Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2021 / 721
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI19.024362-211291

ES59

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 3 septembre 2021


Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles présentée par V.________ tendant à l’annulation de l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 27 août 2021 dans la procédure d’appel introduite par B.T., représentée par sa mère A.T., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec le susnommé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, par laquelle le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de V., A.T. et de la relation de l’enfant B.T.________ avec chacun de ses parents, le mandant étant confié à la Dre [...], à [...] (III), attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.T.________ à son père V.________ jusqu’à la connaissance des conclusions de l’expertise précitée (VII), autorisé V.________ à déplacer le lieu de résidence de B.T.________ à [...] (VIII) et institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.T.________, le mandat étant confié à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre (XIII),

vu l’appel interjeté le 20 août 2021 par B.T., agissant par A.T., à l’encontre de l’ordonnance précitée, contenant notamment une requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel,

vu les déterminations du 26 août 2021 par lesquelles V.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif,

vu l’ordonnance du 27 août 2021 par laquelle le Juge délégué de céans a partiellement admis la requête d’effet suspensif, l'exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021 étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et interdiction étant faite à V.________ de quitter la Suisse avec sa fille B.T.________ jusqu’à droit connu sur l’appel,

vu la requête déposée le 1er septembre 2021 par V.________ (ci-après également : le requérant) tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 août 2021, subsidiairement au prononcé de « mesures superprovisionnelles » l’autorisant à demeurer en [...] avec B.T.________ jusqu’à droit connu sur l’appel,

vu les pièces jointes à la requête précitée,

vu les déterminations du 2 septembre 2021 par lesquelles B.T., agissant par A.T., a conclu au rejet de cette requête ;

attendu que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96 ; RS 0.211.231.011; art. 1 al. 1 let. b et art. 15 à 22 CLaH96) s’applique dans les relations entre la Suisse et la [...] dès lors que les deux États l’ont signée et ratifiée (cf. TF 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1),

qu’en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96,

que le principe de la perpetuatio fori ne s’applique donc pas (TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.1 et les références citées),

qu’il s’ensuit que, dans les relations entre États contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (TF 5A_21/2019 précité, ibid.),

que la résidence habituelle de l’enfant se détermine d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, ainsi que par d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel (TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées),

qu’elle traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial (TF 5A_121/2018 précité, ibid.),

que sont notamment déterminants la durée du séjour, la régularité, les connaissances linguistiques, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et la nationalité de l’enfant (TF 5A_121/2018 précité, ibid.),

que l’intention de demeurer dans un endroit, élément subjectif, n’est pas déterminante pour la fixation d'une résidence habituelle, de sorte que tout déménagement dans un autre État ne crée pas immédiatement un nouveau lieu de résidence habituelle, en particulier dans le cas d’enfants très jeunes qui n’ont pas la capacité de former et exprimer leur volonté propre, au risque de créer une résidence habituelle dépendante de celle du parent gardien (TF 5A_121/2018 précité, ibid.),

qu’il ressort en l’occurrence de sa requête du 1er septembre 2021 que le requérant avait d’ores et déjà déménagé en [...] avec B.T.________ lors de la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif du 27 août 2021,

que ledit déménagement serait intervenu entre le 8 et le 20 août 2021,

que les quelques jours de présence de B.T.________, âgée de 4 ans, en [...] n’ont manifestement pas pu lui créer un nouveau lieu de résidence habituelle au sens rappelé ci-dessus dans ce pays,

que la résidence habituelle de l’enfant était donc en Suisse lors de la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif du 27 août 2020,

qu’elle l’est d’ailleurs encore à ce jour,

qu’ainsi, nonobstant le déplacement du requérant et de B.T.________ en [...], les autorités suisses, en particulier l’autorité de céans, sont compétentes pour prendre des mesures de protection de l’enfant B.T.________,

que l’ordonnance du 27 août 2021 est ainsi pleinement valable ;

attendu que la décision portant l’octroi de l’effet suspensif est une mesure d'instruction (TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510),

qu’elle peut être modifiée ou supprimée si les circonstances le justifient (TF 5A_403/2015 précité, ibid.),

qu’en cas de demande de reconsidération (Wiedererwägungsgesuch), soit lorsque le requérant ne fait pas valoir d’éléments nouveaux mais demande simplement à l’autorité de modifier sa décision, l’autorité peut accéder à cette demande, sans toutefois être tenue de le faire, le requérant n’ayant pas de droit à obtenir une nouvelle décision (TF 5A_403/2015 précité, ibid.),

que si le requérant fait en revanche valoir une modification des circonstances, l’autorité doit examiner sa requête (TF 5A_403/2015 précité, ibid.),

que l’autorité doit d'abord vérifier s’il y a effectivement des circonstances nouvelles (TF 5A_403/2015 précité, ibid.),

que dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (TF 5A_403/2015 précité, ibid.),

qu’en l’espèce, on relèvera premièrement que les conclusions principale et subsidiaire prises par le requérant au pied de son acte du 1er septembre 2021 sont en réalité les mêmes,

qu’en effet, autoriser l’installation en [...] du requérant avec B.T.________ jusqu’à droit connu sur la procédure d’appel reviendrait à rendre la décision attaquée exécutoire s’agissant de l’autorisation de déménager, et donc à annuler l’ordonnance d’effet suspensif du 27 août 2021,

que par cette dernière décision, l’effet suspensif a été octroyé à l’appel s’agissant de l’autorisation donnée au requérant par le premier juge de déménager en [...] avec B.T.________,

que dite décision était fondée sur le fait que, selon la jurisprudence publiée du Tribunal fédéral, un tel effet suspensif doit être accordé lorsque l’appel porte sur le départ de l’enfant à l’étranger, quel que soit le régime de garde en vigueur (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2),

que le requérant ne faisait par ailleurs valoir aucune urgence qui justifierait de s’écarter du principe précité, ce d’autant moins que son employeur en [...] était vraisemblablement son père,

qu’à l’appui de sa requête du 1er septembre 2021, le requérant fait valoir qu’il a déménagé en [...] avec B.T.________ après la reddition de l’ordonnance du 6 août 2021, durant le délai d’appel,

qu’il aurait conclu un bail le 20 août 2021 pour un appartement à [...], avec prise de possession des locaux à la date précitée,

que B.T.________ serait inscrite à l’école de [...], la rentrée scolaire étant prévue ce jour,

que le requérant relève qu’il ne serait pas en mesure de revenir en Suisse, compte tenu de sa prise d’emploi en [...] le 1er septembre 2021, ainsi que du fait qu’il ne disposerait ni d’un logement ni de revenus en Suisse,

que le départ en [...] du requérant serait motivé par des raisons affectives – sa famille résidant dans ce pays – et économiques,

que les éléments précités – lesquels ne constituent pas des faits nouveaux – ne justifient pas de revenir sur l’ordonnance d’effet suspensif du 27 août 2021,

qu’en effet, le requérant ne se prévaut toujours pas d’une véritable urgence qui justifierait de s’écarter du principe selon lequel, lorsqu’une requête d’effet suspensif porte sur le déménagement à l’étranger d’un enfant mineur, l’exécution de la décision dont est appel doit être suspendue sur ce point,

que comme d’ores et déjà relevé dans l’ordonnance du 27 août 2021, le nouvel employeur du requérant est vraisemblablement son père, ce que V.________ ne conteste pas dans sa requête du 1er septembre 2021,

qu’il est ainsi vraisemblable que l’employeur précité consentira à faire preuve de souplesse s’agissant d’un report de la prise d’emploi du requérant,

qu’il ressort en outre du Registre du commerce que la société [...], sise à [...] et dont le requérant est l’unique associé gérant, est toujours active,

que le requérant réalise donc vraisemblablement des revenus en Suisse,

que la prétendue impossibilité pour le requérant de se loger en Suisse n’est pas rendue vraisemblable,

qu’il lui incombera de s’organiser à cet égard en trouvant, le cas échéant, une solution transitoire,

que contrairement à que soutient le requérant, un retour immédiat de B.T.________ en Suisse, après un séjour de quelques semaines en [...], serait plus à même de préserver son bien-être et son besoin de stabilité qu’un éventuel retour au terme de la procédure d’appel, laquelle pourrait s’étendre sur plusieurs mois,

qu’au vu de ce qui précède, la requête du 1er septembre 2021 doit être rejetée,

qu’un tel rejet se justifie d’autant plus qu’une admission reviendrait à rendre le non-retour de B.T.________ en Suisse licite (à ce sujet cf. infra), de sorte que les autorités judiciaires suisses pourraient, si l’enfant venait à se constituer une résidence habituelle en [...], perdre leur compétence, ce qui rendrait la présente cause sans objet ;

attendu qu’en vertu de l'art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 80 ; RS 0.211.230.02), ratifiée tant par la Suisse que par la [...], le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a) et que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus (let. b),

que le non-respect de l’exigence d’autorisation du juge pour déménager à l’étranger, tel que posée par l’art. 301a al. 2 CC, rend un tel déplacement de l’enfant illicite (Bucher, Autorité parentale conjointe dans le contexte suisse et international, in Fountoulakis/Rumo‑Jungo, La famille dans les relations transfrontalières - Actualités en droit suisse et dans les rapports internationaux, 7e symposium en droit de la famille 2013, pp. 54-55),

que selon l’art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 précité et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat,

qu’en l’espèce, une ordonnance valable et exécutoire a suspendu l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021 s’agissant de l’autorisation donnée au requérant de déménager en [...] avec B.T.________,

qu’il apparaît ainsi qu’en cas de non-retour de B.T.________ en Suisse, on se trouverait dans l’hypothèse d’un non-retour illicite de l’enfant,

qu’une procédure en retour de l’enfant au sens de l’art. 12 CLaH80 pourrait être ainsi introduite,

que le requérant est également rendu attentif aux éventuelles conséquences pénales d’un tel non-retour (cf. art. 220 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]),

que l’attitude du requérant, tendant à mettre l’autorité de céans devant le fait accompli en déménageant à l’étranger avant l’échéance du délai d’appel, a de quoi interpeller,

qu’il apparaît que le requérant a organisé ledit déménagement dans la précipitation,

qu’il a en effet résilié son bail en Suisse à la fin du mois de juillet 2021, soit avant la reddition de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021,

qu’une telle précipitation ne saurait gouverner le changement du lieu de vie d’un enfant mineur, ce d’autant moins en l’absence de toute urgence,

que cela est d’autant plus vrai s’agissant d’un enfant dont la garde et le déménagement à l’étranger font précisément l’objet d’une procédure judiciaire,

qu’il revient au requérant de démontrer qu’il est capable de faire primer les intérêts de sa fille en se conformant aux décisions de justice,

qu’il convient d’impartir au requérant un délai de sept jours pour qu’il démontre être revenu en Suisse avec B.T.________,

que s’il ne devait pas se conformer à la présente décision et à l’ordonnance du 27 août 2021, la question de l’extension de l’effet suspensif à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence et à l’attribution de la garde de B.T.________ au requérant, tel que requis au pied de l’appel du 20 août 2021, se posera sérieusement ;

attendu qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête du 1er septembre 2021 est rejetée.

II. Un délai de sept jours est imparti à V.________ pour fournir la preuve de son retour en Suisse avec l’enfant B.T.________ à l’autorité de céans.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour V.) ‑ Me Donia Rostane (pour B.T., par A.T.________),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ;

DGEJ, Mme Fabienne Lombardet, cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre.

La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

8

CC

CLaH80

  • art. 12 CLaH80

CLaH96

  • art. 7 CLaH96

CP

CPC

LTF

XIII

  • art. 308 XIII

Gerichtsentscheide

5