Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 767
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

P320.050615-211328

461

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 24 septembre 2020


Composition : Mme Giroud Walther, présidente

M. Hack et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 5 mai 2021 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par contrat de travail du 29 septembre 2015, F.________ a engagé Z.________ en tant que [...] à compter du 5 octobre 2015, pour un salaire mensuel brut de 6'200 fr., versé treize fois l’an, lequel a été augmenté à 6'350 fr. à compter du 1er janvier 2018.

1.2 Le 19 décembre 2019, F.________ a signifié à Z.________ son licenciement avec effet immédiat.

F.________ lui a communiqué le 12 juin 2020 un certificat de travail complet, comprenant notamment le passage suivant :

« Nous avons rompu les relations de travail avec effet immédiat, à la suite d’insultes exprimées envers la direction ».

1.3 Le 22 juillet 2020, Z.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation contre F.________. Il a contesté l’existence de justes motifs de licenciement et a requis la délivrance d’un certificat de travail ne mentionnant pas les motifs du licenciement.

La conciliation n’ayant pas abouti lors de l’audience idoine du 22 septembre 2020, Z.________ a déposé, le 16 décembre 2020, une demande au fond par laquelle il a conclu à la condamnation de F.________ à lui verser un montant brut de 20'637 fr. 50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 décembre 2019 (I) et à ce qu’il soit ordonné à F.________ de modifier le certificat de travail et de supprimer toute référence liée au motif du licenciement (II).

Par jugement du 5 mai 2021, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 30 juillet 2021, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par Z.________ (I), a dit que celui-ci verserait à F.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (II) et a rendu le jugement sans frais (III).

En droit, les premiers juges ont notamment constaté que l’employeuse était fondée à prononcer le licenciement avec effet immédiat pour juste motif de Z., ce qu’elle a fait en temps voulu, de sorte que les prétentions en dommages-intérêts de l’employé devaient être rejetées. Ils ont en outre considéré que F. était fondée à mentionner dans le certificat de travail le motif du licenciement.

Par acte du 30 août 2021, Z.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité.

F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

4.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

4.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est, à cet égard, recevable.

5.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

5.2 En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S’agissant de conclusions pécuniaires, l’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.).

5.3 En l’espèce, l’appelant expose divers griefs contre sa partie adverse, respectivement son représentant, et le conseil de celle-ci, mais ne formule aucune critique contre le jugement ou le raisonnement des premiers juges, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 PCC, même s’agissant d’une partie non assistée. Au demeurant, ses critiques toutes générales ne sont concrétisées par aucune conclusion. L’appelant ne précise pas ce qu’il entend obtenir en appel et la lecture des arguments invoqués dans son acte ne permet pas de le déterminer.

Ainsi, dépourvu non seulement de motivation, mais également de conclusions, l’appel est entaché d’un vice irréparable, dont la conséquence est l’irrecevabilité.

Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 CPC.

En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Z., ‑ Me Nicolas Kuonen (pour F.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

10

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

PCC

  • art. 311 PCC

SJ

  • art. 4 SJ

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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