TRIBUNAL CANTONAL
TD20.019423-210765
448
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 15 septembre 2021
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée Greffier : M. Steinmann
Art. 179 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC
Statuant sur les appels interjetés par B.S., à Nyon, requérant, et A.S., à Nyon, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que les chiffres V et VI de la convention passée le 20 mars 2019 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étaient modifiés comme il suit (I):
« V. DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Q., née le [...] septembre 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 2’100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020. V. bis DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E., né le [...] décembre 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020. V. ter DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U., né le [...] décembre 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020. VI. DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.S., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 100 fr. (cent francs), dès et y compris le 1er octobre 2020. VI. bis DIT que le bonus pour l’année 2018 (étant constaté qu’aucun bonus n’a été versé pour l’année 2019 par l’employeur), ainsi que tous les éventuels bonus annuels perçus pour les années 2020, 2021 et 2022 seront affectés en priorité au paiement des impôts du couple pour les années 2017 et 2018 et DIT que le solde éventuel des bonus à venir sera partagé par moitié entre B.S. et A.S., étant précisé que B.S. présentera spontanément à A.S.________ les décomptes de salaire relatifs au bonus ainsi que toutes les décisions y relatives ; ».
Dans cette ordonnance, le président a en outre ordonné à A.S.________ d’informer immédiatement B.S.________ de toute prise d’emploi et de tous les revenus qu’elle tirerait d’une activité lucrative (II), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis par 200 fr. à la charge de B.S.________ et par 200 fr. à la charge de A.S.________ (III), a dit que cette dernière devait verser à B.S.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (V).
En droit, le premier juge a relevé qu’A.S.________ était parvenue au terme de sa formation, par l’obtention de son diplôme en juillet 2020, et qu’il s’agissait là d’un fait nouveau et important qui justifiait, à lui seul, d’entrer en matière sur le principe de la modification des contributions d’entretien arrêtées dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties le 20 mars 2019, pour examiner si et dans quelle mesure il était possible d’exiger de la prénommée la reprise d’une activité lucrative ou alors de lui imputer un revenu hypothétique. De plus, il se justifiait également d’entrer en matière sur la requête de B.S.________ tendant à la diminution desdites contributions, dès lors que celui-ci avait produit des pièces qui démontraient une baisse importante de ses revenus. Enfin, il apparaissait que la situation devait également être réexaminée, sous l’angle de l’intérêt des enfants, en ce qui concernait leur garde.
Cela étant, le premier juge a considéré que le critère de la stabilité conduisait à maintenir le droit de visite tel qu’il avait été institué dans la convention précitée, cette solution paraissant « la plus à même de préserver l’environnement habituel des trois enfants et les habitudes prises depuis près de deux ans ». S’agissant de la question de la garde, il a estimé que celle-ci pourrait être revue à bref délai, après le dépôt du rapport d’évaluation sollicité auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) dans le cadre de la procédure.
S’agissant des contributions d’entretien litigieuses, le magistrat a arrêté les coûts directs des enfants – après déduction des allocations familiales et de la part au logement de B.S.________ – à des montants arrondis de 900 fr. pour Q., et 750 fr. pour les jumeaux E. et U.. Il a retenu que B.S. réalisait un salaire mensuel net de 10'869 fr. 73, versé douze fois l’an, auquel s’ajoutait le produit net de la location d’un appartement, d’un montant de 1'600 fr. par mois. Les revenus mensuels de B.S.________ s’élevaient dès lors à 12'469 fr. 70, alors que ses charges pouvaient être arrêtées à 3'862 fr. 90. Le premier juge a en outre relevé qu’au vu de l’achèvement de sa formation, A.S.________ était en mesure en principe de reprendre un emploi à 50% au moins, les trois enfants des parties étant scolarisés. Il a toutefois considéré qu’il fallait laisser à A.S.________ un temps d’adaptation pour se réinsérer concrètement dans le monde professionnel, que celle-ci devait être en mesure de déposer son dossier de candidature pour la reprise des cours fin août ou début septembre 2021 et qu’aucun revenu hypothétique ne devait donc lui être imputé pour l’heure, la situation pouvant toutefois être revue dès le mois de septembre 2021. S’agissant des charges mensuelles de la prénommée, le magistrat les a arrêtées à 3'349 fr. 75. Sur la base des considérations qui précède, il a constaté que B.S.________ présentait un disponible mensuel de 8'606 fr. 80 (12'469 fr. 70 de revenus – 3'862 fr. 90 de charges) et qu’il devait donc couvrir l’ensemble des coûts directs de ses trois enfants, à hauteur de 2'400 fr. (900 fr. + 750 fr. + 750), si bien qu’il lui restait un disponible de 6'206 fr. 80. B.S.________ devait encore couvrir le déficit de son épouse, par 3'349 fr. 75, à répartir entre les trois enfants à titre de contribution de prise en charge à hauteur d’un montant arrondi à 1'120 fr. par enfant. Les contributions d’entretien – avant répartition du solde de l’excédent du débirentier – devaient dès lors être fixées à un montant arrondi de 2'050 fr. (900 fr. + 1'200 fr.) pour Q., de 1'900 fr. (750 fr. + 1'120 fr.) pour E. et de 1'900 fr. (750 fr. + 1'120 fr.) pour U.. Après déduction de ces montants, soit de 5'850 fr., le premier juge a retenu qu’il restait à B.S. un excédent de 350 fr. (6'200 fr. – 5'850 fr.), qui devait être réparti sur sept têtes, soit à hauteur de 50 fr. par enfant et de 100 fr. par adulte. En définitive, la contribution d’entretien mensuelle à la charge de B.S.________ s’élevait à 2'100 fr. pour Q.________ (2'050 fr. + 50 fr.), à 1'950 fr. pour E.________ (1'900 fr. + 50 fr.), à 1'950 fr. pour U.________ (1'900 fr. + 50 fr.) et à 100 fr. pour A.S.________, et ce dès le 1er octobre 2020, soit le premier jour du mois suivant celui du dépôt de la requête en modification desdites contributions.
Le premier juge a encore considéré que compte tenu de l’importance de l’arriéré fiscal des parties pour les années 2017 et 2018, le bonus perçu par B.S.________ pour l’année 2018 (comme déjà prévu dans la convention du 20 mars 2019, qui devait être maintenue sur ce point), ainsi que tous les éventuels bonus annuels relatifs aux années 2020, 2021 et 2022 devaient être affectés en priorité au paiement dudit arriéré, le solde éventuel devant être partagé par moitié entre les parties.
B. Par acte du 10 mai 2021, B.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I.V, I.Vbis, I.Vter et I.VI de son dispositif, en ce sens qu’il soit dit qu’il contribuera à l’entretien de ses enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.S., d’un montant mensuel de 1'485 fr. pour Q., de 1'335 fr. pour E.________ et de 1'335 fr. pour U., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020 (3 à 5), et qu’il soit dit qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à A.S. dès et y compris le 1er octobre 2020 (6).
Par acte du même jour, A.S.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I.V, I.Vbis, I.Vter, I.VI, III et IV de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des enfants Q., E. et U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de respectivement 2'395 fr., 2'250 fr. et 2'300 fr. (III à V), qu’il soit dit que B.S.________ contribuera à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 540 fr. (VI), que les frais de la procédure de première instance soient entièrement mis à la charge de B.S.________ (VII) et que celui-ci soit astreint à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance (VIII), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (X). Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir (XII). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces.
Le 1er juillet 2021, B.S.________ s’est déterminé sur l’appel d’A.S.________, en indiquant en substance qu’il persistait dans les conclusions prises dans son appel. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
Le même jour, A.S.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel de B.S.. Elle a en outre modifié certaines des conclusions de son appel, respectivement pris des conclusions nouvelles, tendant en substance, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I.V, I.Vbis, I.Vter, I.VI, et V du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens qu’il soit dit que B.S. exercera un droit de visite sur les enfants Q., E. et U.________ un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, ainsi que tous les lundis dès la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III), qu’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit instaurée afin de veiller à la bonne évolution de la situation, au développement de Q., U. et E.________ et que toute mesure qui serait nécessaire soit proposée et confiée à l’ORPM de l’Ouest (IV), qu’il soit dit que B.S.________ contribuera à l’entretien des enfants Q., E. et U.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de respectivement 2'340 fr., 2'155 fr. et 2'195 fr. (V à VII) et qu’il soit dit que B.S.________ contribuera à son entretien [ndr. d’A.S.] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 30 fr. (VIII). Subsidiairement, elle a conclu à ce que les contributions d’entretien mensuelles à la charge de B.S. soient arrêtées à 2'018 fr. en faveur de Q., à 1'833 fr. en faveur d’E. et à 1'873 fr. en faveur d’U.________, allocations familiales non comprises et dues en sus (XVII à XIX), et à ce que la contribution à son propre entretien soit fixée à 510 fr. par mois (XX). A l’appui de sa réponse, elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 2 juillet 2021, A.S.________ a encore produit des pièces.
Le 9 juillet 2021, B.S.________ a déposé des déterminations spontanées sur la réponse d’A.S.________, au pied desquelles il a confirmé les conclusions de son appel et pris une conclusion nouvelle tendant à ce que les parties soient enjointes « à démarrer sans délai un suivi auprès de l’association Parallèle ».
Le 15 juillet 2021, A.S.________ a déposé à son tour des déterminations spontanées, dans lesquelles elle a indiqué adhérer à la conclusion nouvelle précitée prise par B.S.________. Elle a en outre produit deux pièces.
Par courrier du 2 août 2021, les parties ont été informées que les causes étaient gardées à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.
C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
B.S., né le 5 avril 1977, de nationalité israélienne, et A.S., née [...] le 29 avril 1975, de nationalité suisse, se sont mariés le 17 mai 2006 à Onex (GE).
Trois enfants sont issus de cette union :
Q.________, née le [...] septembre 2008, à Genève,
E.________, né le [...] décembre 2011, à Genève,
U.________, né le [...] décembre 2011, à Genève.
B.S.________ et A.S.________ se sont séparés le 31 janvier 2018. A la séparation, A.S.________ est restée vivre dans l’ancien domicile conjugal, à savoir une villa jumelée sise au chemin [...], à Nyon, dont les parties sont copropriétaires par moitié. Quant à B.S.________, il a dans un premier temps emménagé dans un appartement de quatre pièces sis [...], à Nyon. Depuis à tout le moins novembre 2020, il occupe un appartement en PPE sis chemin [...], à Nyon, dont les époux prénommés sont copropriétaires par moitié, sans que l’on connaisse la date de son déménagement.
Le 7 janvier 2019, A.S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.S.________.
Lors d’une audience du 20 mars 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont il ressortait ce qui suit :
« I. Les époux A.S.________ et B.S.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 31 janvier 2018.
II. La garde des enfants Q., née le [...] septembre 2008, E., né le [...] décembre 2011 et U.________, né [...] décembre 2011, est confiée à leur mère.
III. B.S.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener :
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement, étant précisé que chaque parent informera l’autre quatre mois à l’avance du planning des vacances et se communiqueront les destinations prévues.
IV.
La jouissance du domicile conjugal sis Chemin du Vallon [...], à Nyon, est attribuée à A.S.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires, l’amortissement et les charges courantes.
V. Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.________, née le [...] septembre 2008, est arrêté à 3'420 fr. 20 (trois mille quatre cent vingt francs et vingt centimes) (coûts directs : minimum vital 600 fr., participation au loyer 585 fr., assurance maladie 176 fr. 10, frais médicaux non couverts 1 fr. 85, garde 307 fr. 25, danse 120 fr.), allocations familiales par 400 fr. déduites, étant précisé que la contribution de prise en charge s’élève à 2’030 fr. (deux mille trente francs).
Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, (sic) née le [...] décembre 2011, est arrêté à 3’624 fr. (trois mille six cent vingt-quatre francs) (coûts directs : minimum vital 400 fr., participation au loyer 585 fr., assurance maladie 87 fr. 85, frais médicaux non couverts 3 fr. 33, garde 737 fr. 85, football 80 fr.), allocations familiales par 300 fr. déduites, étant précisé que la contribution de prise en charge s’élève à 2’030 fr. (deux mille trente francs).
Parties conviennent que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant E.________, (sic) née le [...] décembre 2011, est arrêté à 3’708 fr. 20 (trois mille sept cent huit francs et vingt centimes) (coûts directs : minimum vital 400 fr., participation au loyer 585 fr., assurance maladie 171 fr. 95, frais médicaux non couverts 3 fr. 40, garde 737 fr. 85, football 80 fr.), allocations familiales par 300 fr. déduites, étant précisé que la contribution de prise en charge s’élève à 2’030 fr. (deux mille trente francs).
VI. B.S.________ contribuera à l’entretien de chaque enfant par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte dont A.S.________ est titulaire, dès et y compris le 1er avril 2019, d’une contribution mensuelle de 2’166 fr. (deux mille cent soixante-six francs), allocations familiales non comprises et dues en sus.
Pour compléter les pensions susmentionnées, l’intégralité du bénéfice net de la location de l’appartement au [...], à Nyon, soit environ 1'000 fr. (mille francs) par mois, sera également alloué à A.S.________.
Le produit net de la location de l’appartement de [...], soit environ 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois, sera également alloué à A.S.________.
Les parties conviennent que le bonus 2018 perçu en 2019, ainsi qu’un solde éventuel de bonus perçu en 2018 seront affectés en priorité au paiement des impôts du couple pour les années 2017 et 2018. Le solde éventuel sera partagé par moitié jusqu’à concurrence d’une somme de 90'000 fr. (nonante mille francs) en faveur de A.S.________.
Dès le 1er janvier 2020, le bonus sera partagé par moitié jusqu’à concurrence d’une somme de 90'000 fr. (nonante mille francs) en faveur de A.S.________.
B.S.________ présentera spontanément les décomptes de salaire relatifs au bonus ainsi que toutes décisions y relatives.
Il est précisé que les montants versés à A.S.________ relatifs au bonus le sont pour compléter les pensions des enfants et le solde au titre de pension pour elle.
VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
a) Par demande unilatérale du 20 mai 2020, B.S.________ a ouvert action en divorce contre A.S.________.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 22 septembre 2020, B.S.________ a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Principalement
Condamner M. B.S.________ à verser à Mme A.S., à titre de contribution d’entretien en faveur des enfants Q., E.________ et U.________ le montant maximal de CHF 5'035.-, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2020 ;
Réserver à M. B.S.________ le droit de modifier ses conclusions suite à la production par Mme A.S.________ des pièces requises ;
Supprimer le versement de CHF 1'000.- dû par M. B.S.________ à Mme A.S.________ et correspondant précédemment au bénéfice net dégagé par la location de l’appartement sis route [...] à Nyon, dès le 22 septembre 2020. »
Par déterminations du 20 novembre 2020, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B.S.________ au pied de sa requête de mesures provisionnelles. Reconventionnellement, elle a en outre pris les les conclusions suivantes :
« principalement,
I. Dire que le droit de visite de B.S.________ s’exercera dorénavant un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés pour autant que cela soit compatible avec son emploi du temps professionnel, ainsi qu’un mercredi soir une semaine sur deux en alternance avec les visites du week-end, à charge pour lui d’aller chercher et ramener les enfants.
subsidiairement, pour le cas où par impossible le Président devait considérer qu’une modification notable et durable est intervenue dans la situation financière des parties justifiant le réexamen des contributions d’entretien,
II. Dire que le droit de visite de B.S.________ s’exercera dorénavant un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés pour autant que cela soit compatible avec son emploi du temps professionnel, ainsi qu’un mercredi soir une semaine sur deux en alternance avec les visites du week-end.
III. Dire que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien de CHF 3'400.- par mois.
IV. Dire que Tal B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien de CHF 3'200.- par mois.
V. Dire que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien de CHF 3'200.- par mois.
VI. Dire que B.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une contribution d’entretien de CHF 3'000.- par mois, en application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre époux.
VII. Rejeter toute autre ou plus ample conclusion. »
c) Le 25 novembre 2020, une audience de mesures provisionnelles a eu lieu par devant le président, en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, B.S.________ a produit des déterminations écrites, au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions prises par A.S.________ (6) et à ce qu’il soit dit que le droit de garde sur les enfants Q., E. et U.________ s’exerce de manière alternée entre A.S.________ et lui-même, soit à raison d’une semaine sur deux du vendredi soir à 18 heures au vendredi suivant à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (7).
d) Par courrier du 26 novembre 2020, le président a ordonné un mandat d’évaluation, confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ, aux fins d’examiner la situation sociale des enfants Q., E. et U.________ ainsi que de leurs parents, de formuler un préavis sur l’autorité parentale, la garde de fait et le cas échéant le droit aux relations personnelles du parent non gardien et de faire toute autre proposition.
Le 25 juin 2021, soit postérieurement à la notification de l’ordonnance entreprise et au dépôt des deux actes appels, l’Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ a communiqué son rapport d’évaluation au président. Ce rapport a été produit par A.S.________ à l’appui de sa réponse à l’appel de B.S.________. Sous la rubrique « conclusions », il en ressort ce qui suit :
« CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité :
La nuit du dimanche au lundi lorsque les enfants passent le week-end avec Monsieur ; · D’enjoindre les parents à démarrer un suivi avec l’association Parallèle ; · L’instauration d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC afin de veiller à la bonne évolution de la situation, au développement de Q., U. et E.________ et proposer toute mesure qui serait nécessaire. Cette mesure pourrait être confiée à l’ORPM de l’Ouest. »
La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de leurs enfants est la suivante :
a) aa) B.S.________ travaille à 100% au service de [...], à Genève. Selon les certificats de salaire qu’il a produit en première instance, il a perçu un revenu annuel net de 314'675 fr. en 2018 et de 159'058 fr. en 2019. La diminution de ses revenus provient de la baisse de la part variable de sa rémunération, qui représentait plus de la moitié de celle-ci et qui est fixée en fonction de l’évolution des marchés.
En 2020, B.S.________ a perçu, selon ses fiches de salaire versées au dossier, un salaire mensuel net – hors bonus éventuel – de 10'869 fr. 73, versé douze fois l’an.
bb) Les charges mensuelles essentielles de B.S.________ sont les suivantes :
minimum vital Fr. 1'200.00
(3 x 150 fr. : 2 nuits par semaines pour 3 enfants) Fr. 450.00
frais de logement Fr. 1'960.10
assurance maladie LAMal Fr. 459.20
frais médicaux non remboursés Fr. 31.60
frais de transport (Nyon - Genève : forfait) Fr. 300.00
Total Fr. 4'400 fr. 90
Les montants comptabilisés dans les charges de B.S.________ à titre de frais d’exercice du droit de visite et de frais de logement seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.6), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même des charges non retenues ci-dessus dont B.S.________ demande la prise en compte dans le cadre de son appel (cf. infra consid. 4.3.4). Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
cc) En première instance, B.S.________ a produit deux plans de recouvrement établi par l’Office d’impôt des districts de Nyon et de Morges (ci-après : l’Office d’impôt) le 1er avril 2020, respectivement le 31 juillet 2020. Le premier, libellé à l’attention des deux époux, fait état d’un arriéré d’impôts pour l’année 2017 totalisant 62'869 fr. 65 au 1er avril 2020. Le second, libellé à l’attention de B.S.________ uniquement, fait état d’un arriéré d’impôts pour l’année 2018 totalisant 41'132 fr. 90 au 31 juillet 2020. Selon les pièces versées au dossier, B.S.________ rembourse ces arriérés par des versements mensuels de 1'000 fr., soit à hauteur de 500 fr. par mois pour l’arriéré d’impôts 2017 et de 500 fr. par mois pour l’arriéré d’impôts 2018.
Selon un relevé de compte établi par l’Office d’impôt le 1er juillet 2021, le solde dû par B.S.________ à titre d’impôts pour l’année 2019 s’élevait, à cette date, à 4'267 fr. 65. Il ressort des extraits du compte bancaire de B.S.________ produits en deuxième instance que celui-ci verse des acomptes mensuels de 50 fr. en remboursement de cet arriéré ; il s’acquitte en outre mensuellement de 50 fr. à titre d’acomptes sur ses impôts relatifs à l’année 2020.
b) aa) A.S.________ n’exerce pour l’heure aucune activité lucrative. Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, elle a exposé qu’après quatre ans d’études, elle avait terminé avec succès, en juillet 2020, sa formation à la Haute Ecole Pédagogique (HEP) et avait réalisé depuis plus de vingt recherches d’emploi, jusqu’alors sans succès. Elle a en outre allégué qu’elle n’avait pas pu postuler pour des postes vacants dès août 2020, car les dossiers de candidature devaient être déposés au plus tard au mois de mars 2020, ce qu’il lui était impossible de faire puisqu’elle n’avait alors pas encore obtenu son diplôme et qu’elle avait dû gérer à 100% son confinement et celui de ses enfants, tout en réalisant son stage de 3ème année à distance.
A.S.________ perçoit des revenus locatifs de l’immeuble dont elle est propriétaire à Bernex, à hauteur d’un montant mensuel net de 1'247 fr. 90. Selon les pièces qu’elle a produites en appel, ce montant se décompose comme suit :
Fr. 2'290.00
./. charges PPE 2020 (4’598 fr. 40 / 12) Fr. 383.20
./. intérêts hypothécaires (963 fr. 60 / 3) Fr. 321.20
./. amortissement obligatoire (3'650 fr. / 12) Fr. 305.15
./. impôt foncier (390 fr. 55 / 12) Fr. 32.55
Total
Fr. 1'247.90
Les postes ci-dessus seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.2), dans la mesure où ils sont litigieux en appel.
bb) i) Sur la base des pièces produites en première instance, les frais mensuels liés au domicile conjugal occupé par A.S.________ et les enfants sont les suivants :
intérêts hypothécaires (773 fr. 05 + 1'750 fr. / 3) Fr. 841.01
amortissement (3'750 fr. / 3)
Fr. 1'250.00
Fr. 150.50
Fr. 106.25
Fr. 33.35
Fr. 8.75
Total
Fr. 2'389.86
Les montants comptabilisés ci-dessus à titre d’intérêts hypothécaires et d’amortissement seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
ii) Cela étant, les charges mensuelles essentielles d’A.S.________ sont les suivantes :
Fr. 1'350.00
frais de logement (70% de 2’389 fr. 86) Fr. 1'672 fr. 90
assurance maladie LAMal
Fr. 484.95
assurance complémentaire LCA Fr. 154.80
frais de transports (forfait) Fr. 100.00
Total
Fr. 3'762.65
Sous réserve des frais de logement d’A.S.________ – qui seront discutés dans la partie en droit du présent arrêt (c. infra consid. 4.3.3) –, les postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et ne sont pas contestés en appel, de sorte qu’ils peuvent être confirmés.
cc) A.S.________ rembourse, à l’instar de son époux, l’arriéré d’impôts des parties relatif à l’année 2017 – qui totalisait 62'869 fr. 65 au 1er avril 2020 (cf. supra lettre C, ch. 4 a cc) – par des versements mensuels de 500 francs.
Selon un relevé de compte établi par l’Office d’impôt le 30 juin 2021, A.S.________ s’est entièrement acquittée de l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune et de l’impôt fédéral direct à sa charge pour l’année 2019, à hauteur de 17'965 fr. 65, intérêts compris.
Il ressort des relevés de compte établis à la même date par l’Office d’impôt qu’A.S.________ a payé la somme de 12'000 fr. entre les mois de mars 2020 et de janvier 2021 – par des mensualités de 1'400 fr., respectivement de 1'000 fr. – à titre d’acomptes relatifs à ses impôts 2020 ; entre les mois de mars et de juin 2021, elle a en outre versé chaque mois 1'400 fr. à titre d’acomptes relatifs à ses impôts 2021.
c) Les charges mensuelles indispensables de l’enfant Q.________, âgée de 12 ans, sont les suivantes :
frais scolaires et loisirs (forfait) Fr. 100.00 Sous-total Fr. 1'315.15 ./. Allocations familiales (cf. convention) Fr. - 400.00 Total Fr. 915.15
Les charges mensuelles indispensables de l’enfant E.________, âgé de 9 ans, sont les suivantes :
frais scolaires et loisirs (forfait) Fr. 100.00 Sous-total Fr. 1'027.65 ./. Allocations familiales Fr. - 300.00 Total Fr. 727.65
Les charges mensuelles indispensables de l’enfant U.________, âgé de 9 ans, sont les suivantes :
frais scolaires et loisirs (forfait) Fr. 100.00 Sous-total Fr. 1'068.75 ./. Allocations familiales Fr. - 300.00 Total
Fr. 768.75
Les montants comptabilisés dans les coûts directs des enfants à titre de part au logement de leur mère seront discutés dans la partie « en droit » du présent arrêt (cf. infra consid. 4.3.3), dans la mesure où ils sont litigieux en appel. Il en va de même de la part au logement de l’appelant qui a été supprimée desdits coûts directs (cf. infra consid. 4.3.6). Les autres postes ci-dessus ressortent de l’ordonnance entreprise et peuvent être confirmés, dès lors qu’ils ne sont pas contestés en appel.
d) En deuxième instance, A.S.________ a produit un acte constitutif de cédule hypothécaire au porteur, constituée devant notaire par elle-même et B.S.________ le 24 novembre 2020, d’un montant de 55'000 fr., grevant en deuxième rang l’un des appartements dont les parties sont copropriétaires à Nyon. Elle allègue que cette cédule aurait été remise à l’Office d’impôt du district de Nyon en garantie du paiement des arriérés fiscaux dus par les parties.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées).
2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale – applicable par analogie aux mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions.
2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).
2.3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux produit un certain nombre de pièces nouvelles au cours de la procédure de deuxième instance. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a dès lors été tenu compte ci-avant dans la mesure utile.
3.1 Dans sa réponse du 1er juillet 2021, l’appelante a pris des conclusions nouvelles tendant à la modification du droit de visite de l’appelant sur ses trois enfants tel qu’il est prévu dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2019, ainsi qu’à l’instauration d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Quant à l’appelant, il a également pris, dans ses déterminations spontanées du 9 juillet 2021, une conclusion nouvelle tendant à ce que les parties soient enjointes à « démarrer sans délai un suivi auprès de l’association Parallèle ».
3.2
En procédure d'appel, l'objet du litige se détermine selon les conclusions. Les parties peuvent ainsi limiter l'objet du litige, le jugement entrant en force dans la mesure où il n'est pas contesté. Le principe selon lequel les parties peuvent décider si et dans quelle mesure elles veulent utiliser une voie de droit est également applicable dans les litiges régis par la maxime d'office (TF 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 11.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.4.2 ad art. 311 p. 969).
Lorsqu’une décision fait l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 2a ad art. 336 CPC).
3.3
En l’espèce, l’appelante avait pris en première instance une conclusion tendant à la modification du droit de visite de l’appelant, laquelle a été rejetée par le premier juge (cf. ch. V du dispositif de l’ordonnance). Dans son acte d’appel, elle n’a toutefois pas remis en cause ce point du dispositif de l’ordonnance attaquée, ce qu’elle aurait dû faire si elle souhaitait que celui-ci soit réexaminé en deuxième instance. Quant à la conclusion de l’appelante tendant à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, elle n’a été prise ni en première instance ni dans son acte d’appel, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle qui ne respectent pas les exigences de l’art. 317 al. 2 CPC. Il en va de même de la conclusion de l’appelant prise dans ses déterminations du 9 juillet 2021, tendant à ce que les parties soient enjointes à démarrer un suivi auprès de l’association « Parallèle ». La garantie de la double instance exclut au demeurant qu’il soit entré en matière sur de telles conclusions. Celles-ci sont en effet fondées sur les propositions ressortant du rapport d’évaluation de la DGEJ du 25 juin 2021, communiqué au premier juge après la notification de l’ordonnance entreprise. Elles devront dès lors être examinées le cas échéant par ce dernier. Il ressort d’ailleurs des déterminations de l’appelant du 9 juillet 2021 que l’autorité de première instance a imparti aux parties un délai échéant le 25 août 2021 pour se déterminer sur les propositions faites dans ledit rapport.
Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions précitées, l’objet de la procédure d’appel étant limité à la question du montant des contributions d’entretien des enfants et de l’appelante.
4.1
Les deux parties contestent les bases de calcul retenues dans l’ordonnance entreprise pour fixer les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. infra consid. 4.3 et 4.4), après que les principes applicables en la matière aient été préalablement exposés.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC (le cas échéant applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2).
4.2.2
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. consid. 4.2.4 infra), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).
4.2.3 Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine).
4.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).
4.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (TF 5A_311/2019 précité consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent.
Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non gardien d’un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.
Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit.).
4.2.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.7). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019 précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.2.7 4.2.7.1 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les références citées).
4.2.7.2 Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc.
4.3
4.3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement établi ses revenus, plus précisément d’avoir ajouté à son salaire mensuel net de 10'869 fr. 73 le produit net de la location de l’appartement de Bernex à hauteur de 1'600 francs. Il relève à cet égard que ce montant serait perçu non pas par lui mais par l’appelante, qui serait propriétaire dudit bien immobilier.
Dans sa réponse, l’appelante admet que c’est elle qui perçoit les revenus locatifs de l’appartement de Bernex, dont elle est propriétaire. Le grief doit dès lors être admis, en ce sens que le montant de 1'600 fr. doit être retranché des revenus de l’appelant. Ceux-ci s’élèvent donc à 10'869 fr. 73, bonus éventuel non compris, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
4.3.2
4.3.2.1 Fondé sur ce qui précède, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu d’imputer à l’appelante un revenu mensuel de 1'600 fr. provenant de la location de l’appartement précité.
L’appelante admet le principe de la prise en compte d’un tel revenu locatif mais soutient que celui-ci s’élèverait mensuellement non pas à 1'600 fr. mais à 1'217 fr. 30. Elle se réfère à cet égard aux pièces produites à l’appui de sa réponse, notamment s’agissant du montant des charges PPE dont elle doit s’acquitter en lien avec ledit appartement.
4.3.2.2 En l’espèce, il ressort des pièces produites en deuxième instance par l’appelante que celle-ci perçoit un loyer de 2'290 fr. par mois en raison de la location de son appartement de Bernex. De ce montant doivent être déduits les intérêts hypothécaires, l’amortissement obligatoire et l’impôt foncier dont elle s’acquitte à hauteur de respectivement 321 fr. 20, 305 fr. 15 et 32 fr. 55 par mois, ces montants ressortant des pièces versées au dossier et n’étant pas contestés par l’appelant. Il convient encore d’en déduire les charges PPE que l’appelante doit supporter. On se fondera à cet égard sur le décompte établi par la gérance de l’immeuble pour l’année 2020, produit par l’appelante en annexe à ses déterminations spontanées du 15 juillet 2021, qui fait état de charges PPE d’un montant total de 4'598 fr. 40, soit de 383 fr. 20 par mois. Il n’y a pas lieu, comme le requiert l’appelante, de tenir compte de la moyenne entre les charges PPE 2020 et 2019, puisqu’il faut autant que possible se fonder sur la situation prévalant au moment où les contributions d’entretien en cause sont revues. Ainsi, le revenu mensuel à imputer à l’appelante, provenant de la location de l’appartement de Bernex dont elle est propriétaire, se monte à 1'247 fr. 90, selon le détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 b aa).
4.3.3 4.3.3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir sous-évalué sa charge de logement. Elle soutient à cet égard que les intérêts hypothécaires et l’amortissement dont elle s’acquitte mensuellement en lien avec le bien immobilier qu’elle occupe s’élèveraient à 2'091 fr. 01 au total, au lieu du montant de 1'470 fr. comptabilisé à ce titre dans l’ordonnance entreprise.
Dans sa réponse, l’appelant s’en est remis à justice sur cette question.
4.3.3.2 En l’espèce, il ressort de la pièce 107 produite en première instance par l’appelante que celle-ci s’acquitte mensuellement des intérêts hypothécaires relatif au logement conjugal, dont elle a la jouissance, à hauteur d’un montant de 841 fr. 01 (773 fr. 05 + 1'750 fr. / 3 mois), ainsi que d’un montant de 1'250 fr. (3'750 fr. / 3) à titre d’amortissement de la dette hypothécaire, ce qui correspond effectivement à une somme totale de 2'091 fr. 01. Le grief doit dès lors être admis, les frais relatifs au logement occupé par l’appelante et les enfants s’élevant en définitive à 2'389 fr. 86 par mois, selon le détail figurant dans la partie « En fait » du présent arrêt (cf. supra lettre C, ch. 4 b bb i).
Après déduction de la participation des enfants à ces frais de logement – à hauteur de 239 fr. pour chacun d’eux (10% de 2'389 fr. 86) –, la charge de logement de l’appelante se monte en définitive à 1'672 fr. 90 (70% de 2'389 fr. 86).
4.3.4 4.3.4.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir comptabilisé dans ses charges mensuelles la somme de 1'000 fr. dont il s’acquitte pour régler ses arriérés d’impôts relatifs aux années 2017 et 2018. Il soutient qu’il conviendrait encore d’y ajouter le montant de 3'662 fr. 30 qu’il dit avoir dû épargner mensuellement entre le 31 juillet 2020 et le 31 mai 2021 pour payer le solde d’impôts de 36'632 fr. 90 qu’il doit pour l’exercice 2018.
4.3.4.2 En l’espèce, comme on le verra plus loin, la situation financière des parties n’est pas suffisamment favorable pour qu’il se justifie de tenir compte des arriérés d’impôts dus par l’appelant pour les années 2017 et 2018. A cela s’ajoute que ces arriérés devront être acquittés au moyen des éventuels bonus perçus par l’appelant selon le chiffre I.VI bis du dispositif de l’ordonnance entreprise, qui n’a pas été contesté par les parties et qui est donc définitif et exécutoire. Dans ces circonstances, et dans la mesure où les revenus de l’appelant pris en compte pour fixer les contributions d’entretien litigieuses n’incluent pas lesdits bonus, il n’y a pas lieu de comptabiliser un quelconque montant à titre d’arriérés d’impôts dans les charges déterminantes de l’appelant. On relèvera encore, d’une part, que l’appelante s’acquitte des arriérés d’impôt relatifs à l’exercice 2017 à hauteur de versements mensuels de 500 fr. – soit dans la même mesure que l’appelant – et, d’autre part, que les parties ont constitué une cédule hypothécaire au porteur d’un montant de 55'000 fr. qui aurait pour but, selon l’appelante, de garantir le paiement de leurs dettes fiscales. Il en résulte une forte incertitude quant à la manière dont ces dettes seront réglées à l’avenir, ce qui exclut également qu’il en soit tenu compte, au stade des mesures provisionnelles, dans les charges de l’appelant.
Les considérations qui précèdent valent mutadis mutandis s’agissant du montant de 3'662 fr. 30 que l’appelant allègue avoir épargné chaque mois entre le 31 juillet 2020 et le 31 mai 2021 pour régler le solde de sa dette d’impôts relative à l’exercice 2018.
En définitive, le grief doit être rejeté.
4.3.5 4.3.5.1 L’appelante fait valoir dans sa réponse qu’il y aurait lieu de tenir compte de sa charge fiscale courante, qu’elle chiffre à 1'684 fr. 80 par mois.
4.3.5.2 En l’espèce, le montant de 1'684 fr. 80 invoqué peut d’emblée être écarté dès lors qu’il est fondé sur la décision de taxation de l’appelante relative à l’exercice 2019 et qu’il ne correspond dès lors pas à sa charge fiscale courante. On ne saurait au demeurant suivre l’appelante lorsqu’elle soutient qu’il ne faudrait tenir compte que de sa propre charge fiscale courante, à l’exclusion de celle de l’appelant, au motif que celui-ci a admis qu’il ne payait pour l’heure pas d’acomptes d’impôts pour l’exercice fiscal en cours. En effet, cet élément ne signifie pas que l’appelant ne s’acquittera pas de l’impôt courant qui sera mis à sa charge lorsque la décision de taxation y relative aura été rendue.
Cela étant, il ressort des pièces au dossier que l’appelante s’acquitte actuellement d’acomptes d’impôts de 1'400 fr. par mois. Quant à l’appelant, on ignore à combien s’élèvent les acomptes d’impôts qu’il doit pour l’exercice en cours. Sa charge fiscale actuelle peut toutefois être évaluée au moyen du calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Il en ressort que pour un revenu imposable de 58'124 fr. – correspondant aux revenus de l’appelant réalisés en 2020, sous déduction des contributions d’entretien mises à sa charge (130'436 fr. 40 [10'869 fr. 70 x 12 mois] – 72'312 fr. [6'026 fr. x 12 mois]) –, la charge fiscale annuelle d’une personne seule, sans enfant, vivant à Nyon, se monte à 9'813 fr. 80 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 817 fr. 80 par mois. Or, comme il sera exposé ci-après, l’excédent qui reste à partager après couverture des charges essentielles de l’appelant, de la contribution de prise en charge et des coûts directs des enfants s’élève à 1'542 fr. 83 (cf. infra consid. 4.4.3), de sorte qu’il ne permet pas de couvrir encore la charge fiscale courante de l’appelante et celle de l’appelant. Partant, il n’y a pas lieu d’intégrer ce poste au calcul des contributions d’entretien litigieuses, étant précisé que les parties devront affecter la part de l’excédent leur revenant au paiement de leurs impôts courants.
En définitive, le grief doit être rejeté.
4.3.6 4.3.6.1 Dans sa réponse, l’appelante recalcule les coûts directs des enfants, en en supprimant la part au logement du père qui, selon elle, ne se justifierait plus compte tenu de la diminution du droit de visite à laquelle elle conclut. Elle procède en outre à une nouvelle évaluation des charges de l’appelant, tenant compte de l’entier de ses frais de logement ainsi que de frais d’exercice du droit de visite de 150 fr. au lieu du montant de 450 fr. retenu à ce titre par le premier juge.
4.3.6.2 En l’espèce, le premier juge a comptabilisé dans les coûts directs de chaque enfant une part aux frais de logement mensuels de l’appelant, correspondant à 10% de ceux-ci. Or, quand bien même l’appelant bénéficie d’un droit de visite élargi, il ne se justifie pas – en l’absence de garde partagée – d’imputer aux enfants une participation à ses frais de logement. Au demeurant, la solution retenue par le premier juge apparaît inéquitable envers l’appelant, puisque la part des enfants à ses frais de logement – d’un montant total de 588 fr. (3 x 196 fr.) – a été soustraite de ses charges alors même qu’il lui appartient de s’en acquitter. Partant, il convient de retrancher ce poste des coûts directs des enfants et de comptabiliser l’entier des frais de logement de l’appelant – soit 1'960 fr. 10 par mois – dans les charges de ce dernier. Le grief doit dès lors être admis dans cette mesure.
Il ne se justifie en revanche pas de réduire le montant retenu par le premier juge à titre de frais d’exercice du droit de visite de l’appelant. Ce montant – de 450 fr., soit 150 fr. pour chaque enfant – apparaît en effet justifié compte tenu du droit de visite élargi dont bénéficie l’appelant, de sorte qu’il peut être confirmé. Le grief doit ainsi être rejeté dans cette mesure.
4.4 4.4.1
Il convient à présent de recalculer les contributions d’entretien arrêtées par le premier juge en faveur de Q., d’E., d’U.________ et de l’appelante en fonction des revenus et des charges des parties, ainsi que des coûts directs des enfants tels qu’ils ont été arrêtés ci-dessus.
4.4.2 Au vu de ses revenus et après déduction de ses charges, l’appelante présente en définitive un déficit mensuel de 2'514 fr. 75 (1'247 fr. 90 fr. – 3'762 fr. 65). Quant à l’appelant, il dispose d’un excédent de revenu de 6'468 fr. 83 par mois (10'869 fr. 73 – 4'400 fr. 90).
Dans ces conditions, il incombe à l’appelant d’assumer l’entier des coûts directs de Q., d’E. et d’U.________, arrêtés à hauteur de respectivement 915 fr. 15, 727 fr. 65 et 768 fr. 75, une fois les allocations familiales déduites. Il doit également être astreint au paiement d’une contribution de prise en charge correspondant au déficit de l’appelante, soit d’un montant de 838 fr. 25 (2'514 fr. 75 / 3) par enfant.
Au vu des considérations qui précèdent, l’entretien convenable de Q., E. et U.________ doit être arrêté à des montants arrondis de respectivement 1’753 fr. (915 fr. 15 + 838 fr. 25), 1’566 fr. (727 fr. 65 + 838 fr. 25) et 1'607 fr. (768 fr. 75 + 838 fr. 25).
4.4.3 Il convient ensuite de déduire les montants correspondant à l’entretien convenable des enfants du disponible de l’appelant, après déduction des charges de celui-ci, pour déterminer l’excédent qui doit encore être réparti.
A cet égard, l’appelante relève à raison que le premier juge a commis une erreur, puisqu’il a déduit les montants dus à titre d’entretien convenable des enfants de la somme restant à disposition de l’appelant après déduction de ses propres charges mais également des coûts directs des enfants. Ce faisant, le premier juge a donc déduit deux fois lesdits coûts directs du disponible de l’appelant pour déterminer l’excédent restant à partager.
Une fois les montants correspondant à l’entretien convenable des enfants déduits, il reste en réalité à l’appelant un excédent de 1'542 fr. 83 (6’468 fr. 83 – 1'753 fr. – 1’566 fr. – 1'607 fr.) qu’il convient de répartir, à l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, sur sept têtes (2 x 2 + 3 x 1), soit à concurrence de 220 fr. pour chaque enfant et de 440 fr. pour chaque adulte.
En définitive, les contributions d’entretien dues par l’appelant s’élèvent à 1’973 fr. (1'753 fr. + 220 fr.) en faveur de Q., à 1'786 fr. (1'566 fr. + 220 fr.) en faveur d’E., à 1’827 fr. (1'607 fr. + 220 fr.) en faveur d’U.________ et à 440 fr. en faveur de l’appelante. A l’instar de ce qu’a retenu le premier juge, lesdites contributions doivent être modifiées en ce sens à compter du 1er octobre 2020, soit le premier jour du mois lors duquel l’appelant a déposé sa requête de mesures provisionnelles, ce dies a quo n’étant pas remis en cause en appel et ne prêtant pas le flanc à la critique.
5.1 Au vu de ce qui précède, l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les contributions d’entretien mensuelles dues par l’appelant selon la convention signée par les parties le 20 mars 2019 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale sont modifiées à compter du 1er octobre 2020, lesdites contributions étant fixées dès cette date à hauteur de 1’973 fr. pour Q., 1'786 fr. pour E. et 1’827 fr. pour U.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à hauteur de 440 fr. pour l’appelante. Pour le surplus, ladite ordonnance doit être entièrement confirmée.
Il ne se justifie notamment pas de revoir la répartition des frais de première instance – mis à la charge de chacune des parties à hauteur de 200 fr. –, les contributions d’entretien litigieuses étant en définitive arrêtées à des montants proches de ceux figurant dans l’ordonnance attaquée. Il n’y a pas non plus lieu de modifier l’ordonnance attaquée en ce qui concerne les dépens de première instance, mis par 1'000 fr. à la charge de l’appelante. A l’instar du premier juge, on relèvera à cet égard que l’appelante s’est opposée en première instance au principe de la modification des contributions d’entretien en cause et qu’elle a entièrement succombé sur ce point. Partant, le montant des dépens de première instance alloués en faveur de l’appelant apparaît justifié.
5.2 En deuxième instance, l’appelant obtient en définitive partiellement gain de cause sur ses conclusions tendant à la réduction des contributions d’entretien allouées aux enfants. Il succombe en revanche entièrement s’agissant de sa conclusion tendant à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante et sur sa conclusion nouvelle prise dans ses déterminations du 9 juillet 2021, sur laquelle il n’est pas entré en matière. Quant à l’appelante, elle obtient partiellement gain de cause sur la question de la contribution d’entretien due en sa faveur, dont le montant est augmenté. Elle succombe en revanche sur ses conclusions relatives à la fixation des contributions d’entretien à allouer aux enfants, ainsi que sur ses conclusions tendant à ce que les frais de première instance soit entièrement mis à la charge de l’appelant et à ce que celui-ci soit astreint à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de première instance. Elle succombe également sur ses conclusions tendant à la modification du droit de visite de l’appelant et à l’instauration d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, qui sont irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les parties l’emportent, respectivement succombent dans une mesure équivalente, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 1’200 fr., soit 600 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) – seront répartis entre elles par moitié (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
5.3 Vu l’issue du litige, il y a lieu de compenser les dépens de deuxième instance, les opérations effectuées par les deux conseils apparaissant équivalentes.
Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce :
I. Les appels sont partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. MODIFIE les chiffres V et VI de la convention passée le 20 mars 2019 et ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale comme il suit : V. DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant Q., née le [...] septembre 2008, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 1’973 fr. (mille neuf cent septante-trois francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020.
V. bis DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant E., né le [...] décembre 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 1'786 fr. (mille sept cent huitante-six francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020.
V.ter DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U., né le [...] décembre 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.S., d’une contribution mensuelle de 1’827 fr. (mille huit cent vingt-sept francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2020.
VI. DIT que B.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.S.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 440 fr. (quatre cent quarante francs), dès et y compris le 1er octobre 2020.
VI.bis Inchangé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.S.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’appelante A.S.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Nicolas Mossaz (pour B.S.), ‑ Me Patricia Michellod (pour A.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :