieux (TF 4C.543/1996 du 22 août 1997 consid. 2a). Même si les faits sont exacts, la stigmatisation à l'égard de tiers peut constituer, de la part de l'employeur, une violation de son devoir de protéger la personnalité du travailleur (ATF 130 III 699 consid. 5.2).

Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO, du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci, peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1 CO, 101 al. 1 CO et 99 al. 3 CO ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 1193 ; ATF 125 III 70 consid. 3a). Pour justifier l'allocation d'une telle indemnité, il ne suffit pas que le tribunal constate une violation de l'art. 328 CO ; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 130 III 699 consid. 5.1, rés. in JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au travailleur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation. La conséquence d'une telle présomption de fait est qu'il appartient au travailleur d'établir qu'il a subi un tort moral plus grave que celui qu'aurait éprouvé une personne placée dans la même situation, tandis que c'est à l'employeur de prouver que la victime n'a, en réalité, pas ressenti de souffrance (TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 ; TF 4C.246/1991 du 14 janvier 1992 consid. lb in SJ 1993 p. 351).

9.3 En l'espèce, comme l’ont retenu les premiers juges et comme l’a apprécié l’autorité de céans ci-dessus (cf. consid. 5.3 supra), il n'est pas établi que l'intimée aurait indiqué à ses employés ou à ses partenaires commerciaux que l'appelant n'était pas fiable ni honnête et qu'il fallait se méfier de lui. Sur ce point, on relève de surcroît que seul le témoin [...] a déclaré avoir entendu des bruits à ce sujet au sein du groupe. Elle a cependant précisé qu’ils n’émanaient pas de [...]. De plus, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais su le motif réel du licenciement de l’appelant. Quant au témoin [...], il a déclaré qu’il fallait prendre des distances avec l’appelant mais a également précisé qu’il ne savait pas ce qui se passait le concernant.

Par ailleurs, l'indemnité pour tort moral est subordonnée à l'allégation et à la preuve de la souffrance morale. Or, mis à part l’allégué 39, qui mentionne que l'appelant a été particulièrement choqué par son licenciement, et l’allégué 50, dans lequel il dit avoir été choqué par l'attitude de [...] qui ne l'a pas salué dans le garage, lesquels sont manifestement insuffisants pour établir une souffrance morale particulièrement grave, il n'y a pas trace au dossier d'un tel préjudice et encore moins de pièces produites à l'appui de celui-ci dans la procédure. On relève en particulier que l’appelant n’a produit aucun certificat médical et qu’il a admis avoir retrouvé un travail rapidement. Dans ces circonstances, comme l’ont retenu les premiers juges, il ne démontre pas que l'attitude de l’intimée lui aurait causé une souffrance telle qu’elle justifie une réparation.

Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, qui reproche à la Chambre patrimoniale cantonale d’avoir établi un état de fait figé après qu’il est parvenu à trouver un nouvel emploi, il faut rappeler qu’il y a bel et bien lieu de se placer au moment de la fin des rapports de travail pour examiner si l'intimée est redevable d'une réparation pour tort moral, et non au moment d’événements qui se sont produits trois ans plus tard. En effet, de tels événements qui seraient imputables à l'intimée et qui auraient engendré le licenciement de l'appelant par son nouvel employeur ne tombent pas sous le coup de l'art. 328 CO et ne relèvent pas de la présente procédure.

Le moyen est mal fondé et aucune indemnité n'est due à l’appelant à titre de réparation morale.

S’agissant de la quote-part de son salaire du mois de septembre 2012, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il était tenu au remboursement de celle-ci en faveur de l’intimée, parce qu’il aurait injustement résilié son contrat de travail. Il estime avoir démontré, dans son moyen précédent (cf. consid. 5 supra), que ce contrat n’a pas été injustement résilié, si bien que le remboursement de cette quote-part n’aurait plus lieu d’être.

En l’espèce, la Cour de céans a confirmé dans ses considérants précédents (cf. consid. 5 supra) l’absence de justes motifs concernant la résiliation immédiate de l’appelant. Le moyen est donc vain.

A toutes fins utiles, on relève qu’en cas de résiliation immédiate injustifiée de la part du travailleur, cette résiliation déploie tout de même ses effets et met fin à l’obligation de l’employeur de payer le salaire (Gloor, in Dunand/Mahon (éd.), Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 11 ad art. 337d CO ; JdT 1990 I 575 consid. 5b). Dans ces conditions, le salaire doit être restitué par l’appelant pour la période postérieure à la résiliation et la quote-part concernée pour le mois de septembre 2012 doit donc être remboursée. Les calculs effectués par la Chambre patrimoniale cantonale sont corrects et doivent être confirmés, si bien que l’appelant a perçu la somme de 9'342 fr. 60 en trop et doit la rembourser à l’intimée.

Il y a en outre lieu de relever ici que le raisonnement opéré par les premiers juges au sujet du paiement par l’appelant de la somme de 1'677 fr. correspondant au solde de cotisation de la part « employé » au plan de prévoyance « [...] », non contesté par l’appelant, ne prête pas le flanc à la critique et doit également être confirmé.

Il s’ensuit que le chiffre I du dispositif du jugement attaqué sera confirmé en ses 1er et 2e tirets.

L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir considéré qu’il avait engagé sa responsabilité en raison des avantages qu’il aurait accordés à P.________ et du défaut de surveillance de ce dernier et donc de l’avoir astreint à verser à l’intimée une indemnité de 1'558'764 fr. à titre de dommages-intérêts.

11.1 L’appelant reproche tout d’abord un défaut de motivation de la part des premiers juges. Il relève que ceux-ci n’auraient pas distingué les différents postes du dommage allégué, à savoir selon lui le trop payé au prénommé en 2010 et en 2011 pour un montant du 361'368 fr., le trop payé en 2012 incluant une avance sur bonus de 150'000 fr., ainsi que le solde du bonus payé le 31 juillet 2012 de 1'013'103 francs. L’appelant estime que l’autorité de première instance se serait contentée de formuler des considérations générales et approximatives à ce sujet et qu’elle aurait dû indiquer, pour chacun de ces montants, en quoi il lui était imputable. Il fait dès lors valoir qu’il ne serait pas en mesure de critiquer le raisonnement tenu par la Chambre patrimoniale cantonale.

En l’occurrence, dans la mesure où l’appelant a pris des conclusions au fond sur ce point et qu’il n’a conclu que de manière subsidiaire à l’annulation du jugement de première instance, il y a lieu de considérer qu’il n’entend pas se prévaloir du défaut de motivation allégué comme d’un motif de nullité du jugement entrepris. Quoi qu’il en soit, vu le développement qui va suivre, cette question peut rester indécise (cf. consid. 11.2 et 11.3 infra).

11.2 Il faut en effet souligner, avec l'appelant, que les premiers juges n'ont pas fait de distinction entre les différents postes du dommage. Selon les premiers juges, le montant total du dommage s’élève à 1'558'764 fr., cette somme ayant été selon eux confirmée par l’expert [...] dans son rapport du 29 janvier 2016. Cependant, on relève d’une part que ce montant est indiqué dans la partie droit du jugement entrepris mais que l'expertise n’est pas clairement retranscrite dans la partie fait et, d’autre part, que celle-ci fait état d’un dommage total de 1'555'346 francs. L'état de fait a donc été complété d’office par la mention plus précise de cette expertise. En conclusion, selon l’expertise, P.________ a reçu de l’intimée une rémunération excédentaire de 364'767 fr. pour les années 2010 et 2011 et de 1'190'579 fr. pour l’année 2012 (cf. all. 193 et 201, pour le détail, il y a lieu de se référer à la partie fait du présent jugement, consid. C.12 et C.21 supra).

Lors de l'audience qui s’est tenue devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 3 décembre 2019, P.________ s'est certes reconnu débiteur du montant de 1'558'764 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012. De plus, par jugement du 3 décembre 2019, cette autorité a prononcé une créance compensatrice de 1'390'509 fr. 50 et a alloué celle-ci à l'intimée. Toutefois, dès lors qu’on ignore dans quelle mesure l’intimée a réellement été dédommagée, par P.________, il n’est pas possible de retenir en l’espèce que le dommage de l’intimée ne serait plus que de 168'254 fr. 50 (1'558'764 fr. - 1'390’509 fr. 50).

Quoi qu’il en soit, vu les considérations qui vont suivre, le calcul exact du montant du dommage n’est pas en soi déterminant pour l’issue du présent litige (cf. consid. 11.3 infra).

11.3 11.3.1 Il convient dans un premier temps d’examiner la question de la rupture du lien de causalité plaidée par l’appelant.

Dans son jugement, la Chambre patrimoniale cantonale a retenu qu'il ne lui était pas possible de juger de la faute de P., ni de sa gravité, puisque qu'il n'était pas partie à la procédure et que les faits qui lui étaient imputés n'avaient pas fait l'objet d'une instruction complète. L’appelant considère qu'il n'y avait pas de trades fictifs avant l’année 2011, voire l’année 2012, que, s'agissant de ces trades fictifs, le prénommé avait agi seul, sans que lui-même en ait été informé ou encore qu'il ait été en mesure de les détecter et que, pour ces motifs, les faits qui lui étaient reprochés avaient fait l'objet d'une ordonnance de classement rendue par le Ministère public, laquelle avait été confirmée par la Chambre des recours pénale. Ainsi, selon l’appelant, quand bien même le juge civil ne serait pas lié par la décision du juge pénal, il était manifeste, à la simple lecture des pièces de la procédure pénale figurant au dossier, que P. avait agi de manière frauduleuse, ce que celui-ci avait lui-même admis. L'appelant précise qu’il n'était pas au courant des agissements du prénommé ni ne pouvait l'être. Il ajoute qu’il en découlerait que les agissements frauduleux du prénommé, d'une gravité considérable, étaient de nature à rompre le lien de causalité entre un manquement éventuel de sa part et le dommage subi par l'intimée. En d'autres termes, il était patent que le fait de P.________ faisait apparaître celui de l’appelant comme manifestement moins grave au sens de la jurisprudence. L’appelant indique enfin que l’affaire pénale est désormais close et que le prénommé a entièrement admis les faits qui lui étaient reprochés.

L'intimée considère pour sa part que l'appelant est responsable d'un défaut de surveillance et que, conformément à la jurisprudence, l'ignorance par celui-ci des faits commis par P.________ ne l'exonèrait aucunement de sa responsabilité pour ce motif et eu égard au fait qu’il avait levé les processus ordinaires de surveillance. Elle ajoute que les facilités dont a pu bénéficier le prénommé dans ce cadre ont au contraire permis de favoriser la survenance des délits commis et, partant, le dommage subi par l'intimée. Elle estime encore qu'elle bénéficie, comme l’ont retenu les premiers juges, d'un concours d'actions envers ceux qui sont responsables du même dommage.

11.3.2 Se référant à la jurisprudence, les premiers juges ont considéré que l'appelant avait un double rapport avec l'intimée, obligationnel en vertu du droit du travail et organique en vertu du droit des sociétés, et qu'en conséquence, il devait respecter à la fois le devoir de fidélité du travailleur (art 321a CO) et le devoir de fidélité, instauré par l’art 717 CO, d'une personne qui s'occupe de la gestion (cf. ATF 140 III 409 consid. 3.1). Ils ont précisé qu’en règle générale, selon la jurisprudence, l'obligation de fidélité découlant de l'art. 717 CO allait plus loin que le devoir de fidélité du droit du travail (cf. ATF 130 III 213). Les premiers juges ont dès lors examiné si l'un et/ou l'autre de ces devoirs avait été violé. A l'issue de leur examen concernant la rémunération accordée à P.________ sur la base des trades fictifs, les premiers juges sont arrivés à la conclusion que l'appelant avait violé son devoir de diligence envers l'intimée en sa qualité de membre du conseil d’administration en accordant des facilités au prénommé et en ne surveillant pas ce que celui-ci faisait. Pour conclure, ils ont indiqué qu'il n’était pas nécessaire d'examiner si, ce faisant, il avait également violé ses obligations contractuelles découlant du contrat de travail liant les parties puisque, comme le précisait la jurisprudence, le devoir de diligence du membre du conseil d’administration allait plus loin que celui de fidélité de l'employé.

A ce stade, on relève cependant que cette dernière conclusion est erronée. En effet, si le devoir de diligence du directeur est accru par rapport à celui de l'employé, alors la violation du premier n'entraîne pas nécessairement la violation du second. Cette erreur est néanmoins dénuée de conséquence dès lors que la Chambre patrimoniale cantonale a ensuite examiné si l'appelant avait violé son devoir de diligence en tant qu’employé au moment où l’avance sur bonus de P.________, qui était un élément du dommage, avait été payée en juin 2012, soit au moment où l'appelant n'était plus administrateur de la société. Sur ce point, elle a retenu qu'en omettant de faire part à l'intimée de la modification de l'avenant au contrat du prénommé, l’appelant n’avait pas fidèlement protégé les intérêts de celle-ci.

11.3.3 11.3.3.1 S’agissant du lien de causalité, un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.33) et la preuve de cette causalité est en principe à la charge du lésé (Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 42 ad art. 41 CO). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. Il s’agit d’une question de droit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1).

11.3.3.2 L'art. 53 CO régit l'indépendance du juge civil envers le droit pénal, l'acquittement prononcé par le tribunal pénal et les décisions du juge pénal en général (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 I 110 ; TF 4C.400/2006 du 9 mars 2007 consid. 4.1). Selon l'al. 1 de cette disposition, le juge n'est point lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal, pour décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était capable de discernement. De même, le jugement pénal ne lie pas davantage le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage (al. 2).

L'indépendance du juge civil en matière de constatation et d'appréciation de l'état de fait, selon l'art. 53 CO, n'empêche pas le juge civil de prendre en compte le résultat de la procédure probatoire de l'instruction pénale. Le fait que, dans ce cas, le juge civil ne s'écartera pas sans raison de l'appréciation du juge pénal est une question d'opportunité et non une prescription de droit fédéral (ATF 125 III 401 consid. 3, JdT 2000 1110 ; TF 4C.40012006 du 9 mars 2007 consid. 4.1).

11.3.3.3 Une personne n'est en principe pas libérée de sa responsabilité du fait qu'un tiers répond aussi du même dommage ; chacun conserve une responsabilité entière conformément aux règles sur la solidarité. La situation est cependant différente lorsque la faute du tiers est si grave ou le fait causal si important qu'ils relèguent à l'arrière-plan la première cause. On dit alors de la faute ou du fait du tiers qu'ils ont un caractère « exclusif » (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 4 n. 65).

La jurisprudence s'est montrée très rigoureuse à cet égard. Rares sont les cas dans lesquels elle a admis l'interruption du rapport de causalité. Cette réserve est particulièrement de mise dans les responsabilités objectives ; il y a même des cas dans lesquels la faute du tiers n'est pas ou peu prise en considération (ATF 89 II 118, JdT 1964 I 426 ; ATF 93 II 111, JdT 1968 I 74 ; ATF 95 II 344, JdT 1970 I 422 ; ATF 96 II 355, JdT 1971 I 277 ; Deschenaux/Tercier, op. cit., § 4 n. 66). La faute ou le fait du tiers peut encore être invoqué dans un autre cas, à savoir celui dans lequel il fait apparaître la faute de l'auteur recherché comme moins grave (ATF 89 II 118, JdT 1964 1426). Le problème concerne en réalité l'intensité de la faute de l'auteur et son rôle sur la détermination des dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral a notamment admis la rupture du lien de causalité adéquate dans cas suivants : Un inconnu dépose une bombe dans un train ; pas de responsabilité des chemins de fer (ATF 37 II 237, JdT 1912 I 290) ; des parents laissent voyager seul en train un enfant faible d'esprit ; pas de responsabilité des chemins de fer (ATF 60 II 145, JdT 1934 I 309) ; des officiers font mettre une pièce d'artillerie en position trop près d'une voie ferrée ; pas de responsabilité des chemins de fer (ATF 68 Il 253, JdT 1943 I 110) ; le conducteur d'un camion ne réduit pas la vitesse de son véhicule à l'approche d'un passage à niveau, ne prête pas attention aux signaux lumineux et ne prend aucune autre précaution ; pas de responsabilité des chemins de fer (ATF 93 II 111, JdT 1968 I 74) ; un conducteur pris de boisson circule de nuit à plus de 100 km/h avec des pneus usés et entreprend un dépassement à l'entrée d'un virage où la visibilité est masquée ; pas de responsabilité du détenteur du véhicule avec lequel il entre en collision (ATF 95 Il 344, JdT 1970 I 422).

11.3.3.4 Dans le système du droit des obligations, la responsabilité d'une personne n'est pas diminuée à l'égard du lésé, en principe, du fait qu'un tiers se trouve lui aussi responsable du même dommage. Peu importe qu'il s'agisse d'actes illicites commis en commun ou indépendamment l'un de l'autre, ou encore de responsabilité en vertu de causes différentes. La victime jouit d'un concours d'actions ; elle ne peut prétendre qu'une fois à la réparation, mais envers elle chacun répond en entier (RO 41 II 227/8, JdT 1915 I 500 ; RO 55 II 87/8). Ce principe ne souffre exception que lorsque le fait du tiers interrompt la relation de causalité entre l'acte du défendeur et le dommage ou lorsque la faute concurrente fait apparaître celle du défendeur comme moins grave (RO 41 II 228, JdT 1915 I 501 ; RO 54 II 368, JdT 1929 145 ; RO 60 II 150, JdT 1934 I 493) (ATF 89 II 118, JdT 1964 1426). Le Tribunal fédéral estime qu'une limitation de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue, si on veut éviter que la protection du lésé ne soit rendue illusoire (Werro, op. cit., n. 22 ad art. 43 CO).

Dans un arrêt publié aux ATF 89 II 118, le Tribunal fédéral a réduit une indemnité due par un employeur à son employé en raison d'un accident survenu sur un chemin, propriété d'une commune, en raison de la responsabilité causale concurrente de la commune. Il a toutefois précisé que le juge ne saurait se prononcer définitivement sur la responsabilité éventuelle de la commune, celle-ci n'étant pas partie à la procédure et n'ayant pu faire valoir ses moyens de défense.

S’agissant du rapport organique entre les parties, l'éventuelle rupture du lien de causalité n'est pas d'emblée exclue par le principe de la solidarité différenciée instituée par l'art. 759 al. 1 CO. Cet article ne s'oppose pas à ce que le comportement d'un responsable puisse, le cas échéant, libérer son coresponsable solidaire s'il fait apparaître comme inadéquate la relation de causalité entre le comportement de ce dernier et le dommage (ATF 112 II 138 consid. 4a, JdT 1986 I 596, JdT 1987 I 451, SJ 1986 625). Il faut alors que la faute du tiers ou de la personne lésée soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement en cause à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 123 III 306 consid. 5b, JdT 1998 I 27). La jurisprudence se montre stricte quant à la réalisation de ces exigences. Elle précise clairement qu'une limitation (et, a fortiori, une libération) de la responsabilité fondée sur la faute concurrente d'un tiers ne doit être admise qu'avec la plus grande retenue si l'on veut éviter que la protection du lésé que vise, d'après sa nature, la responsabilité solidaire de plusieurs débiteurs, ne soit rendue en grande partie illusoire (ATF 127 III 257 consid. 6b, JdT 2002 I 249, SJ 2002 I 113 ; ATF 112 II 138 consid. 4a, JdT 1986 1596, JdT 1987 I 451, SJ 1986 625).

11.3.4 Il découle de la jurisprudence susmentionnée que la rupture du lien de causalité doit être admise à titre exceptionnel pour éviter au créancier de perdre le bénéfice résultant du concours d'action. En l’espèce, P.________ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés ainsi que les qualifications juridiques de l'acte d'accusation, à savoir l'escroquerie par métier et le faux dans les titres. Ces infractions sont graves. L'escroquerie implique qu'il y ait eu astuce, ce que P.________ n’a pas remis en cause, se reconnaissant en outre débiteur de l'entier du dommage, à savoir 1'558'764 francs. Par ailleurs, même si la Cour de céans n'est pas liée par l'appréciation de l’autorité pénale, celle-ci a jugé que la culpabilité de P.________ était particulièrement lourde et qu'il avait trompé astucieusement et délibérément son employeur. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ce n'est pas une éventuelle violation du devoir de diligence de l’appelant qui a causé le dommage de l'intimée, mais bien au premier chef le comportement répréhensible adopté par P.________. Or, la faute du tiers est à ce point grave qu'elle fait apparaître le rapport de causalité entre l’éventuel manque de diligence de l'appelant et le préjudice subi par l’intimée comme inexistant.

Le moyen doit être admis.

11.3.5 Par surabondance, s’agissant des commissions payées à la fin du mois de juillet 2012 par l’intimée, par 1'163'103 fr. bruts, il convient d’ajouter que l’appelant n’assumait plus aucune responsabilité au moment du versement de cette « participation » à P.________ et qu’il n’est pas intervenu dans ce versement, que ce soit sur le plan de sa décision effective ou de son exécution proprement dite.

En effet, le 5 avril 2012, l’appelant a été informé par [...] qu’il était démis avec effet immédiat de ses responsabilités du bureau de [...] auquel était rattaché P.________ qui, selon son contrat d’engagement, devait rendre rapport à C., situé à [...]. Par courriel du 13 avril 2012, [...] a confirmé qu’il remplaçait l’appelant comme président du conseil d’administration. Ce dernier a quant à lui démissionné de sa charge de président du conseil d’administration de l’intimée le 17 avril 2012. L’Assemblée générale de l’intimée a entériné la décision lors de la séance du 22 mai 2012. Ensuite, la radiation de l’appelant du Registre du commerce comme président du conseil d’administration est intervenue le 19 juillet 2012. Dans son audition devant la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, [...] a admis qu’il était devenu le « patron » de l’intimée à cette date. S’il a certes également déclaré que l’appelant restait responsable de P., aucun document ne l’établit. Au moment du versement de l’avance sur « participation » demandée par P.________ au mois de juin 2012, les discussions échangées démontrent que l’appelant devait en référer à C.________ et G., administrateur, lesquels ont donné leur accord (cf. pièce 76). Le 11 juillet 2012, l’intimée a informé l’appelant que son contrat de travail ne serait pas reconduit au-delà du terme contractuel fixé au 28 février 2013. L’appelant a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat et a dû restituer la clé des locaux de la société. Le 13 juillet 2012, il a adressé un message à l’ensemble des collaborateurs les informant qu’il quittait l’intimée et qu’il avait été libéré de l’obligation de travailler, à sa demande. Ainsi, le versement de la « participation » de P. à la fin du mois de juillet 2012 ne peut pas engager l’appelant, puisqu’il n’était même plus autorisé à entrer dans les locaux de l’intimée.

Au moment du versement de cette participation, [...] avait, comme on l’a vu, remplacé l’appelant depuis plusieurs mois à la présidence du conseil d’administration de l’intimée. G., qui était intervenu lors du versement de l’avance en juin 2012, était toujours en place dans la société, de même que C.. Ce sont donc ces personnes, actives au sein de l’intimée à l’époque, qui devaient assumer au premier chef la responsabilité du versement de la rémunération de P.. Or ces mêmes personnes étaient au courant de la problématique liée au décalage temporel entre l’encaissement par l’intimée des commissions facturées au client et le paiement de la rémunération de P.. Cette problématique du calcul de la « participation » du prénommé était également connue de D.________ et de la responsable des affaires juridiques, [...], comme le montrent les courriels qu’ils ont échangés en date du 10 juillet 2012 (pièce 63). Au surplus, ces courriels démontrent que la suppression de la clause litigieuse de l’avenant au contrat de travail de P.________ (pièce 131), modification signée par l’appelant seul, a cependant été validée par C.________.

Les responsables de l’intimée ont donc consenti au paiement de la « participation » en faveur de P., puisque ce versement est intervenu à fin juillet 2012. Ces responsables, en charge des activités de l’intimée à cette époque, ne peuvent dès lors se défausser de leurs responsabilités sur un employé qui n’avait plus de fonction au sein du conseil d’administration, qui avait été relevé avec effet immédiat de la responsabilité de la structure [...] à laquelle était rattaché P., qui avait été libéré de son obligation de travailler, dont le contrat ne devait pas être reconduit et qui n’était plus habilité à pénétrer dans les locaux de la société.

Manifestement, l’intimée n’a pas attendu de savoir, respectivement n’a pas vérifié, si les factures avaient été encaissées avant de verser la commission à P.________ à la fin du mois de juillet 2012 sur la base des tableaux falsifiés qu’il avait fournis. Il y a lieu d’en déduire que l’appelant n’a joué aucun rôle dans ces circonstances et que sa responsabilité vis-à-vis de l’intimée ne peut pas être engagée.

11.4 Le lien de causalité faisant en l’occurrence défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués par l’appelant au sujet de son absence de responsabilité.

Il s’ensuit que le grief de l’appelant doit être admis, en ce sens qu’il n’est pas le débiteur et ne doit pas paiement à l’intimée de la somme de 1'558'764 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 25 septembre 2012, à titre de dommages-intérêts, pour le dommage résultant des agissements frauduleux de P.________.

12.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

12.2 12.2.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge dispose d'une grande liberté d'appréciation, spécialement dans l'application de l'art. 106 al. 2 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; CREC 15 janvier 2019/15 consid. 3.2).

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

12.2.2 Au vu du sort de la cause, à savoir que l’appelant perd sur l’essentiel des différentes et nombreuses conclusions qu’il a formulées dans sa demande, mais obtient gain de cause sur la majorité des conclusions reconventionnelles de l’intimée, il se justifie, par équité, de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 51'333 fr., par moitié à la charge de chacune des parties, soit par 25'666 fr. 50 chacune, chaque partie étant renvoyée dos à dos pour l’essentiel.

Par conséquent, l’appelant doit verser un montant de 9'641 fr. 50 à l’intimée à titre de restitution partielle de l’avance de frais que celle-ci a payée en première instance.

Pour les mêmes motifs, les dépens de première instance seront compensés.

12.2.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 19’853 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre l’appelant et l’intimée, soit par 9'926 fr. 50 chacun. Chaque partie sera requise de verser la part des frais judiciaires de deuxième instance lui incombant non encore couverte par son avance. L’appelant devra donc encore s’acquitter d’un solde de frais judiciaires de deuxième instance de 5'771 fr. 50.

Pour le même motif qu’évoqué ci-dessus, les dépens de deuxième instance seront compensés.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. Prend acte de la convention partielle signée par les parties lors de l’audience de plaidoiries finales du 20 août 2019 pour valoir décision d’entrée en force ;

II. dit que le demandeur N.________ doit verser à la défenderesse R.________ les montants suivants :

9'342 fr. 60 (neuf mille trois cent quarante-deux francs et soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2012, à titre de remboursement partiel du salaire du mois de septembre 2012 ;

1'677 fr. (mille six cent septante-sept francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2012, à titre de remboursement de la part « employé » des cotisations au plan de prévoyance [...] ;

III. dit que, pour le surplus, les conclusions formulées par le demandeur N.________ dans sa demande du 16 mai 2013 et les conclusions formulées par la défenderesse R.________ dans sa demande reconventionnelle du 1er octobre 2013 sont rejetées ;

IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 51'333 fr., sont mis à la charge du demandeur N.________ par 25'666 fr. 50 (vingt-cinq mille six cent soixante-six francs et cinquante centimes) et à la charge de la défenderesse R.________ par 25'666 fr. 50 (vingt-cinq mille six cent soixante-six francs et cinquante centimes) ;

V. dit que le demandeur N.________ remboursera à la défenderesse R.________ l’avance de frais qu’elle a fournie à hauteur de 9'641 fr. 50 (neuf mille six cent quarante et un francs et cinquante centimes) ;

VI. dit que les dépens sont compensés ;

VII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 19’853 fr., sont mis à la charge de l’appelant N.________ par 9'926 fr. 50 (neuf mille neuf cent vingt-six francs et cinquante centimes) et de l’intimée R.________ par 9'926 fr. 50 (neuf mille neuf cent vingt-six francs et cinquante centimes).

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] [...], avocat (pour N.________),

Me [...], avocat (pour R.________).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale,

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

14

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 62 TFJC

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