TRIBUNAL CANTONAL
TD19.028067-211274 ES54
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 25 août 2021
Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Clerc
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par B., à Monthey, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec D., à Gland, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
D., née le [...] 1969, et B., né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2007 à [...].
Ils ont un fils, Z.________, né le [...] 2011.
Les époux n’ont pas déclaré leur mariage à l’état civil suisse, de sorte que les autorités suisses les ont considérés comme non mariés jusqu’en août 2019.
Les parties se sont séparées en 2016.
2.1 Dans sa séance du 18 mars 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) – qui est intervenue dans un premier temps jusqu’à ce qu’elle réalise que les parties étaient mariées et qu’elle n’était donc pas compétente pour connaître de la cause – a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de Z.________ et a nommé le Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l’Ouest en qualité de surveillant judiciaire.
La justice de paix a notamment été saisie en juillet 2019 en raison d’un épisode d’alcoolisme de la mère. Elle a confié la garde au père jusqu’au 20 août 2019, l’enfant étant avec lui depuis le 12 juillet 2019. Apprenant que les parents étaient mariés, la justice de paix, se déclarant incompétente, a annulé l’audience prévue le 20 août 2019 en estimant en outre qu’au vu du rapport établi par le Dr [...] le 5 août 2019, l’enfant Z.________ ne paraissait pas en danger, de sorte qu’il ne pouvait pas être fait application de l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC.
2.2 Le 21 août 2019, D.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande unilatérale en divorce.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, valant cas échéant mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 août 2019, B.________ a conclu en particulier à ce que la garde sur l’enfant Z.________ lui soit attribuée exclusivement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a retiré provisoirement aux parties le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant Z., a confié au SPJ, ORPM de l’Ouest lausannois, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC sur Z., afin de le placer au mieux de ses intérêts et d’organiser les relations personnelles entre l’enfant et chacun de ses parents et a exhorté le SPJ à prendre contact sans délai avec les grands-parents maternels afin d’examiner si et à quelles conditions un placement auprès de ces derniers serait à même de sortir Z.________ du conflit parental et de préserver au mieux ses relations tant avec son père qu’avec sa mère.
Le SPJ a placé l’enfant chez son père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2020, le premier juge a notamment confié le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de l’enfant Z.________ au SPJ, a confirmé le placement provisoire de l’enfant par le SPJ auprès de son père B.________ et a dit qu’D.________ exercerait son droit aux relations personnelles sur son fils Z.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
2.3 Dans son rapport d’évaluation du 25 septembre 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a notamment relevé que le conflit parental était massif et empiétait sur les capacités des parents à protéger leur enfant, que Z.________ était en souffrance, que son développement était préoccupant, que les différentes mesures éducatives et thérapeutiques mises en place (les Boréales, l’AEMO, les suivis individuels de Z.________ et d’D.________) n’avaient pas permis d’améliorer la situation et que si l’état psychique de l’enfant devait évoluer défavorablement, un placement hors du milieu familial pourrait s’effectuer à tout moment afin de l’extraire du conflit.
Le 29 juin 2021, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents, a dressé un rapport sur l’enfant Z.________ et a conclu notamment à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant reste attribué à la DGEJ, à ce que Z.________ soit placé dans un environnement neutre, à ce que B.________ bénéficie d’un droit de visite usuel et à ce que le droit de visite d’D.________ évolue progressivement pour devenir à terme un droit de visite usuel. L’expert n’a identifié aucun trouble émotionnel sévère chez Z.________ mais a observé chez lui tous les indices d’un sérieux conflit de loyauté, celui-ci ne voyant que des défauts chez sa mère. Selon lui, l’enfant reprenait à son compte, sans aucune distance ni critique, certains discours de son père, à qui il prêtait toutes les qualités, et se trouvait ainsi coupé de ses propres perceptions, émotions et jugements. Il a conclu que l’enfant était incontestablement en danger dans son développement et qu’il était urgent de lui permettre de nuancer la vision qu’il avait de ses deux parents et de reconstruire un lien positif avec sa mère en le plaçant dans un environnement neutre.
2.4 Par courrier du 28 juillet 2021, D.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que Z.________ soit placé au foyer [...] dès que possible et à ce que l’autorité parentale sur Z.________ soit attribuée exclusivement à sa mère.
Le 28 juillet 2021, B.________ a requis une seconde expertise pédopsychiatrique.
2.5 Le premier juge a tenu une audience de mesures provisionnelles le 30 juillet 2021. A cette occasion, la représentante de la DGEJ a déclaré adhérer entièrement à l’expertise du Dr [...] et avoir trouvé une place pour l’enfant dans un foyer. B.________ a requis que la garde de l’enfant lui soit provisoirement confiée. Me Christel Burri, la curatrice de l’enfant, a conclu à ce que la garde de celui-ci soit toujours et provisoirement confiée à la DGEJ et à ce qu’il soit sursis au placement de Z.________ en foyer.
2.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2021, le président a notamment confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’D.________ et de B.________ sur l’enfant Z.________ (II), a maintenu la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant Z.________ (III) et a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : placer Z.________ dans un lieu neutre propice à ses intérêts, notamment au foyer [...], veiller à ce que la garde de Z.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre Z.________ et sa mère et veiller à la continuité du lien entre Z.________ et son père (IV).
En droit, le président a estimé que le rapport de la DGEJ du 25 septembre 2020 et celui du Dr [...] du 29 juin 2021 fournissaient suffisamment de renseignements sur la situation de Z.. Il a constaté que le bon développement de Z. était gravement mis en danger dans la configuration actuelle et qu’il n’évoluait pas dans un sens positif de sorte qu’il était manifestement dans l’intérêt de l’enfant de le placer en foyer. Le premier juge a relevé que Z.________ vivait chez son père depuis de nombreux mois et que la situation n’apparaissait pas urgente au point d’ordonner son placement immédiat à titre superprovisionnel, le bien de l’enfant commandant au contraire qu’il soit préparé à son admission au foyer.
Par acte du 19 août 2021, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens notamment que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant lui soit provisoirement confié.
Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres II, III et IV du dispositif, faisant valoir qu’un placement en foyer serait défavorable au développement de l’enfant qui serait éloigné de son école et qui risquerait de changer à nouveau de domicile en cas d’admission de l’appel sur la question du droit du père de déterminer le lieu de résidence de l’enfant.
Par courrier du 23 août 2021, D.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Selon elle, la situation de Z.________ chez son père se dégraderait, l’enfant présenterait des signes inquiétants de stress ainsi qu’une augmentation des crises de panique, son environnement socio-éducatif serait inexistant et il serait sous l’influence de son père, ce qui serait attesté par l’expertise du Dr [...].
Le 23 août 2021, la représentante de la DGEJ a expliqué que l’ORPM de l’Ouest lausannois avait pris contact avec le foyer [...] et avait réservé une place pour Z.________ qui avait visité les lieux le 20 août 2021. D’après elle, si les démarches de placement devaient s’arrêter ce jour, l’enfant serait placé dans une insécurité délétère à son développement et risquerait de perdre sa place, alors que ledit foyer paraît particulièrement adapté aux besoins de la situation. Elle a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif.
Par courrier du 23 août 2021, la curatrice de l’enfant Me Christel Burri a exposé que le bien de l’enfant commanderait de maintenir sa situation en l’état et de le laisser chez la personne qui lui sert de référence, soit son père. Elle a relevé que le Ministère public entendait mettre en accusation l’intimée pour des faits en lien avec Z.________ et que la DGEJ devait prendre ces éléments en considération dans sa décision de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Elle a conclu adhérer à la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise.
4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).
Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l’enfant (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.2.2.1 ad art. 315 CPC et réf. cit.). Il n'est en particulier pas arbitraire de refuser l'effet suspensif si le bien de l'enfant justifie le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement immédiat au vu des conclusions d'un rapport du SPJ ou d'une expertise (TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2018 consid. 5.3.2 et réf. cit.). Un tel cas d'urgence a notamment été admis pour soustraire des enfants du discours aliénant de l'un des parents (TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
4.2 En l’espèce, en septembre 2020 déjà, la DGEJ relevait que Z.________ était en souffrance et que son développement était préoccupant en dépit des différentes mesures mises en place. Elle mentionnait alors la nécessité éventuelle de le placer hors du milieu familial si son état psychique devait évoluer défavorablement.
La situation de l’enfant s’est dégradée puisque, dans son rapport établi en juin 2021, le Dr [...] a confirmé que l’enfant était incontestablement en danger dans son développement. En particulier, l’expert a relevé que Z.________ accablait sa mère de tous les maux et reprenait à son compte certains discours de son père, se trouvant ainsi coupé de ses propres émotions.
Aussi, force est de constater, au regard des éléments à disposition et sans préjuger des griefs développés en appel, que le maintien de la situation antérieure met en péril le bien-être de l’enfant. A cet égard, lorsque le père soutient que la volonté de l’enfant est de demeurer à ses côtés, cette volonté doit être fortement nuancée par les observations de l’expert quant au sérieux conflit de loyauté dont l’enfant est victime. Le Tribunal fédéral consacre d’ailleurs expressément le besoin d’un placement immédiat pour soustraire des enfants du discours aliénant de l'un des parents (cf. TF 5A_131/2016 précité), ce d’autant plus qu’il se fonde en l’espèce sur un rapport de la DGEJ et sur une expertise (cf. TF 5A_941/2018 précité).
En outre, contrairement à ce qu’avance l’appelant, le placement de l’enfant en foyer ne peut pas attendre puisque, malgré l’avertissement de la DGEJ en septembre 2020, la situation de Z.________ s’est dégradée en l’espace de quelques mois comme l’a constaté le Dr [...]. On ne peut pas laisser les circonstances empirer le temps du déroulement de la procédure d’appel, au risque de porter atteinte au bien de l’enfant qui risquerait de perdre sa place si l’effet suspensif était octroyé. La nécessité et l’urgence du placement en foyer sont confirmées par l’expert [...] dans son rapport et réitérées par la DGEJ dans ses déterminations du 23 août 2021. D’ailleurs, les démarches ont été amorcées, puisque Z.________ a déjà visité les locaux vendredi passé.
Dès lors, l’intérêt et la sécurité de l’enfant – qui l’emportent sur les éventuels intérêts des parents – justifient que le placement en foyer ne soit pas suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Mme Manon Schick (pour la DGEJ),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :