TRIBUNAL CANTONAL
PD21.021070-211530
ES 68
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 11 octobre 2021
Composition : M. Stoudmann, juge délégué Greffière : Mme Robyr
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.O., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2021 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec B.O., à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 B.O., né le [...] 1984, et A.O., née [...] le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2011.
Deux enfants sont issus de cette union, C.O., né le [...] 2012, et D.O., né le [...] 2017.
1.2 Par jugement du 2 décembre 2019, la Juge suppléante du Tribunal de Sion a notamment prononcé le divorce des époux B.O.________ et A.O., maintenu l’autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants, attribué la garde de C.O. et D.O.________ à la mère, fixé le droit de visite du père, arrêté l’entretien convenable des enfants et dit que B.O.________ verserait en mains de A.O.________ une contribution d’entretien mensuelle de 750 fr. par enfants, allocations familiales en sus.
Les contributions d’entretien ont été arrêtées en tenant compte d’un revenu mensuel net de 6'000 fr. pour B.O.________, treizième salaire compris, étant expressément précisé que celui-ci avait été licencié pour fin janvier 2020.
1.3 Le 22 août 2020, A.O.________ a donné naissance à un troisième enfant.
1.4 Le 30 avril 2021, B.O.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles, dans le cadre de laquelle il a conclu à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 200 fr. par enfant tant qu’il perçoit des indemnités perte de gain.
Selon une attestation médicale établie le 3 mars 2021 par le Dr [...], qui suit B.O.________ depuis le 28 décembre 2012, son patient se trouvait alors en arrêt complet de travail pour une durée indéterminée depuis le 6 novembre 2019.
Le 4 mars 2021, B.O.________ a déposé une demande de prestation auprès de l’assurance-invalidité.
B.O.________ a perçu des indemnités perte de gain à hauteur de 4'764 fr. 25 en janvier 2021 et de 4’537 fr. 40 en février 2021. Il a allégué en procédure que son droit devait prendre fin au début du mois d’août 2021 et que les services sociaux devraient prendre le relais jusqu’à droit connu sur la demande déposée auprès de l’AI, en versant un revenu d’insertion.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 avril 2021 par B.O.________ à l’encontre de A.O.________ (I), a suspendu provisoirement les contributions d’entretien dues par B.O.________ en faveur de ses enfants C.O.________ et D.O.________ dès que le droit aux indemnités perte de gain du requérant aura pris fin, soit dès le moment où celui-ci percevra le Revenu d’insertion (RI) (II) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (III).
Le premier juge a constaté que le débiteur d’entretien était à même de payer les contributions d’entretien en faveur de ses enfants tant qu’il percevait ses indemnités perte de gain. En revanche, dès qu’il percevrait le revenu d’insertion, il ne serait plus en mesure de s’acquitter de pensions alimentaires en faveur de ses deux fils.
Par acte du 4 octobre 2021, A.O.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 avril 2021 par B.O.________ soit rejetée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a demandé l’effet suspensif.
Par déterminations du 7 octobre 2021, B.O.________ a déclaré s’opposer à la restitution de l’effet suspensif. Il a produit à l’appui de son écriture une reproduction de l’écran de son téléphone selon laquelle un montant de 2'245 fr. lui a été crédité le 29 septembre 2021 de la part de l’Etat de Vaud, « CSR Ouest lausannois ».
4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que la suspension provisoire des contributions d’entretien pour les enfants lui fait subir un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où sa situation financière est très précaire et où elle ne peut subvenir aux besoins de ses enfants dès lors qu’elle ne perçoit qu’un montant d’environ 2’200 fr. par mois à titre d’indemnités de chômage. Au reste, elle soutient qu’elle ne pourra obtenir des avances du bureau de recouvrement des pensions alimentaires et le versement d’avances en cas de suspension de l’obligation d’entretien.
L’intimé pour sa part expose qu’il a perçu son premier versement du revenu d’insertion le 29 septembre 2021, à hauteur de 2'245 francs. Il précise que son loyer est de 1'085 fr. par mois, ce qui lui laisse moins que le minimum vital pour subvenir à ses propres besoins. Il s’oppose dès lors à l’octroi de l’effet suspensif.
4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels. Elle doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).
En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint (Juge délégué CACI 28 mai 2021/ES24 ; Juge délégué CACI 14 février 2020).
4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante se trouve dans une situation financière précaire et que ses indemnités de chômage ne pourront suffire à contribuer à son entretien et à celui de ses enfants. Selon l’ordonnance attaquée, celle-ci a d’ailleurs dû solliciter un complément budgétaire auprès des services sociaux pour le mois de juillet 2021, l’intimé ne lui ayant pas versé l’entier des contributions dues. Il y a donc de grandes chances qu’elle émarge aux services sociaux à l’avenir.
Pour autant, l’effet suspensif accordé ne peut pas avoir pour conséquence de porter atteinte au minimum vital de l’intimé et il notoire que le revenu d’insertion ne permet pas de couvrir d’autres charges que les frais strictement nécessaires. Il ressort d’ailleurs des déterminations de l’intimé et de la pièce produite qu’il a reçu un montant de 2'245 fr. en septembre 2021 du Centre social régional de l’Ouest lausannois. Il apparaît ainsi prima facie qu’il n’est pas en mesure de verser les contributions d’entretien réclamées sans porter atteinte à son minimum vital.
Au reste, la requérante ne dispose à l’évidence pas des fonds nécessaires pour rembourser à l’intimé les pensions perçues à tort dans le cas où l’ordonnance entreprise venait à être confirmée. Ainsi, dans la pesée des intérêts en présence, il n’apparaît pas que l’intérêt de la requérante doive prévaloir sur celui de l’intimé.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Charlotte Gagliardi (pour A.O.), ‑ Me Corinne Arpin (pour B.O.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :