TRIBUNAL CANTONAL
TD20.001844-201724
418
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 1er septembre 2021
Composition : Mme Kühnlein, juge déléguée Greffier : M. Grob
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec T., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 V., né le [...] 1993, et T., née le [...] 1994, se sont mariés le [...] 2015.
L’enfant [...], né le [...] 2015, est issu de cette union.
1.2 Le 17 août 2020, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord partiel, ainsi qu’une convention partielle signée les 4 et 13 août 2020 réglant la majeure partie des effets accessoires de leur divorce, à l’exception de la question de la pension alimentaire due par V.________ en faveur de l’enfant [...].
La procédure de divorce est toujours en cours.
2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 30 septembre 2020 par T.________ contre V.________ (I), a arrêté l’entretien convenable de l’enfant [...] à 2'447 fr. 45, déduction faite des allocations familiales par 300 fr. (II), a astreint V.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de T., d’une pension mensuelle, allocations familiales dues en sus, de 2'000 fr. du 1er janvier au 31 mars 2020, puis de 2'300 fr. dès et y compris le 1er avril 2020 (III), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour T. et à 400 fr. pour V., en précisant que ces frais étaient pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (II [recte : IV]), a dit que V. verserait à T.________ la somme de 1'900 fr. à titre de dépens pour la procédure provisionnelle (IV [recte : V]) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V [recte : VI]).
2.2 Par acte du 7 décembre 2020, V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension due à l’enfant [...] soit fixée à 400 fr. par mois, que les frais de la procédure provisionnelle soient mis à la charge de T.________ par 600 fr. et que cette dernière doive lui verser une somme de 1'900 fr. à titre de dépens pour cette procédure. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs requis que l’effet suspensif soit accordé à l’appel, ainsi que l’assistance judiciaire.
2.3 Dans ses déterminations du 10 décembre 2020, T.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, subsidiairement à ce que l’effet suspensif ne soit accordé que pour les arriérés de pensions.
Le 11 décembre 2020, V.________ s’est spontanément déterminé sur cette écriture.
Par ordonnance du 14 décembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, en ce sens que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 23 novembre 2020 était suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par V., en mains de T., de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant [...] pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 (I), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).
2.4 Par ordonnance du 15 décembre 2020, la juge déléguée a accordé à V.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 7 décembre 2020 et a désigné Me Etienne Campiche en qualité de conseil d’office.
2.5 Dans sa réponse du 22 décembre 2020, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, la juge déléguée a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 8 décembre 2020 et a désigné Me David Millet en qualité de conseil d’office.
2.6 Lors de l’audience d’appel du 18 janvier 2021, les parties ont conclu la convention suivante :
« En préambule, les parties exposent que leur situation est évolutive en raison du fait que l’appelant V.________ a perdu son emploi selon courrier de son employeur du 28 décembre 2020 sans savoir en l’état si le délai de protection lui permettrait de percevoir son salaire jusqu’à fin février 2021, ni la quotité des indemnités chômage dont il pourrait bénéficier. A cela s’ajoute que les frais et charges de l’appelant pourraient être modifiés, notamment en ce qui concerne un subside à l’assurance-maladie obligatoire et les frais liés à son emploi (frais de repas pris à l’extérieur). Du côté de l’intimée T., il paraît nécessaire de se renseigner auprès des Services sociaux pour savoir dans quelle mesure elle pourrait bénéficier du Revenu d’insertion en sus/en lieu et place de sa bourse d’étude. I. Parties conviennent de se renseigner conformément au préambule ci-dessus. II. L’appelant [...] est astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2015, par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de l’intimée T., d’un montant de 800 fr. (huit cents francs) pour les mois de février, mars et avril 2021. III. Parties conviennent de suspendre la procédure et d’appointer une audience de reprise de cause au début du mois de mars 2021. »
L’audience a ainsi été suspendue et la juge déléguée a informé les parties qu’une audience de reprise de cause serait appointée au mois de mars 2021.
2.7 Par courrier du 12 mars 2021, les parties ont sollicité le report, sans réappointement, de la reprise d’audience fiée au 15 mars 2021 et ont requis la ratification d’une convention fixant la contribution due par V.________ pour l’entretien de l’enfant [...] lors des mois de mai et juin 2021 et précisant que les parties convenaient de renseigner l’autorité de céans dans un délai au 31 mai 2021 sur la suite à donner à la présente affaire.
Le 15 mars 2021, la juge déléguée a répondu aux parties que cette convention ne pouvait pas être ratifiée dès lors qu’elle ne disposait d’aucun élément nouveau pour contrôler que l’accord était conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle les a en outre informées que l’instruction de l’appel était suspendue jusqu’au 31 mai 2021.
Par la suite, les parties ont sollicité et obtenu plusieurs prolongations de la suspension de la procédure ; dans l’intervalle, elles ont réglé entre elles l’entretien provisoire de leur fils.
2.8 Le 16 août 2021, les parties ont transmis à la juge déléguée la convention suivante, signée les 12 et 13 août 2021, dont elles ont requis la ratification pour valoir décision de mesures provisionnelles, en y joignant un lot de documents relatifs à leurs situations financières actuelles :
« T.________ et V.________ ont entamé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une procédure de divorce avec accord partiel (TD20.001844/PCL), dont la cause est actuellement suspendue.
Dans le cadre de celle-ci, T.________ a déposé des mesures provisionnelles, sur lesquelles il a été statué le 23 novembre 2020.
V.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (TD20.001844-201724-RZI) dont la cause a également été suspendue, notamment afin de permettre aux parties d'entamer des pourparlers transactionnels.
T.________ perçoit en sus de son indemnité de stage mensuelle de 400 fr., semestriellement une bourse de 5220 fr. et mensuellement des prestations complémentaires Familles à hauteur de 1516 francs.
V.________ est inscrit au chômage depuis le 1er mars 2021 et perçoit depuis lors les indemnités y afférentes.
Les parties conviennent de ce qui suit au titre de règlement sur les mesures provisionnelles.
Article 1
Dès le 1er août 2021, V.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, en mains de T.________, allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs suisses).
Tant que V.________ sera inscrit au chômage et percevra des indemnités de cette assurance, il sera tenu au versement de ladite contribution d'avance au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut, il est tenu au paiement de ladite contribution d'avance le premier de chaque mois.
Article 2
Les coûts directs de [...], hors allocation familiale, sont de 812 fr. 30 (huit cent douze francs suisses et trente centimes).
Les parties renoncent à fixer le montant de l'entretien convenable de l'enfant, sachant qu'elles ne s'accordent pas sur la question de la contribution de prise en charge. Chacune réserve ses droits à cet égard.
Article 3
Le montant de la pension fixée sous chiffre I. est calculé sur la base d'un revenu mensuel net de 400 fr. pour T.________ et d'un revenu mensuel net moyen de 3318 fr. 60 pour V.________.
Article 4
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021, V.________ se reconnaît débiteur envers T.________ de la somme de 7000 fr. (sept mille francs suisses) au titre de solde des contributions d'entretien dues en faveur de [...].
Les parties relèvent que ce montant vient en sus des sommes versées durant cette période par V.________ à T.________ à hauteur de 10 050 fr. (contribution d'entretien) et de 4800 fr. (allocations familiales).
Le paiement du montant de 7000 fr. ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. Les parties s'engagent pour le surplus à convenir de modalités de remboursement raisonnables, lorsque cette condition sera remplie.
Article 5
Chaque partie s'engage à se renseigner mutuellement et spontanément, à un rythme trimestriel, sur l'évolution de sa situation financière et les revenus qu'elle touche.
Article 6
Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l'allocation de dépens.
Article 7
Les parties requièrent que la présente convention soit ratifiée par la Cour d'appel civile pour valoir décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. »
3.1 Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.
Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Selon Tappy, l’art. 241 CPC, malgré sa formulation, n’impose pas que la transaction ni sa signature intervienne en audience ou soit confirmée devant le juge, ce dernier pouvant aussi verser au dossier un acte signé hors sa présence et qui lui a été transmis par exemple par la poste (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 241 CPC et la référence citée).
Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC.
Pour les questions relatives aux enfants, le tribunal ne ratifiera les accords des parents que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant. Pour s’en assurer, le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation et d’investigation, dans le cadre des maximes d’office et inquisitoire applicables selon l’art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s’écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l’agrément des deux parents concernés (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 5.1).
3.2 En l’espèce, la convention dont les parties requièrent la ratification règle de manière complète l’entretien de l’enfant mineur [...] pour la durée de la procédure de divorce. Les coûts directs de l’enfant sont chiffrés et la somme de la pension due par V.________ dès le 1er août 2021 et des allocations familiales dont bénéficie l’enfant est supérieure à ceux-ci. Les parties ont également réglé la question des arriérés de pensions du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021. En outre, les parties étaient chacune assistée d’un mandataire professionnel lors de l’élaboration de la convention, intervenue hors audience, après l’ouverture de la litispendance.
Compte tenu de ces éléments et au regard de la situation financière de chacune des parties résultant des pièces produites à l’appui de la convention et des éléments figurant déjà au dossier, l’accord conclu apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant [...].
Il s’ensuit que la convention des 12 et 13 août 2021 sera ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles ; la cause pourra en outre être rayée du rôle.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 600 fr. – à savoir 400 fr. pour l’émolument forfaitaire, réduit d’un tiers, de l’arrêt sur appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour celui afférent à la décision sur effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) –, seront mis à la charge de V.________ conformément à l’art. 6 de la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
5.2 5.2.1 Le conseil d’office de V.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 24 août 2021 avoir consacré 48 heures et 50 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs.
Le temps consacré à l’analyse de l’ordonnance entreprise et à l’élaboration de l’appel, comptabilisé à raison de 14 heures et 20 minutes au total les 26 novembre, 6 et 7 décembre 2020, apparaît excessif compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance par le conseil d’office. En outre, on constate qu’une des opérations du 7 décembre 2020 fait état d’une « préparation des pièces » et d’un « courrier du Tribunal cantonal ». Or, l’élaboration d’un bordereau de pièces relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En outre, le courrier en question correspond à la lettre d’accompagnement de l’appel qui ne contenait aucune indication particulière et s’apparente dès lors à un simple envoi de transmission relevant également d’un travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il sera ainsi retenu une durée admissible de 6 heures au total pour l’ensemble de ces opérations.
Le temps consacré aux échanges avec le client pour la période du 26 novembre 2020 au 14 janvier 2021 (téléphones et courriels), revendiqué à raison de 4 heures et 35 minutes, n’apparaît pas justifié à ce stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). On admettra une durée de 2 heures pour les contacts avec le client antérieurs à l’audience du 18 janvier 2021.
Le conseil d’office fait valoir 4 heures consacrées à la préparation de l’audience du 18 janvier 2021 (opérations des 12, 14 et 18 janvier 2021), ce qui est excessif, ce d’autant qu’une des opérations du 18 janvier 2021 a été comptabilisée par Me Campiche lui-même, alors que c’est l’une de ses collaboratrices qui s’est rendue à l’audience, ce dont on pourrait déduire qu’elle a géré l’ensemble du dossier. On ne voit ainsi pas pourquoi cet avocat aurait dû consacrer lui-même 30 minutes à la préparation d’une audience à laquelle il ne s’est pas rendu, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l’Etat, n’ayant pas à assumer des frais supplémentaires liés au fait que le conseil d’office délègue ses dossiers à des collaborateurs de son étude. Compte tenu des moyens déjà développés dans le mémoire d’appel et de la connaissance du dossier, une durée admissible de 1 heure sera retenue pour la préparation de cette audience.
L’opération intitulée « Préparation audience du 15 mars 2021 », comptabilisée le 10 mars 2021 à raison de 30 minutes, ne sera pas rémunérée dès lors que cette audience a été annulée à la demande des parties, qui poursuivaient leurs pourparlers transactionnels.
Le temps consacré aux courriers adressés à l’autorité de céans les 31 mai (demande de prolongation de la suspension de la procédure), 16 août (lettre d’accompagnement de la convention) et 24 août 2021 (lettre d’accompagnement de la liste des opérations), pour un total de 40 minutes, ne sera pas davantage rémunéré dès lors que ces écrits s’apparentent à de simples envois de transmission relevant d’un travail de secrétariat.
Enfin, le temps consacré aux autres opérations comptabilisées du 21 janvier au 16 août 2021 (courriers, courriels, téléphones et conférences avec le client et la partie adverse), à savoir celles en lien avec l’élaboration de la convention, d’une durée totale de 21 heures et 25 minutes, interpelle tant il apparaît excessif. A titre de comparaison, le conseil d’office de T.________ a revendiqué un temps consacré à l’ensemble du dossier, pourparlers transactionnel compris, de 16 heures au total. Si le temps consacré par le conseil d’office lors des pourparlers transactionnels n’a pas à être équivalent à celui de la partie adverse, il n’en demeure pas moins qu’une telle différence ne paraît pas justifiée. Par exemple, le conseil d’office de V.________ revendique 7 heures consacrées aux seuls contacts (écrits et téléphoniques) avec son client, ce qui paraît dépasser ce qui était strictement nécessaire aux pourparlers transactionnels ; cette durée comporte ainsi vraisemblablement une partie de soutien moral qui n’a pas à être rémunéré. Dans ces conditions, on tiendra compte d’une durée de 15 heures au total pour toutes les opérations en lien avec l’élaboration de la convention.
En définitive, on retiendra un temps total admissible consacré au dossier de 27 heures et 20 minutes (48h50 - 8h20 - 2h35 - 3h00 - 0h30 - 0h40 - 6h25).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Campiche doit être fixée à 4'920 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 98 fr. 40 (2% de 4'920 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 395 fr. 65, soit à 5'534 fr. 05 au total.
5.2.2 Le conseil d’office de T.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 30 août 2021 avoir consacré 16 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 240 francs.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis.
En revanche, on constate que le conseil d’office fait valoir deux forfaits de vacation, soit un pour l’audience d’appel et un autre pour un déplacement à l’étude du conseil adverse le 6 juillet 2021. Seul un forfait de vacation pour le déplacement à l’audience d’appel sera admis. On rappellera en effet que seuls les déplacements auprès des autorités, en particulier lors de la participation à des auditions ou des audiences, doivent être indemnisées par le forfait de 120 fr., à l’exclusion des déplacements effectués à l’étude d’un confrère, et ce indépendamment des motifs ayant conduit à ceux-ci (CREC 24 août 2017/254).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Millet doit être fixée à 2'880 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 57 fr. 60 (2% de 2'880 fr.), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 235 fr. 45, soit à 3'293 fr. 05 au total.
Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. La convention signée par les parties les 12 et 13 août 2021 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, sa teneur étant la suivante :
« Article 1
Dès le 1er août 2021, V.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2015, par le régulier versement, en mains de T.________, allocations familiales dues en sus, d'une pension mensuelle de 650 fr. (six cent cinquante francs suisses).
Tant que V.________ sera inscrit au chômage et percevra des indemnités de cette assurance, il sera tenu au versement de ladite contribution d'avance au plus tard le 5 de chaque mois. A défaut, il est tenu au paiement de ladite contribution d'avance le premier de chaque mois.
Article 2
Les coûts directs de [...], hors allocation familiale, sont de 812 fr. 30 (huit cent douze francs suisses et trente centimes).
Les parties renoncent à fixer le montant de l'entretien convenable de l'enfant, sachant qu'elles ne s'accordent pas sur la question de la contribution de prise en charge. Chacune réserve ses droits à cet égard.
Article 3
Le montant de la pension fixée sous chiffre I. est calculé sur la base d'un revenu mensuel net de 400 fr. pour T.________ et d'un revenu mensuel net moyen de 3318 fr. 60 pour V.________.
Article 4
Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021, V.________ se reconnaît débiteur envers T.________ de la somme de 7000 fr. (sept mille francs suisses) au titre de solde des contributions d'entretien dues en faveur de [...].
Les parties relèvent que ce montant vient en sus des sommes versées durant cette période par V.________ à T.________ à hauteur de 10 050 fr. (contribution d'entretien) et de 4800 fr. (allocations familiales).
Le paiement du montant de 7000 fr. ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. Les parties s'engagent pour le surplus à convenir de modalités de remboursement raisonnables, lorsque cette condition sera remplie.
Article 5
Chaque partie s'engage à se renseigner mutuellement et spontanément, à un rythme trimestriel, sur l'évolution de sa situation financière et les revenus qu'elle touche.
Article 6
Chaque partie garde ses frais de justice et renonce à l'allocation de dépens.
Article 7
Les parties requièrent que la présente convention soit ratifiée par la Cour d'appel civile pour valoir décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant V.________, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Etienne Campiche, conseil de l’appelant V.________, est arrêtée à 5'534 fr. 05 (cinq mille cinq cent trente-quatre francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office de Me David Millet, conseil de l’intimée T.________, est arrêtée à 3'293 fr. 05 (trois mille deux cent nonante-trois francs et cinq centimes), débours et TVA compris.
VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Etienne Campiche (pour V.), ‑ Me David Millet (pour T.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :