TRIBUNAL CANTONAL
TD20.047490-210966
516
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 1er novembre 2021
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffière : Mme Robyr
Art. 170 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.J., à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la conclusion prise par A.J.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 6 mai 2021 (I), a ordonné à A.N.________, sur la base de l’art. 170 CC, de produire les comptes d’exploitation et bilans de la société C.SA des années 2014 à 2019 (II), ainsi que tout document concernant la vente de l’immeuble propriété de C.SA (acte de vente, avis de crédit relatif à la vente, décompte de vente du notaire ayant instrumenté la vente, tout document relatif à la mise en vente/annonces parues sur des sites de vente immobilière) (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires à la décision finale (IV), a dit qu’A.N. devait verser la somme de 1'000 fr. à A.J. à titre de dépens (V), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).
En droit, le premier juge a été appelé à examiner la requête de l’époux tendant à l’obtention de renseignements sur la base de l’art. 170 CC. Il a considéré que le requérant avait rendu vraisemblable qu’il était le créancier d’un prêt de 250'000 fr. envers la société C.________SA, respectivement que ce prêt avait potentiellement et indirectement servi à ce que son épouse puisse acquérir les actions détenues par sa mère dans la société. Or l’intimée était administratrice unique de la société avec signature individuelle. Sans trancher la question de savoir si l’intimée était indirectement la débitrice du requérant de la somme de 250'000 fr. prêtée à C.________SA, le premier juge a remarqué que le requérant avait rendu vraisemblable qu’il avait un intérêt digne de protection à être renseigné sur les comptes d’exploitation et bilans de la société précitée de 2014 à 2019, respectivement sur la vente de l’immeuble propriété de cette société. En effet, les informations demandées permettraient de le renseigner sur le patrimoine au sens large de l’intimée et apparaîtraient aptes à servir les droits découlant du mariage des parties, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles prétentions à formuler du chef de la liquidation du régime matrimonial.
B. Par acte du 17 juin 2021, accompagné d’une pièce, A.N.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, V et VII en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 novembre 2020 par A.J.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée, que des dépens de première instance à la charge de ce dernier lui soient alloués à hauteur de 1'500 fr., les chiffres III et VII étant supprimés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 28 juillet 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
A.N., née le [...] 1980, et A.J., né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2013.
Un enfant est issu de cette union, B.J.________, né le [...] 2014.
C.________SA est une société qui a été inscrite au registre du commerce le 3 août 1988 et dont le but est l’exploitation d'une entreprise de cartonnages et d'emballages. Son siège est à [...] depuis le 29 octobre 2001.
Le 13 septembre 2005, D.________ a signé un document selon lequel elle acceptait de donner 60% du capital action qu’elle possédait de C.SA à sa fille A.N. aux conditions d’un paiement cash de 250'000 fr. et de la libération du cautionnement de 180'000 francs.
Selon un relevé de compte de l’intimé du 30 juin 2006, un montant de 250'000 fr. a été débité le 23 février 2006 de son compte auprès de la Banque Raiffeisen Nyon-La Vallée en faveur de l’Association des notaires vaudois à Pully.
Le 24 février 2006, un acte de donation et promesse de donation a été passé entre l’appelante, sa mère D.________ et sa tante B.N.. Il en ressort que D. a fait donation à sa fille de 60 actions de C.SA et que B.N. lui en a donné 10, le solde demeurant en mains de B.N.________ à raison de 10 actions et de C.N.________ (fille de B.N.) à raison de 20 actions. L’acte prévoyait en outre à son chiffre VI, « Opérations entre C.SA et D. », le versement à D. d’un montant de 250'000 fr. pour valoir remboursement de sa créance contre la société, ce montant étant crédité « valeur ce jour » sur le compte fonds-client du notaire, ainsi que la vente à D.________ de la parcelle n°[...] de [...] pour le prix de 42'350 fr., payé par compensation avec la partie correspondante de la créance que possède l’acheteuse contre la société. « Moyennant la bonne exécution de ces deux opérations, D.________ [a déclaré] n’avoir plus aucune prétention de quelque nature que ce soit contre C.SA (…). » Le document a été signé par D. et par B.N.________ pour elles-mêmes et par A.N.________ et [...] au nom de C.________SA.
Le 3 mars 2006, l’appelante a été inscrite en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle et l’intimé en qualité d’administrateur avec signature collective à deux de la société C.________SA. [...] était également inscrit en tant qu’administrateur.
Selon le bilan de C.SA au 31 décembre 2008, un « prêt A.J. » de 250'000 fr. figurait au passif sous la rubrique « fonds étrangers à long terme ». Ce passif était déjà présent au 31 décembre 2007.
[...] a été radié du registre du commerce en janvier 2011. Le 1er octobre 2019, l’inscription de l’appelante au registre du commerce a été modifiée en ce sens qu’elle est depuis lors seule administratrice de C.________SA, l’intimé ayant été radié à cette même date.
Le 28 juillet 2020, A.J.________ a dénoncé à C.________SA le prêt de 250'000 fr. accordé en 2006. Il en a requis le remboursement dans le délai de six semaines de l’art. 318 CO, soit au 9 septembre 2020.
Le 30 novembre 2020, l’intimé a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une « demande unilatérale en divorce et demande de renseignements ». Il a pris à titre principal des conclusions concernant le divorce et ses effets accessoires, notamment concernant l’autorité parentale, la garde et les relations personnelles en faveur de l’enfant, l’entretien convenable de l’enfant, la bonification pour tâches éducatives et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a également conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé (XI), partant qu’ordre soit donné à l’appelante de lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêts à 5% l’an depuis le 28 juillet 2020 (XII) et que, pour le surplus, les parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des biens et objets en leur possession et se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de leur régime matrimonial (XIII). L’intimé a en outre conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, sur la base de l’art. 170 CC, de produire les comptes d’exploitation et bilans de la société C.________SA des années 2014 à 2019.
Par décision du 1er décembre 2020, le président du tribunal a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 janvier 2021, l’intimé a pris une seconde conclusion à titre provisionnel, tendant à ce qu’ordre soit donné à l’appelante de lui fournir tout document concernant la vente de l’immeuble propriété de C.________SA (acte de vente, avis de crédit relatif à la vente, décompte de vente du notaire ayant instrumenté l’acte, tout document relatif à la mise en vente/annonces parues sur des sites de vente immobilière). L’appelante a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par le requérant.
Le 6 mai 2021, l’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP, de lui remettre dans les 24 heures à compter de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir une copie de l’acte de vente de la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de C.________SA, à [...] (a), une copie des comptes d’exploitation et bilans de la société C.________SA des années 2014 à 2019 (b), une copie des avis de crédit du compte bancaire de C.________SA relatif aux virements du produit de la vente de l’immeuble de C.________SA (c), une copie des relevés des comptes bancaires sur lesquels l’appelante aurait touché un montant suite à la vente de la parcelle précitée, pour la période du 1er août 2020 à ce jour (d), une copie de la liste de tous les comptes bancaires de l’appelante (y compris ceux clôturés entre le 1er août 2020 et ce jour) (e) et une copie de la déclaration d’impôts de l’appelante (f).
Le même jour, le président a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles précitée et l’a informée que la nouvelle conclusion serait traitée dans le cadre de l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir ensuite de l’audience tenue le 20 janvier 2021, sans qu’une nouvelle audience ne soit fixée.
Par déterminations du 17 mai 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet.
D. Le 16 juin 2021 s’est tenue une assemblée générale extraordinaire de C.________SA, lors de laquelle les trois actionnaires de la société étaient présentes. Statuant sur la demande de l’appelante concernant la transmission de données appartenant à C.SA dans le cadre d’un divorce, les actionnaires ont refusé de donner l’accès à ces informations. A noter que l’appelante A.N. s’est abstenue de voter.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Le droit aux renseignements et pièces fondé sur l’art. 170 CC est un droit matériel et non un droit de nature procédurale. Le demandeur peut notamment faire valoir ce droit préjudiciellement, soit dans sa demande en divorce, soit dans sa requête de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles. Il peut également le faire valoir à titre principal, dans une procédure indépendante soumise à la procédure sommaire (TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1). Il s’agit en outre d’une contestation de nature pécuniaire (TF 5A_362/2018 du 2 juillet 2019 consid. 1 non publié aux ATF 145 III 422 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 1 ; CACI 29 avril 2016/238).
1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision prise à titre provisionnel dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est ainsi recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Au stade des mesures provisionnelles, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance (cf. art. 261 al. 1 CPC) et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées).
2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2., JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
2.2.2 En l’espèce, l’appelante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son appel, soit le procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire de C.________SA du 16 juin 2021.
L’intimé conteste que cette pièce constitue un vrai novum, au motif que l’assemblée extraordinaire n’aurait eu comme but que de tenter de justifier le refus de l’appelante de donner les renseignements requis. Il conclut dès lors à ce que « la pièce 1 soit rejetée ».
S’agissant de pièces produites en deuxième instance, deux questions différentes peuvent se poser : la recevabilité de la pièce d’une part, son utilité ou sa force probante d’autre part. Il ne s’agit pas de « rejeter » une pièce.
Dans le cas présent, la pièce est postérieure à l’audience de mesures provisionnelles, de sorte qu’elle est formellement recevable. Savoir si elle est utile et pertinente pour la connaissance de la cause est une question différente qui sera examinée ci-après (cf. infra consid. 3.3).
3.1 L’appelante fait valoir qu’elle n’est pas l’unique actionnaire de la société C.SA, que ses actions lui ont été données à titre gratuit par sa mère et que c’est la société, qui devait la somme de 250'000 fr. à D., qui s’était engagée à rembourser cette dette à cette dernière.
Elle reproche au premier juge d’avoir retenu que l’intimé avait un intérêt à connaître les comptes de la société et les conditions de la vente de l’immeuble appartenant à celle-ci au motif qu’il pourrait formuler d’autres prétentions dans le cadre de son divorce du chef de la liquidation du régime matrimonial. Or l’appelante invoque que l’intimé a chiffré ses conclusions au seul remboursement du prêt litigieux de sorte qu’il ne pourra lui être accordé plus, la liquidation du régime matrimonial étant soumise à la maxime des débats et à la maxime de disposition. En outre, les actions ayant été acquises avant le mariage et constituant des propres, l’intimé ne pourra rien obtenir de plus que le remboursement du prêt de 250'000 francs.
L’appelante expose ensuite que le prêt accordé par l’intimé n’a jamais été contesté par la société, mais qu’en revanche la question de son remboursement est discutée dans la mesure où la société soutient l’avoir déjà effectué. Au reste, cette question ne concernerait pas le divorce des parties. Quant aux renseignements concernant la vente de l’immeuble propriété de la société, l’appelante soutient que s’agissant d’un propre sur lequel l’intimé n’a aucune prétention, de tels renseignements ne sont pas aptes à le renseigner sur ses éventuelles prétentions en liquidation du régime matrimonial.
Enfin, l’appelante invoque un abus de droit de la part de l’intimé : elle expose qu’il tente par le biais de l’art. 170 CC d’obtenir des renseignements au sujet de la comptabilité et des actifs de la société C.________SA, dont elle détient 70% des actions. Elle soutient que les informations comptables de la société ne sont pas déterminantes pour la liquidation du régime matrimonial, ni même pour faire valoir le cas échéant sa prétention en remboursement auprès de la société.
L’intimé pour sa part invoque son intérêt à être renseigné sur la fortune de son épouse, la liquidation du régime matrimonial englobant les dettes entre époux, qu’elles aient été constituées avant ou pendant le mariage. Il explique en outre qu’il cherche à savoir si le prêt à la société aurait été amorti. Il soutient qu’il a à l’évidence versé le montant du prêt afin que son épouse puisse acquérir les actions détenues par sa mère. Selon l’intimé, les informations requises sont aptes à servir ses droits découlant du mariage, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles prétentions à formuler du chef de la liquidation du régime matrimonial.
3.2 Aux termes de l'art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1). Le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Cette disposition concrétise le devoir d’information réciproque des époux et vise à garantir qu’un époux puisse faire valoir ses prétentions découlant du mariage (Schwander, Basler Kommentar ZGB I, 6e éd., 2018, n. 1 ad art. 170 CC).
Le devoir de renseigner peut être imposé par le juge pour autant que l'époux requérant rende vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 132 III 291 consid. 4.2), condition de recevabilité de la demande qui s'examine d'office (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a et 60 CPC ; TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 4.2.3). Un tel intérêt existe notamment lorsque des considérations tenant à l’entretien ou au partage du patrimoine de l’époux requis peuvent être invoquées. Les demandes de renseignements chicanières ou manifestant une pure curiosité sont exclues (TF 5A_566/2016 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.2 et les réf. citées).
Lorsque les conditions précitées sont remplies, le juge peut astreindre soit l'époux récalcitrant, soit des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires et adéquates pour permettre à l'époux requérant d'évaluer la situation financière de l’autre conjoint et, le cas échéant, de faire valoir ses prétentions (art. 170 al. 2 CC ; cf. ATF 118 II 27 consid. 3a ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3). Le titulaire du droit à l’information ne doit pas prouver ce qu’il recherche pour pouvoir exercer son droit et il suffit que le fait sur lequel porte la demande de renseignements soit potentiellement apte à justifier des prétentions (TF 5A_566/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_1022/2015 du 29 avril 2016 consid. 7.1 et 7.4).
L'étendue du droit d'être renseigné s'apprécie selon les circonstances de l'espèce et le but des informations requises. Dans ce cadre, le juge procède à une pesée des intérêts, entre celui du requérant à obtenir les renseignements et celui de l'autre à ne pas les donner (TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.4.2 ; TF 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 5.3.2 ; TF 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.3).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient à titre préalable d’examiner à qui incombe le devoir d’information. En effet, le premier juge a ordonné à l’appelante de produire les comptes d’exploitation et bilans de la société C.________SA des années 2014 à 2019, ainsi que tout document concernant la vente de l’immeuble propriété de cette société.
3.3.2 Les tiers sont tenus d’informer le conjoint demandeur s’ils en ont reçu mandat de l’autre époux, lorsque la loi le prévoit ou si le juge le leur ordonne. Ce tiers peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, nn. 6 et 15 ad art. 170 CC).
En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle (TF 4A_600/2019 du 17 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 5.1).
3.3.3 Il est établi que l’appelante possède 70 actions – correspondant à 70% du capital-actions – de la société en cause et qu’elle en est l’administratrice unique depuis le 1er octobre 2019, date à laquelle l’intimé a été radié du registre du commerce. C.SA était à l’évidence une société familiale et deux autres personnes que l’appelante disposent encore d’actions de la société, soit sa tante B.N. et sa cousine C.N.________. On ne saurait dès lors voir dans le fait que l’appelante détient la majorité du capital-actions et qu’elle en est l’administratrice unique la preuve qu’il y a identité de personnes et il faut prendre en compte l’indépendance juridique de la société C.________SA.
Il résulte de ce qui précède que c’est le cas échéant cette société tierce qui aurait dû être astreinte à la production des pièces requises. Or le premier juge a ordonné à l’appelante de produire des documents qui concernent C.________SA, ce que les actionnaires de la société rassemblés en assemblée extraordinaire le 16 juin 2021 ont refusé, étant précisé que l’appelante s’est abstenue de voter. A ce stade, il apparaît dès lors que l’ordonnance querellée n’a pas astreint la bonne personne afin de fournir les renseignements demandés, ce qui permet déjà d’admettre l’appel pour ce premier motif.
3.4 L’intimé a déposé le 30 novembre 2020 une demande en divorce et une demande de renseignements. Il est donc clair que sa demande de renseignements concerne les prétentions qu’il soulève dans le cadre de son action en divorce. L’intimé n’a pas pris de conclusion quant à une éventuelle contribution d’entretien entre époux. Il a en revanche conclu à la liquidation du régime matrimonial et, cela étant, à ce qu’il soit donné ordre à l’appelante de lui verser la somme de 250'000 fr. avec intérêts dès le 28 juillet 2020, date à laquelle il a dénoncé le prêt auprès de la société C.________SA.
L’intimé fait valoir qu’il a un intérêt à être renseigné sur la fortune de son épouse et que les informations requises sont aptes à servir ses droits découlant du mariage, en particulier en ce qui concerne d’éventuelles prétentions à formuler du chef de la liquidation du régime matrimonial. Cela étant, l’intimé perd de vue qu’il a déjà formulé ses prétentions du chef de la liquidation du régime matrimonial et qu’il a uniquement pris une conclusion claire en paiement de 250'000 francs.
Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (cf. art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (cf. art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Le juge du divorce sera donc dans le cas d’espèce lié par les conclusions de l’intimé – demandeur au divorce – tendant au paiement par l’appelante d’un montant de 250'000 fr. à titre de remboursement d’un prêt consenti en 2006. Les comptes de la société dans laquelle l’appelante détient 70% des actions et le résultat de la vente d’un immeuble propriété de cette société ne sont pas de nature à le renseigner sur ses prétentions puisqu’il n’a précisément formulé aucune prétention en lien avec la valeur des actions de l’appelante.
L’intimé a déclaré dans sa réponse à l’appel que « le fait qu’il a limité ses prétentions à 250'000 fr. […] et qu’il cherche à savoir si ce prêt à la société aurait été amorti (par le biais des comptes de la société) démontre qu’il ne cherche pas à faire une "fishing expedition" ». Il expose également que « le prêt à la société a indirectement servi à ce que l’appelante puisse acquérir les actions détenues par sa mère ». L’intimé admet donc clairement dans son écriture en procédure d’appel que le montant de 250'000 fr. a été prêté à la société. L’acte signé le 24 février 2006 mentionne à titre d’« Opérations entre C.________SA et D.t » qu’un montant de 250'000 fr. était versé à cette dernière pour valoir remboursement de sa créance contre la société, ce montant étant crédité sur le compte-clients du notaire. Or la veille, l’intimé a versé le montant de 250'000 fr. sur le compte de l’Association des notaires vaudois. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008, un montant de 250'000 fr. était inscrit au passif des comptes de la société sous la dénomination « prêt A.J.». Le 28 juillet 2020, l’intimé a dénoncé le prêt à C.________SA en lui fixant un délai de six semaines pour le remboursement. Dans le cadre de sa demande, l’intimé a allégué que « le prêt du demandeur à la société figure d’ailleurs dans le bilan de la société C.________SA au 31.12.2008 » (all. n° 17), qu’il « cherche, en vain, à récupérer le montant de CHF 250'000.- qu’il a prêté à C.________SA » (all. 23). Tous les éléments précités démontrent que l’intimé admet qu’il a prêté le montant de 250'000 fr. à la société. Il déclare lui-même qu’il cherche en vain à récupérer le montant de son prêt à la société. N’y parvenant pas, il se retourne contre son épouse, en invoquant que ce prêt a servi à ce que celle-ci puisse obtenir les actions de la société.
Dès lors, le juge du divorce devra trancher dans son jugement la question de savoir si le prêt a été consenti à la société uniquement ou s’il a été consenti indirectement à l’appelante (prêt à la société à titre de prêt à l’appelante pour lui permettre d’acquérir les actions de la société). En effet, l’intimé soutient qu’il a à l’évidence versé le montant du prêt afin que son épouse puisse acquérir les actions détenues par sa mère, ce qui apparaît vraisemblable au vu du déroulement des événements. Dans le premier cas, si on admet que l’intimé a prêté la somme de 250'000 fr. à la société et qu’il n’y a pas de prêt correspondant à l’appelante, alors l’intimé doit agir en paiement contre la société et il appartiendra à cette dernière de démontrer qu’elle a le cas échéant déjà remboursé le prêt, ce que l’appelante soutient, en fournissant toute preuve utile. Dans ce cas, la créance de l’intimé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial est mal fondée et il n’a aucun intérêt aux renseignements réclamés dans le cadre du divorce. Si au contraire le juge du divorce admet que le prêt de l’intimé à la société est une forme de prêt à l’appelante, alors il admettra que les propres de l’intimé ont une créance contre les propres de l’appelante, l’opération ayant été effectuée avant le mariage des parties. Dans ce cas-là, il appartiendra à l’appelante de démontrer le cas échéant que le prêt a été remboursé, éventuellement par la fourniture des pièces comptables de la société. Si le prêt est admis et que l’appelante ne fournit pas les preuves nécessaires pour démontrer l’extinction de la créance, c’est elle qui supportera les conséquences de l’échec de la preuve. En tout état de cause, il n’y a donc pas de raison de donner suite à la demande de renseignements de l’intimé.
Il convient de rappeler que le droit de demander des renseignements sur la situation financière de son conjoint, au sens de l'art. 170 CC, n'est pas illimité (TF 5A_819/2017 précité consid. 5.3.2) et qu’il dépend des circonstances. En l’état, au vu de la maxime de disposition, la demande de renseignements de l’intimé ne sert pas ses prétentions, celui-ci ayant clairement formulé ses conclusions et n’ayant aucunement réservé d’autres prétentions en liquidation du régime matrimonial. En particulier, l’intimé n’a rien invoqué concernant la valeur des actions de l’appelante, de sorte qu’il n’a pas un intérêt digne de protection à obtenir des renseignements sur la société détenue à 70% par son épouse. Quant au remboursement du prêt, on rappellera une fois encore qu’il appartiendra à l’appelante de démontrer le cas échéant qu’un tel remboursement a été effectué, ce qu’elle a allégué qu’elle ferait dans le cadre de la procédure de divorce (all. 47), et qu’elle subira elle-même les conséquences d’un éventuel défaut de preuve.
Pour ce motif également, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de renseignements de l’intimé. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif en ce sens que la demande de renseignement formulée par requête du 30 novembre 2020 doit être rejetée, le requérant devant à l’intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe.
Celui-ci versera en outre à l’appelante la somme de 3’200 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif comme il suit :
II. rejette la demande de renseignements formulée le 30 novembre 2020 par A.J.________;
III. supprimé.
V. dit que A.J.________ doit verser la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à A.N.________ à titre de dépens de première instance ;
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.J.________.
IV. L’intimé A.J.________ versera à l’appelante A.N.________ la somme de 3'200 fr. (trois mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d’avance de frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Priscilla Dias (pour A.N.), ‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour A.J.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de
droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :