Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 827
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.048629-210644

539

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 novembre 2021


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 197 CO ; 8 CC et 157 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par U.________SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 23 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________GmbH, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été envoyés aux parties pour notification le 9 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande formée le 31 octobre 2019 par U.________SA contre C.________GmbH (I), a arrêté les frais judiciaires à 2'560 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation, et les a mis à la charge d’U.________SA (II), a dit qu’U.________SA était la débitrice de C.________GmbH et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'750 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a retenu qu’en date du 13 septembre 2018, B.V.________, pour U.SA, avait indiqué à D., employé de C.________GmbH, qu’il souhaitait repeindre une machine de chantier et acheter le matériel nécessaire pour ce faire. Dans un premier temps, U.________SA avait reçu un diluant qui n’était pas compatible avec la peinture et le vernis livrés avant de recevoir ensuite le bon produit. U.SA ayant rencontré des problèmes lors de l’application de la peinture, le mélange faisant fondre les couches de peinture recouvertes, le premier juge a retenu que la peinture et le vernis en question étaient des produits « deux composants » nécessitant l’ajout d’un durcisseur avant leur application et que ce dernier produit n’avait pas été intégré au mélange. Il a précisé que le défaut invoqué ne consistait pas en l’utilisation d’un diluant inadéquat mais en l’absence de durcisseur dans la peinture vendue. Le magistrat a considéré qu’U.SA n’était pas parvenue à démontrer ses allégations selon lesquelles D. aurait promis à B.V. qu’un durcisseur était déjà intégré dans la peinture, de sorte qu’il était inutile d’ajouter un produit supplémentaire au mélange. U.________SA n’avait pas non plus démontré qu’elle était en droit d’attendre que la peinture commandée contienne déjà un durcisseur alors que C.________GmbH ne le lui aurait pas promis. A cet égard, U.________SA avait admis que l’utilisation d’un vernis acrylique 2K (deux composants) nécessitait l’ajout d’un durcisseur et n’a pas contesté qu’il s’agissait d’une notion élémentaire dans le domaine de la peinture. Au demeurant, rien n’indiquait qu’il appartenait à C.________GmbH d’inviter spontanément U.________SA à commander un durcisseur en même temps que la peinture et le vernis, ce qui était d’autant plus vrai que cette dernière avait confirmé qu’elle avait trente ans d’expérience dans le domaine de la peinture. Au vu de cela, le premier juge a finalement considéré que la peinture vendue à U.________SA n’était affectée d’aucun défaut.

B. Par acte du 22 avril 2021, U.________SA (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.________GmbH (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser la somme de 15'776 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2019. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) U.SA est une société anonyme dont le siège se situe à [...] et qui a pour but l'exploitation d'une entreprise de parcs et jardins, abattage et élagage d'arbres, tous travaux de sylviculture, vente de bois et de copeaux de bois, tous travaux de terrassements ainsi que la conception, l'élaboration et la vente d'énergies renouvelables. Elle est inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 1994. A.V. et B.V.________ en sont les administrateurs, avec signature individuelle.

b) C.________GmbH est une société à responsabilité limitée dont le siège se situe à [...] et qui a pour but « Handel mit Fahrzeugteilen ; darf sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen ». La société est inscrite au Registre du commerce du canton de [...] depuis le [...] 2000. Elle est la branche suisse du groupe [...], basé à [...], en Allemagne, et dispose d'une succursale à [...], qui est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2016.

a) En date du 13 septembre 2018, B.V.________ a appelé D., personne de contact de l’appelante auprès de la succursale d'[...] de l’intimée, afin de commander notamment dix litres de peinture « deux composants », le diluant adéquat et une laque de protection anti-rayure. Au moment de passer commande, B.V. a indiqué à D.________ la couleur et le RAL (ndrl : système de codification des couleurs) de la peinture souhaitée, soit la teinte de vert RAL 6024, en précisant que son objectif était de repeindre une machine de chantier aux couleurs de l’appelante. Il n'a toutefois indiqué aucun numéro de référence, les références des produits ayant été choisies par D.________ en fonction de la peinture commandée.

b) Le 14 septembre 2018, l’appelante a reçu à son siège deux bidons de cinq litres d’« [i]nstallation mélange peinture acrylique » (réf. 482 000 205 00), deux bidons de cinq litres de diluant KH (réf. 490 000 163 00) et un bidon de cinq litres de vernis transparent 2K HS CS 85 (réf. 490 001 044 00). Les factures et bordereaux de livraison accompagnant ces produits, datés du 13 septembre 2018, indiquaient que les conditions générales de vente de l’intimée, disponibles sur le site internet de celle-ci, étaient applicables à la transaction. L'art. 6 ch. 1 des conditions générales mentionne ce qui suit : « Nous apportons la garantie de l'absence de défauts de la marchandise commandée conformément à la technicité respective. En l'absence d'instructions de montage, seul un spécialiste formé est autorisé à effectuer le montage de notre marchandise. ».

La peinture et le vernis livrés par l’intimée à l’appelante consistaient en des produits « deux composants », soit des produits dont l'utilisation nécessite l'ajout d'un durcisseur avant leur application.

c) En date du 17 septembre 2018, B.V.________ a appliqué une première couche de peinture sur la machine de chantier en utilisant le mélange de peinture et le diluant livrés par l’intimée. Au terme de cette opération, il s'est aperçu que la peinture n'était pas parfaitement diluée. Après avoir dilué la peinture reçue avec le diluant qu'il utilisait ordinairement et appliqué le mélange sur une petite surface, B.V.________ a constaté que, dans ce cas, la peinture était parfaitement diluée. Il a également constaté que le diluant livré n'était pas non plus compatible avec la laque reçue, dont l'étiquette indiquait qu'il était nécessaire d'utiliser un diluant 2K V25. B.V.________ a alors appelé D.________, qui lui a confirmé s'être trompé de diluant avant de s'engager à lui faire parvenir le diluant adéquat.

d) Le 19 septembre 2018, l’appelante a reçu de l’intimée un litre de diluant 2K V25 (réf. 490 00 261 00). B.V.________ a alors mélangé la laque avec le diluant précité et appliqué le mélange sur de petites pièces à titre d'essai. Ayant constaté que ledit mélange faisait fondre les couches de peinture, il a contacté D.________ pour lui exposer la situation et lui a écrit un message WhatsApp dont la teneur est la suivante :

« Bonjour J'ai un problème avec la peinture et la lack Lundi une couche de peinture diluée avec kh verdunnung Je me suis aperçu que ça se sépare dans le pot et donc ça projette de gros gouttes (sic) Mardi deuxième couche de peinture diluée avec universelle de moterex Application parfaite Aujourd'hui une couche de lack diluée avec 2k verdunnung Ca dilue le vert Heureusement j'ai testé sur des pièces détachées Voir photos Que dois-je faire ? »

A la suite de cet envoi, D.________ a appelé un représentant de la marque de peinture [...] pour obtenir des conseils quant à la situation. Il a ensuite rappelé B.V.________ pour lui demander s'il avait ajouté un durcisseur dans la peinture, ce à quoi ce dernier a répondu par la négative. D.________ lui a alors indiqué qu'il n'y avait pas d'autres solutions que d'enlever les couches de peinture qu'il avait appliquées sur la machine de chantier.

e) Par courriel du 20 septembre 2018, l’appelante a informé D.________ qu’elle avait fait transporter la machine de chantier en question dans l’atelier de la L.________SA et qu’il pouvait transmettre le nom de l’atelier à l’assurance responsabilité civile de l’intimée dans le cas où l’expert souhaitait constater les dégâts.

f) Par courriel du 24 septembre 2018, l’appelante, par l’intermédiaire de A.V.________ a écrit à D.________ que, dans le but de minimiser la perte d’exploitation, elle avait transporté l’engin de chantier dans un atelier spécialisé, celle-ci n’ayant pas les moyens techniques et personnels pour réaliser elle-même le décapage de la peinture.

Le même jour, D.________ a répondu ainsi à A.V.________ :

« Bonjour Madame, Je suis content d'apprendre que cette machine va faire peau neuve ! Pour vous et pour nous. Mon chef est au courant de l'histoire, puis je lui ai (sic) fait part de votre demande de sinistre. Malheureusement il n'est pas là cette semaine, je regarderai avec lui début de semaine prochaine. Le bon de retour vous a été envoyé par mail. [...] Meilleures salutations ».

Toujours en date du 24 septembre 2018, l’appelante a écrit un courriel à D.________, dont la teneur est la suivante :

« Bonjour, C'est à vous de voir car l'expert de votre RC devrait constater les dégâts avant la fin du travail ! J'espère que la machine sera terminée en début de semaine prochaine. Il y a encore le retour a (sic) organiser (convoi exceptionnel) et j'ai des pénalités journalières de retard. Donc je fais au plus vite. [...] Meilleures messages (sic) ».

g) En date du 22 octobre 2018, la L.________SA a facturé à l’appelante les travaux de réparation effectués sur la machine de chantier (décapage et peinture) entre le 21 septembre et le 4 octobre 2018, à hauteur de 13'880 fr. 90.

Par courriel du 23 octobre 2018, l’appelante a transmis à D.________ la facture établie par la L.________SA d’un montant de 13'880 fr. 90 ainsi qu'une facture établie le 22 octobre 2018 par l’appelante elle-même pour un montant de 1'895 fr. 50. Cette dernière facture avait pour objet les transports aller et retour de la machine de chantier entre le siège de l’appelante et la L.________SA, effectués respectivement les 20 septembre et 5 octobre 2018.

Le 24 octobre 2018, D.________ a répondu à l’appelante en lui indiquant que son supérieur, Q.________, prendrait contact avec elle en début de semaine suivante.

h) Par courriel du 1er novembre 2018, A.V.________ a transmis une seconde fois à D.________ les factures susmentionnées.

i) En date du 8 novembre 2018, l’intimée, par l'intermédiaire de Q., a écrit à l’appelante, à l'attention de A.V., un courrier dont la teneur est la suivante :

« Madame A.V.________,

Nous regrettons que vous ayez rencontré des problèmes lors de l'utilisation de la peinture 2K que nous avons livré, ainsi que les dommages et les désagréments causés.

Pour la personne qui a commandé la marchandise, c'était clair qu'il s'agissait d'une peinture 2K (2 composants). Ce type de peinture est très utilisé par notre clientèle pour effectuer des travaux de peinture professionnels. Nous partons du principe qu'un client qui effectue ce genre de travaux est formé sur ce genre de produits spécifiques. Pour la peinture 2 composants, un durcisseur doit toujours être mélangé avec la peinture avant application.

Lors des discussions avec notre vendeur, vous lui avez affirmé que lors du mélange de la peinture avec notre diluant, le mélange ne se faisait pas correctement. A ce moment-là, vous auriez eu la possibilité de ne pas appliquer la peinture sur la machine et/ou de faire un test sur tôle test.

J'étais prêt à faire une proposition de geste commercial lors de notre entretien téléphonique, malheureusement vous n'avez pas souhaité rentrer en matière.

Pour ces raisons, nous refusons votre réclamation et nous ne ferons pas de démarches auprès de notre assurance.

Je vous prie de recevoir, Madame, mes meilleures salutations. ».

j) Par courrier du 17 janvier 2019, l’appelante, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’intimée de lui verser, d'ici au 6 février 2019, un montant de 20'022 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 17 janvier 2019 correspondant, aux termes dudit courrier, au coût de l'enlèvement de la peinture apposée par B.V.________ sur la machine de chantier. Cette prétention a été réfutée par l’intimée par correspondance du 28 février 2019.

Par demande du 31 octobre 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser la somme de 15'776 fr. 40 avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 février 2019.

Par réponse du 3 février 2020, l’intimée a principalement conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa demande du 31 octobre 2019, subsidiairement à ce qu'elle soit acheminée à prouver, par toutes voies de droit utiles, les faits allégués dans son mémoire de réponse.

Par écriture du 27 février 2020, l’appelante s'est déterminée sur les allégués de la réponse.

L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 20 octobre 2020 en présence, pour l’appelante, de A.V., et pour l’intimée, de Q., assistés de leur conseil respectif. Le témoin D.________ a été entendu, à la requête de l’appelante. Les représentants de l’appelante et de l’intimée ont également été interrogés en qualité de partie.

Pour le surplus, A.V.________ a déclaré en audience que l’appelante avait de l'expérience dans le domaine de la peinture, en particulier que cela faisait trente ans que la société achetait des machines d'occasions qui étaient ensuite réparées et repeintes aux couleurs de l'entreprise.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse était supérieure à 10'000 fr. en première instance, l’appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

3.1 Dans une première partie intitulée « En fait », l’appelante propose une succession de septante-trois allégués avec offres de preuve, essentiellement en référence au jugement querellé, aux pièces ou « par appréciation ».

3.2 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Par voie de conséquence, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas en effet à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.2 ad art. 311 CPC).

3.3 En l'espèce, l'exposé des faits figurant au chiffre III de l'acte d'appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation rappelées ci-dessus puisque l’appelante se borne à présenter sa version des faits, sans reprendre, comme l’exige la jurisprudence, la démarche du premier juge et sans se livrer à une critique substanciée de son raisonnement. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte cet état de fait pour le cas où la version des faits présentée par l'appelante s'écarterait de celle qui a été retenue par le premier juge.

4.1 L’appelante invoque une violation des art. 197 CO et 157 CPC. Elle fait notamment valoir que le premier juge aurait apprécié les faits de façon erronée en se fondant exclusivement sur le témoignage de D.________, employé de l’intimée. Selon elle, le témoignage en question n’aurait qu’une faible force probante et serait contradictoire, le témoin ne disposant au surplus pas des connaissances adéquates.

4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 197 al. 1 CO, le vendeur est tenu de garantir l’acheteur tant en raison des qualités promises qu’en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure.

Constitue ainsi un défaut l'absence d'une qualité dont le vendeur avait promis l'existence ou à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi (ATF 114 II 239 consid. 5a/aa et les références citées, JdT 1989 I 162 ; TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1). Selon la doctrine, il convient de comparer deux états : l’état de la chose qui a été livrée et celui de la chose qui devait être livrée. S’il y a une divergence entre ces deux états, il y a nécessairement défaut (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, p. 94, n. 659 ; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 197 CO).

Le défaut peut être matériel s'il affecte les propriétés physiques de la chose ou si celle-ci n'a pas l'utilité ou la valeur que l'acheteur en attendait, en raison de l'absence d'une qualité (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 96, n. 674 ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 4 ad art. 197 CO). Le défaut peut également être de nature juridique si la chose vendue ne correspond pas aux exigences juridiques ou ne permet pas à l'acheteur pour ce motif d'en tirer toutes les utilités (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 97, nn. 676 et 678 et les références citées ; Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 5-6 ad art. 197 CO).

Le vendeur répond d'abord des qualités promises, soit des assurances – qui sont des manifestations de volonté – qu'il a pu donner à l'acheteur eu égard aux qualités de la chose. Il peut avoir positivement assuré que la chose présentait certaines qualités ou, négativement, que la chose ne souffrait pas de certains manquements. Il n'est pas nécessaire que le vice en question affecte la valeur ou l'utilité de la chose pour que la responsabilité du vendeur soit engagée ; même un défaut de moindre importance peut donner lieu à garantie, sous réserve de l’abus de droit. L'assurance d’une qualité peut être expresse ou tacite et ne doit ainsi pas nécessairement revêtir la forme prescrite pour le contrat. Elle peut parfois se déduire du prix payé (lorsque celui-ci est une indication de l'authenticité de la chose) ou même d'usages commerciaux (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., nn. 11-13 et 15 ad art. 197 CO et les références citées).

Les qualités attendues sont celles qui n'ont pas été promises par le vendeur, mais sur lesquelles l'acheteur pouvait compter selon les règles de la bonne foi. Dans ce cas de figure, le vendeur n’est tenu à garantie que si l'absence de qualités attendues diminue de manière notable soit la valeur objective de la chose – et non la valeur que lui ont attribuée les parties (prix de vente) –, soit l'utilité prévue (Venturi/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 17-19 ad art. 197 CO). Le niveau d'exigence quant à la qualité attendue dépend du contenu du contrat, des règles de la bonne foi et des autres circonstances du cas concret. La responsabilité du vendeur est moins stricte pour les qualités attendues que pour les qualités promises. Certains auteurs soulignent qu'il y a en principe une diminution notable de la valeur ou de l'utilité prévue lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou l'aurait conclu à des conditions différentes s'il avait connu le défaut (TF 4A_619/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées).

4.2.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Il convient d'admettre à cet égard que, lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées ; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi, en produisant par exemple un document officiel (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2.4 non publié in ATF 136 III 142, RSPC 2010 p. 147).

De simples allégations de partie – fussent-elles même plausibles – ne suffisent pas à prouver un fait, faute d'être corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (TF 5A_95/2013 du 18 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 5.2).

4.2.3 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a) ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; ATF 127 III 248 consid. 3a ; TF 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 6.3 ; TF 5A_197/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.3.1). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; ATF 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 ; ATF 127 III 248 consid. 3a).

4.3 Le premier juge a considéré que l’appelante n’était pas parvenue à démontrer que D.________ avait promis à B.V.________ qu’un durcisseur avait été intégré à la peinture vendue par l’intimée, alors que le fardeau de la preuve lui incombait au regard de l’art. 8 CC. En outre, l’appelante n’avait pas démontré qu’elle aurait été en droit d’attendre que la peinture commandée contienne déjà un durcisseur alors même que l’intimée ne le lui aurait pas promis. L’appelante avait à cet égard admis que l’utilisation d’un vernis acrylique 2K (deux composants) nécessitait l’ajout d’un durcisseur et n’a pas contesté qu’il s’agissait d’une notion élémentaire dans le domaine de la peinture industrielle. Il a au surplus considéré que rien n’indiquait qu’il appartenait à l’intimée d’inviter spontanément l’appelante à commander un durcisseur en même temps que la peinture et le vernis, ce qui était d’autant plus vrai que l’appelante avait confirmé en audience avoir trente ans d’expérience dans le domaine de la peinture.

4.4 L’appelante critique le jugement entrepris en remettant en cause la valeur probante du témoignage de D.________ qui comporterait des contradictions de nature à faire douter de son exactitude. Elle soutient que le témoignage en question devrait être relativisé au vu des liens de proximité existants entre le témoin, employé de l’intimée, et celle-ci. Selon l’appelante, il ressort des faits qu’une indication erronée lui aurait été donnée par D.________, soit que le mélange de peinture vendu par l’intimée comprenait déjà un durcisseur.

En l’espèce, l’appelante ne parvient pas à démontrer ses dires alors que le fardeau de la preuve lui appartient. La force probante du témoignage de l’employé de l’intimée – dont on relève que c’est elle-même qui l’a requis et qu’elle est dès lors malvenue de se plaindre de son contenu – importe peu, car même à écarter ce témoignage, l’appelante n’établit pas pour autant avoir commandé un durcisseur. En particulier, rien ne permet d’exclure que l’appelante n’aurait pas tout simplement commis une erreur en ne vérifiant pas qu’elle disposait de tous les produits nécessaires aux travaux de peinture qu’elle entendait exécuter elle-même. L’appelante se contente de livrer sa propre version des faits, qu’aucun indice ne vient par ailleurs accréditer. La simple vraisemblance d’un fait ne saurait être établie par la seule déclaration d’une partie, à plus forte raison, dans la mesure où les déclarations d’une partie en procédure ne sauraient constituer une preuve sous l’angle de l’art. 8 CC. S’agissant des prétendues erreurs et fausses indications du vendeur, on relève que le fait qu’un diluant incompatible avec la peinture ait été livré n’est pas de nature à démontrer que l’employé aurait promis à l’appelante que la peinture en question était une peinture qui contenait d’ores et déjà un durcisseur. On ne peut pas non plus inférer des actes ultérieurs du vendeur, soit de son courriel du 24 septembre 2018, par lequel il a déclaré être « content d’apprendre que cette machine [allait] faire peau neuve ! Pour vous et pour nous », qu’il aurait commis une erreur et qu’il en aurait été conscient, admettant par là sa responsabilité.

En outre, l’appelante a elle-même allégué avoir contacté l’intimée pour commander dix litres de peinture à deux composants (2K), le diluant adéquat, un bidon gradué pour le mélange ainsi qu’une laque de protection anti-rayure (cf. all. 8 de la demande du 31 octobre 2019). Elle ne fait pas référence, dans le cadre de ses allégués, à sa volonté de commander un durcisseur, ni même, comme elle l’allègue en appel, avoir demandé à l’intimée de lui faire parvenir tous les produits nécessaires à la peinture d’un engin de chantier. Dès lors, il doit être retenu que l’intimée a livré ce que l’appelante lui a commandé. Par ailleurs, l’appelante a admis que l’utilisation d’un vernis acrylique deux composants nécessitait l’ajout d’un durcisseur, ce qui, aux yeux des parties, constituerait une notion élémentaire dans le domaine de la peinture.

Comme l’a considéré le premier juge, il n’appartenait pas à l’intimée d’inviter spontanément l’appelante à commander, respectivement à commander directement un durcisseur en même temps que la peinture, notamment au vu de l’expérience de trente ans de l’appelante dans ce domaine selon ses déclarations à l’audience de jugement. A ce sujet, l’appelante nuance certes en appel ses propos tenus lors de l’audience de première instance en rappelant que son but consiste en l’exploitation d’une entreprise de parcs et jardins et non pas en la peinture de machines de chantier. Toutefois, si, comme elle tente de le soutenir en appel, elle n’était finalement pas avisée dans ce domaine, elle aurait dû d’autant plus procéder aux vérifications nécessaires avant d’exécuter les travaux de peinture en cause et se renseigner en conséquence.

Pour le surplus, on ne distingue pas que la dénomination contenue dans le bon de livraison du 13 septembre 2018, soit « [i]nstallation mélange peinture acrylique » rende plausible le fait que l’intimée aurait promis à l’appelante que la peinture en question contenait déjà un durcisseur, le terme « mélange » pouvant faire référence à un mélange de couleur ou constituer la dénomination générale des commandes de peinture.

En définitive, l’appelante ne parvient pas à démontrer que l’intimée lui aurait effectivement promis que la peinture vendue contenait un durcisseur, de sorte qu’il n’est pas établi que la peinture en question aurait souffert d’un défaut.

Le grief doit être rejeté.

En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 757 fr. (sept cent cinquante-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante U.________SA.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Philippe Eigenheer (pour U.________SA), ‑ Me Marc Häsler (pour C.________GmbH),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

13

Gerichtsentscheide

28