TRIBUNAL CANTONAL
JS21.001152-211082-211085
533
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 12 novembre 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffier : M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur les appels interjetés par W., à [...], intimé, et M., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par acte du 9 juillet 2021, W.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en requérant l’effet suspensif. Il a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire.
1.2 Le même jour, M.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre ladite ordonnance.
1.3 Le 14 juillet 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
1.4 Par ordonnance du 16 juillet 2021, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 29 juin 2021 et a désigné Me Dominique-Anne Kirchhofer au qualité de conseil d’office.
1.5 Le 22 juillet 2021, l’appelante a déposé une réponse.
L’appelant en a fait de même le 12 août 2021.
1.6 Lors de l’audience d’appel du 14 octobre 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2021 est modifiée comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. a) dit que M.________ contribuera à l’entretien de W.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois au bénéficiaire, dès le 1er août 2021 ;
b) dit que la pension mentionnée ci-dessus tient compte pour W.________ de revenus mensuels de 1'333 fr. et de charges mensuelles de 3'333 fr., ainsi que pour M.________ d’un revenu mensuel de 9'100 fr. et de charges mensuelles de 6'279 fr., étant précisé que M.________ prend en charge l’entretien de l’enfant majeure [...] ;
c) dit que W.________ entreprendra immédiatement et sans désemparer toutes démarches utiles auprès de toutes institutions de prévoyance privées ou publiques, notamment en [...], pour obtenir le versement des rentes auxquelles il pourrait avoir droit, à charge pour lui de renseigner régulièrement M.________ de ces démarches et du résultat de celles-ci ; W.________ s’engage à requérir l’obtention de rentes uniquement, et non pas de prestations en capital ; passé le 31 mars 2022, la situation des parties sera reconsidérée, notamment sur la base des éléments recueillis auprès des institutions de prévoyance ;
d) les deux parties s’engagent à se renseigner réciproquement de toute modification de leur situation personnelle et financière ;
e) le montant de 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) perçu en trop par W.________ pour la période d’août à octobre 2021 sera remboursé à M.________ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
L’ordonnance du 28 juin 2021 est confirmée pour le surplus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge.
3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, les parties ont convenu que chacune d’entre elles gardait ses frais judiciaires.
Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance devant être mis à la charge de l’appelant seront arrêtés à 600 fr. – à savoir, 400 fr. pour l’émolument de décision, réduit d’un tiers, relatif à son propre appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument afférent à la décision sur effet suspensif qu’il a requise (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) – et provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès lors que l’intéressé bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance devant être mis à la charge de l’appelante seront arrêtés à 400 fr. et correspondent à l’émolument de décision, réduit d’un tiers, relatif à son propre appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
4.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 18 octobre 2021 avoir consacré 30 heures et 37 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.
Le temps consacré à la rédaction de l’appel, comptabilisé à raison de 8 heures et 30 minutes, apparaît excessif compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que des griefs soulevés dans cette écriture et de la connaissance préalable du dossier de première instance. On retiendra une durée admissible de 5 heures pour cette opération.
Le temps consacré à l’élaboration de la réponse à l’appel de la partie adverse, d’une durée de 8 heures et 30 minutes, est également excessif. Au vu des griefs soulevés par l’appelante, le conseil d’office n’aurait pas dû consacrer plus de 5 heures à la confection de cette écriture.
Le temps consacré aux contacts avec le client (courriels, courriers, entretiens et téléphones), comptabilisé pour un total de 5 heures et 34 minutes, n’apparaît pas justifié au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On retiendra un temps total admissible de 3 heures pour l’ensemble de ces opérations.
Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience d’appel et de la plaidoirie, revendiqué à raison de 4 heures et 45 minutes, apparaît excessif compte tenu de la connaissance du dossier et du travail déjà accompli au cours de la procédure d’appel, quand bien même le conseil d’office indique que des faits nouveaux ont impliqué de recalculer la situation financière de son client. Une durée de 2 heures et 30 minutes semble justifiée pour cette opération.
En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 18 heures et 48 minutes (30h37 - 3h30 - 3h30 - 2h34 - 2h15).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Kirchhofer doit être fixée à 3'384 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 67 fr. 70 (2% de 3'384 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 275 fr., soit à 3'846 fr. 70 au total.
L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant W.________ par 600 fr. (six cents francs).
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. L’indemnité d’office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’appelant W.________, est arrêtée à 3'846 fr. 70 (trois mille huit cent quarante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris.
IV. L’appelant W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour W.), ‑ Me Michael Stauffacher (pour M.),
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :