TRIBUNAL CANTONAL
JI19.024362-211291
ES56
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 27 août 2021
Composition : M. Perrot, juge délégué Greffière : Mme Bannenberg
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B.T., représentée par sa mère A.T., à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec V.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
a) B.T., née le [...] 2017, est la fille d’A.T., née le [...] 1989, et de V.________, né le [...] 1976, lequel a reconnu être le père de l’enfant.
b) Les parents ont vécu en concubinage, avant de se séparer le 1er mai 2019. A.T.________ s’est alors rendue avec sa fille au Centre d’accueil de MalleyPrairie. Mère et fille ont emménagé le 1er octobre 2019 dans un appartement de 3 pièces à [...].
a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), statuant sur requête de B.T., représentée par A.T., a notamment fixé le lieu de résidence de l’enfant au domicile de sa mère, laquelle en exercerait par conséquent la garde de fait, a dit que le droit de visite de V.________ sur sa fille s’exercerait tous les jeudis, de 14 à 19 heures, et tous les dimanches, de 9 à 16 heures, a dit que ce droit de visite pourrait être exercé à condition pour V.________ de produire chaque mois des test médicaux visant à établir son éventuelle consommation d’alcool et de produits stupéfiants et pour autant que les résultats ne soient pas incompatibles avec l’exercice du droit de visite, et a confié à l’Unité d’Evaluation et des Missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), un mandat d’évaluation concernant l’enfant, avec pour missions d’évaluer les capacités éducatives des parents, les conditions d’accueil et l’exercice du droit de visite.
b) A l’audience d’appel du 24 octobre 2019, B.T., par A.T., et V.________ ont transigé la question des relations personnelles entre celui-ci et sa fille. Les parties sont ainsi convenues que jusqu’à un éventuel élargissement, le droit de visite de V.________ s’exercerait les jeudis de 14 heures à 19 heures et les dimanches de 9 heures à 16 heures, que V.________ produirait toutes les deux semaines le résultat d’un test PEth pour la consommation d’alcool et d’un test relatif à la consommation de produits stupéfiants, à communiquer à A.T.. La convention prévoyait en outre notamment que si les résultats des tests, produits en temps utile, étaient tous négatifs, le droit de visite de V. s’exercerait du mercredi à 12 heures au jeudi à 19 heures, ainsi que le dimanche de 9 heures à 16 heures, que si les résultats des tests n’étaient pas produits ou s’ils étaient positifs, ou si des problèmes surgissaient dans l’exercice du droit de visite élargi, la réglementation du droit de visite serait revue.
a) A la fin du mois de mai 2020, A.T.________ a fait une décompensation psychotique, à la suite de laquelle elle a dû être hospitalisée.
Par requête de mesures urgentes du 2 juin 2020, la DGEJ a requis qu’un mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC, lui soit confié et que le droit de visite d’A.T.________ sur B.T.________ soit établi par le service précité lorsque l’état psychique de la première permettrait l’accueil de la seconde en toute sécurité.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2020, le président a retiré à A.T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.T.________ ainsi que sa garde, a confié à la DGEJ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, à charge pour ce service de la placer au mieux de ses intérêts et a chargé la DGEJ de régler la question des relations personnelles entre l’enfant et ses parents.
Le 2 juin 2020, la DGEJ a placé B.T.________ auprès de son père V.________.
b) V.________ et A.T.________ ont signé, lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19 juin 2020, une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle ils sont en substance convenus de maintenir le régime superprovisionnel précité.
c) Depuis sa sortie d’hôpital, A.T.________ voit B.T.________ tous les mercredis de 14 heure 30 à 16 heures 30 au sein de la structure d’accueil du [...].
d) La DGEJ a rendu un rapport d’évaluation le 1er février 2021, en concluant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’A.T.________ et de V., ainsi que de la relation de B.T. avec chacun d’eux, dans l’optique de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie de l’enfant et l’exercice de ses relations personnelles avec ses parents ; à l’ouverture progressive des visites entre A.T.________ et B.T.________ les samedis en journée, avec la mise en place d’un Point Rencontre pour favoriser les passages de l’enfant ; au maintien, en parallèle, des visites médiatisées au sein de la structure du [...] ; à la restitution de la garde sur B.T.________ à son père V.________ jusqu’à la reddition du rapport d’expertise à intervenir, et à l’instauration d’un mandat d’assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 et d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.
Il ressort de ce rapport que depuis son placement chez son père, B.T.________ a pu bénéficier d’un bilan pédiatrique et consulte, une semaine sur deux, une pédopsychiatre. Le lien de l’enfant avec son père y est décrit comme de bonne qualité, selon les propos rapportés par l’éducateur de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) intervenant chez V.________ une semaine sur deux. D’après cet éducateur, V.________ a une pratique parentale correcte et cherche à faire exister A.T.________ auprès de B.T., certains aspects devant toutefois être encore travaillés. Aux termes du rapport, V. reconnait l’importance d’un rythme régulier pour B.T.________ et effectue à l’heure actuelle un véritable apprentissage de son rôle de père. Il exprime toutefois subir l’intervention de l’AEMO, dans le sens où il dit avoir l’impression de n’avoir besoin de personne.
Il ressort en outre du rapport que l’intervention de l’AEMO a permis une reprise de lien fluide entre B.T.________ et A.T.________ depuis la fin de son hospitalisation. Ce lien s’est amélioré au fil des entrevues, l’enfant étant heureuse de voir sa mère et recherchant la relation tant au niveau verbal que physique. Les compétences éducatives d’A.T.________ se seraient améliorées au fur et à mesure des visites. Cela étant, la DGEJ souligne que plusieurs points doivent encore évoluer pour qu’A.T.________ puisse à nouveau accueillir B.T.________ chez elle, soit notamment la prise en compte par la mère de la prédominance des besoins de l’enfant sur les siens, la reconnaissance de la personnalité et du vécu propre de l’enfant et une diminution du fonctionnement projectif et contrôlant de la mère. S’agissant de la situation personnelle d’A.T.________, la DGEJ indique que celle-ci s’est stabilisée sur le plan psychiatrique, qu’elle ne présente plus de symptômes aigus de type psychotique et qu’elle est en rémission totale.
Concernant les relations entre les parents, la DGEJ relève que les actes courants de la vie quotidienne de B.T.________ sont quasi-systématiquement des éléments réalimentant le conflit initial et ne font ainsi pas l’objet d’une communication fluide et saine. Il ressort du rapport que la situation était identique lorsque c’était A.T.________ qui exerçait la garde sur B.T.. Selon la DGEJ, il n’est en l’état pas possible de laisser aux parents une autonomie totale dans la gestion des droits de visite, sauf à risquer de placer B.T. en témoin impuissant du conflit opposant ses parents et de l’exposer à des conflits de loyauté. De l’avis de la DGEJ, si le conflit et l’absence de communication constructive entre les parents venaient à perdurer, la prise de mesures plus importantes, pouvant aller jusqu’au placement de l’enfant, devrait être envisagée, afin de protéger B.T.________ de toute maltraitance psychologique et émotionnelle qui pourrait générer un traumatisme aux répercussions ultérieures certaines.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2021, V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur B.T.________ lui soit confiée, à ce qu’il soit autorisé à s’établir dès le 1er septembre 2021 à [...], avec sa fille, et à ce qu’un droit de visite sur B.T., à exercer le premier week-end de chaque mois, le samedi de 13 heures à 18 heures et le dimanche de 9 heures à 13 heures, soit accordé à A.T..
b) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2021, B.T., représentée par sa mère A.T., a conclu, avec suite de frais et dépens, ce qu’interdiction soit faite à V., soit la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de déplacer le lieu de résidence de B.T. et/ou de la scolariser ailleurs qu’à [...], à qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée et à ce que, dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise, la garde de B.T.________ lui soit confiée, un droit de visite étant accordé à V.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, le président a interdit au requérant, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de déplacer le lieu de résidence de B.T.________ et/ou de la scolariser ailleurs qu’à [...] ou [...]. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
c) Par une seconde requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juin 2021, B.T., représentée par A.T., a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à V., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec B.T..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2021, le président a interdit à V., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter la Suisse avec sa fille B.T..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, notifiée le 10 août 2021 à B.T., par sa mère A.T., le premier juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2021 par V.________ à l’encontre de B.T., représentée par sa mère A.T. (I), a rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 18 et 29 juin 2021 par B.T., représentée par sa mère A.T., à l’encontre de V.________ (II), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de V., A.T. et de la relation de l’enfant B.T.________ avec chacun de ses parents et confié le mandat d’expertise à la Dre [...], à [...] (III), a chargé l’expert désigné de faire des propositions concrètes quant au lieu de vie et aux visites sur B.T.________ par ses parents, l’expert étant invité à déposer son rapport dans un délai de quatre mois (IV), a dit que les honoraires de l’expert seraient mis à la charge de chacune des parties par moitié (V), a levé le mandat de garde à forme de l’art. 310 CC confié à la DGEJ concernant B.T.________ (VI), a attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de B.T.________ à V.________ jusqu’à la connaissance des conclusions de l’expertise (VII), a autorisé V.________ à déplacer le lieu de résidence de B.T., à [...] (VIII), a constaté que les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 21 et 30 juin 2021 étaient caduques (IX), a dit que l’exercice du droit de visite d’A.T. sur sa fille B.T.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, à raison de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, sous réserve de meilleur accord entre les parents et la DGEJ (X), a dit que Point Rencontre recevrait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétente (XI), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (XII), a institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.T.________ et confié le mandat à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs du Centre, avec pour missions de maintenir l’action socio-éducative au domicile de V.________ et de soutenir un travail axé sur la parentalité de chaque parent (XIII), a invité la DGEJ à communiquer au président, dans les meilleurs délais, le nom du curateur ad personam de B.T.________ (XIV), a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (XV à XVIII), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XX).
Par acte du 20 août 2021, B.T., agissant par A.T. (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de l’ordonnance précitée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à l’appel s’agissant des chiffres II, VI, VII, VIII, IX, XVI, XIX et XX du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Le 26 août 2021, V.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
7.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelante fait valoir que l’ordonnance consacrerait deux changements fondamentaux pour B.T., soit l’attribution de sa garde à son père V., d’une part, ainsi que leur déménagement en [...], d’autre part. L’appelante souligne que B.T.________ a vécu avec sa mère jusqu’à ses trois ans et qu’elle a tous ses repères en Suisse. Elle expose en outre qu’on ne sait rien des conditions dans lesquelles B.T.________ vivrait en [...] et que l’enfant serait à l’évidence privée de contact avec sa mère. En somme, aucune urgence ne justifierait d’autoriser un tel déménagement à l’étranger à ce stade.
L’intimé relève pour sa part que B.T.________ vit auprès de lui depuis une année, de sorte qu’il serait désormais son parent de référence. De l’avis de l’intimé, l’intérêt de sa fille serait mieux préservé si elle le suivait en [...]. Il expose qu’accorder l’effet suspensif requis par l’appelante reviendrait à placer l’enfant au sein d’un foyer ou d’une famille d’accueil, dès lors que l’appelante ne serait pas en mesure d’exercer la garde sur B.T.________, l’intimé se référant à cet égard au rapport du 1er février 2021 de la DGEJ. L’intimé relève à cet égard qu’il a déjà pris ses dispositions en vue de son installation en [...], en résiliant notamment son bail le 20 juillet 2021 pour le 31 août 2021. Ce déménagement serait rendu nécessaire par sa prise d’un emploi dans la société appartenant à sa famille et sise en [...], cette reconversion professionnelle étant elle-même rendue nécessaire par « l’impasse professionnelle » dans laquelle l’intimé allègue se trouver en Suisse.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 510). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
Conformément à l’art. 325 al. 2 CPC, l’instance de recours « ordonne au besoin des mesures conservatoires ». Bien que, s’agissant de l’appel, une indication similaire fait défaut à l’art. 315 CPC, l’instance d’appel peut néanmoins ordonner de telles mesures (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, pp. 29 ss et les références citées).
7.2.2 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
La décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant sera prise dans l’intérêt de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l’ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4 ; ATF 129 III 250 consid. 3.4.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6).
Selon la jurisprudence relative au déménagement de l’une des parties, les intérêts des parents devraient passer à l’arrière-plan s’agissant de la nouvelle organisation des relations parents-enfants ; il faut accorder un poids particulier aux relations existant entre parents et enfants, à la capacité éducative des parents et à leur disposition à prendre les enfants sous leur garde, à s’occuper et à prendre soin personnellement d’eux ; il convient aussi de tenir compte de leur développement harmonieux, tant physique que moral et intellectuel, ce qui a un certain poids à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge(ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Comme il s’agit en règle générale d’adapter la réglementation existante à la nouvelle situation, le mode de prise en charge prévu jusqu’alors va être en fait le point de départ des réflexions. Si le parent désireux de déménager était jusqu’alors, en réalité, celui avec qui était établie la relation exclusive ou principale, on considérera que c’est généralement pour le meilleur bien de l’enfant que celui-ci reste avec ce parent et déménage avec lui. Dans cette hypothèse, la nécessaire attribution de la garde à l’autre parent pour que l’enfant reste en Suisse – attribution qui présuppose naturellement que ce parent soit capable et disposé à prendre l’enfant chez lui et à assurer une garde adéquate – implique en tous les cas un examen minutieux afin de déterminer si cela correspond vraiment au bien de l’enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
7.2.3 Confronté à une requête d’effet suspensif dans une affaire impliquant une modification du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a estimé qu’en cas de départ à l’étranger du parent qui a la garde de l’enfant, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger la cause, sauf si l’urgence commande le déménagement (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2).
7.3 En l’espèce, si l’intimé déménage en [...] avec B.T.________ mais que le Juge délégué de céans réforme la décision du premier juge quant à l’autorisation de partir à l’étranger, l’enfant serait contrainte de revenir en Suisse et de subir un deuxième déménagement très contraignant en l’espace de quelques mois.
Or, pour le bien-être de B.T.________ et pour éviter le risque de lui imposer des changements trop fréquents dans ses conditions de vie, il est préférable de repousser un éventuel déménagement à l’étranger le temps d’examiner les griefs soulevés par l’appelante dans son acte d’appel. A l’inverse, l’arrêt sur appel pourra être rendu rapidement, ce qui exclut tout risque de préjudice pour B.T.________ du fait du statu quo pendant la procédure d’appel. Par ailleurs, l’intimé n’a pas rendu vraisemblable la nécessité urgente d’un déménagement en [...]. Le fait que l’intimé ait déjà résilié son bail ou qu’il ait conclu un contrat de travail dans le pays précité n’est en particulier pas suffisant, étant rappelé que l’intimé a pris le risque de résilier son bail avant même que le premier juge rende l’ordonnance querellée, ce qui ne manque pas d’interpeller et porte à croire qu’il avait pris la décision de déménager indépendamment du sort réservé à la garde de B.T.. Par ailleurs, la prise d’un emploi en [...] par l’intimé n’est, selon ses propres allégations, motivée que par des considérations familiales, son employeur français n’étant autre qu’une société appartenant à sa famille, vraisemblablement à son père. C’est dire que le nouvel employeur de l’intimé sera vraisemblablement enclin à l’attendre, le cas échéant, jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. L’intimé ne prétend enfin pas – ni a fortiori ne rend vraisemblable – qu’il ne pourrait pas percevoir des indemnités de l’assurance‑chômage jusqu’à droit connu sur l’appel, respectivement qu’il serait dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de B.T. en Suisse dans une mesure qui justifierait leur départ immédiat en [...].
Au demeurant, le maintien de l’intimé et de B.T.________ en Suisse durant la procédure d’appel est conforme à la jurisprudence exposée ci‑dessus (cf. supra consid. 7.2.3), laquelle prévoit que le statu quo doit prévaloir en cas de départ à l’étranger du parent gardien, aucun motif ne justifiant en l’espèce de s’écarter de ce principe. Partant, l’exécution de l’ordonnance entreprise doit être suspendue s’agissant de l’autorisation donnée à l’intimé de déménager en [...] avec B.T.________. Il se justifie en outre de signifier, à titre de mesure conservatoire, une interdiction à l’intimé de quitter la Suisse avec sa fille durant la procédure d’appel. En revanche, la suspension des autres chiffres du dispositif de la décision entreprise requise par l’appelante ne se justifie pas, dès lors que l’appelante ne motive en rien la nécessité de suspendre l’exécution de l’ordonnance attaquée sur ces points et que les chiffres en question correspondent de facto à un maintien de la situation ayant cours depuis un an.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance attaquée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel et interdiction étant faite à l’intimé de quitter la Suisse avec sa fille jusqu’à droit connu sur l’appel.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L'exécution du chiffre VIII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.
III. Interdiction est faite à V., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter la Suisse avec sa fille B.T. jusqu’à droit connu sur l’appel.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Donia Rostane (pour B.T., par A.T.), ‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour V.________),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :