TRIBUNAL CANTONAL
JL21.029212-211479
519
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er novembre 2021
Composition : Mme Giroud Walther, présidente
M. Hack et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Cottier
Art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 18 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance d’expulsion du 18 août 2021, adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ordonné à F.________ de quitter et rendre libres pour le jeudi 23 septembre 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (appartement de 3 pièces au 1er étage et une cave n° [...]) (I), a dit qu’à défaut pour le prénommé de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de T., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés avec l’avance de frais de T., et les a mis à la charge d’F.________ (IV et V), a dit qu’en conséquence ce dernier rembourserait à T.________ son avance de frais à concurrence de 480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions seraient rejetées (VII).
L’ordonnance indiquait en outre que la voie de l’appel était ouverte, que le délai de recours était de dix jours et que ce délai n’était pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Dite ordonnance a été notifiée à F.________ le 7 septembre 2021.
Par acte du 22 septembre 2021, F.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance. A l’appui de cet acte, l’appelant a en substance indiqué que, en raison de problèmes de santé, il ne s’était pas acquitté à temps des loyers. Il allègue en outre avoir proposé des arrangements de paiement à T.________ (ci-après : l’intimé), lesquels n’ont cependant pas été acceptés par ce dernier. Il estime également que le délai fixé pour la remise des locaux est « trop court ».
L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.
3.1
Contre les décisions rendues en procédure sommaire, soit notamment dans la procédure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le délai d’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, l’appel, déposé le 22 septembre 2021, est manifestement tardif. En effet, l’ordonnance attaquée a été notifiée à l’appelant le 7 septembre 2021, de sorte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 17 septembre 2021. Dans ces conditions, l’appel doit être déclaré irrecevable.
3.2 Par surabondance, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CACI 8 juillet 2021/332 consid. 5). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221TF ; 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.).
En l’espèce, l’appelant expose divers griefs en lien avec sa santé, le comportement de l’intimé et le délai « trop court » pour la remise des locaux. Il ne formule ainsi aucune critique contre le raisonnement du premier juge, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 PCC. Au demeurant, ses critiques ne sont concrétisées par aucune conclusion. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer.
Partant, l’appel doit également être déclaré irrecevable, à défaut de motivation et de conclusions suffisantes, ce qui constitue des vices irréparables (cf. TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).
Le dossier de la cause sera retourné à la juge de paix afin qu’elle fixe à F.________, en raison de l’effet suspensif lié à l’appel (art. 315 al. 1 CPC), un nouveau délai pour libérer les locaux litigieux.
Il sera statué sans frais, dès lors qu’aucune avance de frais n’a été réclamée à l’appelant (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, la partie adverse n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle fixe à l’appelant F.________ un nouveau délai pour libérer les locaux qu’il occupe dans l’immeuble sis à ...][...], [...] (appartement de 3 pièces au [...] étage et une cave n°[...]).
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. F., ‑ M. T.,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :