TRIBUNAL CANTONAL
JS20.022792-210237 JS20.022792-210246 523
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 octobre 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Laurenczy
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; art. 276 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par V., à [...], et H., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que H.________ contribuerait à l’entretien de sa fille K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2020 (I) et à celui de V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45 (II), a rejeté tout autres ou plus amples conclusions (IV) et a compensé les dépens (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient conventionnellement arrêté les coûts directs de l’enfant K.________ à 5'400 fr., allocations familiales non déduites. Compte tenu du fait que la mère exerçait la garde et que le père disposait de moyens financiers sensiblement plus importants, la contribution d’entretien de 5'100 fr., allocations familiales en sus, devait être mise à la charge de H.. Les revenus mensuels nets de celui-ci provenant de son activité salariée et de revenus locatifs ont été arrêtés à 24'300 fr. et ceux de V. a 6'408 fr. 20. Le train de vie de celle-ci durant la vie commune s’élevant à 19'486 fr. 90 par mois, H.________ devait contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 francs. Les prélèvements privés effectués par H.________ en 2018 et en 2019 dans sa société B.________ SA étaient de l’ordre de grandeur des pensions dues, de sorte que le prénommé avait les ressources financières pour les payer. S’agissant des montants déjà versés par H., ils s’élevaient à 2'652 fr. 45 et devaient être déduits des contributions d’entretien dues à l’épouse depuis le 1er juillet 2020. Concernant la provisio ad litem, le premier juge a retenu qu’avec un montant mensuel total à disposition de 24'508 fr. 20 (salaire et pensions versées), dont une partie non négligeable était affectée à des dépenses somptuaires, V. était en mesure de couvrir ses frais d’avocat.
B. a) Le 11 février 2021, V.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que H.________ lui verse une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel, puis principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le prénommé lui verse une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance, qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension, par mois et d’avance, de 25'840 fr. 35 à compter du 1er juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'477 fr. 80 d’ores et déjà versée, que H.________ contribue à l’entretien de sa fille K.________, par mois et d’avance en mains de l’appelante, d’une pension de 6'300 fr., à compter du 1er juillet 2020, hors allocations familiales.
b) Par acte du 11 février 2021, H.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 29 janvier 2021 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse, cette dernière étant reconnue débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme de 10'352 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
c) Par courrier du 18 février 2021, H.________ a requis, à titre principal, l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d’entretien dus pour la période du 1er juillet 2020 au 1er février 2021 y compris.
d) Par ordonnance du 2 mars 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis la requête et a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’appelante relative aux mois de juillet 2020 à février 2021, en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
e) Dans sa réponse du 6 avril 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante.
Le même jour, l’appelante a également déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel de la partie adverse.
f) Par réplique spontanée du 23 avril 2021, l’appelante a confirmé ses conclusions du 11 février 2021.
g) L’appelant a déposé une réplique spontanée et des déterminations le 4 mai 2021 et a maintenu ses conclusions du 11 février 2021 et celles prises au pied de la réponse du 6 avril 2021.
h) Par courrier du 4 mai 2021, Me Stéfanie Brun Poggi a informé le juge délégué avoir été nommée curatrice de l’enfant K.________ dans le cadre de l’affaire pénale qui opposait les parties et a requis sa nomination dans le cadre de la présente cause.
Le 7 mai 2021, le juge délégué a nommé Me Brun Poggi en qualité de curatrice de représentation de l’enfant K.________ pour la procédure d’appel.
i) L’appelante a déposé une duplique spontanée le 17 mai 2021 et a persisté dans ses conclusions.
j) Me Brun Poggi a déposé une réponse le 21 mai 2021 dans les deux procédures ouvertes. Elle s’en est remise à justice quant aux conclusions de l’appelant et a acquiescé à la conclusion de l’appelante relative à la pension pour K.________.
k) Par déterminations spontanées du 31 juin 2021, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par Me Brun Poggi.
l) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 29 juin 2021.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel :
a) H., né le [...] 1973, et V., née [...] le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014.
Une enfant est issue de leur union, K.________, née le [...] 2014.
b) L’appelant est également le père de l’enfant X.________, née le [...] 2004.
L’appelante a quant à elle trois autres enfants, [...], née le [...] 1993, G., né le [...] 1997, et R., née le [...] 2003.
c) L’appelant a quitté le domicile conjugal le 27 mai 2020.
a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2020 déposée devant le président, l’appelant a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, à l’attribution du domicile conjugal à l’appelante et à la garde alternée sur l’enfant K.________.
b) Par écriture du 30 juin 2020, l’appelante a conclu, à titre d’extrême urgence, à ce que l’appelant lui verse, le premier de chaque mois, une avance sur contribution d’entretien de 20'000 fr. dès le 1er juillet 2020 et une provisio ad litem de 30'000 francs. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à une contribution d’entretien pour sa fille et pour elle-même, payable dès le 1er juillet 2020, d’un montant à préciser en cours d’instance.
c) La requête d’extrême urgence formée par l’appelante a été rejetée par ordonnance du 2 juillet 2020 du président.
d) Le 24 juillet 2020, l’appelante a déposé un nouveau procédé écrit, concluant à l’admission des conclusions de l’appelant en séparation des parties et en attribution du domicile conjugal. Elle a par ailleurs conclu au rejet des autres conclusions et a reconventionnellement demandé la garde de fait sur sa fille, les relations personnelles du père étant fixées selon précisions à fournir en cours d’instance, et une contribution d’entretien de 30'707 fr. 15 pour sa fille, allocations familiales dues en sus. Elle a encore confirmé sa conclusion relative au versement d’une provisio ad litem de 30'000 francs.
e) Par requête complémentaire du 27 juillet 2020, l’appelant a notamment conclu à ce que l’entretien convenable de K.________ soit fixé à 5'850 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant à déterminer selon précisions à fournir en cours d’instance.
f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juillet 2020, les parties sont convenues de vivre séparées, d’attribuer le logement conjugal à l’appelante, ainsi que la garde sur l’enfant K.________, avec un droit de visite pour le père chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper et par appel vidéo les mardis et jeudis à 17h30. Les coûts directs de l’enfant ont été arrêtés à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites, montant que l’appelant s’est engagé à verser le premier de chaque mois, sans préjudice de la contribution d’entretien à fixer par le président. Il s’est en outre engagé à payer les intérêts hypothécaires du logement conjugal.
g) Les parties ont encore déposé des déterminations le 24 septembre 2020, l’appelant concluant à une pension de 5'100 fr. pour sa fille et l’appelante à une pension de 5'400 fr. pour K.________ et de 25'840 fr. 35 pour elle-même.
a) L’appelant est salarié de la société S.________ SA. Entre le mois de juin 2019 et celui de mai 2020, cette société lui a versé, hors allocations familiales (300 fr. jusqu’en novembre 2019, puis 380 fr.), un salaire net de 138'729 fr., comprenant 12'000 fr. de frais forfaitaires de représentation, soit un revenu mensuel net de 11'560 fr. 75.
b) L’appelant est par ailleurs propriétaire de plusieurs biens immobiliers ayant un rendement locatif. Selon un récapitulatif établi par la fiduciaire L.________ SA le 27 juillet 2020 et produit par l’appelant, les revenus locatifs nets de ces biens immobiliers s’élevaient à 12'760 fr. (3'533 + 4'731 + 4'496) par mois.
c) Il ressort du relevé de compte privé « J.________ [...] » auprès de la banque Z.________ de l’appelant des versements mensuels de sa mère F.________ de 1'450 fr. d’avril à novembre 2018, de 1'350 fr. de décembre 2018 à octobre 2019, puis de 1'000 fr. dès novembre 2019.
Selon un extrait de la comptabilité de l’appelant, ces montants sont enregistrés à titre de donation de sa mère.
D’après un pacte successoral conclu le 22 mars 2017, l’appelant et son frère ont confirmé le statut d’usufruitière de leur mère F.________ sur les parcelles nos [...], [...] et [...] de la Commune de [...].
d) Selon un organigramme produit par l’appelant, il est propriétaire de la totalité du capital-actions de la société B.________ SA. Il est aussi l’unique administrateur d’autres sociétés, dont B.________ SA détient 100 % des actions, notamment W.________ SA. L’appelant est également administrateur président, avec signature collective à deux, de la société S.________ SA, dont B.________ SA détient 46 % du capital-actions. Cette dernière société est encore propriétaire de 45 % des actions de la société P.________ SA.
D’après un récapitulatif, établi par la fiduciaire L.________ SA, relatif au compte courant de l’appelant auprès de la société B.________ SA, entre les années 2014 et 2019, soit durant le mariage des parties, l’appelant a prélevé des montants dans la société B.________ SA pour différentes dépenses, telles que des travaux de construction, des impôts, un prêt à son épouse pour un achat immobilier au M., des véhicules automobiles, ainsi que pour financer le train de vie des parties. Selon ce document, il n’y avait pas eu de prélèvements privés affectés au train de vie en 2014. Pour les années suivantes, les prélèvements privés avaient été utilisés pour le train de vie à hauteur de 166'955 fr. en 2015, de 51'655 fr. en 2016, de 515'951 fr. en 2017, de 252'538 fr. en 2018 et de 271'661 fr. en 2019. Pour l'année 2018 en particulier, la fiduciaire L. SA a estimé les prélèvements liés au train de vie à 252'538 fr. en déduisant des prélèvements totaux de 319'761 fr. ceux affectés aux investissements (50'000 fr.), aux dépenses uniques (15'000 fr.) et aux intérêts selon l’AFC (2'223 fr.). Toujours selon le récapitulatif de la fiduciaire L.________ SA, afin de réduire la dette du compte courant actionnaire de l’appelant, B.________ SA lui a versé des dividendes qui se sont élevés à 2'028'000 fr. au total entre 2014 et 2019, soit 910'000 fr. en 2014, 117'000 fr. en 2016, 117'000 fr. en 2017, 325'000 fr. en 2018 et 559'000 fr. en 2019.
e) En se fondant sur un second récapitulatif établi par la fiduciaire L.________ SA, l’appelant a indiqué que ses dépenses annuelles s'étaient élevées à 318'108 fr. en 2019, soit à 26'509 fr. par mois.
Ce montant était notamment composé mensuellement d’un loyer de 2'600 fr., de frais de nourriture de 525 fr., de frais de restaurants, bars et boulangerie de 508 fr. 35, de frais vêtements de 308 fr. 40, d’autres frais privés (« iTunes, boutiques, etc. ») de 537 fr. 75, d’« autres frais strictement liés à Monsieur » de 1'202 fr. 40, des frais de transport de 1'569 fr. 35 (soit 178 fr. 60 pour le carburant et le parking, 950 fr. 50 pour la réparation, le service, l’entretien et l’amortissement, 440 fr. 25 pour les assurances et taxes), des primes d’assurance-maladie obligatoire de 309 fr. 05 (315,50 – 6,45 [taxes fédérales]) et complémentaire de 123 fr. 20, de frais médicaux non remboursés de 760 fr. 85, de l’assurance-vie de 421 fr. 50, de l’assurance protection juridique de 13 fr. 90, de l’assurance RC-ménage de 96 fr. 75, d’autres primes d’assurance (TCS, assurance service, etc.) de 82 fr., de la taxe Serafe de 30 fr. 40 et des impôts de 12'000 francs.
Il ressort du contrat de bail signé le 1er juin 2020 par l’appelant, en tant que locataire, et C.________ SA ainsi que [...] SA, en tant que bailleurs, la mise en location d’un appartement de 4,5 pièces à [...] pour un loyer mensuel de 2'600 fr., charges et place de parc extérieure comprises.
A teneur d’un ordre permanent du 1er juillet 2020, le compte « J.________ [...] » de l’appelant devait être débité de 2'600 fr. en faveur de C.________ SA et [...] SA.
Selon la comptabilité de l’appelant relatif aux frais de véhicule, ses frais de carburant et de parking se sont élevés à 2'550 fr. pour l’année 2019, l’entretien de la Porsche auprès du garage [...] SA à 2'331 fr. 55 le 4 décembre 2019, la taxe automobile 2020 à 1'301 fr. 10 et l’assurance pour le véhicule auprès de [...] de 2'312 fr. 70, somme payée deux fois, les 3 juin et 9 décembre 2019.
D’après un extrait de la comptabilité de l’appelant pour l’année 2019, ses frais d’assurance-vie étaient de 3'600 fr. pour lui-même et de 1'457 fr. pour sa fille X.________.
A teneur d’un décompte produit par l’appelant concernant ses frais professionnels du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020 auprès de la société S.________ SA, ses dépenses pour des repas, des chemises et des produits ménagers se sont élevées à 13'767 fr. 60 et avaient été payées en espèces ou par carte Visa. Des extraits de sa comptabilité pour l’année 2019 montrent des remboursements de la société pour les montants correspondants, dont notamment 90 fr. le 22 février 2019 pour un repas à l’[...] à [...] ou des achats dans un magasin de vêtement le 1er octobre 2019 pour 599 fr. 40.
Lors de l’audience de première instance, [...], expert en finance auprès de la fiduciaire L.________ SA, a déclaré avoir établi pour l’année 2019 une comptabilité précise du ménage avec les dépenses du couple. Cette comptabilité ne contenait toutefois pas les écritures en lien avec les comptes D.________ épargne, Z.________ et le compte [...] de l’appelante.
f) Entendu lors de l’audience de deuxième instance, l’appelant a indiqué qu’il ne se rappelait pas combien la famille dépensait chaque mois durant la vie commune. Il payait tous les frais et c’était aléatoire. En 2018-2019, il avait commencé à faire des prélèvements beaucoup plus importants à partir de ses sociétés. C’est à ce moment-là qu’il avait réalisé que l’argent partait au M., son épouse l’utilisant pour transformer sa maison dans ce pays. Il avait versé entre 30'000 fr. et 40'000 fr. de dividendes par mois pour les impôts notamment. Avant 2018, il lui arrivait régulièrement de compenser des petits découverts à la fin du mois, mais cela avait explosé dès 2018. C’est à ce moment-là qu’il avait donc réalisé que son épouse dépensait de l’argent pour le M..
a) L’appelante est employée par la société W.________ SA en qualité de secrétaire administrative.
En 2018, elle a réalisé un revenu annuel net de 78'336 fr. 20, soit onze salaires nets de 5'635 fr. 05 et un douzième de 16'350 fr. 65. En 2019, elle a réalisé un revenu annuel net de 96'898 fr. 55, soit dix salaires nets de 5'452 fr., un de 25'452 fr. et un autre de 16'926 fr. 55.
D’après le certificat de salaire 2020 de l’appelante, elle a perçu 71'457 fr. 45 nets de la société W.________ SA pour un poste à 70 %. Sa fiche de salaire de janvier 2021 indique un salaire de 5'442 fr. 15 nets.
b) Selon un extrait de compte de l’appelante auprès de la D.________ du 25 juin 2019, elle a reçu un montant de 20'000 fr. de la société C.________ SA. Le 4 juillet 2019, un montant de 4'307 fr. a été débité du compte pour la rénovation des façades « J.________ [...] ».
D’après une écriture du 21 novembre 2019, 10'000 fr. ont été versés du compte « J.________ – [...] » dont W.________ SA est titulaire sur le compte de l’appelante. A teneur d’un extrait de la comptabilité de ladite société, ce montant est composé de 5'635 fr. pour le 13e salaire de l’appelante pour 2019, de 4'308 fr. de remboursement de factures de rénovation et 57 fr. de solde sur 13e salaire.
c) Il ressort de différents certificats médicaux de la Dre [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que l’appelante était en arrêt de travail à 100 % du 15 juillet au 31 août 2020, du 28 septembre 2020 au 31 octobre 2020, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et du 1er juin au 30 juin 2021.
En audience d’appel, l’appelante a déclaré qu’elle était en incapacité de travail pour des raisons psychiques depuis le 5 juin 2020, sans savoir jusqu’à quand, mais en l’état jusqu’au 31 août 2021. Elle était encore employée auprès de W.________ SA, entreprise de son mari, et avait un bureau à la maison. Compte tenu de l’attitude de son époux depuis son départ, il n’était pas envisageable de continuer à travailler pour lui. Elle n’était toutefois pas en état de faire des recherches d’emploi. L’appelante a ajouté qu’elle avait un problème au dos (déformation de la colonne) et avait été opérée en novembre 2016. Depuis lors, elle ne pouvait pas garder la même position, que cela soit assise, debout ou couchée, durant plusieurs heures.
L’appelant a quant à lui indiqué s’agissant des revenus de l’appelante qu’elle pourrait rapidement et facilement retrouver du travail. Elle avait fait une formation de gérante d’immeubles et s’occupait de la comptabilité de certaines de ses sociétés ainsi que de sa comptabilité privée. Elle gérait les questions administratives de la famille en préparant les paiements ; lui-même ne faisait que procéder aux paiements. Selon l’appelant, elle était à l’aise avec les questions financières et la comptabilité. L’appelante avait aussi un « papier » de créatrice de mode.
d) Selon un courrier du 8 octobre 2020 que l’appelante a adressé à la fiduciaire L.________ SA, les gains issus de la location de la maison au M.________ en 2019 s’étaient élevés à BRL 55'100.-. Les charges étaient quant à elles de BRL 76'244,58 et notamment constituées de frais de jardinier et de pisciniste de BRL 11'248,81, d’impôts et de taxes de BRL 9'387,53, de frais d’électricité de BRL 3’2891,90, de frais liés aux égouts et à l’eau de BRL 5'010,67, de frais d’Internet de BRL 1'608,22, de frais de PPE de BRL 12'986.- et de frais d’employée de maison de BRL 50'260.-.
Le cours annuel moyen d’un BRL en 2019 était de 0 fr. 25 selon les documents publiés par le Département fédéral des finances.
L’appelante a déclaré lors de l’audience d’appel avoir commencé les transformations sur la maison au M.________ en 2018. Son mari était venu avec elle en février 2020 pour voir l’avancement des travaux. A la suite de la séparation, tout avait été interrompu ; en particulier, le toit n’avait pas pu être posé. Compte tenu de la forte humidité dans la région, la maison étant situé à 20 mètres de la mer, ainsi que de l’arrêt des travaux depuis juin 2020, la maison commençait à prendre l’eau. Tout moisissait très vite. Le frère de l’appelante l’aidait à l’entretenir. La famille était allée en vacances dans la maison en décembre 2020 et janvier 2021. Elle avait séjourné au rez-de-chaussée durant cette période.
L’appelant a indiqué pour sa part que les travaux de la maison au M.________ se poursuivaient actuellement. La dernière fois qu’il y était allé, en décembre 2018, en précisant toutefois ne pas se souvenir de la date exacte de son dernier voyage au M.________, le toit était posé. Il ne restait plus que le parquet à finir et quelques petits travaux à réaliser.
e) D’après le récapitulatif établi par la fiduciaire L.________ SA, les dépenses annuelles de l’appelante étaient de 140'647 fr. en 2019, soit 11'720 fr. 60 par mois.
f) Lors de l’audience d’appel, l’appelante a indiqué que durant la vie commune, elle avait accès à toutes les cartes, avec des limites de crédit élevées, soit 27'500 fr. pour la carte de crédit. Elle pouvait dépenser sans compter et avait de la peine à dire combien la famille dépensait à l’époque. Aujourd’hui, elle vivait avec K., R. et G.. Celui-ci avait mis six ans pour finir son apprentissage de dessinateur. Il cherchait un emploi, mais c’était compliqué en raison de la crise sanitaire. Sa fille R. était apprentie coiffeuse et gagnait à peu près 400 francs.
L’intimé a déclaré pour sa part que le fils de l’appelante travaillait en tant que représentant en articles ménagers pour le nettoyage. Il était venu le trouver et lui avait annoncé la nouvelle. Il vivait toujours chez sa mère.
g) Selon une facture de la Z.________ du 30 mars 2020, les intérêts hypothécaires trimestriels de l’ancien domicile familial étaient de 3'840 fr., soit 1'280 fr. par mois.
Les impôts fonciers pour 2019 étaient de 1'600 fr. (133 fr. 35 par mois) et la taxe déchets de 2019 de 603 fr. 75 (50 fr. 30 par mois). La facture du 2 juin 2020 pour la caution de la carte de déchetterie était de 20 fr. (1 fr. 65 par mois) et une première recharge de 50 francs. D’après des quittances des 14 juillet 2020, 10 septembre 2020, 13 octobre 2020, 26 janvier 2021, l’appelante s’est acquittée de 100 fr. à chaque occasion pour charger sa carte de déchetterie.
La prime ECA bâtiment de 2020 s’élevait à 816 fr. 75 (68 fr. 05 par mois) et celle pour le ménage à 123 fr. 95 (10 fr. 35 par mois).
Selon une facture de [...] pour une assurance « Home in One » du 12 mars 2020, la prime annuelle était de 1'870 fr. 70. Cette prime était composée d’un montant de 1'209 fr. pour le bâtiment et le ménage à [...] (100 fr. 75), de 840 fr. 60 pour l’immeuble à [...], 115 fr. 70 pour la responsabilité civile privée et 52 fr. 30 pour le ménage ainsi que 89 fr. de timbre fédéral, sous déduction de 436 fr. 80 de redistribution des bénéfices 2018.
Le décompte annuel d’électricité du 1er mars 2018 au 28 février 2019 était de 6'331 fr. 49, soit 527 fr. 65 par mois.
La taxe d’eau et d’épuration était de 126 fr. 40 pour 2019 (10 fr. 55 par mois) et la redevance de radio-télévision Serafe de 365 fr. (30 fr. 40 par mois).
A teneur d’une facture n° [...] de la société de paysagiste [...] du 18 juillet 2020, une proposition de contrat d’entretien a été adressée à l’appelante comprenant notamment la tonte des espaces verts, toutes les semaines de mai à septembre et toutes les deux semaines en mars, avril, octobre et novembre, le désherbage à chaque passage, le traitement du gazon, l’entretien des arbustes et des plantes, pour un montant annuel de 6'063 fr. 50.
L’appelante a également produit en première instance un lot de pièces relatives à l’entretien de la maison, dont notamment des factures pour les travaux sur le chauffage, la table de cuisson, le lave-vaisselle, le robot-tondeuse et la remise en état des moustiquaires.
h) La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante était de 431 fr. 75 par mois pour 2020 (438,2 – 6,45 de taxes fédérales) et celle de la complémentaire de 54 fr. 30.
Selon un relevé de compte de l’assureur-maladie de l’appelante, les frais médicaux non remboursés se sont élevés à 2'137 fr. 85 du 12 février 2018 au 12 juin 2020.
i) A teneur d’une facture pour le mois de mars 2020, l’abonnement Internet, télévision et téléphonie fixe de l’appelante s’est élevé à 142 fr. 40.
j) D’après une facture de [...] du 30 novembre 2018, l’assurance du véhicule de l’appelante était de 2'448 fr. 60 par an, soit 204 fr. 05 par mois.
La taxe automobile s’est quant à elle élevée en 2020 à 1'125 fr. (93 fr. 75 mensuellement).
Il ressort d’une facture du 12 juin 2018 que 205 fr. 95 ont été facturés pour des travaux sur le véhicule de l’appelante. Le 12 décembre 2018, l’appelante s’est vu facturer 200 fr. à titre de franchise pour de nouveaux travaux sur sa voiture.
L’appelante a produit des factures de carburant de janvier à octobre 2018 et de février, avril, mai et juillet 2019 pour un total de 2'470 fr. 70 sur quatorze mois, soit en moyenne 176 fr. 50 par mois. La carte utilisée pour ces dépenses avait le numéro [...].
k) Le président a arrêté les charges de l’appelante comme il suit :
Alimentation 610 fr. 00
Frais de logement 2'705 fr. 45
Assurance-maladie obligatoire 433 fr. 55
Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 30
Frais médicaux non remboursés 81 fr. 95
Femme de ménage 516 fr. 95
Téléphone, télévision et Internet 119 fr. 00
Téléphone portable 155 fr. 70
Protection juridique 27 fr. 85
Frais de véhicule 1'362 fr. 60
Coiffeurs et soins 322 fr. 70
Vêtements, accessoires et mobilier 1'544 fr. 00
Restaurant 300 fr. 00
Vacances et loisirs 652 fr. 85
Autres dépenses privées 1'600 fr. 00
Maison au M.________ 1'000 fr. 00
Total 11'486 fr. 90
Il a ajouté 8'000 fr. de charge fiscale à ce montant.
a) Le 5 novembre 2020, la fiduciaire L.________ a adressé un courrier pour signature à l’appelante avec la déclaration fiscale 2019 du couple et l’ensemble des annexes requises.
b) Selon la déclaration fiscale jointe, le revenu net de l’activité de salarié de l’appelant était de 140'162 fr. à 100 % et celui de l’appelante de 96'966 fr. à un taux d’activité de 70 %. L’appelante avait perçu des pensions alimentaires de 6'600 fr. et l’appelant avait dû en verser pour 25'200 francs. Le revenu imposable ICC était de 977'500 fr. pour le couple.
Concernant la fortune des parties, le compte privé sociétaire de l’appelante auprès de la Z.________ s’élevait à 155 fr., son compte classique auprès de la D.________ à 3'318 fr. et un compte au M.________ à 636 francs. Le compte sociétaire de l’appelant s’élevait quant à lui à 7'082 fr. et son compte épargne à 1'101 francs. En plus de différents comptes épargne des enfants des parties, le compte privé « J.________ [...] » présentait un solde positif de 3'286 fr., un compte épargne auprès de la Z.________ de 2'412 fr. et le compte privé [...] de 30'614 francs.
La déclaration fiscale 2019 indique encore des fonds de placement et des prêts pour un total de 18'637 fr. et une fortune de 14'355'000 fr. pour les actions de la société B.________ SA ainsi que 20'000 fr. pour des parts sociales de la société [...] Sàrl, aujourd’hui en liquidation et dont l’appelante est associée gérante avec signature individuelle.
Pour la maison au M.________, la valeur locative était de 16'825 fr. et les loyers de 13'901 francs. Les frais d’entretien effectifs s’élevaient à 33'136 fr. selon le décompte de frais établi par l’appelante.
Les charges de l’enfant K.________ ont été arrêtées comme il suit par le premier juge :
Ecole privée 2'590 fr. 00
Frais de cantine 29 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire 109 fr. 85
Assurance-maladie complémentaire 60 fr. 70
Frais médicaux non remboursés 29 fr. 15
Solde pour part au loyer, frais de nourriture,
vêtements, loisirs, vacances 2'581 fr. 30
Total 5'400 fr. 00
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3).
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).
2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit des pièces qui sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable, la question de la contribution d’entretien pour l’enfant des parties étant litigieuse et en conséquence, celle des revenus et charges des parties. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1 L’appelante critique la manière dont le premier juge a arrêté les revenus de l’appelant à 46'938 fr. 75 par mois en 2019. Selon elle, ils seraient bien plus importants.
3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, pour autant qu'elles constituent un droit du salarié, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation, s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/318).
3.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables ou que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés peuvent être pris en considération, car ils constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé ; cet élément peut alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_676/2019 précité consid. 3.2). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_455/2017 du 10 août 2017 consid. 3.1).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (sur le tout : TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3).
3.2.3 Lorsque le financement du train de vie du ménage, du temps de la vie commune, était déjà financé par des prélèvements sur la fortune familiale ou par des libéralités de parents, l'époux qui en bénéficie doit se laisser imputer cette ressource effective, lorsqu'elle s'inscrit dans la continuité du train de vie antérieur et ne représente pas un secours ponctuel destiné à s'effacer devant une amélioration de sa situation ou devant la contribution du conjoint (Juge délégué CACI 8 décembre 2015/659 ; cf. TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.2.2 ad Juge délégué CACI 14 février 2014/80 ; TF 5A_673/2011 du 11 avril 2012 consid. 2.3.1).
3.3 En l’espèce, les parties ne contestent pas les montants retenus à titre de revenus de l’activité salariée de l’appelant (11'540 fr. 75) ni ceux provenant des revenus locatifs (12'760 fr.).
L’appelante soutient néanmoins que d’après la déclaration fiscale 2019, les parties auraient perçu des revenus totaux de 977'564 fr. pour cette année. Après déduction de ses propres revenus, l’appelante indique que son époux aurait touché 880'598 fr., soit 73'383 fr. 15 par mois. A ce montant s’ajouterait la somme de 1'350 fr. par mois, versée par des membres de la famille de l’appelant. Celui-ci aurait ainsi des revenus de 74'733 fr. 15 par mois.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, il ressort de la déclaration fiscale 2019 que les revenus totaux du couple comprennent notamment la contribution d’entretien de 6'600 fr. par année que l’appelante reçoit pour ses autres enfants, les revenus des titres et autres placements et des immeubles privés, dont le rendement locatif de la maison familiale si elle était louée. On ne peut donc simplement procéder aux calculs que l’appelante allègue, faute d’obtenir un montant réaliste. S’agissant des versements effectués par F.________, la mère de l’appelant, celui-ci a produit un extrait de sa comptabilité montrant que ces montants sont comptabilisés à titre de donation. Au stade de la vraisemblance, il convient donc de retenir qu’ils n’entrent pas dans les revenus, ce qui est également étayé par le pacte successoral du 22 mars 2017. L’appelante n’apporte dès lors aucun argument qui permettrait de supplanter l’appréciation du premier juge.
Il en va de même pour ce qui est des prélèvements privés qui ont été retenus, à défaut de disposer du bénéfice net de la société. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le premier juge a déduit à juste titre du total des prélèvements privés les montants qui ne concernaient pas les prélèvements liés au train de vie des parties, soit les investissements, les dépenses uniques et les intérêts selon l’AFC, l’appelant ayant rendu vraisemblable au moyen de la comptabilité de B.________ SA l’existence de ces coûts. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se muer en expert-comptable pour tenter de décortiquer les détails de la comptabilité des sociétés de l’appelant.
Partant, il convient de confirmer l’ordonnance attaquée s’agissant des revenus de l’appelant provenant de son salaire (11'560 fr. 75) et de ses biens immobiliers (12'760 fr.). A ces montants s’ajoutera une moyenne des prélèvements privés de 2014 à 2019, soit 17'482 fr. 75 par mois ([0
4.1 L’appelante invoque que l’ordonnance entreprise retient à tort des revenus mensuels à hauteur de 6'408 fr. 20 en ce qui la concerne, qui seraient en réalité de 5'896 fr. 65 nets par mois depuis le 1er janvier 2021.
4.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les réf. citées).
De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les réf. citées).
4.3 Dans la mesure où les revenus de l’appelante ont fluctué, il convient de calculer une moyenne. Les montants touchés peuvent être récapitulés comme il suit selon les pièces produites en première instance :
Année
Montant
2018
78'336,20
2019
96'898,55
2020
71'457,45
Total
246'692,35
Moyenne mensuelle
6'852,57
S’agissant des 20'000 fr. de bonus perçu en 2019, l’appelant a rendu vraisemblable qu’il y avait eu une erreur de versement par la société C.________ SA à la place de W.________ SA et qu’une correction comptable avait été opérée le 21 novembre 2019 par le versement de 10'000 fr., en remboursement notamment des 4'307 fr. que l’appelante avait avancés pour la rénovation de façades. Le grief de l’appelante concernant cette question tombe dès lors à faux.
Les revenus de l’appelante seront donc arrêtés à 6'852 fr. 55. Cela étant, d’après sa fiche de salaire de janvier 2021, elle a perçu 5'442 fr. 15. Au vu des tensions qui existent entre les parties et du fait que l’appelante est en arrêt de travail, il est vraisemblable qu’elle ne touchera pas de bonus pour 2021. Par conséquent, on tiendra compte d’un revenu mensuel de 5'895 fr. 65 (5'442,15 x 13 : 12) à partir du 1er janvier 2021.
5.1 Tant l’appelant que l’appelante contestent les montants des contributions d’entretien fixées par l’ordonnance attaquée.
Il convient en premier lieu de définir la méthode applicable au vu de la nouvelle jurisprudence en la matière, le premier juge ayant utilisé la méthode du train de vie.
5.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a unifié les méthodes de calcul des contributions d’entretien et a retenu que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être appliquée en principe pour calculer tous les types de contribution d’entretien, dont la contribution d’entretien d’un époux (Juge délégué CACI 15 mars 2021/122 avec réf. à l’ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.1 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6). Le Tribunal fédéral a néanmoins admis la possibilité d’exceptions à la règle, essentiellement en cas de conditions financières particulièrement favorables, dans lesquelles l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent est dénuée de sens (ATF 147 III 293 consid. 4.5). Il est cependant difficile de concevoir des constellations où la méthode préconisée ne permettrait pas d’arriver à un résultat adéquat (Von Werdt, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, 11e Symposium en droit de la famille 2021, p. 3).
5.3 En l’occurrence, la situation financière des parties est certes aisée avec des revenus mensuels supérieurs à 50'000 fr., mais elle n’apparaît pas à ce point favorable qu’il conviendrait de déroger à l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Comme on le verra, l’application de cette méthode n’est pas dénuée de sens et le résultat obtenu est adéquat. Par conséquent, la méthode préconisée par la nouvelle jurisprudence sera appliquée.
6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir arrêté les charges mensuelles de l’appelant à 26'509 fr. sans qu’elles ne soient rendues vraisemblables par des pièces.
6.2 En l’espèce, l’appelant a produit un récapitulatif de ses dépenses, établi par la fiduciaire L.________ SA, pièces à l’appui.
Il ressort du contrat de bail conclu avec la société C.________ SA, dont l’appelant est certes l’administrateur, qu’il y a un second bailleur, soit la société [...] SA, société dont l’appelant ne fait pas partie. Il a en outre produit un extrait bancaire relatif à un ordre permanent pour le paiement du loyer. L’appelant a donc rendu vraisemblable qu’il payait un loyer à hauteur de 2'600 fr. par mois.
Concernant les frais de nourriture, de restaurants, de vêtements et les « autres frais privés », ils seront compris dans la base mensuelle de 1'200 fr. eu égard à la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. En particulier, les « autres frais privés » sont composés de dépenses auprès de Netflix, Apple, Itunes, Decathlon, Nespresso, etc., de sorte qu’il ne se justifie pas d’en tenir compte séparément.
Pour les « autres frais strictement liés à Monsieur », ils concernent les frais professionnels remboursés par les sociétés de l’appelant ; ils ne seront ainsi pas retenus.
Les dépenses liées aux vacances, loisirs, dons et cadeaux n’ont pas à être prises en compte dans les charges de l’appelant au vu de la nouvelle jurisprudence, mais seront couverts par l’excédent.
Les frais de véhicule seront arrêtés à 900 fr. par mois au vu de la comptabilité produite ([4'625,40 {assurance} + 1'301,10 {taxe automobile} + 2'331,55 {garage} + 2'550 {carburant et parking}] :12). Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un amortissement, la nouvelle jurisprudence ne le prévoyant pas.
L’assurance-vie de l’appelant (3'600 fr. par an) sera ajoutée à ses charges au vu des moyens importants des parties, sous déduction de celle de sa fille X.________ (1'457 fr. 60). En effet, cette dépense devrait figurer dans les coûts de l’enfant X.________.
Les frais médicaux non remboursés annoncés pour 760 fr. 85 paraissent excessifs. Les extraits de comptabilité produits ne permettent pas de déterminer la nature des coûts allégués, soit s’il s’agit de frais médicaux, dentaires, remboursés ou non, de sorte qu’ils seront ramenés à 300 fr. par mois.
Quant à la charge fiscale, au vu des pensions que l’appelant devra payer à l’appelante et à leur fille, le montant de 12'000 fr. par mois ressortant du récapitulatif de la fiduciaire L.________ SA pourra être retenu pour ce poste. L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte ce montant sur la base d’une simple estimation ; elle ne chiffre toutefois pas à combien s’élèverait selon elle la charge fiscale de l’appelant, de sorte que l’on s’en tiendra au montant de 12'000 fr. au stade de la vraisemblance.
Les charges de l’appelant peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, les autres montants pouvant être admis au vu des pièces produites :
Base mensuelle du minimum vital 1'200 fr. 00
Droit de visite 150 fr. 00
Loyer 2'600 fr. 00
Assurance-maladie obligatoire 309 fr. 05
Assurance-maladie complémentaire 123 fr. 20
Frais médicaux non remboursés 300 fr. 00
Frais de véhicule 900 fr. 00
Assurance-vie 300 fr. 00
Protection juridique 13 fr. 90
Assurance RC ménage 96 fr. 75
Autres primes d’assurance (TCS, etc.) 82 fr. 00
Pension de l’enfant X.________ 2'100 fr. 00
Taxe Serafe 30 fr. 40
Impôts (estimation) 12'000 fr. 00
Total 20'205 fr. 30
7.1 L’appelante reproche au premier juge le montant des charges mensuelles retenu la concernant. Elle estime qu’il s’élève à 37'128 fr. 25 par mois.
7.2 7.2.1 Appartiennent typiquement à l’entretien convenable d’un époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
7.2.2 Dans la situation d’une personne vivant sous le même toit que son enfant majeur qui bénéficie de ressources propres, ne serait-ce que d'une bourse, il convient, en principe, de tenir compte d'une participation de l'enfant majeur aux frais de logement (TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3).
7.3 Dès lors que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent s’applique (consid. 5.3 supra), seuls les montants ressortant de la jurisprudence seront pris en compte, le reste étant compris dans l’excédent à répartir (consid. 9 infra).
La charge de logement de l’appelante se compose des intérêts hypothécaires par 1'280 fr., des impôts fonciers par 133 fr. 35, de la taxe déchets par 50 fr. 30, des frais pour la déchetterie par 58 fr. 10 (1,65 + [{50 + 100 + 100 + 100 + 100} : 8 mois de juin 2020 à janvier 2021]), de l’assurance ECA du bâtiment par 68 fr. 05, de l’assurance « Home in One » pour le logement de [...] par 100 fr. 75 (1'209 : 12), des frais d’électricité par 527 fr. 65, de la taxe d’eau et d’épuration de 10 fr. 55 et des frais d’entretien courants de la maison par 850 fr. (montant arrondi : [17'349,80 – 4'000 {réfections des murs et peinture} – 2'692,50 {robot-piscine}] : 12), soit un total de 3'078 fr. 75. Contrairement à ce que l’appelant soutient, il convient de tenir compte de l’entretien courant allégué par l’appelante pour la maison au vu des factures produites. Ces coûts comprennent le ramonage, l’entretien de la tondeuse et des appareils électroménagers, des écoulements, etc. A l’instar du premier juge, on ne retiendra néanmoins pas les factures pour la réfection des murs et l’installation du robot-piscine. La facture du paysagiste de 6'603 fr. 50 sera également écartée dès lors qu’elle comporte la tonte du jardin alors que la maison dispose d’une tondeuse automatique. Il n’y a du reste pas de preuve de paiement de ladite facture. La taxe Serafe, le solde de la facture « Home in One » auprès de [...], l’assurance ECA ménage seront comptés à part dans les charges de l’appelante car ils ne concernent pas la maison elle-même.
Cela étant, dès lors que le fils majeur de l’appelante vit avec elle, il y a lieu de déduire un montant pour tenir compte de sa participation. L’appelant a indiqué que G.________ travaillait en tant que représentant en articles ménagers pour le nettoyage. Dès lors qu’on ne connaît pas ses revenus et qu’il s’agit d’une profession payée en principe à la commission avec des salaires de base peu élevés, on retiendra en équité une participation de sa part de 500 francs. En soustrayant la part des deux enfants qui vivent avec l’appelante conformément à ses déclarations en audience, soit sa fille R.________ et la fille des parties K.________, la charge de logement de l’appelante est de 1'805 fr. 15 ([3'078,75 – 500] – [2 x 15 % de 2'578,75]).
L’appelant conteste les frais de véhicule de l’appelante et admet le montant de 496 fr. 65. Selon les pièces produites, l’assurance de la voiture s’élève à 204 fr. 05 par mois, la taxe automobile à 93 fr. 75, les frais de garage à 33 fr. 85 ([200
Pour la maison au M., la nouvelle jurisprudence ne prévoit pas la prise en compte de ce type de charges. Il s’agit par ailleurs d’un bien qui appartient uniquement à l’appelante et l’appelant allègue que les parties sont mariées sous le régime de la séparation des biens. De plus, l’appelante aura droit à une part de l’important excédent de la famille (consid. 9 infra), de sorte que l’on ne tiendra pas compte des charges de la maison du M. dans son budget. Il est relevé à ce titre que les revenus locatifs de la maison, allégués à hauteur de 13'775 fr. pour l’année 2019 (BRL 55'100.-), n’ont pas non plus été ajoutés – en équité – à ses revenus.
Quant aux impôts, l’appelante allègue une charge fiscale mensuelle de 10'837 fr. 35 pour une pension de 25'840 fr. 35 et l’appelant de 2'415 fr. 50 s’il ne verse aucune contribution d’entretien à son épouse. Dès lors que la pension, qui sera fixée ci-après, ne correspond pas aux conclusions des parties, les impôts de l’appelante peuvent être estimés à 6'500 fr. selon les simulateurs de la Confédération, compte tenu des pensions qu’elle va toucher et de ses revenus.
Les charges de l’appelante peuvent ainsi être arrêtées comme il suit, les autres montants n’étant pas contestés par l’appelant :
Base mensuelle du minimum vital 1'350 fr. 00
Loyer 1'805 fr. 15
Assurance-maladie obligatoire 431 fr. 75
Assurance-maladie complémentaire 54 fr. 30
Frais médicaux non remboursés (2'137,85 : 26 mois) 76 fr. 35
Femme de ménage 517 fr. 00
Téléphone, télévision et Internet 142 fr. 40
Téléphone portable 155 fr. 70
Protection juridique 27 fr. 85
Frais de véhicule 510 fr. 00
ECA ménage 10 fr. 35
Assurance « Home in One » 14 fr. 00
Serafe 30 fr. 40
TCS 17 fr. 20
Impôts (estimation) 6'500 fr. 00
Total 11'642 fr. 45
8.1 L’appelante conteste les charges mensuelles retenues par l’ordonnance attaquée pour l’enfant K.________.
8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, consid. 8.2.3 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
8.2.2 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).
8.2.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les réf. citées).
8.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
8.2.5 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
8.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 8.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
8.2.7 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
8.3 Au vu de la maxime inquisitoire sociale applicable à la pension des enfants et de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, il y a lieu de revoir les montants des coûts directs de K.. En particulier, la nouvelle jurisprudence exclut la prise en compte d’un montant pour les loisirs et les vacances, qui seront compris dans la part à l’excédent. A cet égard, le récapitulatif établi par la fiduciaire L. SA ne peut pas non plus être retenu tel quel, dès lors que la jurisprudence impose des règles de calculs, dont il n’a pas été tenu compte pour l’établissement dudit récapitulatif concernant l’enfant.
S’agissant des frais médicaux non remboursés, l’appelante allègue un montant de 292 fr. 50 par mois. Elle se réfère à cet égard à des extraits de compte qui ne permettent cependant pas de savoir si la dépense la concerne ou s’il s’agit de sa fille. Par conséquent, on s’en tiendra au montant retenu par le premier juge.
Les coûts directs de K.________ peuvent être arrêtés comme il suit, étant précisé que les allocations familiales ont augmenté à 380 fr. en décembre 2020 :
Base mensuelle 400 fr. 00
Part au logement ([3'078,75 – 500] x 15 %) 386 fr. 80
Assurance-maladie obligatoire (116,30 – 7,25) 109 fr. 05
Assurance-maladie complémentaire (prime 2021) 70 fr. 60
Frais médicaux non remboursés 29 fr. 15
Ecole privée 2'590 fr. 00
Frais de cantine 29 fr. 00
Total intermédiaire 3'614 fr. 60
Total 3'234 fr. 60
9.1 Les charges des parties ayant été arrêtés ainsi que les coûts directs de K.________, il convient de calculer les pensions dues.
9.2 Le disponible de l’appelant s’élève à 21'598 fr. 20 par mois ([11'560,75 + 12'760 + 17'482,75] – 20'205,30). Le déficit de l’appelante est quant à lui de 4'789 fr. 90 jusqu’au 31 décembre 2020 (6'852,55 – 11'642,45) et de 5'746 fr. 80 (5'895,65 – 11'642,45) dès le 1er janvier 2021.
L’appelant devra couvrir les coûts directs de K.________ ainsi que le déficit de l’appelante. Après couverture de ces montants, il reste 13'573 fr. 70 de disponible à la famille, respectivement 12'616 fr. 80 dès le 1er janvier 2021 (21'598,20 – 3'234,60 – 4'789,90, respectivement 5'746,80). Cet excédent doit être réparti conformément à la jurisprudence, soit à raison d’un cinquième pour l’enfant des parties et deux cinquièmes pour chaque parent, rien ne justifiant de s’écarter de ces chiffres.
Ainsi, l’entretien convenable de K.________ est arrêté à 5'949 fr. 25 (3'234,60
Pour l’appelante, la contribution d’entretien mensuelle sera de 10'250 fr. (4'789,90 + [13'573,70 : 5 x 2]) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. (5'746,80 + [12'616,80 : 5 x 2]) dès le 1er janvier 2021.
9.3 S’agissant du montant arrêté par le premier juge à titre de déduction des sommes déjà versées, l’appelante invoque que l’appelant ne lui aurait versé que 2'477 fr. 80, à l’exclusion de 174 fr. 65 pour des frais d’essence en août 2020. L’appelant soutient pour sa part que ces frais auraient été payés avec la carte de l’appelante pour son fils G.________, tant la voiture de l’appelant que celle de l’appelante fonctionnant au diesel. Il ajoute avoir payé les intérêts hypothécaires de la maison pour les mois de septembre 2020 à mars 2021 et produit les pièces à l’appui de ses versements, montants qui seraient également à déduire.
Il ressort des factures de carburant produites par l’appelante pour l’année 2019 que la carte n° [...] était utilisée pour faire le plein. Cette même carte a servi pour la dépense de 174 fr. 65. Partant, il est rendu vraisemblable que la carte de l’appelante a été utilisée lors du plein litigieux. Le premier juge a donc tenu compte à raison de ce montant.
Pour ce qui est des intérêts hypothécaires, l’appelante fait valoir que l’appelant les aurait déjà déduits du montant versé à titre de contribution d’entretien. Elle produit à cet égard un courrier du conseil de l’appelant du 9 mars 2021 faisant état de cette compensation. A ce stade, le juge délégué ne saurait arrêter sur la base des pièces produites de part et d’autre les sommes déjà acquittées à ce titre. On s’en tiendra dès lors au montant arrêté par le premier juge.
10.1 Dans un dernier grief, l’appelante fait valoir qu’elle ne disposerait ni de revenus suffisants ni d’une quelconque épargne pour procéder aux avances de frais de justice et d’avocat nécessaires, ce qui ne serait pas le cas de l’appelant qui jouirait non seulement de revenus substantiels mais également d’une confortable épargne s’élevant à plusieurs millions, raison pour laquelle il conviendrait de lui allouer une provisio ad litem de 15'000 fr. de manière préalable pour la procédure d’appel. Ses frais d’avocat s’élèveraient déjà à 11'500 francs.
Pour la procédure de première instance, l’appelante estime également avoir droit à une provisio ad litem.
10.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3).
Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Le fait que le mari ou l’épouse bénéficie d’une fortune considérable n’importe pas, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il s’ensuit que, selon l’issue de la procédure, le conjoint qui a versé l’avance peut, en principe, la récupérer, ou demander que ce qu’il a versé soit imputé sur des contre-créances de droit matrimonial et/ou de procédure civile de l’autre partie (ATF 146 III 203 consid. 6.3 et les références citées, JdT 2021 II 77 ; ATF 66 II 70 consid. 3).
10.3 Il ressort de la déclaration fiscale 2019 des parties que la fortune de l’appelante, hormis la maison au M.________, est constituée de comptes avec des montants de quelques milliers de francs (environ 4'000 fr.). Elle dispose également de parts sociales dans la société [...] Sàrl pour 20'000 fr., société dont elle est l’associée gérante et dont l’assemblée des associés a décidé de la dissolution le 4 juin 2020. Par conséquent, il apparaît que ses moyens sont limités et il convient de lui octroyer une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la procédure de première instance compte tenu de l’ampleur du dossier. Les 30'000 fr. sollicités sont largement excessifs dans la mesure où les parties sont certes aisées, mais leur situation ne présente pas de difficultés particulières. Il est précisé que la pension reçue ne doit pas servir à couvrir les frais liés à la procédure.
S’agissant de la procédure d’appel, dès lors qu’elle arrive à son terme, les dépens fixés ci-dessous règlent l’issue du litige concernant les frais de deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu d’octroyer une provisio ad litem sur ce point.
11.1 En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement admis s’agissant de la pension de K.________ et de la provisio ad litem.
L’appel de H.________ doit également être partiellement admis concernant la contribution d’entretien de l’appelante.
11.2 11.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1).
Conformément à l’art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille. Cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5).
11.2.2 En l’occurrence, l’ordonnance litigieuse a été rendue sans frais, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale étant gratuite en première instance.
Le premier juge a en outre compensé les dépens. Il y a lieu de s’en tenir à cette répartition, qui n’est du reste pas remise en cause en appel.
11.3 11.3.1 11.3.1.1 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur).
Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office (art. 2 al. 1 let. a RAJ ; CREC 16 février 2018/61 consid. 2.2.3 ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées).
11.3.1.2 En l’occurrence, Me Brun Poggi a été nommée curatrice de l’enfant K.________ par décision du 7 mai 2021. Elle a déposé sa liste des opérations le 8 novembre 2021 et a fait valoir 10 heures et 50 minutes de travail pour le mandat.
Ce décompte comporte plusieurs opérations liées à la procédure de première instance, notamment concernant les relations personnelles de l’appelant sur sa fille, question non contestée en appel. Ces opérations des 31 mai 2021, 2, 7 et 28 juin 2021 ainsi que 8 novembre 2021 n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de l’appel et seront ainsi déduites du temps consacré au dossier, pour un total de 2 heure et 5 minutes. Il en va de même des opérations effectuées avant la désignation de la curatrice, qui n’ont pas trait à la présente procédure, soit les opérations des 21 avril 2021 (15 minutes) et 3 mai 2021 (5 minutes).
Il s’ensuit que l’indemnité de Me Brun Poggi doit être fixée à 1'515 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 8 heures et 25 minutes de travail, montant de l’indemnité auquel s'ajoutent les débours par 30 fr. 30, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, l’indemnité de déplacement hors taxe (art. 3bis al. 3 RAJ) par 120 fr., et la TVA à 7,7 % sur le tout par 128 fr. 25, soit une indemnité totale de 1'793 fr. 55, montant arrondi à 1'800 francs.
11.3.2 Vu le sort de l’appel de V.________, l’émolument forfaitaire de décision par 4'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) sera réparti par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
En ce qui concerne l’appel de H.________, il obtient partiellement gain de cause. Dans ces conditions, l’émolument forfaitaire de décision par 4'500 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), ainsi que les frais de la décision d’effet suspensif du 2 mars 2021 par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), seront également répartis par moitié entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).
L’indemnité de Me Brun Poggi sera supportée par moitié entre les parties, à raison de 900 fr. chacune, vu l’issue des appels respectifs, aucune partie n’obtenant entièrement gain de cause sur ses conclusions relatives à leur fille.
11.4 La charge des dépens sera quant à elle compensée au vu de l’issue des appels (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel de V.________ est partiellement admis.
II. L’appel de H.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. dit que H.________ contribuera à l'entretien de sa fille K., née le 31 mai 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de V., d'une pension mensuelle de 6'000 fr. (six mille francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) dès le 1er janvier 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus ;
II. dit que H.________ contribuera à l'entretien de V.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 10'250 fr. (dix mille deux cent cinquante francs), dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. (dix mille huit cents francs) dès le 1er janvier 2021, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45 ;
III.bis dit que H.________ versera à V.________ la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de provisio ad litem.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. L’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de l’enfant K.________, est arrêtée à 1'800 fr. (mille huit cents francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 11'000 fr., comprenant les émoluments forfaitaires de décision par 9'200 fr. et l’indemnité de Me Stéfanie Brun Poggi, curatrice de représentation de l’enfant K., par 1'800 fr., sont mis à la charge de l’appelante V. à hauteur de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) et de l’appelant H.________ à hauteur de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs).
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Stéfanie Brun Poggi (pour l’enfant K.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :